MM. Gérard MIQUEL, François FORTASSIN, Mme Marie-Hélène des ESGAULX, M. Vincent DELAHAYE, rapporteurs spéciaux

EXAMEN DES ARTICLES RATTACHÉS

ARTICLE 50
(Art. L. 4316-3, L. 4316-4 et L. 4316-11 du code des transports)

Modification de la taxe hydraulique
affectée à Voies navigables de France (VNF)

Commentaire : le présent article propose de compléter la définition de la taxe hydraulique et de modifier ses règles de calcul afin de taxer les prélèvements illégaux, de couvrir les dépenses de dragage liées aux rejets de sédiments, et de limiter la taxation des transferts d'eau destinés à maintenir la ligne d'eau des canaux de navigation.

I. LA TAXE HYDRAULIQUE, PRINCIPALE RESSOURCE PROPRE DE VNF

A. LE RÉGIME COMPLEXE DE LA TAXE HYDRAULIQUE

L'établissement public industriel et commercial Voies navigables de France (VNF), créé par l'article 124 de la loi de finances pour 1991 162 ( * ) , est chargé de l'exploitation, de l'entretien, de la modernisation et du développement des 6 700 kilomètres de canaux et rivières aménagées et de plus de 2 000 ouvrages d'art du domaine public fluvial de l'Etat. Son statut va prochainement évoluer avec la création d'une Agence nationale des voies navigables .

Ce nouvel établissement public administratif est ainsi appelé à regrouper les 369 salariés de droit privé de VNF et les 4 284 agents des services de navigation de l'Etat, aujourd'hui placés sous l'autorité fonctionnelle de VNF mais qui demeurent sous l'autorité hiérarchique de l'Etat. Le projet de loi relatif à cette agence a ainsi été examiné en première lecture par le Sénat le 19 octobre 2011.

L'article 124 de la loi de finances pour 1991 est aujourd'hui codifié aux articles L. 4316-3 à L. 4316-14 du code des transports, qui fixent le régime de la taxe hydraulique . L'article L. 4316-3 dispose ainsi que VNF perçoit, pour assurer ses missions, « une taxe sur les titulaires d'ouvrages de prise d'eau, rejet d'eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial qui lui est confié 163 ( * ) ».

Cette taxe, dont le produit est estimé à 140 millions d'euros en 2011 et à 155 millions d'euros en 2012 , vient s'ajouter aux autres ressources propres de VNF que sont les redevances domaniales et les péages de navigation. Elles financent les charges d'exploitation de l'établissement, évaluées à 217,8 millions d'euros dans le budget prévisionnel pour 2011. VNF bénéficie également d'une subvention pour charges de service public , imputée sur le programme 203 « Infrastructures et services de transport » de la mission « Ecologie, développement et aménagement durables » et fixée à 59,6 millions d'euros dans le présent projet de loi de finances.

Le régime de la taxe hydraulique, dont l'assiette comprend deux éléments , prévoit les plafonds de taux pour deux types d'ouvrages, ainsi que la plage des coefficients d'abattement possibles :

- pour les ouvrages hydrauliques , le calcul comprend une part relative à l'emprise en euros par mètre-carré et une part relative aux volumes prélevables et rejetables par les usagers en euros par mètre-cube. Un tarif unique, applicable à tous les usages, agricoles ou industriels, est prévu pour la part relative aux volumes, et un coefficient d'abattement varie en fonction des usages ;

- pour les ouvrages hydro-électriques , le calcul de la taxe comprend une part relative à l'emprise en euros par mètre-carré et une part relative à la puissance en euros par kW.

Les plafonds en vigueur sont fixés par l'article L. 4316-4 du code des transports, qui a été modifié en dernier lieu par l'article 153 de la loi de finances pour 2011 164 ( * ) . Dans le cadre de ces plafonds, un décret du 20 août 1991 165 ( * ) , modifié à plusieurs reprises et dernièrement par le décret n° 2011-797 du 30 juin 2011, fixe les taux de base de la taxe hydraulique par catégorie d'usagers, ainsi que les abattements effectivement applicables. Ils sont précisés dans le tableau ci-après.

Taux de la taxe hydraulique applicables par catégorie d'usager

Ouvrages

Eléments de calcul

Taux en vigueur par catégorie d'usage

Coefficients d'abattement

Usage

Commune < 2 000 hab.

Commune de 2 000 à 100 000 hab.

Commune > 100 000 hab.

Hydrauliques

Emprise en euros / m²

Agricole

1,15

50 % si emprise de
1 à 2 ha, 85 % si emprise > 2 ha

Plafond

1,52

Autres

1,15

11,20

22,50

Plafond

1,52

15,24

30,49

Volume en euros / m 3

Tous usages

0,0057 (5,7 euros par millier de m 3 )

94 % pour les usages agricoles, 10 % pour les usages industriels

Hydro-électriques

Emprise en euros / m²

Centrales

1,15

11,5

22,5

50 % si emprise de
1 à 2 ha, 85 % si emprise > 2 ha

Plafond

1,52

15,24

30,49

Puissance en euros / kw

Centrales

8,67

10 %

Plafond

18,30

Source : décret n° 91-797 du 20 août 1991 modifié.

B. LES DIFFICULTÉS IDENTIFIÉES

Ainsi que le précise l'évaluation préalable du présent article, annexée au projet de loi de finances, le régime actuel comporte certaines lacunes. En premier lieu, le fait que les prélèvements ou rejets d'eau dans les voies navigables gérées par VNF à partir d'ouvrages non autorisés ne soient actuellement pas soumis à la taxe hydraulique peut inciter à des comportements d'usage abusif de la ressource en eau et occasionne une perte de ressource financière pour VNF.

En deuxième lieu, une partie des rejets effectués dans le réseau de VNF comporte des apports sédimentaires significatifs, contribuant à l'envasement des voies navigables et nécessitant de recourir à des opérations de dragage supplémentaires pour maintenir les conditions de navigabilité.

Enfin, les prélèvements d'eau qu'effectue VNF sur les canaux de navigation des collectivités territoriales font l'objet d'un abattement de la redevance pour prise d'eau perçue par ces collectivités, sans pour autant qu'une disposition symétrique existe pour la taxe hydraulique due en cas de transfert d'eau au profit de l'alimentation des canaux des collectivités territoriales.

Il est donc apparu nécessaire d'améliorer la définition de la taxe pour en optimiser le recouvrement et prendre en compte certaines situations particulières.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de compléter la définition de la taxe hydraulique et de modifier les règles de calcul de son taux afin de :

- garantir la ressource en eau en luttant contre les prélèvements illégaux et améliorer les recettes de VNF en soumettant les prélèvements non autorisés à la taxe hydraulique ;

- limiter la taxation des transferts d'eau destinés à maintenir la ligne d'eau des canaux de navigation ;

- et couvrir les dépenses de dragage liés aux rejets de sédiments.

