M. Henri Cabanel. L’article 56 bis permet de réglementer ou d’interdire l’accès des personnes, des véhicules et des animaux domestiques aux espaces protégés dès lors que cet accès est de nature à compromettre soit leur protection ou leur mise en valeur à des fins écologiques, agricoles, forestières, esthétiques, paysagères ou touristiques, soit la protection des espèces animales ou végétales.

En l’état, il prévoit que l’autorité compétente pour réglementer ou interdire cet accès est le maire ou bien, lorsque la mesure excède le territoire d’une seule commune, le représentant de l’État dans le département, après avis des maires des communes concernées.

Dans certains territoires, le rejet du tourisme va croissant et il est nécessaire d’éviter que la régulation de l’accès aux espaces protégés ne fasse l’objet d’une instrumentalisation ou qu’elle ne mène à des réactions locales exacerbées en l’absence de véritable concertation.

Le présent amendement vise ainsi à intégrer au processus de consultation les gestionnaires des espaces protégés. Ils animent le projet de territoire en vue de la protection et de la mise en valeur des sites et peuvent être un établissement public de coopération intercommunale, un parc national ou un parc naturel régional. Cela contribuerait à une prise de décision cohérente entre les différentes autorités sur un territoire.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Cet amendement tend à soumettre l’exercice du pouvoir de police spéciale du maire en matière d’accès aux espaces protégés à la consultation des collectivités et établissements publics.

Cette consultation serait complexe à instaurer et retarderait la mise en œuvre des mesures de limitation ou d’interdiction, ce qui priverait le maire de la réactivité nécessaire pour prévenir les atteintes causées au milieu par l’hyperfréquentation.

La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 265 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 56 bis, modifié.

(Larticle 56 bis est adopté.)

Article 56 bis (priorité)
Dossier législatif : projet de loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets
Article 57 (priorité) (Texte non modifié par la commission)

Article 56 ter (priorité)

Par dérogation à l’article L. 333-1 du code de l’environnement, les décrets de classement des parcs naturels régionaux dont le terme vient à échéance avant le 31 décembre 2025 sont prorogés pour une durée de douze mois.

Pour chaque parc naturel régional concerné, tout décret de renouvellement du classement pris en application du même article L. 333-1 avant l’échéance des douze mois emporte le terme anticipé de la prorogation. – (Adopté.)

Article 56 ter (priorité)
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Article 57 bis A (priorité)

Article 57 (priorité)

(Non modifié)

I. – La sous-section 1 de la section 2 du chapitre V du titre Ier du livre II du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 215-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-4-1. – Le droit de préemption prévu à l’article L. 215-4 est applicable à l’intérieur des zones fixées par l’autorité administrative en application de l’article L. 142-1, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement, et des textes pris pour son application et qui n’ont pas été intégrées dans les zones de préemption pouvant être instituées par délibération du conseil départemental au titre des espaces naturels sensibles.

« Les actes et conventions intervenus dans les conditions prévues par la législation antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 précitée demeurent valables sans qu’il y ait lieu de les renouveler.

« Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’exercice du droit de préemption défini au premier alinéa du présent article. »

II. – Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de préemption prises entre le 1er janvier 2016 et l’entrée en vigueur du présent article, en tant que leur légalité est ou serait contestée par un moyen tiré de l’abrogation de l’article L. 142-12 du code de l’urbanisme par l’ordonnance n° 2015-1174 du 23 septembre 2015 relative à la partie législative du livre Ier du code de l’urbanisme.

M. le président. L’amendement n° 1191 rectifié, présenté par MM. Capus, Menonville, Médevielle et Lagourgue, Mme Mélot, MM. A. Marc, Wattebled, Guerriau, Chasseing et Bonnecarrère, Mme Saint-Pé et M. Hingray, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Cependant, cela ne peut pas faire entrave à l’accès aux substances minérales d’intérêt national.

La parole est à Mme Denise Saint-Pé.

