M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 195 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 195 rectifié
Dossier législatif : projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 198

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er nonies.

L’amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’ordonnance n° 2020-1599 du 16 décembre 2020 relative aux aides exceptionnelles à destination des auteurs et titulaires de droits voisins touchés par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du virus covid-19 et aux conditions financières de résolution de certains contrats dans les secteurs de la culture et du sport est ainsi modifiée :

1° Le premier alinéa de l’article 2 est ainsi modifié :

a) Les mots : « la date d’entrée en vigueur de la présente ordonnance » sont remplacés par les mots : « le 3 janvier 2022 » ;

b) Les mots : « la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par le décret n° 2020-1257 du 14 octobre 2020, prorogé dans les conditions prévues par l’article L. 3131-13 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « le 31 juillet 2022 inclus » ;

2° À l’article 3, la référence : « des articles L. 3131-15 et L. 3131-17 du code de la santé publique » est remplacée par la référence : « de l’article 1er de la loi n° 2021-689 du 31 mai 2021 relative à la gestion de la sortie de crise sanitaire. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Cet amendement vise à réactiver le dispositif prévu par l’ordonnance du 7 mai 2020, prolongé en juin de la même année, concernant les modalités financières de résolution de certains contrats en cas de force majeure dans les secteurs de la culture et du sport.

Ce dispositif a permis aux organisateurs de manifestations culturelles et sportives contraints d’annuler leurs contrats de vente de billets et d’abonnements du fait de la crise de proposer à leurs clients un avoir en lieu et place du remboursement des sommes versées.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Même avis que sur le précédent amendement : sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 197.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 197
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Article 2 (supprimé)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er nonies.

L’amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 1er nonies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Jusqu’au 30 juin 2022, toute prestation de serment devant une juridiction peut être présentée par écrit. Elle comprend la mention manuscrite des termes de la prestation. Cet écrit est déposé auprès de la juridiction compétente qui en accuse réception.

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Le présent amendement a pour objet de rétablir la possibilité que les prestations de serment réalisées au cours d’une audience juridictionnelle soient faites par écrit.

Cette possibilité évite les rassemblements de nombreuses personnes venant ensemble prêter serment, nouveaux auditeurs reçus à l’École nationale de la magistrature, élèves avocats et nouveaux avocats, etc. Elle est donc un outil nécessaire à la lutte contre la propagation de la pandémie.

M. Jean-Pierre Sueur. Où est le lien avec la pandémie ? C’est vraiment rattaché au texte par un cheveu…

M. le président. Le sous-amendement n° 207, présenté par M. Frassa, est ainsi libellé :

Amendement n° 198, alinéa 3, première phrase

Remplacer les mots :

, toute prestation de serment devant une juridiction

par les mots,

et lorsque les conditions d’organisation de la prestation de serment devant une juridiction ne sont pas de nature à limiter les risques de contamination par la covid-19, cette prestation de serment

La parole est à M. Christophe-André Frassa.

M. Christophe-André Frassa. Il existe plusieurs façons de lutter contre la pandémie ; en l’espèce, avec cet amendement, on choisit peut-être la solution de facilité.

L’objet de ce sous-amendement est assez simple : il s’agit de limiter le recours aux prestations de serment par écrit aux situations les plus à risque.

Vous ne sauriez prétendre sérieusement, madame la ministre, que l’on ne peut pas organiser les sessions de prestation de serment, moment très important dans la vie d’un avocat, en plusieurs parties au lieu de regrouper tout le monde dans des salles qui, au demeurant, sont gigantesques, à tout le moins au tribunal de Paris. Dans les juridictions de province, les choses peuvent aussi s’organiser différemment.

Avec cet amendement, je trouve que le Gouvernement a été un peu vite en besogne. En adoptant mon sous-amendement, on rétablirait le juste milieu – in medio stat virtus, comme on dit en breton. (Sourires.)

