M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud Bazin, rapporteur. Cet amendement irait a priori dans le bon sens, puisqu’il vise à limiter l’application de la mesure aux revenus perçus en 2021. Sa rédaction soulève cependant des difficultés techniques.

Tel qu’il est rédigé, l’amendement n’exclut pas l’application du plafond de 1 000 euros pour l’année 2020, prévue au 1 ter de l’article 200 du code général des impôts.

De surcroît, il pose un problème légistique : il aurait fallu inclure cette précision directement dans le dispositif. Cet amendement n’est donc pas opérant.

Enfin, étant donné que la commission préconise le rejet du texte, je suis défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Le Gouvernement est extrêmement attaché au monopole des lois de finances en matière fiscale. Au-delà, l’effet d’éviction a été particulièrement souligné par l’ensemble des sénateurs en ce qui concerne la concurrence entre les associations. J’émets donc un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 4 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 3 rectifié, présenté par MM. Gold, Requier, Bilhac, Artano et Cabanel, Mme M. Carrère, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Roux, Guiol et Corbisez, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 6 et 7

Remplacer les mots :

sportif, culturel ou récréatif

par les mots :

sportif ou culturel

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Cet amendement vise également à tenir compte des remarques formulées lors de l’examen du texte en commission.

Le champ initial des associations concernées par la proposition de loi semble trop large. Notre volonté est bien de soutenir le plus efficacement possible le monde associatif.

Il est donc proposé de restreindre le dispositif de la proposition de loi aux associations à caractère sportif ou culturel.

M. le président. L’amendement n° 2 rectifié, présenté par MM. Gold, Requier, Bilhac, Artano et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Roux, Guiol et Corbisez, est ainsi libellé :

Alinéas 4, 6 et 7

Remplacer le mot :

récréatif

par les mots :

de loisirs

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Cet amendement est légèrement différent du précédent, mais il procède du même esprit. Il vise à préciser le champ des associations concernées par la proposition de loi.

En effet, lors de l’examen en commission, le terme « association à vocation récréative » a pu sembler imprécis, en particulier du point de vue fiscal.

Toutefois, les auteurs de cette proposition de loi souhaitent soutenir les associations assurant le maintien du lien social par le biais d’activités de loisirs qui ne sont pas nécessairement sportives ou culturelles au sens strict : clubs de jeux, associations festives, animations diverses, notamment pour les retraités.

C’est pourquoi il est proposé de parler d’associations de « loisirs » plutôt que d’associations « récréatives ».

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud Bazin, rapporteur. Ces deux amendements visent à répondre en partie aux observations de la commission des finances, qui relevait que le champ du dispositif proposé semblait excessivement large.

Néanmoins, dans la mesure où la commission des finances demande le rejet de cette proposition de loi, elle est défavorable à ces deux amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Je salue les travaux du sénateur Gold. J’émettrais bien volontiers un avis de sagesse, puisque ces amendements tendent à apporter des précisions et s’inscrivent dans une nomenclature Insee, mais étant opposée à l’esprit global du texte je préfère en demander le retrait.

M. le président. Monsieur Gold, les amendements nos 3 rectifié et 2 rectifié sont-ils maintenus ?

M. Éric Gold. Non, je les retire, monsieur le président.

M. le président. Les amendements nos 3 rectifié et 2 rectifié sont retirés.

L’amendement n° 5 rectifié, présenté par MM. Gold, Requier, Bilhac, Artano et Cabanel, Mmes M. Carrère et N. Delattre, MM. Fialaire et Guérini, Mme Guillotin et MM. Roux, Guiol et Corbisez, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) La dernière phrase du premier alinéa du 1 ter du même article 200 est complétée par les mots : « , et pour les œuvres ou organismes d’intérêt général à caractère sportif ou culturel, pour l’imposition des revenus de l’année 2021, dans la limite de 20 % du revenu imposable » ;

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Éric Gold.

M. Éric Gold. Toujours afin de tenir compte des remarques formulées par la commission et pour améliorer la rédaction du dispositif, cet amendement tend à limiter la réduction d’impôt à un montant maximum correspondant à 20 % du revenu imposable.

La version actuelle prévoit une limitation à hauteur d’un montant forfaitaire de 552 euros par an, comme c’est le cas pour le dispositif « Coluche ». Or cette limitation forfaitaire plutôt que proportionnelle pourrait entraîner un effet d’éviction lors du passage de la réduction d’impôts à 66 % à la réduction d’impôt à 75 %, la limite de 552 euros étant plus vite atteinte qu’une limite en proportion des revenus.

Cette situation pourrait avoir un effet contraire à celui souhaité, c’est-à-dire paradoxalement désinciter les particuliers à soutenir financièrement les associations.

Cet amendement vise donc à adapter le plafonnement de la réduction à 75 % dans le dispositif de la proposition de loi. Comme celui-ci est temporaire, il n’y a pas de difficulté particulière à mettre en place une telle dérogation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Arnaud Bazin, rapporteur. Je suis défavorable à cet amendement, qui va bien plus loin que ce qui était initialement prévu dans le cadre de la proposition de loi, puisqu’il vise à relever le plafond applicable pour la réduction d’impôt au taux de 75 % de 1 000 euros actuellement à 20 % du revenu imposable.

Non seulement cette disposition serait potentiellement extrêmement coûteuse pour les finances publiques, mais en plus, si cet amendement était adopté dans cette rédaction, les associations à caractère sportif et culturel bénéficieraient d’un très net avantage sur les organismes éligibles au dispositif « Coluche », pour lesquels le plafond initial continuerait à s’appliquer. C’est un énorme problème, qui a été souligné à plusieurs reprises dans la discussion générale.

Le dispositif proposé n’est pas adapté et présente des effets de bord importants : il aurait été plus judicieux de revenir sur l’alinéa 3 de l’article unique de la proposition de loi, afin de rétablir la réduction au taux de 66 % pour la fraction de dons qui excède 1 000 euros.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Sarah El Haïry, secrétaire dÉtat. Défavorable, car nous sommes attachés au monopole de la loi de finances en matière fiscale.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 5 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je vais mettre aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi.

Le vote sur l’article vaudra vote sur l’ensemble de la proposition de loi. En cas de rejet, les amendements nos 6 rectifié et 9 rectifié portant sur l’intitulé de la proposition de loi deviendraient sans objet.

Y a-t-il des demandes d’explication de vote ?…

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble de la proposition de loi visant à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et récréative dans le contexte de l’épidémie de covid-19.

(Larticle unique nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, la proposition de loi n’est pas adoptée.

Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinquante-cinq, est reprise à dix-neuf heures.)

M. le président. La séance est reprise.

Article unique (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à encourager les dons et adhésions aux associations à vocation sportive, culturelle et récréative dans le contexte de l'épidémie de covid-19
 

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Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Discussion générale (suite)

Protection de la rémunération des agriculteurs

Adoption définitive des conclusions modifiées d’une commission mixte paritaire sur une proposition de loi

M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs (texte de la commission n° 4, rapport n° 3).

Dans la discussion générale, la parole est à Mme la rapporteure.

Discussion générale (début)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 1er A

Mme Anne-Catherine Loisier, rapporteure pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous voilà arrivés à la dernière étape d’une procédure législative fructueuse, puisqu’elle a abouti à un vote favorable de la commission mixte paritaire le 4 octobre dernier.

Les débats entre députés et sénateurs ont été vifs. Ils ont connu des rebondissements pour aboutir finalement à un consensus sur ce sujet qui nous tient à cœur à tous nos collègues, à savoir assurer une meilleure et une plus juste rémunération à nos agriculteurs. Au-delà, il s’agit de pérenniser nos exploitations pour assurer notre souveraineté alimentaire.

Je tiens à saluer l’esprit d’écoute qui a présidé à nos échanges, à remercier mon collègue rapporteur de l’Assemblée nationale, ceux qui l’ont entouré et notre présidente de commission avec laquelle nous avons étroitement travaillé.

