Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa de l'article L. 228-2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu sur le fondement de la procédure définie aux septième et huitième alinéas est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
2° (Supprimé)
3° Après le quatrième alinéa de l'article L. 228-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une demande de sursis à exécution d'un jugement rendu sur le fondement de la procédure définie aux troisième et quatrième alinéas du présent article est présentée à l'appui d'un appel formé contre ce même jugement dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, la juridiction saisie statue sur la demande de sursis dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine. La mesure annulée demeure en vigueur jusqu'à l'expiration du délai durant lequel le ministre de l'intérieur peut solliciter le sursis à exécution du jugement ou, lorsque cette demande est présentée, jusqu'à ce qu'il soit statué sur cette dernière. » ;
4° Le II de l'article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « ayant autorisé l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés ;
b) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « autorisant l'exploitation des documents et données saisis » sont supprimés.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L'amendement n° 5 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 16 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 23 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 5.
Mme Michelle Gréaume. L'article 5 apporte deux modifications au régime des mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance (Micas).
Il permet, d'abord, au ministre de l'intérieur d'assortir son appel contre un jugement annulant une Micas d'une demande de sursis à exécution ; il étend, ensuite, le droit d'appel du préfet en matière d'exploitation des documents saisis, y compris les contenus numériques.
Sur le premier point, permettre à l'administration de maintenir en vigueur, grâce à un sursis à exécution, une mesure annulée par le juge revient à priver la décision juridictionnelle de tout effet utile. Un juge a statué ; il a estimé que la mesure était illégale, mais l'administration refuse d'en tirer les conséquences. C'est là une atteinte sérieuse à l'équilibre du contrôle juridictionnel, s'agissant de dispositions qui restreignent déjà significativement les libertés individuelles.
Sur le second point, l'extension des possibilités d'exploitation des contenus numériques – téléphones, messageries, contacts, photos – soulève de graves questions de proportionnalité et de respect de la vie privée.
Plus fondamentalement, les Micas sont un outil reconnu comme incomplet ; elles permettent de surveiller, mais jamais d'accompagner. Durcir un outil imparfait sans le corriger sur le fond revient à renforcer la surveillance sans améliorer la prévention.
C'est pourquoi nous demandons la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Roiron, pour présenter l'amendement n° 16 rectifié.
M. Pierre-Alain Roiron. Cet article permettrait aux Micas annulées par le juge de continuer, malgré tout, à produire leurs effets.
Autrement dit, le juge annule, mais l'administration poursuit. Il s'agit d'une remise en cause extrêmement préoccupante de l'efficacité du contrôle judiciaire. À quel besoin réel une telle dérogation répond-elle ? Les annulations de Micas demeurent très rares.
Le Gouvernement construit donc un mécanisme d'exception pour traiter des cas marginaux. Encore une fois, il s'agit davantage d'affichage politique que d'efficacité juridictionnelle.
Lorsqu'un juge considère qu'une disposition porte une atteinte illégale aux libertés, celle-ci doit cesser immédiatement ; à défaut, le contrôle juridictionnel deviendrait purement théorique.
Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 23.
M. Guy Benarroche. Les Micas dont nous parlons sont mises en œuvre dans le cadre de la prévention du terrorisme quand il y a des raisons sérieuses de penser que le « comportement » de l'individu en cause « constitue une menace d'une particulière gravité pour la sécurité et l'ordre publics ».
Il s'agit de dispositions particulièrement intrusives, puisqu'elles restreignent la liberté d'aller et venir ainsi que le droit au respect de la vie privée.
En outre, elles sont décidées sans aucune condamnation pénale et sur le seul fondement d'une appréciation administrative de la menace, laquelle est issue d'on ne sait quoi, puisqu'elle reposerait sur des notes blanches, par principe non sourcées et non justifiées.
Il nous paraît donc important que ces mesures cessent dès que le juge administratif en décide ainsi.
L'article que nous entendons supprimer fait d'ailleurs écho à ce que nous avons combattu, il y a peu, lors de l'examen du projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes.
