II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 37

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à corriger les règles de calcul des potentiels fiscal et financier des collectivités locales et des EPCI, en 2011, les règles en vigueur étant mises en échec par la réforme de la taxe professionnelle. À cette occasion, le présent article pose également les principes du futur calcul des mêmes potentiels à compter de 2012.

I.- LES CONSÉQUENCES DE LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE SUR LES POTENTIELS FISCAUX ET FINANCIERS

Les potentiels fiscal et financier caractérisent la richesse qu'une collectivité peut tirer des bases fiscales de son territoire. Leur mode de calcul est affecté par la réforme de la taxe professionnelle adoptée en loi de finances pour 2010.

A.- LE POTENTIEL FISCAL ET LE POTENTIEL FINANCIER : DES INDICATEURS DE RICHESSE ADOSSÉS AUX BASES FISCALES DES COLLECTIVITÉS ET DES EPCI

Afin de répartir les dotations de péréquation qui composent la DGF en tenant compte des inégalités de richesse des collectivités locales, l'État recourt à des comparaisons de potentiels fiscal ou financier, selon les cas.

1.- Définition et utilisation des potentiels

Le potentiel fiscal est la recette qu'une collectivité ou un EPCI tirerait des bases fiscales de son territoire, si celles-ci étaient taxées au taux moyen national constaté. C'est donc la somme du potentiel fiscal de chaque impôt perçu. Il s'agit d'une somme brute, qui peut ensuite - le cas échéant - être divisée par le nombre d'habitants afin de comparer la collectivité à une moyenne.

Le potentiel financier est une création récente (2005), qui vise à mesurer non seulement les inégalités de ressources fiscales, mais aussi les inégalités de dotations forfaitaires. En effet, la réforme de la DGF, en 2004, a maintenu les inégalités antérieures en octroyant à chaque commune ou département un complément de garantie, assurant le maintien du niveau de dotation de 2003. Ainsi, quoique la dotation forfaitaire se veuille une dotation objective dont le montant est identique dans deux collectivités de même surface et même population, dans la pratique, des écarts très forts existent entre les dotations forfaitaires par habitant. Le potentiel financier additionne donc, au potentiel fiscal par habitant, la dotation forfaitaire par habitant de la collectivité.

Ces deux indicateurs sont utilisés, avec une importance inégale selon les cas, dans la répartition de toutes les dotations ayant une visée péréquatrice :

- pour les communes : la DNP, la DSR, la DSU, mais aussi la dotation de développement urbain et même la future dotation d'équipement des territoires ruraux, ou encore les sommes consacrées par les FDPTP aux communes défavorisées et le fonctionnement du Fonds de solidarité en Île-de-France ;

- pour les EPCI : la dotation d'intercommunalité ;

- pour les départements : la DPU et la DFM ;

- pour les régions, la dotation de péréquation.

2.- Conditions de calcul

a) Potentiel fiscal

Le potentiel fiscal, communément appelé le « PF », résulte de deux opérations successives.

1°. Il est calculé la somme du produit, impôt par impôt, des bases du territoire par le taux moyen national. Les bases retenues sont celles constatées au titre de la dernière année connue. En pratique, pour le calcul du PF utilisé pour l'année N, le ministère de l'Intérieur retient les bases fiscales taxées l'année N-1.

Pour les communes membres d'un EPCI ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU), les bases de taxe professionnelle retenues sont les suivantes : il s'agit des bases constatées l'année précédant le passage en TPU, majorées d'une quote-part de l'accroissement des bases de TP sur l'ensemble du périmètre intercommunal (au prorata de la population de la commune).

2°. Cette somme est ensuite majorée de la compensation « part salaires » (CPS) perçue par la commune. En effet, bien que l'assiette salariale de la taxe professionnelle ne soit plus taxée depuis 2000, le produit de cette imposition est toujours perçu par la collectivité sous la forme d'une compensation. Pour mesurer la richesse fiscale potentielle d'une commune, il importe donc de tenir compte du produit fiscal qui a été converti en compensation.

Pour les communes membre d'un EPCI ayant opté pour la taxe professionnelle unique (TPU), la dotation de compensation du groupement, c'est-à-dire la CPS qui lui a été transférée avec la taxe professionnelle, est répartie au prorata des montants de CPS perçus antérieurement au passage à la TPU.

b) Potentiel financier

Le potentiel financier, communément appelé « Pfi », est un indicateur de richesse par habitant calculé de la façon suivante :

1°. Le potentiel fiscal est tout d'abord divisé par la population, afin d'obtenir un PF par habitant.

