M. le président. La parole est à M. Éric Kerrouche, pour explication de vote.
M. Éric Kerrouche. Tout à l’heure, Mme Goulet évoquait l’entrisme des Frères musulmans, mais ce n’est pas la question traitée par ce texte. Dans cet hémicycle, nous sommes tous contre l’entrisme des Frères musulmans au sein de la société. Nous disons simplement que ce texte ne répond pas à l’objectif défini. Voilà le problème principal !
Dans la proposition de loi initiale, il était question dans cet article de déstabilisation de la société et d’atteinte grave à la cohésion nationale. Je le répète, ces notions n’ont pas d’existence juridique. Or notre rôle est d’écrire la loi, et non de raconter des histoires autour de la loi dans une perspective politique, car, lorsque l’on dissout une association, on porte atteinte à une liberté fondamentale.
Il existe déjà sept motifs de dissolution administrative d’une association ! L’État n’est donc pas complètement démuni.
Je comprends l’entreprise de rationalisation de la commission, mais il n’en demeure pas moins que la nouvelle rédaction du texte cautionne le durcissement prévu par le texte initial et donne toujours à l’État un pouvoir de neutralisation extrêmement fort.
Nous considérons que les fondements sur lesquels s’appuie la nouvelle rédaction ne sont pas objectivables et sont par conséquent critiquables du point de vue juridique.
M. le président. La parole est à M. Laurent Burgoa, pour explication de vote.
M. Laurent Burgoa. Bien sûr, je ne voterai pas ces amendements.
Monsieur le ministre, j’ai beaucoup de respect tant pour votre personne que pour vos fonctions, mais j’ai du mal à vous suivre depuis tout à l’heure. Vous émettez systématiquement des avis de sagesse, tout en nous expliquant que le projet de loi que vous allez présenter dans quelques jours ressemble à la proposition de loi de Bruno Retailleau, modifiée par la commission.
En émettant un avis de sagesse sur des amendements de suppression, vous donnez en quelque sorte votre aval à la suppression de votre propre projet de loi. Peut-être est-ce parce que je viens du Sud, mais j’ai du mal à comprendre. Êtes-vous défavorable au texte que vous présenterez dans quelques semaines ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le sénateur, c’est très simple, le Gouvernement a écrit un projet de loi, qui est différent du texte que visent ces amendements de suppression. L’objectif est le même, mais la rédaction est différente.
Nous sommes au cœur du débat : il s’agit, à cet endroit du texte, de définir l’entrisme. D’autres dispositions ont pour objet de compléter la loi de 2021.
Les rédactions que j’ai retenues dans le projet de loi sont plus pures juridiquement, car elles sont le fruit d’un travail interministériel. Je ne vais pas émettre des avis favorables sur les articles d’un texte portant sur les mêmes questions qu’un autre texte, plus rigoureux juridiquement, que je présenterai prochainement devant vous !
Mme Valérie Boyer. Dans ce cas, sous-amendez !
Mme Catherine Di Folco. Mais ce sont des amendements de suppression !
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Il semblerait que la façon de parler du ministre ne soit pas totalement comprise par M. Retailleau et par les autres membres du groupe Les Républicains. Laissez-moi vous éclairer, chers collègues : ce que dit M. le ministre, c’est que ce texte est mal écrit, qu’il définit mal l’entrisme, qu’il sera inefficace et qu’il en a préparé un qui est bien mieux écrit et plus efficace. (Sourires sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K.)
M. Pierre Ouzoulias. Il ne le dit pas comme ça !
M. Guy Benarroche. Vous devriez donc ne pas voter ce texte et attendre celui du ministre. (Applaudissements sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE-K. – Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. Max Brisson. Vous allez le voter alors !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8, 26 et 34 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 4 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Patru, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 4
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Ou qui ont un lien direct ou indirect avec la mouvance des Frères musulmans. » ;
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le ministre, cher collègue Éric Kerrouche, voici le moment de vérité : je propose un motif de dissolution supplémentaire, celui d’avoir un lien, direct ou indirect, avec la mouvance des Frères musulmans.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous pensons que cibler directement la mouvance des Frères musulmans n’apportera rien au texte.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Sous le contrôle de M. Burgoa – je ne voudrai pas me contredire –, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement, pour les mêmes motifs que Mme le rapporteur : il convient de définir précisément les choses, ce qui n’est pas le cas ici.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Permettez-moi de poser une question : pourquoi seulement les Frères musulmans ? D’autres associations, qui prônent un islamisme radical et politique, ne sont jamais citées dans ce texte.
