Mme Nathalie Goulet. Cet amendement, dont j'ai parlé à la tribune, tend à préciser que les décisions de suppression de subventions font l'objet d'une publication.

Si la rupture du contrat d'engagement républicain ou tel autre problème avec une association entraîne la suppression définitive d'une subvention, le public doit en être informé. On évitera ainsi que les associations sanctionnées ne se lancent dans la collecte de nouveaux fonds.

Compte tenu de leur importance, ces décisions doivent être portées à la connaissance de nos concitoyens.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ma chère collègue, votre demande semble satisfaite par l'article 10-1 de la loi du 12 avril 2000.

Aussi, nous vous prions de bien vouloir retirer votre amendement. À défaut, nous émettrons un avis défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 16 rectifié.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 41, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Supprimer les mots :

n'ayant pas été restituées

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 17 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Patru, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Remplacer les mots :

peut suspendre

par le mot :

suspend

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. En vertu du présent article, « le ministre chargé du budget peut suspendre par arrêté de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués à son profit ».

Je propose de remplacer « peut suspendre » par « suspend » : dès lors que la violation des principes républicains est constatée, on ne peut la laisser durer plus longtemps. En pareil cas, il faut manifester un peu plus de volonté encore.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Favorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 17 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 7, modifié.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 9

Article 8

I. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l'article L. 212-1-1, il est inséré un article L. 212-1-2 A ainsi rédigé :

« Art. L. 212-1-2 A. – Lorsque l'autorité administrative engage une procédure de dissolution d'une association en application de l'article L. 212-1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l'association, aux fins de désignation d'un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours suivant sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Lorsque l'ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée en application du même article L. 212-1, la mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l'association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d'une assemblée générale à seule fin d'adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l'association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L'assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l'autorité administrative.

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent article, les actifs de l'association dissoute risquent d'être transmis à une personne morale dont l'objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l'assemblée générale n'a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d'exercer sa mission, l'autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération de l'assemblée générale et de désignation d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique ou d'une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d'irrecevabilité, l'assignation est délivrée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au même quatrième alinéa a été portée à la connaissance de l'administration.

« La délibération de l'assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

« Lorsque la décision de dissolution a fait l'objet d'une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l'association dissoute n'intervient, le cas échéant, qu'après rejet de cette requête.

« Dans l'attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l'objet de l'ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

II (nouveau). – Le I s'applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la promulgation de la présente loi – (Adopté.)

Article 8
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Article 10

Article 9

Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Après l'article L. 135 ZA, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :

« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l'accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l'intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d'un droit d'accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l'article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu'aux informations mentionnées à l'article L. 107 B du présent livre.

« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 12 est présenté par Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Laouedj, Grosvalet, Cabanel et Bilhac.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 12.

Mme Corinne Narassiguin. L'article 9 autorise certains agents des services centraux du ministère de l'intérieur à accéder aux informations figurant dans la base nationale des données patrimoniales (BNDP). Dans la version issue de la commission des lois, il duplique un article adopté par le Sénat au titre du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.

Or cet article a été voté conforme par l'Assemblée nationale. L'adoption de l'article 9 de cette proposition de loi est, dès lors, inutile. Elle est d'autant moins pertinente que ses dispositions n'ont guère de rapport avec l'entrisme islamiste.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer l'article 9.

M. le président. La parole est à M. Ahmed Laouedj, pour présenter l'amendement n° 37 rectifié.

M. Ahmed Laouedj. L'article 9 renforce les capacités d'intervention de l'administration, notamment son accès à des données sensibles, sans apporter de garanties supplémentaires à la défense des libertés publiques.

Si l'objectif de transparence financière est légitime, le dispositif proposé est insuffisamment encadré. Il participe d'un mouvement de renforcement des prérogatives administratives dans des domaines touchant à l'exercice des libertés publiques. Une telle évolution appelle une vigilance particulière : il convient de préserver un équilibre entre l'efficacité de l'action publique et le respect des droits fondamentaux.

Nous ne refusons pas de travailler à de tels outils, mais, selon nous, il convient d'inscrire cette démarche dans un cadre plus cohérent et moins clivant.

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 9.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Mes chers collègues, ce dispositif répond à un besoin opérationnel. De plus, le fait qu'il ait déjà été adopté n'ôte rien à son utilité au sein du présent texte.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 et 37 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié, présenté par Mmes N. Goulet et Patru, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Après le mot :

sociétés

insérer les mots :

, y compris les sociétés civiles immobilières,

La parole est à Mme Nathalie Goulet.

Mme Nathalie Goulet. Ayant été totalement convaincue par les explications que Mme le rapporteur et M. le ministre m'ont apportées au sujet des parts de SCI, je retire cet amendement, monsieur le président.

