Mme Dominique Estrosi Sassone. Ils restent des propriétés privées !

Mme Éliane Assassi. Pas toujours !

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 64.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 17 est présenté par MM. Patriat, Richard, Théophile, Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 86 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 12

Supprimer les mots :

dans le délai de soixante-douze heures

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 17.

Mme Nadège Havet. Cet amendement tend à supprimer la mention du délai de soixante-douze heures qui s’impose au préfet pour saisir l’administration fiscale à la demande du propriétaire dont le bien est squatté et qui ne peut pas accéder à son titre de propriété.

Cette faculté est en effet déjà rendue possible par la loi Dalo du 5 mars 2007.

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 86.

M. Olivier Klein, ministre délégué. La loi Dalo impose au préfet d’instruire les demandes d’évacuation forcée de logements squattés dans un délai de quarante-huit heures.

L’importance de respecter ce délai impératif, fixé à l’article 38 de la loi Dalo, a été rappelée aux services préfectoraux par voie de circulaire.

Si le préfet doit consulter les services de la direction générale des finances publiques (DGFiP), il doit le faire dans le cadre de ce délai de quarante-huit heures.

Les services préfectoraux ont du reste pris l’habitude de se tourner vers les services fiscaux lorsque le demandeur éprouve des difficultés à démontrer qu’il est le propriétaire du bien occupé, par exemple parce qu’il ne peut pas accéder à son domicile pour récupérer les documents.

Il ne paraît donc pas utile d’introduire ce délai supplémentaire de soixante-douze heures pour la consultation des services fiscaux.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Pour pouvoir mettre en œuvre la procédure d’évacuation forcée prévue par l’article 38 de la loi Dalo, plusieurs conditions doivent être réunies : la personne dont le domicile est squatté doit déposer plainte, elle doit faire constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, et elle doit fournir la preuve que le logement constitue bien son domicile.

Il arrive que cette preuve soit difficile à fournir en raison précisément du squat : ne pouvant accéder à son logement, celui dont le domicile est squatté aura parfois du mal à réunir les documents établissant son droit.

Dans ce cas, nous proposons d’inscrire dans la loi que la préfecture dispose d’un délai de soixante-douze heures pour saisir l’administration fiscale afin d’établir les droits de la personne dont le domicile est squatté.

Monsieur le ministre, ce délai de soixante-douze heures n’est pas redondant avec le délai de quarante-huit heures prévu à l’article 38 de la loi Dalo. Ce dernier court en effet à partir du moment où la préfecture a reçu un dossier complet. L’éventuelle saisine de l’administration fiscale se situe en amont, et elle vise précisément à compléter le dossier pour qu’une demande puisse être valablement adressée aux services préfectoraux.

Fixer un délai permettra de s’assurer que la préfecture agit avec célérité, dans un domaine où une intervention rapide est nécessaire afin de mettre un terme à des situations qui peuvent être humainement très difficiles, pour tout le monde.

Avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 et 86.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Les trois amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 16 est présenté par MM. Patriat, Richard, Théophile, Mohamed Soilihi et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 40 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon et Mme M. Vogel.

L’amendement n° 85 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Martin Lévrier, pour présenter l’amendement n° 16.

M. Martin Lévrier. Cet amendement vise à rétablir à quarante-huit heures la durée du délai dont dispose le préfet pour exécuter l’expulsion, comme cela est prévu par l’article 38 de la loi Dalo.

En effet, réduire ce délai à vingt-quatre heures ne serait pas opérant, car l’administration ne pourrait pas mobiliser le minimum de moyens requis pour l’expulsion.

Pour garantir l’ordre public et prévenir les contentieux administratifs avec les propriétaires concernés en cas de dépassements contraints de ce nouveau délai d’exécution, nous vous proposons de conserver le délai de quarante-huit heures.

Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 40.

M. Guy Benarroche. Nous devons toujours nous poser la question du caractère opérant des dispositions que nous votons.

Réduire à vingt-quatre heures un délai qu’il est déjà difficile de tenir en quarante-huit heures entraînera une augmentation du nombre de recours devant les tribunaux administratifs.

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 85.

M. Olivier Klein, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement identique aux précédents. Je m’associe aux propos qui viennent d’être tenus.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Le Sénat avait déjà voté la réduction de ce délai lors de l’examen de la proposition de loi tendant à garantir le respect de la propriété immobilière contre le squat présentée par Dominique Estrosi Sassone, adoptée en janvier 2021.