Mme Françoise Gatel. Ah oui ? (Mêmes mouvements.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Heureusement que nous avons à examiner un texte relatif au renforcement des outils de gestion de la crise sanitaire pour pouvoir enfin débattre de la prestation de serment des magistrats et des avocats. (Nouveaux sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Les deux sujets n’ont aucun rapport…

M. Philippe Bas, rapporteur. Il fallait vraiment que le Gouvernement mobilise toutes les ressources de son intelligence pour en arriver là ! Je l’en félicite. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – M. Jean-Pierre Sueur renchérit.)

Le sous-amendement de M. Frassa me paraît très bien. J’ai demandé au président de la commission des lois de bien vouloir solliciter une suspension de séance pour que la commission se réunisse, mais il n’a pas souhaité accéder à cette demande. J’y ai donc renoncé.

Je me permets malgré tout, à titre personnel, d’émettre un avis favorable, cher monsieur Frassa, sur votre sous-amendement.

Sur l’amendement du Gouvernement, en revanche, je m’en remets à la sagesse de notre assemblée.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur le sous-amendement n° 207 ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 207, qui a suscité l’enthousiasme du rapporteur. (Sourires.)

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 198, modifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 1er nonies.

Article additionnel après l'article 1er nonies - Amendement n° 198
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Article 3

Article 2

(Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 204, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L’article 11 de la loi n° 2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l’état d’urgence sanitaire et complétant ses dispositions est ainsi modifié :

1° Après le 5° du II, il est inséré un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le contrôle du respect de l’obligation de dépistage prononcée sur le fondement du II de l’article L. 3131-17 du code de la santé publique par les personnes faisant l’objet de mesures de mise en quarantaine ou de placement et de maintien en isolement prévues aux 3° et 4° de l’article L. 3131-15 du même code et au 2° du I de l’article L. 3131-1 dudit code. » ;

2° Après la deuxième phrase du premier alinéa du III, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Les services préfectoraux peuvent recevoir les données strictement nécessaires à l’exercice de leurs missions de suivi et de contrôle du respect de la quarantaine ou de l’isolement prononcés en application des 3° et 4° de l’article L. 3131-15 du code de la santé publique et du 2° du I de l’article L. 3131-1 du même code. »

La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Le présent amendement vise à rétablir les dispositions qui avaient été adoptées par l’Assemblée nationale quant au recours aux systèmes d’information (SI) dans la lutte contre l’épidémie.

La nécessité desdits systèmes d’information dans ce contexte n’est plus à établir. Les dispositions supprimées par la commission des lois ont vocation à permettre un nouvel usage, essentiel, des données qui y figurent, en ajoutant aux finalités des systèmes d’information destinés à la lutte contre la covid-19 le contrôle du respect de l’obligation de dépistage par les personnes mises en quarantaine ou en isolement et en permettant aux services préfectoraux de recevoir les données nécessaires à la satisfaction de ce nouvel objectif.

Dans le cadre des mesures de placement en quarantaine ou en isolement, une obligation de dépistage est en effet imposée aux personnes concernées, afin de permettre notamment la levée anticipée des mesures. La mise en œuvre du contrôle de ce dépistage implique nécessairement que les services préfectoraux puissent savoir si le test a été réalisé par la personne concernée et avoir accès à son résultat.

L’autorisation des services préfectoraux à recevoir les données des SI covid-19 sera donc très circonscrite dans son objet. Les dispositions proposées ont été jugées conformes aux règles de protection des données par le Conseil d’État, dans l’avis qu’il a rendu sur ce projet de loi. Elles seront précisées par décret en Conseil d’État après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL).

Le Gouvernement estime nécessaire que ces dispositions essentielles à la lutte contre l’épidémie, entourées de garanties suffisantes sur le plan de la protection des données, soient adoptées.

