M. le président. Je suis saisi de trois amendements identiques.
L'amendement n° 1 est présenté par Mme Gréaume et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky.
L'amendement n° 12 rectifié est présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L'amendement n° 28 est présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à Mm Michelle Gréaume, pour présenter l'amendement n° 1.
Mme Michelle Gréaume. Cet amendement vise à supprimer l'article 1er.
Tout d'abord, il repose sur un postulat scientifiquement contesté : ce texte entretient un amalgame dangereux entre radicalisation et troubles psychiatriques, alors que les travaux existants disent exactement l'inverse.
La Fédération française de psychiatrie rappelait déjà, dans un rapport de référence publié il y a cinq ans, qu'il existe une confusion persistante entre actes terroristes criminels et crimes psychotiques. Elle soulignait également que les caractéristiques psychiatriques de personnes surveillées pour radicalisation ne correspondent pas à celles des auteurs d'actes terroristes.
Les chiffres internationaux montrent d'ailleurs que seule une minorité très réduite des personnes condamnées pour terrorisme présente des troubles psychiatriques sévères : de l'ordre de 4 % à 5 %. Les recherches démontrent surtout que les processus de radicalisation sont davantage liés à des facteurs sociaux qu'à des pathologies mentales.
Autrement dit, votre dispositif ne repose sur aucun travail scientifique, si bien que les psychiatres eux-mêmes le contestent massivement. Il risque d'être contre-productif dans la prévention réelle du terrorisme.
Ensuite, ce texte est arbitraire, car un dispositif d'hospitalisation sans consentement existe déjà lorsqu'une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui en raison de troubles psychiatriques. Un tel mécanisme est encadré par une garantie : un certificat médical établissant un péril imminent.
Avec cet article, on quitte le terrain du soin. Il faut s'en tenir au cadre légal déjà en place pour traiter les situations de danger psychiatrique avéré.
M. le président. La parole est à M. Christophe Chaillou, pour présenter l'amendement n° 12 rectifié.
M. Christophe Chaillou. Cela vient d'être dit à l'instant, nous avons le sentiment que la mesure prévue ici est inefficace et profondément dangereuse pour nos principes. Elle est inefficace, parce qu'aucun examen psychiatrique ne permet de prédire le passage à l'acte terroriste.
Tous les professionnels du secteur le rappellent, la radicalisation n'est pas une pathologie psychiatrique. Assimiler menace terroriste et trouble mental relève davantage du réflexe politique que d'une réalité scientifique. On ne soigne d'ailleurs personne par arrêté préfectoral.
Cet article installe une psychiatrie de suspicion, pratiquée à partir d'indices administratifs, dans un domaine où seules l'exigence médicale et les garanties devraient prévaloir.
Du reste, il nous semble que cette proposition est dangereuse en ce que le texte brouille totalement la frontière entre soins et sécurité. Le psychiatre, saisi sur la base d'éléments transmis par les services de renseignement, devient progressivement un auxiliaire de la politique sécuritaire. À nos yeux, ce n'est pas ainsi que l'on protège la psychiatrie, pas plus qu'on établit la confiance indispensable entre les patients et les soignants.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Guy Benarroche. J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer l'article 1er lors de la discussion générale. L'instrumentalisation de la psychiatrie pour gérer le risque d'attentats nous paraît constituer une dérive. Cette instrumentalisation, qui s'effectue, de surcroît, à budget constant, est un réel danger.
Le pouvoir du préfet d'ordonner une hospitalisation sous contrainte existe déjà. À cette fin, il se base sur les « troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public ». Le préfet doit en outre se fonder sur un certificat médical.
Le présent texte accorde au préfet le pouvoir d'enjoindre la réalisation d'un examen psychiatrique avant une possible hospitalisation sans consentement. Cette injonction est prononcée « aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé » – une drôle de phrase, d'ailleurs !
Nous nous posons beaucoup de questions concernant les critères sur lesquels la mesure d'injonction sera prononcée par le préfet. Le cadre fixé est très large dans la mesure où sont visées des personnes qui adhèrent « à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme ».