L’accord auquel nous sommes parvenus est le fruit d’un dialogue nourri et respectueux entre les deux assemblées, mais aussi avec vous et vos services, monsieur le ministre. Nous savons combien ces « correctifs » de la loi pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous, dite « loi Égalim 1 », vous tiennent à cœur.

Le Sénat avait et a toujours quelques réserves quant à la portée de cette loi, qui ne s’intéresse qu’au prix. Comment parler de « revenu » sans considérer les charges toujours croissantes et la perte de compétitivité sur les marchés à l’export ? Comment parler « avenir des agriculteurs » et « souveraineté alimentaire » sans tenir compte d’une politique agricole commune (PAC) et d’une stratégie Farm to Fork faisant l’actualité aujourd’hui, qui pourraient conduire à une chute de production agricole estimée entre 7 % et 12 % ?

Dès lors, nous craignons, monsieur le ministre, que cette proposition de loi ne soit toujours pas à la hauteur des espoirs suscités chez nos agriculteurs.

Néanmoins, le travail mené par la commission des affaires économiques et par l’ensemble de mes collègues en séance a été largement reconnu et préservé par la commission mixte paritaire.

S’agissant des options de l’industriel pour afficher, dans ses conditions générales de vente, la part des matières premières agricoles dans son tarif, le Sénat a fait le choix de revenir sur les trois possibilités offertes initialement.

La nouveauté, issue des débats du Sénat, réside dans le fait que ces trois options sont désormais mises sur le même plan, non hiérarchisées, avec interdiction pour le distributeur d’imposer le choix de l’une plus que de l’autre, sous peine de sanctions.

Les débats au Sénat ont également permis de simplifier considérablement les mécanismes instaurés par cette proposition de loi, les rendant plus adaptables et plus réalistes pour les acteurs économiques, ainsi que plus lisibles, en définitive, pour les consommateurs.

Le dispositif de non-négociabilité des matières premières agricoles et donc de protection de la rémunération des agriculteurs s’appliquera désormais à tous les produits alimentaires, quel que soit leur volume dans le produit. Il ne dépendra plus de la recette choisie par l’industriel. C’est une sécurité et un gage de meilleure rémunération pour le producteur.

Un décret permettra, le cas échéant, d’exclure certains produits très spécifiques pour lesquels le dispositif de la loi ne serait pas opportun.

La commission mixte paritaire a également conservé la clause générale de renégociation des prix des contrats de produits alimentaires en fonction de l’évolution des intrants, comme le transport, l’énergie ou les emballages. Il s’agit d’un principe de réalisme dont l’actualité nous rappelle chaque jour la pertinence et l’urgence.

L’encadrement inédit proposé par le Sénat sur les produits vendus sous marque de distributeur et l’encadrement lié aux pénalités logistiques figurent dans le texte final, excepté quelques légères modifications.

Désormais, les contrats sous marque de distributeur (MDD) disposeront d’une clause de révision automatique du prix en fonction de l’évolution du coût des matières premières agricoles.

Concernant l’exclusion des fruits, légumes et bananes de la majoration de 10 % du seuil de revente à perte (SRP+10), un arrêté ministériel pourra exempter de l’expérimentation en cours certains produits pour lesquels la mesure s’est révélée dangereuse et coûteuse.

S’agissant du comité de règlement des différends, en cas de litige sur l’exécution d’un contrat, les parties auront toujours la possibilité de saisir le juge en la forme des référés, ce qui constitue une incitation supplémentaire pour privilégier un règlement amiable du conflit.

Enfin, sur affichage de l’origine de certains produits, afin de préserver toutes les chances d’aboutir au décret de notification, nous avons accepté que l’ordre pondéral décroissant de l’origine des miels ne figure pas explicitement dans la loi. M. le ministre s’est s’engagé à proposer un décret rédigé dans les termes les plus exigeants, et à le confirmer ou à le modifier en fonction de la réponse de la Commission européenne. Nous faisons donc le choix de la confiance et nous espérons bien évidemment le déblocage rapide d’une situation qui perdure depuis plus d’un an.

Tels sont, mes chers collègues, les différents points sur lesquels la commission mixte paritaire a adopté un texte commun.

Je vous invite donc à adopter ces conclusions qui comportent des avancées, certes partielles, mais néanmoins attendues par les agriculteurs. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Julien Denormandie, ministre de lagriculture et de lalimentation. Monsieur le président, madame la présidente de la commission, madame la rapporteure, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est avec un très grand plaisir que je m’exprime devant vous ce soir, car j’ai la conviction que cette nouvelle loi permettra à l’agriculture de redevenir ce qu’elle n’aurait jamais dû cesser d’être, à savoir un métier d’avenir, un beau métier, qui non seulement permet de produire, d’entretenir les paysages et de chérir la biodiversité, mais aussi de faire vivre des femmes et des hommes qui, chaque jour, se lèvent tôt pour nourrir le peuple de France.

Les avancées, vous l’avez souligné, madame la rapporteure, sont grandes également parce que ce texte permettra d’agir réellement sur les rapports de force en permettant de garantir cette fameuse « marche en avant » du prix et en apportant de la transparence de façon à passer de la défiance à la confiance dans les relations commerciales.

Cette loi donne tout son sens au travail parlementaire au service de l’intérêt général. Je voudrais vous remercier sincèrement du travail collectif qui a été réalisé ici depuis la loi Égalim 1 jusqu’à aujourd’hui.

Les discussions furent parfois âpres, je le sais, mais quel bel exemple de démocratie que de tels débats aient permis d’aboutir à un vote à l’unanimité en commission mixte paritaire. C’est suffisamment rare pour être souligné, et j’en remercie celles et ceux d’entre vous qui y ont participé, car c’est le témoignage d’un vrai travail partenarial.

Je ne peux que me satisfaire des principales dispositions de ce texte. Elles sont conformes à mes convictions exprimées depuis le début sur la transparence, sur la contractualisation pluriannuelle, sur l’équilibre du rapport de force entre les différents maillons de la chaîne agroalimentaire, au profit de nos agriculteurs.

La commission mixte paritaire a ainsi réintroduit la possibilité pour le fournisseur de donner le prix de chaque matière première agricole qui compose son produit, aux côtés de modalités plus agrégées.

De même, elle a finalement maintenu le comité de règlement des différends.

Enfin, en ce qui concerne le seuil, elle a accepté que le champ de l’article 2 puisse être restreint par décret dans une fourchette allant de 0 % à 25 %.

Sur la difficile question du seuil de revente à perte pour les fruits et légumes, l’article voté en séance au Sénat a été amendé en commission mixte paritaire pour que cette légère entaille à l’augmentation du SRP ne puisse être autorisée qu’en cas de preuve que le revenu des agriculteurs est affecté et surtout à la demande de l’interprofession. Comme nous l’avons toujours fait depuis le début de la législature et comme vous nous y encouragez, nous responsabiliserons les acteurs au sein de l’interprofession, sachant qu’y siègent certes les producteurs, mais aussi, dans beaucoup de cas, des industriels et des distributeurs.

Enfin, le Sénat a introduit dans la loi des dispositions sur l’étiquetage. Elles ont été confirmées par la commission mixte paritaire, ce qui permettra enfin de mettre en place des mesures qui me sont chères et qui avaient été votées ici même en juin 2020 dans la loi relative à la transparence de l’information sur les produits agricoles et alimentaires.

Je pense, par exemple, à l’obligation d’indiquer l’origine des viandes dans les cantines ou en restauration. C’est un de mes combats et je compte bien le mener jusqu’au bout, parce que le consommateur a le droit de savoir d’où vient ce qu’il mange et parce que l’information sur la qualité nutritionnelle des produits fait partie de ce qu’il est en droit d’attendre.

