Disponible au format PDF Acrobat


Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Ouverture de la session ordinaire

Régulation bancaire et financière (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 2 sexies

Article 3

Article 4

Article additionnel

Article 5 A

Article 5 DA

Articles additionnels

Article 5 E

Article additionnel

Article 7 bis B

Articles additionnels

Article 7 bis

Dépôt d'un rapport

Régulation bancaire et financière (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Article 7 ter

Article 7 quater A

Article 7 quater

Articles additionnels

Article 7 quinquies (Supprimé)

Article 7 sexies (Supprimé)

Article 7 septies A (Supprimé)

Articles additionnels

Article 7 octies A

Article 7 octies

Article 7 nonies

Articles additionnels

Article 7 undecies

Articles additionnels

Article 8

Article 9

Articles additionnels

Article 11

Article 12 quater

Articles additionnels

Article 13

Article 14

Question prioritaire de constitutionnalité

Régulation bancaire et financière (Suite)

Discussion des articles (suite)

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Articles additionnels

Article 18 bis A

Articles additionnels

Article 18 bis

Articles additionnels

Article 19

Article additionnel

Article 20

Article 22

Articles additionnels

Article 23

Articles additionnels

Article 24

Vote sur l'ensemble




SÉANCE

du vendredi 1er octobre 2010

1ère séance de la session ordinaire 2010-2011

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

Secrétaires : Mme Sylvie Desmarescaux, M. Jean-Pierre Godefroy.

La séance est ouverte à minuit une.

Ouverture de la session ordinaire

M. le président.  - En application de l'article 28 de la Constitution, la session ordinaire 2010-2011est ouverte.

Régulation bancaire et financière (Suite)

Discussion des articles (Suite)

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le débat sur les quotas d'émission est très important. On s'oriente vers une définition de biens meubles incorporels, soumis à des régulations spécifiques.

La proposition de Mme Bricq a ce désagrément, outre ce que dit M. Prada, d'imposer l'application de la norme IAS 9 soumettant les entreprises détenant de tels quotas dans leur bilan à des évaluations -réévaluations incessantes.

L'amendement n°44 rectifié n'est pas adopté.

Article 2 sexies

M. le président.  - Amendement n°163, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéa 36

Supprimer cet alinéa.

L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement est adopté, ainsi que l'article 2 sexies modifié.

Article 3

M. le président.  - Amendement n°42 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

M. Denis Detcheverry.  - Le maintien d'un rapport annuel de l'AMF sur les agences de notation ne paraît ni nécessaire ni opportun : la future autorité européenne de supervision des marchés financiers sera bientôt l'autorité compétente pour le contrôle des agences de notation conformément aux dispositions du règlement européen du 16 septembre 2009. A ce titre, elle publiera un rapport annuel précisément sur l'activité des agences de notation.

Le maintien d'un rapport risquera de faire doublon et son périmètre franco-français n'est pas adapté à des organisations dont le périmètre de fonctionnement est européen.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quand le texte européen sera-t-il opérationnel ? Nous l'ignorons. Ce rapport répond à un souhait que nous avions fait adopter en 2003 dans la loi de sécurité financière. Le dispositif actuel peut perdurer jusqu'à la mise en vigueur du règlement européen. Retrait.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Sagesse.

M. Denis Detcheverry.  - Il y a un risque d'inefficacité. Je maintiens l'amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Nos collègues du RDSE font une erreur : cet article doit être maintenu au moins pour l'année qui vient. L'AMF doit contrôler les informations qui lui sont fournies ; si le rapport était supprimé, le Parlement serait privé d'information pour 2011. Nous soutenons la position du rapporteur.

L'amendement n°42 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°164, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - Alinéa 9

Remplacer les mots :

sont responsables

par les mots :

engagent leur responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle

II. - Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Tout accord ayant pour effet de soumettre, par avance et exclusivement, aux juridictions d'un État tiers à l'Union européenne un différend relatif aux dispositions du règlement (CE) n° 1060/2009 précité, alors que les juridictions françaises auraient été compétentes pour en connaître à défaut d'un tel accord, est réputé nul et non écrit.

III. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement dispose que les agences engagent leur responsabilité pour les fautes et manquements qu'elles commettent dans la mise en oeuvre du règlement européen sur les agences de notation. Mais ma rédaction était imparfaite et j'ai dû affiner le texte. Il est toujours délicat de trop s'immiscer dans des relations contractuelles...

J'ai replacé ma réflexion sur le terrain de la responsabilité délictuelle. C'est le sens du I de l'amendement. La qualification retenue n'est pas anodine : dans une responsabilité délictuelle, la poursuite s'effectue au lieu du dommage, quel que soit le lieu du siège de l'agence.

En outre, j'ai interdit l'intervention d'un juge extra-européen. Le mal serait limité s'il s'agissait d'un juge européen, puisque celui-ci devrait appliquer la loi du pays du dommage.

Enfin, je supprime la possibilité d'ériger en « loi de police » l'interdiction des clauses exonératoires de responsabilité. En effet, d'une part, il n'est pas certain que cette disposition puisse être pleinement effective, d'autre part, elle pourrait être jugée contraire à nos engagements communautaires. Il ne faut jamais abuser de la police !

M. le président.  - Amendement n°114, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéa 10

Après le mot :

exclure

insérer les mots :

ou à limiter

II. - Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

M. François Marc.  - L'amendement rétablit l'interdiction des clauses limitatives de responsabilité dans les contrats liant une agence de notation et un émetteur, supprimée par la commission des finances. La notion de loi de police offrait une bonne solution. La France doit exprimer sa volonté d'instaurer un vrai garde-fou.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n°114 perturbe l'équilibre que nous pensons avoir atteint.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je reconnais la pertinence de l'argument sur la responsabilité délictuelle et quasi-délictuelle. Il est bon de bannir toute clause de juridiction ex ante. La référence aux lois de police est judicieuse.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous n'avons pas trouvé de meilleur équilibre.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je suis donc favorable à l'amendement n°164 ; en revanche, avis défavorable à l'amendement n°114, qui déséquilibre la mécanique subtile de M. Marini.

Les clauses exonérant la responsabilité sont inacceptables ; les clauses limitatives sont admissibles.

L'amendement n°164 est adopté.

L'amendement n°114 devient sans objet.

M. le président.  - Amendement n°24 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'agence de notation mise en cause doit prouver l'absence de lien de causalité entre l'erreur et le dommage.

M. Denis Detcheverry.  - Si les agences de notation portent des appréciations qui se révèlent erronées, il faut qu'elles en soient responsables. C'est la raison pour laquelle notre amendement renverse la charge de la preuve relative au dommage subi par une « erreur » de notation, laquelle peut avoir des conséquences redoutables. Souvenons-nous de l'exemple grec !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous risquez ici de créer une redondance : le règlement européen impose déjà ces obligations aux agences de notation.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°24 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°27 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'alinéa 9

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Art. L. 544-5-1. - Les agences de notation de crédit prennent toutes mesures nécessaires pour garantir que l'émission d'une notation de crédit n'est affectée par aucun conflit d'intérêts ni aucune relation commerciale, existants ou potentiels, impliquant l'agence de notation de crédit émettant cette notation, ses dirigeants, ses analystes de notation, ses salariés, toute autre personne physique dont les services sont mis à la disposition ou placés sous le contrôle de l'agence de notation de crédit ou toute personne directement ou indirectement liée à elle par une relation de contrôle.

M. Denis Detcheverry.  - Nous voulons réguler le rôle des agences de notation en les obligeant à respecter les règles d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cet amendement appelle les mêmes commentaires que le précédent.

L'amendement n°27 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°116, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Aucune notation émise par les agences visées aux articles L. 544-1 et suivants du code monétaire et financier ne peut être utilisée dans le cadre du contrôle du respect par les établissements de crédit des règles prudentielles qui leur sont applicables. Seules sont admises à ce titre les évaluations et modélisations produites directement par l'établissement contrôlé. 

Mme Nicole Bricq.  - Des responsables politiques, au plus haut sommet de l'État, ont tenu des propos très durs contre les agences de notation. On n'en voit guère l'application dans les textes.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pouvons-nous, dans une loi nationale, décider pour le marché ? C'est de ce point de vue que nous jugeons cet amendement non réaliste. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - C'est un très bon amendement d'appel ! La BCE a, cet été, suggéré aux banques d'effectuer des estimations internes de leurs risques. J'ai insisté auprès du Conseil européen de travailler en ce sens. La règlementation américaine prévoit un dispositif en ce sens, pour détacher les établissements de crédit de l'addiction aux agences de notation. Retrait.

Mme Nicole Bricq.  - Si cet amendement rend service au Gouvernement, nous le maintenons... (Sourires)

L'amendement n°116 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°25 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Vendasi, Milhau et Vall.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de présenter les notes émises uniquement par des agences enregistrées dans l'Union européenne, à l'exclusion de toute notation émise dans le cadre du dispositif d'aval des notations émises par des agences enregistrées dans des pays tiers.

M. Denis Detcheverry.  - Les informations financières permettant de se faire une idée de toute entreprise ne devraient être diffusées que par des agences enregistrées dans l'Union européenne.

M. le président.  - Amendement n°115, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de préciser si la note a effectivement été émise par une agence enregistrée sur le territoire de l'Union européenne, ou si la note, émise par une agence non enregistrée, a fait l'objet d'une procédure d'aval.

Les conditions d'application de cet article sont précisées dans le cadre du règlement de l'Autorité des marchés financiers. 

Mme Nicole Bricq.  - Il a été présenté.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n°25 rectifié bis est contraire au règlement européen, qui n'interdit pas que la notation soit émise à l'extérieur de l'Union. Mais dans ce cas, elle doit être avalisée par une agence enregistrée dans l'Union européenne.

Retrait pour l'amendement n°115.

Les amendements n°s25 rectifié bis et 115 sont retirés.

M. le président.  - Amendement n°26 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public d'une notation est tenu de présenter les notes émises par un minimum de trois agences enregistrées et supervisées par l'Autorité des marchés financiers.

M. Denis Detcheverry.  - Nous voulons renforcer la concurrence entre les agences de notation. Actuellement, le marché est dominé par un oligopole américain de trois agences. Il faut sortir de cette logique étouffante, pour éviter les risques de collusion. Ainsi, les investisseurs bénéficieront d'une information plus fiable.

M. le président.  - Amendement n°117, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Tout émetteur ou entité souhaitant se prévaloir, dans le cadre de la documentation financière qu'elle émet en direction des investisseurs ou du public, d'une notation, est tenu de présenter les notes émises par un minimum de quatre agences enregistrées et supervisées par l'Autorité des marchés financiers.

Mme Nicole Bricq.  - C'est un appel à la pluralité de la notation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission approuve l'intention, mais le dispositif est contre-productif, puisqu'il conforterait l'oligopole. Nous souhaitons tous qu'on se désintoxique des agences mais la solution proposée n'est pas la bonne...

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - Notre amendement augmenterait le nombre des agences. C'est vous qui ne cessez de chanter les louanges de la concurrence, censée faire baisser les prix. La pluralité amènerait la contradiction et renforcerait la nécessité d'avoir un contrôle interne.

L'amendement n°26 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°117.

L'article 3, modifié, est adopté.

Article 4

M. le président.  - Amendement n°165, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéa 15 à 17

Supprimer ces alinéas.

