M. le président. La parole est à Mme Anne-Sophie Patru. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Vincent Louault applaudit également.)
Mme Anne-Sophie Patru. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ce texte répond à une volonté qui constitue un ferment collectif depuis les attentats de 2015, celle de protéger nos concitoyens face à la menace terroriste qui, malgré les efforts déployés ces dernières années, est réelle et évolutive.
Cette proposition de loi, déposée par notre collègue député Charles Rodwell, ne cherche pas seulement à réagir à des événements tragiques, comme l'assassinat de Philippine Le Noir de Carlan en 2024 ; elle anticipe, elle structure, et, surtout, elle apporte une réponse équilibrée à une question complexe : comment faire pour concilier une lutte antiterroriste ferme et le respect des droits fondamentaux et de la dignité humaine ?
Ce défi, notre collègue Jacqueline Eustache avait déjà souhaité y répondre il y a un an au travers de sa proposition de loi visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive. Comme bien souvent en la matière, le regard du Conseil constitutionnel a permis d'avancer sur la voie de la conciliation, au moyen d'une décision qui avait censuré plusieurs articles du texte.
La réponse à la question posée est très clairement retranscrite dans les objectifs que se sont fixés les auteurs de la présente proposition de loi aux articles 1er, 3 et 8, qui, ensemble, illustrent une vision globale de la sécurité. C'est aussi pourquoi je salue notre rapporteur Hervé Reynaud pour son écoute et ses efforts en vue de trouver un juste équilibre.
L'article 1er, qui introduit une injonction d'examen psychiatrique, est une avancée médicale et sécuritaire. Il permet enfin de reconnaître que la radicalisation et les troubles psychiatriques peuvent se nourrir mutuellement, créant un cercle vicieux où l'idéologie extrémiste aggrave les fragilités psychologiques et où ces fragilités, à leur tour, rendent l'individu plus perméable à la propagande violente.
En effet, un individu condamné pour des faits de droit commun, des violences ou des trafics par exemple, peut, en détention, adhérer progressivement à des théories complotistes ou terroristes, surtout s'il souffre déjà de troubles de la personnalité. À sa libération, sans suivi adapté, il peut basculer dans la violence et passer à l'acte.
Or, aujourd'hui, les outils dont nous disposons pour prendre en charge ces cas complexes, comme les Micas, ne suffisent pas. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance permettent de surveiller, mais pas de soigner suffisamment. Elles ne tiennent pas compte de la dimension humaine du problème.
L'article 1er, dont la rédaction a été sécurisée juridiquement par le rapporteur et la commission, contribue à une meilleure prise en compte de ce type de situation en permettant au préfet d'enjoindre à se soumettre à un examen psychiatrique des individus présentant une menace grave pour l'ordre public en raison de leur radicalisation et de troubles mentaux avérés.
Le texte formule ainsi une double réponse : une réponse sécuritaire, en identifiant et en suivant ces individus avant qu'ils ne passent à l'acte, et une réponse respectueuse des droits fondamentaux, en leur proposant une prise en charge médicale.
Mais ce dispositif, aussi nécessaire soit-il, ne pourrait être acceptable sans la mise en place de garanties strictes, inspirées des recommandations du Conseil d'État. Ainsi, le psychiatre chargé de l'examen ne pourra avoir eu la personne concernée comme patient auparavant, afin d'éviter tout conflit d'intérêts.
De plus, en cas de refus de l'individu de se soumettre à l'examen, toute mesure de contrainte devra être autorisée par le juge des libertés et de la détention (JLD), sur motivation écrite, et pourra faire l'objet d'un appel. Ces garde-fous sont essentiels : ils nous rappellent que, même dans l'urgence, nous sommes garants de l'État de droit.
L'article 3, qui étend la mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion aux personnes condamnées pour des faits de droit commun, est tout aussi emblématique de cette approche. Il répond à un phénomène croissant : celui de la radicalisation en prison.
Les chiffres sont là : selon le ministère de la justice, près de 20 % des individus incarcérés pour des faits de terrorisme avaient initialement été condamnés pour des infractions de droit commun. À leur libération, sans accompagnement, ils deviennent des bombes à retardement. La mesure judiciaire de prévention de la récidive terroriste et de réinsertion, créée en 2021, a fait ses preuves pour les condamnés terroristes. L'étendre aux condamnés de droit commun présentant une probabilité très élevée de commettre un acte terroriste relève donc de la nécessité.
