M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à supprimer la nouvelle obligation, incombant aux personnes inscrites aux fichiers judiciaires nationaux automatisés des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (Fijais) et des auteurs d'infractions terroristes (Fijait), de déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom au plus tard quinze jours après son dépôt, ainsi que tout changement effectif dans les quinze jours suivant sa réalisation.

Il est prévu que cette déclaration s'effectue auprès du commissariat de police ou de la brigade de gendarmerie du domicile. Or nous ne souhaitons pas faire peser cette charge administrative supplémentaire sur les forces de sécurité intérieure.

Les autres dispositions de la proposition de loi permettent déjà un suivi renforcé des demandes de changement d'état civil pour les personnes figurant au Fijais ou au Fijait.

J'ajoute que les interconnexions en place font que tout changement enregistré dans le fichier des personnes recherchées (FPR) est automatiquement retranscrit dans le Fijait et le Fijais. Maintenir la formalité prévue serait donc redondant pour les personnes inscrites au FPR.

Nous ne souhaitons pas surcharger inutilement nos commissariats et nos brigades de gendarmerie.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Le Sénat plaide pour cette nouvelle mesure de sûreté depuis deux ans et la commission des lois a tenu à valoriser le travail de nos collègues sur ces questions.

D'ailleurs, nous avons déjà voté cette mesure lors de l'examen de la proposition de loi tendant à renforcer les moyens de surveillance des individus condamnés pour des infractions sexuelles, violentes ou terroristes, déposée par notre collègue Marie Mercier.

Depuis 2024, nous considérons qu'il est légitime de demander aux individus inscrits au Fijais ou au Fijait de signaler un changement d'état civil, afin de mettre à jour ces bases de données au plus vite.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 38.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 41, présenté par M. Reynaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – À l'article L. 632-5 du code de la justice pénale des mineurs, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

La parole est à M. le rapporteur.

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6, modifié.

(L'article 6 est adopté.)

Article 6
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat
Article 8

Article 7

(Non modifié)

L'article L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° À la fin de la première phrase, les mots : « conditions prévues à l'article L. 742-5 » sont remplacés par les mots : « cas prévus aux 2° et 3° de l'article L. 742-4 » ;

2° La seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée totale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 8 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 18 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 24 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 8 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 18 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Depuis quarante ans, toutes les réformes de la rétention administrative reposent sur une promesse : allonger les durées permettrait enfin d'améliorer les éloignements. Pourtant, les chiffres parlent d'eux-mêmes : les mêmes difficultés persistent.

En effet, le principal obstacle ne réside pas dans la durée de rétention, mais dans les problèmes consulaires, diplomatiques et matériels empêchant l'exécution des obligations de quitter le territoire français (OQTF).

L'immense majorité des éloignements intervient en fait dans les premiers jours de la rétention. Au-delà, les perspectives de réussite diminuent fortement. Porter la durée maximale de rétention à 210 jours ne résoudra donc aucun problème structurel et conduira ensuite à envisager de nouvelles extensions de délais.

En revanche, une telle mesure aggravera les difficultés pesant sur les centres de rétention administrative (CRA) et leurs personnels, ainsi que les conditions de vie déjà complexes imposées par cette logique d'enfermement qui n'en finit plus.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 24.

M. Guy Benarroche. Cet article est l'un des plus importants de ce texte et l'un de ceux contre lesquels nous nous élevons avec le plus de force. Il tente, en effet, de réintroduire dans notre droit une possibilité d'enfermement en CRA pour une durée de sept mois.

Je rappelle que le Conseil constitutionnel a jugé, au mois d'août dernier, qu'autoriser une rétention de six à sept mois ne permettait pas d'assurer une conciliation équilibrée entre la sauvegarde de l'ordre public et la protection de la liberté individuelle, garantie par l'article 66 de notre Constitution.

Il a rappelé que cette rétention ne devait être prolongée que de manière exceptionnelle et sur le fondement d'une « menace actuelle et d'une particulière gravité ».