2°. À cet indicateur est ajoutée la dotation forfaitaire. Pour les communes, cette dotation est minorée de la CPS (déjà intégrée au potentiel fiscal), c'est-à-dire, qu'est ajoutée au PF la somme de la dotation de base, de la dotation superficiaire et du complément de garantie.

B.- LA RÉFORME DE LA TAXE PROFESSIONNELLE BOULEVERSE LES BASES FISCALES PRISES EN COMPTE

La réforme de la taxe professionnelle entre en conflit avec les règles actuelles de calcul des potentiels fiscal et financier à deux titres : premièrement, durant l'année 2010 de transition, les collectivités locales ne comptaient plus de bases taxables à la taxe professionnelle sur leur territoire ; deuxièmement, toutes les impositions locales étant redistribuées entre les échelons et de nouvelles étant créées, le mode de calcul actuel n'aura plus de sens en 2012.

1.- L'absence de bases de taxe professionnelle en 2010 empêche le calcul des potentiels en 2011

Compte tenu du mécanisme de calcul du potentiel fiscal, notamment du décalage d'un exercice par rapport aux bases fiscales taxées, la réforme de la taxe professionnelle rend délicat le calcul des potentiels fiscal et financier en 2011, et impose de rendre un arbitrage.

- En 2010, les collectivités locales ont perçu une compensation relais figurative du produit de taxe professionnelle, c'est-à-dire qu'elles ne disposaient plus de bases de taxe professionnelle. Le droit en vigueur est donc inapplicable en 2011, faute de bases brutes connues au titre de 2010.

- En 2011, il sera par ailleurs trop tôt pour tenir compte des nouvelles impositions créées ou transférées par la réforme. En effet, les collectivités locales commenceront seulement de percevoir au début 2011 un produit prévisionnel notifié sur ces impositions. Matériellement, il serait donc impossible de s'adosser à des bases inconnues pour calculer les potentiels.

2.- La refonte de l'architecture de la fiscalité locale impose une redéfinition de tous les calculs pour 2012

Plus largement encore, la suppression définitive du produit de la taxe professionnelle en 2011, mais aussi les créations des nouvelles impositions (CVAE, CFE, IFER) et les transferts entre collectivités (taxe d'habitation, taxes foncières) ou entre l'État et les collectivités (TaSCom, minoration des frais d'assiette et de recouvrement, etc.), imposent de revoir intégralement les conditions juridiques et mathématiques du calcul des potentiels fiscal et financier prévues par le code général des collectivités territoriales.

S'il ne fallait retenir que deux exemples démontrant que le droit actuel ne sera plus adapté à la future architecture fiscale locale, le Rapporteur spécial indiquerait que :

- la nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée est à la fois une imposition à taux national, de sorte que le calcul des bases par un taux moyen serait un non sens, mais aussi un produit partagé entre quatre échelons de collectivités selon un quantum qui interdit de recourir au recensement des bases locales pour mesurer la richesse fiscale potentielle ;

- les dispositions de partage de la fiscalité entre les EPCI les plus intégrés, qu'il ne convient plus de désigner sous le vocable « à TPU », et leurs communes membres, qui résultent de la réforme de la taxe professionnelle, sont totalement incompatibles avec les règles actuelles de répartition de la richesse potentielle dans le calcul des indicateurs.

II.- LE CALCUL DES POTENTIELS POUR L'ANNÉE 2011 REPRENDRA LES BASES DE TAXE PROFESSIONNELLE DE 2009

En tout premier lieu, le présent article propose une réponse pragmatique afin que les dotations qui sont fonction du potentiel fiscal ou du potentiel financier puissent être réparties en 2011.

A.- L'ARBITRAGE PROPOSÉ : RETENIR LES BASES DE TP DE 2009 PLUTÔT QUE LA COMPENSATION RELAIS 2010

Face au problème posé par la réforme de la taxe professionnelle sur le calcul du potentiel fiscal en 2011 (celui du potentiel financier en découle directement), le Gouvernement a exploré deux solutions distinctes.

