M. le président. L’amendement n° 29, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. L’article 6 ouvre la voie au gel administratif des fonds et ressources économiques d’entités dont les agissements sont passibles d’une mesure de dissolution.

On peut évidemment comprendre cet objectif, mais je rappelle qu’un certain nombre de dissolutions sont annulées au motif qu’elles ont été décidées de manière abusive. En parallèle, l’observatoire des libertés associatives dénonce la pression extrêmement forte, et même inédite en France, pesant sur les associations.

Dans un tel contexte, il est à craindre que ces mesures, dont la rédaction demeure assez floue, n’affaiblissent in fine le tissu associatif en général. Le préfet pourrait assez facilement geler les ressources économiques des associations ; il pourrait même procéder de manière discrétionnaire en invoquant la non-conformité à telle ou telle valeur.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Madame la sénatrice, pour l’heure, de tels gels ne peuvent être décidés qu’en cas d’ingérence, de terrorisme ou encore de narcotrafic, depuis la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

Monsieur le sénateur Retailleau, vous le savez, je ne conteste pas l’utilité de ce texte. J’observe simplement qu’il n’a pas « écrasé » le travail précédemment accompli.

Pour sa part, le Gouvernement proposera une autre rédaction. Aussi, il s’en remet à la sagesse du Sénat, étant entendu que, sur ce point, je partage l’objectif des auteurs de cette proposition de loi.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 29.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Patru, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que le nantissement des parts de sociétés civiles immobilières

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Mme la rapporteure va sans doute me dire, au sujet de cet amendement : « Même motif, même punition ! » (Sourires.) Il s’agit d’inclure les parts de société civile immobilière (SCI) dans les actifs susceptibles d’être saisis en espèces nanties.

En 2021, lors de l’examen du projet de loi confortant le respect des principes de la République, le Sénat avait réussi à inclure ces parts dans les actifs à contrôler, avant que la commission mixte paritaire (CMP) ne supprime cette disposition. Un certain nombre d’affaires ont pourtant incité divers acteurs, en particulier Tracfin, à mieux contrôler les parts de SCI, dont je rappelle qu’elles constituent des actifs extrêmement souples.

J’en veux pour preuve le cas d’espèce suivant : celui d’une association et d’un fonds de dotation français associés au sein d’une SCI, par le truchement de laquelle ils perçoivent des fonds en provenance de puissances étrangères. Cet exemple confirme, au passage, l’importance des financements étrangers. La cession des parts de SCI, qui, je le répète, est assez facile, a ensuite attiré l’attention des autorités de contrôle. Le fonds de dotation a ainsi fait l’objet d’une dissolution, à l’instar de la SCI.

Nous parlons donc d’un sujet extrêmement important. J’ai d’autant plus de mal à comprendre que cette disposition ait été supprimée de la loi de 2021.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ma chère collègue, votre demande semble satisfaite par le 3° de l’article L. 562-1 du code monétaire et financier, dont je vous épargne la lecture compte tenu de sa longueur.

Je précise que ces dispositions ont, de même, été retirées de la loi Narcotrafic.

En conséquence, la commission vous prie de bien vouloir retirer cet amendement. À défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement émet le même avis, exactement pour les mêmes raisons.

M. le président. Madame Goulet, l’amendement n° 15 rectifié est-il maintenu ?

Mme Nathalie Goulet. Madame la rapporteure, monsieur le ministre, je vous remercie de cette précision, qui ne peut que me réjouir !

Cet amendement étant satisfait, je le retire, monsieur le président.

M. le président. L’amendement n° 15 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l’article 6.

(Larticle 6 est adopté.)

Article 6
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Article 7

Après l’article 6

M. le président. L’amendement n° 21 rectifié, présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est abrogé.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Mes chers collègues, cet amendement de simplification vise à supprimer un mauvais dispositif introduit en 2021 par le biais de la loi Séparatisme. Je veux parler du contrat d’engagement républicain (CER).

Cet exemple démontre que de tels textes de loi vont bien au-delà de leurs objectifs initiaux : aujourd’hui, le contrat d’engagement républicain est utilisé pour exercer une forte pression…

M. Stéphane Piednoir. Pas si forte que cela…

M. Thomas Dossus. … sur les subventions de toutes les associations, quelles qu’elles soient.

Un certain nombre d’associations écologistes, féministes ou simplement militantes ont ainsi perdu leurs subventions. Nombre d’entre elles ont attaqué devant le tribunal administratif les décisions dont elles avaient fait l’objet pour que leurs subventions soient rétablies ; elles ont d’ailleurs souvent gagné.

À l’heure actuelle, le monde associatif traverse une grave crise économique. Il a déjà subi 12 000 licenciements au cours des dernières années ; nous parlons, dans ce domaine, d’un plan social à bas bruit.