Là encore, la commission a veillé à encadrer strictement la disposition, en tenant compte cette fois-ci de la décision du Conseil constitutionnel. Le tribunal de l'application des peines de Paris, compétent pour prononcer cette mesure, pourra interdire à la personne concernée d'exercer une activité où le risque de commission d'un acte terroriste serait élevé.
Une telle interdiction n'est pas une punition supplémentaire : c'est une mesure de prévention, proportionnée et ciblée. De plus, la décision sera individualisée et fondée sur une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de l'individu. Chaque mise en cause sera étudiée au cas par cas, selon des critères objectifs.
L'article 8, enfin, complète le dispositif en renforçant les outils de rétention administrative applicables aux étrangers présentant une menace grave pour l'ordre public. Cet article permet le maintien en rétention pendant une durée maximale de 210 jours des étrangers condamnés pour des faits de terrorisme ou pour des atteintes à des personnes d'une particulière gravité.
Là encore, l'équilibre est respecté : la commission a étendu le champ des infractions concernées et renforcé les garanties procédurales, en s'assurant que la durée de rétention reste proportionnée et contrôlée par le juge. Il s'agit d'une réponse ferme face à la menace terroriste, mais d'une réponse qui respecte le droit, puisqu'elle prend en compte les décisions du Conseil constitutionnel et les recommandations du Conseil d'État.
Mes chers collègues, la proposition de loi, dont les trois articles que je viens de citer, forme un tout cohérent. Ce texte illustre une vision globale de la lutte contre le terrorisme, qui repose sur trois axes : la fermeté, avec des outils renforcés pour identifier, suivre et neutraliser les menaces ; l'humanité, grâce à une approche personnalisée qui prend en compte la dimension individuelle de chaque cas de figure, qu'il s'agisse de troubles psychiatriques, de radicalisation ou de dangerosité avérée ; et le respect du droit, par des garanties procédurales strictes, inspirées des recommandations du Conseil d'État et des décisions du Conseil constitutionnel.
Malgré cela, les risques de dérives ou de création d'un droit d'exception demeureront. Nous devons les prendre en considération, mais nous devons aussi répondre avec fermeté aux problèmes qui se posent, parce que chaque disposition figurant dans la proposition de loi est encadrée par la loi, contrôlée par le juge et proportionnée à l'objectif.
La vigilance et la prévention ne peuvent exclure des mesures contraignantes pour ceux qui menacent la collectivité. C'est l'équilibre que ce texte permet d'atteindre. Il renforce les outils à notre disposition sans sacrifier nos principes. Il anticipe les risques. Il protège les citoyens tout en respectant la dignité de chacun.
Sécurité et État de droit ne sont pas antagonistes. Au contraire, ils se renforcent mutuellement. C'est pourquoi le groupe Union Centriste votera ce texte. (Applaudissements sur les travées du groupe UC. – M. Vincent Louault applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Vincent Louault. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP.)
M. Vincent Louault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, au cours des nombreux débats qui ont lieu dans cet hémicycle, nous opposons des convictions politiques et confrontons des arguments.
Aujourd'hui, nous faisons face à une difficulté très concrète : que fait-on lorsqu'un individu cumule radicalisation, dangerosité élevée et troubles psychiatriques, alors même que les outils juridiques actuels sont fragiles, sinon insuffisants ?
Depuis plusieurs années, les services de renseignement, les magistrats, les préfets et les forces de sécurité, mais aussi certains professionnels de santé, nous alertent sur ces situations complexes, auxquelles le droit est encore parfois inadapté.
Le dispositif de la proposition de loi, que notre commission des lois a largement sécurisé, vise à combler ces angles morts.
À l'article 1er, le Sénat a ainsi précisé utilement plusieurs points jugés essentiels : l'impartialité du psychiatre chargé de l'examen, l'intervention du juge, la motivation des décisions, ainsi que l'objectif de protection de la santé de la personne concernée.
Le texte tend à répondre à un problème réel avec des outils juridiquement solides et opérationnels.