? La première aurait consisté à utiliser, en lieu et place du produit des bases brutes de taxe professionnelle multipliées par le taux moyen national, le montant de la compensation relais perçu par chaque collectivité ou groupement en 2010. Le Rapporteur spécial rappelle que cette compensation relais était égale aux bases locales de taxe professionnelle de 2010 multipliées par le taux local de 2008 (majoré de 1 % maximum), ou au produit de taxe professionnelle de 2009 si celui-ci était plus élevé.

Par conséquent, cette solution aurait conduit à retenir comme indicateur de richesse potentielle un produit fiscal résultant d'un choix politique de vote de taux, que le mode de calcul habituel neutralise habituellement par le recours au taux moyen national. Ainsi, une commune accueillant de très fortes bases de taxe professionnelle et pratiquant un taux faible aurait été réputée sinon comme « pauvre », du moins comme substantiellement moins « riche » qu'elle l'est en réalité. À l'inverse, une commune comptant de faibles bases de taxe professionnelle, imposées à un taux plus élevé que la moyenne, aurait été considérée comme plus « riche » qu'elle l'est en pratique.

Cette introduction d'un effet « taux » dans le calcul du potentiel fiscal aurait, de surcroît, entraîné des bouleversements très importants dans le calcul de la richesse potentielle des départements, mais surtout des communes et des EPCI, selon les simulations réalisées à cet effet par la direction générale des Collectivités locales (DGCL). Retenir cette solution aurait alors suscité des transferts massifs de dotations de péréquation depuis des territoires aux bases de TP faibles, vers des territoires au taux de TP faibles. Pour ces motifs, le Gouvernement a écarté cette première solution, décision que soutient pleinement le Rapporteur spécial.

? Le Gouvernement a, au contraire, retenu une seconde solution, plus pragmatique et générant moins d'effets pervers. Il propose, dans le présent article, de retenir, pour le calcul du PF 2011, les mêmes bases de TP que pour le calcul du PF 2010. À l'évidence, cette solution « fossilise » quelque peu la mesure des inégalités, puisqu'elle ouvre un écart d'un an supplémentaire entre la réalité des tissus fiscaux et leur prise en compte par les indicateurs.

Néanmoins, le Rapporteur spécial estime que cette solution est assurément la meilleure possible. Elle ne crée de décalage que sur les bases de taxe professionnelle, les bases retenues pour les autres impôts seront bien celles de 2010. En outre, cette solution est la moins déstabilisante pour la répartition des dotations de péréquation. Enfin, le Rapporteur spécial note que la réforme, par le mécanisme de calcul de la compensation relais, a étouffé les effets dans les budgets locaux des créations et destructions de bases de TP en 2010. En effet, la plupart des collectivités n'ont pas subi les baisses d'assiette, ni profité des bases supplémentaires en 2010. Dès lors, si les collectivités territoriales n'ont pas vu leurs recettes modifiées à raison des bases de TP en 2010, il n'est pas illogique de s'en tenir, pour apprécier leur richesse, à la « photographie fiscale » de 2009.

B.- LES POTENTIELS DES COMMUNES ET DES EPCI

Les I, II et V du présent article déclinent la solution décrite ci-dessus dans le calcul du potentiel fiscal des communes et des EPCI.

1.- La recherche de la plus grande neutralité possible dans le calcul du potentiel des communes

Il convient de distinguer le cas général des communes, du cas des communes appartenant à un ECPI à TPU et du cas des communes susceptibles de contribuer ou de bénéficier du FSRIF.

a) Le cas général

Les alinéas 2 et 3 du présent article reconduisent, pour 2011, les conditions actuelles de calcul du PF des communes. Cependant, l'alinéa 2 prévoit que seront utilisées les bases de taxe professionnelle et le taux moyen national ayant servi au calcul en 2010.

b) Le cas des communes membres d'un EPCI à TPU ou à TP de zone

L'alinéa 4 prévoit par ailleurs le cas des communes membres d'un EPCI à taxe professionnelle unique (art. 1609 nonies C du code général des impôts) ou à taxe professionnelle de zone (art. 1609 quinquies C du code général des impôts). Pour ces communes, le présent article reconduit en 2011 les règles actuelles de ventilation de la dotation de compensation de l'EPCI entre ses communes membres.

c) La coordination dans le régime du FSRIF

L'alinéa 12 du présent article assure la coordination de la solution consistant à retenir les bases de taxe professionnelle de 2009 dans le régime du Fonds de solidarité de la région Île-de-France. En effet, en application du II de l'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales, il est opéré un prélèvement au profit du FSRIF sur les ressources des communes dont les bases de taxe professionnelle sont supérieures à trois fois la moyenne. Ce mécanisme spécifique devra aussi être calculé, en 2011, en fonction des bases de taxe professionnelle de 2009.