L'objectif de la rétention administrative n'est ni répressif ni punitif. Or elle est de plus en plus souvent assimilée, malheureusement, à une incarcération.

Comme certains d'entre vous, je visite souvent les centres de rétention administrative ou les zones d'attente, et j'ai alerté à maintes reprises sur les conditions de travail du personnel, qui ne comprend plus le sens de sa mission.

Ce personnel n'est pas formé pour gérer l'enfermement à long terme, encore moins celui de personnes que vous qualifiez de dangereuses ou de terroristes potentiels.

Les personnes retenues dans les CRA ne jouissent pas des droits qui sont accordés aux détenus en matière de formation, de suivi et de prise en charge de la radicalisation. C'est un enfermement sec, sur lequel nous vous alertons, comme nous le faisons sur les sorties sèches. En outre, les locaux des CRA ne sont pas adaptés pour cela.

Enfin, je rappelle que nous ne disposons d'aucune étude d'impact ni d'aucune analyse quant aux potentiels bénéfices et conséquences d'un tel allongement de la durée de rétention. Comme nous ne cessons de le répéter, la majorité des personnes qui sortent des CRA le font bien avant la fin de la période maximale prévue.

C'est pourquoi nous demandons fermement la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Pour éviter une certaine confusion, je précise que ce sont non pas les dispositions de l'article 7, mais celles de l'article 8 qui visent à étendre le champ du régime dérogatoire de rétention administrative des étrangers condamnés pour terrorisme.

L'article 7 vise à redonner au passage à 210 jours de la durée maximale de rétention, contre 180 jours actuellement, une base juridique qui a disparu. Certains parleront de victime collatérale de la censure. En réalité, le Conseil constitutionnel n'a pas du tout remis en cause une telle prolongation ; il l'avait même jugée conforme à la Constitution en 2011.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. La rédaction de l'article tient compte de la décision du Conseil constitutionnel et de l'avis du Conseil d'État.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 8 rectifié, 18 rectifié et 24.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.

(L'article 7 est adopté.)

Article 7
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Article 8 bis (nouveau)

Article 8

L'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° (nouveau) Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Le mot : « trente » est remplacé par le mot : « quatre-vingt-dix » ;

b) Le mot : « expulsion » est remplacé par le mot : « éloignement » ;

2° Après le même premier alinéa, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

« À titre exceptionnel, peut être prolongée au-delà de quatre-vingt-dix jours, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article, la rétention de l'étranger qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public et qui a été définitivement condamné pour un crime ou l'un des délits suivants lorsqu'ils sont punis de cinq ans ou plus d'emprisonnement :

« 1° Les délits prévus au livre II du code pénal ;

« 2° Les délits prévus aux articles 311-4 à 311-10, 312-1 à 312-9 et 322-6 à 322-11-1 du même code ;

« 3° Les délits prévus au titre Ier et au chapitre Ier du titre II du livre IV dudit code ;

« 4° Les délits prévus à la section 1 du chapitre III du titre II du livre VIII du présent code ;

« 5° Les délits de blanchiment prévus par les articles 324-1 et 324-2 du code pénal, ou de recel prévus par les articles 321-1 et 321-2 du même code, du produit, des revenus, des choses provenant d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article ;

« 6° Le délit de participation à une association de malfaiteurs prévu à l'article 450-1 du code pénal ainsi que le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 du même code, lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle a pour objet la préparation d'un crime ou d'un délit mentionné aux 1° à 4° du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.

L'amendement n° 9 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 19 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L'amendement n° 25 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 9.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu !

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 19 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Cet article banalise un régime de rétention administrative qui était présenté à l'origine comme exceptionnel et réservé aux profils terroristes les plus graves.

S'il était adopté, le champ de la rétention serait étendu à des infractions de droit commun punies de trois ans d'emprisonnement. Là encore, l'exception devient progressivement la règle. Là encore, aucune efficacité de la mesure n'est démontrée.

Les difficultés d'éloignement ne tiennent pas, je le répète, à la durée de la rétention, mais aux obstacles consulaires et diplomatiques. L'élargissement des possibilités d'enfermement ne délivrera pas de laissez-passer consulaires, pas plus qu'il ne permettra de conclure des accords internationaux.

