V. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article propose d'instaurer une « réduction homothétique » (plus couramment dénommée « rabot ») de 10 % sur la plupart des niches d'impôt sur le revenu soumises au plafonnement.

I. LE DROIT ACTUEL

Les 193 niches 3 ( * ) d'impôt sur le revenu (IR) sont évaluées en 2010 à 34,1 milliards d'euros.

Ces niches sont de nature diverse.

Schématiquement, il convient de distinguer « quatre étages » de niches :

- les mesures d'assiette catégorielles (réductions d'assiette, déductions, abattements), s'imputant « en amont » du calcul de l'impôt, correspondant à 15 milliards d'euros et à 135 niches ;

- les déductions et abattements pratiqués sur le revenu global, aux caractéristiques analogues, correspondant à 320 millions d'euros et à 6 niches ;

- les demi-parts correspondant à des niches (ce qui exclut par conséquent le quotient familial), de 2,7 milliards d'euros ;

- les réductions et crédits d'impôt, venant en déduction du montant de l'impôt (16,1 milliards d'euros, correspondant à 46 niches).

Les niches d'impôt sur le revenu

(en millions d'euros)

2009

2010

2011

Nombre de niches (2010)

1. Réductions d'assiette catégorielles

15 949

15 000

14 748

135

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

9 586

10 000

9 797

52

Revenus fonciers

1 550

1 526

1 532

15

Revenus de capitaux mobiliers

3 170

2 659

2 612

21

Plus-values des particuliers

1 017

627

627

19

Bénéfices non commerciaux

43

43

43

11

Bénéfices agricoles

384

9

1

5

Bénéfices industriels et commerciaux

24

6

6

10

Dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux

175

130

130

2

2. Déductions et abattements pratiqués sur le revenu global

251

320

320

6

3. Demi-parts

2 870

2 695

2 575

6

4. Réductions et crédits d'impôt

16 996

16 133

14 911

46

Total

36 066

34 148

32 554

193

dont niches plafonnées

11 423

10 848

10 185

36

NB : Les totaux ont été calculés en faisant la somme des évaluations des différentes niches figurant dans la version au format Excel du tome II du fascicule des « Voies et moyens » transmise par le Gouvernement. Les totaux généraux peuvent légèrement différer de ceux figurant en page 12 du tome II dudit fascicule.

Source : commission des finances, d'après la version au format Excel du tome II du fascicule des « Voies et moyens » transmise par le Gouvernement et l'article 200-0A du code général des impôts

Parmi ces niches, si l'on s'appuie sur la nomenclature du fascicule des « Voies et moyens », 36 sont plafonnées, en application de l'article 200-0 A du code général des impôts, relatif au mécanisme dit de « plafonnement global des niches ». Elles correspondent en quasi-totalité à des réductions et crédits d'impôts, dont elles représentent environ les deux tiers du montant global.

Le schéma ci-après rappelle les principales modalités de calcul de l'impôt sur le revenu, en indiquant l'imputation des différents types de niches.

Certaines niches ont vu leur évaluation considérablement évoluer entre le projet de loi de finances pour 2010 et celui pour 2011, ce qui confirme que, comme l'indique d'ailleurs explicitement le fascicule des « Voies et moyens », certaines estimations correspondent à de simples ordres de grandeur, à considérer avec prudence. Ainsi, alors que l'exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats d'assurance-vie était évaluée il y a un an à 2,5 milliards d'euros en 2008, 2,8 milliards d'euros en 2009 et 3 milliards d'euros en 2010, le présent projet de loi de finances l'évalue à 1 milliard d'euros en 2009, 2010 et 2011.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

A. LES GRANDES LIGNES DU DISPOSITIF

Le présent article propose de soumettre une partie des niches actuellement plafonnées à un « rabot » (appelé « réduction homothétique ») de 10 %. La faiblesse du produit attendu ( 430 millions d'euros dans le texte initial) résulte mécaniquement du périmètre très restreint auquel il s'applique.

Le coût total des niches plafonnées est de l'ordre de 11 milliards d'euros en 2010, correspondant en quasi-totalité à des réductions et crédits d'impôts. Ce montant n'inclut pas la totalité des réductions et crédits d'impôt. Ainsi, 5,5 milliards d'euros, jugés particulièrement sensibles (prime pour l'emploi et réduction d'impôt au titre des dons essentiellement) ne sont pas plafonnés.

Sur ces 11 milliards d'euros, 4,4 milliards d'euros sont délibérément exclus par le Gouvernement, qui estime que s'ils peuvent être plafonnés, ils ne peuvent être rabotés :

- les deux seules niches plafonnées, relatives aux revenus fonciers, qui ne sont pas des réductions ou crédits d'impôt (0,4 milliard d'euros) 4 ( * ) ;

- le crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans (0,9 milliard d'euros) ;

- le dispositif en faveur de l'emploi d'un salarié à domicile ( 3,05 milliards d'euros , dont 1,3 milliard d'euros pour la réduction d'impôt et 1,75 milliard d'euros pour le crédit d'impôt) ;

- la réduction d'impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d'outre-mer (0,02 milliard d'euros).

Par ailleurs, les 11 milliards d'euros de niches plafonnées en 2010 verront leur montant réduit d'environ 1,5 milliard d'euros en 2012 (après 0,7 milliard d'euros en 2011), par deux mesures, d'ampleur analogue, du présent projet de loi de finances :

- l'aménagement des dispositifs d'aide à l'investissement dans des équipements photovoltaïques par l'article 13 du présent projet de loi de finances ;

- la suppression du crédit d'impôt au titre des intérêts d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale par l'article 56 du présent projet de loi de finances (environ 0,7 milliard d'euros, correspondant à l'écart en 2012 entre un montant spontané de 2,6 milliards d'euros et un montant effectif de 1,9 milliard d'euros, l'extinction ne devant être que progressive).

Au total, si l'on ne prend pas en compte le dynamisme spontané des niches en 2012, le rabot s'appliquerait à une « assiette » de
11 - 4,4 - 0,7 - 1,5 = 4,4 milliards d'euros, ce qui correspondrait à un produit de 440 millions d'euros. Ce montant est quasiment identique à l'estimation du Gouvernement, de 430 millions d'euros (dans le texte initial). Il ne s'agit toutefois que d'un ordre de grandeur, qui dépendra de l'évolution spontanée des niches en 2012, et donc en particulier des revenus en 2011.

Par ailleurs, les montants ci-avant doivent être réduits d'un montant non évaluable avec précision, mais vraisemblablement de plusieurs dizaines de millions d'euros, en conséquence de l'aménagement au présent article adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de sa commission des finances et contre l'avis du Gouvernement, relatif au rabot dans le cas des investissements productifs outre-mer (cf. infra ).

Surtout, une interprétation stricte du texte suggère que le rabot de 10 % s'appliquera non au droit actuel, ni au droit tel qu'il résultera du présent projet de loi de finances, mais au droit effectivement en vigueur lorsque seront calculées, en 2012, les impositions sur les revenus de 2011. Ce droit ne pouvant par définition être connu avant le début de l'année 2012, nul ne sait, en l'état actuel du présent article, à quel état du droit s'appliquera le rabot de 10 %.

L'impact du présent article au-delà de 2012 serait encore plus faible si de nouvelles niches entrant actuellement dans le champ du rabot étaient réduites ou supprimées.

Le tableau ci-après synthétise les principaux chiffres.

Crédits et réductions d'impôts, niches plafonnées, niches visées par le présent article : tableau synthétique

(en millions d'euros)

Dépense fiscale

Article

2009

2010

2011

Niches concernées par le présent article

Remarque

Niches plafonnées

11 423

10 848

10 185

5 774

Revenus fonciers

443

412

401

130208

Déduction dégressive sur les revenus des logements loués à usage d'habitation principale pour les investissements réalisés entre le 3 avril 2003 et le 31 décembre 2009 : Dispositifs ROBIEN classique et ROBIEN recentré

31-I-1°-h et 31 bis

440

410

400

130212

Déduction supplémentaire égale à 10 % des revenus tirés de la location de l'ancienne habitation principale en cas de mobilité professionnelle

31-I-1°-i

3

2

1

Réductions et crédits d'impôt

10 980

10 436

9 784

5 774

110203

Crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans

200 quater B

878

900

900

110210

Réduction d'impôt au titre des investissements locatifs et de la réhabilitation de logements situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises

199 undecies A et 199 undecies D

361

370

370

370

110214

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile pour les contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis moins de trois mois

199 sexdecies -1 à 3 et 5

1 248

1 300

1 300

110216

Réduction d'impôt au titre de l'ensemble des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés

199 terdecies -0 A-I à V

210

230

230

230

110218

Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds communs de placement dans l'innovation

199 terdecies -0 A-VI

118

110

110

110

110221

Réduction d'impôt au titre des investissements dans le secteur du tourisme

199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G

49

50

50

50

110222

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable

200 quater , 18 bis de l'annexe IV

2 763

2 600

1 950

1 950

L'article 13 du présent projet de loi de finances aménage cet article en ce qui concerne le photovoltaïque.

