ARTICLE 56 : AIDES À LA PRIMO-ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE PRINCIPALE : CRÉATION D'UN PRÊT À TAUX ZÉRO RENFORCÉ

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - Après le chapitre VI du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie législative), il est créé un chapitre X ainsi rédigé :

« CHAPITRE X

« Prêt ne portant pas intérêt consenti pour financer la primo-accession à la propriété

« Art. L. 31-10-1.- Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.

« Section Première

« Conditions du prêt

« Art. L. 31-10-2. - Les prêts mentionnés au présent chapitre sont consentis aux personnes physiques lorsqu'elles acquièrent, avec ou sans travaux, ou font construire leur résidence principale en accession à la première propriété. Aucun frais de dossier, frais d'expertise, intérêts ou intérêts intercalaires ne peut être perçu sur ces prêts.

« Il ne peut être accordé qu'un seul prêt ne portant pas intérêt prévu par le présent chapitre pour une même opération. Une opération financée par un tel prêt ne peut bénéficier de l'avance mentionnée à l'article 244 quater J du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-3. - Remplissent la condition de première propriété mentionnée à l'article L. 31-10-2 les personnes physiques n'ayant pas été propriétaires de leur résidence principale au cours des deux dernières années précédant l'émission de l'offre de prêt.

« Toutefois, cette condition n'est pas exigée lorsque le bénéficiaire du prêt ou l'un des occupants du logement à titre principal :

« a) Est titulaire de la carte d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

« b) Bénéficie d'une allocation attribuée en vertu des dispositions des articles L. 541-1 à L. 541-3 ou L. 821-1 à L. 821-8 du même code ;

« c) A été victime d'une catastrophe ayant conduit à rendre inhabitable de manière définitive sa résidence principale.

« Art. L. 31-10-4. - Les modalités du prêt sont fonction :

« a) Du coût total de l'opération toutes taxes comprises ;

« b) Du nombre des personnes destinées à occuper à titre principal le logement ;

« c) De l'ensemble des ressources des personnes mentionnées au b ;

« d) De la localisation dans une zone géographique, définie dans des conditions fixées par décret en fonction du déséquilibre entre l'offre et la demande de logements, du caractère neuf ou ancien du logement et de son niveau de performance énergétique globale ;

« e) De l'appartenance initiale du logement au patrimoine immobilier d'un organisme d'habitation à loyer modéré défini à l'article L. 411-2.

« Art. L. 31-10-5. - Le montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 à prendre en compte pour l'offre de prêt s'entend du plus élevé des deux montants suivants :

« a) La somme des revenus fiscaux de référence, au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, au titre de l'avant-dernière année précédant celle de l'offre de prêt. Dans le cas où la composition du ou des foyers fiscaux de ces personnes inclut, l'année retenue pour la détermination du montant total des ressources, des personnes qui ne sont pas destinées à occuper à titre principal le logement, le ou les revenus fiscaux de référence concernés sont corrigés afin de ne tenir compte que des personnes mentionnées au b de l'article L. 31-10-4, le cas échéant de manière forfaitaire ;

« b) Le montant total des prêts concourant au financement de l'opération, divisé par six.

« Section II

« Maintien du prêt

« Art. L. 31-10-6. - Tant que le prêt n'est pas intégralement remboursé, le logement doit demeurer la résidence principale de l'emprunteur et ne peut être proposé à la location, sauf exceptions définies par décret.

« En cas de mutation du logement, l'emprunteur peut conserver le bénéfice du prêt, sous la forme d'un transfert du capital restant dû, pour l'acquisition ou la construction d'une nouvelle résidence principale.

« Art. L. 31-10-7. - L'offre de prêt ne portant pas intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible le remboursement du prêt par l'emprunteur dans les cas suivants :

« a) Lorsque les conditions du prêt mentionnées au présent chapitre n'ont pas été respectées, sous réserve du respect par l'établissement des conditions de contrôle de l'éligibilité du prêt fixées par la convention mentionnée à l'article L. 31-10-14 ;

« b) Lorsque les conditions de maintien du prêt prévues à l'article L. 31-10-6 ne sont plus respectées.

