M. Thierry Cozic. Avec la mise en œuvre des schémas départementaux de coopération intercommunale, le rattachement de communes isolées à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité additionnelle a parfois nécessité la mise en place progressive des taux communautaires de taxe d’habitation sur une période pouvant aller jusqu’à douze ans.

Cette possibilité a permis de limiter l’augmentation de la pression fiscale subie par les contribuables des communes entrantes, lorsque les taux d’imposition additionnels étaient largement supérieurs aux taux des communes rattachées, ne permettant pas une baisse des taux communaux correspondant au transfert de charges.

L’article 29 de la loi de finances pour 2021 a prévu les modalités de réduction de la taxe sur le foncier bâti (FB) et de la cotisation foncière des entreprises (CFE) des établissements industriels évalués selon l’article 1499 du code général des impôts.

Le calcul de la compensation perçue par les EPCI à fiscalité propre est réalisé à partir des taux de foncier bâti et de CFE appliqués sur le territoire en 2020.

En retenant le taux appliqué en 2020, l’article 29 induit une moindre compensation pérenne de la diminution des impôts de production pour les EPCI ayant dû recourir au dispositif de lissage des taux pour permettre la mise en œuvre des nouvelles cartes intercommunales.

Afin de limiter cette perte de recettes pour les EPCI concernés, il est proposé d’intégrer, pour le calcul de la compensation, les fractions annuelles de taux appliquées sur le territoire des communes concernées jusqu’au terme de la période d’harmonisation, sans retenir les éventuelles décisions d’augmentation des taux de l’EPCI.

Ainsi, à l’issue de la période d’harmonisation, le taux retenu correspond au taux qui aurait été appliqué sur le territoire de l’EPCI en 2020 en l’absence de processus d’harmonisation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement soulève une question tout à fait singulière, comme c’est souvent le cas pour les collectivités territoriales.

Il porte sur la compensation de la réforme des impôts de production pour un EPCI à fiscalité additionnelle ayant intégré une commune isolée dans le cadre du schéma départemental de coopération intercommunale (SDCI).

Dans ce cas, quand une commune a rejoint un EPCI, le code général des impôts permet d’instituer un mécanisme de rattrapage progressif de la taxe d’habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Pourtant, les taux pris en compte dans le cadre des réformes des impôts de production sont les taux observés en 2020, ce qui induit une forme de sous-compensation pérenne par rapport au produit que la commune aurait pu percevoir une fois la trajectoire atteinte.

Pour autant, cette perte de ressources me paraît assez virtuelle, puisque, finalement, elle survient au terme d’une trajectoire qui n’a pas été imposée à l’EPCI.

Ce cas ne me paraît donc ni constituer une réelle injustice ni justifier par son ampleur une dérogation au dispositif général. C’est la raison pour laquelle je demande le retrait de cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-459.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° I-459
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Article 10 ter (nouveau)

Article 10 bis (nouveau)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° L’article 235 ter ZF est abrogé ;

2° L’article 302 bis ZC est abrogé ;

3° À l’article 302 decies, la référence : « 302 bis ZC, » est supprimée.

II. – Par dérogation au 2 du I de l’article 235 ter ZF du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires est exigible au 1er janvier 2022 pour les entreprises qui, au titre de l’année 2021, ont été redevables de la taxe mentionnée à l’article 302 bis ZC du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, pour autant que cette taxe ait été assise sur un montant supérieur à 300 millions d’euros.

III. – Le 1° du I entre en vigueur le 1er janvier 2023.

M. le président. La parole est à M. Olivier Jacquin, sur l’article.

M. Olivier Jacquin. Lors de l’examen du précédent projet de loi de finances, j’avais déposé un amendement qui a été rejeté, après avoir reçu un double avis défavorable. A posteriori, je me demande si la raison de ce rejet ne résidait pas dans le fait que la majorité sénatoriale jugeait facétieux cet amendement qui visait à supprimer deux petites taxes inutiles.