Le A du présent article complète l'article L. 4316-3 du code des transports afin d'assujettir les installations irrégulières à la taxe . Il prévoit ainsi qu'en cas d'installation irrégulière d'ouvrages (de prise d'eau, de rejet d'eau ou d'autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d'eau sur le domaine public fluvial), l'occupant ou le bénéficiaire de ces ouvrages est immédiatement redevable de la taxe hydraulique , après établissement d'un procès-verbal constatant l'occupation sans titre 166 ( * ) . La taxe est majorée de 30 % , sans préjudice des mesures de police de la conservation du domaine.

Par coordination, le C complète l'article L. 4316-11 du même code, relatif aux contrôles de l'assiette de la taxe que les agents de VNF sont habilités à effectuer auprès des titulaires d'ouvrages hydrauliques, afin de les étendre aux bénéficiaires ou occupants d'une installation irrégulière.

Le 1° du B complète le premier alinéa du 2° de l'article L. 4316-4 du même code, relatif au taux et aux coefficients d'abattement applicables à la part relative aux volumes prélevables et rejetables par les usagers d'ouvrages hydrauliques. Il introduit, par symétrie avec les dispositions applicables à la redevance perçue par les collectivités territoriales , un abattement de la taxe pour l'alimentation en eau d'un canal.

Le montant de cet abattement est fixé à 97 % , de manière comparable aux règles appliquées par les collectivités territoriales, qui prévoient une fourchette de 97 % à 99 % définie par voie réglementaire, et aux abattements intégrés aux taux plafonds des redevances des agences de l'eau, qui sont en moyenne inférieurs à 97 %. Son importance est justifiée par le fait que les prélèvements effectués sont nécessaires pour le maintien de la ligne d'eau, indispensable à la continuité du service public de la navigation et au bon état écologique de l'eau.

Enfin le 2° du B complète ce même 2° de l'article L. 4316-4 pour introduire un coefficient de majoration de 40 % de la taxe sur l'élément relatif au volume, dû en cas de rejet sédimentaire gênant le bon fonctionnement de l'ouvrage. Ce rejet doit être constaté par les agents assermentés de VNF dans les conditions mentionnées à l'article L. 4316-10 du code des transports 167 ( * ) et induire pour VNF des prestations supplémentaires pour rétablir le bon fonctionnement de l'ouvrage.

* *

*

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Votre rapporteur spécial approuve pleinement ces dispositions qui contribuent à sanctionner financièrement l'occupation illégale du domaine public fluvial, à compléter les recettes de VNF et améliorer la gestion de la ressource en eau.

Les conséquences budgétaires pour VNF sont les suivantes :

- l'augmentation de recettes liée à l'extension de la taxe aux ouvrages irréguliers peut être évaluée à quelques centaines de milliers d'euros ;

- l'abattement de 97 % pour l'alimentation en eau d'un canal de navigation, susceptible de bénéficier aux collectivités territoriales, ne devrait pas avoir d'impact, ou de façon très marginale , sur les recettes de l'établissement. En effet, VNF n'a pas, à l'heure actuelle, recensé de prise d'eau pour l'alimentation en eau d'un canal d'une collectivité territoriale sur le domaine qu'il gère ;

- la majoration de 40 % devrait apporter à VNF une recette supplémentaire de 2,24 euros par millier de m 3 , ce qui permettra de couvrir un peu plus de 20 % des surcoûts de dragage . En effet, on peut estimer que les rejets sédimentaires apportent en moyenne 600 kg de sédiments par millier de m 3 , ce qui correspond à un volume d'environ 0,5 m 3 de boues. Le coût moyen de dragage étant de 20 euros/m 3 en cas de sédiments inertes, le coût de traitement de ces 0,5 m 3 de boues est estimé à 10 euros. Cette mesure ne vise donc pas à couvrir la totalité des coûts, mais à mettre en place un mécanisme incitatif pour les propriétaires d'installations afin que ceux-ci limitent la charge sédimentaire de leurs rejets d'eau.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 51
(Art. L.213-12-1 du code de l'environnement)

Définition des ressources financières de l'Établissement public
du Marais Poitevin

Commentaire : le présent article a pour objet de garantir un financement pluriannuel de l'établissement public du Marais Poitevin.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN (ETMP)

1. Les missions de l'ETMP

L'établissement public du Marais poitevin (ETMP) a été créé par le décret n° 2011-912 du 29 juillet 2011, conformément à l'article 158 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement. Il s'agit d'un établissement public à caractère administratif.

Ce nouvel organisme, qui est un opérateur de l'Etat rattaché au programme 113 « Urbanisme, paysages, eau et biodiversité » de la mission « Écologie, développement et aménagement durables », s'est vu assigner deux missions centrales :

- la gestion de l'eau 168 ( * ) à travers une régulation optimale des niveaux d'eau au sein de la zone humide ;

- la préservation de la biodiversité . A ce titre, il est titulaire d'un droit de préemption et d'acquisition à l'amiable d'un bien foncier.

L'établissement est administré par un conseil d'administration, composé de représentants de l'Etat, de représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements, de représentants des usagers de l'eau et des organisations professionnelles concernées, ainsi que de personnalités qualifiées.

Enfin, l'établissement public du marais poitevin est un établissement public territorial de bassin (EPTB).

2. Le financement de l'ETMP

Le financement de l'ETMP est double, mais cette dualité n'est pas aujourd'hui explicitement inscrite dans la loi . Il dispose à la fois de dotations budgétaires et de subventions attribuées par l'agence de l'eau Loire-Bretagne, après accord du conseil d'administration de celle-ci.

Le budget initial du premier exercice de l'établissement a été fixé par arrêté interministériel, conformément à l'article 3 du décret du 29 juillet 2011 précité. Il prévoit un montant de produit à recevoir de 790 000 euros , qui se décompose ainsi :

- d'une part, une dotation budgétaire imputée sur le programme 113 précité, à hauteur de 240 000 euros en AE=CP de subventions pour charges de service public ;

- d'autre part, 200 000 euros en CP (et 400 000 euros en AE) de crédits d'intervention en provenance du programme 162 « Interventions territoriales de l'Etat » ;

- enfin, une contribution de l'agence de l'eau Loire-Bretagne , pour un montant de 350 000 euros, conformément au vote du conseil d'administration de l'agence de juin 2011.

B. LES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS TERRITORIAUX DE BASSIN (EPTB)

Les établissements publics territoriaux de bassin (EPTB) sont définis à l'article L. 213-12 du code de l'environnement.

Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent ainsi s'associer au sein d'un EPTB, pour faciliter, à l'échelle du bassin ou d'un sous-bassin hydrographique, la prévention des inondations et la gestion équilibrée de la ressource en eau, ainsi que la préservation et la gestion des zones humides, et pour contribuer à l'élaboration et au suivi du schéma d'aménagement et de gestion des eaux 169 ( * ) (SAGE).

En outre, le V bis de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement conforte le rôle des EPTB dans l'élaboration et la mise en oeuvre des SAGE . En effet, il prévoit la faculté pour les EPTB de disposer d'une majoration de la redevance de l'agence de l'eau destinée à favoriser la mise en oeuvre des SAGE . Dans ce cadre, l'EPTB peut demander à l'agence de l'eau dont il relève de recouvrer une « sur-redevance », qu'il affectera ensuite aux organismes porteurs des SAGE 170 ( * ) .