Nous souhaitons introduire cette disposition dans le présent texte, car il nous paraît souhaitable de faire preuve de célérité lorsque quelqu’un constate que son domicile est squatté.

Avis défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16, 40 et 85.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Je mets aux voix l’article 2.

(Larticle 2 est adopté.)

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Article 2 bis

Après l’article 2

Mme le président. L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par Mmes Imbert et Lavarde, MM. Pointereau, Perrin, Rietmann, Tabarot et Savin, Mme Belrhiti, MM. Burgoa, Somon et Anglars, Mme Micouleau, MM. Grosperrin, Bascher, Calvet et Karoutchi, Mmes Gosselin, Puissat et Joseph, MM. Brisson, de Nicolaÿ, Piednoir, Panunzi et Cadec, Mme Richer, M. Meurant, Mmes Garnier et Deroche, MM. Lefèvre et Favreau, Mme F. Gerbaud, MM. D. Laurent et Chaize, Mmes Lassarade et Lopez, MM. Chatillon, B. Fournier, Savary et Joyandet, Mme Bellurot, M. Cardoux, Mme M. Mercier, MM. Bouchet, Saury et Gremillet, Mme Gruny, MM. C. Vial, Genet, Bonhomme, Klinger, Belin et Bonne, Mme Renaud-Garabedian, M. Bansard et Mmes Borchio Fontimp et Dumont, est ainsi libellé :

Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, il est inséré un article 38°°°… ainsi rédigé :

« Art. 38°°°…. – Est qualifié de maintien dans le domicile d’autrui ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de voies de fait, au sens de l’article 38 de la présente loi :

« – le maintien dans un meublé de tourisme plus d’une semaine après le terme prévu par le contrat de bail ;

« – le maintien dans un logement dont le loyer n’est plus acquitté depuis plus de six mois. »

La parole est à Mme Béatrice Gosselin.

Mme Béatrice Gosselin. Cet amendement vise à accélérer les procédures d’expulsion contre les locataires qui auraient arrêté de payer leur loyer depuis au moins six mois consécutifs et contre les locataires d’un meublé de tourisme qui n’auraient pas quitté le logement une semaine après le terme prévu de la location.

En effet, le nombre de loyers impayés est en augmentation ces dernières années, ce qui représente un manque à gagner de plusieurs millions d’euros pour les petits propriétaires.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Cet amendement tend à rendre applicable la procédure d’évacuation forcée sous l’égide du préfet prévue à l’article 38 de la loi Dalo à deux nouvelles hypothèses : le non-paiement du loyer pendant plus de six mois et le maintien dans un meublé touristique une semaine au-delà de la date prévue.

Cet amendement va à rebours de l’orientation retenue par la commission, consistant à distinguer la situation des locataires défaillants de celle des squatteurs.

La procédure de l’article 38 est rapide et ne fait pas intervenir un juge ; elle est acceptable s’agissant d’un squat, mais j’estime qu’elle n’est pas adaptée à la situation d’un locataire, qui doit pouvoir bénéficier d’une procédure juridictionnelle.

Avis défavorable.

Mme Éliane Assassi. Très bien !

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Je partage les propos du rapporteur. Avis défavorable.

Mme Béatrice Gosselin. Je retire l’amendement, madame le président !

Mme le président. L’amendement n° 10 rectifié ter est retiré.

Article additionnel après l'article 2 - Amendement n° 10 rectifié ter
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Article 2 ter

Article 2 bis

L’article 1244 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier libère son propriétaire de l’obligation d’entretien du bien de sorte que sa responsabilité ne saurait être engagée en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien du bien pendant cette période d’occupation. En cas de dommage causé à un tiers, la responsabilité incombe dès lors à l’occupant sans droit ni titre du bien immobilier. Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne peut s’appliquer lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine, au sens de l’article 225-14 du code pénal. »

Mme le président. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 43 est présenté par MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé et Parigi, Mme Poncet Monge, M. Salmon, Mme M. Vogel et les membres du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires.

L’amendement n° 65 est présenté par Mme Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l’amendement n° 43.

M. Guy Benarroche. Le présent article prévoit de libérer un propriétaire de son obligation d’entretenir son bien dès lors qu’il ne peut plus y entrer, car celui-ci est indûment occupé. Je comprends bien la vocation de ces dispositions, qui paraissent tout à fait logiques.

