Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 10 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 21 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Le rapporteur présente l’article 8 bis comme une garantie qui fixerait un plafond à la durée de rétention. Prenons-le au mot !

Ce plafond est de 360 jours pour le droit commun et de 540 jours pour les condamnés pour terrorisme. Dix-huit mois de privation de liberté, non pas en prison, avec les droits qui s’y attachent, mais en centre de rétention administrative, sans qu’il y ait eu nouvelle condamnation ou jugement : si c’est cela un plafond, alors nous ne partageons pas la même définition du terme « garanties ».

En réalité, cet article organise des placements successifs et cumulatifs qui contournent les durées existantes, sans démontrer en quoi cela améliorerait l’efficacité des éloignements. Lors des débats à l’Assemblée nationale, ni le rapporteur ni le ministre n’ont pu apporter cette démonstration.

En 2023, 60 % des personnes placées en CRA en sont sorties sans être expulsées. Les laissez-passer consulaires n’arrivent donc pas davantage au bout de dix-huit mois qu’au bout de trois.

Cet article contient également une prémisse politique que nous refusons. En ciblant spécifiquement des étrangers au nom de la lutte contre le terrorisme, il établit un lien que les faits ne confirment pas.

Les auteurs des attentats de 2015 étaient des ressortissants français et belges. Le terrorisme ne se règle pas par l’origine ; il se règle par le renseignement, la prévention et les moyens humains, que ce texte ne finance pas.

Enfin, les personnels des CRA eux-mêmes, auditionnés en amont des débats à l’Assemblée nationale, ont indiqué ne plus être en mesure de gérer les durées déjà en vigueur.

Les CRA ne sont pas conçus pour des séjours de plusieurs mois. Enfermer des personnes dix-huit mois dans des conditions que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté qualifie d’indignes, c’est transformer l’enfermement administratif en punition, sans procès, sans peine prononcée.

C’est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 8 bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 21 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Avec cet article, nous atteignons en effet un seuil extrêmement grave : jusqu’à 360 jours, voire 540 jours de rétention administrative cumulée, soit dix-huit mois d’enfermement administratif, et cela sans condamnation pénale supplémentaire, simplement parce que l’administration échoue à exécuter une mesure d’éloignement. C’est l’aveu même de l’inefficacité du dispositif.

Je le répète, si l’éloignement n’a pas été possible après plusieurs mois, ce ne sont pas quelques mois supplémentaires qui régleront les difficultés consulaires ou diplomatiques.

En revanche, comme cela vient d’être dit, les conséquences sur les CRA et sur la justice administrative seront très importantes.

La logique de l’allongement permanent de l’enfermement ne règle rien ; elle déplace simplement le problème, les échecs de la politique migratoire contribuant alors à attenter aux libertés individuelles.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Je veux d’abord rappeler que, sans ces dispositions, il ne sera plus possible, à partir du 1er novembre prochain, de placer une seconde fois un étranger en rétention. (Mme Michelle Gréaume sexclame.) Il faut bien mesurer ce que cela signifie : ce serait un frein considérable à l’éloignement des étrangers en situation irrégulière.

Nous avons pris en compte les préconisations du Conseil constitutionnel.

D’une part, le dispositif encadre précisément les conditions de réitération du placement, qui ne sera pas automatique et qui sera toujours soumis à une perspective d’éloignement.

D’autre part, il fixe une durée maximale totale de rétention pour l’exécution d’une même décision d’éloignement.

Il s’agit donc d’un dispositif nécessaire, proportionné et qui répond aux exigences du Conseil constitutionnel. La commission est, par conséquent, défavorable à ces amendements de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. M. le rapporteur vient de rappeler ce qui se produira le 1er novembre prochain sans un encadrement du dispositif de placements successifs sur le fondement de la même décision d’éloignement.

Je rappelle que le texte prévoit des conditions supplémentaires permettant de limiter la réitération, comme la menace pour l’ordre public, la fuite d’un CRA ou la violation d’une assignation à résidence.

Par ailleurs, dans la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale que défend le Gouvernement, l’article 8 bis instaure – nous aurons le débat dans un instant – un double plafond à la rétention. Celui-ci porte à la fois sur la durée maximale cumulée et sur le nombre de placements en rétention.

Par ailleurs, j’insiste sur le fait qu’une nouvelle décision est prise à chaque fois.