En réalité, ce texte transforme progressivement la rétention administrative en un outil de neutralisation des individus considérés comme dangereux, alors que celle-ci ne devrait servir qu'à préparer un éloignement effectif.

C'est la raison pour laquelle nous souhaitons la suppression de cet article.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 25.

M. Guy Benarroche. Vous entendez fonder une privation de liberté de près de sept mois non pas sur des condamnations, mais sur des comportements non pénalement constatés qui représenteraient une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Nous avons toujours alerté sur ce point : les mesures dérogatoires et attentatoires aux libertés prévues particulièrement dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sont trop souvent étendues et pérennisées.

Ce phénomène de cliquet représente un danger pour l'équilibre de nos démocraties, pour la préservation des droits et des libertés, ainsi que pour l'État de droit.

Je veux insister sur l'arbitraire qui découlerait de l'adoption de ce texte. Par arbitraire, j'entends la possibilité administrative de placer certaines personnes, en l'absence de condamnation ou à l'issue d'une peine déjà purgée, dans ce que l'on pourrait appeler des succursales de prison, ce que les CRA ne sont pas.

L'enfermement sans éloignement effectif aboutit à une dégradation de l'état de santé des personnes enfermées, à des tensions avec les agents et à une saturation des juridictions.

Il est sans rapport avec la capacité d'expulser, ainsi que le soulignent tous les observateurs. J'emploie le terme d'observateurs à dessein, car, je le répète, cette proposition de loi ne repose sur aucune étude d'impact ni aucune analyse quant au potentiel effet d'un tel allongement de la durée de rétention.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Je voudrais rappeler le sens de cet article : il s'agit de reprendre une disposition retenue par le législateur lors de l'examen de la proposition de loi de notre collègue Jacqueline Eustache-Brinio, devenue la loi du 11 août 2025, mais en tirant les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel.

Je ne fais pas partie des personnes qui dénoncent le Conseil constitutionnel et nous essayons ici de répondre à ses exigences.

La finalité de la mesure, entendons-nous bien, n'est pas de punir (Exclamations sur les travées du groupe GEST.) ; l'allongement de la durée de la période de rétention à 210 jours vise à faciliter l'éloignement effectif des étrangers les plus dangereux, qui sont parfois, il est vrai, les plus difficiles à éloigner.

Nous l'avons vu, un certain nombre de stratégies de dissimulation sont mises en place et la délivrance des laissez-passer consulaires prend du temps.

La loi ne résout pas tout. Il faut aussi des relations diplomatiques apaisées et des services de renseignement qui fonctionnent.

L'année dernière, dans son rapport sur la proposition de loi de Jacqueline Eustache-Brinio, Lauriane Josende montrait que, en 2024, plus de la moitié des éloignements d'étrangers relevant du régime dérogatoire avaient eu lieu après 90 jours de rétention.

Si nous en étions restés au régime de droit commun, plus de la moitié de ces étrangers condamnés pour une infraction terroriste n'auraient donc pas été éloignés.

J'ajoute que les critères sont ici plus restrictifs.

C'est donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Nous avons eu de longs débats à l'Assemblée nationale. Je rappelle que, dans ce régime de rétention, il est possible de saisir le juge à tout moment. Par ailleurs, le texte a été réécrit conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et à l'avis du Conseil d'État.

La prolongation reste exceptionnelle et réservée à des individus qui ont été définitivement condamnés pour certains faits d'atteinte aux personnes d'une particulière gravité punis d'au moins trois ans – nous débattrons de ce point particulier tout à l'heure.

En outre, l'étranger devra représenter une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

De telles dispositions apportent donc de nombreuses garanties. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement est défavorable à la suppression de l'article 8.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 9, 19 rectifié et 25.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 5 à 12

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À titre exceptionnel, le premier alinéa est également applicable à l'étranger qui fait l'objet d'une décision d'éloignement, qui est définitivement condamné pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public. »

La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement tend à rétablir la rédaction du 2° de l'article 8, tel qu'adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, afin d'appliquer, à titre exceptionnel, la prolongation de rétention à 210 jours à l'étranger définitivement condamné pour des faits d'atteinte aux personnes punis d'au moins trois ans d'emprisonnement et qui représente une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Le champ de la disposition serait ainsi restreint aux seuls faits d'atteinte aux personnes, de manière à renforcer la constitutionnalité du dispositif.