Nous sommes allés encore plus loin, grâce au vote d’un amendement du Gouvernement au Sénat, puisque nous avons étendu cette obligation aux plats préparés. En effet, comme j’ai coutume de le dire, si un poulet français n’a rien à voir avec un poulet ukrainien, un nugget français n’a rien à voir non plus avec un nugget ukrainien. Il fallait donc absolument que cette information soit aussi transmise aux consommateurs.

La commission mixte paritaire a accepté également de revoir les modalités de rédaction du Sénat sur les articles relatifs à l’étiquetage. Je pense à la disposition sur le miel, qui permettra enfin, là aussi, de prendre rapidement les textes correspondants. Je sais que certaines modalités d’écriture tenaient à cœur à certains d’entre vous, à commencer par Mme la rapporteure. Mais il n’était pas possible de les maintenir en l’état, l’Union européenne l’avait signalé. Cela étant, je m’engage ici solennellement à défendre ce dossier au niveau européen, ainsi que toutes les thématiques importantes liées à l’origine des produits.

Le règlement concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires sera sur la table des négociations l’an prochain à Bruxelles. Nous aurons alors l’occasion de revenir très concrètement et structurellement sur le sujet. Comme je l’ai souligné récemment, les règles du commerce sur ces points ne sont pas admissibles. Que l’on puisse interdire à un État d’indiquer l’origine des miels par ordre pondéral décroissant sur une étiquette, c’est totalement incompréhensible pour le citoyen. Il faut donc changer les choses.

Il nous faut maintenant aller vite pour mettre en œuvre cette loi Égalim 2 avant les prochaines négociations commerciales qui s’annoncent. C’est un texte qui, loin de complexifier, régule. Je réunirai très bientôt les parties prenantes pour expliquer ce texte dans le détail et je mettrai en consultation dans les plus brefs délais les projets de décrets d’application, en particulier celui sur les filières exemptées de l’article 2 en raison de leurs spécificités et celui sur les dates avancées d’obligation de contractualisation au titre de l’article 1er.

Enfin, des formations sont d’ores et déjà prévues pour les entreprises et les acteurs concernés. Ma collègue Agnès Pannier-Runacher et moi-même ne manquerons pas de réunir très prochainement le comité de suivi des négociations commerciales et de mettre en œuvre tous les dispositifs de contrôle qui s’imposent.

Pour conclure, je voudrais une nouvelle fois vous remercier toutes et tous. Je remercie notamment Mme la rapporteure, ainsi que les députés, au premier rang desquels Grégory Besson-Moreau, qui a défendu cette proposition de loi. Je salue cet engagement collectif et collégial pour faire en sorte que nous puissions revenir définitivement sur la loi de modernisation de l’économie et réintroduire les dispositifs de la loi sur la loyauté et l’équilibre des relations commerciales, dite « loi Galland », voire aller au-delà.

Ce texte n’épuise pas tout, notamment la question des charges que vous avez évoquées, mais il constitue une étape très importante. (Applaudissements sur les travées des groupes RDPI, RDSE et Les Républicains.)

M. le président. La discussion générale est close.

Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, le Sénat examinant après l’Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, il se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte en ne retenant que les amendements présentés ou acceptés par le Gouvernement.

Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire.

proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Discussion générale (suite)
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 1er

Article 1er A

(Supprimé)

Article 1er A
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger la rémunération des agriculteurs
Article 1er bis A

Article 1er

La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° L’article L. 631-24 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi rédigé :

« I. – Tout contrat de vente de produits agricoles livrés sur le territoire français est conclu sous forme écrite et est régi, dans le respect des articles 1365 et 1366 du code civil, par le présent article.

« Le présent article et les articles L. 631-24-1 à L. 631-24-3 ne s’appliquent ni aux ventes directes au consommateur, ni aux cessions réalisées au bénéfice des organisations caritatives pour la préparation de repas destinés aux personnes défavorisées, ni aux cessions à prix ferme de produits agricoles sur les carreaux affectés aux producteurs et situés au sein des marchés d’intérêt national définis à l’article L. 761-1 du code de commerce ou sur d’autres marchés physiques de gros de produits agricoles.

« Un décret en Conseil d’État peut fixer un ou plusieurs seuils de chiffre d’affaires en-dessous desquels le présent article n’est pas applicable aux producteurs ou aux acheteurs de produits agricoles. Ces seuils peuvent, le cas échéant, être adaptés par produit ou catégorie de produits. » ;

b) Le II est ainsi modifié :

– après le mot : « agricole », la fin du premier alinéa est supprimée ;

– à la première phrase du second alinéa, les mots : « , pour les secteurs dans lesquels la contractualisation est rendue obligatoire en application de l’article L. 631-24-2 du présent code, » sont supprimés et les mots : « , dans tous les cas, » sont remplacés par le mot : « est » ;

c) Le III est ainsi modifié :

– le 1° est ainsi rédigé :

« 1° Au prix et aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, de ce prix, selon une formule librement déterminée par les parties, ou aux critères et modalités de détermination du prix, parmi lesquels la pondération des indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du présent III ; »

– au 2°, après le mot : « quantité », il est inséré le mot : « totale » ;

– le 5° est complété par les mots : « , qui ne peut être inférieure à trois ans » ;

– le 7° est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d’aléa sanitaire ou climatique exceptionnel indépendant de la volonté des parties, aucune pénalité ne peut être imposée à un producteur ne respectant pas les volumes prévus au contrat. » ;

– après le même 7°, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :

« La durée minimale des contrats de vente et accords-cadres mentionnée au 5° du présent III peut être augmentée jusqu’à cinq ans par extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, à défaut, par décret en Conseil d’État. L’accord interprofessionnel ou le décret en Conseil d’État peut prévoir que la durée minimale des contrats portant sur un produit, dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans, est augmentée dans la limite de deux ans. Un producteur peut renoncer, expressément et par écrit, à ces augmentations de la durée minimale du contrat.

« Les contrats portant sur un produit dont le producteur a engagé la production depuis moins de cinq ans ne peuvent être résiliés par l’acheteur avant le terme de la période minimale, sauf en cas d’inexécution par le producteur ou en cas de force majeure. Ils fixent la durée de préavis applicable en cas de non-renouvellement.

« Lorsqu’un acheteur a donné son accord à la cession d’un contrat par le producteur à un autre producteur engagé dans la production depuis moins de cinq ans, la durée restant à courir du contrat cédé, si elle est inférieure à la durée minimale fixée en application du présent III, est prolongée pour atteindre cette durée.

« Sont considérés comme un producteur ayant engagé une production depuis moins de cinq ans l’exploitant qui s’est installé ou a démarré une nouvelle production au cours de cette période ainsi qu’une société agricole intégrant un nouvel associé répondant aux conditions fixées au présent alinéa et détenant au moins 10 % de son capital social.

« Un décret en Conseil d’État précise les produits considérés comme relevant de la même production pour l’application du présent article.