M. le président. Le sous-amendement n° 205, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Amendement n° 204, alinéa 5

Après la première occurrence du mot :

Les

insérer les mots :

personnels spécialement habilités des

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

M. Jean-Yves Leconte. Si vous le permettez, monsieur le président, je souhaiterais présenter en même temps le sous-amendement n° 206.

M. le président. Le sous-amendement n° 206, présenté par M. Leconte, est ainsi libellé :

Amendement n° 204, alinéa 5

Remplacer les mots :

données strictement nécessaires

par les mots :

résultats négatifs des examens de dépistage virologique ou sérologique

Veuillez poursuivre, mon cher collègue.

M. Jean-Yves Leconte. Je commencerai par saluer la détermination de M. le rapporteur à veiller à ce que les données du fichier SI-DEP, le système d’information national de dépistage, qui contient des données médicales, ne soient pas communiquées aux services préfectoraux. C’est là une position constante du rapporteur et de la commission.

Toutefois, il me semble que dans un cas précis, celui qui a été évoqué par Mme la ministre, il pourrait être raisonnable de faire une exception à cette règle. L’amendement du Gouvernement, néanmoins, n’est pas suffisamment précis. Si l’objet est clair, le dispositif ouvre des possibilités plus larges.

Ces deux sous-amendements visent, d’une part, à indiquer que la possibilité d’accéder aux données a vocation à être réservée aux seules personnes spécialement habilitées des services préfectoraux, ce que le Gouvernement précise dans l’objet de l’amendement, mais pas dans son dispositif. Ils tendent, d’autre part, à limiter les informations qui seraient transmises aux préfectures aux situations dans lesquelles le résultat du test de dépistage s’avère négatif, de manière à permettre la levée des quarantaines.

C’est un véritable sujet : il arrive que des quarantaines soient levées après un test négatif sans que les préfectures le sachent. Les services de police, parce qu’ils n’ont pas été mis au courant, continuent dès lors à surveiller le respect des quarantaines, par des visites à domicile, bien que celles-ci n’aient plus lieu d’être.

Pour éviter de tels problèmes, il me semble préférable de préciser les choses en adoptant une exception au principe posé par M. le rapporteur, qui est, je le rappelle, de ne pas donner aux préfectures l’accès au fichier SI-DEP.

La discussion a de toute façon vocation à se poursuivre jusqu’en commission mixte paritaire, où nous devrions parvenir à un bon équilibre. Voilà pour ma contribution à l’avancée de nos travaux sur ce point !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Ce sujet est complexe et assez spécifique. Il y a des mises à l’isolement de personnes qui viennent de l’étranger et sont malades et il y a des mises en quarantaine de personnes qui viennent de l’étranger et sont simplement cas contact. Isolement, quarantaine, ce n’est pas tout à fait le même régime…

Il n’est pas prévu, dans les textes, de test de dépistage pour sortir de l’isolement ou de la quarantaine. L’obligation qui serait faite de communiquer aux services préfectoraux le résultat d’un test de dépistage nous est apparu un peu surprenante. Par conséquent, nous avions supprimé cette disposition du texte issu de l’Assemblée nationale.

Je précise que nous l’avions déjà fait à l’occasion d’un précédent vote sur l’un des textes relatifs à l’urgence sanitaire. Notre position est donc cohérente et constante ; nous n’avons pas souhaité en changer.

Avis défavorable sur l’amendement du Gouvernement et, d’un même mouvement, sur les sous-amendements de notre collègue Jean-Yves Leconte.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur les sous-amendements nos 205 et 206 ?

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Avis défavorable sur le premier, qui est satisfait, comme sur le second.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 205.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 206.

(Le sous-amendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 204.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 demeure supprimé.