Il y a des années, lorsque le TGV était en plein essor, il a été décidé de taxer la SNCF au moyen de deux petites taxes : la contribution de solidarité territoriale (CST) – 16 millions d’euros l’an dernier – et la taxe sur le résultat des entreprises ferroviaires (TREF) – 226 millions d’euros.

Dès l’instant où étaient votés le nouveau pacte ferroviaire et l’ouverture du rail à la concurrence, cette mise à contribution de la SNCF pour financer les trains d’équilibre du territoire était inutile dans la mesure où cette dernière pouvait se voir concurrencée par des trains à grande vitesse de compagnies étrangères.

Monsieur le rapporteur général, vous avez pourtant, l’an dernier, émis un avis défavorable sur mon amendement. Le Gouvernement en avait fait de même. Que s’est-il donc passé depuis lors ?

Compte tenu de l’absurdité de ces taxes, le Président de la République a – royalement… – annoncé, à l’occasion des quarante ans du TGV, qu’il les supprimerait. Un député En Marche a donc arraché cette victoire incroyable et s’en est gaussé.

Après tout, tant mieux, si ces taxes disparaissent ! Je regrette néanmoins que nous nous soyons privés d’un débat important et intéressant, notamment sur l’utilisation de ces sommes et sur la suppression du compte d’affectation spéciale.

Certes, nous avons obtenu du Gouvernement, à l’occasion de l’examen du projet de loi d’orientation des mobilités, qu’il nous transmette une étude sur le développement de nouvelles lignes de trains d’équilibre du territoire et des trains de nuit.

M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue !

M. Olivier Jacquin. Il y a des besoins !

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis (nouveau)
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Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° I-708

Article 10 ter (nouveau)

Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est complété par un 5 ainsi rédigé :

« 5. Le prélèvement prévu aux a et b du 1 n’est pas applicable :

« 1° Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant adopté, en application des articles L. 1612-5 ou L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, des mesures de redressement incluant une hausse de leur taux de taxe d’habitation en 2018 ou en 2019 ;

« 2° Aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque la hausse du taux intercommunal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux de taxe d’habitation des communes membres, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;

« 3° Aux communes lorsque la hausse du taux communal de taxe d’habitation entre 2017 et 2019 s’accompagne d’une baisse du taux intercommunal de taxe d’habitation de leur établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur la même période et à bases constantes, n’aboutissant pas à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

M. le président. L’amendement n° I-518, présenté par MM. Savoldelli, Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – Le K du VI de l’article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est abrogé.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. La loi de finances pour 2020 prévoit que le calcul de la compensation perçue par les communes et les EPCI se fasse sur la base du taux de taxe d’habitation de 2017, alors que notre groupe avait demandé, dans cet hémicycle, que ce soit le taux de 2020 qui soit retenu.

Ce paramètre était particulièrement important, car il était prévu un mécanisme de remise à charge pour les communes et intercommunalités ayant augmenté leur taux de taxe d’habitation entre 2017 et 2019.

Par voie d’amendement à l’Assemblée nationale, l’exécutif a fait adopter l’exclusion de cette remise à charge dans deux cas : lorsque l’augmentation du taux de taxe d’habitation faite suite à un avis de contrôle budgétaire ; lorsque l’augmentation a été décidée au niveau communal en contrepartie d’une baisse équivalente au niveau intercommunal ou inversement.

Nous regrettons que le Gouvernement ne revienne sur la remise à charge que pour ces collectivités et groupements, choisissant de ne pas pénaliser ceux qu’il considère sûrement comme les bons élèves au détriment des mauvais élèves, qui ont usé de leur pouvoir de taux sur le peu d’impôts qui restent entre leurs mains.

L’Association des maires de France estimait que les pertes pour les communes qui avaient augmenté leurs taux en 2018 et 2019 s’élevaient à 160 millions d’euros.