Enfin, et surtout, l’article 8 bis met en place un contrôle de proportionnalité judiciaire : lors de chaque nouveau placement ou de toute prolongation, le juge est expressément chargé de vérifier que la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire, en tenant compte des précédentes périodes de rétention.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié et 21 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L’amendement n° 35, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 9

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

« II. – Lorsque l’étranger relève de l’article L. 742-6, l’autorité administrative ne peut le placer en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure plus de quatre fois et la durée cumulée de la rétention n’excède pas cinq cent quarante jours.

« À l’issue des premier et deuxième placements, les durées maximales de maintien en rétention sont celles mentionnées aux articles L. 742-6 et L. 742-7.

« Pour les placements suivants, ces durées ne sont plus applicables et la durée maximale de rétention pour chaque nouveau placement est de soixante jours.

« III. – Pour les étrangers ne relevant pas du II, le nombre maximal de placements en rétention pris sur le fondement de la même mesure est de cinq et la durée cumulée de la rétention n’excède pas trois cent soixante jours.

« Pour les premier et deuxième placements, la durée maximale de maintien en rétention est celle mentionnée au dernier alinéa de l’article L. 742-4. À compter du troisième placement, la durée maximale de rétention à l’issue de chaque nouveau placement est de soixante jours.

« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l’exécution d’une même mesure d’éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a déjà fait l’objet. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Là encore, il s’agit de revenir à la rédaction retenue par l’Assemblée nationale en première lecture, afin de tenir compte de la décision du Conseil constitutionnel et de l’avis du Conseil d’État.

Cet amendement vise à limiter le nombre de placements à quatre ou cinq selon les cas : quatre pour les étrangers en situation irrégulière qui relèvent du régime terroriste ou ceux qui représentent une menace réelle et grave – le placement est alors de deux fois 210 jours et de deux fois 60 jours – ; et cinq pour les étrangers de droit commun – il est alors de deux fois 90 jours, puis trois fois 60 jours.

En prévoyant ainsi une forme de dégressivité et surtout un nombre limité de placements, nous respecterions les exigences du Conseil constitutionnel et du Conseil d’État.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Nous avons sur ce point une différence d’appréciation avec le Gouvernement.

Nous avons défini une durée maximale de rétention. Le Gouvernement apporte davantage de précisions, en limitant le nombre de placements en rétention et en proposant un mécanisme de dégressivité des périodes de rétention dont la mise en place nous paraît complexe.

La commission des lois a considéré qu’aucune de ces deux mesures n’était nécessaire pour garantir la conformité du dispositif à la Constitution.

Le Conseil constitutionnel a exigé du législateur qu’il prévoie une limite au nombre de placements ou à la durée maximale de rétention, et non nécessairement les deux. C’est là que réside notre différence d’appréciation avec le Gouvernement.

La dégressivité de la durée des périodes de rétention ne résulte en aucune manière, selon nous, de la décision du Conseil constitutionnel. Vous avez d’ailleurs plutôt évoqué le Conseil d’État, monsieur le ministre.

Par ailleurs, la commission a considéré que la combinaison de ces mesures aboutirait à un dispositif inutilement complexe et inadapté, alors que cette proposition de loi se doit – nous le répétons depuis le début – d’être parfaitement opérationnelle.

Monsieur le ministre, il ressort de nos échanges avec vos services une différence d’appréciation et la dégressivité des placements ne nous paraît pas pertinente.

Enfin, votre amendement tend à supprimer la disposition introduite par la commission qui vise à assurer la conformité du droit national avec la jurisprudence Aroja de la Cour de justice de l’Union européenne.

Pour ces raisons, l’avis de la commission est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 bis.

(Larticle 8 bis est adopté.)

Article 8 bis (nouveau)
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Article 8 quater (nouveau)

Article 8 ter

(Supprimé)

Mme la présidente. L’amendement n° 31, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur l’évolution de l’organisation des lieux de rétention administrative ainsi que sur les conséquences de l’évolution des profils des personnes retenues, notamment en matière de modalités d’organisation et de respect des droits fondamentaux. Le rapport met notamment en perspective l’évolution du taux d’occupation. Il évalue aussi la portée du pouvoir de l’administration en ce qui concerne les décisions de privation de liberté concernant les étrangers.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Puisque M. le ministre fait souvent référence au texte de l’Assemblée nationale, je ferai de même.

Cet amendement a pour objet de rétablir l’article 8 ter, qui consistait en une demande de rapport. Peut-être les députés sont-ils moins doctrinaires que les sénateurs, lorsqu’il s’agit d’adopter des amendements visant à demander des rapports ?

Cette doctrine est d’ailleurs à géométrie variable, puisque la plupart de ceux qui utilisent cet argument pour rejeter de tels amendements ont eux-mêmes présenté des demandes de rapport ou en ont voté.