Article 2 (supprimé)
Dossier législatif : projet de loi renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 3

I. – (Non modifié) Le deuxième alinéa du I de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° La référence : « du troisième alinéa du II » est supprimée ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, il statue dans les délais prévus au II de l’article L. 3222-5-1 ou, à défaut, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa saisine. » ;

II. – (Non modifié) Le III de l’article L. 3211-12-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « du II » est supprimée ;

b) Les mots : « ou qui s’en saisit d’office » sont remplacés par les mots : « , qui s’en saisit d’office ou qui en a été saisi aux fins de prolongation de la mesure » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé ;

3° À la deuxième phrase du cinquième alinéa, après le mot : « hypothèse, », sont insérés les mots : « la procédure est orale et » ;

4° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le juge des libertés et de la détention statue dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. »

III. – (Non modifié) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, la référence : « ou L. 3211-12-1 » est remplacée par les références : « , L. 3211-12-1 ou L. 3222-5-1 ».

IV. – L’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le I est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La mesure d’isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d’une durée totale de quarante-huit heures, et fait l’objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.

« La mesure de contention est prise dans le cadre d’une mesure d’isolement pour une durée maximale de six heures. Si l’état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d’une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l’objet de deux évaluations par douze heures. » ;

2° Le II est ainsi rédigé :

« II. – À titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d’isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d’office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le médecin fait part à ces personnes de leur droit de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de mainlevée de la mesure en application du même article L. 3211-12 et des modalités de saisine de ce juge.

« Le directeur de l’établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l’expiration de la soixante-douzième heure d’isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l’état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.

« Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.

« Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d’éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d’autres modalités de prise en charge permettant d’assurer sa sécurité ou celle d’autrui. Le directeur de l’établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d’office pour mettre fin à la nouvelle mesure.

« Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d’isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d’une mesure d’isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures les personnes mentionnées à l’article L. 3211-12 dès lors qu’elles sont identifiées, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l’expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l’expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l’information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.

« Pour l’application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu’une mesure d’isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu’une précédente mesure d’isolement ou de contention a pris fin, sa durée s’ajoute à celle des mesures d’isolement ou de contention qui la précèdent.

« Les mêmes deux premiers alinéas s’appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.

« Les mesures d’isolement et de contention peuvent également faire l’objet d’un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l’article L. 3211-12-1.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent II. »

V. – (Non modifié) Le I de l’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au second alinéa, la référence : « L. 3211-12-2, » est supprimée ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3211-12, L. 3211-12-2 et L. 3211-12-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, sous réserve des adaptations prévues au II du présent article. »

VI. – (Non modifié) Au second alinéa du I de l’article L. 3844-2 du code de la santé publique, les mots : « version résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 » sont remplacés par les mots : « rédaction résultant de la loi n° … du … renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ».

M. le président. La parole est à Mme le rapporteur pour avis.

Mme Chantal Deseyne, rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Nous abordons l’article 3, qui a pour objet les mesures d’isolement et de contention prises dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement.

Je serai brève, vu l’heure tardive : je me bornerai à une remarque et à une question.

Une remarque, tout d’abord : cet article vise à combler une double censure du Conseil constitutionnel, triple censure, même, puisque le Gouvernement, malgré les avertissements du Sénat, avait inscrit au projet de loi de financement de la sécurité sociale un cavalier social manifeste.

De fait, nous nous retrouvons à devoir adopter en urgence une disposition qui requiert une particulière vigilance dans un véhicule législatif – disons-le – peu approprié.

Une question, ensuite, liée à cette urgence, justement.

Depuis le 1er janvier 2022, les dispositions relatives au renouvellement des mesures d’isolement et de contention sont abrogées. Bien que Légifrance ne l’indique pas, tel est bien juridiquement le cas du fait de la décision rendue par le Conseil constitutionnel en juin 2021.

Mes questions sont donc simples : quelle est la situation concrète dans les services de soins sans consentement depuis treize jours ? Comment de telles mesures d’isolement ou de contention sont-elles prises et renouvelées ? Comment les médecins et hôpitaux sont-ils en capacité de veiller à la sécurité des patients, mais aussi de leur environnement et des soignants ? Le juge est-il en mesure d’être saisi et de faire respecter les droits fondamentaux des patients ?