Nous demandons que cette somme soit compensée à l’euro près, conformément à l’engagement pris par le Gouvernement à l’occasion de la suppression de la taxe d’habitation.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Même si je partage en partie votre analyse, je propose de ne pas refaire le match…

La commission demande donc le retrait de cet amendement. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-518.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° I-247 rectifié, présenté par MM. Maurey et Canévet, Mme Vermeillet, MM. Mizzon, J.M. Arnaud et Longeot, Mmes Doineau et Billon, MM. L. Hervé, Calvet, Hingray et Louault, Mmes Sollogoub et de La Provôté, MM. Moga, Henno, Bonneau, Levi et Le Nay, Mme Saint-Pé, MM. Janssens, Guerriau, Menonville, Bonnus, Bacci, Laugier, Pointereau, Belin, Laménie, Courtial, B. Fournier, Wattebled, Kern, J.P. Vogel, Joyandet, Duffourg et Capus, Mmes Paoli-Gagin, Herzog et M. Mercier et MM. Decool et Lefèvre, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« …° Aux communes qui, ayant changé entre 2017 et 2019 d’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, ont dû prendre en charge l’exercice d’une ou plusieurs compétences qui relevaient de l’établissement dont elles étaient membres et ne relèvent pas de leur nouvel établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, dès lors que la hausse du taux communal de taxe d’habitation décidée à la suite de ce changement n’a pas abouti à une hausse globale du produit communal et intercommunal de taxe d’habitation sur le territoire de la commune. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement a été déposé par notre collègue Hervé Maurey.

La réforme de la défense extérieure contre l’incendie a conduit à l’application, à partir de 2017, de règlements départementaux ayant de lourdes conséquences financières pour un certain nombre de communes rurales. La mobilisation de la totalité du budget d’investissement sur toute la mandature est parfois nécessaire, comme nombre de maires ont pu le signaler au président du Sénat lors de ses déplacements.

C’est pourquoi il a saisi la délégation aux collectivités territoriales pour mener une évaluation de cette réforme. Celle-ci a été confiée à nos collègues Hervé Maurey et Franck Montaugé. Dans leur rapport, intitulé Défense extérieure contre lincendie : assurer la protection des personnes sans nuire aux territoires, ils estiment qu’une habitation sur trois en zone rurale n’est pas couverte en défense incendie, et ils évaluent à 1,2 milliard d’euros sur trois ans le besoin de financement induit par la mise aux normes pesant sur les communes.

Le rapport préconise d’abonder en conséquence le plan de relance d’une première tranche de 400 millions d’euros pour aider les communes à financer ces travaux, la mise aux normes défense incendie ayant également comme vertu de débloquer un certain nombre de projets de construction dans nos territoires et d’être ainsi bénéfique à la relance économique de notre pays.

Toutefois, compte tenu de l’absence probable d’examen de la seconde partie du PLF par le Sénat, il est proposé d’augmenter les crédits de la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) de 400 millions d’euros. Avec cette enveloppe spécifique de DETR, ces investissements ne se feront pas au détriment d’autres projets attendus par la population, comme c’est le cas aujourd’hui.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur Longeot, je suis désolé, mais je pense qu’il y a une petite erreur sur l’amendement que vous pensiez défendre.

L’amendement dont nous sommes saisis à l’instant vise à ajouter un nouveau cas de dérogation pour les communes qui ont augmenté leur taux de taxe d’habitation pour financer l’exercice de nouvelles compétences à la suite d’un changement d’EPCI, dès lors que le total des produits communaux et intercommunaux prélevés sur le territoire de la commune n’a pas varié.

L’idée est pertinente, et son esprit est conforme à celui de l’article 10 ter, puisque la condition d’un non-accroissement de la pression fiscale resterait posée. Cependant, la mise en œuvre de la mesure peut être délicate, car il faudrait examiner au cas par cas les transferts de compétences au sein de l’EPCI.

C’est la raison pour laquelle je sollicite l’avis du Gouvernement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. L’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement n° I–247 rectifié, dont M. le rapporteur général a rappelé l’objet.