Mme Denise Saint-Pé. Cet amendement est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Certes, les activités extractives ne sauraient être écartées a priori, mais il me paraît essentiel qu’elles puissent être strictement encadrées réglementairement, ce que ne garantit pas cet amendement. La commission est donc défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 1191 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57.

(Larticle 57 est adopté.)

Article 57 (priorité) (Texte non modifié par la commission)
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Article 57 bis (priorité)

Article 57 bis A (priorité)

(Supprimé)

Article 57 bis A (priorité)
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Article 57 ter (priorité)

Article 57 bis (priorité)

L’article L. 215-14 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le titulaire du droit de préemption peut demander à visiter le bien dans des conditions fixées par décret. »

M. le président. L’amendement n° 2186, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après l’article L. 215-13 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 215-13-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-13-1. –Sont également soumis au droit de préemption les immeubles ou ensembles de droits sociaux lorsqu’ils font l’objet d’une donation entre vifs, sauf si celle-ci est effectuée :

« 1° Entre ascendants et descendants ;

« 2° Entre collatéraux jusqu’au sixième degré ;

« 3° Entre époux ou partenaires d’un pacte civil de solidarité ;

« 4° Entre une personne et les descendants de son conjoint ou de son partenaire de pacte civil de solidarité, ou entre ces descendants.

« Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 215-14, la déclaration adressée au département ne mentionne pas le prix. La décision du titulaire du droit de préemption d’acquérir le bien indique l’estimation de celui-ci par les services fiscaux. »

La parole est à Mme la secrétaire d’État.

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Concernant le droit de préemption en espaces naturels sensibles (ENS), cet amendement vise à permettre aux titulaires de ce droit, notamment les conseils départementaux et le Conservatoire du littoral, de l’exercer dans le cadre de donations entre vifs.

Il vise notamment à limiter des ventes déguisées, qui pourraient être réalisées au moyen de donations fictives. Nous avons veillé, afin de ne pas pénaliser les donations réelles entre vifs, à ce que ce droit de préemption ne s’applique pas à plusieurs cas de donations entre proches, notamment les donations entre ascendants et descendants et les donations entre époux et partenaires d’un Pacs.

Il est donc proposé la création d’un nouvel article L. 215–13–1 dans le code de l’urbanisme, à l’instar de ce qui existe déjà pour d’autres droits de préemption, comme celui des sociétés d’aménagement foncier et d’établissement rural (Safer).

L’adoption de cet amendement permettra d’éviter des comportements dont l’objet est d’empêcher l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles, tout en préservant la possibilité des donations entre proches.

Ce texte est le fruit de nombreuses réflexions menées depuis plusieurs mois. Je vous demande donc, mesdames, messieurs les sénateurs, de l’accueillir favorablement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. La disposition proposée par le Gouvernement permet de lutter contre les ventes déguisées en donations fictives et vise à assurer une meilleure protection par les départements et les titulaires du droit de préemption dans les ENS des propriétés et terrains acquis dans ces zones.

La commission est donc favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2186.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 57 bis, modifié.

(Larticle 57 bis est adopté.)

Article 57 bis (priorité)
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Article additionnel après l'article 57 ter (priorité) - Amendement n° 1928 rectifié

Article 57 ter (priorité)

I. – Le chapitre Ier du titre VI du livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° A L’article L. 161-5 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité municipale peut déléguer à une tierce association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association et dont les statuts prévoient la gestion des chemins ruraux la prise en charge de la restauration et de l’entretien d’un chemin rural à titre gratuit.

« Une convention encadre la délégation conclue entre l’autorité municipale et l’association. » ;

1° (Supprimé)

2° Après l’article L. 161-10-1, il est inséré un article L. 161-10-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 161-10-2. – Lorsqu’un échange de parcelles a pour objet de modifier le tracé ou l’emprise d’un chemin rural, la parcelle sur laquelle est sis le chemin rural peut être échangée dans les conditions prévues à l’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques et à l’article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales. L’acte d’échange comporte des clauses permettant de garantir la continuité du chemin rural.