Le contrat d’engagement républicain fait peser une menace énorme sur nos libertés associatives, que le Sénat a souvent su défendre. Étant donné que l’on détourne ce dispositif de son usage pour museler un certain nombre d’associations, nous vous invitons à supprimer cet article.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Nous pensons au contraire que le contrat d’engagement républicain doit avoir de véritables effets : c’est le sens de l’article 7.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Le contrat d’engagement républicain, instauré par la loi de 2021, est un outil indispensable.

À mon sens, la liberté d’association n’est pas remise en cause par le fait que l’on exige, en contrepartie du versement de subventions, le respect d’un certain nombre de principes cardinaux de la République (Protestations sur les travées du groupe GEST.),…

M. Daniel Salmon. Dans les faits, ce n’est pas ce qui se passe !

M. Laurent Nunez, ministre. … parmi lesquels la laïcité ou le respect de l’ordre public.

Le Gouvernement est défavorable à la suppression de ce dispositif institué par une loi antérieure.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 21 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 6
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Article 8

Article 7

Après l’article 10-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, sont insérés des articles 10-2 et 10-3 ainsi rédigés :

« Art. 10-2. – Sans préjudice du huitième alinéa de l’article 10-1, le représentant de l’État dans le département contrôle que les associations ou les fondations dont le siège est situé dans le département et qui sont bénéficiaires d’une subvention au sens de l’article 9-1, poursuivent un objet ou exercent une activité licite ou que l’activité ou les modalités selon lesquelles les associations ou les fondations la conduisent sont compatibles avec le contrat d’engagement républicain souscrit.

« En cas de manquement, après que le bénéficiaire a été mis à même de présenter ses observations dans les conditions prévues à l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, le représentant de l’État enjoint à l’autorité ou l’organisme ayant attribué la subvention, mentionné au premier alinéa de l’article 10-1 de la présente loi, de se faire restituer, dans un délai ne pouvant excéder six mois à compter de l’injonction, les sommes versées ou, en cas de subvention en nature, sa valeur monétaire.

« L’autorité ou l’organisme qui procède au retrait d’une subvention après l’injonction prévue au présent article n’est pas soumise au huitième alinéa de l’article 10-1.

« À l’issue du délai de six mois, sauf si une procédure d’exécution forcée est en cours ou si la somme a été restituée, le représentant de l’État dans le département procède, pour le compte de l’État, au recouvrement des sommes correspondantes n’ayant pas été restituées. Les sommes recouvrées par l’État sont mises à disposition de l’autorité ou de l’organisme ayant attribué la subvention.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État.

« Art. 10-3 (nouveau). – Lorsqu’une association ou une fondation s’est vu retirer une subvention en application du huitième alinéa de l’article 10-1 ou de l’article 10-2, le ministre chargé du budget peut suspendre par arrêté de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués à son profit.

« À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa du présent article, les dons, legs et versements effectués au profit de l’association ou de la fondation sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

« L’association ou la fondation indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.

« Le non-respect du troisième alinéa est puni de l’amende prévue à l’article 1762 decies du code général des impôts.

« À l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article, l’association ou la fondation peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tenant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués à son profit.

« La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conforme à l’engagement mentionné à l’article 10-1 les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal.

« Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 11 est présenté par Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 20 rectifié est présenté par MM. Dossus, Benarroche, Dantec, Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mme de Marco, M. Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Laouedj, Grosvalet, Cabanel, Daubet, Bilhac et Fialaire, Mme M. Carrère et M. Roux.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 11.

Mme Corinne Narassiguin. L’article 7 poursuit la logique de mise sous tutelle des collectivités territoriales, puisqu’il permet aux préfets de se substituer aux élus locaux pour procéder au retrait d’une subvention à une association en cas de non-respect du contrat d’engagement républicain.

Sur quelle base peut-on jeter ainsi le discrédit sur les élus locaux en laissant entendre qu’ils ne rempliraient pas leurs obligations, qu’il s’agisse du contrôle des subventions ou de leur retrait ?

J’ai bien lu le rapport de la commission et je n’y ai trouvé qu’un seul exemple : le préfet de la Vienne a saisi le tribunal administratif pour contester la subvention allouée par la commune de Poitiers à une association environnementale – Alternatiba Poitiers. Le juge administratif a, je le précise, estimé que la commune de Poitiers était tout à fait fondée à maintenir le bénéfice de la subvention.

C’est donc sur une base particulièrement mince – nous parlons d’un seul cas, dans lequel le juge administratif a du reste validé le bien-fondé de la subvention allouée par la collectivité – que les auteurs du présent texte nous proposent de mettre sous tutelle les élus locaux. Pour notre part, nous ne l’acceptons pas. Nous l’acceptons d’autant moins que l’on voit bien l’instrumentalisation politique à laquelle une telle mesure pourrait donner lieu pour cibler telle ou telle collectivité territoriale.

Mes chers collègues, nous vous invitons donc à supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié.

M. Thomas Dossus. Mon intervention s’inscrira dans la droite ligne de mes précédents propos.

Le contrat d’engagement républicain a été extrêmement contesté depuis sa création en 2021, que ce soit par le tissu associatif dans son ensemble, par des juristes, par le Défenseur des droits ou encore par la Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH).