C'est là que le débat politique est parfois révélateur. Car j'entends depuis le début de nos travaux beaucoup de critiques venues des travées de gauche : on y déplore des atteintes aux libertés, des risques de dérives ; on émet des soupçons à l'égard de l'autorité administrative. Mais quelles sont les réponses apportées aux défis auxquels nous sommes confrontés ? Comment gérer les individus radicalisés présentant une dangerosité avérée ? Comment éviter certaines sorties de prison sans suivi réellement adapté ?
On ne peut se satisfaire de discours consistant à reconnaître les risques, les failles et la menace tout en refusant de contribuer à élaborer les outils permettant d'y répondre. En réalité, nous avons une responsabilité très simple : protéger les Français sans sortir de l'État de droit. Ce texte tente précisément de tenir cette ligne de crête.
L'article 2 en offre une autre illustration, puisqu'il crée une rétention de sûreté terroriste pour les profils les plus dangereux en fin de peine. Il est question ici de personnes condamnées pour des actes terroristes graves, présentant une probabilité très élevée de récidive, après évaluation pluridisciplinaire, avec intervention d'une juridiction spécialisée, assistance d'un avocat et réexamen régulier.
La commission des lois a rappelé à cet égard que le dispositif reprenait les garanties existantes de la rétention de sûreté de droit commun. L'objectif est clair : éviter les sorties sèches de personnes dont on sait, par leur profil, qu'elles peuvent encore constituer un danger majeur.
Le texte apporte également des réponses en matière d'éloignement des étrangers dangereux. Il rétablit notamment la possibilité d'un maintien en rétention jusqu'à 210 jours pour certains profils présentant une menace particulièrement grave pour l'ordre public.
Là encore, le Sénat a joué son rôle en renforçant la proportionnalité et la sécurité juridique du dispositif.
Pour chaque disposition de cette proposition de loi, la commission des lois a cherché le juste équilibre entre efficacité opérationnelle et garanties juridiques.
Nos concitoyens attendent que nous soyons capables d'anticiper les risques, que nous tirions les conséquences des failles identifiées et que nous donnions aux autorités compétentes des outils adaptés, sous le contrôle du juge.
Bien sûr, ce texte ne règle pas à lui seul la question du terrorisme ou de la radicalisation, mais il améliore considérablement notre arsenal juridique sur plusieurs points précis et utiles qui nous semblaient nécessaires.
Je profite de l'examen de ce texte pour saluer, au nom du groupe Les Indépendants – République et Territoires, les personnels qui œuvrent quotidiennement à la protection de nos concitoyens : agents de la fonction publique pénitentiaire et des services de renseignement, mais aussi magistrats et greffiers, ainsi que les personnels médico-sociaux.
La menace est élevée et durable. Nous devons veiller à ce que nos moyens de défense soient bien calibrés. Parce qu'elle apporte des réponses concrètes, juridiquement encadrées et opérationnelles à des menaces bien réelles, notre groupe soutiendra l'adoption de cette proposition de loi. (Applaudissements sur les travées du groupe INDEP. – M. Martin Lévrier applaudit également.)
M. le président. La parole est à M. Stéphane Le Rudulier. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains. – Mme Anne-Sophie Patru applaudit également.)
M. Stéphane Le Rudulier. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, Philippine Le Noir de Carlan a été assassinée, à 23 ans, le 21 septembre 2024 par un ressortissant marocain sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF), libéré du centre de rétention de Metz quelques jours avant la délivrance du laissez-passer consulaire qui aurait dû permettre son expulsion.
À Mulhouse, le 22 février 2025, un étranger radicalisé, lui aussi sous le coup d'une OQTF, est responsable de la mort d'une personne et en blesse sept autres. L'auteur de ces crimes présentait des troubles psychiatriques graves et avait été condamné pour apologie du terrorisme, mais il avait été libéré, tout simplement parce qu'il était arrivé au terme de la durée de sa rétention administrative. Libre, celui-ci a tué.
Mes chers collègues, cette liste s'allonge d'année en année, et les familles pleurent. Aussi, je vous pose la question : combien encore de Trappes, de Villeurbanne, de Romans-sur-Isère, de Rambouillet, d'Apt ou de La Grand-Combe faudra-t-il pour que nous réagissions ?