« Les dispositions relatives à la durée minimale du contrat prévues au présent III ne sont applicables ni aux produits soumis à accises, ni aux raisins, moûts et vins dont ils résultent. » ;

– au début de l’avant-dernier alinéa, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « La proposition de contrat ou d’accord-cadre constitue le socle de la négociation entre les parties. Au titre des critères et modalités de révision ou de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III, elle prend en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts. » ;

– au début de la première phrase du même avant-dernier alinéa, les mots : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° du présent III prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l’évolution de ces coûts » sont remplacés par les mots : « Dans le contrat ou dans l’accord-cadre, les parties définissent librement ces critères et ces modalités de révision ou de détermination du prix en y intégrant, outre le ou les indicateurs issus du socle de la proposition » ;

– à la deuxième phrase dudit avant-dernier alinéa, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » ;

– le même avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « À défaut de publication par une organisation interprofessionnelle des indicateurs de référence dans les quatre mois qui suivent la promulgation de la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs, les instituts techniques agricoles les élaborent et les publient dans les deux mois suivant la réception d’une telle demande formulée par un membre de l’organisation interprofessionnelle. » ;

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats, accords-cadres et propositions de contrat et d’accord-cadre mentionnés au premier alinéa du présent III ne comportent pas de clauses ayant pour effet une renégociation ou une modification automatique du prix liée à l’environnement concurrentiel. » ;

d) Au début de la première phrase du VI, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice du 5° du III, » ;

e) Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :

« VIII. – Lorsque le contrat ou l’accord-cadre ne comporte pas de prix déterminé, l’acheteur communique au producteur et à l’organisation de producteurs ou à l’association d’organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. » ;

1° bis Au premier alinéa de l’article L. 631-24-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

2° L’article L. 631-24-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 631-24-2. – Par dérogation au I de l’article L. 631-24, en vertu de l’extension d’un accord interprofessionnel en application de l’article L. 632-3 ou, en l’absence d’accord étendu, en vertu d’un décret en Conseil d’État qui précise les produits ou catégories de produits concernés et pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles compétentes, le contrat de vente ou l’accord-cadre peut ne pas être conclu sous forme écrite. Dans cette hypothèse, si le contrat est tout de même conclu sous forme écrite, il est régi par l’article L. 631-24, à l’exception du 5° du III du même article L. 631-24. Lorsque la durée du contrat est inférieure à trois ans, par dérogation au 1° du même III, il peut ne pas comporter de clause relative aux modalités de révision automatique, à la hausse ou à la baisse, du prix fixe. La durée du contrat peut alors tenir compte de la durée des contrats par lesquels l’acheteur revend des produits comportant un ou plusieurs produits agricoles.

« Au cas où un accord est adopté et étendu après la publication du décret en Conseil d’État mentionné au premier alinéa du présent article, l’application de celui-ci est suspendue pendant la durée de l’accord.

« Pour les produits ou catégories de produits agricoles pour lesquels il n’existe pas d’interprofession représentative, la dérogation prévue au même premier alinéa fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles à l’appréciation de sa pertinence, par une organisation professionnelle représentant des producteurs.

« Dans le cas où la conclusion d’un contrat écrit n’est pas obligatoire, le producteur peut exiger de l’acheteur une offre de contrat écrit, conformément au 1 bis des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil. » ;

2° bis Le III de l’article L. 631-24-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, dans le cadre de leurs missions et conformément au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, les organisations interprofessionnelles élaborent et publient les indicateurs mentionnés au quinzième alinéa du III de l’article L. 631-24 du présent code. » ;

3° L’article L. 631-25 est ainsi modifié :

a) Au début du 3°, sont ajoutés les mots : « Lorsque la conclusion de contrats de vente et d’accords-cadres écrits a été rendue facultative dans les conditions prévues à l’article L. 631-24-2, » ;

a bis) (Supprimé)

b) Au premier alinéa du 6°, les mots : « a été rendue obligatoire » sont remplacés par les mots : « n’a pas été rendue facultative » ;

3° bis Au septième alinéa de l’article L. 631-27, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

3° ter À la deuxième phrase du troisième alinéa de l’article L. 632-2-1, le mot : « diffusent » est remplacé par le mot : « publient » et les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième » ;

4° À la seconde phrase du quatrième alinéa et au sixième alinéa de l’article L. 682-1, les mots : « à l’avant-dernier » sont remplacés par les mots : « au quinzième ».

Article 1er
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Article 1er bis

Article 1er bis A

(Supprimé)

Article 1er bis A
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Article 1er ter

Article 1er bis

I. – Dans la clause de prix des contrats de vente de produits agricoles mentionnés à l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, les parties peuvent convenir de bornes minimales et maximales entre lesquelles les critères et les modalités de détermination ou de révision du prix, intégrant notamment un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture, produisent leurs effets.

II. – Un décret, de l’élaboration duquel les parties prenantes sont informées, définit, pour un ou plusieurs produits agricoles, les conditions d’une expérimentation de l’utilisation obligatoire d’un modèle de rédaction de la clause mentionnée au I.

Cette expérimentation, d’une durée maximale de cinq ans, vise à évaluer les effets de l’utilisation de la clause mentionnée au même I sur l’évolution du prix de vente des produits concernés et sur la concurrence.

II bis. – Est passible de l’amende administrative prévue à l’article L. 631-25 du code rural et de la pêche maritime le fait, pour un producteur, une organisation de producteurs, une association d’organisations de producteurs ou un acheteur de produits agricoles de conclure un contrat écrit ou un accord-cadre écrit ne comportant pas la clause dont l’utilisation a été rendue obligatoire par le décret mentionné au II du présent article.

III. – Six mois avant le terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation.

Article 1er bis
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Article 2

Article 1er ter

Le sixième alinéa de l’article L. 682-1 du code rural et de la pêche maritime est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’observatoire publie, chaque trimestre, un support synthétique reprenant l’ensemble des indicateurs, rendus publics, relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture mentionnés au quinzième alinéa du même III, à l’article L. 631-24-1 et aux II et III de l’article L. 631-24-3. »

Article 1er ter
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Article 2 bis AA

Article 2

I. – Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 441-1, il est inséré un article L. 441-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 441-1-1. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, les conditions générales de vente, à la décision du fournisseur et sans que l’acheteur ne puisse interférer dans ce choix :

« 1° Soit présentent, pour chacune des matières premières agricoles et pour chacun des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles qui entrent dans la composition du produit mentionné au premier alinéa du présent I, sa part dans la composition dudit produit, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 2° Soit présentent la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matière première agricole qui entrent dans la composition du produit mentionné au même premier alinéa, sous la forme d’un pourcentage en volume et d’un pourcentage du tarif du fournisseur ;

« 3° Soit prévoient, sous réserve qu’elles fassent état d’une évolution du tarif du fournisseur du produit mentionné audit premier alinéa par rapport à l’année précédente, l’intervention d’un tiers indépendant, aux frais du fournisseur, chargé de certifier au terme de la négociation que, conformément au II de l’article L. 443-8, elle n’a pas porté sur la part de cette évolution qui résulte de celle du prix des matières premières agricoles ou des produits transformés mentionnés au premier alinéa du présent I. Dans ce cas, le fournisseur transmet au tiers indépendant les pièces nécessaires à cette certification. Cette certification est fournie au plus tard dans le mois qui suit la conclusion du contrat. En l’absence de ladite certification, si les parties souhaitent poursuivre leur relation contractuelle, elles modifient leur contrat dans un délai de deux mois suivant la signature du contrat initial.

« Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions. Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« Tout manquement au présent I est passible d’une amende administrative dans les conditions prévues au VI de l’article L. 443-8.

« Un décret peut prévoir que l’obligation prévue au présent I ne s’applique pas aux produits alimentaires et produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie dont la part agrégée des matières premières agricoles et des produits transformés composés de plus de 50 % de matières premières agricoles, composant ces produits, est inférieure ou égale à un seuil qui ne peut excéder 25 %.

« II. – A. – Pour l’application du 1° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. Dans ce cas, le fournisseur transmet, sous dix jours, au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments.

« B. – Pour l’application du 2° du I, l’acheteur peut, à ses frais, demander au fournisseur de mandater un tiers indépendant pour attester l’exactitude des éléments figurant dans les conditions générales de vente. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fournisseur quant à la part agrégée des matières premières agricoles dans le volume du produit ou dans son tarif du fournisseur, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent B, les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du fournisseur.

« C. – Dans le cadre de l’application des 1° et 2° du I, la mission du tiers indépendant consiste exclusivement, sur la base d’un contrat conclu avec le fournisseur, à réceptionner les pièces transmises par le fournisseur et les pièces justificatives, à attester l’exactitude des informations transmises, notamment la détermination de la part unitaire ou agrégée des matières premières agricoles et produits transformés dans le tarif du fournisseur, et à transmettre cette attestation à l’acheteur dans un délai de dix jours à compter de la réception des pièces mentionnées au présent C.

« D. – Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a connaissance à raison de ses fonctions.