Cette formulation pose problème. Qui définit l'incitation ou l'apologie d'actes de terrorisme, si ce n'est le préfet lui-même ? Aucun recours devant le juge judiciaire n'est possible, alors qu'il est le seul garant des libertés. Ce simple risque d'arbitraire et ce manque de garanties nous paraissent à eux seuls justifier notre opposition.
Nous exprimons aussi de sérieuses réserves sur l'instrumentalisation du fait terroriste, qui n'apparaît pas dans les motifs d'hospitalisation sans consentement.
Je vais m'efforcer de résumer les choses, car l'article n'est pas très clair. Un préfet prononce seul une mesure d'injonction d'examen psychiatrique s'il soupçonne un comportement menaçant la sécurité publique en raison d'une radicalisation ou d'une adhésion aux théories faisant l'apologie du terrorisme.
Cependant, cet élément n'est plus pris en compte lorsque le préfet décide de prononcer une mesure d'hospitalisation, qui se base sur la notion de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics.
Il n'y a aucune logique dans l'écriture même de l'article. Notre groupe est, comme vous le savez, très réticent à l'utilisation en droit d'une expression comme « trouble grave à l'ordre public ». On voit bien combien une notion aussi malléable est parfois dévoyée dans le cadre de la détention préventive.
Pour l'ensemble de ces raisons, nous demandons la suppression de l'article 1er.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. Ces amendements visent à supprimer l'injonction d'examen psychiatrique, alors qu'elle constitue, comme David Margueritte l'a rappelé, l'un des piliers de cette proposition de loi.
Les nombreuses auditions et les travaux que nous avons menés ont mis en évidence les lacunes du droit en vigueur. Je l'ai dit tout à l'heure à la tribune : aucun dispositif ne permet aujourd'hui de diagnostiquer ou de prendre en charge les individus radicalisés qui présentent des troubles psychiatriques.
Parfois, des ruptures de traitement engendrent un passage à l'acte. Cette mesure d'injonction d'examen psychiatrique est donc importante. L'absence d'examen psychiatrique fait parfois empirer la situation, à rebours de l'objectif de prévention de la commission d'actes terroristes, que préconisent nos collègues.
Pour ces raisons, et parce qu'elle est totalement convaincue du dispositif aujourd'hui proposé, la commission est défavorable à ces amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'article 1er, même s'il proposera, par voie d'amendement, d'en corriger certains aspects ajoutés par la commission.
Que cherche-t-on à faire ? Les services de renseignement, dans leurs rêves les plus fous, imaginaient que l'on puisse, dans le cadre d'un mécanisme spécial, placer en hospitalisation d'office des individus radicalisés. Nous ne sommes évidemment pas allés dans cette direction.
Nous avons plutôt soutenu le texte de Charles Rodwell, qui vise à régler le cas très précis d'individus connus comme étant radicalisés et souvent suivis par les services de renseignement, mais pour lesquels on ne sait pas déterminer précisément ce qui relève de la radicalisation et ce qui relève du trouble psychiatrique.
De toute évidence, cette responsabilité ne peut incomber ni au préfet ni aux services de renseignement. L'examen psychiatrique devient à ce moment-là indispensable pour savoir si la personne visée doit être orientée vers des soins.
L'article 1er permet simplement au préfet, dans des conditions très précises, rappelées par les uns et les autres, d'ordonner un examen psychiatrique.
À cette fin, le préfet doit avoir des raisons sérieuses de penser que le comportement de l'intéressé constitue une menace grave pour l'ordre public.
Il doit aussi démontrer la conjonction de deux critères : l'adhésion de l'individu à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme ; des agissements susceptibles d'être liés en tout ou partie à des troubles mentaux.
À partir de ces éléments, il peut prononcer une injonction d'examen psychiatrique – il s'agit bien uniquement d'un examen. Cette décision peut être déférée au juge administratif. Si aucune suite ne lui est donnée, le préfet peut saisir le juge judiciaire pour l'imposer par la contrainte.