Il y a une réalité que l'État a trop longtemps regardée sans la nommer clairement : nous faisons face à des profils hybrides, à la croisée de la radicalisation terroriste et des troubles psychiatriques sévères, que les instruments juridiques actuels ne permettent malheureusement pas d'appréhender avant le passage à l'acte.
En effet, c'est à ce moment-là, avant le passage à l'acte, que tout se joue. Et c'est là que cette proposition de loi innove. Permettez-moi d'être précis, parce que la précision est la marque du sérieux, et que, sur ce sujet, il convient d'être sérieux.
L'un des principaux piliers de cette proposition de loi est la rétention de sûreté terroriste. Et sur ce point, mes chers collègues, il faut avoir le courage d'aller au bout de la logique.
En l'état du droit, un terroriste condamné à quinze ans de réclusion criminelle ou plus, qui arrive au terme de sa peine, sort de prison et retourne dans la société, même s'il risque très fortement de récidiver en raison d'un trouble grave de la personnalité et d'une adhésion persistante à l'idéologie djihadiste.
Est-ce raisonnable ? Nos concitoyens le comprennent-ils ? Pouvons-nous l'expliquer, les yeux dans les yeux, à la famille d'une victime de terrorisme ? La réponse est non, bien évidemment, et cette proposition de loi dit non avec nous.
La rétention de sûreté terroriste, inspirée du modèle existant pour les criminels de droit commun dangereux, permettra de maintenir ces individus dans un centre socio-médico-judiciaire, avec une prise en charge médicale, sociale et psychologique, lorsque toutes les autres mesures apparaissent insuffisantes pour prévenir la récidive. Ce n'est ni de la vengeance ni de la brutalité : il s'agit de protection, celle que nous devons aux Français.
La continuité de la surveillance des individus faisant l'objet d'une Micas est un autre volet du texte que je veux saluer avec force.
La situation actuelle est proprement absurde : lorsque le tribunal administratif annule le renouvellement d'une Micas, la mesure est suspendue, même si le ministère de l'intérieur fait appel. Ainsi, l'individu potentiellement dangereux, placé sous surveillance pour des raisons sérieuses, n'est plus surveillé ; le temps que la juridiction d'appel statue, il circule librement.
Ce texte met fin à cette anomalie, en permettant au ministère d'assortir son appel d'une demande de sursis à exécution sur laquelle la juridiction d'appel devra statuer dans un délai de soixante-douze heures.
La proposition de loi aborde également la question de la rétention administrative : c'est le cœur du réacteur.
Sur ce sujet, l'impuissance de l'État atteint des sommets d'indécence : 210 jours, voilà la durée maximale de rétention que ce texte veut rétablir pour les étrangers condamnés pour des actes terroristes ou représentant une menace grave et actuelle pour l'ordre public ; 210 jours, contre 180 actuellement, pour obtenir les laissez-passer consulaires, organiser les éloignements et mettre en œuvre les expulsions.
La réalité du terrain révèle que 180 jours ne suffisent pas toujours, que des pays refusent de délivrer les documents consulaires dans les délais, que des individus multiplient les recours dilatoires et qu'au terme de ce délai, faute d'avoir pu les expulser, on les remet en liberté sur le territoire français.
C'est cela qui a tué à Mulhouse ; c'est cela qui a tué Philippine.
Une durée de 210 jours, ce n'est pas une punition supplémentaire : c'est tout simplement le temps nécessaire à l'État pour faire son travail. Je sais que certains trouveront ce délai excessif. Je leur répondrai avec des mots assez simples : allez dire aux familles des victimes que 210 jours, c'est trop ; dites-leur que le droit à la liberté d'un terroriste condamné prime sur le droit à ne pas enterrer leurs enfants. (M. Thomas Dossus s'exclame.)
Nous vivons une époque où la menace terroriste s'est transformée. Elle est désormais hybride, complexe, et n'est plus simplement l'affaire de réseaux structurés, d'organisations identifiées, de filières repérables. Elle est aussi le fait de loups solitaires, dont la dangerosité tient autant à la fragilité psychiatrique qu'à l'endoctrinement idéologique.
Face à cela, nous avons deux attitudes possibles. La première, c'est l'attentisme pudique : attendre, surveiller de loin, s'abstenir d'agir, par crainte de franchir une ligne. Mais qu'attend-on ? Que le criminel passe à l'acte pour pouvoir enfin réagir ? Ce n'est plus de la prévention, c'est de la résignation habillée en droit !
