M. Jean-Baptiste Lemoyne. Plus de deux millions de ménages attendent actuellement un logement social.

L’esprit qui a présidé à la rédaction de ces amendements par notre collègue Iacovelli est de faire en sorte que les personnes physiques et morales soient incitées à entrer dans des dispositifs solidaires.

Pour ce faire, l’amendement n° I-1163 rectifié bis vise à exonérer de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) les logements mis en location dans le cadre des dispositifs solidaires existants. À cette fin également, l’amendement n° I-1164 rectifié bis tend à instaurer un taux réduit d’imposition sur les sociétés pour les logements mis en location dans le cadre de baux solidaires.

Faciliter l’accès du coût au logement, voilà notre objectif !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. Sur le dispositif proposé par l’amendement n° I-1163 rectifié bis, je précise que l’amendement n° I-18, que nous avons adopté, visant à transformer l’IFI en impôt sur la fortune improductive permet de sortir de l’assiette de l’IFI les investissements locatifs, et donc le logement locatif social. Aussi, selon moi, l’amendement est satisfait.

La commission demande donc le retrait de ces amendements. À défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. Effectivement, le taux d’impôt sur les sociétés (IS) a été abaissé progressivement pour atteindre 25 % en 2022, ce qui représente une diminution significative et générale de la pression fiscale sur les entreprises, et nous considérons que les mesures de ce type sont économiquement plus vertueuses que des fiscalités sectorielles.

J’ajoute, comme l’a dit M. le rapporteur général, que les organismes de logement social bénéficient déjà d’une exonération d’IS. Les organismes de logement intermédiaire bénéficient, depuis la loi de finances pour 2022, d’une créance d’impôt sur les sociétés d’un montant égal à celui de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Par conséquent, je sollicite le retrait de ces amendements.

M. le président. Monsieur Lemoyne, les amendements nos I-1163 rectifié bis et I-1164 rectifié bis sont-ils maintenus ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne. Non, je les retire, monsieur le président.

Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1164 rectifié bis
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1630 rectifié ter

M. le président. Les amendements nos I-1163 rectifié bis et I-1164 rectifié bis sont retirés.

Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° I-805 rectifié, présenté par M. Savoldelli, Mmes Lienemann, Cukierman, Brulin et Gréaume, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complétée par un article 231… ainsi rédigé :

« Art. 231…. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans l’ensemble des métropoles.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.

« VI. – Le tarif applicable est de 10 euros par mètres carrés. »

La parole est à M. Pascal Savoldelli.

M. Pascal Savoldelli. Cet amendement vise à créer une nouvelle recette – c’est un mot que l’on a envie d’entendre… – orientée vers le budget de l’Agence nationale de l’habitat et ainsi participer à l’effort national de rénovation thermique des bâtiments.

Dans une tribune publiée le 11 novembre dernier, des associations – Greenpeace, la Fondation Abbé Pierre ou encore Emmaüs France – ont souligné que, alors que, en 2017, le gouvernement de l’époque s’était engagé à rénover toutes les passoires thermiques en dix ans, il en restait près de 5,2 millions en 2022 et que, pour venir à bout de ces logements énergivores et indignes, nous devrions atteindre le chiffre de 700 000 rénovations globales par an.

Or, tout le monde le voit, le compte n’y est pas. D’ailleurs, le compte n’y est nulle part, monsieur le ministre, dans la tenue de vos engagements.

Il nous faut donc absolument changer d’échelle et, pour ce faire, nos agences doivent pouvoir abonder les moyens de ce changement de dimension. Comme le dirait le Président de la République, que je cite avec joie, « il n’y a pas d’argent magique ! » Nous nous efforçons donc de vous en trouver, monsieur le ministre.

Nous adoptons, pour cela, une démarche que nous voulons la plus juste possible, via la répartition de l’effort entre tous ceux qui peuvent contribuer.

Aussi, cet amendement vise à proposer un tarif peu élevé, dont sont exonérés les locaux relevant, selon nous, de l’intérêt général, tels que les établissements publics d’enseignement ou les locaux destinés à une utilisation à caractère éducatif, sanitaire, social ou culturel.

L’Observatoire national de la rénovation énergétique évalue à seulement 5 % du parc les logements classés A ou B, quand ils sont plus de trois fois plus nombreux à être classés F et G.

Il nous faut des recettes, mes chers collègues, et il faut évidemment choisir.

Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-805 rectifié
Dossier législatif : projet de loi de finances pour 2023
Article additionnel après l'article 9 ter - Amendement n° I-1629 rectifié octies

M. le président. L’amendement n° I-1630 rectifié ter, présenté par MM. Raynal, Tabarot, Bacci et Bonnus, Mmes Borchio Fontimp, V. Boyer, Demas, Dumont et Estrosi Sassone et MM. Guiol, H. Leroy et Le Rudulier, est ainsi libellé :

Après l’article 9 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après les mots : « à l’exception », la fin du c du 1° du I de l’article 31 est ainsi rédigée : « des taxes annuelles sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévues aux articles 231 ter et 231 quater » ;

2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l’article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater » ;

3° Le dernier alinéa du 1 de l’article 93 est ainsi rédigé :

« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable. » ;

4° Après la section II bis du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier, est insérée une section II … ainsi rédigée :

« Section II …. Taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes

« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.

« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux.

« La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable.

« III. – La taxe est due :

« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l’État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d’autre part, des locaux professionnels destinés à l’exercice d’activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;

« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à ces activités de vente ou de prestations de service ;

« 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l’objet d’une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.

« IV. – Pour l’appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces mentionnées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique.

« Pour l’appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.

« V. – Sont exonérés de la taxe :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;

« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d’utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;

« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l’archivage administratif et pour l’exercice d’activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;

« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d’enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l’État au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l’éducation ;

« 5° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;

« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;

« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s’entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l’accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III ;

« 8° Les emplacements attenants à un local commercial mentionné au 2° du III, aménagés pour l’exercice d’activités sportives.

« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. Des tarifs au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales définies au I.

« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions suivantes :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 € ;

« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 € ;

« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 € ;

« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 € ;

« Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l’indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l’année. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s’il y a lieu, au centime d’euro supérieur.

« VII. – Pour l’application des dispositions des V et VI, les parcs d’exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.

« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.

« Les modalités de dépôt de la déclaration de la taxe sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

« IX. – La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d’affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces taxes.

« XI. – Le produit annuel de la taxe est affecté à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » créé par l’article 1er de l’ordonnance n° 2022-306 du 2 mars 2022 relative à la Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur et pour le financement de la mission définie au premier alinéa du II du même article. »

II. – Le I s’applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.

III. – Par dérogation au VIII de l’article 231 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi, pour les impositions dues au titre de 2023, la déclaration, accompagnée du paiement de la taxe, est déposée avant le 1er juillet 2023.

IV. – Les dispositions du dernier alinéa du 2 du VI de l’article 231 quater du code général des impôts dans sa rédaction issue de la présente loi ne s’appliquent pas pour les impositions établies au titre de l’année 2023.

La parole est à M. Claude Raynal.

M. Claude Raynal. Si vous me le permettez, monsieur le président, je vais présenter en même temps, parce qu’il y a un lien entre les trois, les amendements nos I-1630 rectifié ter, I-1629 rectifié octies et I-1628 rectifié septies, car ils ont le même objet : soutenir des projets ferroviaires de lignes à grande vitesse dans le Sud-Est et le Sud-Ouest.

Quarante ans après le premier voyage du TGV, je dois reconnaître que nous avons eu peur qu’une nouvelle technologie ne sorte avant que l’on ne dispose du TGV dans la quatrième ville de France, par exemple, ou encore à Nice.

Ces amendements visent à donner les moyens aux établissements publics locaux autorisés par la loi d’orientation des mobilités (LOM) de financer de grands projets d’infrastructures par des recettes spéciales, y compris fiscales, afin de faciliter leur réalisation.

Ces projets ferroviaires sont portés par la Société de la ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur (LNPCA), la Société du grand projet du Sud-Ouest (GPSO) et la Société de la ligne nouvelle Montpellier-Perpignan (LNMP), qui revêtent tous un enjeu stratégique aux niveaux européen et national et, bien sûr, pour l’ensemble des territoires méridionaux.

Cela dit, l’amendement n° I-1630 rectifié ter concerne uniquement la société de ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur. Il vise à instaurer une taxe sur les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, à l’instar de la taxe qui existe déjà en région Île-de-France.

Les élus du secteur concerné, notamment Philippe Tabarot, interviendront plus précisément sur ce sujet.

L’amendement n° I-1629 rectifié octies est commun aux trois projets de société et tend à la mise en place d’un nouveau panier de ressources et plus spécifiquement d’une taxe additionnelle à la taxe de séjour ou à la taxe forfaitaire de séjour. Le taux de cette taxe sera de 34 %, mais elle portera sur des montants extrêmement faibles. Elle s’ajoutera à la taxe de séjour instituée par la commune ou l’EPCI sur le territoire des départements concernés par les futures lignes. Elle sera instaurée dès 2023 pour le financement de la ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur et à compter de 2024 pour les deux autres projets.

Enfin, l’amendement n° I-1628 rectifié septies a pour objet, d’une part, de relever le plafond de la taxe spéciale d’équipement (TSE), qui a déjà été votée, de 24 millions d’euros à 29,5 millions d’euros par an et, d’autre part, de créer, sur le modèle de la TSE, une taxe spéciale complémentaire répartie uniquement entre les personnes assujetties à la cotisation foncière des entreprises (CFE), pour un montant annuel à peu près équivalent, de 21,5 millions d’euros.