À l'Assemblée nationale, certains députés ont prétendu que nous souhaitions interner d'office des individus radicalisés. Ce n'est pas vrai. Nous entendons seulement imposer un examen psychiatrique afin d'être éclairés sur la part qui relève de troubles psychiatriques et celle qui relève d'une radicalisation.
Je peux vous assurer que l'ensemble des services de renseignement appellent de leurs vœux la mise en place de cette procédure.
Pour ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements : il n'y a pas lieu de supprimer l'article 1er, qui vise précisément à combler une lacune.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1, 12 rectifié et 28.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 1
Rétablir le I dans la rédaction suivante :
I. – Le second alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « décisions », sont insérés les mots : « et les avis » ;
b) Le mot : « fondées » est remplacé par le mot : « fondés » ;
c) Le mot : « prises » est remplacé par le mot : « pris » ;
2° À la seconde phrase, les mots : « de cette décision » sont supprimés.
II. – Alinéa 5
Après le mot :
mentaux
insérer les mots :
identifiés par l'avis d'un psychiatre au regard de son comportement
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement vise à rétablir l'avis du psychiatre, supprimé par la commission des lois, avant que le préfet prononce son injonction.
Cet avis, qui s'appuiera sur l'observation du comportement de l'individu, tel qu'il est rapporté par les services de renseignement, est indispensable dès lors que seul un médecin psychiatre peut déceler l'existence ou non de troubles mentaux. En effet, il n'appartient ni aux services de renseignement ni au préfet de caractériser les signaux qui résultent de cette observation.
Lors de l'examen du texte en première lecture à l'Assemblée nationale, certains députés pensaient qu'il y avait des psychiatres au sein des services de renseignement. Je tiens à lever cette confusion. Des psychiatres sont bien présents dans certaines commissions pour rendre un avis sur un dossier, mais ce n'est pas un cas général.
Je ne voudrais pas que la commission des lois ait supprimé l'avis préalable en pensant qu'un psychiatre intervient déjà à l'échelon des services de renseignement : ce n'est pas le cas.
J'y insiste, un avis préalable est absolument indispensable. Il convient par ailleurs de l'anonymiser, afin de protéger les médecins qui procèdent à cette première analyse.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. Au cours des auditions que nous avons menées, le montage proposé dans le texte nous est apparu extrêmement complexe. Or cette proposition de loi doit être la plus opérationnelle possible.
Contrairement à l'Assemblée nationale, nous avons entendu les représentants des organisations professionnelles de psychiatres. Tous nous ont indiqué qu'un tel avis préalable rendu sur dossier, sans que le médecin ait vu la personne concernée, est souvent d'une médiocre qualité.
C'est bien l'examen réalisé en présentiel sur injonction du préfet qui permettra d'établir le diagnostic d'un trouble psychiatrique.
Les services de renseignement sont parfaitement capables d'alerter le préfet, via les notes qu'ils lui fournissent, sur le fait qu'un individu radicalisé semble également atteint de troubles mentaux, d'autant que des psychiatres sont parfois associés à leurs évaluations. Cela peut ensuite être confirmé au moment de l'examen psychiatrique, qui serait ici réalisé sur injonction. Une telle démarche existe déjà, par exemple dans le cadre des groupes d'évaluation départementaux (GED) de la radicalisation islamiste.
Je le redis, certains aspects du dispositif nous ont semblé poser des problèmes en termes opérationnels et nous avons décidé de fluidifier la démarche. Nous devons assumer cette injonction d'examen psychiatrique, plutôt que de créer un dispositif ampoulé et difficile à mettre en œuvre, qui ne reçoit pas les faveurs de la profession.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Monsieur le ministre, pouvez-vous préciser ce que l'avis préalable apporte par rapport au certificat médical établissant un péril imminent ?