L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 4 modifié.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°28 rectifié, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 544-2 du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agences de notation de crédit veillent à ce que leurs analystes de notation, leurs salariés et toute autre personne physique dont les services sont mis à leur disposition ou placés sous leur contrôle, qui sont directement associés aux activités de notation de crédit, disposent de connaissances et d'une expérience appropriées au regard des tâches qui leur sont assignées.

« Les agences de notation de crédit veillent à ce que les personnes visées au précédent alinéa ne soient pas autorisées à engager des négociations ni à participer à des négociations concernant les commissions ou les paiements dus, avec une entité notée, un tiers lié ou toute personne directement ou indirectement liée à l'entité notée par une relation de contrôle.

« La rémunération et l'évaluation de la performance des analystes de notation et des personnes chargées d'approuver les notations de crédit ne peuvent pas dépendre du chiffre d'affaires que l'agence de notation de crédit tire de sa relation commerciale avec les entités notées ou les tiers liés. »

M. Denis Detcheverry.  - Cet amendement vise à réguler les agences de notation en les obligeant à respecter les règles d'indépendance et de prévention des conflits d'intérêts.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il est satisfait par le règlement européen.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - En effet.

L'amendement n°28 rectifié est retiré.

Article 5 A

M. le président.  - Amendement n°166, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. Alinéa 21

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

bis L'article L. 612-11 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « et de la politique économique » et les mots « , en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;

b) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « en qualité de commissaire du Gouvernement, » sont supprimés ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « Les commissaires du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « Le directeur général du Trésor, le directeur de la sécurité sociale, ou leurs représentants » ;

II. Alinéa 45

Remplacer les mots :

Ces dispositions

par les mots :

Les dispositions du premier alinéa

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Amendement de coordination pour l'essentiel.

L'amendement n°166, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 5 A, modifié, est adopté, ainsi que les articles 5 B et 5 C.

Article 5 DA

M. le président.  - Amendement n°167, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - Alinéa 2

Après le mot :

examine

rédiger ainsi la fin de la phrase :

les conclusions établies, dans le cadre de la mission de contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, par les services de l'autorité ou le rapport établi en application de l'article L. 612-27.

II. - Alinéa 5

Remplacer les mots :

ou son représentant

par les mots :

ou du directeur de la sécurité sociale ou de leurs représentants

III. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - 1. Le I du présent article entre en vigueur trois mois après la promulgation de la présente loi. Les procédures de sanction pour lesquelles les griefs ont été notifiés aux personnes concernées avant cette date se poursuivent selon la procédure disciplinaire prévue à l'article L. 612-38 du code monétaire et financier dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi. Dans ce cas, la commission des sanctions est composée dans les conditions prévues à l'article L. 612-9 du même code dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi.

2. Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le vice-président du Conseil d'État nomme le conseiller d'État supplémentaire prévu au deuxième alinéa de l'article L. 612-9 du code monétaire et financier qui prend ses fonctions à compter de l'entrée en vigueur du I du présent article pour la durée restant à courir jusqu'au prochain renouvellement de la commission des sanctions de l'Autorité de contrôle prudentiel.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le présent amendement introduit des mesures transitoires pour l'ajustement de la composition de la commission des sanctions et dispose que les procédures disciplinaires en cours avant l'entrée en vigueur du présent article se poursuivront selon le droit antérieur. Il effectue également deux corrections.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement sécurise le fonctionnement du comité des sanctions et prévoit une période transitoire. Favorable.

L'amendement n°167 est adopté, de même que l'article 5 DA.

L'article 5 D est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°1 rectifié, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 5 D, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux articles L. 312-1 et L. 312-1-1 du même code, la référence : « à l'article L. 612-34 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 612-31 ».

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement corrige une erreur de renvoi dans le code monétaire et financier portant sur la procédure de sanction par l'autorité de contrôle prudentiel.

L'amendement n°1 rectifié, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.

L'article 5 EA demeure supprimé.

Article 5 E

M. le président.  - Amendement n°168, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 5 E modifié.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°118, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 5 E, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le montant de la garantie bancaire pour chaque compte en banque est relevé de 70 000 euros à 100 000 euros à compter du 1er janvier 2011.

II. - En conséquence, un arrêté du ministre chargé de l'économie fixe le relèvement correspondant de la contribution des banques au fond de garantie des dépôts bancaires.

Mme Nicole Bricq.  - J'en ai parlé au cours de la discussion générale : la garantie des déposants doit passer à 100 000 euros. Cette mesure, adoptée par l'Union, doit être transposée avant le 1er janvier prochain.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement est satisfait, puisque la disposition figure dans la directive du 11 mars 2009, dont la transposition est réglementaire.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'arrêté sera publié dans quelques heures...

Mme Nicole Bricq.  - Il est étonnant de recourir systématiquement aux arrêtés, alors que nous examinons un projet de loi.

La garantie des déposants a été introduite par la loi. Le sujet n'est pas réglementaire par nature !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pas le principe, le plafond, si !

L'amendement n°118 est adopté et devient article additionnel.

Les articles 5, 6, 7 et 7 bis A sont adoptés.

Article 7 bis B

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Nous sommes hostiles aux ordonnances de l'article 38, une des dispositions dont nous souhaitons l'abrogation, avec l'article 40. En effet, l'ordonnance prive la représentation nationale d'un débat essentiel.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'habilitation est justifiée par la technicité et l'urgence. J'ajoute que la ratification offre au Parlement toute latitude de manifester sa volonté. Avis défavorable.

L'amendement n°56, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 7 bis B est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°105, présenté par Mme Labarre et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 7 bis B, insérer article additionnel ainsi rédigé :

Les crédits rechargeables sont interdits. Ceux qui sont en cours doivent être obligatoirement remplacés par un prêt à taux plafonné selon des modalités fixées par décret.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - Il est très difficile de mettre fin à un crédit rechargeable, qui piège les consommateurs car il est accordé sans guère de vérification. Nombre de familles ont ainsi été aspirées dans le surendettement.

Certes, l'existence du « fichier positif » est une avancée, mais les taux pratiqués avoisinent l'usure.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous en avons discuté au cours de la récente loi sur le crédit à la consommation dont toutes les dispositions ne sont pas encore entrées en vigueur. Il est trop tôt pour revenir sur le thème. Attendons un peu !

L'amendement n°105, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°102, présenté par Mme Labarre et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 7 bis, insérer article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2010, un rapport sur la limitation stricte de la titrisation.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - La défense des acquis sociaux a changé de camp : tout ce que le travail a gagné est devenu contestable ; tout ce que le capital a gagné est déclaré irréversible. (Sourires sur les bancs de la commission)

Jusqu'au début des années 90, les banques ont fait leur métier, sans en souffrir excessivement. Nous voulons faire revenir les banques en arrière. La titrisation a fait échapper à l'analyse prudentielle des banques, au point de conduire à la crise des subprimes.

Pour la banque s'étant débarrassée des crédits à risques accordés, tout se passe comme si elle n'avait rien fait ! Lors des dernières années de la bulle subprime, la moitié des crédits ont été titrisés !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La nature de la titrisation est moins à incriminer que l'absence d'informations sur les risques inhérents à des produits dont on ignore le fondement économique. L'efficacité de l'amendement ne convainc pas. En revanche, la titrisation offre un moyen considérable de cofinancement. Il faut progresser sur l'information et la transparence.

Avis défavorable à l'amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. J'ajoute que la directive RD2 a été transposée, ce qui améliore la situation. Les banques doivent maintenant conserver 5 % des produits titrisés dans leur bilan.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - C'est insuffisant !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - C'est déjà une incitation forte !

L'amendement n°102 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°104, présenté par Mme Labarre et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 7 bis, insérer article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant la fin de l'année 2010, un rapport sur une stricte limitation de l'effet de levier sur l'achat d'instruments financiers.

Mme Marie-Agnès Labarre.  - La rentabilité apportée par l'effet de levier pousse à la spéculation. Chez Carlyle l'effet de levier était de 32 ! Il faut rétablir des ratios limitant le levier d'endettement.

L'amendement n°104, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Article 7 bis

M. le président.  - Amendement n°169, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéas 3 et 6

Après les mots :

un instrument financier

insérer les mots :

ou un actif mentionné au II de l'article L. 421-1

L'amendement de coordination, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 7 bis, modifié.

La séance est suspendue à 1 heure.

présidence de M. Guy Fischer,vice-président

Secrétaires : Mme Michelle Demessine, M. Jean-Paul Virapoullé.

La séance reprend à 10 heures.

Dépôt d'un rapport

M. le président.  - M. le Premier ministre a communiqué au Sénat le rapport étudiant la possibilité d'alléger la taxe générale sur les activités polluantes pesant sur les collectivités dont les déchets sont éliminés dans des installations de stockage lorsqu'elles réalisent des installations d'incinération, des installations de récupération du biogaz ou des installations connexes visant à l'amélioration de la valorisation.

Acte est donné du dépôt de ce document, qui a été transmis aux commissions de l'économie et des finances. Il sera disponible au bureau de la distribution.

Régulation bancaire et financière (Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi adopté par l'Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.

Discussion des articles (Suite)

Article 7 ter

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le VII de l'article L. 621-7 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :

« 7° L'interdiction de l'introduction sur le marché de produits financiers émis à partir de territoires n'ayant pas signé avec la France d'accord relatif à l'échange d'information en matière fiscale. »

M. Thierry Foucaud.  - Après la signature de quelques conventions fiscales, la liste des territoires « noirs » ou « gris » s'est un peu rétrécie. La technicité acquise par les services financiers de ces pays leur permettra sans doute, pourvu qu'ils donnent leur accord formel à des échanges d'information, de continuer à agir comme précédemment...

Les choses allant mieux en le disant, nous avons déposé cet amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances.  - Nous parlons ici des produits financiers domiciliés dans les juridictions non coopératives et de leur commercialisation en Europe. C'est tout le débat autour de la directive AIFM. Mme Lagarde a rappelé quelle était la position française : nous récusons l'attribution du passeport européen à ces véhicules financiers. Le Parlement européen a une vision différente.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi.  - Défavorable à cet amendement peu applicable. La poursuite de la lutte contre les juridictions non coopératives est plus opportune qu'une interdiction unilatérale. Les banques françaises se sont engagées à fermer leurs établissements situés dans ces juridictions, nous suivons les choses de près. Sur la directive AIFM, le Conseil est sur la même ligne que la France mais pas la Commission, ce qui promet un débat prolongé. La France refuse évidemment un passeport financier européen qui bénéficierait à des fonds d'origine extra européenne.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voterons l'amendement.

L'amendement n°57 n'est pas adopté.

L'article 7 ter est adopté.

Article 7 quater A

M. le président.  - Amendement n°170, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer la référence :

L. 621-1

par la référence :

L. 321-1

L'amendement rédactionnel n°170, accepté par le Gouvernement, est adopté, ainsi que l'article 7 quater A modifié.

Article 7 quater

M. le président.  - Amendement n°119, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3

Après le mot :

cédés

supprimer la fin de cet alinéa.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons empêcher vraiment les ventes à découvert, dites « nues ». Le groupe socialiste considère la notion d'« assurances raisonnables » est trop imprécise. C'est sur celui qui vend des titres sans les avoir achetés que doit reposer la charge de la preuve. Prévoir des dérogations par décret n'est guère sérieux.

