M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Monsieur Assouline, je vais m’efforcer de vous convaincre de l’inopportunité de votre amendement. La rédaction que vous proposez est en effet beaucoup moins puissante que la nôtre !

Dans le machine learning, c’est-à-dire les algorithmes d’intelligence artificielle utilisés la plupart du temps par les plateformes, avoir accès au code ne sert à rien. Je peux vous donner le texte du code : si vous n’avez pas les paramètres de test et de fonctionnement qui ont été rentrés, vous n’avez accès à rien.

Ce que nous cherchons à faire avec cette rédaction est bien ce que vous souhaitez également : avoir accès au code, mais également à son impact. En se restreignant au code et en excluant l’ensemble de son environnement, comme vous le proposez, on se lie les mains et on n’aura accès à rien. On ne saura pas en effet comment cela marche !

Pour le dire en termes un peu triviaux, aujourd’hui, lire le code qui aide un algorithme de reconnaissance d’images à reconnaître un chat ne vous apprend rien : l’algorithme reconnaît dix chats, mais vous ne comprendrez pas pourquoi il ne reconnaît pas le onzième. Si vous voulez comprendre pourquoi il en est ainsi, vous avez besoin des paramètres qui ont été entrés et vous avez besoin de les tester. Vous devez donc avoir accès aux paramètres de test.

La rédaction « aux principes de fonctionnement » permet précisément de faire ce que vous recherchez, au-delà du secret des affaires : avoir une transparence totale sur ce que font les algorithmes des plateformes, mais de manière efficace, sans se limiter au code.

C’est pourquoi, monsieur le sénateur, je vous invite à retirer votre amendement, dont l’adoption risquerait d’être contre-productive eu égard à votre but.

Mme la présidente. La parole est à M. David Assouline, pour explication de vote.

M. David Assouline. Voilà tout de même une façon bizarre de construire la loi.

Je mets en doute le fait que la formule générale – « accès aux principes de fonctionnement des outils automatisés » – à laquelle on s’en tient signifiera véritablement pour les plateformes qu’elles doivent donner accès aux algorithmes et aux codes. Vous en êtes convaincu ; je ne le crois pas.

Monsieur le secrétaire d’État, vous affirmez vouloir aller dans mon sens, mais mieux que moi. Alors, amendez l’article ! Si vous considérez que l’accès au code n’est pas suffisant, écrivez « accès aux outils automatisés et à leurs principes de fonctionnement ». Alors que telle est votre intention, vous ne le faites pas ! Vous ne m’avez donc pas convaincu de retirer mon amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 439.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 603, présenté par MM. Mohamed Soilihi et Richard, Mme Havet, MM. Patriat, Bargeton, Buis et Dennemont, Mmes Duranton et Evrard, MM. Gattolin, Hassani, Haye, Iacovelli, Kulimoetoke, Lévrier, Marchand et Patient, Mme Phinera-Horth, MM. Rambaud et Rohfritsch, Mme Schillinger, MM. Théophile, Yung et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, est ainsi libellé :

Alinéa 56, dernière phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte

La parole est à M. Julien Bargeton.

M. Julien Bargeton. Cet amendement a pour objet de ne pas restreindre à l’excès la capacité de régulation du CSA par collecte automatisée des données. Dans la mesure où l’on veut lui confier un rôle de régulateur, il ne faut pas trop restreindre ce rôle.

Si l’on tire les conséquences de la décision du 27 décembre 2019 du Conseil constitutionnel, la formule « données publiquement accessibles » pourrait être interprétée comme excluant les données « accessibles seulement après saisie d’un mot de passe ou après inscription sur le site en cause ». Or de nombreux acteurs visés par le champ du dispositif ne présentent rien sur l’internet ouvert, puisqu’il faut avoir un compte soumis à mot de passe pour accéder à leurs contenus. C’est le cas d’un certain nombre de réseaux sociaux. S’il faut un compte et un mot de passe, il ne s’agit plus de données publiquement accessibles ; ce nouveau champ de l’activité du CSA ne pourrait donc plus faire l’objet de contrôles.

Afin de ne pas limiter le caractère opérationnel de la régulation, nous proposons de préciser ce que sont les données publiques accessibles par le CSA dans le cadre de sa collecte automatisée, en expliquant qu’elles comprennent bien celles des sites qui nécessitent la connexion à un compte.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Favorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 603.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 257 rectifié, présenté par MM. Bilhac et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Guérini, Guiol, Requier, Roux et Artano et Mme Pantel, est ainsi libellé :

Alinéa 64, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. Stéphane Artano.