110224

Réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, avant le 31 décembre 2017

199 undecies B

767

700

700

700

Egalement visé par :

- le III (qui modifie l'article 199 undecies B) et le V (qui modifie le 3 de l'article 200 0-A) du présent article ;

- l'article 13 du présent projet de loi de finances, qui exclut le photovoltaïque.

110226

Réduction d'impôt sur le revenu pour investissements, travaux forestiers et gestion de parcelles forestières jusqu'au 31 décembre 2013

199 decies H

5

8

8

8

110228

Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP)

199 terdecies -0 A VI bis

72

70

70

70

110230

Réduction d'impôt pour télédéclaration et paiement par prélèvement ou par voie électronique

199 novodecies

19

17

-

-

110232

Crédit d'impôt sur certains revenus distribués de sociétés françaises ou étrangères

200 septies

637

610

-

-

110234

Crédit d'impôt prime d'assurance contre les impayés de loyers

200 nonies

6

6

6

6

110235

Crédit d'impôt en faveur des jeunes de moins de vingt-six ans s'orientant vers un emploi qui connaît des difficultés de recrutement

200 decies

26

-

-

-

110237

Crédit d'impôt en cas de déménagement pour reprise d'une activité salariée

200 duodecies

4

-

-

-

110238

Crédit d'impôt à raison des intérêts des prêts souscrits entre le 1er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par les personnes âgées de vingt-cinq ans au plus

200 terdecies

4

4

4

4

110243

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale

199 decies I

epsilon

epsilon

epsilon

epsilon

110244

Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles

199 unvicies

28

30

30

30

110245

Réduction d'impôt au titre de la souscription de parts de fonds d'investissement de proximité (FIP) investis dans les entreprises corses

199 terdecies -0 A-VI ter

10

13

13

13

110246

Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois

199 sexdecies -1 à 4

1 682

1 750

1 750

110247

Crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale

200 quaterdecies

1 089

1 500

1 900

1 900

L'article 56 du présent projet de loi de finances supprime ce dispositif.

110248

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des travaux de conservation ou de restauration d'objets mobiliers classés monuments historiques

199 duovicies -I

epsilon

epsilon

Å

epsilon

110249

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de restauration d'immeubles bâtis situés dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés ou les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) : Nouveau dispositif Malraux

199 tervicies

-

5

5

5

110250

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle

199 sexvicies

-

20

20

20

110251

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 dans les zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (sous conditions de loyer) : Dispositif SCELLIER

199 septvicies

-

80

200

200

110252

Réduction d'impôt sur le revenu majorée en faveur de l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 dans le secteur intermédiaire dans les zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements accompagnée d'une déduct

199 septvicies

-

40

100

100

110253

Réduction d'impôt au titre des sommes épargnées entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2011 sur un compte épargne codéveloppement pour être investies dans certains pays en développement

199 quinvicies

-

epsilon

epsilon

epsilon

110254

Crédit d'impôt au titre des revenus de 2008 en faveur des contribuables imposables, avant imputation des réductions et crédits d'impôt, dont le revenu imposable par part n'excède pas certaines limites

Loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009, article 1er

1 004

-

-

-

110255

Réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés agréées de financement de la pêche artisanale (SOFIPECHE) réalisées à compter du 1er janvier 2009

199 quatervicies

-

epsilon

epsilon

epsilon

110256

Réduction d'impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d'outre-mer. Subordonnée à un agrément pour les projets dont le montant est supérieur à 2M€.

199 undecies C

-

20

60

110257

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses réalisées sur certains espaces naturels en vue du maintien et de la protection du patrimoine naturel

199 octovicies

-

-

epsilon

epsilon

110258

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer jusqu'au 31 décembre 2013 : dispositif SCELLIER OUTRE-MER

XI de l'article 199 septvicies

-

2

5

5

110259

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2017 : dispositif SCELLIER INTERMEDIAIRE OUTRE-MER

XI de l'article 199 septvicies

-

1

3

3

110307

Imposition des salaires ou des bénéfices des écrivains, des artistes et des sportifs selon une moyenne triennale ou quinquennale

84 A, 100 bis

nc

nc

nc

nc

Crédits d'impôts et réductions non plafonnés

6 016

5 697

5 127

110201

Réduction d'impôt au titre des dons

200

989

1 000

1 000

110202

Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés

199 quater C

123

130

130

110205

Réduction d'impôt au titre des primes des contrats de rente survie et des contrats d'épargne handicap

199 septies

10

10

10

110211

Réduction d'impôt pour frais de comptabilité et d'adhésion à un centre de gestion ou une association agréés

199 quater B

31

30

30

110213

Réduction d'impôt au titre des frais de dépendance et d'hébergement pour les personnes dépendantes accueillies en établissement spécialisé

199 quindecies

161

175

175

110215

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement secondaire

199 quater F

230

240

240

110223

Réduction d'impôt au titre de la prestation compensatoire versée sous forme d'argent ou d'attributions de biens ou de droits ou sous forme de capital se substituant à des rentes

199 octodecies

32

30

30

110227

Prime pour l'emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des revenus d'activité

200 sexies

3 936

3 560

2 980

110229

Réduction d'impôt au titre des intérêts d'emprunts souscrits par une personne physique en vue de financer la reprise d'une entreprise exploitée sous forme de société soumise à l'impôt sur les sociétés

199 terdecies -0 B

2

2

2

110233

Réduction d'impôt pour les tuteurs de chômeurs qui créent ou reprennent une entreprise

200 octies

epsilon

epsilon

epsilon

110236

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur de l'aide aux personnes

200 quater A

32

30

30

110239

Réduction d'impôt sur le revenu à raison des intérêts perçus au titre du différé de paiement accordé à des exploitants agricoles

199 vicies A

epsilon

epsilon

epsilon

110240

Crédit d'impôt au titre des dépenses engagées par les exploitants agricoles pour assurer leur remplacement

200 undecies

10

10

10

110241

Réduction d'impôt au titre des cotisations versées aux associations syndicales autorisées ayant pour objet la réalisation de travaux de prévention en vue de la défense des forêts contre les incendies sur des terrains inclus dans les bois classés

200 decies A

epsilon

epsilon

epsilon

110242

Réduction d'impôt pour frais de scolarité dans l'enseignement supérieur

199 quater F

190

200

200

110302

Réduction, dans la limite d'un certain montant, pour les contribuables des départements d'outre-mer de la cotisation résultant du barème (30 % en Guadeloupe, Martinique et Réunion ; 40 % en Guyane)

197-I-3

270

280

290

Total général

17 439

16 545

15 312

5 774

Mesures nouvelles 2012 résultant du présent projet de loi

-1 350

Aménagement des dispositifs d'aide à l'investissement dans des équipements photovoltaïques (article 13 du présent projet de loi)

-700

Suppression du crédit d'impôt au titre des intérêt d'emprunt pour l'acquisition de l'habitation principale (article 56 du présent projet de loi de finances)

-650*

Niches concernées par le présent article en 2012

4 424

* Source : ministère de la ville.

1. L'article 200-0 A soumet au plafonnement des dispositions qui ne sont pas des dépenses fiscales au sens du fascicule « Voies et moyens » et ne figurent donc pas dans le tableau ci-avant : articles 199 ter à 199 quater A (imputation des retenues à la source et crédits d'impôt) et crédit d'impôt correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.

2. Ce tableau a été établi à partir de la version au format Excel du tome II du fascicule « Voies et moyens » transmise par le Gouvernement et de l'article 200-0 A du code général des impôts. La nomenclature retenue n'est donc pas exactement la même que celle de l'évaluation préalable du présent article. Par ailleurs, la version au format Excel présente de légères différences par rapport au document effectivement annexé au présent projet de loi de finances. Les seules différences de fond sont : 1° que ce tableau ne prend pas en compte le crédit d'impôt au titre des dépenses en faveur de la prévention des risques technologiques (article 200 quater C), qui n'est pas considéré comme une dépense fiscale par le fascicule « Voies et moyens » ; 2° qu'il intègre le crédit d'impôt à raison des intérêts des prêts souscrits entre le 1 er septembre 2005 et le 31 décembre 2008 en vue du financement de leurs études par les personnes âgées de vingt-cinq ans au plus (article 200 terdecies , 4 millions d'euros), que, paradoxalement, l'évaluation préalable du présent article ne mentionne pas parmi les niches plafonnées (alors que l'article 200-0 A ne le mentionne pas parmi les crédits d'impôt non plafonnés).