M. le président. L'amendement n° 18 rectifié est retiré.

Je mets aux voix l'article 9.

(L'article 9 est adopté.)

Article 9
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Article 11

Article 10

I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° (nouveau) Il est ajouté un article L. 212-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-3. – I. – Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie qui commettent l'un des agissements mentionnés aux 1° à 9° de l'article L. 212-1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l'un de ces agissements.

« Sont imputables à un fonds de dotation les agissements mentionnés aux mêmes 1° à 9° commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités du fonds de dotation, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.

« II. – Lorsque l'autorité administrative engage une procédure de dissolution d'un fonds de dotation en application du I du présent article ou, à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l'association, aux fins de désignation d'un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours suivant sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Lorsque l'ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée en application du même I, la mission du curateur prend effet à la date à laquelle la dissolution est prononcée.

« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.

« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens du fonds de dotation et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, une réunion du conseil d'administration à seule fin d'adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts du fonds de dotation ou toute délibération préexistante ayant cet objet. Le conseil d'administration est convoqué et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de cette délibération du conseil d'administration à l'autorité administrative.

« Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent II, les actifs du fonds de dotation dissous risquent d'être transmis à une personne morale dont l'objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque le conseil d'administration n'a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d'exercer sa mission, l'autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de la délibération du conseil d'administration et de désignation d'une association ou d'une fondation reconnue d'utilité publique ou d'une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d'irrecevabilité, l'assignation est délivrée dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au même quatrième alinéa a été portée à la connaissance de l'administration.

« La délibération du conseil d'administration convoqué par le curateur ne produit ses effets qu'à l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.

« Lorsque la décision de dissolution a fait l'objet d'une requête en annulation, la dévolution effective des actifs du fonds de dotation dissous n'intervient, le cas échéant, qu'après rejet de cette requête.

« Dans l'attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l'objet de l'ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »

II (nouveau). – Après le VIII de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :

« VIII bis. – Lorsque l'autorité administrative engage une procédure de dissolution d'un fonds de dotation en application du I de l'article L. 212-3 du code de la sécurité intérieure, il est procédé à la liquidation dans les conditions fixées au II du même article L. 212-3. »

M. le président. L'amendement n° 30, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. Le présent texte crée un certain nombre de motifs de dissolution d'associations ou de groupements de fait. En parallèle, son article 10 permet de dissoudre non seulement les fonds de dotation commettant des actes passibles d'une décision de dissolution – dont acte –, mais aussi ceux qui financent des associations se livrant à des activités passibles de la même sanction. Or cette disposition pose problème.

Tout d'abord, nous sommes face à un cas de violation du principe de responsabilité personnelle. En l'occurrence, les actes sont commis par l'association et le fonds de dotation n'est pas nécessairement en mesure de les connaître intégralement. Il n'en est d'ailleurs pas responsable.

Ensuite, et surtout, nous sommes face à une forme d'absurdité. L'association qui commettait ces actions étant dissoute, elle n'est plus susceptible d'être financée : pourquoi irait-on dissoudre le fonds de dotation, qui plus est quand on sait que certaines dissolutions sont annulées comme abusives ?

Imaginons qu'un fonds de dotation finance des associations qui, comme les Soulèvements de la Terre, mènent le combat contre le réchauffement climatique. Ce fonds aurait été dissous alors qu'il n'avait rien fait d'autre que de donner de l'argent à une association qui, elle, a été dissoute. Or la dissolution des Soulèvements de la Terre a été annulée…

Plus largement, de telles dispositions, dont la logique me semble assez étrange, font peser beaucoup de risques sur le financement structurel du mouvement associatif en France.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement de suppression.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 30.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 42, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

de l'association

par les mots :

du fonds de dotation

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 42.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 10, modifié.

(L'article 10 est adopté.)

TITRE III

PROTÉGER LES MINEURS

Article 10
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre l'entrisme islamiste en France
Article 12

Article 11

(Supprimé)

Article 11
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre l'entrisme islamiste en France
Article 13 (nouveau)

Article 12

I à IV. – (Supprimés)

V (nouveau). – Après l'article L. 227-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 227-1-1. – I. – Tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n'est pas régi par des règles spécifiques permettant de veiller à la santé et à la sécurité physique et mentale des mineurs accueillis est placé sous la surveillance du représentant de l'État dans le département.

« À cet effet, le représentant de l'État dans le département vérifie que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de ces accueils ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou de menacer la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs accueillis.

« À cette fin, il peut diligenter des contrôles, qui sont effectués par les personnels désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la protection de l'enfance. Pour effectuer ces contrôles, ces personnels peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l'accueil et recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications.

« II. – Les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions, à quelque titre que ce soit, dans le cadre d'un accueil de mineurs en dehors du domicile parental, sont soumises aux incapacités prévues à l'article L. 133-6.