Il prévoit ainsi qu'une Micas annulée par le juge, donc une disposition jugée illégale par la juridiction administrative, demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel formé.
Je le répète : le Gouvernement souhaite qu'une mesure reconnue illégale par le juge administratif puisse continuer à produire ses effets, au seul motif que l'administration conteste cette annulation. Cela nous paraît aberrant.
Ce maintien d'une mesure annulée par le juge, bien qu'il soit limité à soixante-douze heures, fragilise l'effectivité du contrôle juridictionnel et la protection des libertés individuelles. Cela crée manifestement un risque de prolongation injustifiée, assorti d'une atteinte grave aux droits fondamentaux.
Nous demandons donc la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission des lois a vu dans ce dispositif une mesure de bon sens (Exclamations sur les travées du groupe GEST.) : il s'agit d'éviter qu'un individu faisant l'objet d'une Micas échappe à la surveillance des services du ministère de l'intérieur le temps que le juge puisse statuer en appel.
L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Cet article ne porte pas uniquement sur les Micas et l'adoption de ces amendements conduirait à la suppression d'une autre disposition très utile qui offre la possibilité de faire appel de la décision judiciaire de refus d'exploitation d'éléments téléphoniques saisis lors d'une visite domiciliaire. Aujourd'hui, l'administration ne peut pas faire appel d'une telle décision. Là encore, il s'agit d'un élément à même de renforcer l'efficacité de notre travail.
Concernant les Micas, l'enjeu porte en fait sur cinq jours, monsieur le sénateur Benarroche, soit l'addition des délais accordés à l'administration pour interjeter appel et au juge pour statuer.
J'ajoute que les décisions d'annulation ne sont pas rares, mais que, dans 57 % des cas, les Micas sont finalement confirmées par le juge d'appel. Il est quand même ennuyeux que les personnes disparaissent dans cet intervalle ; d'où l'introduction d'un sursis à exécution.
Enfin, je rappelle que toutes les Micas ne sont pas concernées : ne sont visées que celles qui prescrivent l'interdiction de fréquenter certains lieux ou certaines personnes, ainsi que celles qui imposent une obligation de pointage et une déclaration de résidence.
À mon sens, il s'agit d'une mesure opérationnelle ; il serait très dommageable que celle-ci ne puisse pas être intégrée au droit commun.
Enfin, j'insiste tout particulièrement sur le premier point que j'ai évoqué : la possibilité de faire appel lorsqu'un magistrat refuse l'exploitation des données téléphoniques saisies lors d'une visite domiciliaire.
L'avis est donc défavorable sur ces amendements de suppression.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5, 16 rectifié et 23.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
I. – Le code civil est ainsi modifié :
1° L'article 60 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « personne », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français » ;
b et c) (Supprimés)
1° bis (nouveau) Après le même article 60, il est inséré un article 60-1 ainsi rédigé :
« Art. 60-1. – Lorsque la demande mentionnée à l'article 60 concerne un majeur ou un mineur de plus de treize ans, le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes y sont joints.
« Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le prénom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande.
« Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l'un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit sans délai le procureur de la République. Il en informe le demandeur. Si le procureur de la République s'oppose à ce changement, le demandeur, ou son représentant légal, peut alors saisir le juge aux affaires familiales. » ;
2° L'article 61-3-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « majeure », sont insérés les mots : « dont l'acte de naissance est détenu par un officier de l'état civil français » ;
b et c) (Supprimés)
3° (nouveau) Après le même article 61-3-1, il est inséré un article 61-3-2 ainsi rédigé :
« Art. 61-3-2. – La demande prévue au premier alinéa de l'article 61-3-1 comprend le bulletin n° 3 mentionné à l'article 777 du code de procédure pénale et un document faisant état de l'inscription ou de l'absence d'inscription du demandeur au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes et au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes.
« Lorsque le demandeur dispose d'un acte de naissance étranger, il justifie auprès de l'officier de l'état civil, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État, que le nom mentionné dans son acte de naissance étranger est identique à celui qui fait l'objet de la demande.