En effet, nous estimons que la référence au taux de l’année 2017 permet, dans la lignée des dispositions de la loi de finances initiale pour 2018, à la fois de garantir le maintien des ressources des collectivités territoriales et d’atténuer le coût pour les finances publiques de la réforme de la taxe d’habitation.

Adopter cet amendement ouvrirait une brèche dans l’équilibre financier général de la compensation.

M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-François Longeot, pour explication de vote.

M. Jean-François Longeot. Je retire cet amendement, monsieur le président. J’ai effectivement présenté l’objet de l’amendement n° I–246 rectifié à l’article 13. Je vous présente mes excuses.

M. le président. L’amendement n° I–247 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 10 ter.

(Larticle 10 ter est adopté.)

Article 10 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article 11

Après l’article 10 ter

M. le président. L’amendement n° I-708, présenté par Mmes M. Vogel et Taillé-Polian, MM. Benarroche, Dantec, Dossus, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 10 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Les articles L. 436-1 et L. 436-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Sophie Taillé-Polian.

Mme Sophie Taillé-Polian. Cet amendement vise à supprimer les taxes et droits de timbre sur les titres de séjour.

Une mission d’information de la commission des finances de l’Assemblée nationale, dont le président était M. Jean-François Parigi et la rapporteure Mme Stella Dupont, a étudié et confirmé dans un rapport publié en juin 2019 le caractère excessif de la taxation appliquée aux titres de séjour. Ainsi, la France applique la deuxième taxation la plus élevée en Europe pour les titres de séjour délivrés aux résidents de longue durée.

Dans le même temps, ce rapport précise, et c’est une bonne chose, que la France n’applique aucune taxe à la délivrance des cartes nationales d’identité. Aussi, pour quelle raison la taxe peut-elle monter jusqu’à 609 euros, avec un minimum de plus de 200 euros, sur un titre de séjour valable pour une seule personne, sachant que ce montant ne prend pas en compte les taxes liées au renouvellement qui sont à payer les années suivantes ?

J’ajoute que, pour avoir un rendez-vous dans une préfecture, il faut des mois – cela peut aller jusqu’à deux ans…

Dans le but de favoriser l’accès aux droits, il est nécessaire de supprimer ces taxes et droits de timbre sur les titres de séjour.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Je suis opposé à cette suppression, car il existe déjà des tarifs différenciés en fonction des situations, que l’on soit étudiant ou salarié, par exemple.

J’ajoute qu’il existe également des exonérations, lorsque la situation le justifie, notamment pour les personnes qui bénéficient du statut de réfugié et leur famille.

Ces taxes, qui étaient auparavant affectées à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), reviennent désormais au budget général de l’État et ont des équivalents dans les pays comparables à la France.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° I-708.

(Lamendement nest pas adopté.)

II. – RESSOURCES AFFECTÉES

A. – Dispositions relatives aux collectivités territoriales

Article additionnel après l'article 10 ter - Amendement n° I-708
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2022
Article additionnel après l'article 11 - Amendement n° I-528

Article 11

I. – L’article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2022, ce montant est égal à 26 802 380 294 €, avant d’être minoré des réfactions prévues à l’article 12 de la loi n° … du … de finances pour 2022. »

II. – A. – Le 2 du VI de l’article 15 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de la compensation à verser en 2022 ne peut excéder 48 020 650 €. Ce montant est réparti entre les personnes publiques bénéficiaires au prorata des montants perçus au titre de cette compensation en 2019. »

B. – La loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifiée :

1° Le 8 de l’article 77 est ainsi modifié :

a) Le quinzième alinéa du XVIII est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. » ;

b) L’avant-dernier alinéa du XIX est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, avant leur agrégation pour former la dotation au profit des régions et de la collectivité de Corse, chacune de ces allocations compensatrices est minorée par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de 15 805 192 €. » ;