Dans son avis du 18 décembre 2025, le Conseil d'État avait en effet insisté sur le fait que pouvaient « être regardées comme répondant à cette exigence de particulière gravité les atteintes aux personnes que le Gouvernement entend seules retenir parmi les sanctions pénales. »

Par ailleurs, cet amendement vise à élargir le champ d'application de l'article en rétablissant le quantum de peine à trois ans, au lieu de cinq ans. Un quantum de trois ans conduit à inclure des infractions qui caractérisent sans conteste la dangerosité de l'étranger.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La rédaction retenue par l'Assemblée nationale ne nous paraissait pas satisfaisante, raison pour laquelle nous avons modifié le périmètre de la disposition et le quantum de peine des infractions retenues, pour le fixer à cinq ans.

Encore une fois, gardons-nous des confusions. Il ne s'agit nullement de minimiser la gravité des infractions concernées ; nous cherchons simplement à les mettre en rapport avec l'objet de la mesure, qui est d'étendre le champ d'application d'un régime aujourd'hui réservé aux étrangers condamnés pour des infractions terroristes.

D'ailleurs, le Sénat avait retenu le seuil de cinq ans lors de l'examen de la loi Eustache-Brinio.

D'une part, la référence aux faits d'atteinte aux personnes laisse de côté, de notre point de vue, un grand nombre d'infractions particulièrement graves. Il en va ainsi, par exemple, de certaines infractions classées comme des atteintes aux biens telles que l'extorsion ou le vol précédé, accompagné ou suivi de violences ayant entraîné la mort.

Il peut s'agir également d'actes de torture ou de barbarie ou encore d'infractions relevant d'autres codes que le code pénal, comme celles qui sont liées au trafic et à l'exploitation de migrants, et qui sont pour certaines des crimes punis de vingt ans de réclusion criminelle.

D'autre part, la commission a considéré que le seuil de trois ans d'emprisonnement recouvre aussi des infractions d'une gravité insuffisante. Il en va de certaines infractions non intentionnelles, comme la maladresse, l'imprudence, l'inattention, la négligence ou le manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité commis par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur.

Au surplus, la peine encourue d'au moins trois ans d'emprisonnement est également le seuil prévu par l'article 131-30 du code pénal pour le prononcé de la peine d'interdiction du territoire français.

Or, dans sa décision du 7 août 2025, le Conseil constitutionnel a relevé que cette peine pouvait être prononcée « pour des infractions qui ne sont pas d'une particulière gravité ». Cela démontre bien que ce seuil est trop bas.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.

M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le rapporteur, j'appelle votre attention sur un point.

Un quantum de trois ans permet d'inclure dans le champ de la disposition des infractions, qui risquent donc d'en être exclues, comme l'homicide involontaire, la violence avec incapacité totale ou non de travail, les menaces de mort, le harcèlement sexuel, la fabrication, le transport ou la diffusion d'un message à caractère violent, incitant au terrorisme, pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger.

Je me permets cette remarque, même si vous avez raison de signaler qu'il faudra démontrer une menace réelle, actuelle et d'une particulière gravité pour l'ordre public.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 34.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 8.

(L'article 8 est adopté.)

Article 8
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat
Article 8 ter

Article 8 bis (nouveau)

Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :

1° L'article L. 741-7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 741-7. – I. – L'autorité administrative peut prendre une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution de la même mesure d'éloignement si le comportement de l'étranger représente toujours une menace pour l'ordre public, s'il s'est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet ou en cas de circonstances nouvelles, notamment lorsqu'il n'a pas respecté les conditions de son assignation à résidence depuis le terme de sa dernière rétention.