« Lorsque le demandeur a été condamné pour l'une des infractions mentionnées au titre II du livre IV du code pénal, aux articles L. 224-1 et L. 225-7 du code de la sécurité intérieure ou à l'article 706-47 du code de procédure pénale ou lorsque le demandeur est inscrit sur l'un des fichiers mentionnés au premier alinéa du présent article, l'officier de l'état civil saisit le procureur de la République, qui peut s'opposer à la demande. En ce cas, l'intéressé en est avisé. »
II. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° (Supprimé)
1° bis (nouveau) Après le 4° de l'article 706-25-7, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;
2° L'article 706-25-10 est ainsi modifié :
a) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques » ;
b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article 706-25-12, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le procureur de la République et le juge d'instruction peuvent également procéder d'office. » ;
3° bis (nouveau) Après le 2° de l'article 706-53-5, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° De déclarer toute demande de changement de prénom ou de nom, au plus tard quinze jours après le dépôt de la demande auprès de l'officier de l'état civil, ainsi que tout changement de prénom ou de nom, dans un délai de quinze jours au plus tard après ce changement. » ;
4° La seconde phrase du premier alinéa de l'article 706-53-8 est complétée par les mots : « et des changements d'état civil dont il a eu connaissance au vu du répertoire national d'identification des personnes physiques ».
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.
L'amendement n° 7 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 17 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 7.
Mme Michelle Gréaume. L'article 6 conditionne l'exercice du droit au changement de prénom et de nom à la production du bulletin n° 3 du casier judiciaire et étend les motifs d'opposition du procureur.
Il restreint, en outre, l'accès à la procédure simplifiée aux seules personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier d'état civil français. Ce faisant, il transforme une procédure d'état civil en instrument de contrôle pénal.
Le changement de nom ou de prénom est un droit civil et non un privilège que l'État accorde sous condition de bonne conduite. L'intégrer dans une logique de surveillance pénale revient à lui faire jouer un rôle qu'il n'a pas vocation à remplir.
L'aspect le plus grave de cette mesure se situe toutefois ailleurs : en réservant la procédure simplifiée aux personnes dont l'acte de naissance est détenu par un officier français, on crée un double standard fondé sur l'origine.
Les Français nés à l'étranger se voient appliquer des conditions supplémentaires dans l'exercice d'un droit civil auquel tout citoyen a vocation à accéder dans les mêmes conditions. L'égalité devant la loi ne saurait dépendre du fait qu'un acte d'état civil est détenu en France ou à l'étranger.
De plus, le bénéfice sécuritaire de cette mesure est incertain. L'État dispose déjà d'identifiants, de fichiers et de procédures pour relier l'identité civile aux antécédents judiciaires.
En revanche, le coût en matière d'accès aux droits est réel. Cet article est, au surplus, étranger à l'objet de la proposition de loi.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons sa suppression.
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 17 rectifié.
M. Christophe Chaillou. Nous pouvons vraiment nous interroger : quel est le lien entre la complexification des procédures de changement de prénom – j'insiste sur cet aspect en particulier – et la lutte contre le terrorisme ? À notre sens, il n'y en a aucun.
L'article transforme progressivement une procédure d'état civil en outil de contrôle administratif et pénal, sans bénéfice démontré en matière de sécurité.
Les individus suivis pour radicalisation sont déjà connus des services spécialisés. Un changement de prénom en mairie ne constitue évidemment pas la faille principale de notre politique antiterroriste.
En revanche, ces restrictions emporteront des conséquences très concrètes pour un grand nombre de personnes, notamment les personnes transgenres, pour lesquelles le changement de prénom constitue souvent une étape essentielle de protection sociale et administrative.
Telle qu'elle est rédigée, cette disposition conduirait les individus sollicitant un changement de prénom à en demander l'autorisation à la mairie de l'état civil de leur pays d'origine. Vous pouvez imaginer quelle sera la position de ces services dans un certain nombre de pays !