M. Stéphane Artano. Cet amendement a pour objet les sanctions pécuniaires dont sont passibles les opérateurs de plateformes en ligne en cas de manquement à leurs obligations.

S’il est nécessaire de prévoir des sanctions à l’encontre des opérateurs qui ne se conformeraient pas aux mises en demeure du CSA, il ne paraît en revanche pas possible d’admettre qu’ils puissent être exonérés de sanctions pécuniaires dans le cas où un autre pays les aurait déjà condamnés pour un même manquement.

Une sanction de ce type doit être rendue souverainement, sans qu’il faille rechercher si, à l’étranger, une administration ou une juridiction aurait également sanctionné l’opérateur, d’autant que les seuils proposés nous paraissent relativement insuffisants au regard des bénéfices que dégagent ces plateformes numériques.

Mme Nathalie Goulet. Très bien !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, même si le problème soulevé prouve que l’on a besoin de disposer, avec le DSA, d’une règle européenne en la matière. Pour autant, ce que vous proposez, mon cher collègue, risquerait d’entraîner une disproportion dans les sanctions.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Même avis.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 257 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 19 bis, modifié.

(Larticle 19 bis est adopté.)

Article 19 bis
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Article 19 ter

Article 19 ter A (nouveau)

Au premier alinéa de l’article 16 de la loi n° 2020-766 du 24 juin 2020 visant à lutter contre les contenus haineux sur internet, la référence : « à l’article 1er de la présente loi » est remplacée par la référence : « au premier alinéa de l’article 6-5 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique ». – (Adopté.)

Article 19 ter A (nouveau)
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Article 19 quater

Article 19 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. Je rappelle que l’article 19 ter a été réservé jusqu’au mardi 6 avril, à quatorze heures trente.

Article 19 ter
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Article 20

Article 19 quater

(Non modifié)

Après l’article 6-2 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2020-1266 du 19 octobre 2020 précitée, il est inséré un article 6-6 ainsi rédigé :

« Art. 6-6. – Les opérateurs de plateforme en ligne mentionnés à l’article 6-5 sont tenus, lors de l’inscription à l’un de leurs services d’un mineur âgé de moins de quinze ans et dans le cas où leur offre de service implique un traitement de données à caractère personnel, de prévoir une information à destination du mineur et du ou des titulaires de l’autorité parentale sur l’utilisation civique et responsable dudit service et sur les risques juridiques auxquels ils s’exposent en cas de diffusion par le mineur de contenus haineux, à l’occasion du recueil des consentements mentionnés au deuxième alinéa de l’article 45 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. » – (Adopté.)

Article 19 quater
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Article 20 bis

Article 20

Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° L’article 397-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, les dispositions des articles 393 à 397-5 sont applicables aux délits prévus aux articles 24 et 24 bis ainsi qu’aux troisième et quatrième alinéas de l’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, dès lorsqu’il apparaît que l’auteur du propos poursuivi en est exclusivement responsable. » ;

2° Le premier alinéa de l’article 804 est ainsi rédigé :

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L’amendement n° 318 est présenté par Mme Benbassa, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme Taillé-Polian.

L’amendement n° 421 rectifié est présenté par Mme de La Gontrie, M. Assouline, Mmes Harribey, Monier et Meunier, MM. Marie, Sueur, Magner et Leconte, Mmes Lepage et S. Robert, MM. Kerrouche, Kanner, Durain, Bourgi, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 571 est présenté par Mmes Assassi, Cukierman et Apourceau-Poly, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cohen, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec, P. Laurent, Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 318.

Mme Esther Benbassa. L’article 20 prévoit, par dérogation à l’article 397-6 du code de procédure pénale, que les procédures de comparution immédiate sont applicables pour les auteurs présumés de provocations à la haine et de délits de provocation prévus à l’article 24 de la loi du 29 juillet 1881.