M. le président.  - Amendement n°120, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 7, première phrase

I. - Remplacer l'année :

2012

par l'année :

2011

II. - Remplacer les mots :

inférieur à

par le mot :

de

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement pose le problème du délai de règlement-livraison des titres, qui serait désormais porté, en France, à deux jours. J'ai compris que vous vouliez que Paris ne se prive pas de la possibilité d'être une chambre de compensation. Mais nous devons dire explicitement à quel délai nous pensons.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le problème est difficile à comprendre... à cause de la différence entre commission et séance plénière. Nous avons largement réécrit le dispositif, en commençant par une formule d'interdiction qui marque notre volonté de mettre en place un dispositif plus large que l'allemand. Les « assurances raisonnables » sont bien connues de la jurisprudence.

Nous voulons comme vous une traçabilité. La charge de la preuve ? Nous la demandons à l'opérateur. La nudité est interdite.

Mme Nathalie Goulet.  - Vive la burqa financière ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Quant au délai de livraison, plus l'intervalle est long, plus les opérations complexes -et les risques- peuvent s'enchaîner. Nous n'avons donc pas de doute sur la nécessité de raccourcir les délais, mais J+1 ne paraît pas praticable en fait. Les Allemands ont retenu J+2, qui nous paraît un bon choix. Notre convergence en la matière est une excellente chose.

Nous pourrions mettre une date limite, mais la commission a accepté la demande du Gouvernement de se référer à l'horizon du texte européen ; cela ne change rien à l'effectivité du dispositif.

C'est pourquoi nous désapprouvons ces amendements et acceptons celui du Gouvernement.

M. le président.  - Amendement n°150, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 7, première phrase

Supprimer les mots :

À compter du 1er janvier 2012,

II. - Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du II prennent effet à la date d'entrée en vigueur d'un dispositif d'harmonisation équivalent au niveau européen.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - De fait, nous souhaitons attirer sur notre territoire les chambres de compensation qui devront être mises en place.

Je remercie le rapporteur pour sa rédaction et ses lumineuses explications. J+1 est inapplicable, ne serait-ce que pour des raisons de fuseaux horaires, J+2 est le bon niveau.

L'amendement n°150 complète humblement les travaux de la commission des finances.

Mme Nicole Bricq.  - Il s'agit de vendre quelque chose qu'on n'a pas encore acheté.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cela ne date pas d'aujourd'hui : les paysans l'ont toujours fait. Le marché de l'or ne fonctionne pas autrement.

Mme Nicole Bricq.  - Ce que nous préférons pour les délais de livraison, c'est qu'ils soient inscrits dans la loi, ce qui n'empêche nullement la nécessaire harmonisation européenne. J'entends les propos de Mme la ministre : la discussion européenne est encalminée. Il faut agir vite, au bon niveau.

Mme Nathalie Goulet.  - J'étais avocate du temps de l'ouverture du dossier ; j'ai connu les procédures judiciaires liées aux ventes à découvert, cela m'amène à souhaiter un texte aussi précis que possible. Les appels de couverture se font à la minute !

M. Jean-Pierre Fourcade.  - Le texte de la commission modifié par l'amendement du Gouvernement est clair et satisfaisant. La notion d'« assurances raisonnables » est bien connue des boursiers et opérateurs ; elle n'ouvre donc pas de nouveaux contentieux.

L'amendement n°119 n'est pas adopté.

L'amendement n°150 est adopté.

L'amendement n°120 devient sans objet.

L'article 7 quater modifié est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°29 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les bénéfices obtenus grâce à la vente à découvert sont imposés au taux de 60 % si l'investisseur n'a pas, au préalable, opéré un dépôt de garantie dont le taux, exprimé en pourcentage du montant de son investissement, sous forme de titres ou d'espèces, est fixé par décret.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Amplement pratiquée par les fonds spéculatifs, la vente à découvert consiste à jouer un titre à la baisse, donc à emprunter une action dont on pense que le prix va baisser et à la vendre, avec l'espoir d'empocher une forte différence au moment où il faudra la racheter pour la rendre au prêteur. Employée massivement, cette technique précipite la chute des cours. Elle a contribué à accélérer la crise financière mondiale. Il faut la décourager.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La commission des finances souhaite par principe renvoyer en loi de finances toutes les mesures ayant une incidence fiscale. C'est la raison de notre demande de retrait.

L'amendement n°29 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°95 rectifié, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia.

Après l'article 7 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 211-36 du code monétaire et financier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Pour l'application de la présente section, sont également des instruments financiers les contrats d'option, contrats à terme ferme, contrats d'échange et tous autres contrats à terme autres que ceux mentionnés au III de l'article L. 211-1, à condition que, lorsque ces instruments doivent être réglés par livraison physique, ils fassent l'objet d'un enregistrement par une chambre de compensation reconnue ou d'appels de couverture périodiques. »

II. - Le III de l'article L. 211-36-1 du même code est abrogé.

M. Joël Bourdin.  - C'est clair.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Initiative très utile.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - D'accord.

L'amendement n°95 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Article 7 quinquies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°58, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire les ventes en zone euro de dérivés de défaut de crédit couvrant l'éventuelle défaillance d'une dette souveraine si l'investisseur ne détient pas les titres représentatifs du risque supposé être couvert par le dérivé.

M. Thierry Foucaud.  - Mon propos vaut pour les amendements n°s59 et 60 sur les articles suivants.

On nous dira que le stade du rapport est dépassé puisque l'on en est au passeport européen. Mais en quoi le règlement intérieur de l'AMF sera-t-il suffisant pour lui permettre d'agir ? C'est au politique de dire la loi.

Article 7 sexies (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport détaillant la possibilité d'interdire la vente à découvert par les fonds spéculatifs pour les filiales de ces fonds situées à l'étranger.

M. Thierry Foucaud.  - Je l'ai défendu.

Article 7 septies A (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport présentant les modalités de mise en oeuvre d'une régulation européenne et nationale du capital-investissement.

M. Thierry Foucaud.  - Je l'ai défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ces rapports ne nous paraissent pas indispensables, bien que ces problématiques soient essentielles.

Sur un texte comme la directive AIFM, nous avons un vrai problème d'Europe ! Les décisions en la matière se prennent à la majorité. Si des influences extérieures à l'Europe véhiculées par nos amis Britanniques venaient à obtenir une telle majorité, ce serait inquiétant. Nous aurions un problème de légitimité du système de gouvernance. Le passeport européen ne doit en aucun cas être acquis par une entité localisée hors de l'union, a fortiori dans un territoire dérégulé. Ce serait indéfendable devant l'opinion, au risque que l'Europe elle-même soit perçue comme indéfendable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La Commission européenne a proposé deux projets de directive sur l'encadrement des produits dérivés. Nous avançons donc. Il ne s'agit pas d'obscurantisme, de protectionnisme, de souverainisme.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Il s'agit de morale !

Mme Nicole Bricq.  - Demander un rapport, c'est un moyen pour l'opposition de provoquer un débat public.

Je partage le plaidoyer du rapporteur, qui a utilisé un argument politique. Plus les parlements nationaux se saisiront de textes de ce genre, plus nous pèserons à Bruxelles. La situation n'est pas saine lorsque les informations ne parviennent que par la presse.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous nous réjouissons de la détermination du Gouvernement ; l'Europe ne doit pas s'abandonner à des pratiques qui mettraient en cause sa gouvernance et son identité.

N'abusons pas de la demande de rapports : le Parlement « évalue les politiques publiques » ; à lui de se montrer vigilant sans attendre les rapports du Gouvernement. C'est un engagement que je prends pour la commission des finances.

L'amendement n°58 n'est pas adopté, non plus que les amendements n°s59 et 60.

Les articles 7 quinquies, 7 sexies et 7 septies A demeurent supprimés.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°34 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 7 septies A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aucun établissement établi dans l'un des pays jugés non coopératifs conformément aux critères retenus à l'article 238-0 A du code général des impôts et figurant dans la liste visée au 1 de cet article n'est admis à commercialiser des produits financiers quelle que soit leur nature sur le territoire national.

Un décret précise les conditions dans lesquelles les autorités de régulation bancaire et de marché assurent le respect de cette interdiction.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Il s'agit d'interdire la commercialisation de produits financiers par des entités enregistrées dans des paradis fiscaux.

Le RDSE a défendu il y a quelques mois une proposition de loi sur les transactions financières ; cet amendement y fait suite. Alors que la communauté internationale dénonce les pratiques des places offshore, il faut mettre fin à l'opacité et au secret.

M. le président.  - Amendement identique n°139 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Je l'ai défendu.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Retrait.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°34 rectifié bis est retiré.

L'amendement n°139 rectifié n'est pas adopté.

L'article 7 septies est adopté.

M. le président.  - Amendement n°16, présenté par M. Jégou.

Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 322-3 du code des assurances est ainsi rédigé :

« Art. L. 322-3. - Sont exemptées des obligations mentionnées à l'article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce lorsque la personne ou l'entité qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du même code ;

« 2° Les personnes et entités liées à une entreprise mère au sens du 1° de l'article L. 334-2 du code des assurances lorsque l'entreprise mère est elle-même soumise à ces obligations ou s'est volontairement dotée d'un comité spécialisé au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

M. Jean-Jacques Jégou.  - L'ordonnance du 8 décembre 2008 consacre l'existence obligatoire du comité d'audit chargé, au sein des sociétés contrôlées, d'assurer le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle de l'information comptable et financière. Le conseil d'administration d'une entreprise appartenant à un groupe n'est pas tenu de mettre en place un tel comité si celui-ci est obligatoire au niveau de l'entité de tête.

Toutefois, cette possibilité n'est pas prévue lorsque l'entité de tête n'est pas soumise à l'obligation légale de constituer un comité d'audit -situation rencontrée dans plusieurs entreprises d'assurance. Pour des raisons d'efficacité et de compétence, l'amendement élargit cette exemption.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Favorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Excellent amendement.

L'amendement n°16 est adopté, l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°172, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 7 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 823-19 du code de commerce, les mots : « exclusive et collective des membres » sont supprimés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Le présent amendement corrige une ambiguïté rédactionnelle.

L'amendement n°172, accepté par le Gouvernement, est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Article 7 octies A

M. le président.  - Amendement n°122, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. François Marc.  - La disposition supprimée résulte de la loi Grenelle II. Nous sommes en désaccord avec la commission qui considère les notions de « parties prenantes » et de « responsabilité sociétale » comme trop floues. Elles nous paraissent au contraire justifiées. C'est au travers du dialogue que l'entreprise, financière en particulier, retrouvera une légitimité dans la société.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Vous trouviez tout à l'heure que la notion d'« assurances raisonnables » était imprécise. Le berger répond à la bergère.

Mme Nicole Bricq.  - La bergère va vous répondre !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pensez à ce que peuvent avoir de périlleux pour l'entreprise certaines propos subjectifs ou certaines informations non vérifiées. Faut-il garder cette disposition extravagante et irréfléchie du Grenelle II ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable.

Mme Nicole Bricq.  - Dans ma jeunesse, j'ai gardé des moutons ! (Sourires) La loi Grenelle 2, vous l'avez votée !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Sans conviction !

Mme Nicole Bricq.  - Peut-être, mais vous l'avez votée. Respectez votre vote ! Les notions que vous contestez sont bien connues en Europe du nord. Les « parties prenantes », ce sont les organisations représentatives du personnel : c'est cela qui vous gêne. En amputant le dialogue social, vous mettez des millions de gens dans la rue. En plus, cet article n'a rien à faire dans ce projet de loi.

L'amendement n°122 n'est pas adopté.

L'article 7 octies A est adopté.

Article 7 octies

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Outre que nous doutons de la subtile dialectique tendant à rassurer les épargnants et dans le même temps à assurer la compétitivité des entreprises financières, nous refusons l'habilitation donnée au Gouvernement pour la transposition.

