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I. – Le représentant de l’État dans le département s’assure de la surveillance des structures qui accueillent des mineurs, sans préjudice des règles spécifiques prévues notamment aux articles L. 227‑1 à L. 227‑12 du code de l’action sociale et des familles, aux articles L. 2324‑1 à L. 2324‑4 du code de la santé publique et des règles applicables aux activités périscolaires mentionnées à l’article L. 551‑1 du code de l’éducation. | I. – (Supprimé) Amdt COM‑32 | | |
Il s’assure que les conditions d’accueil des mineurs ne présentent pas de risques pour leur santé ou pour leur sécurité physique ou morale. | | | |
Des fonctionnaires, habilités à cet effet par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule cet accueil, à l’exclusion des domiciles et de la partie des locaux servant de domicile, et recueillir sur convocation ou sur place les renseignements et justifications. | | | |
Ils ne peuvent effectuer leur visite qu’entre 8 heures et 20 heures, ou, en dehors de ces heures, sur appel provenant d’une personne se trouvant dans ces locaux, lieux ou installations, ou sur plainte ou réclamation. | | | |
II. – Le représentant de l’État dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils. | II. – (Supprimé) Amdt COM‑32 | | |
En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées au premier alinéa du présent II. Cette mesure est limitée à six mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. | | | |
III. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs que présentent les conditions de leur accueil. | III. – (Supprimé) Amdt COM‑32 | | |
À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si la ou les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction. | | | |
En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent III refuse de se soumettre à la visite prévue au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. | | | |
IV. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux II et III. | IV. – (Supprimé) Amdt COM‑32 | | |
Outre les officiers de police judiciaire agissant conformément aux dispositions du code de procédure pénale, les fonctionnaires du ministère chargé de la jeunesse et des sports mentionnés au troisième alinéa du I peuvent rechercher et constater par procès‑verbal les infractions prévues au présent IV. | | | |
| | V (nouveau). – Après l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé : Amdt COM‑32 | V (nouveau). – Après l’article L. 227‑1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227‑1‑1 ainsi rédigé : | |
| | « Art. L. 227‑1‑1. – I. – Tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n’est pas régi par des règles spécifiques permettant de veiller à la santé et à la sécurité physique et mentale des mineurs accueillis est placé sous la surveillance du représentant de l’État dans le département. Amdt COM‑32 | « Art. L. 227‑1‑1. – I. – Tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n’est pas régi par des règles spécifiques permettant de veiller à la santé et à la sécurité physique et mentale des mineurs accueillis est placé sous la surveillance du représentant de l’État dans le département. | |
| | « À cet effet, le représentant de l’État dans le département vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de ces accueils ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs accueillis. Amdt COM‑32 | « À cet effet, le représentant de l’État dans le département vérifie que les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de ces accueils ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs. Amdt n° 43 | |
| | « À cette fin, il peut diligenter des contrôles, qui sont effectués par les personnels désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la protection de l’enfance. Pour effectuer ces contrôles, ces personnels peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’accueil et recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications. Amdt COM‑32 | « À cette fin, il peut diligenter des contrôles, qui sont effectués par les personnels désignés à cet effet par les ministres compétents. Pour effectuer ces contrôles, ces personnels peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’accueil et recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications. Amdt n° 44 | |
| | « II. – Les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133‑6. Amdt COM‑32 | « II. – Les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133‑6. | |
| | « III. – En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé ou la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs. Amdt COM‑32 | « III. – En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé ou la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs. | |
| | « IV. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé ou la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs que présentent les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de leur accueil. Amdt COM‑32 | « IV. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé ou la sécurité ou le bien‑être physique ou mental des mineurs que présentent les conditions d’installation, d’organisation ou de fonctionnement de leur accueil. | |
| | « À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction. Amdt COM‑32 | « À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction. | |
| | « En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa refuse de se soumettre aux contrôles prévus au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. Amdt COM‑32 | « En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au premier alinéa refuse de se soumettre aux contrôles prévus au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule. Amdt n° 45 | |
| | « V. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende : Amdt COM‑32 | « V. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende : | |
| | « 1° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux III et IV ; Amdt COM‑32 | « 1° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux III et IV ; | |
| | « 2° Le fait d’exercer, en violation des incapacités prévues à l’article L. 133‑6, des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs prévu au I du présent article, ou d’exploiter les locaux dans lesquels se déroule cet accueil. Amdt COM‑32 | « 2° Le fait d’exercer, en violation des incapacités prévues à l’article L. 133‑6, des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l’accueil de mineurs prévu au I du présent article, ou d’exploiter les locaux dans lesquels se déroule cet accueil. | |
| | « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » Amdt COM‑32 | « VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. » | |