« Le recours à un tiers indépendant ne dispense pas le fournisseur de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre, le cas échéant, aux demandes de l’administration.

« III. – Le prix de la matière première agricole est celui payé pour la livraison de produits agricoles, au sens des articles 148 et 168 du règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil, par un premier acheteur, par une organisation de producteurs avec transfert de propriété ou par une coopérative agricole.

« IV. – Les conditions générales de vente indiquent si un contrat de vente, conclu en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, portant sur les matières premières agricoles entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie, est déjà conclu.

« V. – Le présent article n’est applicable ni aux grossistes au sens du II de l’article L. 441-4 pour leurs actes d’achat et de revente, ni à certains produits alimentaires, catégories de produits alimentaires ou produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie, dont la liste est définie par décret, pris après concertation avec les organisations interprofessionnelles concernées.

« VI. – Un décret peut fixer la liste des professions présumées présenter les garanties pour exercer la mission de tiers indépendant. » ;

2° Le chapitre III est complété par un article L. 443-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 443-8. – I. – Pour les produits alimentaires et les produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie pour lesquels les conditions générales de vente sont soumises au I de l’article L. 441-1-1, une convention écrite conclue entre le fournisseur et son acheteur mentionne les obligations réciproques auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale, dans le respect des articles L. 442-1 et L. 442-3. Cette convention est établie soit dans un document unique, soit dans un ensemble formé par un contrat-cadre et des contrats d’application.

« La convention mentionne chacune des obligations réciproques et leur prix unitaire, auxquelles se sont engagées les parties à l’issue de la négociation commerciale.

« Lorsqu’elle est conclue avec un distributeur, la convention est conclue dans les conditions prévues aux articles L. 441-3 et L. 441-4, sous réserve du présent article.

« II. – La négociation commerciale ne porte pas sur la part, dans le tarif du fournisseur, du prix des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au I de l’article L. 441-1-1.

« Lorsque le fournisseur a fait le choix de faire figurer dans ses conditions générales de vente les éléments mentionnés au 1° ou 2° du même I, la convention mentionne, aux fins de concourir à la détermination du prix convenu, la part du prix unitaire ou agrégé des matières premières agricoles et des produits transformés mentionnés au même 1° ou 2°, tels qu’ils figurent dans les conditions générales de vente. La convention précise les modalités de prise en compte de ce prix d’achat dans l’élaboration du prix convenu.

« III bis. – (Supprimé)

« III ter. – La convention comporte une clause de révision automatique des prix du contrat en fonction de la variation du coût de la matière première agricole, à la hausse ou à la baisse, entrant dans la composition du produit alimentaire ou du produit destiné à l’alimentation des animaux de compagnie. Les parties déterminent librement, selon la durée du cycle de production, la formule de révision et, en application du III de l’article L. 631-24-1 du code rural et de la pêche maritime, les indicateurs utilisés. Lorsque l’acquisition de la matière première agricole par le fournisseur fait l’objet d’un contrat écrit en application du I du même article L. 631-24-1, la clause de révision inclut obligatoirement les indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture.

« IV. – A. – La convention mentionnée au I est conclue pour une durée d’un an, de deux ans ou de trois ans.

« B. – La convention est conclue au plus tard le 1er mars et le fournisseur communique ses conditions générales de vente à l’acheteur au plus tard trois mois avant cette date.

« C. – Le distributeur dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception des conditions générales de vente pour soit motiver explicitement et de manière détaillée, par écrit, le refus de ces dernières ou, le cas échéant, les dispositions des conditions générales de vente qu’il souhaite soumettre à la négociation, soit notifier leur acceptation.

« V. – Sans préjudice des articles L. 442-1 à L. 442-3, tout avenant à la convention mentionnée au I du présent article fait l’objet d’un écrit, qui mentionne l’élément nouveau le justifiant.

« VI et VI bis. – (Supprimés)

« VII. – Tout manquement au présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale. Le maximum de l’amende encourue est doublé en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive. » ;

2° bis À la seconde phrase du VI de l’article L. 441-4, les mots : « notifier par écrit les motifs de » sont remplacés par les mots : « motiver explicitement et de manière détaillée par écrit le » ;

3° Après le mot : « écrits », la fin du dernier alinéa du I de l’article L. 443-2 est ainsi rédigée : « est obligatoire en application de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime. » ;

4° (nouveau) Au I de l’article L. 443-4, la référence : « et L. 443-2 » est remplacée par les références : «, L. 443-2 et L. 443-8 ».

II. – Le tableau constituant le second alinéa du 4° du I de l’article L. 950-1 du code de commerce, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2021-859 du 30 juin 2021 relative aux pratiques commerciales déloyales dans les relations interentreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire, est ainsi modifié :

1° La vingt-deuxième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 440-1

la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

2° La vingt-troisième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 441-1

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 441-1-1

la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Article L. 441-2

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

» ;

3° La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 441-4

la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

4° La trente et unième ligne est ainsi rédigée :

 

«

Article L. 442-1

la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

» ;

5° La trente-sixième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :

 

«

Article L. 443-1

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

Article L. 443-2

la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

Article L. 443-3

l’ordonnance n° 2019-359 du 24 avril 2019

» ;

6° Après la même trente-sixième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :

 

«

Article L. 443-8

la loi n° … du … visant à protéger la rémunération des agriculteurs

»

Article 2
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Article 2 bis A

Article 2 bis AA

I. – L’article L. 441-8 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « alimentaires figurant sur une liste fixée par décret » sont remplacés par le mot : « alimentaires » et les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires et, le cas échéant, des coûts de l’énergie » sont remplacés par les mots : « des matières premières agricoles et alimentaires et des produits agricoles et alimentaires, de l’énergie, du transport et des matériaux entrant dans la composition des emballages, » ;

2° Après le mot : « renégociation », la fin du deuxième alinéa est supprimée.

II. – À la première phrase du VI de l’article L. 521-3-1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « agricoles et alimentaires figurant sur une liste fixée par décret ».

Article 2 bis AA
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Article 2 bis B

Article 2 bis A

(Supprimé)

Article 2 bis A
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Article 2 bis C

Article 2 bis B

L’article L. 441-7 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le I est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« La détermination du prix tient compte des efforts d’innovation réalisés par le fabricant à la demande du distributeur.

« Le contrat comporte une clause de révision automatique des prix en fonction de la variation du coût de la matière première agricole ou des produits transformés soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1 du présent code entrant dans la composition des produits alimentaires. Les parties déterminent librement la formule de révision, en tenant compte notamment des indicateurs relatifs aux coûts de production en agriculture mentionnés au III de l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime.

« Le distributeur peut demander au fabricant de mandater un tiers indépendant pour attester, sous quinze jours, l’exactitude de la variation du coût de la matière première agricole supportée par le fabricant. Dans ce cas, le fabricant remet sous dix jours au tiers indépendant les pièces justifiant l’exactitude de ces éléments. Les frais d’intervention du tiers indépendant sont à la charge du distributeur. En cas d’inexactitude ou de tromperie volontaire de la part du fabricant quant à la variation du coût de la matière première agricole ou du produit transformé, constatée par le tiers indépendant et entraînant l’impossibilité de délivrer l’attestation mentionnée à la première phrase du présent alinéa, ces frais sont à la charge du fabricant. Le tiers indépendant est astreint au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont il a pu avoir connaissance à raison de ses fonctions. » ;

2° Après le même I, sont insérés des I bis, I ter et I quater ainsi rédigés :

« I bis. – En cas d’appel d’offres portant sur la conception et la production de produits alimentaires selon des modalités répondant aux besoins particuliers de l’acheteur et vendus sous marque de distributeur, l’appel d’offres comporte un engagement du distributeur relatif au volume prévisionnel qu’il souhaite faire produire.

« I ter. – Le contrat mentionné au I comporte une clause relative au volume prévisionnel que le distributeur s’engage à faire produire sur une période donnée ainsi qu’un délai raisonnable de prévenance permettant au fabricant d’anticiper des éventuelles variations de volume.