Source : commission des finances, d'après le tome II du fascicule « Voies et moyens » annexé au présent projet de loi de finances (version Excel transmise par le Gouvernement), l'article 200-0 A du code général des impôts et le présent article

B. LES MODALITÉS TECHNIQUES RETENUES

1. Le rabot

Le I et le II du présent article concernent le rabot stricto sensu .

a) L'exclusion de certaines niches plafonnées

Le I s'applique à « l'avantage en impôt » résultant des réductions et crédits d'impôt retenus « au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts ». Cette rédaction exclut les niches du a, qui sont les deux seules niches plafonnées qui ne sont pas des réductions ou crédits d'impôt 5 ( * ) .

Le I exclut en outre explicitement le crédit d'impôt pour frais de garde des enfants âgés de moins de 6 ans (0,9 milliard d'euros en 2010), le dispositif en faveur de l'emploi d'un salarié à domicile (3,05 milliards d'euros) et la réduction d'impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d'outre-mer (20 millions d'euros).

Ainsi, les niches outre-mer seraient traitées de la manière suivante :

- celle relative au logement social (20 millions d'euros) ne serait pas soumise au rabot ;

- tel serait en revanche le cas des deux autres niches : logement « non social » (370 millions d'euros) et investissements productifs (700 millions d'euros).

b) Une disposition qui s'applique aux niches telles qu'applicables aux revenus de 2011 et concerne notamment les plafonds

Le I prévoit que « les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 ».

Autrement dit, le rabot de 10 % ne concernerait que :

- les taux des réductions et crédits d'impôts. Ces niches sont en effet définies par références à des dépenses réalisées par le contribuable, auxquelles ont applique un certain taux ;

- les plafonds de ces niches, « exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu ».

Le rabot ne s'appliquerait donc pas aux plafonds de dépenses pris en compte. En effet, dès lors que le taux est réduit de 10 %, le plafond de la niche est mécaniquement réduit de 10 %.

Selon le Gouvernement (mais cela n'apparaît pas de manière évidente à la lecture du texte), l'abaissement des plafonds ne concerne que les plafonds spécifiques aux différentes niches. Ne serait donc pas concerné le plafonnement global des niches prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts, par ailleurs abaissé par l'article 58 bis du présent projet de loi.

Par ailleurs, comme on l'a indiqué ci-avant, la référence aux taux et plafonds « prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011 » paraît impliquer que le rabot ne s'appliquera ni au droit actuel, ni au droit résultant du présent projet de loi, mais au droit tel qu'il sera effectivement en vigueur lorsque sera calculée l'imposition des revenus de 2011.

Dans le cas de certaines niches, les éventuelles reprises d'impôts sont calculées en appliquant aux dépenses concernées certains taux, explicitement indiqués, et correspondant aux taux actuels de la niche 6 ( * ) . Le 4° du I du présent article prévoit donc explicitement que « le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt ».

c) Une règle d'arrondi à l'unité inférieure qui peut entraîner des réductions supérieures à 10 %

Le 2 du I du présent article prévoit que les résultats du rabot de 10 % « sont arrondis à l'unité inférieure ».

Cela correspond à un rabot de 10 % dès lors que le chiffre réduit de 10 % est suffisamment élevé. En revanche, dans le cas des petits chiffres , une réduction de 10 % arrondie à l'unité inférieure peut correspondre à une réduction nettement plus importante.

Ainsi, dans le cas du dispositif « Scellier intermédiaire », qui fait référence à un taux de 2 %, l'application du présent article dans sa forme initiale conduisait à un taux de 1 % (1,8 % arrondi à 1 %), soit une réduction de 50 %. C'est pourquoi, à l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté une disposition correctrice. Il ne semble pas exister d'autre niche pour laquelle ce phénomène est aussi marqué.

La mesure correctrice adoptée par l'Assemblée nationale pour l'application de la règle d'arrondi au dispositif « Scellier intermédiaire »

Le droit actuel prévoit que si le logement reste loué dans le secteur intermédiaire après la période initiale de neuf ans, le contribuable bénéficie, par période entière de trois ans, renouvelable une fois, d'une réduction d'impôt annuelle « égale à 2 % du prix de revient du logement » (soit un taux global de 6 % par période de trois ans). Ce taux réduit de 10 % est égal à 1,8 %, mais la règle d'arrondi à l'unité inférieure prévue par le I du présent article conduit à retenir le taux de 1 %, ce qui correspond à une réduction de 50 %.

L'amendement adopté par l'Assemblée nationale modifie l'article 199 septvicies du code général des impôts afin de prévoir que la réduction d'impôt est égale à « 6 % du prix de revient du logement par période triennale, imputée à raison d'un tiers de son montant sur l'impôt dû au titre de chacune des années comprises dans ladite période ». La réduction de 10 % du taux de 6 % conduit à un taux de 5,4 %, arrondi à 5 %, ce qui correspond à une réduction de 16,7 %.

d) Une technique juridique originale, qui suscite certaines interrogations

Le II du présent article retient une technique juridique originale, qui suscite certaines interrogations.

Une possibilité aurait été de prévoir une disposition d'ordre général, figurant dans un article unique du code général des impôts (comme dans le cas de l'article 200-0 A, relatif au plafonnement), selon laquelle le montant global des crédits et réductions d'impôt minorant l'impôt dû par un contribuable est réduit de 10 %. Une telle solution aurait cependant eu l'inconvénient de manquer de clarté, le contribuable pouvant ne pas connaître l'existence de cette disposition, et penser pouvoir s'en tenir à celles concernant les niches dont il bénéficie.

Une autre possibilité aurait été de modifier directement par le présent article l'ensemble des dispositions du code général des impôts correspondant aux niches « rabotées ». Cette solution aurait cependant eu le double inconvénient de rendre le présent article peu lisible (30 niches sont concernées selon la nomenclature du fascicule « Voies et moyens », et 22 selon celle de l'étude préalable du présent article), et de faire apparaître les niches rabotées de manière « positive ».

Afin en principe de combiner les avantages des deux solutions, le II du présent article propose de retenir cette seconde possibilité, mais en se contentant de fixer des règles générales et de prévoir que « la traduction mathématique » de ces règles est « introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État ».

Cette technique juridique, en apparence séduisante, présente toutefois d'importants inconvénients, en l'état actuel du texte, comme on le verra ci-après.

2. Des dispositions de coordination concernant les investissements outre-mer

Le III, IV et V du présent article sont des dispositions de coordination concernant les investissements outre-mer. Le III fait un certain choix technique, dont les IV et V tirent mécaniquement les conséquences.

Ces dispositions ont été considérablement modifiées par l'Assemblée nationale, dans un sens défavorable au rendement du rabot, malgré un avis défavorable du Gouvernement.

a) La coordination du III : l'augmentation de la part de la niche restituée à l'entreprise (article 199 undecies B du code général des impôts)

Le choix technique réalisé par le III concerne la réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs réalisés dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer, avant le 31 décembre 2017 (article 199 undecies B du code général des impôts).

(1) La rédaction initiale

Dans la rédaction initiale du présent article, il s'agissait d'appliquer le rabot de 10 % non à la seule part de la niche bénéficiant au contribuable (qui est juridiquement tenu d'en reverser une part à l'entreprise concernée), mais à la totalité de la niche, ce qui avait pour effet de réduire cette part de 25 % ou 20 % selon le cas.

En effet, l'article 199 undecies B précité prévoit que la niche est restituée pour 60 % à l'entreprise concernée (50 % pour les programmes de petite taille). Pour que l'entreprise bénéficie d'une niche d'un montant inchangé, alors que celle-ci est réduite de 10 %, il faut que le contribuable restitue à l'entreprise les deux tiers du montant de la niche (56 % pour les programmes de petite taille), comme le montre le tableau ci-après.

Principe de la disposition de coordination proposée par le III du présent article dans sa rédaction initiale à l'article 199 undecies B du code général des impôts (investissements productifs outre-mer)

(montant de la niche selon le droit actuel=100)

Droit commun

Petits investissements*

Droit actuel

Droit proposé par le présent article

Droit actuel

Droit proposé par le présent article

Droit actuel=100

Droit actuel=100

en % de la niche rabotée

Droit actuel=100

Droit actuel=100

en % de la niche rabotée

Montant de la niche

100

90 (-10 %)

100

100

90 (- 10 %)

100

Part bénéficiant au contribuable

40

30 (- 25 %)

33

50

40 (- 20 %)

44

Part rétrocédée à l'entreprise

60

60

67

50

50

56

* Montant par programme et par exercice inférieur à 300 000 euros par exploitant.

Source : commission des finances

Dans la rédaction initiale, le rabot de la part bénéficiant au contribuable était donc supérieur à 10 %. En effet, il était de 25 % dans le cas du droit commun, et de 20 % dans celui des petits investissements.

Le III présent article apporte ces modifications aux alinéas concernés. Le tableau ci-après en indique la rédaction initiale.

Les modifications de l'article 199 undecies B du code général des impôts proposées par le III du présent article dans sa rédaction initiale
(investissements productifs outre-mer)

Alinéa

Rédaction et modifications proposées par le III du présent article

26

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % les deux tiers de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % Cette proportion est ramenée à 56 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...)