C. LA REDEVANCE POUR PRÉLÈVEMENT SUR LA RESSOURCE EN EAU

L'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est relatif à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau , qui fait partie des sept composantes des redevances perçues par les agences de l'eau.

Cette redevance pour prélèvement sur la ressource en eau se subdivise en deux catégories : la redevance de « droit commun » et les redevances qui obéissent à des modalités de calcul spécifiques.

1. La redevance de droit commun

Elle est due par toute personne dont les activités entraînent un prélèvement sur la ressource en eau, sous réserve de cas d'exonération prévus par le code de l'environnement. Elle concerne donc en premier lieu les agriculteurs irrigants.

Son assiette repose sur le volume d'eau prélevé au cours d'une année. Il appartient à l'agence de l'eau de déterminer le seuil de prélèvement en dessous duquel la redevance n'est pas due.

Enfin, le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube dans la limite de plafonds, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements.

2. Les redevances spécifiques

Des modalités de calcul spécifiques de la redevance sont prévues dans trois cas :

- lorsque le prélèvement est destiné à plusieurs usages ;

- lorsque le prélèvement est destiné à l'alimentation d'un canal ;

- lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ : LA SÉCURISATION DU FINANCEMENT DE L'ÉTABLISSEMENT PUBLIC DU MARAIS POITEVIN

A. UN FINANCEMENT PLURIANNUEL AU LIEU D'UNE SUBVENTION ANNUELLE DE L'AGENCE DE L'EAU LOIRE-BRETAGNE

Le présent article a pour objet d'assurer un financement pluriannuel à l'EPMP, à travers un prélèvement sur les redevances perçues par l'Agence de l'eau Loire-Bretagne.

A cette fin, le III de l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, relatif à l'EPMP, est complété par un III bis . Ce nouveau paragraphe est composé de deux alinéas.

Le premier énonce et précise la composition des ressources de l'établissement public du Marais Poitevin, qui bénéficie à la fois d'une dotation budgétaire, des ressources issues de son activité, et d'une contribution annuelle de l'agence de l'eau Loire-Bretagne dont le montant est égal à 25 % du montant de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau émise par l'agence , et ne peut être inférieur à 500 000 euros.

B. L'INSCRIPTION DANS LA LOI DE LA POSSIBILITÉ POUR L'EPMP DE RECOURIR À LA MAJORATION DE LA REDEVANCE POUR LA MISE EN oeUVRE DES SAGE

En outre, le second alinéa inscrit dans la loi la possibilité pour l'établissement public du marais poitevin, qui est, on le rappelle, un établissement public territorial de bassin, de bénéficier de la majoration des redevances pour prélèvement sur la ressource en eau , lorsqu'elle est destinée à faciliter la mise en oeuvre des SAGE, conformément au V bis de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement précité.

Il lui reviendra ensuite d'affecter cette sur-redevance aux organismes porteurs des SAGE du bassin, dans le cadre d'une contractualisation.

Les dispositions instaurées par le présent article ne sont applicables qu'à la seule circonscription administrative de l'établissement public du Marais poitevin.

L'Assemblée nationale a adopté cet article sans modification .

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

D'après les informations transmises à votre rapporteur spécial par le ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, le calibrage du montant minimum affecté à l'EPMP a été établi à partir de l'estimation des charges de fonctionnement , qui repose sur un plafond d'ETP proche des dix agents.

De plus, les dispositions du présent article ont été élaborées en concertation avec les représentants de l'agence de l'eau Loire-Bretagne , en tenant compte de ses prévisions d'activité. Elles ne devraient donc pas avoir de conséquence négative sur les actions menées par cette dernière ni sur son équilibre financier.

Votre rapporteur spécial estime qu'il est légitime d'instaurer un financement pluriannuel de l'EPMP plutôt que d'en rester à une subvention votée annuellement, qui serait plus précaire, étant soumise, de fait, à la bonne volonté du Conseil d'administration au gré de la conjoncture.

En conséquence, le maintien du système actuel induirait un manque de stabilité et de visibilité pour l'établissement public. En revanche, un financement pluriannuel sécurise ses ressources et lui épargnera des procédures de demande de subvention qui peuvent s'avérer longues et fastidieuses .

Au surplus, il est particulièrement important de garantir un financement constant et suffisamment élevé à l'établissement public du marais poitevin, qui joue un rôle important dans la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau, dont les échéances sont fixées à 2015.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 51 bis (nouveau)
(Art. L. 213-10-2, L. 213-10-8, L. 213-10-9 et L. 213-14-2 du code de l'environnement, art. 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006
sur l'eau et les milieux aquatiques)

Dixième programmation des agences de l'eau (recettes)

Commentaire : le présent article encadre le volet recettes des dixièmes programmes des agences de l'eau sur la période 2013-2018.

I. LE FINANCEMENT DES AGENCES DE L'EAU

La loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) a réformé le système des redevances perçues par les agences de l'eau à compter du 1 er janvier 2008.

Ces redevances constituent la ressource principale des agences pour mettre en oeuvre les missions qui leur sont assignées par la loi 171 ( * ) .

L'article L. 213-10 du code de l'environnement définit sept catégories de redevances perçues auprès des personnes publiques ou privées en application du « principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement » :

- une redevance pour pollution de l'eau , qui recouvre la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique (article L. 213-10-2) et la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique (article L. 213-10-3);

- une redevance pour modernisation des réseaux de collecte , qui regroupe la redevance applicable aux redevables de la redevance pour pollution d'origine non domestique (article L. 213-10-5) et la redevance applicable aux gestionnaires des réseaux publics d'assainissement collectif (article L. 213-10-6) ;

- une redevance pour pollutions diffuses (article L. 213-10-8) ;

- une redevance pour prélèvement sur la ressource en eau , qui se subdivise en deux catégories : la redevance de « droit commun » et les redevances qui obéissent à des modalités de calcul spécifiques (article L. 213-10-9);

- une redevance pour stockage d'eau en période d'étiage (article L. 213-10-10);

- une redevance pour obstacle sur les cours d'eau (article L. 213-10-11) ;

- une redevance pour protection du milieu aquatique (article L 213-10-12).

Pour chaque redevance, la loi précise les assiettes et fixe les plafonds. En revanche, il appartient aux instances de bassin de définir une politique de zonage et d'adopter les taux des redevances dans la limite de ces plafonds .

L'ensemble de ces redevances est recouvré par les agences de l'eau.

En 2010, le produit des redevances perçues par les agences de l'eau s'est élevé à 1,78 milliard d'euros. En 2011, il devrait atteindre 2,01 milliards d'euros .

Pour la période 2007-2012, la programmation des agences de l'eau est structurée par l'article 83 de la loi du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques précité . Cet article fixe de manière large les priorités des agences de l'eau et détermine le montant maximal des engagements, ainsi que le niveau des aides au titre de la solidarité urbain-rural et de la contribution au budget de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA).

Les articles 51 bis , 51 quinquies et 51 sexies , introduits par l'Assemblée nationale, ont vocation à faire de même pour la période allant de 2013 à 2018.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, vise à encadrer le volet recettes des dixièmes programmes des agences de l'eau , sur la période 2013-2018. Pour ce faire, il procède notamment à des ajustements des redevances, en cohérence avec l'encadrement des dépenses qui fait l'objet de l'article 51 sexies (nouveau).