C'est la raison pour laquelle de nombreuses associations, regroupées notamment au sein du collectif Inter-LGBT, nous ont alertés sur cette disposition relative aux prénoms.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. L'article 6 vise à éviter les stratégies de dissimulation d'identité ou d'identités multiples mises en œuvre par des individus dangereux. (Exclamations sur des travées du groupe SER.)
Contrairement à ce qu'avancent les auteurs de ces amendements, le dispositif ne crée pas de nouveau motif d'opposition, il modifie seulement le mode de saisine ainsi que les garanties exigées.
Je rappelle que les individus concernés par ces mesures sont condamnés pour des infractions terroristes ou pour des infractions sexuelles sur mineurs ; il nous semble donc tout à fait légitime de nous intéresser à leurs motivations pour disposer d'une nouvelle identité.
Cette démarche apparaît d'autant plus nécessaire que les chiffres indiquent clairement une démultiplication du nombre de changements de nom et de prénom depuis que les démarches ont été partiellement déjudiciarisées, notamment par la loi du 2 mars 2022 relative au choix du nom issu de la filiation, dite loi Vignal.
Il est devenu très facile de changer de nom et de prénom ; nous instaurons simplement des garanties supplémentaires afin d'apprécier si ces demandes correspondent à des tentatives de dissimulation en vue de commettre des actes terroristes.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Il ne s'agit malheureusement pas d'un cas d'école : il est tout à fait possible de disposer de deux identités différentes, l'une à l'étranger, l'autre sur le territoire national, et un individu mal intentionné, notamment un terroriste, pourrait en tirer parti pour dissimuler son identité.
Mme Audrey Linkenheld. C'est illégal !
M. Laurent Nunez, ministre. Cela étant, il résulte des débats à l'Assemblée nationale que, dans certains États, l'application de la loi Vignal peut poser des difficultés. Concrètement, bénéficier de ces dispositions implique d'aller d'abord faire modifier son état civil dans son pays d'origine. Les discussions ont été longues sur ce sujet, particulièrement concernant les personnes transgenres souhaitant changer de prénom.
Il s'agit bien d'un effet de bord de cette mesure, par ailleurs absolument indispensable. C'est pourquoi le Gouvernement a déposé un amendement que nous examinerons ensuite, afin que, lorsqu'il est impossible de changer de prénom dans le pays d'origine pour des raisons touchant à l'intimité de la vie privée, la personne puisse tout de même procéder à ce changement en saisissant le procureur de la République.
Pour le reste, ce dispositif répond bien au risque de dissimulation.
Le Gouvernement est donc défavorable à la suppression de cet article.
Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour explication de vote.
M. Christophe Chaillou. Je me permets d'interpeller notre rapporteur à ce sujet : connaissez-vous beaucoup de profils de terroristes condamnés qui auraient l'idée de changer de prénom – a fortiori d'adopter un prénom féminin – dans une stratégie de dissimulation ? Cela me semble davantage relever du fantasme que du monde réel.
L'amendement déposé par le Gouvernement à ce sujet est bienvenu. Pour autant, j'insiste sur la spécificité du changement de prénom. La difficulté tiendra aussi à la définition des pays concernés, surtout au regard des évolutions préoccupantes constatées dans certains États, notamment en Afrique.
Le plus simple consisterait tout bonnement à maintenir la disposition sur le nom et à supprimer la restriction sur les prénoms. Encore une fois, je n'imagine pas des terroristes, ou des individus potentiellement dangereux, choisir soudainement un prénom féminin pour échapper à des sanctions.
L'initiative du Gouvernement est bienvenue, mais il me semble préférable de supprimer la disposition proposée pour ce qui relève des prénoms.
Mme Audrey Linkenheld. Très bien !
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 7 et 17 rectifié.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéas 2 à 8
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement vise les alinéas 2 à 8 de cet article, lesquels modifient les articles 60 et 61 du code civil.