29

2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % les deux tiers de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

35

Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % les deux tiers de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

Source : commission des finances

(2) La rédaction adoptée par l'Assemblée nationale, contre l'avis du Gouvernement

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté un amendement appliquant le rabot de 10 % non à la totalité de la niche, mais à sa seule part non restituée à l'entreprise par le contribuable.

Il convient donc de prévoir que la part bénéficiant au contribuable est de 37,5 % selon le droit commun et 47,37 % dans le cas des petits investissements.

Mécaniquement, la réduction globale de la niche passe de 10 % selon le texte initial à seulement 4 % selon le droit commun et 5 % pour les petits investissements, comme le montre le tableau ci-après. Cette niche coûtant 700 millions d'euros, le fait de ramener sa réduction de 10 % à environ 4 % présenterait un coût de l'ordre de 40 millions d'euros si tous les investissements productifs étaient mis en location. Certes, certains investissements ne sont pas mis en location. Le Gouvernement ne disposant pas des données à cet égard, le coût effectif de la mesure ne peut être évalué avec précision. Celui-ci paraît cependant être de l'ordre de plusieurs dizaines de millions d'euros. C'est pourquoi il a reçu un avis défavorable du Gouvernement.

Principe de la disposition de coordination proposée par le III du présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale à l'article 199 undecies B du code général des impôts (investissements productifs outre-mer)

(montant de la niche selon le droit actuel=100)

Droit commun

Petits investissements*

Droit actuel

Droit proposé par le présent article

Droit actuel

Droit proposé par le présent article

Droit actuel=100

Droit actuel=100

en % de la niche rabotée

Droit actuel=100

Droit actuel=100

en % de la niche rabotée

Montant de la niche

100

96 (- 4 %)

100,00

100

95 (- 5%)

100,00

Part bénéficiant au contribuable

40

36 (- 10 %)

37,50

50

45 (- 10 %)

47,37

Part rétrocédée à l'entreprise

60

60

62,50

50

50

52,63

* Montant par programme et par exercice inférieur à 300 000 euros par exploitant.

Source : commission des finances

Le tableau ci-après indique les modifications apportées par le III du présent article aux alinéas concernés, dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Les modifications de l'article 199 undecies B du code général des impôts proposées par le III du présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale (investissements productifs outre-mer)

Alinéa

Rédaction et modifications proposées par le III du présent article

26

La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Ce taux est ramené à 50 % Cette proportion est ramenée à 52,63 % pour les investissements dont le montant par programme et par exercice est inférieur à 300 000 euros par exploitant. (...)

29

2° Les investissements sont mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location respectant les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies et 60 % 62,5 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant. Les dispositions du trente-troisième alinéa sont applicables ;

35

Les dispositions du 1 sont applicables sur agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues aux 1 et 2 du III de l'article 217 undecies et si 60 % 62,5 % de l'avantage en impôt procuré par l'imputation des déficits provenant de la location d'un hôtel, d'une résidence de tourisme ou d'un village de vacances classés et par la réduction d'impôt visée au dix-huitième alinéa du I sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution de loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant.

Source : commission des finances

b) La « coordination avec la coordination » du III proposée par le IV : l'adaptation du plafonnement global des niches outre-mer (article 199 undecies D du code général des impôts)

Le IV du présent article est la conséquence arithmétique du choix fait par le III, en ce qui concerne le plafonnement global (prévu par l'article 199 undecies D du code général des impôts) de la niche précitée et de celles résultant des articles 199 undecies A (logement outre-mer 7 ( * ) ) et 199 undecies C (logement social outre-mer 8 ( * ) ).

Le tableau ci-après synthétise les modifications proposées.

Les modifications du I de l'article 199 undecies D du code général des impôts proposées par le présent article (investissements productifs outre-mer)

Modifications apportées par les versions successives du présent article

Explication de la modification

I. 1. La somme des réductions d'impôt sur le revenu mentionnées aux articles 199 undecies A, 199 undecies B et 199 undecies C et des reports de ces réductions d'impôts, dont l'imputation est admise pour un contribuable au titre d'une même année d'imposition, ne peut excéder un montant de 40 000 € [36 000 €] 36 000 €.

I et II du présent article (réduction de 10 % d'un plafond par le futur décret en Conseil d'Etat)

2. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la première phrase des vingt-sixième et vingt-septième alinéas du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 40 % [le tiers] 37,5 % de leur montant.

A du IV du présent article

Coordination avec la modification proposée par le III du présent article de l'alinéa 26 de l'article 199 undecies B du code général des impôts

3. Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt au titre des investissements mentionnés à la deuxième phrase du vingt-sixième alinéa du I de l'article 199 undecies B ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour la moitié [44 %] 47,37 % de leur montant.

B du IV du présent article

Coordination avec la modification proposée par le III du présent article de l'alinéa 26 de l'article 199 undecies B du code général des impôts

3 bis . Pour l'appréciation de la limite mentionnée au 1, la réduction d'impôt acquise au titre des investissements mentionnés à l'article 199 undecies C ainsi que les reports résultant d'une réduction d'impôt au titre des mêmes investissements sont retenus pour 35 % de leur montant.

Pas de nécessité de modification : l'article 199 undecies C (logement social) est exclu du champ du rabot.

4. Les fractions des réductions d'impôt et des reports qui ne sont pas retenues en application des 2, 3 et 3 bis peuvent être imputées dans la limite annuelle :

- d'une fois et demie le [de deux fois le] de cinq fois le tiers du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 2 ;

- de treize fois le septième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3 bis ;

- [de quatorze fois le onzième] de dix fois le neuvième du montant mentionné au 1 pour la fraction non retenue en application du 3.

C du IV du présent article

Lecture : droit actuel ; [droit proposé par le présent article dans sa rédaction initiale] ; droit proposé par le présent article dans sa rédaction adoptée par l'Assemblée nationale.

Source : commission des finances

Les modifications proposées par les A et B se passent de commentaire.

Dans le cas du C, il s'agit de modifier, par pure coordination arithmétique avec les I, II et III du présent article, le coefficient multiplicateur utilisé pour calculer le plafond de la part de la niche (restituée à l'entreprise) imputée sur le revenu du contribuable. Le tableau ci-après montre que les modifications proposées permettent effectivement d'atteindre cet objectif.

La « coordination avec la coordination » du III proposée par le C du IV du présent article, dans sa version adoptée par l'Assemblée nationale

(en euros sauf ligne F ou indication contraire)

Droit actuel

Droit proposé

Base juridique/formule

Droit commun

Petits investissements*

Droit commun

Petits investissements*

Les conséquences arithmétiques de la modification de coordination apportée par le III du présent article

A

Plafond de la part de la niche dont bénéficie le contribuable

I de l'article 199 undecies D tel que modifié par les I et II du présent article (réduction de 10 % du plafond)

40 000

40 000

36 000

36 000

B

Proportion de la niche prise en compte pour l'application du plafonnement

Article 199 undecies B du code général des impôts tel que modifié par le III du présent article

40,00

50,00

37,50

47,37

C

Proportion de la niche non prise en compte pour l'application du plafonnement

Ecart entre 100 % et la ligne B

60,00

50,00

62,50

52,63

D

Plafond de la part de la niche dont ne bénéficie pas le contribuable

Ligne A/ligneBligne C

60 000

40 000

60 000

39 997

E

Plafond total de la niche

Ligne A + ligne D

100 000

80 000

96 000

75 997

La « coordination avec la coordination » du III proposée par le C du IV du présent article

F

Coefficient multiplicateur de la ligne A utilisé pour calculer le plafond de la part de la niche restituée à l'entreprise et donc imputée sur le revenu du contribuable

C du IV du présent article

1,50

1,00

5/3

10/9

G

Plafond de la part de la niche restituée à l'entreprise et donc imputée sur le revenu du contribuable

Ligne Aligne F

60 000

40 000

60 000

40 000

* Montant par programme et par exercice inférieur à 300 000 euros par exploitant.

On observe que ligne D = ligne G, ce qui correspond à l'objectif recherché.

Source : commission des finances

c) La « coordination avec la coordination » du III proposée par le V : l'adaptation du plafonnement global des niches (article 200-0 A du code général des impôts)

Le V du présent article propose une dernière disposition de coordination relative aux niches outre-mer, là encore purement arithmétique et relative au dispositif de plafonnement global des niches.

Actuellement, le 3 de l'article 200-0 A du code général des impôts, relatif au plafonnement global des niches, prévoit que les niches outre-mer sont prises en compte dans le cadre de ce plafonnement pour leur seule part non restituée à l'entreprise. Les taux correspondants, égaux à ceux prévus par les articles 199 undecies B (investissements productifs) et 199 undecies C (logement social), sont explicitement indiqués.