Cet encadrement est nécessaire pour les comités de bassin qui pourront de ce fait, en 2012, décliner les priorités nationales dans les projets de programmes d'intervention des agences de l'eau et fixer les différents taux de redevances applicables à partir de 2013.

La nouvelle programmation prévoit notamment une hausse des interventions sur les pollutions industrielles, du fait des problématiques liées aux substances dangereuses. Ainsi, le a du I modifie l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement relatif aux redevances pour pollution de l'eau. Quatre tarifs sont relevés :

- le tarif des métox 172 ( * ) passe de 3 à 3,6 euros par kilogramme ;

- le tarif des métox rejetés dans les masses d'eau souterraine passe de 5 à 6 euros par kilogramme ;

- le tarif de toxicité aiguë passe de 15 à 18 euros par kiloéquitox ;

- le tarif du rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë passe de 25 à 30 euros par kiloéquitox.

De plus, le b) du 1° du I soumet deux nouveaux éléments constitutifs de pollution au paiement de la redevance pour pollution de l'eau :

- les substances dangereuses pour l'environnement dans les masses d'eau superficielles , dont le tarif maximum sera de 10 euros par kilo et le seuil minimum de taxation de 9 kilos ;

- les substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines , dont le tarif maximum sera de 16,6 euros par kilo, et le seuil minimum de taxation de 9 kilos.

Le 2° du I double le taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte, dont le plafond passe de 0,15 à 0,30 euro par mètre cube.

Le 3° du I modifie la rédaction de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement relatif aux redevances pour pollutions diffuses. Il prévoit un prélèvement annuel de cette redevance au profit de l'ONEMA sur la période 2013-2018, dans un plafond de 41 millions d'euros . Ce prélèvement sera réparti entre les agences de l'eau « proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance ».

Le 4° du I du présent article modifie la rédaction du deuxième et du troisième alinéa de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement relatif à la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau. Il majore de façon importante les taux plafonds de cette redevance .

Le 5° du I supprime le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2, devenu caduc.

Le II précise la date d'entrée en vigueur des différentes mesures proposées au I. Toutes seront applicables à compter du 1 er janvier 2013, excepté le b) du 1° du I relatif aux substances dangereuses, qui ne s'appliquera qu'à compter du 1 er janvier 2014. Par ailleurs, la disposition relative au prélèvement au profit de l'ONEMA sera effective dès le 1 er janvier 2012 .

Enfin, le III complète le II de l'article 100 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 précitée, en insérant un II bis qui instaure une période transitoire pour l'atteinte des niveaux plafonds de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Que ce soit en dépenses ou en recettes, il apparaît que la dixième programmation des agences de l'eau proposée attachera une importance toute particulière à la mise en oeuvre des directives européennes dans le domaine de l'eau, notamment la directive sur les eaux résiduaires urbaines et la directive-cadre sur l'eau.

Bien que réduits par rapport à la précédente programmation, les moyens proposés devront impérativement assurer les investissements et dégager les marges de manoeuvre nécessaires pour préserver la ressource en eau et les milieux aquatiques, mais aussi agir sur la pollution diffuse, qui sont les principaux facteurs de non atteinte du bon état des eaux.

Enfin, votre rapporteur spécial désapprouve la méthode employée par le Gouvernement , qui consiste à faire passer des articles importants par voie d'amendement, sans donner ni les informations, ni le temps nécessaires à un examen approfondi du sujet par la représentation nationale.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 51 ter (nouveau)
(Art. L. 515-19 du code de l'environnement)

Signature des conventions financières pour la mise en oeuvre des PPRT

Commentaire : le présent article instaure un dispositif dont le but est d'accélérer la signature des conventions financières tripartites destinées à mettre en oeuvre les mesures foncières dans le cadre des PPRT.

I. LES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

A. LES PPRT, UN OUTIL CRÉÉ EN 2003

La loi n° 2033-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a introduit une nouvelle technologie d'évaluation des dangers ainsi que des outils inédits pour la maîtrise de l'urbanisation autour des établissements soumis à une autorisation avec servitude : les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) .

Ces plans prévoient, après une phase de réduction des risques à la source chez les exploitants à l'origine du risque, la mise en oeuvre :

- de mesures foncières (expropriations) pour les biens les plus exposés. Ces mesures foncières font l'objet d'une indemnisation par l'Etat, les exploitants à l'origine des risques, et les collectivités percevant la contribution économique territoriale (CET), qui signent une convention à cet effet, conformément à l'article L. 515-19 du code de l'environnement ;

- des travaux sur le bâti existant pour les biens exposés ne nécessitant néanmoins pas de faire l'objet de mesures foncières . La loi prévoit que le coût de ces travaux ne peut dépasser 10 % de la valeur vénale des biens et qu'il est à la charge des propriétaires. Un crédit d'impôt a été mis en place pour couvrir une partie de ces dépenses lorsqu'elles concernent des résidences principales ;

- des restrictions sur les constructions futures dans les zones exposées (restrictions d'urbanisme ou règles de construction).

B. DES DIFFICULTÉS QUI INDUISENT UN RETARD IMPORTANT DANS LA MISE EN OEUVRE DES PPRT

La mise en oeuvre des PPRT a pris du retard. Sur 420 PPRT à réaliser, 378 sont prescrits et 107 approuvés.

L'une des difficultés qui ralentit cette mise en oeuvre concerne le financement des mesures foncières. L'objectif du PPRT étant de protéger les riverains sur les sites industriels à risques, celui-ci permet d'agir sur l'urbanisation autour de ces sites. Dans les zones les plus proches, où les risques sont les plus élevés, le PPRT prévoit la mise en oeuvre de mesures foncières. Celles-ci font l'objet d'un financement tripartite entre l'Etat, la collectivité et l'industriel où la part de chacun est laissée libre, sauf celle de l'Etat qui est précisée par une circulaire du 3 mai 2007.

Or, le retour d'expérience montre que la signature des conventions de financement est difficile à obtenir . Ainsi, seules trois conventions ont été signées à ce jour, ce qui est tout à fait insuffisant.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Afin de remédier à ce facteur de blocage, le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose l'instauration d'un dispositif complétant l'article 515-19 du code de l'environnement, destiné à accélérer la signature de ces conventions financières . L'idée est qu'en cas d'absence de consensus entre les parties, sera fixé un taux de participation de 33 % pour chaque financeur du PPRT désignés par la loi : l'Etat, les collectivités qui perçoivent la contribution économique territoriale, et l'industriel à l'origine du risque.

Plus précisément, l'article prévoit que dans le cas où aucune convention n'aurait été signée dans un délai d'un an - qui peut être prolongé - après l'approbation du PPRT, la prise en charge des coûts reposera sur une clé de répartition différente selon le coût total des travaux :

- pour les PPRT d'un coût inférieur ou égal à 30 millions d'euros, le dispositif prévoit une répartition par tiers avec un délai de douze mois prolongeable quatre mois ;

- pour les PPRT d'un coût supérieur à 30 millions d'euros, la prise en charge serait assurée à hauteur d'un tiers par les collectivités territoriales, dans la limite de 15 % du produit de la CET qu'elles perçoivent, tandis que le solde serait réparti à égalité entre l'Etat et les industriels. En outre, dans ce cas, le délai pour signer une convention serait de douze mois prolongeable six mois.