« III. – En cas d'urgence, le représentant de l'État dans le département peut prendre une mesure de suspension d'exercice à l'égard de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l'organisation d'un tel accueil présenterait des risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs.

« IV. – Le représentant de l'État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l'accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs que présentent les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de leur accueil.

« À l'expiration du délai fixé dans l'injonction, le représentant de l'État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l'accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si les personnes qui organisent l'accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n'ont pas remédié aux situations qui ont justifié l'injonction.

« En cas d'urgence ou lorsque l'une des personnes mentionnées au deuxième alinéa refuse de se soumettre aux contrôles prévus au I, le représentant de l'État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d'interdire ou d'interrompre l'accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.

« V. – Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende :

« 1° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux III et IV ;

« 2° Le fait d'exercer, en violation des incapacités prévues à l'article L. 133-6, des fonctions, à quelque titre que ce soit, en vue de l'accueil de mineurs prévu au I du présent article, ou d'exploiter les locaux dans lesquels se déroule cet accueil.

« VI. – Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article. »

M. le président. L'amendement n° 31, présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Mélanie Vogel.

Mme Mélanie Vogel. L'article 12 renforce le pouvoir de contrôle des services de l'État sur les dispositifs d'accueil des mineurs. Non seulement il instaure de nouvelles règles pour tous les accueils collectifs de mineurs, mais son champ d'application – on peut d'ailleurs en dire autant de beaucoup d'articles du présent texte – est à la fois extrêmement large et flou.

On ne voit pas précisément quelles seront les structures couvertes par le nouveau régime. Quant aux critères sur la base desquels une fermeture pourrait être décidée, ils restent indéterminés. La notion de risques pour le bien-être mental semble, en particulier, éminemment subjective.

Dans ces conditions, la décision est laissée à l'appréciation unilatérale du préfet : on ne dispose ni de critères objectifs ni d'une grille d'évaluation.

Ces dispositions, si elles sont mises en œuvre, ouvriront la voie à des fermetures d'urgence sans garanties suffisantes. De plus, elles nous exposent à un risque d'application discriminatoire.

Pour l'ensemble de ces raisons, nous proposons la suppression de l'article 12.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Ma chère collègue, nous sommes défavorables par principe à un amendement de suppression.

De plus, avec l'article 12, nous répondons à un véritable besoin en comblant diverses lacunes juridiques – lors de la discussion générale, j'ai même parlé à ce propos de trou dans la raquette.

Je précise que nous avons retenu les critères aujourd'hui appliqués pour le contrôle des crèches et des établissements de l'aide sociale à l'enfance (ASE). Il s'agit donc d'une base tout à fait définie et claire.

M. Laurent Burgoa. Très bien !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Une fois de plus, l'objectif est louable et je tiens à dire que je le partage. En la matière, une série de textes instituent des polices diverses et variées, si bien que trop d'accueils de mineurs échappent encore ne serait-ce qu'à un contrôle d'honorabilité.

Le Gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 31.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 43, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer le mot :

accueillis

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 43.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 44, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 5, première phrase

Remplacer les mots :

arrêté du ministre chargé de la protection de l'enfance

par les mots :

les ministres compétents

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 44.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45, présenté par Mme Canayer, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Remplacer le mot :

deuxième

par le mot :

premier

La parole est à Mme le rapporteur.

Mme Agnès Canayer, rapporteur. Rédactionnel.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Sagesse.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 45.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 12, modifié.

(L'article 12 est adopté.)

Article 12
Dossier législatif : proposition de loi visant à lutter contre l'entrisme islamiste en France
Après l'article 13 (début)

Article 13 (nouveau)

I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :

1° Après le premier alinéa de l'article 65-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce délai de prescription est porté à trois ans lorsque l'un des moyens énoncés à l'article 23 par lequel le délit a été commis apparaît, par son caractère, sa présentation ou son objet, comme principalement destiné ou adressé à un public mineur. » ;

2° Le début de l'article 65-4 est ainsi rédigé : « L'article 54-1, les premier et dernier alinéas de l'article 65-3… (le reste sans changement). »

II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l'article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « de la parution » sont remplacés par les mots : « à laquelle ils ont été déposés auprès de la commission de contrôle en application de l'article 6 ».

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 13 est présenté par Mme Narassiguin, M. Kanner, Mme de La Gontrie, MM. Bourgi et Chaillou, Mme Harribey, M. Kerrouche, Mme Linkenheld, M. Roiron, Mmes S. Robert, Monier et Brossel, M. Chantrel, Mme Daniel, M. Lozach, Mme Matray, MM. Ros, Ziane et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 32 est présenté par Mme M. Vogel, MM. Benarroche et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l'amendement n° 13.