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. Pour ma part, je soutiens l'amendement du Gouvernement, car il vise à améliorer la rédaction du texte et répond à l'une des interrogations que j'ai formulées tout à l'heure. Vous sentez bien l'existence de points faibles, monsieur le ministre, vu le nombre d'amendements que vous avez déposés sur l'article 1er…
On peut partir du postulat selon lequel le fait d'adopter des théories radicales constitue, en soi, une maladie psychiatrique. Si l'on considère que le radicalisme religieux est une maladie mentale, alors tous ceux qui y adhèrent doivent passer devant un psychiatre.
Le système prévu par le texte est totalement arbitraire, car c'est le préfet lui-même qui ordonne la réalisation d'un examen psychiatrique à partir de notes blanches réalisées par les services de renseignement. Or celles-ci sont censées ne pas exister, n'ont aucune valeur légale, ne sont pas opposables et ne sont connues que du préfet.
L'amendement du Gouvernement n'aura pas pour effet de corriger entièrement le dispositif, mais il apporte un élément supplémentaire qui permet de diminuer l'arbitraire. C'est la raison pour laquelle nous le voterons.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M Laurent Nunez, ministre. Je ne comprends pas bien votre remarque concernant le péril imminent, madame la sénatrice. La procédure prévue par ce texte n'y fait pas référence ; je ne vois pas, dans la définition retenue, des cas de péril imminent dans lesquels le préfet pourrait prononcer une injonction d'examen psychiatrique.
Je le rappelle, le préfet prend cette mesure lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le comportement d'une personne constitue une menace grave pour l'ordre public du fait de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être liés en tout ou partie à des troubles mentaux. La notion de péril imminent n'existe pas.
À l'issue de l'examen psychiatrique, une mesure d'hospitalisation d'office peut être prononcée, mais seulement en application du droit commun.
Pour le reste, je prends note de vos observations sur l'avis médical, monsieur le rapporteur. Je rappelle tout de même que l'article 1er prévoit une mesure administrative de nature injonctive. Dans ces conditions, l'éclairage d'un psychiatre, au moyen d'un avis préalable, nous semble davantage sécuriser le dispositif sur le plan juridique.
Cet amendement vise à rétablir la rédaction de l'Assemblée nationale que le Gouvernement avait soutenue.
M. le président. La parole est à Mme Michelle Gréaume, pour explication de vote.
Mme Michelle Gréaume. Je disais simplement que le modèle de certificat médical préalable à l'admission en service psychiatrique, qui établit un péril imminent, existe déjà.
M. le président. L'amendement n° 39, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Supprimer les mots :
en même temps que de permettre la protection de la santé,
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. La commission a souhaité compléter la disposition relative à l'injonction d'examen psychiatrique par un objectif de protection de la santé, en sus de la prévention de la commission d'actes de terrorisme.
De notre point de vue – c'est d'ailleurs la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale –, le seul objectif poursuivi est bien la prévention de la commission d'actes terroristes.
Je précise que je m'inquiète moins de cet amendement que du précédent : si l'on fait injonction à quelqu'un de se soumettre à un examen, c'est bien parce que l'on se préoccupe aussi de sa santé. Je maintiens donc l'amendement, mais avec une forme de sagesse…
J'en profite pour répondre à madame la sénatrice Gréaume : la procédure que vous évoquez, qui existe déjà, est la procédure de droit commun d'hospitalisation d'office et je vous assure – c'est un praticien qui vous parle – qu'elle ne fonctionne pas. Nous ne pouvons pas la mettre en œuvre : les conditions sont trop restrictives.
L'injonction d'examen psychiatrique est l'étape d'avant : elle vise à comprendre le comportement de la personne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. Je suis tout à fait favorable à la mesure d'injonction psychiatrique.
S'agissant de l'amendement du Gouvernement, la commission a suivi l'avis du Conseil d'État : un durcissement des dispositions doit s'accompagner du respect des principes constitutionnels, dont la protection de la santé. Il est ici question à la fois de lutte contre le terrorisme et de protection de la santé.
Les personnes radicalisées et souffrant de troubles mentaux seront soumises à un examen psychiatrique qui permettra d'établir un diagnostic et, le cas échéant, de dispenser des soins.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.
