M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° II-99 rectifié est présenté par M. P. Martin, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable.

L’amendement n° II-1426 est présenté par MM. Rambaud, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin et Hassani, Mme Havet, MM. Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand, Mohamed Soilihi, Patient et Patriat, Mme Phinera-Horth, MM. Richard et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° II-1479 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au 1° et à la fin des 2° et 3° du b du 1 ainsi qu’à la première phrase du 4, l’année : « 2020 » est remplacée par l’année : « 2023 » ;

2° Au 1 bis, les mots : « 2020 pour la réalisation » sont remplacés par les mots : « 2023 pour la réalisation, dans les délais impartis, » ;

3° À la première phrase du 4 bis, les mots : « ne peut excéder, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2020, » sont remplacés par les mots : « payées dans les délais prévus au I des articles L. 515-16-2 et L. 515-19 du code de l’environnement ne peut excéder ».

II. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 515-16-2, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 » ;

2° Au premier alinéa du I de l’article L. 515-19, l’année : « 2021 » est remplacée par l’année : « 2024 » et l’année : « 2013 » est remplacée par l’année : « 2016 ».

La parole est à M. Pascal Martin, pour présenter l’amendement n° II-99 rectifié.

M. Pascal Martin, au nom de la commission de laménagement du territoire et du développement durable. Cet amendement, que je présente au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est identique à ceux que le groupe RDPI et le Gouvernement ont déposés.

Il tend à s’inscrire dans le prolongement des recommandations de la commission d’enquête du Sénat constituée à la suite de l’accident industriel de Lubrizol et Normandie Logistique, à Rouen, le 26 septembre 2019, et à améliorer l’efficacité de la politique de prévention des risques industriels et technologiques.

En l’espèce, il s’agit de mieux coordonner le crédit d’impôt prévu à l’article 200 quater A du code général des impôts et le dispositif de financement prévu à l’article L. 515-19 du code de l’environnement, qui permet de soutenir les propriétaires de logements inclus dans le périmètre d’un plan de prévention des risques technologiques pour la réalisation des diagnostics et travaux sur leur logement, quand ces travaux sont rendus nécessaires par les prescriptions dudit PPRT.

Surtout, le II de l’amendement permettra de traiter le cas des 1 500 ménages qui ne pourraient plus bénéficier d’un financement de la part de l’exploitant industriel à l’origine du risque et de la part des collectivités territoriales, et ce à compter du 1er janvier 2021, conformément aux échéances fixées par l’article L. 515-19 du code de l’environnement.

Ce financement représente une prise en charge conséquente pour les propriétaires concernés, à hauteur de 50 % des dépenses nécessaires, dans la limite de 10 000 euros par logement.

Je remercie le Gouvernement d’avoir lui aussi déposé un amendement sur ce sujet important. Un an après l’accident majeur de Rouen, nous devons collectivement être à la hauteur des enjeux.

M. le président. La parole est à M. Julien Bargeton, pour présenter l’amendement n° II-1426.

M. Julien Bargeton. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° II-1479.

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Le suspense ne me paraît pas insoutenable, s’agissant de ces amendements… L’avis sera favorable !

Cet avis et la défense d’amendement que le sénateur Pascal Martin a assurée dans une vision très large démontrent, et c’est heureux, que nos textes prévoient bien des échéances pour les mesures d’accompagnement des populations dans le cadre du déploiement et de la mise en œuvre des PPRT, mais que nous sommes aussi capables de tenir compte de la gravité de l’accident industriel de Lubrizol ; je le dis aussi en tant que membre de la commission d’enquête.

Les travaux ont été ralentis, notamment parce que ce territoire se trouve au cœur d’une grande agglomération et que cela entraîne des complexités.

Certains nous demandent comment on peut laisser des sites industriels de cette importance au cœur des villes… Il faut juste leur rappeler que, historiquement, il en a toujours été ainsi. Les industries se sont généralement installées dans les vallées, près des voies d’eau, à proximité des populations. Mais, à l’époque, il y avait un certain espace autour des implantations, espace qui a été grignoté par les agglomérations lorsqu’elles ont pris de l’ampleur.

Quoi qu’il en soit, je souscris pleinement à l’objectif visé : maintenir une volonté de mise en œuvre des PPRT, tout en redonnant un temps raisonnable de respiration au niveau des aides accordées aux ménages.

La commission émet donc un avis favorable sur ces amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos II-99 rectifié, II-1426 et II-1479.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 42 M est ainsi rédigé, et l’amendement n° II-1219 n’a plus d’objet.