« L’échange respecte, pour le chemin créé, la largeur et la qualité environnementale, notamment au regard de la biodiversité, du chemin remplacé. La portion de terrain cédée à la commune est incorporée de plein droit dans son réseau des chemins ruraux. »

II. – (Non modifié) L’article L. 3222-2 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange d’une parcelle sur laquelle se situe un chemin rural n’est autorisé que dans les conditions prévues à l’article L. 161-10-2 du code rural et de la pêche maritime. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 287 rectifié bis est présenté par Mmes Estrosi Sassone, Dumas, Dumont, Bonfanti-Dossat, Lopez, Richer et Belrhiti, M. Saury, Mmes Malet, Deroche et Bellurot, MM. J.M. Boyer, Duplomb, Daubresse, Savary, Mouiller et Piednoir, Mmes Gosselin, Garriaud-Maylam et Raimond-Pavero, MM. Cadec, Panunzi et Genet, Mmes Canayer et Schalck, MM. Vogel, B. Fournier, de Nicolaÿ, Charon, Sido, Laménie, D. Laurent, Pellevat, Courtial, Karoutchi, Chaize et Burgoa, Mme Chain-Larché, MM. Lefèvre et Brisson, Mme Demas, M. Chatillon, Mmes Lassarade, Deromedi et Thomas, MM. Sautarel, Belin, Bouchet, Perrin, Rietmann, Cuypers, Gremillet et Rapin, Mme Di Folco, MM. C. Vial et Husson et Mme Imbert.

L’amendement n° 2031 rectifié est présenté par Mmes Rossignol et Van Heghe, MM. Marie, Jomier et Tissot, Mmes Jasmin, Le Houerou, Poumirol, Meunier et Lepage, M. Pla, Mme M. Filleul, MM. Bourgi et Kerrouche et Mme Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le premier alinéa de l’article L. 161-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’elle est retenue sur l’un ou l’autre de ces éléments indicatifs, la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation. » ;

La parole est à M. Patrick Chaize, pour présenter l’amendement n° 287 rectifié bis.

M. Patrick Chaize. Cet amendement vise à renforcer la protection des chemins ruraux.

En effet, ces chemins ne bénéficient pas d’une protection uniforme et leur réseau a été réduit de moitié en quarante ans.

En insérant dans la loi que la présomption d’affectation à l’usage du public des chemins ruraux ne peut pas être renversée par une décision administrative, les chemins ruraux seront mieux protégés uniformément sur le territoire dans leur utilisation publique par les usagers lorsqu’elle est ainsi présumée selon l’actuelle rédaction du code rural et de la pêche maritime.

M. le président. La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 2031 rectifié.

Mme Angèle Préville. Cet amendement étant identique au précédent, je souhaite simplement insister sur la richesse que représentent nos chemins ruraux. L’amendement a été proposé par Vie et Paysages et Chemins du Nord-Pas-de-Calais-Picardie.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Pascal Martin, rapporteur. Ces deux amendements identiques prévoient que la présomption d’affectation à l’usage du public ne peut pas être renversée par une décision administrative de faire cesser cette affectation.

La commission a souhaité supprimer l’ajout de cette mention par nos collègues députés, cette disposition étant en effet source de complexité pour certaines communes, qui peuvent avoir de bonnes raisons d’aliéner un chemin rural dont elles n’ont plus l’usage et qui engendre des charges de gestion et d’entretien.

En audition, l’Association des maires de France, l’Assemblée des départements de France et l’Association des petites villes de France m’ont fait part de leur souhait de maintenir le régime actuel.

La commission est donc défavorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Bérangère Abba, secrétaire dÉtat. Selon moi, il s’agit d’une disposition pertinente visant à protéger les chemins ruraux, en ne permettant pas à une décision administrative de les désaffecter sans avoir au préalable constaté qu’ils ne sont plus empruntés par le public.

Le Gouvernement est donc favorable à ces deux amendements identiques.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 287 rectifié bis et 2031 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. Je suis saisi de quatorze amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers sont identiques.