Pardonnez-moi de vous le dire de manière un peu forte, mais le wahhabisme est un salafisme qui a réussi. Pourquoi n’en est-il jamais question ?
M. Roger Karoutchi. Non, ça n’a rien à voir !
M. Pierre Ouzoulias. Monsieur Karoutchi, je puis vous l’assurer, dans les pays qui pratiquent le wahhabisme, le statut des femmes n’est pas enviable.
M. Akli Mellouli. C’est la charia !
M. Pierre Ouzoulias. Il existe bien évidemment un entrisme wahhabite et salafiste en France. Pourquoi se focaliser sur les Frères musulmans ? D’autant que j’ai compris, mais je parle sous le contrôle de M. le ministre, qu’ils étaient plutôt en perte de vitesse sur le terrain, parce qu’ils sont trop policés et dépassés par d’autres mouvements, aux méthodes bien plus brutales…
M. le président. Je mets aux voix l’article 2.
(L’article 2 est adopté.)
Article 3
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° (nouveau) Au dernier alinéa de l’article L. 212-1, après la seconde occurrence du mot : « reconstitution », sont insérés les mots : « , y compris en organisant ou en participant à l’établissement à l’étranger d’un groupement ou d’une association appelé à agir sur le territoire français et poursuivant un objet similaire » ;
2° Après l’article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1 A. – Sont interdites, par décret en conseil des ministres, tout ou partie des actions mises en œuvre sur le territoire de la République, directement ou indirectement, par des groupements présentant les caractéristiques d’une association qui ont leur siège à l’étranger dès lors que lesdites actions sont mentionnées aux 1°, 3° et 5° à 9° de l’article L. 212-1. » ;
3° (nouveau) À l’article L. 212-1-1, les mots : « de l’article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 A ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 9 est présenté par Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 27 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 9.
Mme Corinne Narassiguin. Avec cet article 3, nous poursuivons dans la voie de l’innovation juridique. Voilà désormais qu’un décret en conseil des ministres pourrait interdire les actions d’associations dont le siège est situé à l’étranger.
L’objet de cet article est particulièrement confus. Nous comprenons qu’il s’agirait, pour lutter contre des associations qui, parce que leur siège est à l’étranger, ne peuvent être dissoutes, d’interdire leurs actions par un simple décret en conseil des ministres.
De deux choses l’une : soit les actions que mènent ces associations sur le territoire national sont illégales et, dans ce cas, l’État doit les poursuivre pénalement ; soit ces actions sont conformes à notre droit, et, dans ce cas, de quoi parle-t-on ?
En tout état de cause, comme les précédents, cet article est particulièrement mal rédigé. Madame le rapporteur, vous le constatez vous-même dans votre rapport, puisque vous indiquez ne pas vous interdire de revenir sur cet article en séance publique pour en préciser davantage les modalités et les conséquences juridiques. C’est bien la preuve que le dispositif n’est pas juridiquement cadré.
Voilà pourquoi nous proposons de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 27.
Mme Mélanie Vogel. Cet article consiste en quelque sorte à dire que l’on va interdire des actions interdites. Soit les actions qui sont menées sur les territoires sont illégales, donc interdites, soit elles ne le sont pas.
Que le siège d’une association se trouve à l’étranger ne change rien à la qualification légale des actions qu’elle mène sur le territoire national. Dès lors, nous ne comprenons pas le sens qu’il y aurait à créer une disposition spécifique pour « tout ou partie des actions mises en œuvre sur le territoire de la République » lorsque celles-ci constituent des motifs de dissolution.
Nous ne comprenons ni l’objectif de cette disposition ni la façon dont elle serait appliquée.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ces amendements tendent à supprimer des dispositions qui répondent à des difficultés réelles : des associations qui sont dissoutes sur le territoire français se reconstituent dans des pays frontaliers et continuent de mener les mêmes actions d’entrisme islamiste sur notre territoire.
Au reste, vous avez décrit de telles situations dans l’entretien que vous avez donné au journal Le Monde, monsieur le ministre, en citant le cas du Collectif contre l’islamophobie en France.
Cela prouve bien, monsieur Burgoa, que nous travaillons de façon collective pour trouver une rédaction satisfaisante. Pour ma part, j’interprète les avis de sagesse du ministre comme un encouragement. Le travail qui est mené au Sénat doit contribuer à trouver des solutions et une voie de passage pour faire aboutir ces dispositions très prochainement.
M. Stéphane Piednoir. On va le prendre comme cela…
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet article a un objectif très précis. Il cible les structures – je les ai citées dans la discussion générale –, qui exercent une activité depuis l’étranger. Comme nous ne pouvons pas les dissoudre, nous souhaitons interdire leurs activités sur le territoire national.