« I quater. – Le contrat définit la durée minimale du préavis contractuel à respecter en cas de rupture de la relation contractuelle. Il prévoit le sort et les modalités d’écoulement des emballages et des produits finis en cas de cessation de contrat. » ;

3° Sont ajoutés des III à VII ainsi rédigés :

« III. – Le contrat mentionné au I comporte une clause de répartition entre le distributeur et le fournisseur des différents coûts additionnels survenant au cours de l’exécution du contrat.

« IV. – Aucune dépense liée aux opérations promotionnelles d’un produit vendu sous marque de distributeur ne peut être mise à la charge du fabricant.

« V. – Le contrat établit un système d’alerte et d’échanges d’informations périodiques entre le distributeur et le fabricant afin d’optimiser les conditions d’approvisionnement et de limiter les risques de ruptures.

« VI. – Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour une personne physique et 375 000 € pour une personne morale.

« Le maximum de l’amende encourue est porté à 150 000 € pour une personne physique et 750 000 € pour une personne morale en cas de réitération du manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de sanction est devenue définitive.

« VII. – (Supprimé) ».

Article 2 bis B
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Article 2 bis D

Article 2 bis C

Le titre IV du livre IV du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le 3° du I de l’article L. 442-1 est ainsi rédigé :

« 3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ; »

2° Le chapitre Ier est complété par une section 4 ainsi rédigée :

« Section 4

« Pénalités logistiques

« Art. L. 441-17. – I. – Le contrat peut prévoir la fixation de pénalités infligées au fournisseur en cas d’inexécution d’engagements contractuels. Il prévoit une marge d’erreur suffisante au regard du volume de livraisons prévues par le contrat. Un délai suffisant doit être respecté pour informer l’autre partie en cas d’aléa.

« Les pénalités infligées aux fournisseurs par les distributeurs ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels.

« Il est interdit de procéder au refus ou au retour de marchandises, sauf en cas de non-conformité de celles-ci ou de non-respect de la date de livraison.

« La preuve du manquement doit être apportée par le distributeur par tout moyen. Le fournisseur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

« Il est interdit de déduire d’office du montant de la facture établie par le fournisseur les pénalités ou rabais correspondant au non-respect d’un engagement contractuel.

« Seules les situations ayant entraîné des ruptures de stocks peuvent justifier l’application de pénalités logistiques. Par dérogation, le distributeur peut infliger des pénalités logistiques dans d’autres cas dès lors qu’il démontre et documente par écrit l’existence d’un préjudice.

« Dès lors qu’il est envisagé d’infliger des pénalités logistiques, il est tenu compte des circonstances indépendantes de la volonté des parties. En cas de force majeure, aucune pénalité logistique ne peut être infligée.

« II. – Le distributeur ne peut exiger du fournisseur un délai de paiement des pénalités mentionnées au présent article inférieur au délai de paiement qu’il applique à compter de la réception des marchandises.

« Art. L. 441-18. – I. – En cas d’inexécution d’un engagement contractuel du distributeur, le fournisseur peut lui infliger des pénalités. Celles-ci ne peuvent dépasser un montant correspondant à un pourcentage du prix d’achat des produits concernés. Elles doivent être proportionnées au préjudice subi au regard de l’inexécution d’engagements contractuels. La preuve du manquement doit être apportée par le fournisseur par tout moyen. Le distributeur dispose d’un délai raisonnable pour vérifier et, le cas échéant, contester la réalité du grief correspondant.

« II. – (Supprimé)

« Art. L. 441-19. – Pour l’application des articles L. 441-17 et L. 441-18, un guide des bonnes pratiques est publié et actualisé régulièrement. »

Article 2 bis C
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Article 2 bis EA

Article 2 bis D

Le I de l’article L. 442-1 du code de commerce est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° S’agissant des produits alimentaires et des produits destinés à l’alimentation des animaux domestiques soumis aux dispositions du I de l’article L. 441-1-1, de pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 443-8 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence. »

Article 2 bis D
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Article 2 bis E

Article 2 bis EA

(Supprimé)

Article 2 bis EA
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Article 2 bis

Article 2 bis E

L’article 125 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par les mots : « , à l’exception des produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts » ;

2° Après le même I, sont insérés des I bis et I ter ainsi rédigés :

« I bis. – Pour les produits assujettis aux droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts, le prix d’achat effectif défini au deuxième alinéa du I de l’article L. 442-5 du code de commerce est majoré d’un montant égal au produit d’un coefficient 0,1 par une valeur P, égale au prix d’achat effectif défini au même deuxième alinéa minoré du montant des droits de consommation mentionnés au I de l’article 403 du code général des impôts et du montant des cotisations prévues à l’article L. 245-7 du code de la sécurité sociale.

« I ter. – Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture peut fixer la liste de certains produits mentionnés aux parties IX et XI de l’annexe 1 au règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant organisation commune des marchés des produits agricoles et abrogeant les règlements (CEE) n° 922/72, (CEE) n° 234/79, (CE) n° 1037/2001 et (CE) n° 1234/2007 du Conseil pour lesquels, par dérogation, le I du présent article n’est pas applicable, dans les conditions suivantes :

« 1° L’application du même I se traduit par une baisse du revenu du producteur agricole en raison de la saisonnalité des productions concernées et de leurs ventes ou de modalités particulières de commercialisation de ces produits ;

« 2° La dérogation prévue au premier alinéa du présent I ter fait l’objet d’une demande, motivée et accompagnée de toutes données utiles pour l’appréciation du critère prévu au 1°, par l’interprofession représentative des denrées ou catégories de denrées concernées ou, lorsqu’il n’existe pas d’interprofession pour ce type de denrées ou de catégorie de denrées, par une organisation professionnelle représentant des producteurs. » ;

3° Le premier alinéa du IV est ainsi modifié :

a) Après le mot : « consommateur », la fin est supprimée ;

b) Sont ajoutées quatre phrases ainsi rédigées : « Le rapport remis avant le 1er octobre 2022 analyse notamment l’usage qui a été fait par les distributeurs, depuis 2019, du surplus de chiffre d’affaires enregistré à la suite de la mise en œuvre du I et détaille la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite par une revalorisation des prix convenus entre les distributeurs et leurs fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie et celle qui s’est traduite par une baisse des prix de vente à la consommation ou par un reversement au consommateur sous la forme de promotions ou de crédits récompensant leur fidélité. Il analyse la part de ce chiffre d’affaires supplémentaire qui s’est traduite, le cas échéant, par une diminution des prix de vente des produits alimentaires vendus sous marque de distributeur. Ce rapport précise également, le cas échéant, la part de l’augmentation de chiffre d’affaires enregistrée par les fournisseurs de produits alimentaires et de produits destinés à l’alimentation des animaux de compagnie qui a donné lieu à une revalorisation des prix d’achat des produits agricoles. Le rapport évalue, enfin, les effets de la dérogation prévue au I ter sur le revenu des producteurs concernés. »

Article 2 bis E
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Article 3

Article 2 bis

I. – Un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles fait l’objet d’une expérimentation pour une durée maximale de cinq ans. Cet affichage s’effectue par voie de marquage ou d’étiquetage ou par tout autre procédé approprié, y compris par voie électronique. Il fait notamment ressortir, de façon facilement compréhensible pour les consommateurs, l’impact en termes de rémunération des producteurs des prix auxquels sont achetés leurs produits.

Les expérimentations visent à évaluer différentes méthodologies et modalités d’affichage.

Cette méthodologie prend en compte l’impact négatif sur la rémunération des agriculteurs français d’un approvisionnement en matière première agricole importée.

II. – L’expérimentation tient compte d’un double objectif de diversité et de représentativité, notamment territoriales. Elle porte sur la filière viande bovine et les produits laitiers, sur certaines productions agricoles issues de l’agriculture biologique ainsi que sur certaines autres productions agricoles, définies par décret.