M. Guy Benarroche. J'espère ne pas porter de nouveau malchance aux amendements du Gouvernement, mais je soutiens cet amendement.
Comme je l'ai dit au cours de la discussion générale, on ne saurait écrire « aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme » et ajouter ensuite « en même temps que de permettre la protection de la santé ».
Cette injonction d'examen est bien prévue aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme : dans le cas contraire, il ne serait pas nécessaire de recourir à ce moyen.
Je suis donc d'accord avec l'amendement du Gouvernement, que je soutiens une nouvelle fois.
M. le président. La parole est à Mme Marion Canalès, pour explication de vote.
Mme Marion Canalès. Excusez-moi de faire irruption dans ce débat, qui n'est pas vraiment le mien – je suis membre de la commission des affaires sociales –, mais puisqu'on parle beaucoup des psychiatres, je souhaite rappeler à quel point la psychiatrie est à bout de souffle dans notre pays.
Selon la Fédération hospitalière de France (FHF), 40 % des postes de psychiatre sont vacants. Nous avons d'ailleurs consacré deux débats ici même aux enjeux de la santé mentale – l'un sur l'initiative du groupe Les Républicains, il y a deux semaines, l'autre sur l'initiative du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, il y a un an.
La commission des affaires sociales passe son temps à rappeler que la psychiatrie est en grande souffrance.
La situation ne s'améliorera pas d'un coup de baguette magique, monsieur le ministre : aujourd'hui, nous ne disposons pas de médecins psychiatres en nombre suffisant pour faire face aux besoins.
M. Guy Benarroche. Bravo !
M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente-cinq.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt heures cinq,
est reprise à vingt et une heures trente-cinq, sous la présidence de Mme Sylvie Robert.)
PRÉSIDENCE DE Mme Sylvie Robert
vice-présidente
Mme la présidente. La séance est reprise.
Nous poursuivons la discussion de la proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat.
Dans la discussion de l'article 1er, nous en sommes parvenus à l'amendement n° 29.
L'amendement n° 29, présenté par M. Benarroche, Mme M. Vogel, M. Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique et Gontard, Mme Guhl, MM. Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée et Souyris, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Après le mot :
personne
insérer le mot :
majeure
La parole est à M. Guy Benarroche.
M. Guy Benarroche. Cet amendement de repli, qui s'appuie sur toutes les raisons que j'ai déjà évoquées, tend a minima à ce que la procédure d'injonction d'examen psychiatrique soit réservée aux majeurs, et donc à exclure les mineurs de son champ d'application.
La santé mentale des jeunes est aujourd'hui très préoccupante : tout le monde le sait, mais rien n'a été fait jusqu'à présent. La situation est dramatique et nous n'acceptons pas que les mineurs soient pris en charge pour des évaluations et des soins psychiatriques sur la seule suspicion d'adhésion à une idéologie terroriste. Le législateur veut-il vraiment assimiler l'adhésion à une idéologie à un trouble mental ou à un problème de discernement ?
Par ailleurs, toutes les idéologies qui peuvent mener au terrorisme sont-elles visées ? Prenons l'exemple de ce qu'on appelle le phénomène incel : pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'agit de cette communauté d'hommes célibataires involontaires qui détestent les femmes et dont certains vont jusqu'à commettre des attentats – la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) a récemment déjoué une tentative de ce type à côté de Saint-Étienne. Les préfets se saisiront-ils aussi des cas de tous ces jeunes adultes qui adhèrent à ces théories masculinistes sur les réseaux sociaux, en retenant une suspicion de terrorisme ?
Je le redis : cet article est dangereux, car il accorde au préfet une marge trop importante d'appréciation et surtout d'opportunité. De plus, il s'appuie sur un système psychiatrique qui, comme Marion Canalès l'a rappelé, est à la fois sous-financé et peu contrôlé.
Si nous nous opposons globalement à l'article 1er, il faut à tout le moins exclure du dispositif les plus jeunes, les mineurs, ceux qui seront le plus abîmés par ce parcours psychiatrique sous contrainte.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. Cet amendement vise à écarter les mineurs du champ de l'injonction d'examen psychiatrique.