Selon le Conseil national des barreaux, user des procédures rapides de jugement dans le cadre de ces délits revient à méconnaître la technicité de ces dossiers et les garanties procédurales de la loi de 1881. Les infractions de provocation à la haine, notamment en ligne, requièrent une expertise de la part des enquêteurs. Les magistrats rencontrent également plus de difficultés à matérialiser des faits de cyberharcèlement et à qualifier pénalement les infractions du champ virtuel. Dans la pratique, ce type de contentieux se heurte à un manque de personnel formé au sein des services enquêteurs. L’exploitation du matériel informatique et les investigations techniques sont confiées à des experts privés. Ce manque de moyens allonge considérablement les délais d’analyse des données recueillies.

Nous partageons donc le constat que la procédure de comparution immédiate, qui présente un caractère expéditif, n’est pas adéquate pour juger ce type d’infractions.

Enfin, il convient de ne pas nier la spécificité et le caractère sensible des délits mentionnés par la loi du 29 juillet 1881, dont la définition repose sur un équilibre entre la liberté d’expression, la liberté d’opinion et les abus commis. La France, pays très attaché à la liberté d’expression, doit maintenir un cadre spécifique pour ce type de contentieux.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe Écologiste – Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour présenter l’amendement n° 421 rectifié.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Je ne comprends pas l’absence de M. le garde des sceaux, alors que nous débattons de l’application des procédures de comparution immédiate aux délits de presse. Je ne sais trop de quoi c’est le signe ; en tout cas, ce n’est pas le signe d’un grand intérêt pour ce sujet.

Pourtant, avec cet article, nous nous apprêtons à rompre avec un principe qui existe depuis fort longtemps. En droit français, la comparution immédiate n’est pas applicable dans deux circonstances : les infractions à la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, d’une part, toutes infractions impliquant des mineurs, d’autre part.

Aujourd’hui, alors que la fatigue et la durée de nos discussions ont largement vidé notre hémicycle, nous sommes sur le point, en l’absence du garde des sceaux, de trancher le débat de manière défavorable pour ce principe très ancien.

Lors de son audition par la commission des lois, M le garde des sceaux a affirmé qu’il lui semblait nécessaire que les « gamins haineux » puissent être poursuivis rapidement. Telle a été sa défense de la comparution immédiate. Dont acte. Je comprends donc qu’il entend également déroger à la non-application de cette procédure aux mineurs.

Il faut bien savoir que, dès lors que ce régime spécifique n’est pas applicable, les procédures coercitives telles que la garde à vue et la détention provisoire ne le sont pas non plus. Nous allons nous trouver dans une situation où ce que nous appelons désormais « la comparution immédiate » et non plus « les flagrants délits » sera considérablement élargi, dans un système qui met totalement à la poubelle le principe même de protection de ceux qui sont soumis à la loi du 29 juillet 1881. C’est très grave !

Cela l’est déjà dans les circonstances d’aujourd’hui, mais cela pourra l’être plus encore demain : si vous considérez que tel ou tel délit le justifie, vous considérerez alors qu’il y a lieu d’élargir encore ce champ. Dans quelques mois ou quelques années, il n’y aura plus de protection des journalistes.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 571.

M. Pierre Ouzoulias. Je n’ai rien à ajouter à l’excellent argumentaire de Marie-Pierre de La Gontrie, sinon quelques brèves remarques.

M. le garde des sceaux est venu nous expliquer, avec force envolées et effets de manches, qu’il ne toucherait pas à la loi sur la liberté de la presse ; à présent, il n’est plus là. Son absence est un dur silence pour nous.

Nous comprenons bien que, finalement, ce qui est touché par ce texte est la loi sur la liberté de la presse. J’aurais aimé qu’il la défende avec autant de verve qu’il l’a fait tout à l’heure. Cette tâche vous échoit désormais, monsieur le secrétaire d’État.

Je trouve très triste que l’une des libertés fondamentales de notre République, la liberté de la presse, soit ainsi écornée à la fin d’une journée de débats, un vendredi soir, dans une indifférence totale.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques de suppression.

Cet article permet la répression rapide, par la comparution immédiate, des responsables des infractions les plus graves prévues par la loi de 1881 lorsqu’ils agissent comme des individus seuls responsables de leurs actes.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Il n’exclut pas les journalistes !

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Par ailleurs, il exclut bien les journalistes de ce champ.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Tout d’abord, je vous prie d’excuser l’absence d’Éric Dupond-Moretti, qui est retenu par une réunion avec le Premier ministre.