Cet article est toutefois si mal écrit qu’il laisse la porte ouverte à toutes les dérives.

Il a été introduit en réaction à une décision rendue le 15 septembre dernier par la Cour de cassation, par laquelle cette dernière confirmait la responsabilité du propriétaire d’un immeuble dont la ruine, causée par un défaut d’entretien, avait entraîné un accident, alors même que la victime de celui-ci était au moment des faits un occupant sans droit ni titre. Je comprends qu’une telle décision puisse paraître bizarre.

Il reste que, sur le fondement de l’article 2 bis, un propriétaire serait en droit de réclamer le remboursement du coût des réparations de dommages imputés aux occupants même après leur départ des lieux, en l’absence d’état des lieux préalable et sans que le propriétaire ait à prouver un lien entre l’occupation et le dommage. C’est grave !

Je puis comprendre que l’on dispense un propriétaire de payer des travaux lorsqu’il ne peut accéder à son immeuble, mais j’estime qu’il n’est pas normal qu’un propriétaire soit dégagé de toute responsabilité sans qu’un état des lieux ait été réalisé et sans qu’une décision de justice établisse que les dégâts ont été causés par le locataire. Je pense que vous ne trouverez pas cela normal non plus, mes chers collègues.

Mme le président. La parole est à M. Gérard Lahellec, pour présenter l’amendement n° 65.

M. Gérard Lahellec. Par cet article, le propriétaire est déchargé de toute responsabilité d’entretien du logement. À l’inverse, le locataire pourrait devenir responsable d’une dégradation qu’il n’a pas commise !

Cet article en ressort comme une super-protection, y compris pour les mauvais logeurs, et y compris lorsqu’un bail verbal est acté, comme cela est parfois le cas pour les logements précaires.

En cela, ces dispositions risquent de contribuer au renforcement de la précarité du logement.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Il est anormal, et même injuste, qu’un propriétaire qui ne peut plus accéder à son bien et, partant, qui ne peut pas effectuer les travaux d’entretien nécessaires, soit condamné en cas de dommage résultant d’un défaut d’entretien du bien. Ne pas légiférer sur ce point reviendrait à accepter que ce propriétaire fasse l’objet d’une double peine.

En outre, l’occupation illicite du logement peut entraîner des difficultés financières pour le propriétaire, rendant d’autant plus difficile l’entretien du bien.

L’article 2 bis permettra que l’article 1244 du code civil, qui est inchangé depuis sa création en 1804, prenne en compte le cas spécifique de l’occupation illicite de logement.

Je précise par ailleurs que la commission a expressément exclu du bénéfice de cette exonération de responsabilité les propriétaires de logements indignes, ce qui répond aux inquiétudes exprimées par nos collègues en commission.

L’avis est donc défavorable.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable, non pas à la suppression de l’article 2 bis, car il importe de protéger les propriétaires dont le logement est occupé sans droit ni titre en les déchargeant de certaines responsabilités, mais à son amélioration.

Les amendements identiques n° 77 et 87, qui seront examinés dans un instant, visent ainsi à préserver les droits des tiers victimes de certains accidents, ce qui est de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les auteurs des amendements nos 43 et 65.

L’avis est donc défavorable.

Mme le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je partage les propos du ministre : cet article, mal rédigé, doit être amélioré.

Monsieur le rapporteur, je comprends l’argument selon lequel le propriétaire condamné pour défaut d’entretien aura d’autant plus de difficultés à effectuer les travaux d’entretien qui s’imposent dans la mesure où il devra aussi s’acquitter d’une amende.

J’aurais toutefois souhaité que l’on prenne en compte, par parallélisme, les difficultés supplémentaires auxquelles le paiement d’une amende exposera un locataire qui n’a pas payé son loyer à s’acquitter de celui-ci. De fait, il ne fallait pas augmenter le montant de l’amende !

M. André Reichardt, rapporteur. Sauf que c’est un squatteur !

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 43 et 65.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 77 est présenté par MM. Patriat, Théophile, Mohamed Soilihi, Richard et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants.

L’amendement n° 87 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Cette responsabilité ne s’applique pas à l’égard de l’occupant sans droit ni titre lorsque la ruine est arrivée par suite du défaut d’entretien du bien pendant la période d’occupation sans droit ni titre et que les conditions de l’occupation ont empêché l’entretien du bâtiment. Le bénéfice de l’exonération de responsabilité mentionnée au présent alinéa ne s’applique pas lorsque les conditions d’hébergement proposées par un propriétaire ou son représentant sont manifestement incompatibles avec la dignité humaine au sens de l’article 225-14 du code pénal. »

La parole est à Mme Nadège Havet, pour présenter l’amendement n° 77.