Certains individus se radicalisent très tôt et de manière endogène : le phénomène est documenté et nous a été confirmé lors des auditions.
La menace a évolué, avec des troubles psychiatriques avérés, même chez les plus jeunes, et la limite est floue entre grands mineurs et jeunes majeurs. Il importe donc que les mineurs puissent eux aussi, en cas de besoin, non seulement faire l'objet d'une injonction psychiatrique, mais aussi, le cas échéant, recevoir le traitement adapté.
Je suis donc défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Laurent Nunez, ministre. De nombreux mineurs sont concernés par la radicalisation et il serait dommage de les exclure du dispositif.
En outre, je rappelle que les mineurs ne sont pas exclus de la prise en charge psychiatrique de droit commun.
L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 7
Remplacer les mots :
l'autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État
par les mots :
la cour d'appel dans le ressort de laquelle elle réside
La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Cet amendement tend à ce que la liste des médecins psychiatres habilités à réaliser l'examen psychiatrique soit établie par la cour d'appel et non par l'autorité administrative, comme le souhaite la commission.
Le texte adopté à l'Assemblée nationale renvoyait à la liste des médecins psychiatres arrêtée par la cour d'appel et je propose donc le rétablissement de cette rédaction.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. Hervé Reynaud, rapporteur. La commission a effectivement opté pour une liste établie par l'autorité administrative.
Le recours à la cour d'appel ne nous paraissait pas opportun pour deux raisons : d'une part, certains départements sont totalement dépourvus d'experts judiciaires ; d'autre part, la mesure d'injonction d'examen psychiatrique relève de la police administrative.
Il ne nous paraissait pas justifié de faire intervenir des experts qui ont vocation à agir dans le cadre judiciaire.
L'avis est donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Laurent Nunez, ministre. Monsieur le rapporteur, les experts judiciaires figurant sur la liste en question sont de vrais psychiatres.
J'attire aussi votre attention sur notre capacité à rendre le dispositif opérationnel et à établir cette liste – la tâche sera peut-être malaisée dans certains territoires.
Je ne veux pas jouer le rôle d'oiseau de mauvais augure, mais le dispositif adopté par l'Assemblée nationale me semble plus opérationnel et efficace.
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié, présenté par M. Chaillou, Mmes de La Gontrie et Harribey, MM. Kanner et Kerrouche, Mmes Linkenheld et Narassiguin, M. Roiron et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les circonstances le justifient, notamment en raison de l'éloignement géographique, de l'indisponibilité de praticiens ou de contraintes de sécurité, cet examen peut être réalisé par un moyen de télécommunication audiovisuelle permettant l'identification de la personne et garantissant la confidentialité des échanges.
La parole est à M. Christophe Chaillou.
M. Christophe Chaillou. Je le retire, madame la présidente.
Mme la présidente. L'amendement n° 20 rectifié est retiré.
L'amendement n° 40, présenté par M. Reynaud, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Remplacer les mots :
qui ne peuvent
par les mots :
celles-ci ne pouvant
La parole est à M. le rapporteur.
M. Hervé Reynaud, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 1er bis
(Non modifié)
À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 22-10-1 du code de la sécurité intérieure, la référence : « IX » est remplacée par la référence : « IX bis » – (Adopté.)
Article 2
Le titre XV du livre IV du code de procédure pénale est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« De la rétention de sûreté terroriste
« Art. 706-25-23. – I. – À titre exceptionnel, les personnes dont il est établi, à l'issue d'un réexamen de leur situation intervenant à la fin de l'exécution de leur peine, qu'elles présentent une particulière dangerosité, caractérisée par une probabilité très élevée de récidive, en raison d'une adhésion persistante à une idéologie ou à des thèses incitant à la commission d'actes de terrorisme et parce qu'elles souffrent d'un trouble grave de la personnalité, peuvent faire l'objet à l'issue de cette peine d'une rétention de sûreté terroriste selon les modalités prévues à la présente section, à la condition qu'elles aient été condamnées à une peine de réclusion criminelle d'une durée égale ou supérieure à quinze ans pour les crimes mentionnés au 1° de l'article 421-1 du code pénal.