« Cette décision, spécialement motivée et qui tient compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a fait l'objet, ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter du terme d'un précédent placement. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l'étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l'objet, l'autorité administrative peut décider d'un nouveau placement en rétention avant l'expiration de ce délai.

« II. – La durée cumulée en rétention pour l'exécution d'une même mesure d'éloignement ne peut excéder trois cent soixante jours.

« Toutefois, pour l'étranger dont la rétention a été prolongée sur le fondement de l'article L. 742-6, cette durée est portée à cinq cent quarante jours.

« III. – Le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d'une nouvelle décision de placement en rétention en vue de l'exécution d'une même mesure d'éloignement ou saisi aux fins de sa prolongation, contrôle si la privation de liberté n'excède pas la rigueur nécessaire en tenant compte des précédentes périodes de rétention dont l'étranger a déjà fait l'objet. » ;

2° Après le même article L. 741-7, il est inséré un article L. 741-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 741-7-1. – Les durées mentionnées au II de l'article L. 741-7 constituent, pour l'application des paragraphes 5 et 6 de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, la durée maximale de rétention pour l'exécution d'une même décision d'éloignement. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 10 rectifié est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L'amendement n° 21 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 10 rectifié.

Mme Michelle Gréaume. Le rapporteur présente l'article 8 bis comme une garantie qui fixerait un plafond à la durée de rétention. Prenons-le au mot !

Ce plafond est de 360 jours pour le droit commun et de 540 jours pour les condamnés pour terrorisme. Dix-huit mois de privation de liberté, non pas en prison, avec les droits qui s'y attachent, mais en centre de rétention administrative, sans qu'il y ait eu nouvelle condamnation ou jugement : si c'est cela un plafond, alors nous ne partageons pas la même définition du terme « garanties ».

En réalité, cet article organise des placements successifs et cumulatifs qui contournent les durées existantes, sans démontrer en quoi cela améliorerait l'efficacité des éloignements. Lors des débats à l'Assemblée nationale, ni le rapporteur ni le ministre n'ont pu apporter cette démonstration.

En 2023, 60 % des personnes placées en CRA en sont sorties sans être expulsées. Les laissez-passer consulaires n'arrivent donc pas davantage au bout de dix-huit mois qu'au bout de trois.

Cet article contient également une prémisse politique que nous refusons. En ciblant spécifiquement des étrangers au nom de la lutte contre le terrorisme, il établit un lien que les faits ne confirment pas.

Les auteurs des attentats de 2015 étaient des ressortissants français et belges. Le terrorisme ne se règle pas par l'origine ; il se règle par le renseignement, la prévention et les moyens humains, que ce texte ne finance pas.

Enfin, les personnels des CRA eux-mêmes, auditionnés en amont des débats à l'Assemblée nationale, ont indiqué ne plus être en mesure de gérer les durées déjà en vigueur.

Les CRA ne sont pas conçus pour des séjours de plusieurs mois. Enfermer des personnes dix-huit mois dans des conditions que la Contrôleure générale des lieux de privation de liberté qualifie d'indignes, c'est transformer l'enfermement administratif en punition, sans procès, sans peine prononcée.

C'est pourquoi nous demandons la suppression de l'article 8 bis.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 21 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Avec cet article, nous atteignons en effet un seuil extrêmement grave : jusqu'à 360 jours, voire 540 jours de rétention administrative cumulée, soit dix-huit mois d'enfermement administratif, et cela sans condamnation pénale supplémentaire, simplement parce que l'administration échoue à exécuter une mesure d'éloignement. C'est l'aveu même de l'inefficacité du dispositif.

Je le répète, si l'éloignement n'a pas été possible après plusieurs mois, ce ne sont pas quelques mois supplémentaires qui régleront les difficultés consulaires ou diplomatiques.

En revanche, comme cela vient d'être dit, les conséquences sur les CRA et sur la justice administrative seront très importantes.

La logique de l'allongement permanent de l'enfermement ne règle rien ; elle déplace simplement le problème, les échecs de la politique migratoire contribuant alors à attenter aux libertés individuelles.