Je constate par ailleurs que ces amendements ont été adoptés à l’unanimité des présents.

Article 42 M (nouveau)
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Article 42 N (nouveau)

Article additionnel après l’article 42 M

M. le président. L’amendement n° II-1224, présenté par MM. Raynal, Féraud et Kanner, Mme Briquet, MM. Cozic et Éblé, Mme Espagnac, MM. Jeansannetas, P. Joly, Lurel et Antiste, Mmes Artigalas et Bonnefoy, M. Fichet, Mme M. Filleul, M. Gillé, Mme Harribey, MM. Jacquin, Jomier et Kerrouche, Mme Le Houerou, MM. Leconte, Marie et Mérillou, Mme Monier, M. Montaugé, Mme Préville, MM. Redon-Sarrazy, Sueur, Temal, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 42 M

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le 3° du c du 1 de l’article 200 quater A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« 3° Ou soit au minimum âgé de 65 ans. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Dans le cadre du PLF pour 2021, les députés ont donc prorogé de trois ans le dispositif de crédit d’impôt dit « autonomie », ce qui est une bonne chose.

Ce crédit d’impôt permet effectivement de soutenir des contribuables qui, comme vous le savez, mes chers collègues, financent des dépenses d’installation ou de remplacement d’équipements spécialement conçus pour l’accessibilité du logement aux personnes âgées ou handicapées, d’adaptation du logement à la perte d’autonomie ou au handicap et de diagnostic préalable aux travaux.

Malgré tout, on peut considérer que la France investit assez peu – en tout cas insuffisamment – dans la prévention de la perte d’autonomie, qui constitue pourtant un vrai sujet.

Cet amendement a donc pour objet de permettre aux personnes ayant plus de 65 ans de bénéficier de ce crédit d’impôt.

On pourrait sans doute m’objecter qu’une telle mesure pourrait engendrer une dépense fiscale supplémentaire importante. Je ne le crois pas. Je pense simplement que, au-delà de 65 ans, on peut s’interroger sur les travaux à engager pour pouvoir vivre la fin de sa vie dans sa maison et qu’il serait intéressant de pouvoir, dès cet âge, équiper correctement son logement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Ce crédit d’impôt représente aujourd’hui un coût d’environ 50 millions d’euros, pour 65 000 bénéficiaires.

Or la population française de plus de 65 ans est légèrement supérieure à 5 millions de personnes. Comme vous l’avez dit, monsieur Raynal, on peut s’attendre à une dépense fiscale relativement importante, pour ne pas dire excessivement coûteuse.

Par ailleurs, cette mesure comporte effectivement un risque de débordement et, peut-être, d’effet d’aubaine.

Je crois plutôt que, en présentant cet amendement, vous souhaitez, comme un certain nombre d’entre nous, provoquer une réflexion sur les dépenses d’aménagement des logements pour les personnes en perte d’autonomie – peut-être pas à compter de 65 ans, mais passé un certain âge.

Néanmoins, et pour les raisons indiquées, je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. L’avis du Gouvernement sera défavorable, pour les raisons de coût évoquées par M. le rapporteur général.

De manière générale, le seul critère d’âge pour l’accès à un crédit d’impôt ou un dispositif d’aide ne nous paraît pas suffisamment pertinent pour être retenu, comparé à d’autres critères, fondés sur la dépendance, la perte d’autonomie ou sur les revenus.

Par ailleurs, mesdames, messieurs les sénateurs, vous avez certainement en tête que nous avions envisagé, l’année dernière, de modifier certains crédits d’impôt, notamment pour les services à la personne, en retenant l’âge comme seul critère d’éligibilité, et que nous y avons renoncé. C’est aussi en cohérence avec cette décision que l’avis du Gouvernement est défavorable.

M. le président. La parole est à M. Claude Raynal, pour explication de vote.

M. Claude Raynal. L’argument de M. le rapporteur général ne me convainc pas tout à fait. On ne peut pas évoquer un possible effet d’aubaine : on n’équipe pas son logement pour anticiper une perte d’autonomie en espérant un gain ; le coût est tel que l’éventualité d’un maigre gain fiscal ne peut motiver, en soi, le choix de l’investissement !

Je suis plus sensible à l’argumentaire du ministre, lorsqu’il évoque la nécessité, peut-être, de prendre aussi en compte le revenu des personnes.

J’accepte donc de retirer mon amendement, monsieur le président ; je proposerai de nouveau cette mesure, dûment complétée.