Enfin, le II de l'article précise que, pour les PPRT approuvés avant le 1 er octobre 2010, le délai pour négocier la convention expirera le 1 er avril 2012.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Compte tenu des difficultés importantes qui retardent la mise en oeuvre des PPRT, outils pourtant indispensables à la prévention des risques, le dispositif proposé par le Gouvernement paraît susceptible de répondre aux préoccupations exprimées par votre rapporteur spécial, sans porter atteinte aux facultés contributives des collectivités territoriales. Il conviendra cependant d'en évaluer l'efficacité réelle au regard du nombre de conventions signées, dans les mois qui suivront sa mise en oeuvre.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.

ARTICLE 51 quater (nouveau)
(Art. 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006)

Instauration d'une limite à la sollicitation du FPRNM au titre de l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011

Commentaire : le présent article a pour objet de plafonner la sollicitation du FPRNM prévue par l'article 6 de la loi n° 2011-725 du 23 juin 2011.

I. LE FONDS DE PRÉVENTION DES RISQUES NATURELS MAJEURS

A. LES MISSIONS DU FPRNM : UN CHAMP PEU À PEU ÉLARGI

Le FPRNM, dit « fonds Barnier », a été instauré par la loi du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Les dispositions le concernant figurent à l'article L. 561-3 du code de l'environnement. Ses bénéficiaires sont, à l'exception des cas d'expropriation, des personnes qui ont assuré leurs biens et se sont elles-mêmes engagées dans une démarche de prévention.

Les missions du fonds ont évolué depuis sa création . Initialement dédié à l'indemnisation des expropriations des biens exposés à certains risques naturels, il est ensuite intervenu dans le financement d'actions de prévention afin d'assurer la sécurité des personnes et de réduire les dommages aux biens exposés à un risque naturel majeur. De plus, entre 1995 et 2010, huit lois ont élargi son champ d'intervention au financement d'études et de travaux, d'acquisitions amiables de biens menacés, ainsi que d'actions d'information du public.

L'élargissement progressif du champ des
opérations finançables par le FPRNM

1) Loi de finances rectificative pour 1997 : financement, à titre exceptionnel et sous certaines conditions, des études et travaux réalisés dans le cadre de la prévention des risques liés aux glissements de terrain de grande ampleur des Ruines de Séchilienne (Isère) et de La Clapière (Alpes-Maritimes).

2) Loi de finances rectificative pour 1999 : financement, du 1 er janvier 2000 au 1 er septembre 2006, de 50 % des dépenses de l'Etat afférentes aux études nécessaires à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles.

3) Loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité : contribution possible du fonds au financement des opérations de reconnaissance des cavités souterraines et des marnières dont les dangers pour les constructions ou les vies humaines sont avérés, à l'acquisition amiable d'un immeuble exposé à des risques d'effondrement du sol qui menace gravement des vies humaines, et à des travaux de mise en sécurité relatifs à ces risques dès lors que ces travaux sont moins coûteux que l'expropriation prévue à l'article L. 561-1 du code de l'environnement.

4) Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages , extension, sous certaines conditions, de la contribution du fonds :

a) à l'acquisition amiable, par l'Etat, par une commune ou un groupement de communes, de biens menacés par l'un des risques éligibles à l'expropriation pour risque naturel majeur, lorsque les travaux de prévention sont plus coûteux ;

b) à l'acquisition amiable de biens d'habitation et des biens liés à une activité économique de taille modeste fortement sinistrés à la suite d'une catastrophe naturelle ainsi que de leurs terrains d'assiette ;

c) aux études et travaux de prévention à maîtrise d'ouvrage privée sur les biens couverts par la garantie contre les catastrophes naturelles, réalisés en application de plans de prévention des risques approuvés ;

d) aux actions d'information des populations en ce qui concerne les conditions générales de leur indemnisation au titre de la garantie d'assurance.

5) Loi de finances pour 2004 : financement, dans la limite de 10 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2008, des études et travaux de prévention des collectivités locales dans les communes dotées d'un plan de prévention des risques.

6) Loi de finances pour 2006 , financement, pour les risques majeurs :

a) de 75 % des dépenses afférentes à la préparation et à l'élaboration des plans de prévention des risques naturels prévisibles et aux actions d'information préventive sur les risques (dans la limite de 16 millions d'euros par an, du 1 er janvier 2006 au 31 décembre 2012) ;

b) de 50 % du coût des études et 25 % du coût des travaux de prévention contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé (dans la limite de 33 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2012) ;

c) de 50 % du coût des études et 25 % du coût des travaux de prévention des conséquences dommageables qui résulteraient du glissement de terrain du site des Ruines de Séchilienne dans la vallée de la Romanche (dans la limite de 35 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2012).

7) Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques :

a) contribution, sous forme de fonds de concours à l'Etat, au financement des études et travaux de prévention contre les risques naturels majeurs et de protection des lieux habités contre les inondations, réalisés ou subventionnés par l'Etat (dans la limite de 40 millions d'euros et pour les seules dépenses engagées par l'Etat avant le 1 er janvier 2007) ;

b) contribution au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé (dans la limite de 55 millions d'euros par an et jusqu'au 31 décembre 2012, avec un taux maximum d'intervention de 50 % pour les études, 40 % pour les travaux de prévention et 25 % pour les travaux de protection).

8) Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement :

Son article 222 modifie l'article L. 561-3 du code de l'environnement en étendant aux risques de crues à montée rapide ou de submersion marine la possibilité pour l'État, les communes ou leur groupement, d'acquérir par voie d'expropriation ou par voie amiable des biens exposés, et par voie amiable uniquement, des biens sinistrés.

Cette loi modifie également d'autres dispositions liées au financement d'études et aux travaux de prévention.

Source : réponses au questionnaire budgétaire

B. LE FINANCEMENT DU FPRNM

1. Un fonds principalement financé par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles

Le Fonds de prévention des risques naturels majeurs est essentiellement financé par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Il peut en outre recevoir des avances de l'État . La loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages prévoit que le taux de ce prélèvement est fixé dans la limite de 4 % par arrêté conjoint des ministres chargés de la prévention des risques et de l'économie.

Cependant, face à l'insuffisance des ressources du Fonds pour remplir ces missions, le taux maximal de 4 % a été plusieurs fois relevé, deux lois de finances ouvrant ainsi la possibilité d'augmenter les ressources annuelles du Fonds, le taux étant ensuite fixé par arrêté.

Tout d'abord, à l'initiative de notre collègue Fabienne Keller, alors rapporteur spécial de la mission « Ecologie, développement et aménagement durables », votre commission des finances avait inscrit dans l'article 101 de la loi de finances pour 2008 la possibilité de relever de 4 % à 8 % le taux maximal de prélèvement au profit du Fonds Barnier.