Dès lors que le III du présent article modifie les taux prévus par l'article 199 undecies (pour maintenir constant le montant de la niche restitué à l'entreprise malgré le rabot de 10 % sur l'ensemble de la niche), il convient de porter également ces modifications à l'article 200-0 A. C'est ce que fait le V du présent article (qui a bien entendu été modifié par l'Assemblée nationale, par coordination avec les modifications ci-avant).

d) Un problème rédactionnel dans le cas du texte adopté par l'Assemblée nationale

D'un point de vue technique, le II bis inséré par l'Assemblée nationale semble présenter un problème rédactionnel.

En effet, le II bis prévoit que lorsque l'avantage fiscal est acquis dans le cadre d'une mise en location du bien à une entreprise, le rabot « porte sur la seule fraction non rétrocédée ». Or, le droit actuel ne distingue pas deux taux pour la niche - un relatif à la part dont bénéficie le contribuable, l'autre relatif à celle rétrocédée à l'entreprise -, mais bien un taux unique.

Par ailleurs, les IV et V du présent article définissent le montant de la rétrocession par rapport au montant global de la niche. Il faudrait donc faire clairement apparaître dans le II bis que la niche n'est rabotée que de 4 % ou 5 %.

3. La neutralisation du bouclier fiscal

Le VI du présent article a pour objet de neutraliser le bouclier fiscal, afin que le rabot s'applique effectivement à ceux qui bénéficient de celui-ci.

L'encadré ci-après indique les modifications proposées.

Les modifications à l'article 1649-0 A du code général des impôts (bouclier fiscal) proposées par le VI du présent article

« 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1 er est acquis par le contribuable au 1 er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B, au 1er janvier de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« 2. Sous réserve qu'elles aient été payées en France et, d'une part, pour les impositions autres que celles mentionnées aux e et f, qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu, d'autre part, pour les impositions mentionnées aux a, b et e, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :

« a) l'impôt sur le revenu dû au titre des revenus mentionnés au 4 ;

« L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi n° du de finances pour 2011

« (...)

« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4.

« Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article 58 de la loi n° du de finances pour 2011

« (...) »

4. Une entrée en vigueur à partir des revenus de 2011

Le VII du présent article prévoit que le rabot entre en vigueur à compter des revenus de 2011.

Selon son 1, ses I à V (c'est-à-dire l'ensemble du dispositif, hors neutralisation du bouclier fiscal) « sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier ». A l'initiative de sa commission des finances, le Gouvernement s'en étant remis à sa sagesse, l'Assemblée nationale a assoupli cette disposition en la complétant par une phrase prévoyant qu' « à titre transitoire, l'engagement de réaliser un investissement immobilier peut prendre la forme d'une réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011 ».

L'exception relative aux investissements immobiliers concerne onze niches, pour un montant de plus de 4 milliards d'euros, correspondant en quasi-totalité au crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable et à celui au titre des intérêts d'emprunt supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale 9 ( * ) .

Les niches soumises au rabot relatives à des investissements immobiliers

(en millions d'euros)

Dépense fiscale

Article

2011

110222

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable

200 quater , 18 bis de l'annexe IV

1 950

110247

Crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale

200 quaterdecies

1 900

110210

Réduction d'impôt au titre des investissements locatifs et de la réhabilitation de logements situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises

199 undecies A et 199 undecies D

370

110251

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur de l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 dans les zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements (sous conditions de loyer) : Dispositif SCELLIER

199 septvicies

200

110252

Réduction d'impôt sur le revenu majorée en faveur de l'investissement locatif du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2012 dans le secteur intermédiaire dans les zones présentant un déséquilibre entre l'offre et la demande de logements accompagnée d'une déduct

199 septvicies

100

110221

Réduction d'impôt au titre des investissements dans le secteur du tourisme

199 decies E, 199 decies EA, 199 decies F, 199 decies G

50

110250

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements locatifs réalisés dans le secteur de la location meublée non professionnelle

199 sexvicies

20

110249

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des dépenses de restauration d'immeubles bâtis situés dans les secteurs sauvegardés, les quartiers anciens dégradés ou les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP) : Nouveau dispositif Malraux

199 tervicies

5

110258

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer jusqu'au 31 décembre 2013 : dispositif SCELLIER OUTRE-MER

XI de l'article 199 septvicies

5

110259

Réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements locatifs réalisés outre-mer dans le secteur intermédiaire jusqu'au 31 décembre 2017 : dispositif SCELLIER INTERMEDIAIRE OUTRE-MER

XI de l'article 199 septvicies

3

110243

Réduction d'impôt sur le revenu au titre des investissements dans les résidences hôtelières à vocation sociale

199 decies I

å

Total

4 603

Source : commission des finances, d'après la version au format Excel du tome II du fascicule « Voies et moyens » transmise par le Gouvernement et le présent article

Le 2 du VII du présent article prévoit quant à lui que son VI (relatif à la neutralisation du bouclier fiscal) s'applique, comme cela est logique, pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2011.

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de sa commission des finances, l'Assemblée nationale a adopté trois amendements au présent article, qui ont été présentés ci-avant.

Il s'agit tout d'abord d'un amendement, adopté avec un avis défavorable du Gouvernement, prévoyant que, dans le cas de la niche relative aux investissements productifs outre-mer, le rabot de 10 % s'applique non à l'ensemble de la niche, mais à sa seule part non restituée à l'entreprise par le contribuable. Cela a pour conséquence d'éviter un rabot de 20 ou 25 % pour la part non restituée par le contribuable, mais aussi de ramener la réduction globale de la niche, initialement de 10 %, à 4 % ou 5 % selon le cas. Compte tenu du coût de cette niche (700 millions d'euros), le rendement du présent article s'en trouve réduit d'un montant de plusieurs dizaines de millions d'euros . Par ailleurs, comme on l'a indiqué ci-avant, le II bis résultant de cet amendement semble présenter un problème rédactionnel.

Un deuxième amendement adopté par l'Assemblée nationale, avec un avis de sagesse du Gouvernement, a lui aussi pour objet de prévoir une application aussi uniforme que possible du rabot, cette fois dans le cas du dispositif Scellier (article 199 septvicies du code général des impôts), dans le cas particulier du « Scellier intermédiaire ». Il s'agit, comme on l'a indiqué ci-avant, de neutraliser partiellement un problème d'arrondi qui aurait pour objet de réduire la niche de 50 % .

L'Assemblée nationale a également adopté, avec un avis de sagesse du Gouvernement, un amendement précisant que la règle selon laquelle ne sont pas rabotées les niches relatives à des investissements immobiliers si le contribuable justifie qu'il a pris, avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier, s'applique notamment en cas de réservation, à condition qu'elle soit enregistrée chez un notaire ou au service des impôts avant le 31 décembre 2010, et que l'acte authentique soit passé avant le 31 mars 2011.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

A. DES INTERROGATIONS AU SUJET DU RECOURS À UN DÉCRET EN CONSEIL D'ETAT

On rappelle que le II du présent article prévoit que « la traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État ».

1. Un dispositif à préciser pour améliorer sa constitutionnalité

a) Une procédure innovante

Selon l'article 34 de la Constitution, « la loi fixe les règles concernant (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures (...) ». Certes, les réductions et crédits d'impôts ne concernent stricto sensu ni l'assiette, ni le taux, ni les modalités de recouvrement. Cependant, considérer que ces dispositifs n'entrent pas dans le champ de l'article 34 reviendrait à vider celui-ci de l'essentiel de sa portée.

Pour prendre des mesures dans le domaine législatif, le Gouvernement doit normalement recourir à des ordonnances, prévues par l'article 38 de la Constitution, qui dispose :

« Le Gouvernement peut, pour l'exécution de son programme, demander au Parlement l'autorisation de prendre par ordonnances, pendant un délai limité, des mesures qui sont normalement du domaine de la loi.

« Les ordonnances sont prises en Conseil des Ministres après avis du Conseil d'État. Elles entrent en vigueur dès leur publication mais deviennent caduques si le projet de loi de ratification n'est pas déposé devant le Parlement avant la date fixée par la loi d'habilitation. Elles ne peuvent être ratifiées que de manière expresse.

« A l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article, les ordonnances ne peuvent plus être modifiées que par la loi dans les matières qui sont du domaine législatif. »

b) Une procédure constitutionnelle, selon le Gouvernement et le Conseil d'Etat, dès lors que le décret concernerait la seule « traduction mathématique » du présent article

Le Gouvernement et le Conseil d'Etat considèrent que la procédure retenue est constitutionnelle, du fait de la précision que le décret concernerait la seule « traduction mathématique des taux et des montants ».

En effet, le Gouvernement pratique d'ores et déjà à la codification par décret de dispositions législatives, en particulier fiscales. On peut par exemple mentionner le décret n° 2001-435 du 21 mai 2001 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code, qui s'appuie juridiquement sur l'article 11 de la loi n° 51-247 du 1 er mars 1951 10 ( * ) .