M. le président. L’amendement n° II-1224 est retiré.

Article additionnel après l'article 42 M - Amendement n° II-1224
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Article 42 O (nouveau)

Article 42 N (nouveau)

I. – L’article 220 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du 1, les mots : « et de l’animation » sont remplacés par les mots : « de l’animation et, pour les exercices 2021 et 2022, de l’adaptation audiovisuelle de spectacles » ;

b) Le 3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, ce plancher est abaissé à 1 000 € pour les œuvres d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix minutes et à 1 250 € pour les œuvres d’une durée comprise entre soixante et quatre-vingt-dix minutes. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le d du 1, il est inséré un d bis ainsi rédigé :

« d bis) Dans le cas de l’adaptation audiovisuelle de spectacles, le complément de droits artistiques effectivement payé au producteur du spectacle lié à des dépenses françaises, ou “coût plateau” en numéraire ; »

b) Avant le dernier alinéa du même 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 25 % en ce qui concerne les œuvres d’adaptation audiovisuelle de spectacles. » ;

3° Au b du 2 du VI, après le mot : « documentaire », sont insérés les mots : « et d’adaptation audiovisuelle de spectacles ».

II. – Après les mots « du présent article », la fin du IV de l’article 220 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « et dans celles des crédits d’impôt mentionnés à l’article 220 octies et au treizième alinéa du 1 du III de l’article 220 sexies. »

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

IV. – La perte de recettes pour l’État résultant des I et II du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le président. L’amendement n° II-1118, présenté par M. Husson, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de suppression de l’article 42 N, qui vise à soutenir, de manière temporaire, les producteurs français d’adaptations audiovisuelles de spectacles vivants, en prévoyant un dispositif de crédit d’impôt qui leur serait spécifiquement dédié.

En effet, un certain nombre de dispositifs qui sont déjà en vigueur satisfont pleinement cet objectif.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1118.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 42 N est supprimé.

Article 42 N (nouveau)
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Article additionnel après l'article 42 O - Amendement n° II-1047 rectifié

Article 42 O (nouveau)

I – À l’article L. 3261-3-1 du code du travail, après le mot : « personnel », sont insérés les mots : « ou leur engin de déplacement personnel motorisé ».

II – Le I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2022. – (Adopté.)

Article 42 O (nouveau)
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Article 42

Article additionnel après l’article 42 O

M. le président. L’amendement n° II-1047 rectifié, présenté par MM. Parigi et Benarroche, Mme Benbassa, MM. Gontard, Fernique et Dossus, Mmes de Marco et Poncet Monge, M. Labbé, Mme Taillé-Polian et MM. Salmon et Dantec, est ainsi libellé :

Après l’article 42 O

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 1407 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1407 … ainsi rédigé :

« Art. 1407 …. – En Corse, la collectivité de Corse peut, par une délibération, instaurer une taxe annuelle sur les locaux affectés à l’habitation lorsqu’ils ne sont pas affectés à la résidence principale.

« Cette taxe sur les résidences secondaires prend la forme d’un pourcentage sur la valeur vénale réelle du bien à laquelle il aurait pu être vendu au 1er janvier de l’année.

« Sont soumises à cette taxe les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France ainsi que celles n’ayant pas leur domicile fiscal en France. Celle-ci est reversée à la collectivité de Corse.

« L’assiette, le taux, les modalités de recouvrement et les exonérations sont déterminés par la délibération. Une modulation du pourcentage mentionné au premier alinéa peut être mise en œuvre en fonction de la commune, à partir des critères suivants : l’évolution du prix du foncier et de son taux de croissance, les bases locatives, la densité démographique, le taux de résidences secondaires de la commune et la nature de l’acquisition du bien constituant la résidence secondaire. »

La parole est à M. Paul Toussaint Parigi.

M. Paul Toussaint Parigi. La Corse est l’une des régions qui comptent le plus de résidences secondaires par rapport aux résidences principales, ce qui suscite une flambée des prix considérable et un fort sentiment, pour la population insulaire, de dépossession foncière et immobilière.

Acheter un bien immobilier ou un terrain devient pratiquement impossible pour un insulaire, sachant qu’un Corse sur cinq vit sous le seuil de pauvreté.

Cette situation crée une fracture sociale et territoriale forte, que nous proposons de réduire en créant une taxe spécifique sur les résidences secondaires sur l’ensemble du territoire de l’île, perçue par la collectivité de Corse, afin d’alimenter, notamment, les moyens nécessaires à l’exercice du droit de préemption, qu’il faut par ailleurs renforcer.