Le droit d'amendement est dévolu à chaque parlementaire, qui tire du suffrage universel sa légitimité. Le niveau de la transposition sera décidé par Bercy et les professionnels. Nous refusons ce processus de captation par quelques uns du droit de faire la loi.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je répète que cette habilitation s'impose.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°61 n'est pas adopté.

L'article 7 octies est adopté.

Article 7 nonies

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud. - Amendement de principe.

L'amendement n°62, repoussé par la commission et le Gouvernement n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Rédiger ainsi cet article :

Le ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi détermine et publie, chaque année, la liste des pays membres et non membres de l'Union européenne qui n'auraient pas conclu, avec la France, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement nécessaire à l'application de la législation fiscale française.

Cet amendement de coordination, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

L'article 7 nonies est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°123, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 7 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une fois par an, l'Autorité des marchés financiers adresse aux commissions des finances de l'Assemble nationale et du Sénat un rapport dressant le bilan de la protection des investisseurs de détail dans l'ensemble des domaines de la banque, de l'assurance et des marchés financiers.

Mme Nicole Bricq.  - En France, la protection des investisseurs de détail, à la différence des États-Unis qui ont crée une agence ad hoc, est assurée par l'AMF ; notre commission propose que le contrôle des intermédiaires en assurance et en réassurance puisse être concrètement délégué à des organismes privés. Nous voulons y voir clair car l'AMF, chargée du contrôle, pourra le déléguer à l'ACP, résultant d'une fusion difficile.

Veut-on ménager la susceptibilité des banques et des assurances ? L'AMF doit surveiller tous les circuits de distribution ! Banques et assurances distribuent des instruments financiers. Il importe d'apprécier l'effectivité du contrôle.

S'il faut que tout change pour que rien ne change...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je suis sensible à cette référence impérissable.

La commission des finances peut entendre à tout moment le président de l'AMF et celui de l'ACP. Retrait ou rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

Nous avons récemment réformé le contrôle prudentiel et le contrôle financier. La logique de répartition est dictée par la nature des produits concernés, non par l'identité de l'opérateur. Ainsi, l'assurance vie relève de l'ACP. Le consommateur est toujours protégé.

Enfin, l'ACP et l'AMF ont constitué un pôle commun, qui publiera un rapport annuel.

Mme Nicole Bricq.  - Je proposerai que la commission s'intéresse de près à la protection du grand public. Les États-Unis ont certainement raison sur ce plan, même s'ils ont beaucoup à se faire pardonner.

L'amendement n°113 n'est pas adopté.

L'article 7 decies est adopté.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Avant l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement avant la fin de l'année 2010 un rapport sur le plafonnement des tarifs bancaires et l'évolution du taux d'usure.

M. Thierry Foucaud.  - On dira sans doute que le taux d'usure a largement été débattu.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Très juste !

M. Thierry Foucaud.  - Mais le sujet vient de rebondir, avec la sanction de frais bancaires abusifs pour des commissions interbancaires liées au traitement de chèques. Cela suffit à justifier le rapport demandé.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La nouvelle loi n'est applicable qu'après sa promulgation ; les infractions mentionnées par M. Foucaud sont antérieures.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La loi entrera en vigueur en mars 2011...

M. Thierry Foucaud.  - Dans le doute, je retire mon amendement.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Eh oui, il est bon de se parler.

L'amendement n°64 est retiré.

Article 7 undecies

M. le président.  - Amendement n°157, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 31

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit en vertu d'un mandat délivré par un ou plusieurs établissements mentionnés au premier alinéa. Cependant, par dérogation et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement peut agir en vertu d'un mandat délivré par un autre intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement ou par le client. Le mandat en vertu duquel l'intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement agit mentionne la nature et les conditions des opérations qu'il est habilité à accomplir.»

II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au a) du III de l'article L. 621-15 du même code, après les mots : « tout ou partie des services fournis », insérer les mots : « , la radiation du registre mentionné à l'article L. 546-1 ».

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement complète la réforme des intermédiaires financiers. Un IOB agit en vertu d'un mandat donné directement par un établissement de crédit. Le décret prévoira également dans quelles conditions et dans quelles limites un IOB pourra agir en vertu d'un mandat délivré par un autre IOB.

En outre, l'AMF peut prononcer à l'encontre des professionnels fautifs la radiation du registre auquel ils sont tenus de s'inscrire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission approuve cet amendement opportun qui précise le mandat des IOB pour mettre fin aux mandats en cascade pyramidale.

L'amendement n°157 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°17, présenté par M. Jégou.

Alinéa 35

Remplacer les mots :

qui recourent aux services d'intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent

par les mots :

doivent, lorsqu'ils délivrent un mandat à des intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement,

M. Jean-Jacques Jégou.  - Cet amendement vise à préciser que les établissements de crédit et les établissements de paiement n'ont l'obligation de s'assurer de l'immatriculation que de leurs seuls mandataires, au moment où ils leur délivrent un mandat, d'autant plus que l'immatriculation est renouvelable chaque année.

En effet, l'avantage de distinguer différentes catégories d'intermédiaires est de pouvoir moduler les exigences en termes de contrôle et de responsabilité afin de tenir compte de la diversité des intermédiaires.

Les établissements de crédit et les établissements de paiement ne devraient être tenus à cette obligation de vérification qu'à l'égard des personnes auxquelles elles ont délivré un mandat.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission s'en remet au Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le texte de la commission protège mieux les consommateurs, grâce à une obligation de vérification plus large.

L'amendement n°17 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°182, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéa 35

A la fin de cet alinéa, remplacer la référence :

L. 519-3-2

par la référence :

L. 519-3-1

M. Philippe Marini, rapporteur général. - L'amendement corrige une erreur de référence.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°182 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°18, présenté par M. Jégou.

Alinéa 39, première phrase

Après les mots :

services de paiement,

supprimer le mot :

notamment

M. Jean-Jacques Jégou.  - Les établissements de crédit et les établissements de paiement ne sont tenus de couvrir les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle que des intermédiaires à qui ils ont délivré un mandat. C'est une question de simple logique. Je crains d'entendre une demande de retrait...

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Y aurait-il télépathie ? La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Pour la même raison que précédemment, je demande le retrait. La télépathie a fonctionné ! (Sourires)

L'amendement n°18 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°45 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'alinéa 92

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après l'article L. 612-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - L'Autorité de contrôle prudentiel a pour mission le suivi et l'analyse de l'évolution des frais bancaires.

« Elle établit chaque année un rapport remis au Parlement et au Gouvernement.

« Les missions mentionnées au présent article peuvent être exercées par une formation spécialisée de l'Autorité de contrôle prudentiel, dénommée Observatoire des frais bancaires. »

Mme Nicole Bricq.  - Les frais bancaires étant exclus du texte, je serai un peu longue sur cet amendement et plus brève sur les suivants.

C'est un sujet déjà abordé à l'occasion du projet de loi sur les crédits à la consommation.

Les frais bancaires représentent plus de 15 milliards d'euros, à en croire Que choisir ? : ce montant révèle l'échec du Gouvernement, qui s'en remet trop aux engagements de la profession.

M. Roland Courteau.  - Eh oui !

Mme Nicole Bricq.  - Nous estimons urgent que la loi impose des règles contraignantes car la tarification bancaire, comme l'établit le rapport Constant-Pauget, est plus élevée en France que chez nos principaux partenaires : 14,5 % de plus !

M. Roland Courteau.  - C'est clair.

Mme Nicole Bricq.  - Le Gouvernement a présenté sa proposition le 21 septembre mais sans concertation avec les associations de consommateurs, qui sont furieuses.

Vous avez dit que les banques s'étaient engagées à mettre en oeuvre vingt mesures. Nous souhaitons que l'ACP joue le rôle d'observatoire des frais financiers.

Vous avez, madame la ministre, un vrai problème avec la loi : dès qu'il s'agit des banques, vous vous en remettez à l'autorégulation.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je défends Mme Lagarde.

Mme Nicole Bricq.  - Elle est assez grande pour le faire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - L'amendement n°154 du Gouvernement vous donnera satisfaction. Retirez le vôtre.

L'amendement n°45 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°155 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 97

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le ministre chargé de l'économie peut demander à l'Autorité de contrôle prudentiel de procéder auprès des personnes et dans les domaines qui relèvent de sa compétence, à une vérification du respect des engagements pris par une ou plusieurs associations professionnelles représentant leurs intérêts dans le cadre des mesures proposées par le comité consultatif du secteur financier. Les résultats de cette vérification font l'objet d'un rapport que l'Autorité remet au ministre et au comité consultatif du secteur financier. Ce rapport mentionne, engagement par engagement, la part des professionnels concernés qui les respectent. »

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'objet de cet amendement est de prévoir que le ministre pourra demander à l'ACP de vérifier si des engagements pris dans le cadre du CCSF sont respectés par les établissements concernés.

Le 21 septembre, j'ai présenté les conclusions d'un processus de consultation, qui a réuni les associations de consommateurs. A cette occasion, les banques se sont engagées sans plus attendre à assurer la transparence des frais, avec un échéancier précis.

Les avancées ont été saluées par les associations de consommateurs, sauf l'une qui préfère le recours à la loi.

Au demeurant, il y a longtemps que l'on n'a pas promulgué autant de lois sur le secteur bancaire.

M. Philippe Dominati.  - C'est vrai !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Grâce au CCF, les associations et les organisations syndicales pourront vérifier la mise en oeuvre de ces engagements. Je souhaite en outre que l'ACP étende sa mission de vérification à ces mesures.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - C'est très impressionnant ! (Sourires)

L'amendement n°155 rectifié est adopté, ainsi que l'article 7 undecies modifié.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°8 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au septième alinéa de l'article L. 331-1 du code de la consommation, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « mentionnés aux 1°, 2° et 3° ».

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement lève une ambigüité de la rédaction actuelle. Le représentant de l'État dans le département et le responsable départemental de la direction générale des finances publiques chargé de la gestion publique sont membres de droit de la commission de surendettement.

M. le président.  - Amendement n°9 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au deuxième alinéa du I de l'article L. 331-3 du code de la consommation, les mots : « au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision relative à la recevabilité du dossier » sont remplacés par les mots : « au demandeur la décision d'irrecevabilité du dossier ou notifier au demandeur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant la décision de recevabilité du dossier ».

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement de cohérence permet la mise en oeuvre effective de l'article L. 331-11.

M. le président.   - Amendement n°7 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 331-3-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d'un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision déclarant la recevabilité de la demande. »

Mme Catherine Procaccia.  - Le non-paiement de certaines échéances n'emporte pas résiliation des contrats existants en application du respect du principe de non-paiement des dettes antérieures à la date de recevabilité du dossier de surendettement.

Les amendements n°s9 rectifié bis et 7 rectifié bis, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°19, présenté par M. Jégou.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa du I de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le fichier peut fournir aux établissements de crédit un élément d'appréciation de la solvabilité de la personne physique se portant caution de la personne qui sollicite un crédit. »

M. Jean-Jacques Jégou.  - Cet amendement permet la consultation du FICP par les établissements de crédit pour apprécier la solvabilité de la caution personne physique. C'est indispensable pour l'analyse du risque.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le prêteur pourra donc vérifier la situation de l'emprunteur et du garant. Il y a un risque de refuser à des personnes solvables... Je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Mme Nathalie Goulet.  - En effet : bien que solvable, je suis fichée depuis des années en raison d'une succession non soldée, cela pourrait m'empêcher de devenir caution pour ma fille par exemple.

