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I. – Le second alinéa de l’article L. 212‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Supprimé) Amdt COM‑9 | | |
| | 1° La première phrase est ainsi modifiée : Amdt n° CL52 | 1° (Alinéa sans modification) | | | |
1° À la première phrase, après le mot : « décisions » sont insérés les mots : « et les avis » ; | a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ; Amdt n° CL52 | a) (Alinéa sans modification) | | | |
| | b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; Amdt n° CL52 | b) (nouveau) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ; | | | |
| | c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; Amdt n° CL52 | c) (nouveau) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ; | | | |
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés. | 2° (Alinéa sans modification) | 2° (Alinéa sans modification) | | | |
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé : | |
« Chapitre IX bis : Injonction d’examen psychiatrique | | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | | |
| | « Injonction d’examen psychiatrique | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Injonction d’examen psychiatrique | |
« Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, à raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. | « Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux identifiés par l’avis d’un psychiatre, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. | « Art. L. 229‑7. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. Amdts COM‑9, COM‑10 | « Art. L. 229‑7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l’ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l’apologie d’actes de terrorisme et d’agissements susceptibles d’être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée. | |
« La décision du représentant de l’État énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen indispensable. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La décision du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen psychiatrique indispensable. Amdt COM‑11 | « La décision du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, énonce avec précision les circonstances qui rendent l’examen psychiatrique indispensable. | |
« II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste arrêtée par le conseil départemental de l’ordre. Ce psychiatre ne doit pas compter ou avoir compté l’intéressé parmi sa patientèle au cours des dix dernières années. | « II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne concernée sur une liste établie par la cour d’appel dans le ressort de laquelle elle réside. Ce psychiatre ne doit pas avoir eu la personne comme patient au cours des dix dernières années. Amdts n° CL78, n° CL53 | « II. – (Alinéa sans modification) | « II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par l’autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce psychiatre ne doit pas avoir reçu la personne comme patient. Amdts COM‑12, COM‑13 | « II. – L’examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par l’autorité administrative dans des conditions prévues par décret en Conseil d’État. Ce psychiatre ne doit pas avoir déjà reçu la personne comme patient. | |
« III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision au plus tard dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. Dans ce cas, la mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. | « III. – La personne concernée peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. Amdts n° CL54, n° CL55 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision, dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. | « III. – La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu’il délègue l’annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision, dans un délai de soixante‑douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande. | |
« IV. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l’autoriser à prononcer l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique, d’une personne n’ayant pas déféré à la demande d’examen mentionnée au I. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l’examen psychiatrique prescrit au I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures. | « IV. – Sur saisine motivée du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, lorsque l’avis mentionné au I fait état de troubles mentaux suffisamment caractérisés, le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent peut, par une ordonnance écrite et motivée, l’autoriser à prononcer l’admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement dans un établissement mentionné à l’article L. 3222‑1 du code de la santé publique d’une personne n’ayant pas donné suite à la demande d’examen mentionnée au I du présent article. Cette admission provisoire est autorisée à la seule fin de procéder à l’examen psychiatrique prescrit au même I et ne peut excéder une durée effective de vingt‑quatre heures à compter de son admission effective en soins. Amdts n° CL56, n° CL57, n° CL58 | « IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen mentionné au I, le représentant de l’État dans le département peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside de l’autoriser par ordonnance à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un médecin psychiatre figurant sur la liste prévue au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions fixées par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen. Amdts n° 156, n° 152 | « IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l’autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen psychiatrique. Amdts COM‑11, COM‑14 | « IV. – Si la personne concernée ne s’est pas soumise, sans motif légitime, à l’examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l’autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de cette personne afin de s’assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l’ordonnance au regard de la date et du lieu de l’examen psychiatrique. | |
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d’exécution de la décision d’admission provisoire. Dans ce cas, l’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté n’entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. | « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire territorialement compétent, saisi en ce sens, peut, par la même ordonnance, autoriser le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie aux fins d’exécution de la décision d’admission provisoire. Dans ce cas, l’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. | « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. Amdts n° 156, n° 152 | (Alinéa sans modification) | « L’ordonnance mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, celles‑ci ne pouvant concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l’occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l’exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées. Amdt n° 40 | |
« L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l’acte de notification comporte mention des voies de recours. | |
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées. | « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la décision d’admission provisoire en soins psychiatriques visée dans la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Elles ne peuvent concerner les lieux affectés à l’exercice d’un mandat parlementaire ou à l’activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes ni les domiciles des personnes concernées. | « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. Amdts n° 156, n° 152 | (Alinéa sans modification) | « Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution des mesures autorisées par l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. | |
« Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Il est dressé un procès‑verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès‑verbal est notifié à l’intéressé. Le procès‑verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l’intéressé. | |
« L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante‑huit heures à compter de sa saisine. | |
« L’appel n’est pas suspensif. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « L’appel n’est pas suspensif. | |
« Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables. | |
« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application du II ou du IV, faisant apparaitre que l’intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique. | « V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l’intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sureté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues à l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique. | « V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que l’intéressé est atteint de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique. Amdts n° 156, n° 152 | « V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique. | « V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l’admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l’article L. 3213‑1 du code de la santé publique. | |
« Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au IV conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l’admission provisoire sans délai. » | « Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin à l’admission provisoire sans délai. » | « Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au IV du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. » Amdts n° 156, n° 152 | « Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. » | « Lorsque l’examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l’absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. » | |