Cette hausse a permis d'assainir la situation du Fonds. Néanmoins, elle ne pouvait pas assurer le financement de l'ensemble de ses missions, à horizon 2012, d'après les simulations effectuées alors par le Gouvernement. C'est pourquoi, en second lieu, la loi de finances pour 2009 a prévu l'augmentation du taux de prélèvement de 8 % à 12 %, ce dernier taux constituant la fourchette maximale. Versé par les entreprises d'assurance, ce prélèvement constitue désormais 90 % des ressources du Fonds Barnier.

2. Un fonds géré par la Caisse centrale de réassurance

Aux termes de l'article L. 431-9 du code des assurances, la caisse centrale de réassurance (CCR) est habilitée à pratiquer les opérations de réassurance des risques résultant de catastrophes naturelles, avec la garantie de l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Créé en 1946 comme établissement public industriel et commercial, la CCR a été transformée en société anonyme dont le capital est intégralement détenu par l'État. Bien que cette procédure ne soit pas obligatoire, la majorité des compagnies d'assurances a choisi de se réassurer auprès de la CCR afin de bénéficier de la garantie illimitée de l'Etat. Le chiffre d'affaires de la CCR s'est élevé à 756,4 millions d'euros en 2009, dont 671,1 millions d'euros dans la réassurance des risques de catastrophes naturelles. En outre, le résultat net a atteint 182 millions d'euros.

L'article L. 561-3 du code de l'environnement dispose que la gestion comptable et financière du Fonds Barnier est assurée par la CCR dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la CCR pour cette gestion sont imputés au Fonds.

C. L'ARTICLE 6 DE LA LOI DU 23 JUIN 2011 PORTANT DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX QUARTIERS D'HABITAT INFORMEL ET À LA LUTTE CONTRE L'HABITAT INDIGNE DANS LES DÉPARTEMENTS ET RÉGIONS D'OUTRE-MER

La loi n° 2011-725 du 23 juin 2011 définit les dispositions relatives aux quartiers d'habitat informel et à la lutte contre l'habitat indigne dans les départements et régions d'outre-mer.

Son article 6 prévoit que le FPRNM peut financer, à certaines conditions, les modalités de compensation financière en cas de démolition, à l'initiative de l'autorité administrative, des locaux à usage d'habitation édifiés sans droit ni titre dans une zone exposée à un risque naturel prévisible menaçant gravement des vies humaines.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article additionnel, proposé par le Gouvernement, vise à limiter annuellement la sollicitation du FPRNM au titre de l'article 6 de la loi n° 2011-725 précitée. Ce plafond est fixé à hauteur de 5 millions d'euros.

En outre, la possibilité de solliciter le FPRNM à cet usage est borné dans le temps, jusqu'au 31 décembre 2016.

Le présent article additionnel créé donc un septième alinéa, qui complète dans ce sens l'article 136 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Cette loi ayant été votée il y a quelques mois à peine, il ne paraît pas opportun de la modifier.

En outre, les besoins identifiés à ce titre sont réellement importants et ne sauraient faire l'objet d'une limitation préétablie, qui s'appliquerait de façon automatique, sans possibilité de dépasser le plafond fixé en fonction du contexte.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 51 quinquies (nouveau)
(Art. 83 de la loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques)

Ressources de l'ONEMA

Commentaire : le présent article augmente les ressources de l'ONEMA.

I. LE DROIT EXISTANT

A. L'OFFICE NATIONAL DE L'EAU ET DES MILIEUX AQUATIQUES (ONEMA)

1. Les missions de l'ONEMA

L'office national de l'eau et des milieux aquatiques a été créé le 25 mars 2007, en application de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006. Il est le successeur du conseil supérieur de la pêche, dont il a repris les missions de police de la pêche et de connaissance des populations de poissons en eau douce.

Les dispositions relatives à ses missions et à son organisation sont désormais codifiées dans le code de l'environnement, de l'article L. 213-2 à l'article L.213-6.

Aux termes de l'article L. 213-2, « l'ONEMA est un établissement public de l'Etat à caractère administratif. Il a pour mission de mener et de soutenir au niveau national des actions destinées à favoriser une gestion globale, durable et équilibrée de la ressource en eau, des écosystèmes aquatiques, de la pêche et du patrimoine piscicole ».

En outre, l'ONEMA apporte son aide aux services de l'Etat et aux agences de l'eau dans la mise en oeuvre de leurs politiques.

Il gère également un système de données sur l'eau et les milieux aquatiques et conduit ou soutient des programmes de recherche communs à tous les bassins.

Enfin, il mène des actions nationales de communication et de formation.

2. La composition de l'ONEMA

Le conseil d'administration de l'ONEMA est constitué de 32 membres: pour moitié, des représentants de l'Etat et des six agences de l'eau ; pour l'autre moitié, d'élus et de représentants des usagers de l'eau représentant les comités de bassin, de membres du Comité national de l'eau, ainsi que du président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique.

3. Les ressources de l'ONEMA

Aux termes de l'article L. 213-5 du code de l'environnement, « les ressources de l'ONEMA comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques ».

Plus précisément, le budget de l'ONEMA est alimenté par une contribution annuelle des agences de l'eau fixée à 108 millions d'euros jusqu'en 2012 par l'article 83 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, à laquelle s'ajoute la fraction de la redevance pour pollutions diffuses affectée au plan Ecophyto 2018 (soit environ 25 millions d'euros sur 2009-2011).

L'ONEMA ne reçoit donc pas de financement en provenance du budget de l'Etat.

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, le présent article vise à augmenter les ressources de l'ONEMA pour 2012, en relevant le prélèvement effectué à partir des agences de l'eau de 108 à 128 millions d'euros.

En conséquence, à la dernière phrase du II de l'article 83 de loi n° 2006-1772 sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 précitée, le montant « 108 millions d'euros » est remplacé par le montant « 128 millions d'euros ».

Le présent article entrerait en vigueur le 1 er janvier 2012 .

Cette hausse des ressources de l'ONEMA aurait vocation à financer des actions nécessaires à la mise en oeuvre de la directive sur les eaux résiduaires urbaines, notamment en Corse et dans les départements d'Outre-mer.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

L'augmentation proposée des ressources de l'ONEMA se traduirait mécaniquement par une réduction équivalente des recettes des agences de l'eau au titre de leurs différentes missions, et notamment celle qui consiste à soutenir les collectivités dans leur équipement en services d'eau et d'assainissement, dans un contexte de rigueur budgétaire déjà pénalisant pour celles-ci.

En outre, l'ONEMA bénéficie d'ores et déjà d'une situation financière très favorable, avec un fonds de roulement largement excédentaire.

Par ailleurs, votre rapporteur spécial désapprouve la méthode employée par le Gouvernement, consistant à faire passer cette mesure par voie d'amendement.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 51 sexies (nouveau)
(Art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales)

Dixième programmation des agences de l'eau (dépenses)

Commentaire : le présent article encadre la partie dépenses des dixièmes programmes des agences de l'eau sur la période 2013-2018.

I. LES AGENCES DE L'EAU

A. L'ORGANISATION ET LE FINANCEMENT DES AGENCES DE L'EAU

1. L'organisation des agences de l'eau

Créées par la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, et réformées par la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA), les six agences de l'eau (agences des bassins Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerranée et Corse et Seine-Normandie) sont des établissements publics de l'Etat à caractère administratif, placées sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement.