Par ailleurs, alors que le Gouvernement envisageait au départ un décret simple, la section des finances du Conseil d'Etat a souhaité recourir au décret en Conseil d'Etat, afin de s'assurer que celui-ci effectue bien une simple « traduction mathématique » .

Le Conseil constitutionnel ne s'est toutefois jamais prononcé au sujet de telles procédures. Le fait que le Conseil d'Etat les estime conformes à la Constitution ne prouve pas que tel sera également le cas de celui-ci.

c) La nécessité d'apporter des précisions pour que le décret puisse se limiter à cette « traduction mathématique »

Le Conseil constitutionnel pourrait en particulier se demander si le décret pourra se limiter à une « traduction mathématique » du présent article. Sa rédaction - encore à venir - constituera en effet un exercice ardu.

Deux précisions paraissent nécessaires de ce point de vue.

(1) Préciser que les majorations de niches sont soumises au rabot

Tout d'abord, il faut préciser que les majorations de niches sont soumises au rabot.

Dans le cas de celles exprimées en pourcentage du taux de droit commun, on peut suppose que le décret aura le bon sens de ne rien changer 11 ( * ) . Cependant, faut-il comprendre qu'une majoration de taux exprimée en points 12 ( * ) (unité non prévue par le présent article) est assimilable aux « taux des réductions et crédits d'impôt » visés par le présent article, et doit donc être réduite de 10 %, pour que le montant global de la niche soit réduit de 10 % ?

(2) Préciser que le plafonnement global des niches n'entre pas dans le champ du présent article

Il existe également une ambiguïté quant au fait de savoir si le présent article s'applique au plafonnement global des niches prévu par l'article 200-0 A du code général des impôts.

Selon le Gouvernement, tel n'est pas le cas. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'Assemblée nationale a inséré, à l'initiative de sa commission des finances, l'article 58 bis , qui ramène ce plafond de 20 000 euros et 8 % du revenu du contribuable à respectivement 18 000 euros et 6 % du revenu, ce qui correspond à une diminution de respectivement 10 % et 25 %.

Le texte proposé n'est cependant pas clair à cet égard. Le 3° du I du présent article prévoit en effet que « lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun », celui-ci est soumis au rabot. Il faut donc préciser que cette règle ne s'applique pas au plafonnement global des niches.

2. Préciser que le décret en Conseil d'Etat doit être pris tôt en 2011

a) Le caractère tardif de la codification prévue fait perdre au décret l'essentiel de son intérêt

Si, comme cela semble découler de la rédaction actuelle, le Gouvernement attendait la fin de l'année 2011 ou le début de l'année 2012 pour appliquer le rabot de 10 % au droit alors en vigueur pour l'imposition des revenus de 2011, le recours au décret perdrait l'essentiel de son intérêt.

Tout d'abord, on ne voit pas en quoi la solution retenue serait plus lisible qu'une disposition d'ordre général, en particulier si elle était incluse dans le code général des impôts, prévoyant que tous les avantages fiscaux entrant dans le champ du rabot sont réduits de 10 %. Certes, selon cette lecture stricte du texte, après une année de « flottement », le code général des impôts serait « physiquement » modifié fin 2011 ou début 2012. Cependant, il est vraisemblable que le rabot sera élargi ou renforcé d'ici là. Le mécanisme juridique proposé risque donc d'avoir pour effet d'entraîner, au cours des prochaines années, un décalage permanent d'une année entre le droit en vigueur et le contenu « physique » du code général des impôts.

Ensuite, on peut supposer que la décision du Gouvernement de retenir la solution du recours au décret plutôt que celle, pourtant plus sûre juridiquement, de recourir à une ordonnance, s'explique par le souhait d'éviter un nouveau passage devant le Parlement. Or, même si d'un point de vue juridique le décret ne changera rien par rapport au présent article, il sera vraisemblablement perçu différemment d'un point de vue politique. Il est à craindre en effet que, s'il faut attendre la fin de l'année 2011 ou le début de l'année 2012 pour que le décret soit pris, le présent article soit considéré par l'opinion comme une simple disposition programmatique. Dans ces conditions, il faudrait s'attendre à ce que les lois de finances examinées en 2011 soient l'occasion de débats récurrents sur le champ à retenir pour l'application du rabot, et l'opportunité d'en exclure telle ou telle niche.

b) Prévoir que le décret est pris tôt en 2011

Dès lors, il paraît préférable de recourir à l'une des quatre solutions suivantes :

a) soit préciser que la codification par décret est effectuée tôt en 2011 , ce qui permettra à la procédure juridique retenue de présenter effectivement l'avantage de la lisibilité mis en avant par le Gouvernement, tout en affichant clairement que le présent article n'a pas une nature purement programmatique ;

b) soit, pour ne pas courir un risque constitutionnel inutile, mais en renonçant à l'avantage en termes de lisibilité, d'adopter une disposition d'ordre général, intégrée au code général des impôts , prévoyant que tous les avantages fiscaux entrant dans le champ du rabot sont réduits de 10 % ;

c) soit, si l'on veut combiner les avantages de la lisibilité du code général des impôts et de la sécurité juridique :

- modifier le présent article par un amendement relativement long et complexe, mais purement technique, portant directement les modifications dans le code général des impôts ;

- ou prévoir que le rabot est appliqué par une ordonnance adoptée dans les premières semaines de l'année 2011, la ratification devant être effectuée au cours de l'année 2011 (par exemple par une loi de finances). Un nouveau passage devant le Parlement serait certes nécessaire, mais le contenu du code général des impôts aurait alors déjà été modifié « physiquement », contrairement à ce qui serait le cas avec le recours tardif au décret. Ce ne serait d'ailleurs pas la première fois qu'une loi de finances habiliterait le Gouvernement à recourir à une ordonnance 13 ( * ) .

Les deux dernières solutions semblent excessivement lourdes , en particulier quand on considère la modestie des sommes en jeu. Ainsi, si la règle de rabot n'était pas précisée, la deuxième solution devrait vraisemblablement être retenue.

Votre rapporteur général considère cependant que les modifications de précision qu'il propose permettront au décret en Conseil d'Etat de se borner effectivement à une « traduction mathématique » de la règle. Par ailleurs, si, comme la commission des finances le juge nécessaire, la loi prévoit que le décret devra être publié tôt en 2011, le recours au décret correspondra à la solution la plus lisible.

La première solution paraît donc la meilleure.

c) Spécifier le droit pris comme référence pour l'application du rabot

Une question connexe est celle du droit pris comme référence pour l'application du rabot.

En effet, le 1 du I du présent article prévoit seulement que la réduction de 10 % s'applique aux niches et plafonds « tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011 ».

Comme on l'a indiqué ci-avant, cette rédaction paraît impliquer que le droit pris comme référence sera celui effectivement applicable pour le calcul, en 2012, de l'imposition des revenus de 2011.

Cependant, dès lors que l'on fixe une date pour la publication du décret, il convient de spécifier à quel état du droit celui-ci applique le rabot.

B. LA NÉCESSITÉ DE RABOTER LA NICHE RELATIVE AUX INVESTISSEMENTS PRODUCTIFS OUTRE-MER COMME LES AUTRES NICHES

Votre commission des finances juge en outre nécessaire de revenir sur la réduction par l'Assemblée nationale du rabot appliqué à la niche relative aux investissements productifs outre-mer.

Le texte initial prévoyait que le rabot de 10 % était appliqué à la totalité de la niche, mais en faisait supporter l'effort sur le seul contribuable, qui devait alors restituer à l'entreprise les deux tiers du montant de la niche (contre 60 % actuellement), pour que pour celle-ci la niche ne soit pas rabotée. Il en résultait que pour le contribuable, la niche était rabotée non de 10 %, mais de 25 %.

L'Assemblée nationale, considérant ce taux de rabot de 25 % pour le contribuable excessif, l'a ramené à 10 %, tout en préservant la neutralisation du rabot pour l'entreprise. Ainsi, dans le texte adopté par l'Assemblée nationale, le montant global de la niche n'est plus raboté que de 4 %.

Il paraît nécessaire de rétablir le rabot global de 10 % de la niche, tout en maintenant inchangée par rapport au droit actuel la répartition du montant de la niche entre le contribuable et l'entreprise.

Un rabot de 10 % se justifie tout d'abord par des raisons budgétaires. Un rabot de seulement 4 % coûterait en effet plusieurs dizaines de millions d'euros par an.

Un rabot de 10 % se justifie également par des considérations d'équité. Dans le cas des autres niches également, d'un point de vue économique (sinon juridique) la niche ne bénéficie pas au seul contribuable. Par exemple, un contribuable réalisant des travaux d'équipement sur sa résidence principale en faveur des économies d'énergie est juridiquement le seul bénéficiaire de la niche, mais en pratique l'entreprise en bénéficie elle aussi, la niche lui permettant d'augmenter ses prix. On peut même supposer que dans certains cas, le principal bénéficiaire d'une niche n'est pas le contribuable concerné. Pourtant, les autres niches sont bien rabotées de 10 % dans leur totalité, sans que soit mise en place une « usine à gaz » censée garantir que le rabot repose sur le seul contribuable.