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, sur l’article.

Mme Raymonde Poncet Monge. Effectivement, c’est la deuxième fois que cet article nous est proposé. Il répond, vous venez de le dire, madame la rapporteure pour avis, à la double décision du Conseil constitutionnel, qui ordonnait une révision de la loi avant le 31 décembre 2021. La date passée, nous nous trouvons face à un vide juridique. En conséquence, les mesures d’isolement et de contention ordonnées depuis le 1er janvier n’ont plus de cadre légal.

Mais on ne peut contester que cet article ne présente aucun lien, direct ou indirect, avec le texte de loi que nous examinons. Il est bel et bien selon nous un cavalier législatif, comme hier, en PLFSS (projet de loi de financement de la sécurité sociale), il s’avérait un cavalier social, au risque d’être de nouveau déclaré contraire à la Constitution.

Certes, il faut combler le vide juridique et nous sommes bien obligés de fermer les yeux cette fois-ci sur ce cavalier. Mais nous ne pouvons admettre que ces dispositions ne soient pas proposées par le Gouvernement dans le cadre d’un projet de loi relatif à la santé mentale, l’examen d’un tel texte étant la condition d’un réel débat parlementaire sur cette question.

Le peu de place réservé à cet article dans la discussion d’amendements qui a eu lieu à l’Assemblée nationale prouve, s’il était nécessaire, que le débat fondamental sur ces dispositions n’a pas eu lieu et risque dès lors d’être forclos pour très longtemps.

Ce faisant, la psychiatrie reste le point aveugle de nos débats sur la santé, comme la psychiatrie est le parent pauvre de l’Ondam. Pourtant, l’audition de la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté a montré l’urgence d’un débat sur l’usage, voire le mésusage, des pratiques de contention et d’isolement et l’exigence d’explorer de possibles alternatives.

Aussi le Parlement ne saurait-il être privé de ces discussions par le recours à un cavalier législatif. Nous proposons donc d’adopter cet article, pour le présent, tout en en limitant la portée dans le temps afin que l’urgence ne nous fasse pas oublier l’essentiel.

M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.

Mme Brigitte Bourguignon, ministre déléguée. Madame la rapporteure pour avis, vous m’interrogez sur la situation applicable aux mesures d’isolement et de contention en psychiatrie depuis le 1er janvier.

Compte tenu des effets à compter de cette date de la décision du Conseil constitutionnel du 4 juin 2021 et de la censure de la réforme que nous avions proposée dans le cadre du PLFSS pour 2022 pour tirer les conséquences de cette décision, le ministère de la justice et le ministère de la santé ont communiqué à leurs services respectifs, le 28 décembre dernier, les dispositions s’appliquant à compter du 1er janvier 2022.

À compter de cette date, aucune mesure d’isolement ou de contention ne peut légalement être maintenue au-delà des durées respectives de quarante-huit heures et de vingt-quatre heures. En conséquence, aucune disposition législative ne permet au juge des libertés et de la détention d’autoriser le maintien de ces mesures au-delà de ces durées. Cette limitation dans le temps des mesures d’isolement et de contention n’a pas pour effet de priver le juge des libertés et de la détention de sa compétence à contrôler lesdites mesures, les dispositions afférentes demeurant en vigueur.

En complément, je dois dire que, dans le contexte déjà difficile qui est celui de la psychiatrie – pénurie de psychiatres et d’infirmiers, nombre croissant de malades –, cette censure complexifie le quotidien des équipes soignantes alors même qu’un texte d’équilibre avait été trouvé entre les représentants des patients et les représentants des professionnels.

Les dispositions prévues par l’article 3 permettront de remédier à cette situation transitoire et j’espère, à cet égard, que ce projet de loi pourra être promulgué dans les meilleurs délais.