« La rétention de sûreté terroriste consiste dans le placement de la personne dans un centre socio-médico-judiciaire de sûreté dans lequel lui est proposée, de façon permanente, une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure.
« II. – La rétention de sûreté terroriste ne peut toutefois être prononcée que si la cour d'assises a expressément prévu dans sa décision de condamnation que la personne pourra faire l'objet à la fin de sa peine d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste.
« Par exception, lorsque la cour d'assises n'a pas prévu que la personne condamnée fera l'objet d'un réexamen de sa situation, le procureur de la République antiterroriste peut, lorsque cette personne présente une particulière dangerosité au sens du premier alinéa du I du présent article et que la durée de la peine accomplie par elle est au moins égale à la durée de la peine restant à subir, saisir la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer sa dangerosité.
« Pour les condamnés à la réclusion à perpétuité, l'examen doit intervenir lorsque le condamné a accompli dix-huit années de réclusion criminelle, ou vingt-deux années s'il est en état de récidive légale.
« La commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Sur la base du rapport de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté, le procureur de la République antiterroriste peut saisir la juridiction régionale de la rétention de sûreté, qui peut décider que la personne devra faire l'objet, à la fin de sa peine, d'un réexamen de sa situation en vue d'une éventuelle rétention de sûreté terroriste. La décision de la juridiction régionale de la rétention de sûreté est motivée. Elle est prise à l'issue d'un débat contradictoire et, si le condamné le demande, public, au cours duquel la personne condamnée est assistée par un avocat choisi ou commis d'office. Elle est notifiée à la personne condamnée et peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction nationale de la rétention de sûreté. La juridiction nationale statue par une décision motivée, susceptible d'un pourvoi en cassation.
« Art. 706-25-24. – La situation des personnes mentionnées à l'article 706-25-23 est examinée, au moins un an avant la date prévue pour leur libération, par la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue à l'article 763-10 afin d'évaluer leur dangerosité, dans les conditions prévues à l'article 706-25-23.
« À cette fin, la commission demande le placement de la personne, pour une durée d'au moins six semaines, dans un service spécialisé chargé de l'observation des personnes détenues, aux fins d'une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité assortie d'une expertise médicale réalisée par deux experts.
« Si la commission conclut à la particulière dangerosité du condamné, elle peut proposer, par un avis motivé, qu'il fasse l'objet d'une rétention de sûreté terroriste si :
« 1° Les obligations résultant de l'inscription dans le fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions terroristes ainsi que les obligations résultant d'une injonction de soins ou d'un placement sous surveillance électronique mobile, susceptibles d'être prononcés dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire ou d'une surveillance judiciaire, apparaissent insuffisantes pour prévenir la commission des crimes mentionnés au I du même article 706-25-23 ;
« 2° Une mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion apparaît insuffisante ;
« 3° Cette rétention constitue l'unique moyen de prévenir la commission, dont la probabilité est très élevée, d'un crime mentionné au même I.
« La commission vérifie également que la personne condamnée a effectivement été mise en mesure de bénéficier, pendant l'exécution de sa peine, d'une prise en charge médicale, sociale et psychologique adaptée au trouble de la personnalité dont elle souffre.
« Si la commission estime que les conditions de la rétention de sûreté terroriste ne sont pas remplies mais que le condamné paraît néanmoins dangereux, elle renvoie le dossier au juge de l'application des peines pour qu'il apprécie l'éventualité d'un placement sous surveillance judiciaire.
« Art. 706-25-25. – Les articles 706-53-15 à 706-53-22 sont applicables à la rétention de sûreté terroriste.
« Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 706-53-15 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-14 est remplacée par une référence à l'article 706-25-24.
« Pour l'application des premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 706-53-19 à la rétention de sûreté terroriste, la référence à l'article 706-53-13 est remplacée par une référence à l'article 706-25-23. »