Madame la sénatrice, il arrive que, dans une discussion parlementaire, un membre du Gouvernement se fasse représenter par un autre membre du Gouvernement. Comme vous êtes attachée au droit, vous savez que, constitutionnellement, n’importe quel ministre est habilité à représenter le Gouvernement. Il fait partie du jeu politique que l’opposition dénonce l’absence de tel ou tel. Quand cette même opposition est au pouvoir comme vous l’avez été, elle ne le fait pas – là encore, cela fait partie du jeu.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’espère que cela ne vous choque pas !

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Éric Dupond-Moretti ne s’est défaussé ni de ses obligations ni des débats – y compris piquants, avec vous – depuis le début de l’examen de ce texte. Il continuera à le faire et sera présent au Sénat la semaine prochaine pour la suite de la discussion. Entre-temps, c’est moi qui porte la voix du Gouvernement.

L’article est très clair sur deux points.

En premier lieu, les mineurs sont exclus du champ de cet article : ils continueront à ne pas être jugés en comparution immédiate. Je confirme que cela ne les concernera en rien.

En second lieu, il s’agit bien d’exclure du champ de cet article les contenus éditorialisés, donc les journalistes. Un individu qui insulte ou menace de mort dans un commentaire sur Facebook et un journaliste, qui a sa responsabilité, sa déontologie et son vecteur de presse, feront l’objet d’un traitement différent.

C’est bien ce que, parlementaires et Gouvernement, nous cherchons à faire depuis le début et que permet cet article : pouvoir juger vite des personnes qui sont des auteurs de haine en ligne en excluant les journalistes.

Vous en conviendrez, la capacité à juger vite avec l’intervention du juge est absolument essentielle pour la crédibilité du droit et pour celle de la parole publique et son respect.

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie, pour explication de vote.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. J’apporterai une précision concernant les journalistes.

Monsieur le secrétaire d’État, selon vous, dès lors que leurs contenus seraient éditorialisés, les journalistes ne seraient pas visés. Pourtant, dans le segment de l’article « dès lors qu’il apparaît que l’auteur du propos poursuivi en est exclusivement responsable », le mot important est « exclusivement ».

Il faut savoir que, dans la loi sur la presse, contrairement à ce que l’on pense souvent, l’auteur principal est le responsable éditorial et non le journaliste ; ce dernier n’est poursuivi que pour complicité. Aussi, si je ne me trompe pas dans mon analyse, lorsque l’on y fait référence, on sous-entend bien que le journaliste qui tient des propos, mais qui, de fait, n’est que complice, ne serait pas visé. Fort bien.

Reste qu’aujourd’hui un journaliste s’exprime par de nombreux canaux sans pour autant perdre sa qualité de journaliste. Monsieur le secrétaire d’État, selon vous, un post sur Facebook serait-il moins important ? Cela m’étonne venant de vous, car il s’agit toujours de sa signature. En d’autres termes, le journaliste qui s’exprime en son nom, et non pas comme complice de son directeur de la publication, serait inclus dans le champ de cet article. C’est très dangereux.

J’entends que vous estimiez que, pour ce type de sujet, l’urgence prime sur le respect des droits et sur la procédure extrêmement protectrice. Néanmoins, c’est le début d’une dérive très inquiétante pour l’ensemble de cette législation.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Sueur, pour explication de vote.

M. Jean-Pierre Sueur. Monsieur le secrétaire d’État, même à cette heure-ci, même dans les conditions de fatigue et de lassitude de cette fin de semaine – nous sommes prêts, bien sûr, à continuer le temps qu’il faudra –, nous ne voulons pas laisser passer, dans une sorte d’apathie, des dispositions rognant la liberté de la presse.

L’article 24 de la proposition de loi pour une sécurité globale préservant les libertés, y compris dans la forme qui sera finalement adoptée, rogne la liberté de la presse et y porte atteinte. Dans la mesure où vous n’avez pas voulu y inscrire la garantie que nous avons proposée, l’article 18 du texte que nous sommes en train d’examiner rogne également la liberté de la presse.

Cette question de comparution immédiate n’est pas du tout anodine, vous le savez bien et tous les journalistes le sauront. En effet, comme l’a souligné Mme de La Gontrie, le mot « journaliste » n’apparaît pas à l’article 20 tel qu’il est rédigé.