La procédure actuelle de changement de prénom comporte déjà des garanties, puisque l'article 60 du code civil prévoit que l'officier de l'état civil apprécie l'intérêt légitime de la demande et saisit sans délai le procureur de la République s'il estime que celle-ci n'en revêt pas. Le procureur peut alors s'y opposer et le demandeur doit se tourner vers le juge aux affaires familiales. Ce dispositif offre un filtre efficace contre d'éventuelles démarches abusives.
Le changement de prénom en mairie est un droit essentiel pour de nombreuses personnes, particulièrement pour les personnes trans.
À cet égard, les mesures de ce texte entrent en contradiction directe avec la circulaire du garde des sceaux du 8 janvier 2026, prise à la suite de la décision-cadre n° 2025-112 de la Défenseure des droits du 16 juin 2025.
Cette circulaire, actuellement en vigueur et opposable, rappelle que l'identité de genre constitue à elle seule un intérêt légitime pour une demande de changement de prénom, que les procédures doivent être accessibles, rapides et respectueuses de l'intimité de la vie privée et qu'aucune pièce médicale ne peut être exigée lorsque la démarche est motivée par la transidentité.
Le Gouvernement ne saurait, d'un côté, adresser de telles instructions aux officiers de l'état civil et aux magistrats pour faciliter le changement de prénom des personnes transgenres et, de l'autre, soutenir ou laisser prospérer des dispositions qui ajoutent des exigences nouvelles à cette même procédure – production du casier judiciaire, limitation aux actes détenus par un officier de l'état civil français –, en restreignant ainsi l'accès pour l'ensemble des demandeurs.
Pour ces raisons, nous proposons de supprimer les dispositions de l'article 6 relatives à la modification de l'article 60 du code civil et de ne conserver que celles qui s'attachent à l'article 61, les seules qui se trouvent justifiées par l'exposé des motifs de la proposition de loi.
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Sur autorisation du procureur de la République, le prénom demandé peut être différent de celui qui est mentionné sur l'acte de naissance étranger si l'État étranger dépositaire de cet acte de naissance interdit ce changement de prénom et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée.
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Il s'agit précisément de l'amendement que je viens d'évoquer.
Dans le cas où une personne souhaite changer de prénom dans son État d'origine et que cette démarche porterait une atteinte importante au respect de sa vie privée, voire, dans certains cas, une atteinte à sa vie tout court, nous prévoyons la possibilité de saisir le procureur de la République.
Cette saisine s'appliquerait uniquement au changement de prénom, et non de nom, dès lors que l'État d'origine interdit un tel changement et qu'il en résulte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée. Dans ce cas, l'autorisation émanerait du procureur de la République, lequel procéderait alors aux vérifications nécessaires.
Pour répondre à M. le sénateur Chaillou, supprimer complètement la mesure relative au prénom me semble inapproprié : cela conduirait à trop élargir les mailles du filet ! Nous devons plutôt réfléchir par pays d'autant que nous les connaissons.
Cet amendement découle directement des débats qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale en première lecture.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. Monsieur Benarroche, vous affirmez que la procédure est déjà assortie de garde-fous suffisants. Pourtant, en l'état du droit, le maire ne dispose d'aucune information sur les antécédents judiciaires du demandeur ; il lui est donc très difficile de détecter un acte malveillant. C'est précisément la transmission du casier judiciaire qui permettra de resserrer les mailles et de mieux cerner les profils.
Quant aux demandes de changement de prénom émanant de personnes ayant effectué une transition d'identité de genre, la procédure ne change pas, sauf si ces personnes ont commis une infraction terroriste.
L'avis est donc défavorable sur l'amendement n° 30.
En revanche, la commission est favorable à l'amendement n° 37, qui apporte une clarification juridique utile. Il est évident que les personnes que vous avez citées ne sont pas ciblées.
Par ailleurs, je ne comprends pas cette focalisation sur l'adoption d'un prénom féminin ; ces stratégies de dissimulation valent également pour des changements de nom et de prénom tout court !
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 30 ?
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéas 18, 19, 25 et 26
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le ministre.