Leur conseil d'administration est composé de trente-trois membres représentant en nombre égal l'Etat, les collectivités territoriales et les usagers 173 ( * ) , auxquels s'ajoutent le président et le représentant du personnel.

2. Le financement des agences de l'eau

Leur cadre d'intervention est leur programme pluriannuel, dont les grandes orientations ont été fixées dans le cadre de la loi LEMA. Celle-ci fixe pour la période 2007-2012 le montant maximal de leurs dépenses à 14 milliards d'euros . Elles perçoivent elles-mêmes les taxes qui leur sont affectés : les redevances des agences de l'eau 174 ( * ) .

Les taux des redevances des agences de l'eau, ainsi que le taux des subventions accordées aux différents types de travaux et les règles d'éligibilité des projets sont adoptés par le conseil d'administration, sur avis conforme du comité de bassin.

3. Le comité de bassin

Le comité de bassin se compose de trois collèges :

- le collège des collectivités locales (communes, départements, régions), qui représente 40 % des sièges, dont la moitié est attribuée aux communes ;

- le collège des représentants des usagers de l'eau (industries de transformation, hydroélectricité, agriculture, associations de pêche, de consommateurs, de protection de la nature), qui représente également 40 % des sièges ;

- le collège des représentants de l'Etat , qui compte 20 % des sièges.

Il existe sept comités de bassins , qui correspondent aux six bassins du continent, auxquels s'ajoute le bassin de Corse, dont le secrétariat est assuré conjointement par la collectivité territoriale de Corse et l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse.

B. UNE MISSION CENTRALE DANS LA MISE EN oeUVRE DU GRENELLE DE L'ENVIRONNEMENT ET DES DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES

Les agences de l'eau jouent un rôle très important dans la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement et de l'application des directives communautaires dans le domaine de l'eau.

Elles organisent la planification et le financement des politiques de l'eau au niveau d'un ou plusieurs bassins hydrographiques , leur objectif étant de contribuer à l'atteinte du bon état des eaux en réduisant l'impact des activités humaines par la préservation des ressources, mais aussi de satisfaire les besoins des usagers à travers la recherche d'un équilibre entre les ressources et les utilisations rationnelles de l'eau. Elles assurent également le secrétariat du comité de bassin.

La priorité des agences de l'eau est la mise en oeuvre des directives communautaires dans le domaine de l'eau , notamment la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (DCE).

De plus, aux termes du VI de l'article L. 213-9 du code de l'environnement, les agences de l'eau ont, en lien avec les conseils généraux, une mission de solidarité envers les communes rurales , consistant à favoriser l'équipement des services d'eau et d'assainissement.

Enfin, elles assurent le financement de l'Office national et des milieux aquatiques (ONEMA), pour un montant de 108 millions d'euros par an, auxquels s'ajoutent les recettes correspondant à la majoration de la redevance pour pollutions diffuses affectées au plan Ecophyto 2018 175 ( * ) .

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le I du présent article fixe le montant des dépenses des agences de l'eau pour les années 2013-2018, en précisant qu'il ne peut excéder 13,8 milliards d'euros , au titre de la dixième programmation des agences de l'eau. Ce plafond n'inclut ni les primes de résultat mentionnées au I de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, ni la contribution versée à l'ONEMA.

Cet encadrement est nécessaire pour les comités de bassin qui, en 2012, déclineront alors ces priorités nationales dans les projets de programmes d'intervention des agences de l'eau et fixeront les différents taux de redevances applicables à compter de 2013.

Ces dépenses ont vocation à financer :

- la mise en oeuvre des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), qui sont des documents de planification élaborés à l'échelle des bassins hydrographiques fixant les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et des objectifs de qualité et de quantité des eaux ;

- les mesures nécessaires à l'application des lois Grenelle I 176 ( * ) et II 177 ( * ) concernant la gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, et l'adaptation au changement climatique ;

- les plans d'action pour le milieu marin , en application de la directive n° 2008/56/CE établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin ;

- les plans de gestion des risques d'inondation , conformément à la directive n° 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondations ;

- les actions nécessaires à la mise en conformité des stations d'épuration au titre de la directive n° 91/271/CEE sur les eaux résiduaires urbaines ;

- la sécurité de la distribution et la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine.

Le II du présent article dispose que le montant des dépenses spécifiques versées par les agences de l'eau au titre de la solidarité avec les communes rurales, définie au VI de l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, ne peut être inférieur à un milliard d'euros entre 2013 et 2018, soit un montant stable par rapport à la programmation précédente.

Le III fixe un plafond à la contribution des agences de l'eau aux ressources de l'ONEMA, hors plan Ecophyto . Ce plafond s'élève à 150 millions d'euros par an sur la période 2013-2018, contre 108 millions d'euros dans la neuvième programmation. Par ailleurs, 20 % de ces ressources doivent être affectées à des actions de solidarité financière entre bassins avec les départements et collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie et la Corse. L'ensemble de ces dépenses contribuent également à la réalisation des objectifs cités dans le I.

Enfin, le IV complète l'article L. 2224-8 du code des collectivités territoriales relatif à la compétence des communes en matière d'assainissement des eaux usées. Il propose que les services publics d'assainissement non collectifs (SPANC) soient désignés comme mandataires des aides accordées aux particuliers par les agences.

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

La dixième programmation proposée par le présent article marque un retrait de 1,4 % par rapport au plafond dont bénéficiaient les agences de l'eau dans le cadre des neuvièmes programmes.

Toutefois, dans le contexte budgétaire actuel, il paraît normal de faire contribuer les agences de l'eau à l'effort de réduction des dépenses publiques, au même titre que les autres opérateurs.

L'ONEMA bénéficiera quant à lui de moyens renforcés, qui seront fléchés sur la mise aux normes des stations d'épuration.

Cette réduction du plafond des aides imposera certainement un ciblage rigoureux des actions sur les chantiers prioritaires liés au respect des obligations communautaires et aux engagements du Grenelle de l'environnement, mais aussi sur l'aide aux collectivités et aux particuliers en matière d'assainissement collectif et non collectif. En effet, au-delà de la nécessité de préserver la biodiversité, la mise en oeuvre des directives dans le domaine de l'eau constitue un réel enjeu financier, lié au risque d'une sanction financière significative en cas de condamnation par la Cour de justice de l'Union européenne.

Toutefois, votre rapporteur spécial désapprouve la méthode employée par le Gouvernement , qui consiste à faire passer des articles importants par voie d'amendement, sans donner ni les informations, ni le temps nécessaires à un examen approfondi du sujet par la représentation nationale.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose de supprimer cet article.

ARTICLE 64 bis

Remise au Parlement d'un rapport du Gouvernement sur l'éligibilité des personnes morales au bonus des véhicules hybrides

Commentaire : le présent article propose que le Gouvernement, d'ici la fin de l'année 2011, remette au Parlement un rapport sur les conditions dans lesquelles les entreprises pourraient bénéficier du bonus de 2 000 euros destiné à encourager la diffusion des véhicules hybrides.