« L'établissement doit indiquer dans le contrat de prêt les obligations d'information incombant à l'emprunteur, notamment en cas de changement de situation.

« Section III

« Montant du prêt

« Art. L. 31-10-8. - Le montant du prêt est égal à une quotité du coût total de l'opération retenu dans la limite d'un plafond, dans la limite du montant du ou des autres prêts, d'une durée au moins égale à deux ans, concourant au financement de l'opération.

« Art. L. 31-10-9. - La quotité mentionnée à l'article L. 31-10-8 est fixée par décret, en fonction de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Elle ne peut pas être supérieure à 40 % ni inférieure à 20 %.

« Lorsque la performance énergétique globale du logement est inférieure à un niveau fixé par décret, la quotité ne peut pas être supérieure à 30 % ni inférieure à 10 %.

« Lorsque l'opération remplit la condition mentionnée au e de l'article L. 31-10-4, la quotité est majorée de 5 points.

« Art. L. 31-10-10. - Le coût total de l'opération comprend le coût des travaux éventuellement prévus par l'emprunteur lors de l'acquisition, à l'exception des montants financés au moyen de l'avance mentionnée à l'article 244 quater U du code général des impôts.

« Le plafond dans la limite duquel est retenu le coût total d'opération correspond au produit du montant maximum d'opération pour une personne seule par un coefficient familial, arrondi au millier d'euros le plus proche.

« Le montant maximum d'opération pour une personne seule est fixé par décret, en fonction, de la localisation du logement et de son caractère neuf ou ancien. Il ne peut être supérieur à 156 000 euros ni inférieur à 79 000 euros.

« Le coefficient familial mentionné au deuxième alinéa est déterminé en fonction du nombre de personnes destinées à occuper le logement, selon le tableau ci-après :

Nombre de personnes

1

2

3

4

5 et plus

Coefficient familial

1,0

1,4

1,7

2,0

2,3

« Section IV

« Durée du prêt

« Art. L. 31-10-11. - Les conditions de remboursement du prêt sont déterminées à la date d'émission de l'offre de prêt.

« Le remboursement du prêt s'effectue, en fonction des ressources de l'emprunteur, selon les modalités mentionnées à l'article L. 31-10-12, soit en une seule période, soit, lorsqu'il y a un différé sur une fraction de son montant, en deux périodes. Pour chaque période, le remboursement s'effectue par mensualités constantes.

« Lorsque l'emprunteur bénéficie d'un différé de remboursement, la durée de la première période, fixée à l'article L. 31-10-12, ne peut dépasser la plus longue des durées du ou des autres prêts concourant au financement de l'opération.

« La durée de la première période de remboursement peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans pouvoir être inférieure à quatre ans.

« La durée totale du prêt peut inclure une période de mise à disposition des fonds, durant laquelle le prêt ne fait l'objet d'aucun remboursement de la part de l'emprunteur.

« Art. L. 31-10-12. - La fraction du prêt faisant l'objet du différé et la durée de chacune des périodes de remboursement sont fixées par décret suivant dix tranches, en fonction de la localisation du logement et du montant total des ressources mentionné au c de l'article L. 31-10-4 divisé par le coefficient familial mentionné à l'article L. 31-10-10, majoré de 0,3 par personne destinée à occuper le logement au delà de la cinquième.

« La fraction du prêt qui fait l'objet d'un différé ne peut être supérieure à 45 % du montant du prêt.

« La durée de la première période de remboursement ne peut être supérieure à 23 ans ni inférieure à 5 ans.

« La durée de la deuxième période de remboursement ne peut être supérieure à 7 ans ni inférieure à 2 ans.

« Section V

« Conventions avec les établissements de crédit et contrôle

« Art. L. 31-10-13. - L'habilitation à délivrer les prêts prévus au présent chapitre est subordonnée à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit et l'Etat, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement.

« Art. L. 31-10-14. - Le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du logement sont autorisés à confier la gestion, le suivi et le contrôle des crédits d'impôt dus au titre des prêts prévus au présent chapitre à la société de gestion mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1.