Or la fabrication d’un journal, et même d’un article, est très souvent une œuvre collective : elle implique le directeur de la publication, mais aussi toute l’équipe, qui s’exprime par différents moyens et sur différents canaux. Dès lors, on n’est presque jamais « exclusivement responsable » de la publication d’un article, celui-ci passant par différents stades : rédaction, correction, révision, publication…

Par conséquent, la rédaction retenue introduit une grande part d’arbitraire et de danger.

Vous savez combien, depuis Beaumarchais et beaucoup d’autres – je ne ferai pas de citation parce que mon temps de parole est épuisé –, la République française est attachée à la liberté de l’expression.

Il est donc très grave de banaliser la comparution immédiate pour les œuvres de l’esprit.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 318, 421 rectifié et 571.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 666, présenté par Mmes Eustache-Brinio et Vérien, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Remplacer les mots :

dès lors qu’il apparaît que l’auteur du propos poursuivi en est exclusivement responsable

par les mots :

sauf si ces délits résultent du contenu d’un message placé sous le contrôle d’un directeur de la publication en application de l’article 6 de la loi du 29 juillet 1881 précitée ou de l’article 93-2 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Cet amendement vise justement à éviter l’application de procédures de jugement rapide dans tous les cas où un organe de presse est concerné.

Mme la présidente. L’amendement n° 422 rectifié, présenté par Mme de La Gontrie, M. Assouline, Mme Harribey, MM. Leconte, Magner et Marie, Mmes Meunier et Monier, M. Sueur, Mme S. Robert, MM. Kanner, Durain, Kerrouche, Bourgi, Montaugé et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

« Cette dérogation n’est pas applicable :

« - aux journalistes qui s’expriment dans le cadre de leurs fonctions sur les réseaux sociaux ;

« - aux lanceurs d’alertes, tels que définis par l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ;

« - aux mineurs. » ;

La parole est à Mme Marie-Pierre de La Gontrie.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Madame la rapporteure, votre présentation de l’amendement n° 666 est intéressante.

Vous cherchez à expliciter des mots qui n’étaient pas forcément clairs pour des non-spécialistes de la loi de 1881 pour définir à qui ils s’appliquent. Cela confirme bien mon analyse : sauf dans les cas où il y a un directeur de la publication, le journaliste est visé.

L’amendement que je présente vise à préciser qui n’est pas concerné par cette dérogation à la non-application de la comparution immédiate : les journalistes qui s’expriment sous leur nom sur les réseaux sociaux, les lanceurs d’alerte – personne, pour l’instant, ne s’est préoccupé de leur sort –, les mineurs.

J’entends d’ailleurs avec plaisir le représentant du Gouvernement – c’est bien à ce titre que vous vous exprimez, monsieur le secrétaire d’État – indiquer que cette dérogation n’est pas applicable aux mineurs. En effet, les propos du garde des sceaux en commission ne le laissaient pas comprendre ainsi.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 422 rectifié ?

Mme Dominique Vérien, rapporteure. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Je confirme que la comparution immédiate ne s’applique pas aux mineurs. L’adoption de notre amendement réglera la question pour les journalistes.

Mme Dominique Vérien, rapporteure. Enfin, ce sont la bonne foi et le caractère désintéressé des lanceurs d’alerte dans la dénonciation d’une atteinte grave à l’intérêt général dont ils ont eu personnellement connaissance qui compteront. Ceux-ci pourront être établis par le juge.

Ces précisions ne paraissent donc pas utiles.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Cédric O, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 666 et défavorable sur l’amendement n° 422 rectifié.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 666.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’amendement n° 422 rectifié n’a plus d’objet. (Marques détonnement sur les travées du groupe SER.)

Puisqu’il y a contestation et doute, je mets aux voix l’amendement n° 422 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 20, modifié.

(Larticle 20 est adopté.)

Article 20
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Article 20 ter (début)

Article 20 bis

(Supprimé)

Article 20 bis
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Article 20 ter (interruption de la discussion)

Article 20 ter

(Non modifié)

Au premier alinéa de l’article 65-3 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, les mots : « les septième et huitième alinéas de » sont supprimés. – (Adopté.)

Mme la présidente. Mes chers collègues, nous en avons terminé avec l’examen du chapitre IV du titre Ier du projet de loi. Je vous rappelle que l’examen du chapitre V est réservé jusqu’au mardi 6 avril à quatorze heures trente.

Nous avons examiné 93 amendements au cours de la journée ; il en reste 338.

La suite de la discussion est renvoyée à la prochaine séance.

Article 20 ter (début)
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Discussion générale