Enfin, la modification éventuelle dans le code général des impôts de la part du montant de la niche devant être rétrocédée à l'entreprise aurait en réalité peu de conséquences pratiques. En effet, il s'agit d'un exercice largement formel, les entreprises mettant en concurrence les cabinets de défiscalisation pour obtenir des taux de rétrocession plus élevés. Un rabot de 10 % pour les entreprises comme pour les contribuables n'est donc vraisemblablement pas moins favorable aux entreprises que le texte initial, qui faisait formellement reposer l'effort sur les seuls contribuables.

C. LA PROBABLE NÉCESSITÉ D'ÉTENDRE PROCHAINEMENT LE RABOT À D'AUTRES NICHES

Le produit attendu du présent article ( 430 millions d'euros selon le Gouvernement dans le texte initial) est modeste.

On peut à cet égard regretter que l'ambition initiale du Premier ministre, consistant à demander à chaque bénéficiaire d'un avantage d'en sacrifier 10 % au nom du nécessaire effort collectif de redressement des comptes publics, ait été perdu de vue, au profit d'une approche de réduction « ciblée » de certaines niches, certes utile, mais qui atteindra plus vite ses limites, les niches « facilement » attaquables n'étant pas les plus nombreuses.

Le tableau ci-après rappelle les différents « étages » de niches présentés au début du présent commentaire, en indiquant les principales d'entre elles, ainsi que le produit susceptible de résulter d'un rabot « large ».

Un scénario de rabot « large » d'impôt sur le revenu

(en millions d'euros)

La situation actuelle

Scénario de rabot « large »

2009

2010

2011

Nombre de
niches (2010)

Champ du rabot dans un scénario « maximaliste »

Produit correspondant pour un rabot de 10 %

1. Réductions d'assiette catégorielles

15 949

15 000

14 748

135

8 060*

806

Traitements, salaires, pensions et rentes viagères

9 586

10 000

9 797

52

7 060

706

Abattement de 10 % sur le montant des pensions (y compris les pensions alimentaires) et des retraites

2 490

2 640

2 700

2 700

270

Exonération des prestations familiales, de l'allocation aux adultes handicapés ou des pensions d'orphelin, de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée, de l'allocation de garde d'enfant à domicile, etc.

1 500

1 600

1 600

1 600

160

Exonération des sommes versées au titre de la participation, de l'intéressement et de l'abondement aux plans d'épargne salariale

1 400

1 400

1 400

1 400

140

Exonération d'impôt sur le revenu des heures (et jours) supplémentaires et des heures complémentaires de travail

1 290

1 360

1 360

1 360

136

Revenus fonciers

1 550

1 526

1 532

15

0

Revenus de capitaux mobiliers

3 170

2 659

2 612

21

1 000

100

Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance-vie

1 000

1 000

1 000

1 000

100

Plus-values des particuliers

1 017

627

627

19

0

Bénéfices non commerciaux

43

43

43

11

0

Bénéfices agricoles

384

9

1

5

0

Bénéfices industriels et commerciaux

24

6

6

10

0

Dispositions communes aux bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles et bénéfices non commerciaux

175

130

130

2

0

2. Déductions et abattements pratiqués sur le revenu global

251

320

320

6

0

3. Demi-parts

2 870

2 695

2 575

6

2 575

258

Demi-part supplémentaire pour les contribuables vivant effectivement seuls ayant eu un ou plusieurs enfants à charge et, à compter de l'imposition des revenus de 2009, pour les seuls contribuables ayant supporté à titre exclusif ou principal, en vivant seuls, la charge de ces enfants pendant au moins cinq ans

1 700

1 560

1 440

1 440

144

4. Réductions et crédits d'impôt

16 996

16 133

14 911

46

14 911

1 491

Prime pour l'emploi en faveur des contribuables modestes déclarant des revenus d'activité

3 936

3 560

2 980

2 980

298

Crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable

2 763

2 600

1 950

1 950

195

Crédit d'impôt au titre de l'emploi d'un salarié à domicile pour les contribuables exerçant une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis au moins trois mois

1 682

1 750

1 750

1 750

175

Crédit d'impôt sur le revenu au titre des intérêts d'emprunt supportés à raison de l'acquisition ou de la construction de l'habitation principale

1 089

1 500

1 900

1 900

190

Réduction d'impôt au titre de l'emploi, par les particuliers, d'un salarié à domicile pour les contribuables n'exerçant pas une activité professionnelle ou demandeurs d'emploi depuis moins de trois mois

1 248

1 300

1 300

1 300

130

Réduction d'impôt au titre des dons

989

1 000

1 000

1 000

100

Total

36 066

34 148

32 554

193

25 546

2 555

NB : Les totaux ont été calculés en faisant la somme des évaluations des différentes niches figurant dans la version au format Excel du tome II du fascicule « Voies et moyens » transmise par le Gouvernement. Les totaux généraux peuvent légèrement différer de ceux figurant en page 12 du tome II dudit fascicule.

Le tableau indique toutes les niches dont le coût est supérieur au milliard d'euros en 2010.

* Dans le cas des « niches d'assiette », nombreuses et généralement mal connues de l'administration fiscale, on suppose que seules sont rabotées les niches dont le montant est supérieur au milliard d'euros (pour ne pas alourdir le coût des procédures de recouvrement et les obligations déclaratives du contribuable de manière manifestement disproportionné par rapport au produit attendu).

Source : commission des finances, d'après la version au format Excel du tome II du fascicule « Voies et moyens » transmise par le Gouvernement et l'article 200-0A du code général des impôts

1. Un produit potentiel de l'ordre de 2,5 milliards d'euros

On pourrait a priori penser que, les niches d'impôt sur le revenu étant de 33 milliards d'euros en 2011, un rabot « large » de 10 % correspondrait à un produit de plus de 3 milliards d'euros.

D'un point de vue purement technique, tel ne peut être tout à fait le cas, à cause de l'impossibilité pratique d'appliquer le rabot à certaines niches pour un coût raisonnable.

En effet, les mesures d'assiette (réductions d'assiette, déductions, abattements) sont d'une manière générale difficiles à raboter, en raison de leur nombre (141, dont 135 pour les revenus catégoriels) et du fait que souvent (sauf pour les abattements) l'administration fiscale ne dispose pas des informations correspondantes. Par exemple l'administration fiscale ne connaît pas aujourd'hui le montant des prestations sociales exonérées perçues par les différents contribuables. Ainsi, il serait vraisemblablement nécessaire de se limiter à quelques grandes niches (correspondant à environ 8 milliards d'euros sur 15 milliards d'euros, si l'on se limite aux cinq niches de plus d'un milliard d'euros). Le champ du rabot serait alors réduit de 7 milliards d'euros, ce qui réduirait son produit potentiel de 0,7 milliard d'euros, et le ramènerait à 2,6 milliards d'euros (contre moins de 430 millions d'euros pour le présent article).

Les demi-parts correspondant à des niches (ce qui exclut par conséquent le quotient familial) sont en revanche techniquement relativement faciles à raboter (au besoin en recourant à une « double liquidation », consistant à calculer l'impôt avec et sans les niches concernées, et à réduire l'écart de 10 %). Les réductions et crédits d'impôt, venant en déduction du montant de l'impôt, sont quant à eux par définition connus de l'administration fiscale, et sont les niches les plus aisées techniquement à raboter, ce qui contribue à expliquer que le présent article limite à elles le champ du rabot.

2. L'intérêt d'un rabot « large »

Du point de vue de votre rapporteur général, il serait souhaitable de recourir à un tel rabot « large ». En effet, une norme quasi-universelle consistant à réduire les niches dans une proportion donnée est plus facile à faire admettre politiquement que le fait de s'attaquer ponctuellement à telle ou telle niche.

Cela impliquerait toutefois de rompre avec l'idée que certaines niches socialement ou politiquement « sensibles » devraient non seulement ne pas être réduites dans le cadre du « bouquet », mais aussi ne pas être soumises au rabot. La logique du présent article, qui consiste non seulement à se limiter aux réductions et crédits d'impôt plafonnés (qui excluaient déjà certaines niches « sensibles », comme la prime pour l'emploi et la réduction d'impôt au titre des dons), mais aussi à exclure de nouvelles niches du champ du rabot (frais de garde d'enfants, emploi d'un salarié à domicile, logement social outre-mer), est de toute évidence incompatible avec un rendement élevé.

