Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 2 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 13 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 2.

Mme Michelle Gréaume. Nous nous opposons à cet article pour des raisons qui touchent à la fois au droit, aux faits et à ce que nous estimons être le rôle d'une démocratie face au terrorisme.

S'agissant d'abord du droit, cet article reprend, sous une forme à peine modifiée, un dispositif que le Conseil constitutionnel a censuré en 2020. Le considérant 18 de cette décision impose de vérifier que la personne a bénéficié pendant sa détention de mesures effectives favorisant sa réinsertion.

Or ce texte n'en dit rien et son alinéa 7 permet à une juridiction spécialisée d'ordonner la rétention, alors même que le juge du fond n'avait pas prévu ce réexamen au moment de la condamnation : c'est précisément ce que le Conseil constitutionnel a censuré.

Les faits, ensuite : ce dispositif repose sur des critères que personne ne sait mesurer : la « particulière dangerosité », la « probabilité très élevée de récidive » et « l'adhésion persistante à une idéologie » ne sont pas des catégories médicales ou juridiques précises. Confier à une juridiction le soin de prolonger indéfiniment une privation de liberté sur de telles bases, c'est substituer la spéculation à la preuve.

Alors que le droit pénal est fondé sur des faits établis et jugés, cet article les remplace par une projection sur l'avenir d'un individu.

J'en viens, enfin, à la question de fond : si une personne sort de quinze ans de détention en présentant toujours une dangerosité telle qu'elle justifie un nouvel enfermement, il faut s'interroger sur les effets produits par la prison pendant tout ce temps. Non pour absoudre quiconque, mais parce que cette question est la seule qui permet d'agir sur les causes. Or le texte ne pose pas cette question et vous préférez allonger l'horizon de l'enfermement plutôt qu'investir dans ce qui permettrait d'en sortir.

Nous demandons donc la suppression de l'article 2.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 13 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Dans la logique que ce qui vient d'être dit, nous souhaitons également supprimer cet article.

Comme je l'ai évoqué lors de la discussion générale, le dispositif prévu impliquerait qu'une personne pourrait continuer à être enfermée après avoir exécuté intégralement sa peine, non pas pour ce qu'elle a fait, mais pour ce que l'on craint qu'elle puisse éventuellement faire un jour.

Il s'agit, pour nous, d'une rupture profonde dans la manière dont notre justice est conçue et surtout d'une fuite en avant, car – je le répète – rien ne démontre que l'allongement indéfini des dispositifs d'enfermement réduise durablement le risque terroriste. Les difficultés du suivi des personnes radicalisées ne seront pas résolues par une logique de « peine après la peine ».

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Cet article constitue un autre pilier de cette proposition de loi. Nous sommes favorables à la rétention de sûreté terroriste, qui représente un bon moyen d'éviter la récidive.

De plus, comme j'ai eu l'occasion de le dire en commission des lois, ce dispositif reprend l'intégralité des garanties prévues par le régime de droit commun de la rétention de sûreté.

Par conséquent, l'avis est très défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Comme vient de le rappeler le rapporteur, il est question d'un régime qui a été validé par le Conseil constitutionnel et qui est entouré de nombreuses garanties.

Je rappelle qu'il faut avoir fait l'objet des condamnations les plus lourdes – quinze ans minimum – et que le condamné doit avoir bénéficié pendant sa peine d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée.

Il existe un certain nombre de garanties, dont le fait que la mesure est prononcée par une juridiction et qu'elle doit avoir été prévue dès l'origine dans la décision de la cour d'assises. Les garanties sont donc suffisantes pour que ce dispositif puisse être logiquement étendu au domaine du terrorisme.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 2 et 13 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :

La mesure judiciaire de rétention terroriste ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de cinq ans ou, lorsque le condamné est mineur, dans la limite de trois ans. Chaque renouvellement est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient précisément.