2.- Le passage à un potentiel fiscal agrégé pour les EPCI

L'alinéa 23 du présent article coordonne la mesure proposée dans le calcul du potentiel fiscal des EPCI.

Cependant, l'alinéa 24 va plus loin que la simple mesure transitoire nécessaire au calcul du potentiel en 2011. En effet, cet alinéa prévoit que, dès 2011, la richesse relative de chaque EPCI sera appréciée grâce à son potentiel fiscal consolidé, c'est-à-dire le sien propre additionné à celui de ses communes membres. Mathématiquement, cet alinéa dispose donc que le PF de l'EPCI est additionné à la somme des PF de ses communes membres, desquels auront préalablement été retranchés la ventilation de la dotation de compensation du groupement ( cf. ci-dessus) ainsi que le potentiel fiscal de taxe professionnelle, afin d'éviter les doubles comptes.

Le Rapporteur spécial indique que cette novation a été proposée à plusieurs reprises depuis le début de l'année 2010, à l'occasion de nombreux rapports, que ce soit dans le cadre de la conférence des déficits publics ou de la clause de revoyure de la réforme de la taxe professionnelle. Elle vise à tirer toutes les conséquences de cette réforme, qui conduira de nombreux EPCI antérieurement à TPU à percevoir, à compter de 2011, la taxe d'habitation.

En outre, durant l'examen de la réforme de la fiscalité locale en 2009, il est apparu assez nettement que la répartition géographique de la richesse fiscale serait profondément modifiée au sein de chaque échelon de collectivités territoriales. Le cas des EPCI très industrialisés, par exemple, pose parfaitement ce problème : ces EPCI bénéficiaient de potentiels fiscaux de TP très importants, mais regroupaient historiquement des communes à faibles potentiels (valeurs locatives et ménages modestes). Le remplacement de la TP par une majorité d'impôts pesant sur les ménages perturbe l'analyse de la richesse relative de tels EPCI. C'est pourquoi il a été proposé que soit envisagé de mesurer de façon consolidée la richesse fiscale sur tout le périmètre du groupement.

Le Rapporteur spécial considère qu'une telle consolidation est souhaitable et constitue assurément la solution d'avenir. Cependant, il note qu'il n'a jamais été débattu que cette consolidation apparaisse, dès 2011, pour la répartition de la DGF, d'autant que ses effets en termes de transferts entre les EPCI n'ont pas été évalués à ce stade, ni concertés - par exemple - au sein du CFL. C'est donc avec une certaine surprise que le Rapporteur spécial observe que le présent article propose de sauter le pas une année plus tôt qu'il est réellement nécessaire (puisque les impositions nouvelles ne seront perçues qu'à compter de l'an prochain).

Enfin, le Rapporteur spécial souligne que la question de la consolidation du potentiel fiscal sur l'ensemble d'un périmètre intercommunal était jusqu'ici demeurée ambiguë. En effet, il n'est pas seulement question de corriger la richesse relative d'un EPCI par rapport à ses homologues, car - finalement - ces groupements ne perçoivent qu'une fraction minime de DGF en fonction de leur potentiel fiscal. Il a également pu être suggéré d'apprécier la richesse relative des communes, en fonction de celle du périmètre intercommunal auquel elles appartiennent. Ainsi, il s'agit tout autant d'apprécier la richesse potentielle de la CU de Dunkerque en tenant compte de celle de ses membres, que de mesurer la richesse de la ville de La Baule en tenant compte du surcroît de recettes tirées de la taxe d'habitation nouvellement perçue par la communauté d'agglomération dont elle est membre. Or, le Rapporteur spécial relève que ce deuxième aspect de la consolidation n'est pas abordé par le présent article, ce qui reviendrait à en repousser la mise en oeuvre en 2012.

Pour l'ensemble de ces raisons, il se demande s'il ne serait pas préférable de repousser également la consolidation sur le volet « EPCI ».