Préférentiellement, pour des raisons éthiques, morales, sociales et culturelles, la notion jurisprudentielle de centre des intérêts matériels et moraux pourrait être adaptée au cas de la Corse, afin de ne pas pénaliser les propriétaires de résidences secondaires dans l’intérieur de l’île.

Le principe serait de fiscaliser l’ensemble des résidences secondaires de l’île, quelle que soit l’origine du propriétaire, à la condition sine qua non de permettre à la collectivité de Corse de fixer les taux et assiette, mais surtout de lui donner la capacité de différencier les taux selon les communes, à partir de critères objectifs – évolution du prix du foncier ou du taux de croissance des bases locatives, densité démographique, taux de résidences secondaires, etc. –, et en y intégrant des possibilités d’exonération selon les barèmes de revenus, à définir sur critères sociaux.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Votre amendement, monsieur Parigi, vise à permettre à la collectivité territoriale de Corse d’instituer une taxe sur les résidences secondaires.

Il ne vous a pas échappé que l’adoption d’une telle mesure entraînerait une rupture d’égalité, car aucune région ou collectivité territoriale unique ne peut instituer une telle taxe.

J’ajoute au passage – je ne suis pas sûr que ce soit votre intention – que cette mesure ferait croître la pression fiscale, ce qui n’est pas forcément souhaité par nombre de Français, qu’ils soient insulaires ou non.

L’avis de la commission est donc défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre délégué. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° II-1407 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 42 O - Amendement n° II-1047 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2021
Article additionnel après l'article 42 - Amendements n° II-1008 rectifié et  n° II-1009 rectifié

Article 42

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le b du II de l’article 1466 A est abrogé ;

2° L’article 1468 bis est ainsi rédigé :

« Art. 1468 bis. – I. – Pour l’application des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à l’exception de celles prévues aux articles 1465 à 1465 B, l’extension d’établissement s’entend de l’augmentation nette de la base d’imposition par rapport à celle de l’année précédente multipliée, selon les cas, par le coefficient de majoration forfaitaire annuel défini à l’article 1518 bis ou par le coefficient de mise à jour annuelle des valeurs locatives résultant de l’application des dispositions des I et IV de l’article 1518 ter.

« Les coefficients mentionnés au premier alinéa du présent I sont ceux applicables pour l’année de référence définie à l’article 1467 A.

« La base d’imposition mentionnée au premier alinéa du présent I s’entend, le cas échéant, de celle résultant de l’application de l’article 1647 D.

« II. – Pour le calcul de l’augmentation nette de la base d’imposition de l’établissement définie au I, il n’est pas tenu compte de l’évolution de la base d’imposition résultant :

« 1° Des changements de méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500 ;

« 2° Des changements d’utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l’article 1498 ;

« 3° De la perte du bénéfice des dispositions du III de l’article 1518 A quinquies ;

« 4° De l’application des articles 1518 A, 1518 A bis, 1518 A quater ;

« 5° De l’application des II et III de l’article 1518 ter ;

« 6° De l’application du V de l’article 1478 ;

« 7° Pour les établissements au sein desquels sont exercées conjointement une activité imposable et une activité exonérée, de l’évolution de la fraction de la valeur locative imposable ;

« 8° (nouveau) De l’application de l’article 1647 D. » ;

3° L’article 1478 bis est ainsi rétabli :

« Art. 1478 bis. – I. – Les création ou extension d’établissement sont exonérées de cotisation foncière des entreprises pendant une durée de trois ans à compter, selon les cas, de l’année qui suit celle de la création ou de la deuxième année qui suit celle au cours de laquelle l’extension d’établissement est intervenue. En cas de création d’établissement, l’exonération s’applique après la réduction de base prévue au dernier alinéa du II de l’article 1478.

« L’exonération est subordonnée à une délibération des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre prise dans les conditions définies au I de l’article 1639 A bis. Elle porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. – Pour bénéficier de l’exonération prévue au I, les entreprises en adressent la demande, dans les délais prévus à l’article 1477, au service des impôts dont relève chacun des établissements concernés. À défaut du dépôt de cette demande dans les délais prévus au même article 1477, l’exonération n’est pas accordée au titre de l’année concernée.