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de limiter dans le temps la mesure de rétention terroriste, comme le prévoit l'article 706-25-16 du code de procédure pénale pour les mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion : cinq ans pour les majeurs, trois ans pour les mineurs.

Le fonctionnement des centres socio-médico-judiciaires de sûreté diffère peu de celui des établissements pénitentiaires. Les personnes qui y sont placées sont soumises à un régime de privation de liberté très proche de l'incarcération. Il paraît donc indispensable de prévoir une limite de temps à cette mesure, afin de ne pas en faire une peine perpétuelle.

Une telle logique de « peine après la peine » appelle de fortes réserves de principe et de constitutionnalité.

Cette limite dans le temps s'impose s'agissant de ces mesures : l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme exige en effet qu'elles soient compressibles, c'est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de déterminer si la personne a évolué au cours de l'exécution de sa peine, afin de justifier ou non son maintien en détention.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l'extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose au contraire un investissement réel dans la réinsertion, l'accompagnement social et, au besoin, psychiatrique, investissement qui est aujourd'hui insuffisant.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Il me semble que l'objectif des auteurs de l'amendement est satisfait pour deux raisons : le régime de droit commun de la rétention de sûreté ne prévoit pas un tel encadrement et a été validé par le Conseil constitutionnel ; surtout, le placement en rétention de sûreté se fait sous le contrôle du juge, qui peut ordonner à tout moment qu'il y soit mis fin dès lors que les conditions ne sont plus réunies.

Compte tenu de ces garanties procédurales, j'émets un avis défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Comme vient de l'indiquer le rapporteur, le juge peut intervenir à tout moment. De plus, la mesure est renouvelée chaque année après avis de la commission pluridisciplinaire.

Les garanties existantes ne justifient donc aucunement une limitation de cette mesure à cinq ans. L'avis est défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, prévue dans l'article que j'ai cité tout à l'heure, ne peut être ordonnée que pour une durée maximale de cinq ans pour un majeur, de trois ans pour un mineur. Nous demandons simplement qu'il en soit de même dans le cas présent.

Dans le cas d'une mesure judiciaire de prévention, un renouvellement est possible, mais il est subordonné à l'existence d'éléments nouveaux ou complémentaires qui le justifient.

S'agissant de la mesure de rétention prévue ici, qui ne s'appuie, je le rappelle, sur aucune action commise par la personne concernée, elle doit a minima être limitée dans le temps et cela doit être inscrit clairement dans la loi.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 27, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion. »

La parole est à M. Guy Benarroche.

M. Guy Benarroche. Cet amendement du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires a pour objet de préciser que la commission pluridisciplinaire doit vérifier que la personne condamnée a bien été en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

Cette disposition est inscrite à l'article 706-25-16 du code de procédure pénale que j'ai déjà cité et qui fixe le cadre juridique des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion.

La prévention de la récidive, y compris en matière terroriste, ne saurait reposer sur l'extension indéfinie de dispositifs de privation de liberté. Elle suppose, au contraire, un investissement réel dans la réinsertion. Voilà ce que nous souhaitons voir figurer dans le texte d'une manière formelle.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Le régime de droit commun ne prévoit pas un tel encadrement, ce point ayant d'ailleurs été validé par le Conseil constitutionnel. Dès lors, pourquoi prévoir ici des garanties supplémentaires ?

Une telle différence entre le régime de droit commun et celui de la rétention de sûreté terroriste ne nous paraît pas justifiée : elle pourrait même être un facteur d'incompréhension.

J'émets donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. J'abonde dans le sens du rapporteur, a fortiori car il me semble que l'amendement est en réalité satisfait.

Il est en effet bien indiqué dans le texte que la commission pluridisciplinaire doit s'assurer de l'existence d'une prise en charge médicale et sociale pour proposer une mesure de rétention de sûreté terroriste.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. Je comprends la réponse de M. le ministre : il est bien prévu que la personne condamnée bénéficie d'une prise en charge adaptée.