Plusieurs rapports parlementaires le confirment, le contrat d’engagement républicain crée une insécurité juridique. En ouvrant la voie à des interprétations arbitraires, il permet d’exercer une pression politique sur les associations.

Les faits donnent raison à ces travaux. Cet outil a déjà été utilisé pour menacer de retirer des subventions, et même pour les retirer purement et simplement, non pas à des groupements séparatistes ou islamistes radicaux, mais – je le répète – à des associations écologistes, culturelles, sociales ou encore féministes, comme le Planning familial, qui a été menacé par ce biais.

Ces associations sont parfaitement légales. Elles participent au débat public ; leurs propos peuvent interpeller, mais elles jouent un rôle démocratique. Dans ces conditions, le renforcement du contrat d’engagement républicain menace à l’évidence le débat public et nos libertés associatives.

Mes chers collègues, l’article 7 centralise le pouvoir entre les mains des préfets, au détriment des élus locaux comme du juge et au mépris du principe fondamental de liberté d’association, reconnu depuis 1971. Pourquoi ? Pour créer un climat de suspicion aux dépens du tissu associatif, encourager l’autocensure et dissuader l’engagement associatif.

Aussi, nous vous proposons de supprimer cet article.

M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

M. Ahmed Laouedj. Défendu !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Mes chers collègues, cet article est attendu, car il permettra d’accompagner les maires, lesquels sont souvent fort démunis face aux associations qu’ils suspectent d’entrisme. Pour notre part, nous avons donc pris soin de le renforcer, notamment en y introduisant la suppression des avantages fiscaux.

Aussi, la commission est défavorable à ces trois amendements de suppression.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L’objectif de cet article est partagé par le Gouvernement, qui le reprendra dans son projet de loi.

Un certain nombre de collectivités territoriales continuent de verser des subventions à telle ou telle association malgré le non-respect manifeste du contrat d’engagement républicain. Plusieurs préfets nous ont signalé des cas de cette nature.

Le texte du Gouvernement donnera dès lors à l’autorité préfectorale un pouvoir d’injonction et, si nécessaire, de substitution.

Aussi, pour ce qui concerne ces amendements identiques, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Je voterai, tout comme mon groupe, ces amendements de suppression de l’article. Je tiens à apporter un témoignage supplémentaire illustrant l’usage qui peut être fait du contrat d’engagement républicain.

Avant d’être sénatrice, j’ai été adjointe au maire de Lille chargée des questions environnementales. En cette qualité, j’ai eu à connaître d’un cas dans lequel le préfet a jugé utile de contester des subventions accordées par des collectivités territoriales, notamment par la ville de Lille, à une association – la maison régionale de l’environnement et des solidarités (MRES), pour ne pas la nommer.

Le préfet du Nord s’est directement adressé à l’association sans jamais informer de sa décision les collectivités territoriales, qui ont ensuite été tenues de se justifier. L’association dont nous parlons n’avait évidemment aucun problème avec la République…

Il est extrêmement désagréable, pour une collectivité territoriale, d’être ainsi jugée en opportunité par le représentant local de l’État. Je rappelle que les collectivités territoriales ont toute liberté pour accorder leurs subventions et qu’en l’occurrence nous parlons d’une association qui fait du bien à l’humanité et à la planète.

M. Pierre Ouzoulias. Très bien !

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11, 20 rectifié et 36 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 16 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Patru, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La décision, une fois définitive, est publiée sur le site de la préfecture.

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, dont j’ai parlé à la tribune, tend à préciser que les décisions de suppression de subventions font l’objet d’une publication.

Si la rupture du contrat d’engagement républicain ou tel autre problème avec une association entraîne la suppression définitive d’une subvention, le public doit en être informé. On évitera ainsi que les associations sanctionnées ne se lancent dans la collecte de nouveaux fonds.

Compte tenu de leur importance, ces décisions doivent être portées à la connaissance de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ma chère collègue, votre demande semble satisfaite par l’article 10-1 de la loi du 12 avril 2000.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 16 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 41, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

n’ayant pas été restituées

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 41.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Patru, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut suspendre

par le mot :

suspend

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. En vertu du présent article, « le ministre chargé du budget peut suspendre par arrêté de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués à son profit ».

Je propose de remplacer « peut suspendre » par « suspend » : dès lors que la violation des principes républicains est constatée, on ne peut la laisser durer plus longtemps. En pareil cas, il faut manifester un peu plus de volonté encore.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 7, modifié.

(Larticle 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 212-1-1, il est inséré un article L. 212-1-2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-2 A. – Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212-1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours suivant sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée en application du même article L. 212-1, la mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.

« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au même quatrième alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.

« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient, le cas échéant, qu’après rejet de cette requête.

« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

II (nouveau). – Le I s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la promulgation de la présente loi – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l’article L. 135 ZA, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 12 est présenté par Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Laouedj, Grosvalet, Cabanel et Bilhac.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 12.