Le mieux est l'ennemi du bien.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Je cède à cette double pression féminine.

L'amendement n°19 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°3 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 22-2 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« - une copie des informations contenues dans le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ou de l'information de la non inscription à ce fichier. »

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement protège les locataires face aux bailleurs.

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au troisième alinéa de l'article L. 333-4 du code de la consommation tel qu'il résulte de l'article 48 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, après les mots « des établissements de crédit » sont insérés les mots : « et des établissements de paiement ». 

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement corrige un oubli de référence du code de la consommation.

M. le président.  - Amendement n°4 rectifié ter, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'article L. 247 A du livre des procédures fiscales, les mots : « prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « prévue aux articles L. 332-5 ou ».

Mme Catherine Procaccia.  - Amendement de coordination.

M. le président.  - Amendement n°5 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 145 D du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Après les mots : « surendettement des particuliers », sont insérés les mots : « ou du contrôle de sa recommandation aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire » et le mot : « prévu » est remplacé par le mot : « prévus » ;

2° Les références : « L. 332-1 à L. 332-3 » sont remplacées par les références : « L. 332-2 à L. 332-5-1 » ;

3° Après le mot : « conformément », la fin de cet article est ainsi rédigée : « aux articles précités ».

Mme Catherine Procaccia.  - Amendement de coordination.

Les amendements n°s2 rectifié bis, 3 rectifié bis, 4 rectifié ter et 5 rectifié bis, adoptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés.

M. le président.  - Amendement n°6 rectifié bis, présenté par Mme Procaccia et MM. Bourdin, Cambon et P. Dominati.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-16 du code de la consommation tel qu'il résulte des articles 2 et 7 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les mots : « lors de la deuxième année » sont remplacés par les mots : « pendant deux années consécutives ».

M. Philippe Dominati.  - Cet amendement corrige une erreur rédactionnelle.

Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°6 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°47 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les commissions d'intervention prélevées pour le traitement des incidents de compte en cas de dépassement du découvert autorisé doivent être intégrées, en plus des intérêts, dans le calcul du taux effectif global, visé à l'article L. 313-3 du code de la consommation.

Mme Nicole Bricq.  - Les frais d'intervention devraient être intégrés au calcul du taux effectif global (TEG) au même titre que les frais bancaires. Il s'agit de ce que la Cour de cassation dénomme « frais de forçage ».

M. le président.  - Amendement n°48 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le II de l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1er janvier 2011, les établissements de crédit appliquent une dénomination commune unique des principaux frais et services bancaires, dont la liste est définie par décret, après avis du conseil consultatif du secteur financier.

« Ce décret définit, pour une liste limitée de ces principaux frais et services bancaires, leurs modalités de présentation, notamment en termes de périodicité, dans les conventions de compte. »

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement met en harmonie la dénomination des frais bancaires, en imposant une présentation identique. Les consommateurs doivent pouvoir arbitrer entre les banques. Je crois le Gouvernement favorable à la concurrence...

Les engagements pris par les banques ne sont pas tenus, puisque le glossaire établi en 2005 par le comité consultatif des services financiers n'est toujours pas en vigueur.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le III de l'article L. 314-7 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le client est informé du montant et de la dénomination des sommes que le prestataire entend prélever sur leur compte au minimum quinze jours avant leur prélèvement. »

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement impose aux établissements bancaires d'informer leur client des frais prélevés sur ce compte, quinze jours avant leur prélèvement.

A la différence des autres commerces, les banques rémunèrent leurs services sans produire de facture. Le rapport Constant-Pauget l'a relevé.

Nous insistons sur la transcription législative de l'engagement pris le 21 septembre. C'est un acte commercial, il faut une facture.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Pour ces amendements, la commission s'en remet au Gouvernement. Elle est guidée par le principe de transparence et de normalisation.

Mme Nicole Bricq.  - Oui !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous serons très vigilants à cet égard, comme à propos des contrats d'assurance vie.

Faisons-nous des progrès suffisants sur le chemin parsemé d'obstacles conduisant à une transparence parfaite ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement n'est pas favorable à l'amendement n°47 rectifié puisque le code de la consommation intègre les « frais accessoires » dans le TAEG, ce qui s'applique aux « frais de forçage ».

En revanche, les commissions d'intervention sont des accessoires non du crédit mais du mauvais fonctionnement d'un compte. La jurisprudence est claire.

En novembre 2009, un décret a plafonné les frais pour découvert. Le CCSF a tenu quatre réunions cet été ; les banques ont accepté d'introduire un « forfait sécurité » plafonnant les frais bancaires, y compris en cas d'incident. Ces derniers seront divisés par deux ; à défaut, le maximum sera plafonné à 5 euros.

J'ai demandé au CCSF d'observer le respect de cet engagement, outre la mission confiée à l'ACP. D'où l'avis défavorable à l'amendement n°47 rectifié.

L'amendement n°48 rectifié concerne le glossaire, qui n'a pas servi à grand-chose puisque chaque établissement avait le sien. Depuis le 21 septembre, le CCSF et le Comité de normalisation travaillent à une simplification générale de la terminologie, trop souvent incompréhensible pour les clients. Avis défavorable.

L'amendement n°46 rectifié... L'engagement pris le 21 septembre établit un relevé mensuel des frais : cette information favorise la concurrence. Toute obligation de facturation sera reportée sur les clients : avis défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - J'approuve la mission de contrôle confiée à l'ACP, dont la mission serait facilitée par l'inscription dans la loi de nos objectifs. Les banques ont constitué un groupe de pression puissant au point d'introduire un déséquilibre avec les déposants ! Le renard a tout loisir de manger les poules dans le poulailler...

Selon qu'elle vous arrange ou non, madame la ministre, vous invoquez la jurisprudence ou vous la récusez ! Nous parlons ici d'un acte commercial.

L'amendement n°47 rectifié n'est pas adopté, non plus que les amendements nos48 rectifié et 46 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°81 rectifié, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 112-11 du code monétaire et financier est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Toute pratique d'un prestataire de services de paiement visant à facturer au bénéficiaire directement ou indirectement des frais de paiement pour les opérations par carte de paiement est interdite à compter de la promulgation de la présente loi.

« Un décret en Conseil d'État définit les amendes infligées au prestataire en cas de violation de cette disposition. »

M. Philippe Dominati.  - La transparence ne va pas sans la compréhension.

L'autorité de la concurrence a condamné les banques pour trois commissions distinctes. La situation actuelle n'est guère comprise des consommateurs.

Ne serait-il pas plus simple d'interdire toute contribution pour paiement par carte ? Cela clarifierait la formation des coûts.

M. le président.  - Amendement n°82 rectifié bis, présenté par M. P. Dominati et Mlle Joissains.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les commerçants et les artisans appartenant à certaines professions et situés dans les communes d'intérêt touristique ou thermales et dans les zones touristiques d'affluence exceptionnelle ou d'animation culturelle permanente ont l'obligation de proposer, pour la rétribution de leurs prestations ou services, un paiement par carte bancaire à partir d'un certain montant fixé par décret en Conseil d'État.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste de professions concernées par l'alinéa précédent.

M. Philippe Dominati.  - Dans certaines zones touristiques, les commerçants refusent le paiement par carte bancaire, au motif de la redevance excessive mise à leur charge. C'est choquant !

M. le président.  - Sous-amendement n°160 à l'amendement n° 81 rectifié de M. P. Dominati, présenté par M. J.P. Fournier.

Alinéa 3 et 4 de l'amendement n°81

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les frais facturés au bénéficiaire par le prestataire de paiement pour les opérations par carte de paiement, dont le taux doit être fixé contractuellement, ne peuvent excéder les taux de fraude des cartes de paiement établis par l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement dans son rapport de l'année précédant la transaction.

« Le taux de fraude établi sur les transactions nationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur français et un acquéreur français, en distinguant, selon la typologie de l'observatoire de la sécurité des cartes de paiement, d'une part, les paiements de proximité et sur automate et, d'autre part, les paiements à distance réalisés en ligne, par courrier, par téléphone ou par fax.

« Le taux de fraude établi pour les transactions internationales est appliqué pour les transactions mettant en relation un émetteur étranger et un acquéreur français. »

Mme Catherine Procaccia.  - Ce sous- amendement vise à muer l'interdiction totale portée par l'amendement initial en une régulation du taux de commission à la stricte hauteur des taux de fraude que ces frais bancaires sont censés couvrir.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La question est substantielle. Le modèle industriel, économique et financier que représente le groupement d'intérêt économique « Carte bancaire » est un réel atout pour la France.

L'Autorité de la concurrence travaille sur le sujet évoqué par M. Dominati ; laissons-la poursuivre ses investigations ; nous verrons si la législation doit évoluer.

Interdire totalement la rémunération d'un service, de surcroît sécurisé, serait indéfendable. La carte bancaire est un progrès à tout point de vue, ne serait-ce qu'en terme de traçabilité des transactions et de lutte contre les fraudes.

Nous solliciterons sans doute, après l'avis du Gouvernement, le retrait des amendements et du sous-amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Nous de même.

Le Gouvernement est favorable au système de paiement par carte de crédit, qui donne satisfaction. Il est à la fois sécurisé et efficace, et a nécessité la mise en place et la maintenance d'infrastructures.

L'Autorité de la concurrence a engagé une action ferme et prononcé des sanctions. Un dialogue s'est noué. Laissons cette concertation aller à son terme.

Le sous-amendement de Mme Procaccia revient en fait à la même chose que l'amendement de M. Dominati.

M. Philippe Dominati.  - Le principe est posé. Cela dit, il y deux méthodes, l'une étant d'adopter l'amendement, l'autre d'attendre les études. Encore faut-il qu'on aille vite. Toute le monde sait ce qui se passe, il est donc possible de décider rapidement.

L'amendement n°81 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°82 rectifié bis.

Le sous-amendement n°160 rectifié devient sans objet.

Mme Catherine Procaccia.  - J'ai entendu les arguments sur la sécurisation. Mais la nouvelle sécurité, c'est de demander la date de naissance, alors que les voleurs prennent aussi les pièces d'identité. C'est stupide ! Faut-il payer pour cela ?

M. le président.  - Amendement n°154, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 614-1 du code monétaire et financier est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le comité est chargé de suivre l'évolution des pratiques des établissements de crédit et des établissements de paiement en matière de tarifs pour les services offerts à leurs clients personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels. »

Mme Christine Lagarde, ministre.  - J'ai déjà largement défloré le sujet. Cet amendement confie au comité consultatif du secteur financier une mission d'observation des tarifs bancaires.

L'amendement n°154, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°96, présenté par M. Bourdin et Mme Procaccia.

Après l'article 7 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II des articles L. 152-4, L. 721-3, L. 731-4, L. 741-5, L. 751-5 du code monétaire et financier est ainsi rédigé : 

« II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de six mois, renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la limite de douze mois au total. »

M. Joël Bourdin.  - Afin de renforcer le dispositif de lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment, il convient d'étendre la durée de la consignation des sommes, titres et valeurs non déclarés.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - La commission est favorable à ce renforcement des services douaniers.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°96 est adopté et devient un article additionnel.

L'article 8 A est adopté.