La seconde attitude consiste à anticiper, à intervenir en amont en donnant à l'État les outils pour prévenir, plutôt que de pleurer. Il s'agit d'assumer le fait que la liberté individuelle d'un individu radicalisé et dangereux ne peut pas valoir plus que la vie de ceux qu'il s'apprête à massacrer.
Il n'y a pas à hésiter une seule seconde entre ces deux attitudes. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera ce texte sans complexe ni timidité, avec la conviction chevillée au corps que la sécurité des Français est la première des obligations que nous avons contractées devant eux le jour de notre élection.
Nous voterons ce texte pour Philippine ; pour toutes celles et tous ceux qui ne sont plus là ; pour ceux qui, sans lui, ne seraient plus là demain. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La parole est à M. David Margueritte. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. David Margueritte. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le texte dont nous débattons aujourd'hui répond à une réalité qui a été rappelée par les précédents orateurs : notre pays a été frappé, à de nombreuses reprises, par des actes terroristes d'une violence inouïe, avec ce qu'ils charrient de vies brisées et de familles dévastées, laissant une nation durablement meurtrie.
Les drames récents nous interpellent tous. Le meurtre de Philippine, en particulier, doit nous conduire à poser des questions très simples, auxquelles ce texte contribue à répondre. Quid du suivi des individus dangereux ? De quelles mesures d'éloignement notre pays doit-il se doter pour faire face à cette situation ? Il faut agir avec sang-froid et répondre avec détermination et fermeté, tout en faisant preuve de discernement.
Je veux, comme M. le rapporteur, avoir une pensée pour Olivier Marleix. Nous savons à quel point il était engagé sur les enjeux de sécurité et de lutte contre le terrorisme.
Le texte qui a été adopté le 5 mai dernier à l'Assemblée nationale poursuit deux grands objectifs : d'une part, la prévention du terrorisme ; d'autre part, la garantie d'un éloignement effectif des étrangers constituant une menace particulièrement grave pour notre pays.
S'agissant de la prévention du terrorisme, trois mesures contenues dans ce texte méritent d'être soulignées et reçoivent l'approbation du groupe Les Républicains.
Premièrement, ce texte s'attaque à un sujet important, celui des attentats commis par des individus au profil hybride, en voie de radicalisation et présentant des troubles mentaux.
Des outils existent pour surveiller ces individus particulièrement dangereux, mais il n'en va pas de même pour leur prise en charge médicale. Le présent texte prévoit justement de corriger ce manque.
Je pense en particulier à l'article 1er, qui accorde au préfet le pouvoir d'ordonner l'examen psychiatrique d'une personne radicalisée présentant des troubles mentaux. Cette mesure est encadrée par des dispositions très claires prévoyant l'intervention du juge administratif et des garanties procédurales renforcées.
Deuxièmement, le texte autorise la rétention des individus condamnés pour des faits particulièrement graves et dont la dangerosité est avérée. La République doit être à la fois capable de condamner lourdement ces profils et d'anticiper leur dangerosité au moment de leur libération.
Le mécanisme envisagé, qui s'inspire d'un dispositif validé par le Conseil constitutionnel pour les criminels les plus dangereux, va dans ce sens.
Troisièmement, le texte répond à une difficulté concrète, que le ministre n'a pas manqué de souligner : le changement de nom et de prénom. Les moyens concrets de contrôle seront renforcés et le procureur sera saisi automatiquement pour certains profils signalés.
S'agissant de la rétention administrative des étrangers, le texte tire les conséquences, avec rigueur et méthode, grâce au travail de la commission et du rapporteur, de la censure prononcée par le Conseil constitutionnel l'été dernier, en rétablissant la possibilité de maintenir en rétention pendant 210 jours des étrangers condamnés pour des faits particulièrement graves de terrorisme.
Ce régime dérogatoire est étendu aux étrangers constituant une menace réelle, actuelle et particulièrement grave pour l'ordre public.
J'avoue, comme mon collègue Le Rudulier, ne pas vraiment comprendre les oppositions qui peuvent se manifester sur cette mesure de bon sens, qui ne vise qu'à protéger les Français. La commission a relevé de trois à cinq ans le critère d'application de cette mesure lié à la durée de la peine encourue. Ce faisant, elle est parvenue à un équilibre souhaitable.