C.- NEUTRALISATION DE LA RÉFORME DE LA TP DANS LE CALCUL DES POTENTIELS DES DÉPARTEMENTS ET DES RÉGIONS

1.- Le potentiel des départements

L'alinéa 14 du présent article coordonne la prise en compte des bases de taxe professionnelle de 2009 dans le calcul du potentiel fiscal 2011 des départements, les autres modalités de calcul demeurant inchangées.

2.- Le potentiel des régions

L'alinéa 19 du présent article coordonne la prise en compte des bases de taxe professionnelle de 2009 dans le calcul du potentiel fiscal 2011 des régions, les autres modalités de calcul demeurant inchangées.

III.- LES PRINCIPES POSÉS POUR LE CALCUL À COMPTER DE 2012

Au-delà des corrections rendues nécessaires par l'absence de bases de taxe professionnelle en 2010, le présent article prévoit également les règles de calcul des nouveaux potentiels à compter de 2012, c'est-à-dire ceux qui prendront en compte les nouvelles impositions locales résultant de la réforme adoptée en loi de finances pour 2010.

A.- LES GRANDS PRINCIPES PROPOSÉS PAR LE GOUVERNEMENT

1.- Les bases fiscales retenues

Le présent article propose de reprendre, à compter de 2012, l'architecture du potentiel fiscal actuel en remplaçant dans son calcul les impositions actuellement prises en compte, par celles qui y ont été substituées, le cas échéant, dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.

Ainsi, le présent article adapte les règles de calcul des potentiels fiscaux pour l'adosser aux bases fiscales, de l'année précédente, des impositions récapitulées aux articles 1379 du code général des impôts pour les communes, 1379-0 bis pour les EPCI, 1586 pour les départements et 1599 bis pour les régions.

Par suite, le présent article propose de reconduire à compter de 2012 la formule de calcul du potentiel financier, c'est-à-dire l'adjonction au PF de la dotation forfaitaire, hors la CPS.

2.- La prise en compte des IFER et de la CVAE sous forme de bases taxées

Le Rapporteur spécial note que cette reconduction mécanique conduira à traiter les impositions forfaitaires sur les entreprises de réseaux (IFER) et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) comme des impôts directs locaux « traditionnels ». Or, il rappelle que ces taxes frappent bel et bien des assiettes localisées, mais à des taux ou fractions de taux fixés forfaitairement ou nationalement. Par conséquent, le Rapporteur spécial relève qu'il eût été plus simple de retenir pour le calcul du potentiel fiscal le produit réellement perçu au titre de ces impositions, qui ne varie qu'à raison de l'assiette, plutôt que le produit des bases locales par un taux moyen national.

Certes, dans le cas des IFER, il est probable que les résultats des deux modes de calculs ne diffèrent pas, puisque le taux moyen national sera le taux forfaitaire national.

En revanche, dans le cas de la CVAE, il faut rappeler que 26,5 % du produit acquitté au titre d'un établissement reviennent au bloc communal, 48,5 % au département et 25 % à la région. La valeur ajoutée étant déclarée et taxée au niveau de l'entreprise pour l'ensemble de la production de valeur sur le territoire national, la part correspondant à tel ou tel établissement de l'entreprise, c'est-à-dire ce qui se rapproche le plus d'une « base locale taxable », relève très largement d'une convention. Le Rapporteur spécial rappelle d'ailleurs, à cet égard, que le législateur a prévu des règles particulières de ventilation de la CVAE entre les établissements d'une même entreprise dans le cas d'une industrie, ou encore d'une société d'intérim, ou de chantiers mobiles, etc. Ces mêmes règles devraient encore être corrigées par l'article 59 du présent projet de loi de finances.

Le Rapporteur spécial craint donc que l'utilisation d'une fraction d'une « base taxable » excessivement conventionnelle pour calculer le potentiel fiscal d'une collectivité entraîne non seulement une complexité inutile, mais aussi des écarts possibles entre la réalité de la recette enregistrée par une collectivité et celle dont il sera tenu compte dans son indicateur de richesse.

Pour l'ensemble de ces motifs, le Rapporteur spécial estime qu'il serait préférable, pour les IFER et la CVAE, qui sont des impositions à taux national, de retenir dans le calcul du PF non pas les bases par le taux moyen, mais le produit réellement perçu l'année précédente, tel que notifié par les services fiscaux.

3.- La prise en compte des compensations de taxe professionnelle

Le présent article reconduit également le principe selon lequel les compensations de taxe professionnelle doivent être ajoutées au PF stricto sensu afin de mesurer la richesse relative de façon adéquate.