Article 8

M. le président.  - Amendement n°151, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

« I. - Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou pour obtenir le contrôle de cette société. » ;

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement fait la synthèse de nos travaux avec le rapporteur. Il précise la notion d'action de concert. Sont considérées comme agissant de concert les personnes qui ont conclu un accord en vue d'acquérir, de céder ou d'exercer des droits de vote, pour mettre en oeuvre une politique commune vis-à-vis de la société ou en prendre le contrôle. Nous avons pris en compte toute la jurisprudence existante.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous n'étions pas convaincus que votre rédaction initiale clarifiait le droit existant ; les spécialistes consultés nous ont incités à conserver le statu quo. Cet amendement de synthèse est le bienvenu : avis favorable.

L'amendement n°151 est adopté, ainsi que l'article 8, modifié.

L'article 8 bis est adopté.

Article 9

M. le président.  - Amendement n°152 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéas 2 à 5

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les conditions dans lesquelles toute personne physique ou morale, actionnaire d'une société dont le siège social est établi en France, et dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, agissant seule ou de concert au sens de l'article L. 233-10 du code de commerce, venant à détenir, directement ou indirectement, plus des trois dixièmes du capital ou des droits de vote, ou détenant, directement ou indirectement, un nombre compris entre trois dixièmes et la moitié du capital ou des droits de vote et qui, en moins de douze mois consécutifs, augmente sa détention en capital ou en droits de vote d'au moins un cinquantième du capital ou des droits de vote de la société, est tenue d'en informer immédiatement l'Autorité des marchés financiers et de déposer un projet d'offre publique en vue d'acquérir une quantité déterminée des titres de la société. À défaut d'avoir procédé à ce dépôt, les titres détenus par cette personne au-delà des trois dixièmes ou au-delà de sa détention augmentée de la fraction d'un cinquantième susmentionnée du capital ou des droits de vote sont privés du droit de vote.

« La détention directe ou indirecte d'une fraction du capital ou des droits de vote est appréciée au regard des articles L. 233-7 et L. 233-9 du code de commerce. Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe la liste précise des accords ou instruments financiers mentionnés au 4° du I de l'article L. 233-9 qui doivent être pris en compte pour la détermination de cette détention. »

II. - Compléter cet article par un III ainsi rédigé :

III. - Au I et au II de l'article L. 433-3 et aux 1°, 2° et à la première phrase du 3° du I de l'article L. 433-4 du code monétaire et financier, les mots : « la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « l'Union européenne ».

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement aussi a fait l'objet d'une synthèse avec les propositions du rapporteur. Il renforce la sécurité et l'attractivité de la France.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Ces dispositions attendues permettent de lutter contre l'excès de vitesse... dans la montée en puissance dans le capital d'une entreprise ! (Sourires)

La question du périmètre des titres à prendre en compte en cas d'offre publique d'acquisition nous préoccupe. Les prises de contrôle rampantes peuvent permettre d'acquérir une entreprise sans un payer le prix.

Sans remettre en cause notre démarche, la précision souhaitée par le Gouvernement conforte sans doute la sécurité juridique en cas de pactes d'actionnaires non constitutifs d'action de concert.

Demander à l'AMF une définition de la liste des établissements concernés n'est pas une nouveauté.

La commission vous remercie de ce bon compromis.

L'amendement n°152 rectifié est adopté, ainsi que l'article 9, modifié.

L'article 10 est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°173, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A la première phrase du 3° du IV de l'article L. 451-1-2 du même code, les mots : « de chacun des trimestres précédentes de l'exercice en cours et de l'ensemble de cet exercice » sont remplacés par les mots : « de l'ensemble de l'exercice en cours ».

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Cette simplification ne dégrade en rien la transparence de l'information financière.

M. le président.  - Amendement identique n°43 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Même chose.

L'amendement no173, identique à l'amendement no43 rectifié, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 11

M. le président.  - Amendement n°85 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Mme Catherine Procaccia. - Modification de structure.

L'amendement n°85, accepté par la commission et le Gouvernement, est adopté.

L'article 11, modifié, est adopté.

L'article 12 est adopté.

L'article 12 bis demeure supprimé.

L'article 12 ter est adopté.

Article 12 quater

M. le président.  - Amendement n°66, présenté par M. Vera, Mme Beaufils, M. Foucaud et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article

M. Bernard Vera.  - Encore une directive transposée par ordonnance ! Pourtant, un débat approfondi serait justifié sur ce sujet.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - Sans repousser systématiquement le recours aux ordonnances, nous estimons ici que les droits du Parlement sont court-circuités. La directive CRD 3 sur les rémunérations doit être transposée avant la fin de l'année. Ce projet de loi serait le bon véhicule. La commission a présenté un Livre vert en la matière ; la directive visée dans cet article est un élément du dossier.

La crise financière a fait apparaître de nouveaux problèmes sur les rémunérations. Cela aurait mérité un débat. Est-il opportun de transposer cette directive dans la précipitation, sans encadrer l'action du Gouvernement ? La commission des finances l'a pourtant déjà fait...

M. Roland Courteau.  - Très juste !

Mme Nicole Bricq.  - Nous voterons donc l'amendement n°66.

L'amendement n°66 n'est pas adopté.

L'article 12 quater est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°144 rectifié bis, présenté par MM. Hyest et Marini.

A. - Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le titre II du livre VI du code de commerce est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« Chapitre VIII

«  De la sauvegarde financière accélérée

« Art. L. 628-1. - Il est institué une procédure de sauvegarde financière accélérée, soumise aux règles applicables à la procédure de sauvegarde sous réserve des dispositions du présent chapitre.

« La procédure de sauvegarde accélérée est ouverte sur demande d'un débiteur, engagé dans une procédure de conciliation en cours et satisfaisant aux critères mentionnés aux premiers alinéas des articles L. 620-1 et L. 626-29, qui justifie avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l'entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part des créanciers mentionnés à l'alinéa suivant pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu à l'article L. 628-6.

« L'ouverture de la procédure n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers mentionnés à l'article L. 626-30 comme ayant la qualité de membres du comité des établissements de crédit et, s'il y a lieu, de ceux mentionnés à l'article L. 626-32.

« Art. L. 628-2. - Sans préjudice de l'article L. 621-1, le tribunal statue sur l'ouverture de la procédure après rapport du conciliateur sur le déroulement de la conciliation et sur les perspectives d'adoption du projet de plan par les créanciers concernés.

« Art. L. 628-3. - Lorsque le conciliateur est inscrit sur la liste prévue à l'article L. 811-2, le tribunal le désigne administrateur judiciaire. Par décision spécialement motivée, il peut désigner une autre personne dans les conditions prévues à l'article L. 811-2.

« Art. L. 628-4. - Seuls le comité des établissements de crédit prévu à l'article L. 626-30 et, s'il y a lieu, l'assemblée générale des obligataires prévue à l'article L. 626-32 sont constitués. Le délai de quinze jours fixé au troisième alinéa de l'article L. 626-30-2 est réduit à huit jours.

« Art. L. 628-5. - Les créanciers adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans les conditions prévues aux articles L. 622-24 à L. 622-26.

« Pour les créanciers mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 628-1 ayant participé à la conciliation, une liste des créances à la date de l'ouverture de la procédure de sauvegarde financière accélérée est établie par le débiteur et certifiée par le commissaire aux comptes ou, à défaut, l'expert-comptable. Cette liste est déposée au greffe du tribunal. Le mandataire judiciaire informe par tout moyen chaque créancier concerné des caractéristiques de ses créances figurant sur la liste. Par dérogation au premier alinéa, ces créances sont réputées déclarées, sous réserve de leur actualisation, si les créanciers n'adressent pas la déclaration de ces créances dans les conditions prévues au premier alinéa.

« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article.

« Art. L. 628-6. - Le tribunal arrête le plan dans les conditions prévues à l'article L. 626-31 dans le délai d'un mois à compter du jugement d'ouverture. Il peut prolonger ce délai d'un mois au plus.

« A défaut d'adoption du projet de plan par le comité et, s'il y a lieu, l'assemblée mentionnés à l'article L. 628-4 et d'arrêté du plan dans le délai prévu au premier alinéa, le tribunal met fin à la procédure.

« Art. L. 628-7. - La décision prise en application de l'article L. 662-2 par laquelle une juridiction a été désignée pour connaître d'une procédure de conciliation emporte prorogation de compétence territoriale au profit de la même juridiction pour connaître de la procédure de sauvegarde accélérée qui lui fait suite. »

II. - Le I est applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division et son intitulé ainsi rédigé :

Chapitre ...

Améliorer la procédure de sauvegarde pour les entreprises en difficulté

M. Jean-Jacques Hyest.  - Nous avions institué il y a quelques années une procédure de sauvegarde des entreprises.

La procédure fonctionne, d'autant que l'ordonnance de 2008 a amélioré les choses. Néanmoins, des problèmes demeurent pour les entreprises acquises par la procédure d'acquisition par emprunt, parfois désignée par le sigle anglais « LBO » (leveraged buy-out). Notre amendement permettra d'agir dans des cas où l'on ne pouvait le faire.

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Je suis corédacteur de l'amendement.

M. Joël Bourdin.  - Il y a conflit d'intérêts ! (Sourires)

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Plutôt conjonction d'analyses ! (Sourires)

L'amendement proposé par le président de la commission des lois -qui avait été rapporteur du texte en cause- et moi-même résulte d'une négociation approfondie tant avec Bercy qu'avec la Chancellerie. Cette procédure sera fort utilisée pour sauvegarder un nombre significatif d'entreprises et d'emplois.

Je reviens sur le propos de Mme Bricq : nous serons très attentifs à la rédaction de l'ordonnance pour transposer cette directive sur les mandataires chargés de représenter les actionnaires dans les assemblées générales. La transparence y gagnera. La réforme sera plus significative qu'on ne le pense parfois.

Mme Nicole Bricq.  - Raison de plus pour en discuter !

M. Philippe Marini, rapporteur général.  - Nous pourrons toujours, lors de la ratification, revenir sur certains points.

M. Roland Courteau.  - On verra bien.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je rends un hommage appuyé aux présidents des commissions des lois et des finances, ainsi qu'au rapporteur général, pour ce très important amendement, une oeuvre créatrice de grande qualité.

On évitera ainsi des pertes d'emplois et la destruction d'entreprises.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement introduit une variante par rapport à la loi de 2005. Conjoncturellement, on peut regarder d'un oeil favorable cette proposition. Mais la loi n'est pas que conjoncturelle...

Il ne faudrait pas adopter une rédaction pousse-au-crime. Je crains qu'on ne légifère un peu vite en la matière. D'autres textes existent déjà, sur ce point ; selon les avocats, plusieurs autres possibilités sont offertes.

On va très vite, certes de façon concertée avec le Gouvernement, mais il est dommage que les commissions concernées n'aient pu en parler de façon approfondie.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - On a vu des LBO scandaleux...

M. Roland Courteau.  - C'est sûr !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - ...qui ont porté un coup fatal à nombre de PME. Le dispositif proposé prévient de tels montages.

L'amendement n°144 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°145 rectifié, présenté par M. Hyest.

Après l'article 12 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le chapitre VI du titre II du livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 626-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « dettes », sont insérés les mots : « peuvent porter sur des délais, remises et conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital. Elles » ;

b) La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :

« Lorsque la proposition porte sur des délais et remises, le mandataire judiciaire recueille individuellement ou collectivement l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. » ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la proposition porte sur une conversion en titres donnant ou pouvant donner accès au capital, le mandataire judiciaire recueille individuellement et par écrit l'accord de chaque créancier qui a déclaré sa créance conformément à l'article L. 622-24. Le défaut de réponse, dans le délai de trente jours à compter de la réception de la lettre du mandataire judiciaire, vaut refus.