Le rapport que nous réclamons ici vise à alerter sur le phénomène croissant de « pénitentiarisation » des centres de rétention administrative.

L’évolution récente des politiques publiques, notamment à la suite des instructions ministérielles des 12 avril 2021 et 3 août 2022 – à l’époque, le ministre de l’intérieur était Gérald Darmanin – a profondément modifié le profil des personnes retenues, avec une part croissante de personnes sortant de détention.

Cette évolution s’est accompagnée d’une transformation des conditions de rétention, qui se rapprochent désormais de celles qui sont observées en milieu carcéral.

Les centres de rétention administrative accueillent aujourd’hui des personnes plus vulnérables, souffrant notamment de troubles psychiatriques ou d’addictions, alors même que les structures ne sont pas adaptées à ce type de prise en charge.

Parallèlement, l’organisation des lieux tend à se durcir, avec des restrictions de circulation et une gestion sécuritaire des retenus, qui conduisent à une dégradation des conditions de prise en charge et à une déshumanisation des pratiques.

L’accès aux moyens de communication apparaît également restreint en pratique, avec pour effet de rapprocher encore davantage la situation des personnes retenues de celle des personnes détenues, alors même qu’elles ne sont pas privées de liberté en raison d’une condamnation pénale.

Enfin, cette évolution s’accompagne d’une augmentation des tensions et des violences au sein des centres et d’une diminution de la sécurité de leurs personnels.

Pour toutes ces raisons, l’Assemblée nationale a inclus dans son texte la remise d’un rapport visant à préciser les éléments indispensables à la construction et à la gestion future des CRA.

Nous demandons donc le rétablissement de l’article 8 ter.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. L’article 8 ter a en effet été supprimé par la commission des lois. Nous sommes, en principe, défavorables à ces demandes de rapport, même s’il existe quelques exceptions.

L’avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Toutes les données sur la rétention sont très régulièrement publiées, notamment dans le rapport annuel transmis au Parlement.

Par conséquent, l’avis est défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 31.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, l’article 8 ter demeure supprimé.

Article 8 ter
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Article 9

Article 8 quater (nouveau)

À la seconde phrase de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le mot : « vingt-quatre » est remplacé par le mot : « dix ».

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 11 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 22 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l’amendement n° 22 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Si le Conseil constitutionnel avait admis, à titre exceptionnel, qu’une personne puisse être maintenue en détention quelques heures après une décision de remise en liberté afin de permettre l’exercice des recours, il avait fixé une limite très claire : six heures.

Le Gouvernement souhaite aujourd’hui porter ce délai à dix heures. Pour quelle efficacité réelle ? Aucune démonstration sérieuse n’est apportée sur ce point.

Encore une fois, la solution au problème des éloignements ne réside évidemment pas dans un prolongement de quelques heures de la rétention administrative après une décision judiciaire de remise en liberté.

En revanche, cette disposition banalise progressivement l’idée qu’une personne peut continuer à être privée de liberté malgré une décision du juge ordonnant sa libération.

Cela ne peut que nous préoccuper ; d’où cet amendement de suppression.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Là encore, je sonne l’alarme : sans l’intervention du législateur d’ici au 1er octobre prochain, les dispositions de l’article L. 743-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda) seront abrogées.

Cela signifie qu’à partir de cette date, tout étranger libéré par le juge judiciaire devra être immédiatement remis en liberté. Par ailleurs, tout appel du parquet sera privé d’objet puisque, même dans l’éventualité où l’ordonnance serait annulée en appel, l’étranger serait déjà en liberté.

Voilà une drôle de conception de l’État de droit. Il nous faut donc absolument modifier les dispositions qui sont en cause.

La commission des lois a retenu un délai de dix heures. Il est conforme à la Constitution, puisqu’il avait été expressément admis par le Conseil constitutionnel en 2018 au sujet du régime de la zone d’attente.

Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Un délai de dix heures laisse le temps au parquet d’interjeter un appel suspensif ; il est nécessaire, par exemple lorsque la décision de libération intervient le soir.

Il nous semble d’autant plus convenable que, comme l’a dit M. le rapporteur, il a déjà été jugé constitutionnel pour un régime très proche, celui des zones d’attente.

En conséquence, le Gouvernement est défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié et 22 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8 quater.

(Larticle 8 quater est adopté.)

Article 8 quater (nouveau)
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Après l’article 9 (début)

Article 9

(Suppression maintenue)

Article 9
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Après l’article 9 (fin)

Après l’article 9

Mme la présidente. L’amendement n° 36 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre VIII du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 285-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 286-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 287-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, dans leur rédaction résultant de la loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 288-1 est ainsi rédigé :

« Sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises, dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat, les dispositions suivantes : » ;

5° Aux 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1, la référence : « L. 229-6 », est remplacée par la référence : « L. 229-7 ».