Mme Nadège Havet. Cet amendement vise à préciser que le propriétaire n’est pas responsable à l’égard des occupants sans droit ni titre lorsque leur occupation a empêché l’entretien du bien.

Une telle proposition répond aux inquiétudes que certains propriétaires ont pu exprimer à la suite d’une décision de la Cour de cassation rendue en septembre 2022.

Toutefois, cette exonération de responsabilité ne s’appliquerait pas pour les propriétaires de logements indignes au sens de l’article 225-14 du code pénal, ce qui rejoint notamment les modifications proposées par la commission.

Mme le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 87.

M. Olivier Klein, ministre délégué. Il est défendu.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Je partage la volonté des auteurs de ces amendements d’éviter tout effet d’aubaine en faveur des marchands de sommeil. C’est pourquoi, en commission, nous avons adopté un amendement excluant ces derniers du bénéfice de l’exonération de responsabilité prévue à l’article 2 bis de la présente proposition de loi.

Pour le reste, je constate que les dispositions proposées créeraient un régime d’exonération de responsabilité seulement à l’égard des occupants illicites, alors que le problème reste le même pour le propriétaire qui ne peut accéder à son bien et ne peut donc procéder aux travaux d’entretien, alors que sa responsabilité est engagée y compris vis-à-vis des tiers.

S’il s’agit en effet d’un point sur lequel nous pourrions travailler ensemble dans la suite de la navette, les auteurs de ces amendements n’apportent pas de solution viable au problème qu’ils identifient.

En tout état de cause, l’adoption de ces amendements aurait pour conséquence première de rendre illisible et plus aléatoire le bénéfice de l’exonération de responsabilité en s’appuyant sur la notion d’empêchement, qui reposerait sur l’appréciation du juge.

Il en résulterait vraisemblablement des procédures contentieuses longues qui nuiraient à la lisibilité du dispositif puisqu’il ne fait guère de doute que les assurances des divers protagonistes essaieront d’invoquer ou de contester cette notion.

L’avis est donc défavorable.

Mme le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 77 et 87.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme le président. La parole est à Mme Christine Lavarde, pour explication de vote sur l’article.

Mme Christine Lavarde. Madame la présidente, l’amendement n° 10 rectifié ter a été retiré sans que j’aie le temps de prendre la parole pour explication de vote. Or il était l’occasion d’évoquer une difficulté qui a été soulevée lors de l’examen de la loi Asap et qui n’est à ce jour toujours pas résolue – cela remonte pourtant à la mandature précédente !

Des propriétaires, par exemple un ménage modeste, louent leur logement sur Airbnb pendant leur absence pour compléter leurs revenus. La location est donc encadrée par un contrat, mais si les locataires changent les barillets des serrures, les propriétaires se trouvent confrontés à un vide juridique.

Je connais des personnes qui, à cette heure, n’ont toujours pas retrouvé leur logement. J’estime qu’un tel cas relève du squat ; or aucune disposition ne protège les propriétaires.

L’amendement n° 10 rectifié ter était peut-être mal écrit, mais les dispositions qu’il visait à introduire prenaient cette situation en compte.

Monsieur le ministre, quelle réponse comptez-vous apporter à ce cas précis ? Quand on ne peut pas rentrer chez soi, il me semble que l’on est victime d’un squat.

Mme le président. Je mets aux voix l’article 2 bis.

(Larticle 2 bis est adopté.)

Article 2 bis
Dossier législatif : proposition de loi visant à protéger les logements contre l'occupation illicite
Article additionnel après l'article 2 ter - Amendement n° 68

Article 2 ter

I. – L’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et à titre expérimental » sont supprimés ;

1° bis (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À l’issue de la convention temporaire, si le résident se maintient dans les lieux, l’organisme agréé par l’État ou le propriétaire est fondé à faire constater l’occupation sans droit ni titre des lieux en vue de leur libération selon la procédure de requête simple prévue aux articles 493 à 498 du code de procédure civile. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II (nouveau). – L’article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Aux logements faisant l’objet du dispositif d’occupation temporaire de locaux mentionné à l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique. »

III (nouveau). – À la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, après le mot : « locataire », sont insérés les mots : « ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

Mme le président. L’amendement n° 67, présenté par Mme Cukierman, M. Gay et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° À la fin de la première phrase du dernier alinéa, l’année : « 2023 » est remplacée par l’année : « 2026 ».