De notre côté, nous demandons que la commission pluridisciplinaire vérifie également que cette personne a bénéficié, pendant le laps de temps considéré, de mesures de nature à favoriser sa réinsertion.

Chacun sait bien que la réinsertion et la psychiatrie se voient allouer d'énormes moyens – je parle bien entendu au second degré… Nous voulons donc simplement vérifier que les mesures prévues ont bien été mises en œuvre.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 27.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant de la commission.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

(Le scrutin a lieu.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

Voici, compte tenu de l'ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 274 :

Nombre de votants 283
Nombre de suffrages exprimés 275
Pour l'adoption 153
Contre 122

Le Sénat a adopté.

Article 2
Dossier législatif : proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat
Article 4

Article 3

Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° (Supprimé)

2° Est ajoutée une section 7 ainsi rédigée :

« Section 7

« De la mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes par des condamnés de droit commun radicalisés et de réinsertion

« Art. 706-25-26. – I. – Lorsqu'une personne a été condamnée à une peine privative de liberté d'une durée supérieure ou égale à dix ans et présente, à l'issue d'un réexamen de sa situation intervenant à la fin de l'exécution de sa peine, une particulière dangerosité faisant obstacle à sa réinsertion et caractérisée par une probabilité très élevée de commission d'un acte terroriste du fait de son adhésion à une idéologie ou à des thèses y incitant, le tribunal de l'application des peines de Paris peut, sur réquisitions du procureur de la République antiterroriste, ordonner, aux seules fins de prévenir la commission de tels actes et d'assurer la réinsertion de la personne, une mesure judiciaire de prévention de la commission d'actes terroristes.

« La décision définit les conditions d'une prise en charge sanitaire, sociale, éducative, psychologique ou psychiatrique destinée à permettre la réinsertion de la personne concernée et l'acquisition des valeurs de la citoyenneté. Cette prise en charge peut, le cas échéant, intervenir dans un établissement d'accueil adapté.

« La décision peut imposer à la personne concernée d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ; elle peut également lui interdire de se livrer à une activité dans l'exercice ou à l'occasion de laquelle la commission d'un acte de terrorisme présente une probabilité très élevée, compte tenu de la dangerosité de la personne.

« La décision précise les conditions dans lesquelles la personne concernée doit communiquer au service pénitentiaire d'insertion et de probation les renseignements ou les documents de nature à permettre le contrôle de ses moyens d'existence et de l'exécution de ses obligations et répond aux convocations du juge de l'application des peines ou du service pénitentiaire d'insertion et de probation. Elle peut aussi l'astreindre à établir sa résidence en un lieu déterminé.

« Les obligations auxquelles la personne concernée est astreinte sont mises en œuvre par le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire de Paris, assisté du service pénitentiaire d'insertion et de probation, le cas échéant avec le concours des organismes habilités à cet effet.

« II. – Les II à IV de l'article 706-25-16 ainsi que les articles 706-25-17 à 706-25-21 sont applicables à la mesure judiciaire prévue au I du présent article.

« Pour l'application du II de l'article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 706-25-26”.

« Pour l'application de la première phrase du III du même article 706-25-16, les mots : “de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion prévue au I” sont remplacés par les mots : “prévue à l'article 706-25-26”.

« Pour l'application de la première phrase du IV dudit article 706-25-16, le mot : “récidive” est remplacé par les mots : “commission d'un acte terroriste”.

« Pour l'application des premier et dernier alinéas de l'article 706-25-17, de la première phrase du premier alinéa de l'article 706-25-18, des premier et second alinéas de l'article 706-25-20 et de l'article 706-25-21, la référence : “706-25-16” est remplacée par la référence : “706-25-26”.

« III. – Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application des I et II du présent article. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 3 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 14 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 3.

Mme Michelle Gréaume. L'article 3 étend le suivi socio-judiciaire aux personnes condamnées à une peine de dix ans ou plus pour une infraction de droit commun, si elles se sont « radicalisées en détention ».