L’amendement n° 309 rectifié est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, M. Gold, Mme Guillotin, MM. Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mme Pantel.

L’amendement n° 445 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. de Nicolaÿ, Brisson, Mouiller et Favreau.

L’amendement n° 450 est présenté par M. Chevrollier.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

I. – Alinéas 2, 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

II. – Après l’alinéa 8

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 309 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Cet article tend à donner compétence au maire pour décider de l’entretien des chemins ruraux, alors que cette compétence est actuellement confiée au conseil municipal par l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime. Cet amendement vise donc à éviter tout risque de conflit de compétence.

Il prévoit également de rattacher les dispositions relatives à la délégation de l’entretien des chemins ruraux à une association régie par la loi du 1er juillet 1901 à l’article L. 161-11 du code rural et de la pêche maritime plutôt qu’à l’article L. 161-5, qui est relatif à la police des chemins ruraux.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 445 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement a été très bien défendu par le président Jean-Claude Requier. Je me permets simplement d’insister sur l’importance et l’intérêt des chemins ruraux, qui sont un sujet de préoccupation des élus municipaux.

M. le président. L’amendement n° 450 n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 1867 rectifié ter est présenté par Mme Schillinger et MM. Mohamed Soilihi, Théophile, Patient et Iacovelli.

L’amendement n° 2033 rectifié est présenté par Mme Rossignol, M. Bourgi, Mme M. Filleul, M. Pla, Mme Lepage, MM. Jomier et Tissot, Mmes Jasmin et Van Heghe, M. Marie, Mmes Le Houerou, Poumirol et Meunier, M. Kerrouche et Mme Préville.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

L’amendement n° 1867 rectifié ter n’est pas soutenu.

La parole est à Mme Angèle Préville, pour présenter l’amendement n° 2033 rectifié.

Mme Angèle Préville. Cet amendement reprend les deux alinéas votés par le Sénat le 11 juillet 2016 lors de l’examen du projet de loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages. Il tend à faciliter l’engagement d’associations non syndicales dans l’entretien des chemins ruraux.

M. le président. L’amendement n° 1760 rectifié bis, présenté par Mme Havet et MM. Lévrier, Marchand, Rambaud et Buis, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 4

Rédiger ainsi ces alinéas :

1° L’article L. 161-11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En l’absence d’association syndicale, la commune peut, par convention, autoriser une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association à restaurer et entretenir un chemin rural. Cette convention ne vaut pas engagement de la commune de prendre en charge l’entretien du chemin rural.

« Lorsqu’aucune des conditions précitées n’est satisfaite, une tierce association, régie par la loi du 1er juillet 1901 précitée, peut également proposer de prendre en charge l’entretien dudit chemin à titre gratuit. » ;

La parole est à Mme Nadège Havet.

Mme Nadège Havet. L’amendement prévoit que l’entretien de chemins ruraux puisse relever du conseil municipal et non de la police des chemins ruraux. À cet effet, en l’absence d’association syndicale, la commune pourra autoriser une association à restaurer et entretenir un chemin rural sans que ce chemin puisse être assimilé à un ouvrage public.

M. le président. L’amendement n° 470, présenté par MM. Gontard, Dantec, Fernique, Labbé, Salmon et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Remplacer le mot :

encadre

par les mots :

peut encadrer

II. – Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« La désaffectation préalable ne peut résulter que d’une cause naturelle et spontanée consécutive à un désintérêt durable du public ou des riverains.

« La désaffectation est réputée nulle lorsqu’elle est la conséquence d’un acte visant à entraver la circulation ou du non-respect des articles D. 161-14 à D. 161-19. » ;

III. – Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le projet d’échange est soumis à enquête publique dans les mêmes formes que l’enquête prévue à l’article L. 161-10 du même code et à l’exception des dispositions relatives à l’article L. 161-10-1 dudit code.

« La suppression ou l’échange d’un chemin inscrit sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ne peut intervenir que sur décision expresse du conseil municipal, qui doit avoir préalablement proposé au conseil départemental un itinéraire de substitution approprié à la pratique de la promenade et de la randonnée. »

La parole est à M. Daniel Salmon.