« Le droit de contrôle confié à la société mentionnée à l'alinéa précédent s'exerce sans préjudice de celui dévolu à l'administration fiscale, qui demeure seule compétente pour procéder à des rectifications.

« Une convention conclue entre l'établissement de crédit et la société mentionnée au premier alinéa, conforme à une convention-type approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement, définit les modalités de déclaration des prêts par l'établissement de crédit, le contrôle de leur éligibilité et le suivi des crédits d'impôt prévus à l'article 244 quater V du code général des impôts.

« Art. L. 31-10-15. - Au mois de janvier de chaque année, l'établissement de crédit porte à la connaissance de l'emprunteur le montant du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts correspondant au prêt sans intérêts dont il a accepté l'offre l'année précédente. »

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

A. Après l'article 244 quater U, il est inséré un article 244 quater V ainsi rédigé :

« Art. 244 quater V .- I. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'article L. 31-10-1 du code de la construction et de l'habitation.

« Les conditions d'attribution et les modalités des prêts ne portant pas intérêt mentionnés à l'alinéa précédent sont fixées chaque année par décret dans les conditions prévues aux articles L. 31-10-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation. Une étude d'impact jointe au décret fait apparaître les mesures prises pour que le montant annuel de crédits d'impôt accordés au titre des prêts ne portant pas intérêt versés la même année ne dépasse pas 2,6 milliards d'euros. Ce montant s'entend du montant brut des crédits d'impôt accordés, diminué de l'impôt sur les bénéfices correspondant.

« II.- Le montant du crédit d'impôt est égal à l'écart entre la somme actualisée des mensualités dues au titre du prêt ne portant pas intérêt et la somme actualisée des montants perçus au titre d'un prêt de mêmes montant et durée de remboursement, consenti à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de prêt ne portant pas intérêt.

« La période de mise à disposition des fonds mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 31-10-11 du code de la construction et de l'habitation n'est pas prise en compte pour le calcul du crédit d'impôt.

« Les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination de son taux sont fixées par décret.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des prêts sans intérêts et par fractions égales sur les exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts ne portant pas intérêt y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports.

« III.- La société mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux prêts ne portant pas intérêt versés par chaque établissement de crédit, au montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi qu'à leur suivi.

« IV.- Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou les groupements mentionnés aux articles 239 quater , 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à la condition que les associés soient redevables de l'impôt sur les sociétés ou soient des personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »

B. Après l'article 199 ter S, il est inséré un article 199 ter T ainsi rédigé :

« Art. 199 ter T .- I.- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des prêts ne portant pas intérêt et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions mentionnées au chapitre X du titre I er du livre III du code de la construction et de l'habitation n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit.

« III.- Si, pendant la durée du prêt, et tant que celui-ci n'est pas intégralement remboursé, les conditions de son maintien mentionnées à la section II du chapitre X du titre Ier du livre III du code de la construction et de l'habitation ne sont plus respectées, ou en cas de remboursement anticipé du prêt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

C. Après l'article 220 Z bis , il est inséré un article 220 Z te r ainsi rédigé :

« Art. 220 Z ter .- Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater V est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter T. »

D. Le 1 de l'article 223 O est complété par un z bis ainsi rédigé :

« z bis . Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater V ; les dispositions de l'article 220 Z ter s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »

E. A l'article 1649 A bis , après la référence : « 244 quater U », sont insérés les mots : « ou des prêts ne portant pas intérêt prévus à l'article 244 quater V ».

F. Au seizième alinéa du I de l'article 244 quater J, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

G. L'article 200 quaterdecies est complété par un X ainsi rédigé :

« X.- Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1 er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date. »

III.- Au IV de l'article 93 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 modifiée, l'année : « 2012 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV.- Les avances prévues à l'article 244 quater J du code général des impôts n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au même article lorsque l'offre de prêt n'a pas fait l'objet d'une acceptation avant le 1 er juillet 2011 ou lorsque les fonds n'ont pas été mis à disposition de l'emprunteur, en totalité ou partiellement, avant le 1 er juillet 2012.

V.- Le I et les A à E du II s'appliquent aux prêts émis du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2014.