« Le mandataire judiciaire n'est pas tenu de consulter les créanciers pour lesquels le projet de plan ne modifie pas les modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;

2° L'article L. 626-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 626-18. - Le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 626-5 et à l'article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal.

« Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 626-5, sauf s'ils portent atteinte aux intérêts des autres créanciers. Il s'assure également, s'il y a lieu, de l'approbation des assemblées mentionnées à l'article L. 626-3.

« Pour les créanciers autres que ceux visés aux premier et deuxième alinéas, lorsque les délais de paiement stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure sont supérieurs à la durée du plan, le tribunal ordonne le maintien de ces délais.

« Dans les autres cas, le tribunal impose des délais uniformes de paiement, sous réserve du cinquième alinéa. Le premier paiement ne peut intervenir au-delà d'un délai d'un an. Le montant de chacune des annuités prévues par le plan, à compter de la troisième, ne peut être inférieur à 5 % de chacune des créances admises, sauf dans le cas d'une exploitation agricole.

« Lorsque le principal d'une créance reste à échoir en totalité au jour du premier paiement prévu par le plan, son remboursement commence à la date de l'annuité prévue par le plan qui suit l'échéance stipulée par les parties avant l'ouverture de la procédure. A cette date, le principal est payé à concurrence du montant qui aurait été perçu par le créancier s'il avait été soumis depuis le début du plan aux délais uniformes de paiement imposés par le tribunal aux autres créanciers. Le montant versé au titre des annuités suivantes est déterminé conformément aux délais uniformes de paiement imposés aux autres créanciers. Si aucun créancier n'a été soumis à des délais uniformes de paiement, le montant versé au titre des annuités suivantes correspond à des fractions annuelles égales du montant du principal restant dû.

« Les délais de paiement imposés en application des quatrième et cinquième alinéas ne peuvent excéder la durée du plan.

« Pour les contrats de crédit-bail, les délais prévus au présent article prennent fin si, avant leur expiration, le crédit preneur lève l'option d'achat. Celle-ci ne peut être levée si, sous déduction des remises acceptées, l'intégralité des sommes dues en vertu du contrat n'a pas été réglée. » ;

3° L'article L. 626-21 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l'octroi de délais ou remises par le créancier » sont remplacés par les mots : « l'acceptation  par le créancier de délais, remises ou conversions en titres donnant ou pouvant donner accès au capital » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le mandataire judiciaire a proposé l'admission d'une créance et que le juge-commissaire n'a été saisi d'aucune contestation sur tout ou partie de cette créance, les versements y afférents sont effectués à titre provisionnel dès que la décision arrêtant le plan est devenue définitive, à condition que cette décision le prévoit. » ;

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque la bonne exécution du plan le requiert au regard de la nature particulière des paiements à effectuer, le tribunal peut, par décision spécialement motivée et après avis du ministère public, autoriser le commissaire à l'exécution du plan, sous sa responsabilité, à régler les créanciers par l'intermédiaire d'un établissement de crédit spécialement organisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières. » ;

4° L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :

a) A la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « des deuxième et troisième alinéas » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , à l'exception de son septième alinéa » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il prend en compte les accords de subordination entre créanciers conclus avant l'ouverture de la procédure. » ;

c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Ne prennent pas part au vote les créanciers pour lesquels le projet de plan ne prévoit pas de modification des modalités de paiement ou prévoit un paiement intégral en numéraire dès l'arrêté du plan ou dès l'admission de leurs créances. » ;

5° Le second alinéa de l'article L. 626-31 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans ce cas, le commissaire à l'exécution du plan exerce les pouvoirs dévolus à l'administrateur judiciaire. »

II. - Le I est applicable aux procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire ouvertes à compter du premier jour du cinquième mois suivant la publication de la présente loi.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Je crains que certains auxiliaires de justice ne compliquent à plaisir les procédures...

Cet amendement procède à diverses simplifications et améliorations techniques de la procédure de sauvegarde, afin de la rendre plus efficace. Il autorise le règlement des créances sous forme de conversion en titres, avec l'accord exprès du créancier : il permet au mandataire judiciaire de ne pas consulter les créanciers dont les créances ne sont pas affectées et ceux qui sont réglés immédiatement ; il clarifie les dispositions concernant les modalités de règlement des créanciers ; il autorise le règlement immédiat des créances non contestées ; il autorise le commissaire à l'exécution du plan à recourir à un établissement de crédit spécialisé pour effectuer des paiements de masse en numéraire ou en valeurs mobilières ; il permet la prise en compte par le plan des accords de subordination entre créanciers ; il supprime le droit de vote des créanciers dont les créances ne sont pas affectées par le plan ou sont immédiatement réglées. En cas de modification du plan, il dispose que le commissaire à l'exécution du plan exerce les compétences de l'administrateur judiciaire.

Ces simplifications devraient permettre aux tribunaux de commerce de mieux appréhender la situation de ces entreprises viables mais en difficulté.

J'ajoute que le droit des sociétés est de la compétence de la commission des lois. (Mouvements divers)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je remercie le président Hyest de proposer cette procédure qui renforce l'efficacité de la procédure de sauvegarde.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Très favorable.

L'amendement n°145 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

Chapitre III

M. le président.  - Chapitre III : Financement des petites et moyennes entreprises - Accès des assureurs-crédits aux données du fichier bancaire des entreprises

Amendement n°15, présenté par M. Jégou.

Dans l'intitulé de cette division, après le mot :

assureurs-crédits

insérer les mots :

et des assureurs-caution

M. Jean-Jacques Jégou.  - Amendement de conséquence avec l'amendement qui permet aux acteurs du cautionnement d'accéder aux bases de données Fiben.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Dès lors que les assurances pratiquent des opérations de caution auprès des entreprises, cela paraît de bonne gestion.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable également.

L'amendement n°15 est adopté et l'intitulé du chapitre III est ainsi rédigé.

Article 13

M. le président.  - Amendement n°10, présenté par M. Bourdin.

Alinéas 2 à 4

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut aussi communiquer ces renseignements aux entreprises d'assurance habilitées, dans les conditions prévues par le code des assurances, à pratiquer en France des opérations d'assurance-crédit ou de caution, sous réserve que leurs interventions s'adressent à des entreprises.

M. Joël Bourdin.  - L'assurance caution était passée à la trappe alors qu'elle représente 295 milliards et qu'elle est très utile. Étonnamment, il n'y a pas de sociétés d'assurance caution...

M. le président.  - Amendement identique n°14 rectifié, présenté par M. Jégou.

M. Jean-Jacques Jégou.  - Même chose.

Les amendements identiques n°s10 et 14 rectifié, acceptés par la commission et le Gouvernement, sont adoptés, ainsi que l'article 13 modifié.

Article 14

M. le président.  - Amendement n°67, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Oséo aurait-il faibli dans sa mission de financement des PME ? On le croirait, à lire que cet établissement public ferait preuve de « lourdeurs ». Dans un contexte critique depuis 2008, Oséo a agi efficacement.

Le problème vient du fait que les banques ordinaires n'ont pas fait varier leurs pratiques de crédit. Comparons leurs bénéfices avec ceux d'Oséo ! Nous craignons une cession partielle d'Oséo, qui introduirait dans sa gestion la notion de dividende.

M. le président.  - Amendement identique n°125, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement et les suivants refusent la fusion voulue par le Gouvernement et la commission.

L'argument de la simplification n'est pas probant, face à la fonction de ces établissements. Nous voyons qu'est ainsi libéré le pouvoir d'appréciation des administrations.

Faute de toute étude d'impact, nous refusons cette fusion.

Ces explications valent pour les amendements n°s146, 147, 148 et 149.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Vous voulez empêcher la réorganisation d'Oséo. Personnellement, je serais tenté de m'opposer à cette fusion qui mène au « too big to fail ». Mais en l'occurrence, je la crois utile. M. Drouin nous a décrit le temps qu'il perd à s'écrire à lui-même et à se facturer à lui-même ! Les intérêts des entreprises qu'Oséo soutient seront préservés, tout comme ceux de l'État, dont les représentants disposent d'un droit de veto sur les opérations engageant les fonds publics.

La commission des finances soutient cette réforme. Elle est donc opposée aux amendements de suppression des articles 14 à 18.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Les arguments de M. Arthuis sont excellents !

L'Épic va subsister, c'est lui qui détiendra la participation d'Oséo SA dans les trois anciennes structures.

Mme Nicole Bricq.  - Ce n'est pas le même métier !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Les entreprises souhaitent un guichet unique. Le contrôle majoritaire de l'État est maintenu.

Défavorable à ces amendements.

M. Bernard Vera.  - Le PDG d'Oséo a été auditionné par la commission des finances le 29 juin 2010. Il a mentionné la lourdeur inhérente à l'existence de trop nombreuses administrations ou salariés protégés.

D'autre part, il a déclaré à Challenge qu'Oséo gagnerait 4 millions d'euros par an ne serait-ce qu'en évitant d'avoir à payer la TVA sur des mouvements entre ses différentes entités, tout en étant très réservé sur le maintien des acquis sociaux.

Il y a de quoi être réservé sur la fusion.

Les amendements identiques n°s67 et 125 ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté.

La séance est suspendue à 13 h 5.

La séance reprend à 15 heures.

Question prioritaire de constitutionnalité

M. le président.  - M. le Président du Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 1er octobre 2010, qu'en application de l'article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel une décision de renvoi d'une question prioritaire de constitutionnalité.

Le texte de la décision de renvoi est disponible au bureau de la distribution.

Acte est donné de cette communication.

Régulation bancaire et financière (Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, de régulation bancaire et financière.

Discussion des articles (suite)

Article 15

M. le président.  - Amendement n°146, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Bricq.  - Je l'ai déjà présenté.

M. le président.  - Amendement identique n°68, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai défendu.

Les amendements identiques n°s146 et 68, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 15 est adopté.

Article 16

M. le président.  - Amendement n°69, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai déjà présenté.

M. le président.  - Amendement identique n°147, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

Mme Nicole Bricq. - Défendu.

Les amendements n°s69 et 147, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°126, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 15

Compléter cet alinéa par les mots :

, dont une au moins sur proposition du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations

Mme Nicole Bricq.  - Cet amendement est une conséquence de la réunion des trois entités en une seule. Nous ne contestons pas le rôle éminent d'Oséo en ces temps de crise, car le secteur bancaire n'a pas tenu ses engagements envers les PME. Mais Oséo est une filiale de la Caisse des dépôts, qui doit être correctement représentée à son conseil d'administration. La Caisse des dépôts est quand même exposée à hauteur de 6 milliards d'euros...

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La Caisse des dépôts est un actionnaire minoritaire, mais important d'Oséo SA. Faut-il pour autant fixer dans la loi le nombre de ses administrateurs ? Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. - Le Gouvernement entend réserver à la Caisse des dépôts deux sièges au sein du conseil d'administration d'Oséo. J'ajoute que les personnalités qualifiées sont habituellement désignées par décret. Retrait ou rejet.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Même avis.

Mme Nicole Bricq.  - J'ai peut-être tort, mais je fais confiance.

L'amendement n°126 est retiré.

L'article 16 est adopté.

Article 17

M. le président.  - Amendement n°70, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai déjà présenté.

M. le président.  - Amendement identique n°148, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Je l'ai déjà présenté.

Les amendements identiques n°s70 et 148, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 17 est adopté.

Article 18

M. le président.  - Amendement n°71, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Je l'ai déjà défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°149, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Je l'ai déjà présenté.