Le même article figurera dans le projet de loi.
J’émets un avis de sagesse sur ces amendements, tout en saluant la sagesse de Mme le rapporteur, dont je partage le point de vue.
M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour explication de vote.
Mme Corinne Narassiguin. Madame le rapporteur, monsieur le ministre, nous ne nions pas l’existence du problème ; nous mettons en doute la manière de le résoudre.
Il convient en effet de lutter contre les associations qui opèrent depuis l’étranger. Toutefois, une interdiction par décret en conseil des ministres des activités d’associations qui, si elles étaient implantées en France, auraient des motifs d’être dissoutes ne nous paraît pas la voie la plus solide juridiquement.
Nous mettons en cause la voie juridique qui est utilisée, et non pas l’objectif.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9 et 27.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 39, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « au même article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « aux mêmes articles L. 212-1 et L. 212-1-1 A »
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 24 n’est pas soutenu.
Article 4
(Supprimé)
Article 5
I. – L’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
2° (nouveau) Les mots : « des constructions et installations destinées », sont remplacés par les mots : « la création ou toute extension d’une construction ou d’une installation destinée » ;
3° (nouveau) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département rend son avis dans les conditions définies à l’article L. 227-3 du code de la sécurité intérieure.
« Lorsque le représentant de l’État émet un avis défavorable, la demande mentionnée au premier alinéa du présent article est considérée comme rejetée et son auteur ne peut déposer de nouvelle demande portant sur un objet similaire pendant une durée de six mois. »
II (nouveau). – Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE VII BIS
« Opposition à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte
« Art. L. 227-3. – I. – Saisi en application de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois à compter de sa saisine par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunal, s’opposer à la construction ou à l’extension d’un lieu ou d’une installation destiné au culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace est notamment caractérisée :
« 1° Lorsque l’auteur de la demande est visé par une procédure de dissolution administrative en application de l’article L. 212-1 du présent code ;
« 2° Lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte en application de l’article L. 227-1 du présent code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;
« 3° Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture en application de l’article L. 227-1 du présent code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
« II. – Cette décision est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration. »
M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L’amendement n° 10 est présenté par Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 28 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
L’amendement n° 35 rectifié est présenté par MM. Laouedj, Grosvalet, Cabanel, Daubet, Bilhac et Fialaire.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 10.
Mme Corinne Narassiguin. Cet amendement vise à supprimer l’article 5, qui prévoit que les préfets émettront désormais un avis conforme sur les projets concernant des constructions et installations cultuelles.
Or, en instituant un avis conforme du préfet au prétexte de renforcer le contrôle de l’État, cet article revient à déposséder les élus locaux de leur prérogative de délivrer les permis de construire. Il est tout de même assez troublant qu’une telle mesure, qui traduit une forme de défiance vis-à-vis des élus locaux et porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales, puisse germer au Sénat, la chambre représentant les collectivités territoriales.
La commission a en partie réécrit cet article aux fins de préciser le cadre de cet avis conforme, mais le flou qui l’entoure n’en est que plus épais. Il sera désormais possible à un préfet de s’opposer à la construction d’un lieu de culte si l’auteur de la demande de permis de construire est visé par une procédure de dissolution administrative.
Que signifie « être visé par une procédure de dissolution administrative » ? Dans cette hypothèse, nous comprenons que la procédure d’instruction est toujours en cours et que le décret de dissolution n’a pas été pris. Comment admettre que l’on refuse la délivrance d’un permis de construire alors qu’aucun décret de dissolution n’a été pris ?
Par ailleurs, le préfet pourra s’opposer à la délivrance d’un permis de construire lorsque – écoutez bien, mes chers collègues ! – il existe « des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture ». Une telle rédaction induit un grand risque d’arbitraire et nourrira sans aucun doute un large contentieux devant les tribunaux administratifs, qui sont déjà bien surchargés.
De grâce, soyons sérieux et supprimons cet article !
M. le président. La parole est à Mme Mélanie Vogel, pour présenter l’amendement n° 28.
Mme Mélanie Vogel. Il est défendu, monsieur le président.
M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié.
M. Ahmed Laouedj. Pour les mêmes raisons que Corinne Narassiguin, nous proposons la suppression de l’article 5.
Cet article, qui renforce de manière significative le rôle de l’autorité préfectorale dans un domaine touchant directement à une liberté fondamentale, nourrit nos inquiétudes.