I. UNE MOINDRE INCITATION À LA DIFFUSION DES VÉHICULES HYBRIDES PAR LES FLOTTES D'ENTREPRISES

L'article 15 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2012 modifie l'article 1010 et abroge l'article 1010 A du code général des impôts, relatifs à la taxe sur les véhicules de société (TVS), pour introduire une révision du barème de la taxe, tant au titre du taux de dioxyde de carbone que de la puissance en chevaux fiscaux, et supprimer les exonérations qui en minorent l'assiette 178 ( * ) .

L'abrogation de l'article 1010 A emporte plus particulièrement suppression de l'exonération de TVS au titre des acquisitions par les entreprises de véhicules fonctionnant exclusivement ou non à l'électricité, soit les véhicules hybrides .

Selon nos collègues députés Cécile Dumoulin et Marcel Bonnot, il en résulte une incohérence dans la mesure où les achats de véhicules hybrides par les flottes d'entreprises ne feraient plus l'objet d'aucun mécanisme d'aide au décollage , puisque les entreprises ne peuvent bénéficier du bonus de 2 000 euros prévu par le décret du 26 décembre 2007 179 ( * ) pour encourager l'achat de véhicules hybrides. A contrario , le « bonus » de 5 000 euros afférent aux immatriculations de véhicules électriques 180 ( * ) est ouvert non seulement aux particuliers mais aussi aux entreprises .

Nos collègues députés estiment que la diffusion de la technologie des véhicules hybrides est déterminante pour assurer la transition du parc automobile français vers les véhicules décarbonés et se réalisera surtout par le biais des achats de flottes d'entreprises et de flottes captives . Lors de l'examen en séance des crédits du compte de concours financiers « Avances au fonds d'aide à l'acquisition de véhicules propres », le 3 novembre 2011, Cécile Dumoulin s'est ainsi exprimée en ces termes :

« Nous savons bien que le décollage économique de l'hybride passera par les achats d'entreprises beaucoup plus que par les achats de particuliers. Sur ce point, les réflexions menées par le Conseil d'analyse stratégique ont montré que, pour les hybrides comme pour les véhicules tout électriques, la création d'un marché sera difficile en raison de surcoûts importants et qu'il faudra donc stimuler dans un premier temps la demande des flottes d'entreprise et des flottes captives, lesquelles sont très sensibles aux signaux fiscaux et aux stimulations publiques ».

II. LE DISPOSITIF ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

A l'initiative de nos collègues députés Cécile Dumoulin et Marcel Bonnot, et avec l'avis favorable du Gouvernement, l'Assemblée nationale a adopté le présent article, qui prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, d'ici la fin de l'année 2011, « un rapport relatif aux conditions dans lesquelles les personnes morales peuvent être rendues éligibles au bénéfice du bonus , aujourd'hui réservé aux seules personnes physiques et destiné à encourager l'achat de véhicules hybrides ».

III. LA POSITION DE VOTRE RAPPORTEUR SPÉCIAL

Votre rapporteur spécial n'est pas opposé à cette demande de rapport, dès lors qu'il ne préempte pas l'issue du débat sur l'opportunité d'une éligibilité des entreprises au bonus associé aux véhicules hybrides.

Il est vrai que les flottes d'entreprises jouent un rôle déterminant dans la réorientation de la demande de véhicules et l'évolution vers des gammes moins émettrices de CO 2 , et plus largement, dans la tenue du marché automobile et des constructeurs français.

Il importe cependant de garder à l'esprit que le coût budgétaire d'une telle éligibilité pourrait être important , alors que le dispositif du « bonus-malus » est déjà chroniquement déséquilibré. Son déficit cumulé depuis 2008 sera ainsi proche de 1,5 milliard d'euros à la fin de l'année 2011. Dès lors, l'atteinte d'un équilibre budgétaire pérenne est devenue un impératif, ce qui justifie le durcissement en 2012 du barème du malus proposé par l'article 23 bis du présent projet de loi de finances, qui sera suivi de la diminution des bonus de certaines tranches d'émission par une nouvelle révision du décret précité du 26 décembre 2007.

Décision de la commission : votre rapporteur spécial vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 162 Loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990. VNF a succédé à l'établissement public créé par l'article 67 de la loi du 27 février 1912 portant fixation du budget général des dépenses et des recettes de l'exercice 1912.

* 163 En sont exonérés les ouvrages hydroélectriques concédés et leurs ouvrages et équipements annexes.

* 164 Loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010. Le plafond du taux applicable aux volumes prélevables ou rejetables a ainsi été porté de 4,6 euros à 7 euros par millier de m 3 , afin de contribuer à la rénovation des voies navigables.

* 165 Décret n° 91-797 du 20 août 1991 relatif aux recettes instituées au profit de Voies navigables de France par l'article 124 de la loi de finances pour 1991.

* 166 Conformément à la procédure prévue aux articles L. 2132-20 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques.

* 167 Cet article dispose que « sont habilités à effectuer tout contrôle tendant à l'acquittement de la taxe [hydraulique] les personnels de Voies navigables de France agréés et commissionnés, dans la limite de leur circonscription, par le ministre chargé des transports et assermentés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Ils constatent par procès-verbaux, qui font foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions mentionnées à l'article L. 4316-13. »

* 168 À l'exception de l'eau potable et de la prévention des inondations.

* 169 Les SAGE permettent de compléter et de décliner au niveau local les dispositions arrêtées par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE), dans le cadre de la mise en oeuvre de la directive-cadre sur l'eau. Ils comportent notamment des plans d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, qui définissent les objectifs prioritaires et leurs conditions de réalisation.

* 170 Établissements publics de coopération intercommunale notamment.

* 171 Sur ce point, se référer au commentaire de l'article 51 sexies (nouveau) .

* 172 Métox est une abréviation pour métaux toxiques. Il s'agit d'un indice quantifiant certaines pollutions toxiques des eaux douces, saumâtres, salées, superficielles ou souterraines.

* 173 Ces deux derniers collèges émanent des collèges correspondants des comités de bassin.

* 174 En ce qui concerne la présentation des différentes redevances, se reporter au commentaire de l'article 51 bis (nouveau).

* 175 Ce plan issu du Grenelle de l'environnement vise à réduire de moitié l'utilisation des pesticides d'ici 2018.

* 176 Loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement.

* 177 Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.

* 178 L'article 1010 A dispose ainsi que sont totalement exonérés de TVS les véhicules qui fonctionnent exclusivement ou non au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel véhicules, du gaz de pétrole liquéfié et du superéthanol E85.

* 179 Décret n° 2007-1873 du 26 décembre 2007 instituant une aide à l'acquisition des véhicules propres. L'article 3 fait référence aux « véhicules, acquis ou pris en location par des personnes physiques , combinant l'énergie électrique et une motorisation à l'essence ou au gazole ».

* 180 Plus précisément, le bonus de 5 000 euros est accordé pour les véhicules émettant au plus 60 g CO 2 /km lorsqu'ils sont commandés ou loués au plus tard le 31 décembre 2011, et à ceux émettant au plus 50 g CO 2 /km lorsqu'ils sont commandés à partir du 31 décembre 2011.