Il propose donc que la CPS et la dotation de compensation des EPCI continuent d'être ajoutées au PF.

Il propose également que la compensation de la nouvelle réforme de la taxe professionnelle soit également ajoutée au calcul du PF.

Toutefois, le Rapporteur spécial rappelle que cette compensation peut être négative. En effet, à l'issue de la réforme, certaines collectivités bénéficieront par l'effet des transferts entre échelons, à taux constants pour les contribuables, de produits fiscaux plus importants qu'avant la réforme. Dès lors, la garantie individuelle de ressources instaurée par l'article 78 de la loi de finances pour 2010 entraîne dans certains cas un prélèvement au profit du Fonds national de garantie des ressources (FNGIR) et non pas un versement en provenance de ce fonds.

Le présent article propose donc de tenir compte, dans le calcul du PF, non seulement de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP), qui, à l'échelle nationale, constitue le solde de financement de la réforme par l'État, mais aussi des versements ou des prélèvements au titre du FNGIR. Le Rapporteur spécial souligne que cette proposition est inévitable. Il serait ainsi particulièrement inéquitable de considérer qu'un EPCI, taxant au niveau des taux moyens nationaux et percevant un produit fiscal de 100 sur lequel il reverse 30 au FNGIR, aurait un potentiel fiscal de 100 ! Dans la réalité, cet intercommunalité ne dispose que de 70 de recettes potentielles et son PF doit refléter la charge du FNGIR dans son budget.

4.- La question du potentiel fiscal intercommunal consolidé

Enfin, le Rapporteur spécial souligne que, puisque le présent article instaure un PF consolidé des EPCI dès 2011 ( cf. supra ), celui-ci s'appliquera à l'évidence aussi à compter de 2012.

Sans détailler à nouveau les questions soulevées par cette application dès 2011, il rappelle que la consolidation du PF à l'échelle des périmètres intercommunaux devrait aussi pouvoir concerner le PF des communes membres, ce que ne prévoit nullement le présent article. Il estime donc que le chantier de cette consolidation restera largement ouvert au cours de l'année 2011.

B.- LA DÉCLINAISON DES PRINCIPES DANS LES RÈGLES DE CALCUL

Le présent article décline ces principes pour chaque échelon de collectivités locales, en greffant sur les règles nouvellement instaurées pour 2011 un alinéa les complétant pour 2012.

1.- Potentiels des communes et des EPCI

a) Potentiel des communes

Les alinéas 5 à 10 proposent un calcul du PF des communes à compter de 2012.

Conformément aux principes ci-dessus, ils proposent de tenir compte des bases des impositions, récapitulées à l'article 1379 du code général des impôts, qui seront perçues par les communes à l'issue de la réforme de la taxe professionnelle :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;

- la taxe d'habitation ;

- la cotisation foncière des entreprises (héritée de la part foncière de la TP) ;

- une fraction égale à 26,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour les « bases taxables » localisées dans la commune ;

- une partie de l'IFER éolien et hydrolien selon les règles propres de partage de ces impositions ;

- la moitié de l'IFER sur les centrales électriques ;

- l'IFER sur les transformateurs électriques ;

- deux tiers de l'IFER sur les stations radioélectriques ;

- la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties, héritée des parts départementale et régionale de cette taxe.

L'alinéa 6 prévoit qu'au produit de ces « bases » par le taux moyen national sera ajoutée la CPS perçue par la commune, ainsi qu'une fraction de la dotation de compensation de l'EPCI dont elle est membre, selon une règle de partage inchangée.

L'alinéa 8 prévoit que le PF de la commune sera majoré de la DCRTP perçue, des versements reçus en provenance du FNGIR et minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés au profit du FNGIR.

Enfin, les alinéas 9 à 10 reconduisent à compter de 2012 les conditions de calcul du potentiel financier sur la base du potentiel fiscal ainsi défini.

b) Potentiel consolidé des EPCI

Les alinéas 25 à 27 proposent un calcul du PF des EPCI à compter de 2012.

L'alinéa 25 retient pour ce calcul les impositions nouvellement perçues par les EPCI au terme de la réforme de la taxe professionnelle, qui sont - génériquement - les mêmes que celles des communes. Seules seront évidemment utilisées pour le calcul les bases des impositions réellement perçues par l'EPCI, selon sa catégorie juridico-fiscale.