Si la préservation de l’ordre public est un objectif pleinement légitime, le dispositif proposé modifie sensiblement l’équilibre entre les autorités locales et l’État. En conférant à l’administration un pouvoir d’appréciation déterminant, il conduit à faire dépendre l’exercice de la liberté de culte d’une appréciation préventive de l’autorité préfectorale. Une telle évolution appelle à la vigilance, dans un État de droit où ces libertés relèvent prioritairement de la loi et du juge.
Une réflexion sur ces outils peut être menée, mais dans un cadre législatif cohérent, apaisé et sans risque de stigmatisation. C’est pourquoi, en l’état, nous proposons la suppression de ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer une disposition très attendue par les maires, car elle doit donner du contenu et rendre opérationnel l’avis conforme du préfet prévu par la loi Séparatisme de 2021.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. La rédaction retenue par le Gouvernement est totalement différente : sagesse.
M. le président. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Il s’agit là d’un exemple très concret d’une remise en cause du droit local d’Alsace-Moselle. (Mme Nathalie Goulet s’exclame.)
Vous le savez, la construction des édifices de culte en Alsace-Moselle peut être subventionnée par les collectivités. La construction est assurée non pas par des associations, mais par des établissements publics du culte.
Là, vous êtes en train de modifier, à la marge, le Concordat de 1801. Peut-être certains candidats aux élections sénatoriales dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin ont-ils l’intention de proposer à leurs grands électeurs une modification du droit local d’Alsace-Moselle dans le cadre de la campagne pour les élections sénatoriales. J’en suis surpris, mais, après tout, pourquoi pas… (Sourires sur les travées des groupes CRCE-K et SER. – Mme Patricia Schillinger applaudit.)
M. le président. La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Monsieur Ouzoulias, il n’est aucunement question du financement des constructions. Cet article porte seulement sur les autorisations de construire. Je ne vois pas en quoi cela porterait atteinte au droit local.
M. Pierre Ouzoulias. C’est un nouveau régime !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10, 28 et 35 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L’amendement n° 40, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Remplacer les mots :
mentionnée au premier alinéa du présent article
par les mots :
de création ou d’extension d’une construction ou d’une installation destinée à l’exercice d’un culte
et le mot :
objet
par le mot :
projet
La parole est à Mme le rapporteur.
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 23 n’est pas soutenu.
Je mets aux voix l’article 5, modifié.
(L’article 5 est adopté.)
Après l’article 5
M. le président. L’amendement n° 5 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Patru, est ainsi libellé :
Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17-… ainsi rédigé :
« Art. 17-…. – Tout projet de construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes.
« Ces documents doivent être annexés à la demande de permis de construire.
« À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est réalisé et présenté dans les mêmes conditions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
La parole est à Mme Nathalie Goulet.
Mme Nathalie Goulet. Cet amendement est une victoire de l’optimisme sur l’expérience : depuis des années, notre groupe propose d’intégrer un plan de financement aux documents liés à un projet de construction. Dès lors que nous travaillons sur les financements étrangers et sur la transparence, je ne vois pas ce qui s’opposerait à une telle disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
Mme Agnès Canayer, rapporteur. Je salue la constance de Mme Goulet, mais la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, son avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 22 n’est pas soutenu.
TITRE II
ASSÉCHER LE FINANCEMENT DES GROUPES SÉPARATISTES
Article 6
I. – Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 562-2-2, il est inséré un article L. 562-2-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-2-3. – Le ministre chargé de l’économie et le ministre de l’intérieur peuvent décider, conjointement, pour une durée de six mois renouvelable, le gel des fonds et des ressources économiques :
« 1° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui provoquent à des manifestations armées ou à des agissements violents à l’encontre des personnes ou des biens et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;
« 2° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui présentent, par leur forme et leur organisation militaire, le caractère de groupes de combat ou de milices privées ;
« 3° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité dont l’objet ou l’action tend à porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou à attenter par la force à la forme républicaine du Gouvernement ;
« 3° bis (nouveau) Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l’objet de condamnation du chef de collaboration avec l’ennemi, soit d’exalter cette collaboration ;
« 4° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;
« 5° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes morales ou toute autre entité elles-mêmes détenues ou contrôlées par des personnes mentionnées aux 1° à 4° ou agissant sciemment pour leur compte ou sur instruction de celles-ci.
« Les décisions fondées sur le présent article sont prises dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
2° (nouveau) À l’article L. 562-5, à la première phrase de l’article L. 562-7 et au premier alinéa des articles L. 562-8 et L. 562-9, après la référence : « L. 562-2-2, », est insérée la référence : « L. 562-2-3, » ;
3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article L. 562-11, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « L. 562-2-2 », sont insérés les mots : « et L. 562-2-3 ».