Le suivi socio-judiciaire est applicable aux infractions terroristes depuis la loi du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale, avec des durées déjà très étendues.

Le Conseil d'État lui-même a identifié les limites du dispositif : ces mesures sont rarement prononcées au moment du jugement en raison de l'écart temporel entre la condamnation et la sortie de détention. L'article 3 n'y remédie pas.

Surtout, fonder une mesure postérieure à la peine sur la radicalisation survenue en détention soulève une question que personne sur ces bancs ne peut esquiver : qui évalue quoi, selon quels indicateurs et quels sont les recours possibles ? L'imprécision du critère est telle qu'elle conduit à un pouvoir discrétionnaire excessif, impossible à contrôler.

Pire encore, cette disposition aboutit à ce que le passage en prison soit un fait générateur d'obligations supplémentaires. Or le taux d'occupation s'établit à 135,9 % en moyenne dans les établissements pénitentiaires et à 165 % en maison d'arrêt : avec des milliers de matelas au sol, l'institution pénitentiaire est un facteur reconnu de désocialisation et de radicalisation.

Empiler des obligations post-peine sans investir dans l'accompagnement revient à gérer le symptôme et à aggraver la maladie. La sécurité que l'on prétend renforcer est compromise par les conditions mêmes que l'on refuse de corriger.

Pour ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 3.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 14 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Cet article étend des mesures antiterroristes à des personnes condamnées pour des infractions de droit commun, sur le fondement d'une appréciation comportementale très large. Cette évolution nous semble constituer une dérive préoccupante.

Le droit antiterroriste avait été présenté comme un droit exceptionnel, et il doit le demeurer, en restant strictement réservé à des situations elles-mêmes exceptionnelles.

Comme toujours, ces mesures d'exception finissent par s'étendre. Ainsi, les personnes condamnées pour terrorisme ne seraient plus les seules concernées : le dispositif s'appliquerait désormais à des profils jugés inquiétants par l'administration ou par l'autorité judiciaire.

Là encore, l'argument de l'efficacité nous paraît très contestable.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Ces amendements de suppression vont à l'encontre des mesures préconisées par la commission.

Je le répète : toutes les garanties qui existent aujourd'hui dans le cadre de droit commun sont reprises ici ; elles sont même renforcées. Nous avons eu l'occasion d'en débattre longuement en commission : cette disposition me paraît indispensable.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. L'extension des mesures judiciaires de prévention de la récidive terroriste à des détenus, certes condamnés pour des infractions de droit commun, mais qui se sont radicalisés au cours de leur détention, correspond pleinement à la réalité du phénomène que nous observons actuellement.

En outre, comme vient de le souligner M. le rapporteur, il existe de nombreuses garanties, à commencer par le fait qu'une telle mesure sera décidée par un juge de l'ordre judiciaire.

Par ailleurs, je rappelle que l'intensité de la mesure dépend de chaque situation : il ne s'agit parfois que d'une obligation professionnelle ou de formation.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 3 et 14 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 3.

(L'article 3 est adopté.)

Article 3
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Article 5

Article 4

(Non modifié)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 3211-11-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il en informe également, au plus tard quarante-huit heures avant la date prévue pour la sortie non accompagnée, le représentant de l'État dans le département. » ;

2° À la première phrase de l'article L. 3211-12-7, après la seconde occurrence du mot : « articles », est insérée la référence : « L. 3211-11-1, » et la référence : « L. 3213-9 » est remplacée par la référence : « L. 3212-9 » ;

3° Le II de l'article L. 3212-5 est ainsi rétabli :

« II. – Le directeur de l'établissement d'accueil transmet sans délai au représentant de l'État dans le département ou, à Paris, au préfet de police toute décision modifiant la forme de la prise en charge d'une personne faisant l'objet d'une mesure de soins psychiatriques prise en application du présent chapitre. » ;

4° L'article L. 3212-9 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En toute hypothèse, dans les vingt-quatre heures qui suivent la levée de la mesure de soins psychiatriques, le directeur de l'établissement en informe le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police. »

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 6 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.