II. – L’article L. 3844-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, les références : « L. 3211-11-1, », « L. 3211-12-7, » et « L. 3212-5, » sont supprimées ;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les articles L. 3211-11-1, L. 3211-12-7, L. 3212-5 et L. 3212-9 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat. »

III. – Au premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale la référence : « loi n° 2026-350 du 9 mai 2026 visant à garantir le droit de visite des parlementaires et des bâtonniers dans les lieux de privation de liberté », est remplacée par la référence : « loi n° du visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat ».

IV. – Le titre VI du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa des articles L. 762-1 et L. 763-1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 741-7 et L. 741-7-1

La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

 » ;

b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 742-6 et L. 742-7

La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

L. 742-8

La loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

c) La quarante-neuvième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 743-19

La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

» ;

2° Le tableau du second alinéa des articles L. 764-1, L. 765-1 et L. 766-1 est ainsi modifié :

a) La trentième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 741-7 et L. 741-7-1

La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

 » ;

b) La trente-cinquième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

«

L. 742-6 et L. 742-7

La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

L. 742-8

La loin° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027

 » ;

c) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :

«

L. 743-19

La loi n° … du … visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d’attentat

 ».

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement de coordination vise à rendre applicables les dispositions de la présente proposition de loi dans les collectivités d’outre-mer.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Le Gouvernement a rectifié son amendement pour le rapprocher de la position de la commission des lois.

Mme Agnès Canayer. Très bien !

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 36 rectifié.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans la proposition de loi, après l’article 9.

Vote sur l’ensemble

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l’ensemble de la proposition de loi, je donne la parole à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.

Mme Michelle Gréaume. Monsieur le rapporteur, vous avez souvent, dans vos propos, parlé de l’étranger, et non pas du terroriste. Voilà l’amalgame que j’évoquais au début de notre discussion !

Je tiens aussi à rappeler à tous nos collègues que les amendements que le groupe CRCE-K a déposés visent également à lutter contre la radicalisation et le terrorisme. C’est un combat qui nous rassemble tous ici.

Mme Audrey Linkenheld. Personne n’en a le monopole.

Mme Michelle Gréaume. Cependant, accumuler les lois ne suffit pas, si elles ne sont pas accompagnées de moyens adéquats, d’effectifs formés, d’équipements adaptés, d’une coordination renforcée entre les services de renseignement et les élus locaux, ainsi que de financements stables pour développer la prévention au quotidien.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Comme je l’ai expliqué lors de la discussion générale, cette proposition de loi est un énième texte sécuritaire. Elle repose essentiellement sur deux axes.

Le premier consiste à considérer, d’une certaine façon, que le risque d’attentat terroriste inspiré par l’extrémisme religieux se conjugue avec l’existence de troubles psychiatriques et psychologiques. C’est ainsi que des mesures sont prévues pour faire en sorte que des personnes jugées dangereuses puissent être internées, durant des années, en hôpital psychiatrique.

J’aurais alors attendu que ce texte s’accompagne d’un budget supplémentaire – 500 millions d’euros ? Davantage ? – pour traduire en actes ces annonces, c’est-à-dire pour que les hôpitaux psychiatriques aient les moyens matériels et humains – médecins, infirmiers, etc. – pour recevoir les personnes concernées. Malheureusement, ce n’est pas le cas. Ce texte relève donc, en quelque sorte, du vœu pieux !

Le deuxième axe de ce texte consiste à autoriser le placement en centre de rétention administrative pour des durées de plus en plus longues, comme si l’augmentation de la durée de rétention permettait d’aboutir à l’éloignement de ces personnes d’une manière plus certaine, ce qui n’est absolument pas le cas.

On fait comme si les CRA étaient adaptés, en termes de locaux, de personnels ou d’organisation, pour accueillir ce type de personnes, qui plus est pour de telles durées.

Là encore, j’attendais un budget de quelques dizaines ou centaines de millions d’euros supplémentaires, afin de faire en sorte que les endroits où l’on place ces personnes ne soient pas des lieux de radicalisation encore plus forte, mais qu’ils offrent la possibilité d’une vraie réinsertion et qu’ils participent à la prévention des risques d’attentat. Mais ce n’est pas le cas ; on peut même s’attendre à l’inverse !

Nous nous opposons fermement à ce texte ; nous pensons qu’il aura des effets excessivement négatifs.