M. Daniel Salmon. La défense de cet amendement est l’occasion de faire un plaidoyer pour les chemins ruraux, avec toutes les externalités positives qu’ils induisent : maintenir la biodiversité, permettre l’infiltration des eaux, stimuler le tourisme, autoriser les randonnées, accéder aux parcelles agricoles, incarner le patrimoine naturel et historique, ou encore lutter contre l’artificialisation des sols. Tel est le rôle des chemins ruraux !

C’est pourquoi, mes chers collègues, il faut garder en tête que, lorsque l’on permet l’aliénation parfois abusive de ces chemins, il est nécessaire de s’assurer, avant d’envisager la suppression de l’un d’eux, que celui-ci est réellement désaffecté, ce qui n’est pas toujours le cas.

Le présent amendement vise donc, d’une part, à faciliter la délégation aux associations de l’entretien de ces chemins ruraux et, d’autre part, à éviter des aliénations excessives. En somme, il s’agit de préserver ces chemins ruraux dans la mesure du possible.

Par ailleurs, je me permets de souligner que les communes ne sont en aucun cas obligées d’entretenir ces chemins. Par conséquent, la préservation de ceux-ci n’engendre aucun coût pour les communes. L’entretien peut être délégué aux associations ou se faire d’une manière tout à fait naturelle. Aussi, pourquoi ne pas essayer de conserver cet élément de notre patrimoine naturel et historique, porteur de tant d’aménités ?

M. le président. L’amendement n° 1865 rectifié ter n’est pas soutenu.

Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 120 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent, Bascher et de Nicolaÿ, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.

L’amendement n° 306 rectifié est présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme M. Carrère, M. Guérini, Mme Guillotin, M. Guiol, Mme Pantel et M. Roux.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 5

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 161-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’aliénation ne peut résulter d’une entrave à la circulation, ou d’une infraction à la conservation des chemins ruraux ou au code pénal. » ;

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 120 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Cet amendement, dont l’initiative revient à Mme Patricia Demas, s’inscrit dans le même esprit que celui qui vient d’être présenté.

L’aliénation d’un chemin rural est la conséquence d’une non-utilisation du chemin par le public, ce qui conduit à sa désaffectation. Il convient de préciser que celle-ci ne peut résulter d’infractions aux dispositions réglementaires en vigueur sur le respect des chemins ruraux, réprimées par le code pénal.

M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Requier, pour présenter l’amendement n° 306 rectifié.

M. Jean-Claude Requier. Il est défendu.

M. le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 119 rectifié bis est présenté par Mme Demas, M. Vogel, Mmes Ventalon, Deroche, Imbert et Joseph, MM. Pellevat et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnecarrère, Henno, Mizzon, Courtial et Laménie, Mmes Garriaud-Maylam et Herzog, MM. Lefèvre et J.M. Arnaud, Mmes Sollogoub et Deromedi, MM. Genet, Charon, D. Laurent et Bascher, Mme Morin-Desailly et MM. Rojouan, Rapin, Mouiller et Favreau.

L’amendement n° 1864 rectifié bis est présenté par Mme Schillinger, MM. Théophile, Mohamed Soilihi, Patient et Marchand, Mme Havet et M. Iacovelli.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’échange est décidé par le conseil municipal après enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »

La parole est à M. Marc Laménie, pour présenter l’amendement n° 119 rectifié bis.

M. Marc Laménie. Il est défendu.

M. le président. L’amendement n° 1864 rectifié bis n’est pas soutenu.

L’amendement n° 310 rectifié, présenté par MM. Requier, Bilhac et Cabanel, Mme N. Delattre, MM. Gold, Guiol et Roux, Mme M. Carrère, M. Guérini et Mmes Guillotin et Pantel, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision d’échange est précédée d’une enquête organisée dans les mêmes formes que celle prévue à l’article L. 161-10 du présent code. »

La parole est à M. Jean-Claude Requier.