Il faut cependant admettre qu'un rabot « large » ne serait pas indolore. En particulier, raboter une part importante des mesures d'assiette aurait pour effet de faire entrer dans le champ de l'impôt sur le revenu de nombreux contribuables et de les obliger à déclarer des revenus qui aujourd'hui ne le sont pas. Par ailleurs, raboter les demi-parts supplémentaires impliquerait vraisemblablement de recourir à une « double liquidation », et donc de faire apparaître sur la feuille d'imposition une ligne « reprise d'impôt sur demi-parts supplémentaires ».

Le rabot n'en semble pas moins devoir être un instrument privilégié de réduction des niches. L'idée que les réductions ciblées de niches le priveraient de l'essentiel de son utilité n'est guère convaincante. En effet, il paraît difficile de s'attaquer à certaines niches « sensibles » autrement que grâce au rabot. On peut rappeler à cet égard le précédent de la réduction mouvementée de la niche relative à la demi-part supplémentaire par l'article 92 de la loi de finances initiale pour 2009 14 ( * ) .

3. Un instrument privilégié de réduction du déficit dans les années qui viennent ?

Certes, le présent projet de loi de finances devrait contribuer à ramener le déficit public à 6 points de PIB en 2011, avec une croissance de 2 %. Cependant, le projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014 implique d'aller au-delà :

- son article 9 prévoit des mesures nouvelles sur les prélèvements obligatoires de 3 milliards d'euros par an de 2012 à 2014, ce qui exigera de poursuivre la réduction des niches fiscales ;

- l'Assemblée nationale a en outre modifié cet article afin de prévoir, notamment, un gel des niches fiscales en valeur (sans toutefois préciser si cette mesure s'entend chaque année ou globalement sur la période de programmation) ;

- surtout, l'effort discrétionnaire de réduction du déficit public découlant du projet de loi précité est de toute évidence insuffisant pour ramener le déficit public à 3 points de PIB en 2013, comme cela a été souligné par la commission des finances. En effet, cet effort structurel a été « calibré » en fonction d'une hypothèse de croissance du PIB de 2 % en 2011 et 2,5 % de 2012 à 2014, manifestement optimiste, comme la commission des finances a eu l'occasion de le souligner. Selon les calculs de celle-ci, si la croissance du PIB était de « seulement » 2 % par an sur l'ensemble de la période, sans effort supplémentaire le déficit public serait encore de 3,8 points de PIB en 2013. Aussi, le Sénat a-t-il adopté un amendement présenté en séance publique par le Gouvernement à l'initiative de la commission des finances, précisant que si la croissance était inférieure de 0,5 point aux prévisions, cela impliquerait un effort supplémentaire de 4 à 6 milliards d'euros par an au moins, qui reposerait sur « des mesures d'économies supplémentaires sur les dépenses et les niches fiscales ou sociales » 15 ( * ) .

Malgré le rendement relativement décevant du présent article, le rabot devrait donc être un instrument privilégié de réduction du déficit dans les années qui viennent.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article ainsi modifié.


* 3 Selon le fascicule « Voies et moyens ». Le nombre peut varier selon la nomenclature retenue et les années prises en compte.

* 4 Les deux exceptions, d'un montant total de l'ordre de 412 millions d'euros, sont des déductions relatives aux revenus fonciers.

* 5 Les deux exceptions, d'un montant total de l'ordre de 412 millions d'euros, sont des déductions relatives aux revenus fonciers.

* 6 L'article 200 quater (crédit d'impôt pour dépenses d'équipements de l'habitation principale en faveur des économies d'énergie et du développement durable) prévoit pour la niche des taux de 15 %, 25 %, 40 % et 50 % (qui seront réduits de 10 % par le décret en Conseil d'Etat). Il prévoit par ailleurs que s'il n'est pas en mesure de fournir certains documents ou si certaines sommes lui sont remboursées, le bénéficiaire du crédit d'impôt « fait l'objet (...) d'une reprise égale à 15 %, 25 %, 40 % ou 50 % de la dépense non justifiée » ou « de la somme remboursée », « selon le taux du crédit d'impôt qui s'est appliqué ». Le crédit d'impôt au titre des dépenses en faveur de la prévention des risques technologiques (article 200 quater C, que le fascicule des « Voies et moyens » ne considère pas comme une dépense fiscale) retient pour la niche un taux de 40 % (qui sera réduit de 10 % par le décret en Conseil d'Etat) tout en prévoyant que « lorsque le bénéficiaire du crédit d'impôt est remboursé dans un délai de cinq ans de tout ou partie du montant des dépenses qui ont ouvert droit à cet avantage, il fait l'objet, au titre de l'année de remboursement et dans la limite du crédit d'impôt obtenu, d'une reprise égale à 40 % de la somme remboursée ».

* 7 Réduction d'impôt au titre des investissements locatifs et de la réhabilitation de logements situés dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et les Terres australes et antarctiques françaises.

* 8 Réduction d'impôt au titre des investissements effectués dans le secteur du logement social dans les départements et collectivités d'outre-mer.

* 9 Dans ce dernier cas l'article 56 du présent projet de loi de finances, qui remplace cette niche par un « prêt à taux zéro renforcé », prévoit qu'elle bénéficie « aux opérations pour lesquelles chacun des prêts concourant à leur financement a fait l'objet d'une offre de prêt émise avant le 1er janvier 2011, sous réserve que l'acquisition du logement achevé ou en l'état futur d'achèvement intervienne au plus tard le 30 septembre 2011 ou, s'agissant d'opérations de construction de logements, que la déclaration d'ouverture de chantier intervienne au plus tard à la même date ».

* 10 Selon l'article 11 précité, « il sera procédé, par voie de décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre du budget ayant force exécutoire, à l'incorporation dans le code général des impôts et dans ses annexes I et II des textes législatifs ou réglementaires modifiant certaines dispositions de ce code et annexes sans s'y référer expressément ».

* 11 L'article 199 unvicies du code général des impôts (réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire, réalisées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011, au capital de sociétés anonymes agréées ayant pour seule activité le financement d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles) dispose : « la réduction d'impôt est égale à 40 % des sommes retenues au 2. [Ce taux] est majoré de 20 % [et donc porté à 48 %] lorsque la société s'engage », etc. Pour que le rabot soit de 10 %, il ne faut raboter que le premier taux.

* 12 L'article 199 undecies A (logement outre-mer) prévoit que, dans certains cas, les taux de la réduction d'impôt sont « majorés de dix points lorsque le logement est situé dans une zone urbaine sensible », ou « majorés de quatre points » « lorsque des dépenses d'équipement de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ». De même, selon l'article 199 undecies B (investissements productifs outre-mer), les taux « sont majorés de dix points pour les investissements réalisés dans le secteur de la production d'énergie renouvelable ». Selon l'article 199 tervicies (nouveau dispositif Malraux), le taux de droit commun est « majoré de dix points lorsque les dépenses sont effectuées pour des immeubles situés dans un secteur sauvegardé » ou pour certains immeubles. Selon l'article 199 septvicies (dispositif Scellier), dans certains cas (par exemple pour les immeubles à forte performance énergétique), « le taux de la réduction d'impôt est majoré de dix points pour les logements acquis ou construits en 2011 et 2012 ».

* 13 On peut rappeler à cet égard le précédent récent de l'article 30 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 de finances rectificative pour 2009, prévoyant une telle habilitation pour la réforme du statut des conservateurs des hypothèques

* 14 A compter de l'imposition des revenus de 2009, cette niche concerne les seuls contribuables ayant supporté à titre exclusif ou principal, en vivant seuls, la charge de ces enfants pendant au moins cinq ans (ce qui en a réduit le produit d'un montant estimé à 912 millions d'euros en 2013). Cette mesure résulte d'un amendement de nos collègues députés Gilles Carrez, rapporteur général du budget, Charles de Courson, Nicolas Perruchot et Philippe Vigier, dont le Gouvernement avait demandé le retrait. A l'initiative de sa commission des finances, le Sénat a adopté un amendement tendant à supprimer progressivement la totalité de cette demi-part, mais cette disposition a été supprimée par la commission mixte paritaire.

* 15 Selon cet amendement (modifiant le rapport annexé) : « Dans un scénario alternatif où la croissance de l'activité n'atteindrait que 2 % par an sur 2012-2014, les recettes publiques connaîtraient une croissance spontanée moins dynamique et cela affecterait la trajectoire de déficit public sur la période. Bien que l'impact de la croissance sur le solde public ne soit pas automatique, il est possible d'évaluer l'ordre de grandeur de l'effort supplémentaire nécessaire pour conserver la même trajectoire de déficit en points de PIB. Toutes choses égales par ailleurs, cet effort serait compris entre 4 milliards d'euros et 6 milliards d'euros chaque année. Il pourrait toutefois être accru par une évolution moins favorable du taux de chômage, ou une élasticité des prélèvements obligatoires au PIB moins élevée. Le Gouvernement y ferait face par des mesures d'économies supplémentaires sur les dépenses et les niches fiscales ou sociales pour assurer le respect de la trajectoire de déficit fixée dans la présente loi de programmation. »