Voilà en quoi consiste le paquet de ressources que je vous propose pour permettre la réalisation de ces lignes nouvelles.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Jean-François Husson, rapporteur général de la commission des finances. La commission est défavorable à l’amendement n° I-805 rectifié.

Elle est favorable à l’amendement n° I-1630 rectifié ter, bien qu’il tende à la création d’une taxe, d’abord parce qu’il convient de se conformer à la loi LOM que nous avons votée. Je ne peux cependant m’empêcher de vous engager à en faire la meilleure utilisation possible, monsieur Raynal !

Cependant, je veux exprimer un petit regret – je le fais sous forme de clin d’œil aux maires de Meurthe-et-Moselle qui sont présents dans les tribunes. Quand la Lorraine a été desservie par le TGV Est, c’était la première fois que les collectivités locales participaient pour avoir le TGV ! Si elles ne l’avaient pas fait, nous en serions toujours aujourd’hui aux TER, voire aux anciens trains Corail… Il a fallu faire par soi-même, tout seul. Aujourd’hui, la participation de l’État est insuffisante. Si nous avions une société de projets, nous nous porterions peut-être encore mieux.

Je souhaite vraiment que la meilleure utilisation de ces fonds soit opérée par ces trois dispositifs

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Gabriel Attal, ministre délégué. À l’instar de la commission, le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° I-805 rectifié et favorable à l’amendement n° I-1630 rectifié ter.

M. le président. La parole est à M. Philippe Tabarot, pour explication de vote.

M. Philippe Tabarot. Le projet de ligne nouvelle Provence-Côte d’Azur est sans nul doute le plus grand chantier ferroviaire de la région depuis cent cinquante ans.

Plusieurs objectifs sont visés : la désaturation des nœuds ferroviaires à la fois marseillais, toulonnais et niçois ; la mise en place de gares multimodales ; la mise en œuvre de services ferroviaires cadencés.

Après des concertations riches et constructives en 2019, 2020 et 2021, l’enquête d’utilité publique s’est déroulée sur les phases 1 et 2 du projet. Ce dernier a été déclaré d’utilité publique en octobre 2022. Une étape décisive pour l’avancée et la concrétisation du projet vient donc d’être franchie.

Le gouvernement Castex a donné son feu vert à la société de financement LNPCA et a adopté, le 20 avril dernier, le projet ratifiant les ordonnances qui crée cet établissement public local destiné au financement des trois projets évoqués par M. Raynal.

Tous les partenaires appellent désormais de leurs vœux le démarrage opérationnel du projet dès 2023. Pour cela, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, les trois métropoles concernées, les trois départements et toutes les agglomérations, ont acté unanimement, dans le comité de pilotage, la mise en œuvre du panier de ressources dédiées qu’a évoqué M. Raynal, à savoir, pour l’amendement n° I-1629 rectifié octies, une taxe additionnelle à la taxe de séjour et, pour l’amendement n° I-1630 rectifié ter, une taxe sur les locaux à usage de bureaux, commerciaux et de stockage.

Cette société sera ainsi opérationnelle dès lors que les ressources fiscales dédiées seront votées et perçues, pour améliorer la régularité, la fréquence et les temps de parcours des trains de cette région, dévorée par le trafic automobile.

Pour conclure, ce projet d’envergure a été soutenu par l’immense majorité des parlementaires, notamment des sénateurs des trois départements concernés. Nous montrons ainsi qu’il peut y avoir des projets consensuels en Provence-Alpes-Côte d’Azur !

M. le président. La parole est à M. Max Brisson, pour explication de vote.

M. Max Brisson. Je me réjouis évidemment des trois amendements déposés par M. Raynal, particulièrement des deux qui concernent le GPSO.

Je souhaite exprimer un vœu et procéder à un rappel.

Premièrement, je souhaite que le financement qui sera ainsi permis permette de desservir, à partir de Bordeaux, à la fois Toulouse et Dax. Au-delà de l’envie tout à fait légitime de relier Bordeaux à Toulouse, il faut aussi qu’il y ait une branche en direction de l’Atlantique.

Deuxièmement, je rappelle à notre rapporteur général, qui a évoqué les conditions du financement du TGV vers la Lorraine, que les Pyrénées-Atlantiques ont largement abondé le financement de la ligne Paris-Bordeaux, mais qu’aujourd’hui la LGV s’arrête à Bordeaux et qu’il faut encore deux heures et demie pour rejoindre Bayonne !

M. le président. La parole est à M. Alain Chatillon, pour explication de vote.

M. Alain Chatillon. Je veux simplement ajouter que Toulouse, qui est tout de même la quatrième ville de France, n’a toujours pas de TGV, alors que, depuis 1997, nous avons, avec le conseil régional, cofinancé la ligne Paris-Bordeaux.

J’espère donc que nous allons adopter ces amendements, dont nous avons bien besoin dans le Sud-Ouest.