L'amendement n° 15 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Michelle Gréaume pour présenter l'amendement n° 6.

Mme Michelle Gréaume. L'article 4 autorise la transmission au préfet d'informations relatives aux personnes placées sous soins psychiatriques sans consentement, lorsque celles-ci représentent une menace terroriste : autorisation de sortie, levée de mesure ou encore passage en soins libres. Il étend de surcroît ce flux informationnel au préfet du lieu de domicile.

Cet article porte ainsi une atteinte disproportionnée au secret médical, lequel constitue la condition même du soin. C'est précisément parce que les patients peuvent s'exprimer librement auprès de leurs médecins, sans craindre que leurs propos soient transmis à l'autorité administrative, qu'ils acceptent de se faire soigner. Supprimer cette garantie revient à éloigner du soin ceux qui en ont le plus besoin.

Cet article consacre, par ailleurs, une assimilation entre troubles psychiatriques et menace pour l'ordre public dont les effets stigmatisants sont considérables.

Associer la notion de risque terroriste à un patient psychiatrique construit une catégorie administrative de patients stigmatisés, dépourvue de base diagnostique claire. Il s'agit d'une psychiatrisation de la sécurité, tout autant que d'une sécurisation de la psychiatrie.

L'administration préfectorale ne dispose pas des compétences requises pour évaluer un risque terroriste à partir de données médicales. Ce n'est pas un reproche ; c'est la description d'une réalité. Lui confier cette mission revient à créer les conditions d'une application arbitraire et médicalement illégitime.

Nous demandons, par conséquent, la suppression de l'article 4.

Mme la présidente. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 15 rectifié.

M. Christophe Chaillou. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission émet un avis défavorable sur ces amendements de suppression.

Nous souhaitons en effet renforcer l'information des préfets et des services de renseignement, afin de suivre plus efficacement les personnes radicalisées admises en soins psychiatriques sans consentement. C'est cela, lutter contre le terrorisme !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Il faut tout de même garder à l'esprit qu'il existe déjà beaucoup d'échanges d'informations dans le cadre du droit actuel.

Cet article a pour objet de corriger quelques cas, très peu nombreux, dans lesquels les préfets ne disposent pas de telles informations. Il s'agit, par exemple, de situations dans lesquelles des personnes hospitalisées viennent à sortir de l'établissement.

Les quatre cinquièmes des situations sont d'ores et déjà couvertes, notamment les hospitalisations à la demande d'un tiers ou du représentant de l'État.

Par ailleurs, cet article traite également la question de l'échange d'informations entre les préfets. L'objectif est que le préfet du lieu d'hospitalisation, destinataire de l'information, puisse la partager avec le préfet du lieu de domiciliation de la personne et que les services de renseignement puissent également être informés.

Ce dispositif ne se déclenche toutefois que lorsque la personne est connue pour radicalisation.

Enfin, ce processus ne porte aucunement atteinte au secret médical ; à aucun moment, les services ne sont informés de la nature de la pathologie concernée ni du traitement médical. Les seules informations transmises concernent la sortie de l'intéressé de l'établissement et le fait de savoir s'il est accompagné ou non.

En résumé, il s'agit d'un échange d'informations simple, que les textes prévoient déjà dans de nombreux cas.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 6 et 15 rectifié.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Après le mot :

délai

insérer les mots :

, lorsqu'une nécessité matériellement établie le justifie,

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Il est défendu.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Hervé Reynaud, rapporteur. Toutes les informations transmises au préfet sont versées dans une base de données dénommée Hopsyweb, ce qui permet de renforcer l'efficacité du suivi des personnes atteintes de troubles psychiatriques et radicalisées.

Ce fichier recense les individus faisant l'objet de soins psychiatriques et il est possible de le coupler avec le fichier des auteurs d'infractions terroristes.

L'avis est donc défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Laurent Nunez, ministre. Avis défavorable, pour les mêmes raisons.