« L’exonération porte sur les éléments déclarés dans les délais prévus audit article 1477. » ;

4° À la première phrase du a du 2 du IV de l’article 1639 A ter, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F et 1478 bis » ;

5° Le II de l’article 1640 est ainsi modifié :

a) Au a du 1°, après la référence : « 1466 F », est insérée la référence : « , 1478 bis » ;

b) Au a du 2°, la référence : « et 1466 F » est remplacée par les références : « , 1466 F et 1478 bis » ;

6° Au premier alinéa du I de l’article 1647 C septies, la référence : « et 1466 D » est remplacée par les références : « , 1466 D et 1478 bis » ;

7° À la fin du septième alinéa de l’article 1679 septies, les mots : « et des articles 1465 à 1466 F » sont remplacés par les mots : « , des articles 1465 à 1466 F et de l’article 1478 bis ».

II. – Le présent article s’applique aux créations et extensions d’établissements intervenues à compter du 1er janvier 2021.

M. le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, sur l’article.

Mme Christine Lavarde. Mon intervention ne concerne pas directement l’article 42, mais, on le voit bien, que ce soit avant ou après l’examen de cet article, on parle à peu près de tout, dès lors que cela vise, de près ou de loin, les préoccupations desquelles il émane.

Mon intervention, sur laquelle, je le sais, mon collègue Rémi Féraud rebondira, concerne donc une disposition adoptée en PLFR 4, sans que ses effets secondaires soient clairement exposés au Parlement.

Je fais précisément référence à l’article 2 de ce texte, visant à réaffecter les recettes à l’intérieur du compte d’affectation spéciale, le CAS, « Contrôle de la circulation et du stationnement routiers ».

J’ai relu l’étude d’impact, monsieur le ministre. Y est clairement exposée la nécessité de maintenir les ressources de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’Afitf, dans un contexte où le volume des amendes est beaucoup plus faible. Mais ce que vous ne dites pas, c’est que, en accroissant les recettes de cette agence, vous venez toucher aux flux financiers du programme 754, dont les fonds, eux, sont affectés directement aux collectivités locales.

Autrement dit, pour augmenter les recettes de l’Afitf, vous avez asséché celles qui seront versées aux collectivités locales, et un problème particulier se pose dans le cas de la région Île-de-France : alors que la participation des collectivités au financement de la région et d’Île-de-France Mobilités est figée sur les montants versés en 2018, celles-ci vont subir en 2021, à la fois, une baisse de leurs recettes de stationnement – nombre d’entre elles ont décidé d’une gratuité du stationnement pendant la période de confinement, ce qui était, reconnaissez-le, une décision raisonnable – et une moindre perception au titre des amendes de police.

La conséquence directe, c’est qu’elles vont devoir augmenter leurs prélèvements fiscaux. Et vous, monsieur le ministre, vous venez faire financer l’Afitf par les collectivités locales de plus de 10 000 habitants !

M. le président. La parole est à M. Rémi Féraud, sur l’article.

M. Rémi Féraud. Mon intervention s’inscrit exactement dans la suite des propos de Christine Lavarde. Comme elle, j’avais déposé un amendement, qui a été jugé irrecevable, parce qu’il ne vise pas directement les recettes ou les dépenses de l’État. Comme elle, néanmoins, je n’ai pas vu, dans notre débat budgétaire, d’autre moment pour en parler que l’examen de cet article 42.

Le sujet est très important pour les communes d’Île-de-France. À mon avis, il pose aussi la question de la transparence de l’information donnée aux parlementaires au moment de l’examen du PLFR 4, mais aussi de la relation de confiance dans la discussion budgétaire, notamment en cette période de crise, où les augmentations de dépenses et les pertes de recettes atteignent des niveaux élevés, pour les collectivités comme pour l’État.

Je pense donc, monsieur le ministre, qu’il faudrait apporter des réponses dans ce dossier.

Ce n’est pas un montant budgétaire que nous pouvons évaluer avec grande précision aujourd’hui, mais les services de la ville de Paris, par exemple, estiment qu’il s’élèverait, pour la ville elle-même, à 30 millions d’euros environ. Les montants seront importants, aussi, pour d’autres collectivités d’Île-de-France.

Qu’il faille des moyens pour l’Afitf, c’est évident. Qu’il faille préserver les ressources d’Île-de-France Mobilités, nous le disons tous sur ces travées, et nous avons d’ailleurs dû nous battre pour cela dans le cadre du PLFR 4. Mais qu’il faille respecter les ressources des collectivités locales et des communes d’Île-de-France, cela me paraît également couler de source !

Cela aurait dû faire l’objet d’une discussion plus transparente et sereine que celle qui a conduit à l’adoption d’une disposition surprise au PLFR 4, sur laquelle nous ne pouvons en aucun cas revenir dans le PLF pour 2021.