La parole est à M. Gérard Lahellec.

M. Gérard Lahellec. Le dispositif instauré par la loi Élan du 23 novembre 2018, et prévu à titre expérimental, permet de loger dans le cadre de sous-baux des locataires qui paient moins cher l’installation dans un logement respectant moins de normes et avec moins de droits.

Les conventions temporaires ont l’avantage, pour les propriétaires, de limiter les coûts de gardiennage tout en rentabilisant un logement qui aurait pu rester vacant.

Ce mécanisme ne constitue pas une réponse à la crise du logement, mais il a l’avantage de permettre une mise à l’abri de personnes souvent en situation de précarité, qu’il s’agisse d’étudiants ou de personnes en attente d’un logement pérenne de droit commun.

Pour autant, nous dénonçons le fait qu’aucun rapport n’ait permis à ce jour de réaliser un bilan ni d’évaluer ce dispositif, qui comporte plusieurs lacunes.

Par cet amendement, nous proposons donc, avant de pérenniser ce dernier, de prendre du recul sur ces baux qui désavantagent les locataires.

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. André Reichardt, rapporteur. Je considère cet amendement comme un amendement d’appel.

Comme vous, mon cher collègue, je regrette que le Gouvernement ne se soit pas acquitté de la mission de suivi et d’évaluation de l’expérimentation relative à l’occupation temporaire que la loi Élan lui a pourtant confiée expressément.

Il serait cependant malvenu de refuser, pour cette seule raison, la pérennisation d’un dispositif qui fait largement l’unanimité.

Les auditions que j’ai menées avec Dominique Estrosi Sassone ont par ailleurs permis de dresser un bilan favorable de cette expérimentation.

Selon les données qui nous ont été transmises, plus de 1 000 bâtiments vacants ont fait l’objet d’une occupation temporaire depuis la création de ce dispositif en 2009, ce qui a permis de loger au moins 10 000 résidents temporaires. Ce n’est pas négligeable.

Ces données montrent que ce dispositif a trouvé son public et qu’il mériterait d’être davantage connu, aussi bien pour lutter contre la vacance des logements que pour proposer des solutions d’hébergement temporaire.

C’est pourquoi, tout en estimant qu’il faudra réaliser une évaluation de ce dispositif et, le cas échéant, réfléchir à d’autres mesures, j’émets un avis défavorable sur cet amendement de suppression de l’article 2 ter.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Klein, ministre délégué. Je suis défavorable à la suppression du présent article, car je suis favorable à la pérennisation du dispositif visé.

Celui-ci est en effet utile, et il mériterait d’être mieux connu et plus utilisé, notamment en travaillant davantage en amont avec les propriétaires d’immeubles vacants et les associations qui en assurent la gestion.

Je puis vous assurer, monsieur le sénateur, que tous les travaux que nous menons sur l’hébergement d’urgence et la mise à disposition de locaux vacants en faveur des plus précaires montrent l’utilité de ce dispositif. C’est pourquoi nous allons continuer à l’évaluer, avant, sans doute, de le pérenniser.

L’avis est défavorable.

M. Gérard Lahellec. Je retire mon amendement, madame la présidente.

Mme le président. L’amendement n° 67 est retiré.

L’amendement n° 7 rectifié bis, présenté par M. Wattebled, Mme Paoli-Gagin et MM. Decool, A. Marc, Guerriau, Capus, Chasseing, Grand, Moga, Henno et Laménie, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ce dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants ouvre également la possibilité pour les organismes agréés par l’État d’autoriser l’installation, dans ces locaux, d’activités commerciales ou professionnelles. Les conditions d’installation dans ces locaux vacants d’activités commerciales ou professionnelles sont précisées par décret en Conseil d’État. »

…. – Le II de l’article L. 145-2 du code de commerce est complété par les mots : « ni aux autorisations d’occupation temporaire prévues dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

…. – Le dernier alinéa de l’article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l’investissement locatif, l’accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l’offre foncière est complété par les mots : « et dans le cadre du dispositif de sécurisation de locaux vacants, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique ».

La parole est à M. Marc Laménie.