IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

I. - L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1648 A. - I. - Les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle perçoivent en 2011 une dotation de l'État dont le montant est égal à la somme des versements effectués en 2009 en application du 1° du II et du b du 1° du IV bis du présent article dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.

« II. - Les ressources de chaque fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle sont réparties par le conseil général, à partir de critères objectifs qu'il définit à cet effet, entre les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les agglomérations nouvelles défavorisés par la faiblesse de leur potentiel fiscal ou l'importance de leurs charges. »

II. - Le 1° du II de l'article 1648 AC du même code est ainsi rédigé :

« 1° Une dotation de l'État en 2011. Le montant de cette dotation est égal à la somme des reversements effectués en 2010 par les fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle d'Île-de-France conformément au premier alinéa du II de l'article 1648 A dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2011 ; ».

III. - Au troisième alinéa du 1° du 1 du II du 1.1 du 1 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, après la référence : « de l'article 1648 A du même code », sont insérés les mots : « dans sa rédaction antérieure à la loi n° du de finances pour 2011 ».

IV. - La seconde phrase du premier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est supprimée.

V. - À la seconde phrase du premier alinéa des III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse, de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, et de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) et à la seconde phrase du premier alinéa du B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006, les mots : « , aux groupements dotés d'une fiscalité propre ou aux fonds départementaux de péréquation » sont remplacés par les mots : « ou aux groupements dotés d'une fiscalité propre ».

VI. - Le I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) et le 4.2 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée sont abrogés.