2° L’article 78 est ainsi modifié :

a) Le 1.5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant des dotations versées au titre des 1.2 et 1.3 du présent article est minoré par application d’un taux qui, appliqué au montant total à verser au titre de l’année 2021, aboutit à un montant total de, respectivement, 1 268 315 500 € et 467 129 770 €. » ;

b) Le 1.6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

C. – Le deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Au titre de 2022, le montant à verser est égal au montant versé en 2021. »

III. – Pour chacune des dotations minorées en application des XVIII et XIX du 8 de l’article 77 et des 1.5 et 1.6 de l’article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, le montant de la minoration est réparti entre les collectivités territoriales ou les établissements bénéficiaires de la dotation, au prorata des recettes réelles de fonctionnement de leur budget principal telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’exercice 2020. Si, pour l’une de ces collectivités ou l’un de ces établissements, la minoration de l’une des dotations excède le montant perçu en 2020, la différence est répartie entre les autres collectivités ou établissements, selon les mêmes modalités. Pour la minoration de la dotation mentionnée au deuxième alinéa du I de l’article 1648 A du code général des impôts, les collectivités bénéficiaires, au sens de la première phrase du présent alinéa, s’entendent des départements.

Les recettes réelles de fonctionnement correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 7, à l’exception des opérations d’ordre budgétaires, et excluent en totalité les atténuations de produits et les produits des cessions d’immobilisations.

Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées au premier alinéa du présent III sont minorées des produits exceptionnels sur opérations de gestion, des mandats annulés sur exercices antérieurs ou atteints par la déchéance quadriennale, des subventions exceptionnelles et des autres produits exceptionnels, tels que constatés dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020.

Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale, ces recettes sont également minorées du produit des mises à disposition de personnel facturées dans le cadre de mutualisations de services entre l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et ses communes membres, tel que constaté dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour les communes situées sur le territoire de la métropole du Grand Paris, ces recettes sont en outre minorées des recettes reversées au titre des contributions au fonds de compensation des charges territoriales, telles que constatées dans les comptes de gestion afférents à l’année 2020. Pour la métropole de Lyon, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 44,55 % ou de 55,45 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences intercommunales ou départementales. Pour la collectivité territoriale de Guyane, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 79,82 % ou de 20,18 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité territoriale de Martinique, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 81,58 % ou de 18,42 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales. Pour la collectivité de Corse, ces recettes sont affectées d’un coefficient de 43,44 % ou de 56,56 %, selon que la minoration porte sur une dotation versée au titre de ses compétences départementales ou régionales.

M. le président. La parole est à M. Marc Laménie, sur l’article.

M. Marc Laménie. Je fais cette intervention sous les auspices de Claude Raynal et Charles Guené, rapporteurs spéciaux de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ». J’en profite pour souligner la qualité de leurs travaux sur les finances locales, sous l’autorité du rapporteur général.

Cet article contient des dispositions relatives aux collectivités territoriales – communes, intercommunalités, départements et régions – et fixe pour 2022 la dotation globale de fonctionnement (DGF), ainsi que les variables d’ajustement.

Le niveau de la DGF est stable en 2022, à hauteur de 26,8 milliards d’euros. Cette dotation constitue une part importante des concours financiers de l’État, dont la dynamique est encadrée depuis 2008.

Actuellement, la DGF est constituée de deux parts : une pour le bloc communal, c’est-à-dire les communes et intercommunalités ; une pour les départements.

Au total, en 2021, les transferts financiers aux collectivités territoriales auront atteint 104,2 milliards d’euros, ventilés comme suit : les concours financiers de l’État aux collectivités territoriales, avec les prélèvements sur recettes, dont la DGF, représentent 52,1 milliards ; la fiscalité transférée s’élève à 37,3 milliards, hors financement de la formation professionnelle ; les transferts financiers divers atteignent 13,9 milliards.

Pour 2022, les transferts s’élèvent au total à 105,5 milliards d’euros, dont 52,4 milliards au titre des concours de l’État aux collectivités territoriales.

Nous notons une stabilisation de la DGF et une minoration des variables d’ajustement difficilement justifiable dans le contexte actuel. Néanmoins, nous soutiendrons cet article.