L'alinéa 27 prévoit que le PF de l'EPCI sera majoré de la DCRTP perçue, des versements reçus en provenance du FNGIR et minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés au profit du FNGIR.

2.- Potentiels des départements

Les alinéas 15 et 16 proposent un calcul du PF des départements à compter de 2012.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, ils proposent de tenir compte des bases des impositions, récapitulées à l'article 1586 du code général des impôts, qui seront perçues par les départements à l'issue de la réforme de la taxe professionnelle :

- la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- une fraction égale à 48,5 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour les « bases taxables » localisées dans le département ;

- une partie de l'IFER éolien et hydrolien selon les règles propres de partage de ces impositions ;

- la moitié de l'IFER sur les centrales électriques ;

- un tiers de l'IFER sur les stations radioélectriques.

L'alinéa 16 prévoit que le PF du département sera majoré de la DCRTP perçue, des versements reçus en provenance du FNGIR et minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés au profit du FNGIR.

3.- Potentiels des régions

L'alinéa 21 propose un calcul du PF des régions à compter de 2012.

Conformément aux principes rappelés ci-dessus, il propose de tenir compte des bases des impositions, récapitulées à l'article 1599 bis du code général des impôts, qui seront perçues par les régions à l'issue de la réforme de la taxe professionnelle :

- une fraction égale à 25 % du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, pour les « bases taxables » localisées dans la région ;

- l'IFER sur les matériels roulant sur voie ferrée ;

- l'IFER sur les répartiteurs principaux téléphoniques.

Cet alinéa prévoit que le PF de la région sera majoré de la DCRTP perçue, des versements reçus en provenance du FNGIR et minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés au profit de ce fonds.

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La Commission examine l'amendement n° II-CF-168 du Rapporteur général, ainsi rédigé :

I. - Après l'alinéa 5, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la commune au titre de l'année précédente, en application des articles 1379 et 1586 octies du code général des impôts. »

II. - En conséquence,

1° Après l'alinéa 15, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par le département au titre de l'année précédente, en application des articles 1586 et 1586 octies du code général des impôts. »

2° Après la deuxième phrase de l'alinéa 21, insérer la phrase suivante :

« La cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par la région au titre de l'année précédente, en application des articles 1599 bis et 1586 octies du code général des impôts. »

3° Après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prise en compte pour le calcul du potentiel fiscal est le produit perçu par l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année précédente, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du code général des impôts. »

M. le Rapporteur général. L'objet de l'amendement est de simplifier le calcul du potentiel fiscal à compter de 2012. En effet, la formule générique consistant à appliquer aux bases locales le taux moyen national paraît inadaptée au cas de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, car celle-ci est une imposition à taux national d'une assiette localisée par détermination de la loi. À titre de simplification, il convient donc de préférer comme base de référence le produit perçu et de ne pas décomposer entre bases et taux.

M. Charles de Courson. En ce qui concerne les collectivités territoriales, il n'y a en effet pas d'intérêt à opérer une telle distinction puisque le taux applicable est unique et s'élève à 1,5 % à compter du seuil de 152 000 euros.

Suivant l'avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-125 rect. ).

Puis elle examine l'amendement n° II-CF-155 de M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial, ainsi rédigé :

I. - Supprimer l'alinéa 24.

II. - En conséquence, après l'alinéa 25, insérer l'alinéa suivant :

« À compter de 2012, le potentiel fiscal de chaque établissement public de coopération intercommunale est calculé par adjonction au potentiel fiscal, tel que défini à l'alinéa précédent, des potentiels fiscaux de chacune de leurs communes membres appartenant à l'établissement au 31 décembre de l'année précédente, tels que définis à l'article L. 2334-4, hors la part prévue au troisième alinéa. »

M. Charles de Courson. Sait-on quel sera l'impact du présent article  sur le calcul des dotations ?

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Non, puisque ce mode de calcul sera utilisé pour la première fois en 2012.

M. le Rapporteur général. Des simulations seront disponibles dans le courant de l'année.

M. Marc Laffineur, Rapporteur spécial. Comme le montre le rapport des parlementaires en mission sur la réforme de la taxe professionnelle, on sait déjà que, du fait de la réforme, l'appréciation de la « richesse » des collectivités territoriales est appelée à évoluer.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-126 ), puis elle adopte l'article 86 ainsi modifié .