Mes chers collègues, cette proposition de loi ne répond pas à l'émotion ; son auteur nous invite à agir avec lucidité. Préparé avec sérieux, le texte a été éclairé par l'avis du Conseil d'État et enrichi par les travaux de la commission des lois. Il constitue un équilibre exigeant entre l'efficacité de la prévention, d'une part, et le respect des libertés fondamentales, d'autre part.
Face aux individus dangereux, l'indignation ne peut pas suffire et la résignation ne peut pas tenir lieu de politique publique. Voilà pourquoi nous devons anticiper, dans le respect des principes qui nous sont chers, plutôt que de subir. C'est précisément ce que nous permet ce texte.
Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Les Républicains votera clairement en sa faveur. (Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.)
M. le président. La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte de la commission.
proposition de loi visant à renforcer la sécurité, la rétention administrative et la prévention des risques d'attentat
Article 1er
I. – (Supprimé)
II. – Après le chapitre IX du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre IX bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IX BIS
« Injonction d'examen psychiatrique
« Art. L. 229-7. – I. – Aux seules fins de prévenir la commission d'actes de terrorisme, en même temps que de permettre la protection de la santé, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut faire obligation à une personne à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics, en raison de son adhésion à des théories incitant ou faisant l'apologie d'actes de terrorisme et d'agissements susceptibles d'être en tout ou partie liés à des troubles mentaux, de se soumettre à un examen psychiatrique dans un délai qu'il fixe et qui ne peut être inférieur à quinze jours, sauf urgence dûment justifiée.
« La décision du représentant de l'État dans le département ou, à Paris, du préfet de police, énonce avec précision les circonstances qui rendent l'examen psychiatrique indispensable.
« II. – L'examen psychiatrique est réalisé par un psychiatre choisi par la personne sur une liste définie par l'autorité administrative dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État. Ce psychiatre ne doit pas avoir reçu la personne comme patient.
« III. – La personne peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat qu'il délègue l'annulation de la décision mentionnée au I, dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. Il est statué sur la légalité de la décision, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la saisine du tribunal. La mesure ne peut entrer en vigueur avant que le juge ait statué sur la demande.
« IV. – Si la personne concernée ne s'est pas soumise, sans motif légitime, à l'examen psychiatrique mentionné au I, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut, après avoir dûment constaté cette abstention, demander au magistrat du siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel la personne réside, par une requête motivée, de l'autoriser par ordonnance motivée à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de cette personne afin de s'assurer de sa présence et de la présenter à un psychiatre figurant sur la liste mentionnée au II, aux fins de réaliser cet examen. Ces opérations sont autorisées pour le temps strictement nécessaire à leur réalisation, dans des conditions définies par l'ordonnance au regard de la date et du lieu de l'examen psychiatrique.
« L'ordonnance mentionne l'adresse des lieux dans lesquels les opérations peuvent être effectuées, qui ne peuvent concerner les lieux affectés à l'exercice d'un mandat parlementaire ou à l'activité professionnelle des avocats, des magistrats ou des journalistes, ainsi que la faculté pour l'occupant des lieux de faire appel à un conseil de son choix, sans que l'exercice de cette faculté entraîne la suspension des opérations ainsi autorisées.
« L'ordonnance est exécutoire au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place et l'acte de notification comporte mention des voies de recours.
« Les opérations mentionnées au deuxième alinéa du présent IV sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution des mesures autorisées par l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est notifié à l'intéressé. Le procès-verbal est transmis au magistrat du siège du tribunal judiciaire, copie en ayant été remise à l'intéressé.
« L'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et statue dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine.
« L'appel n'est pas suspensif.
« Le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
« V. – Au vu du certificat médical établi par un psychiatre en application des II ou IV faisant apparaître que la personne est atteinte de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l'ordre et à la sécurité publics et nécessitant des soins psychiatriques, le représentant de l'État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut prononcer l'admission en soins psychiatriques dans les conditions prévues aux II et IV de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.
« Lorsque l'examen psychiatrique mentionné au I du présent article conclut à l'absence de nécessité de soins psychiatriques, il est mis fin aux opérations sans délai. »