Durant la phase d’expérimentation, les personnes publiques ou privées qui souhaitent mettre en place un affichage destiné à apporter au consommateur une information relative aux conditions de rémunération des producteurs de produits agricoles doivent mentionner le caractère expérimental de l’affichage à proximité immédiate de celui-ci.

Le bilan de chaque expérimentation est transmis par le Gouvernement au Parlement.

III. – (Supprimé)

Article 2 bis
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Article 3 bis

Article 3

La section 4 du chapitre Ier du titre III du livre VI du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifiée :

1° A L’article L. 631-27 est ainsi modifié :

a) (Supprimé)

b) À l’avant-dernier alinéa, le mot : « publiques » est remplacé par le mot : « publics » ;

c) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut également rendre publics les refus des parties de communiquer les éléments nécessaires à la médiation des litiges prévus au deuxième alinéa du présent article. » ;

1° L’article L. 631-28 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « la conclusion ou à » ;

– après la seconde occurrence du mot : « agricoles », sont insérés les mots : « et, en cas d’échec de la médiation, d’une saisine du comité de règlement des différends commerciaux agricoles mentionné à l’article L. 631-28-1 » ;

– sont ajoutés les mots : « et sauf pour certaines filières, dont la liste est définie par décret, pour lesquelles des modes alternatifs de règlement des différends ont été mis en place » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas d’échec de la médiation, dans un délai d’un mois à compter du constat de cet échec, toute partie au litige, après en avoir informé les parties, peut saisir le comité de règlement des différends commerciaux agricoles. Toute partie à un litige relatif à l’exécution d’un contrat peut, le cas échéant, saisir le président du tribunal compétent pour qu’il statue sur le litige selon la procédure accélérée au fond sur la base des recommandations du médiateur des relations commerciales agricoles. La saisine du président du tribunal compétent selon ces modalités est également ouverte au terme du délai prévu au présent alinéa.

« Par dérogation au premier alinéa, en cas d’échec de la médiation portant sur un litige mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, toute partie au litige peut directement saisir le juge compétent. » ;

2° Après le même article L. 631-28, sont insérés des articles L. 631-28-1 à L. 631-28-4 ainsi rédigés :

« Art. L. 631-28-1. – I. – Le comité de règlement des différends commerciaux agricoles connaît des litiges mentionnés à l’article L. 631-28 du présent code, à l’exception des litiges mentionnés au cinquième alinéa de l’article L. 441-8 du code de commerce, et statue sur le litige sur la base des recommandations non contraignantes du médiateur des relations commerciales agricoles.

« Il établit et rend publiques des lignes directrices qui précisent les modalités d’application des articles L. 631-24 et L. 631-24-2 du présent code.

« II. – Il comprend cinq membres, nommés pour une durée de cinq ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l’agriculture :

« 1° Un membre ou ancien membre du Conseil d’État, de la Cour de cassation, de la Cour des comptes ou des autres juridictions administratives ou judiciaires, président du comité ;

« 2° Deux personnalités choisies en raison de leur expérience passée en matière de relation commerciale ;

« 3° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la production de produits agricoles ;

« 4° Une personnalité ayant exercé son activité dans le secteur de la transformation, notamment de produits agricoles ;

« 5° (Supprimé)

« Le comité comprend également cinq membres suppléants, désignés dans les mêmes conditions que les membres titulaires.

« L’écart entre le nombre de femmes et le nombre d’hommes parmi l’ensemble des membres, d’une part, et parmi les membres titulaires, d’autre part, n’est pas supérieur à un.

« En cas de vacance de la présidence du comité ou en cas d’empêchement pour quelque cause que ce soit, les fonctions du président sont provisoirement exercées par son suppléant.

« Le mandat des membres du comité n’est renouvelable qu’une seule fois.

« Les membres du comité de règlement des différends commerciaux agricoles exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne, entreprise ou organisme.

« III. – Le comité dispose d’un secrétariat et peut faire appel à des rapporteurs extérieurs mis à disposition par l’État.

« Dans l’exercice de leurs fonctions, les agents mis à la disposition du comité exercent leurs fonctions en toute impartialité, sans recevoir d’instruction du Gouvernement, ni d’aucune institution, personne ou entreprise, ni d’aucun organisme.

« Ils sont tenus au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont connaissance en raison de leurs fonctions.

« Art. L. 631-28-2. – L’instruction et la procédure devant le comité de règlement des différends commerciaux agricoles sont contradictoires. Chaque partie peut être assistée ou représentée par toute personne de son choix.

« Le comité délibère à la majorité des membres présents. Il ne peut délibérer que si tous ses membres, titulaires ou suppléants, sont présents. Il délibère hors la présence du rapporteur.

« Les débats devant le comité ont lieu en séance publique après lecture du rapport par le rapporteur. Toutefois, le huis clos est de droit si l’une des parties le demande. Le président du comité peut également décider que la séance a lieu ou se poursuit hors la présence du public, si la préservation du secret des affaires l’exige.

« Le comité se prononce dans un délai d’un mois à compter de la date de la saisine. Le délai peut être porté à deux mois si la production de documents est demandée à l’une ou l’autre des parties. Ce délai de deux mois peut être prorogé sous réserve de l’accord de la partie qui a saisi le comité.

« Art. L. 631-28-3. – I. – Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité de règlement des différends commerciaux agricoles est motivée et précise les conditions devant être remplies pour assurer la conformité du contrat aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, la décision du comité est motivée et précise les modifications devant être apportées au contrat ou à l’accord-cadre pour assurer la conformité du contrat aux mêmes articles L. 631-24 et L. 631-24-2.

« II. – Le comité peut enjoindre aux parties de se conformer à sa décision. Cette injonction peut être assortie d’une astreinte pour contraindre les parties :

« 1° Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, à conclure un contrat à certaines conditions conformes aux articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article ;

« 2° Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, à modifier ou à renégocier un contrat pour le mettre en conformité avec les articles L. 631-24 et L. 631-24-2, en application de la décision mentionnée au I du présent article.

« L’astreinte est prononcée dans la limite de 5 % du chiffre d’affaires journalier moyen, par jour de retard à compter de la date fixée par le comité. Le chiffre d’affaires pris en compte est calculé sur la base des comptes de l’entreprise relatifs au dernier exercice clos à la date de la décision.

« L’astreinte mentionnée au 1° du présent II est prononcée jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« L’astreinte mentionnée au 2° du présent II est prononcée jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« L’astreinte est liquidée par le comité, qui en fixe le montant définitif, et est recouvrée comme une créance de l’État étrangère à l’impôt et au domaine.

« III. – Le comité peut, après avoir entendu les parties en cause, prendre les mesures conservatoires qui lui apparaissent nécessaires.

« Ces mesures ne peuvent intervenir que s’il est porté une atteinte grave et immédiate aux intérêts de l’une des parties au litige.

« Pour les litiges relatifs à la conclusion d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la conclusion du contrat en application de la décision mentionnée au I ou jusqu’à ce qu’une partie décide de mettre fin à la négociation du contrat. Dans ce cas, cette partie notifie sa décision au président du comité.

« Pour les litiges relatifs à l’exécution ou à la renégociation d’un contrat ou d’un accord-cadre, les mesures conservatoires sont exécutées jusqu’à la modification du contrat en application de la décision mentionnée au même I ou jusqu’à ce qu’il soit mis fin à la relation contractuelle, le cas échéant dans le respect du délai de préavis prévu au contrat.

« Les mesures conservatoires doivent rester strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l’urgence.

« IV. – La décision est notifiée aux parties.

« V. – Si les injonctions ou les mesures prévues aux II et III ne sont pas respectées, le comité peut prononcer une sanction pécuniaire dans les conditions prévues à l’article L. 631-25.

« Art. L. 631-28-4. – Les décisions et les mesures conservatoires prises par le comité de règlement des différends commerciaux agricoles en application de l’article L. 631-28-3 sont susceptibles de recours en annulation ou en réformation devant la cour d’appel de Paris.

« Le recours n’est pas suspensif. Toutefois, le sursis à exécution de la décision peut être ordonné par le premier président de la cour d’appel de Paris si elle est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est survenu, après sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité.

« Le président du comité peut former un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant annulé ou réformé une décision prise en application de la présente section et peut présenter des observations devant la Cour de cassation. » ;

3° L’article L. 631-29 est abrogé.

Article 3
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Article 3 ter

Article 3 bis

I. – Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, au plus tard le 31 décembre, un rapport sur sa politique de contrôle en matière de pratiques commerciales trompeuses portant sur l’affichage de l’origine des denrées alimentaires. Ce rapport précise le nombre de contrôles effectués dans l’année, les résultats de ces enquêtes, le montant et les motifs de ces sanctions ainsi que les mesures prises pour mieux lutter contre ces pratiques trompeuses et donne des exemples anonymes de pratiques trompeuses en la matière ayant fait l’objet de sanctions.

II. – L’article L. 121-4 du code de la consommation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 24° De faire figurer un drapeau français, une carte de France ou tout symbole représentatif de la France sur les emballages alimentaires lorsque les ingrédients primaires définis par le règlement (UE) n° 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires, modifiant les règlements (CE) n° 1924/2006 et (CE) n° 1925/2006 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 87/250/CEE de la Commission, la directive 90/496/CEE du Conseil, la directive 1999/10/CE de la Commission, la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2002/67/CE et 2008/5/CE de la Commission et le règlement (CE) n° 608/2004 de la Commission ne sont pas d’origine française.

« Par dérogation au 24° du présent article, sont exclus du dispositif les ingrédients primaires dont l’origine France est difficile, voire impossible à garantir, car issus de filières non productrices en France ou dont la production est manifestement insuffisante sur le territoire. »

III. – Un décret détermine la liste des filières concernées ainsi que les conditions d’application du II.

Article 3 bis
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Article 4

Article 3 ter

(Supprimé)

Article 3 ter
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Article 4 bis

Article 4

I. – L’article L. 412-4 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice des exigences d’étiquetage prévues par des dispositions particulières du droit de l’Union européenne, lorsque le pays d’origine ou le lieu de provenance de la denrée alimentaire est indiqué et qu’il n’est pas celui de son ingrédient primaire, le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est également indiqué ou le pays d’origine ou le lieu de provenance de l’ingrédient primaire est indiqué comme étant autre que celui de la denrée alimentaire. Cette information est inscrite à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et, le cas échéant, indélébile. Elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant. » ;

2° bis Les deuxième à avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :

« Le consommateur est informé, au moyen de l’étiquetage, de l’origine du cacao des produits à base de cacao et de chocolat et de l’origine de la gelée royale.

« Il est également informé de tous les pays d’origine des miels composant un mélange de miels en provenance de plus d’un État membre de l’Union européenne ou d’un pays tiers, qui sont indiqués sur l’étiquette du produit.

« Les modalités d’application des troisième et quatrième alinéas du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;

3° et 4° (Supprimés)

II. – La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la consommation est ainsi modifiée :

1° L’article L. 412-11 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-11. – Dans les établissements titulaires d’une licence de débit de boissons à consommer sur place ou à emporter ou d’une licence de restaurant, les consommateurs sont informés, par un affichage lisible sur les menus, cartes des vins ou tout autre support, de la provenance et, le cas échéant, de la dénomination de l’appellation d’origine protégée ou de l’indication géographique protégée des vins mis en vente sous forme de bouteille, de pichet ou de verre.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. » ;

2° L’article L. 412-12 est ainsi rédigé :

« Art. L. 412-12. – Afin de ne pas induire en erreur le consommateur quant à l’origine de la bière, le consommateur est informé, au moyen d’un étiquetage mettant en évidence ces indications, du nom du brasseur et du lieu de brassage des bières.

« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État après que la Commission européenne a déclaré compatible avec le droit de l’Union européenne l’obligation prévue au présent article. »

Article 4
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Article 5

Article 4 bis

Le I de l’article L. 412-9 du code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés les mots : « Sans préjudice de l’article L. 412-1, » ;

2° Après le mot : « livrer », sont insérés les mots : « ou dans les établissements sans salle de consommation sur place et proposant seulement des repas à emporter ou à livrer » ;

3° Sont ajoutés les mots : « , ainsi que pour les viandes utilisées en tant qu’ingrédient dans des préparations de viandes et des produits à base de viande lorsque l’opérateur a connaissance de cette information en application d’une réglementation nationale ou européenne ».

Article 4 bis
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Article 6

Article 5

Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au 1° de l’article L. 121-22, après le mot : « titre », sont insérés les mots : « soit de l’article L. 122-24 du présent code, » ;

2° La section 3 du chapitre II du titre II du livre Ier est complétée par une sous-section 7 ainsi rédigée :

« Sous-section 7

« Opérations de dégagement relatives aux produits agricoles ou de première transformation

« Art. L. 122-24. – Toute publicité pratiquée en dehors des magasins relative à une opération de dégagement de produits alimentaires ou de catégories de produits alimentaires définis par décret, à l’exception des fruits et légumes frais, associant plusieurs magasins est autorisée par l’autorité administrative compétente après avis de l’organisation interprofessionnelle concernée.

« L’avis de l’organisation interprofessionnelle est réputé favorable en l’absence de réponse dans un délai fixé par le décret mentionné au premier alinéa.

« La publicité est réputée autorisée en l’absence de réponse de l’administration dans un délai fixé par le même décret.

« Une opération de dégagement est une opération promotionnelle visant à écouler une surproduction de produits alimentaires. »

Article 5
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Article 2

Article 6

I. – L’article 1er et le 3° du I de l’article 2 sont applicables aux accords-cadres et contrats conclus à compter d’une date fixée par décret, pour chaque filière, et au plus tard le 1er janvier 2023.

Les accords-cadres et contrats en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 1er doivent être mis en conformité avec l’article L. 631-24 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction résultant de la présente loi, lors de leur prochain renouvellement, et au plus tard un an après l’entrée en vigueur de l’article 1er. Les organisations de producteurs, les associations d’organisations de producteurs ou les producteurs concernés proposent aux acheteurs un avenant à cet effet ou leur demandent par écrit de leur proposer cet avenant.

Toutefois, les contrats établis sur la base d’un contrat-type défini dans le cadre d’un accord interprofessionnel étendu peuvent être renouvelés ou prolongés avant la mise en conformité de ce contrat-type. Ils doivent en toute hypothèse être mis en conformité au plus tard un an après l’entrée en vigueur du même article 1er.

II. – Les 1°, 2° et 2° bis du I de l’article 2 et l’article 2 bis D entrent en vigueur dans les conditions suivantes :

1° Les conditions générales de vente communiquées à compter du premier jour du mois suivant la publication de la présente loi sont soumises au 1° du I de l’article 2 ;

2° Les conventions conclues sur la base de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au même 1° sont soumises au 2° du I de l’article 2 et à l’article 2 bis D ;

3° En tout état de cause, à compter du 1er janvier 2022 :

a) Les conventions sont conclues à la suite de négociations commerciales fondées sur des conditions générales de vente conformes au 1° du I de l’article 2 et sont soumises au 2° du même I de l’article 2 et à l’article 2 bis D ;

b) Les conventions en cours qui n’ont pas été conclues conformément au 2° du I de l’article 2 sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er mars 2023.

II bis. – L’article 2 bis B entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les conventions en cours à la date d’entrée en vigueur du même article 2 bis B sont mises en conformité avec ses dispositions au plus tard le 1er janvier 2023.

III. – L’article 3 n’est pas applicable aux médiations en cours à la date de publication de la présente loi.

IV. – L’article 4 entre en vigueur le 1er juillet 2022.

V. – L’article 5 entre en vigueur le 1er janvier 2022.

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