Les amendements identiques n°s71 et 149, repoussés par la commission et le Gouvernement, ne sont pas adoptés.

L'article 18 est adopté.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous nous félicitons qu'Oséo ait reçu délégation pour l'affectation des crédits du fonds unique interministériel vers les pôles d'excellence. Mais il semble qu'il y ait ici ou là un peu d'inertie... Oséo ne doit pas être un simple guichet et doit apporter son expertise dans l'octroi des crédits.

Articles additionnels

L'amendement n°41 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°76, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 225-21 du code de commerce, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « deux ».

M. Bernard Vera.  - Il s'agit ici des conseils d'administration, où l'on tend à retrouver toujours les mêmes personnes. Il faut limiter le nombre de mandats, ce qui faciliterait le renouvellement des individus, des idées et des modes de gestion.

M. le président.  - Amendement n°39 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-21 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « quatre ».

2° Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Le dispositif de la loi « nouvelles régulations économiques » visait à responsabiliser les administrateurs et à limiter le nombre des mandats. Il faut aller plus loin.

M. le président.  - Amendement identique n°134, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons limiter le nombre de mandats sociaux, ce qui facilitera aussi l'accroissement du nombre de femmes. Outre que la journée n'a que 24 heures, la vie des entreprises est de plus en plus technicisée et financiarisée, ce qui suppose une vigilance accrue. Une des premières mesures prise par la majorité en 2002 a été de défaire ce qui avait été décidé en 2000 pour réduire l'endogamie des conseils d'administration des entreprises françaises. Il est temps de revenir à des pratiques plus sages.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La limitation à cinq mandats semble équilibrée, d'autant qu'elle est plus sévère pour les fonctions exécutives. Le cumul encadré permet d'avoir des administrateurs chevronnés. Je ne doute pas que les comités déontologiques des entreprises permettent de faire la part des conflits d'intérêt.

Avis défavorable aux trois amendements.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. J'ajoute que la mise en oeuvre immédiate de ces dispositions gênerait la marche vers la parité.

Mme Nicole Bricq.  - Par le jeu des filiales, un même administrateur peut siéger dans neuf conseils d'administration. Lors du naufrage de Vivendi, un administrateur, à qui on demandait pourquoi il n'avait rien vu venir, a dit pour seule réponse que les conseils d'administration se tenaient en anglais...

Les amendements nos76, 39 rectifié et 134 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°130, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce, les mots : « de toute nature versés, durant l'exercice, à chaque mandataire social » sont remplacés par les mots : « que chaque mandataire social a reçus, directement ou indirectement, durant l'exercice, de la part de la société dans lequel il exerce son mandat ou de la part du groupe auquel appartient la société au sens de l'article L. 233-16 ».

Mme Nicole Bricq.  - Nous abordons la transparence des rémunérations. Les amendements suivants en traitent également.

Je m'en suis expliqué pendant la discussion générale. En la matière, c'est business as usual, on continue comme avant : chaque semaine, des distributions de stock-options ou de bonus sont annoncées dans la presse économique.

La crise économique s'éloigne grâce à l'engagement des États ; les mauvaises habitudes reprennent. A l'occasion du premier G20 réuni après la chute de Lehman Brothers, nous avions tous mis en cause ici les rémunérations incitant à des prises de risques excessifs.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cet amendement superfétatoire vise un article du code de commerce, aux termes duquel le rapport du conseil d'administration comporte l'information souhaitée par Mme Bricq. Retrait ou rejet.

L'amendement n°130, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°74, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 225-177 à L. 225-186-1 du code de commerce sont abrogés.

M. Bernard Vera.  - Au moment où les salariés sont priés de sacrifier des années de cotisations retraites, les rémunérations sous forme de stock-options, qui bénéficient en plus d'une totale exonération fiscale et sociale, sont proprement scandaleuses. Il faut les supprimer.

M. le président.  - Amendement n°128, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 225-185 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Aucune option donnant droit à souscription ou à achat d'actions, ni attribution gratuite d'action d'une société qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, quelle qu'en soit la forme, ne peut être consentie à une personne rémunérée par cette même société. »

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

M. le président.  - Amendement n°135, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article  ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Aucune option visée à l'article L. 225-185 ne peut être attribuée lorsque la société constituée sous la forme de sociétés de capitaux prévues par les articles L. 225-1 à L. 229-15 a une durée d'exercice de plus de cinq années.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Certains dirigeants d'entreprise ont des pratiques qui ne les honorent pas, c'est le moins que l'on puisse dire, et ne nous aident pas à populariser la culture d'entreprise. Il reste que les stock-options ont quelque vertu, par exemple dans les PME innovantes.

Au demeurant, les plus-values d'acquisition et de cession des stock-options sont fortement imposées ; lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale, le taux nominal pourrait être bientôt porté à 60,1 %.

N'oublions pas l'attractivité de la France, avant d'y interdire ce qui est licite ailleurs. L'essentiel est dans l'encadrement et la déontologie.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Le régime des stock-options est très encadré.

L'amendement n°74 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos128 et 135.

M. le président.  - Amendement n°73, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 225-102-1 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le total des rémunérations, indemnités et avantages de toute nature, attribués annuellement dans une entreprise française ou privée, y compris les établissements publics à caractère industriel et commercial, à ses président du conseil d'administration, président directeur général, directeur général, directeurs généraux délégués, membres du directoire, président du conseil de surveillance ou gérant, ne peut excéder vingt fois le montant annuel du salaire minimal applicable dans l'entreprise considérée. »

M. Bernard Vera.  - Au niveau où elles sont, les inégalités de rémunération indignent l'opinion publique. Les salariés des entreprises du CAC 40 sont légitimement scandalisés par les bonus offerts à leurs dirigeants. Celui de la BNP percevra plusieurs centaines de milliers d'euros tandis que le salaire de ses employés ne progressera que de 0,5 %.

Nous proposons de plafonner la somme des rémunérations de toute nature perçues par ces dirigeants.

M. le président.  - Amendement n°129, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-35 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-35-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 225-35-1. - I. - La rémunération du président du conseil d'administration, du directeur général et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou du président du directoire, des membres du conseil de surveillance et des cadres dirigeants d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, ne peut excéder un montant égal à la plus faible rémunération en équivalent temps plein versée au sein de l'entreprise multipliée par un coefficient proposé par le conseil d'administration et validé par l'assemblée générale des actionnaires, après avis du comité d'entreprise.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement vise à rendre transparente la rémunération des dirigeants d'une société, et de conférer un véritable pouvoir de contrôle aux assemblées générales d'actionnaires.

Actuellement, de véritables anomalies permettent à certains dirigeants du CAC 40 de gagner 300 à 400 fois le Smic. En 2008, le patron d'une grande banque de Paris a perçu -en pleine crise financière !- l'équivalent de 325 fois le Smic.

M. le président.  - Amendement n°40 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, et qui bénéficie d'une aide publique sous forme de recapitalisation, sous quelque forme que ce soit, une rémunération totale après cotisations sociales supérieure à vingt fois la plus basse rémunération à temps plein après cotisations sociales dans l'entreprise. »

II. - Le I s'applique notamment au dispositif visé à l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Cet amendement prévoit de plafonner la rémunération des dirigeants d'une société à vingt fois le salaire le plus bas versé dans l'entreprise.

M. le président.  - Amendement identique n°133, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Mme Nicole Bricq.  - C'est la même idée.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Il faut sans doute poser des bornes, mais la transparence est le meilleur des régulateurs.

Mme Nicole Bricq.  - Nous sommes d'accord. Encore faut-il pouvoir voir.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La suggestion de Mme Bricq risque de conduire à supprimer des postes mal rémunérés, ou à créer des filiales pour échapper au dispositif. Ne nous payons pas de mots, sauf à accepter le risque d'afficher notre impuissance politique.

J'ajoute que la loi de finances rectificative du 16 avril 2009 interdit jusqu'au 31 décembre 2010 les attributions de stock-options ou de toute autre forme de rémunération variable ou différée notamment aux mandataires sociaux des sociétés aidées par l'État.

L'attribution de rémunérations très élevées aux dirigeants bancaires est choquante car les contribuables sont venus à leur secours ; et les bas taux de la BCE devraient servir à conforter les fonds propres dans l'intérêt de l'économie, non pour attribuer de telles rémunérations. Il faut en ces matières de la dignité. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis, pour les mêmes raisons.

J'ajoute que le code du Medef tend à faire prévaloir le bon sens. Une publicité justifiée signale les abus. Je crois aux vertus de la transparence. Limitons l'intervention publique aux cas exorbitants.

L'amendement n°73 n'est pas adopté.

Mme Nicole Bricq.  - Même le code a minima du Medef n'est pas respecté. Nous demandons que les conseils d'administration fixent le plafond, celui-ci étant appelé à évoluer dans le temps.

L'amendement n°129 n'est pas adopté.

Les amendements identiques nos40 rectifié et 133 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°75, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article 193 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, la fraction des revenus correspondant aux éléments de rémunération, indemnités et avantages visés aux articles L. 225-42-1 du code de commerce, dont le montant annuel excède le montant annuel du salaire minimal interprofessionnel de croissance, est taxé au taux de 95 %. »

M. Bernard Vera.  - Nous voulons imposer à 95 % les avantages du type « parachutes dorés », parfaitement scandaleux du point de vue de la morale publique. Rien ne peut justifier les retraites « chapeau », primes de départ et autres attributions de stock-options au départ d'un dirigeant, si qualifié soit-il.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je suggère de retirer cet amendement fiscal quasi-confiscatoire, peut-être jusqu'à la discussion budgétaire.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°75 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°131, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, un régime différentiel de retraite, ou « retraite chapeau », supérieur à trente pour cent de sa rémunération la dernière année de l'exercice de sa fonction.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons limiter les montants des retraites « chapeau ».

M. le président.  - Amendement n°132, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 225-185 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I. - Il ne peut être consenti au président du conseil d'administration et au directeur général d'une société visée par les articles L. 225-17 à L. 225-56, ou au président du directoire et aux membres du conseil de surveillance d'une société visée par les articles L. 225-57 à L. 225-93, une indemnité totale de départ supérieure à deux fois la plus haute indemnité de départ en cas de licenciement d'un salarié prévue par les accords d'entreprise, ou à défaut les accords conventionnels de branche, ou à défaut la loi.

« II. - La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement vise à limiter les parachutes dorés. Il y a eu trop d'excès. Une loi est nécessaire.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - On pourrait peut-être imaginer de prohiber les retraites « chapeau » à l'occasion de la réforme des retraites et de les réintégrer dans le dispositif des retraites complémentaires -avec des cotisations de droit commun...

Mme Catherine Procaccia.  - Dans quelques jours !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Mais je ne crois guère à l'efficacité d'une telle prohibition.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable aux deux amendements.

L'amendement n°131 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°132.

Article 18 bis A

M. le président.  - Amendement n°20, présenté par M. Jégou.

Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Des principes de la politique de rémunération de l'entreprise ;

M. Jean-Jacques Jégou.  - Cet amendement réorganise les compétences du comité des rémunérations qui pourrait ainsi examiner la politique de rémunération au sein de l'entreprise. Il est proposé de modifier le point 1° car les mandataires sociaux et les professionnels de marché sont déjà expressément visés par les points 2° et 3°. Il n'est donc pas nécessaire ici de viser la politique globale de rémunération, ce qui ne serait ni réaliste ni pertinent vu l'encadrement des rémunérations dans le secteur financier adopté par le G20 de Pittsburgh et repris dans différents textes européens.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cette formulation est plus restrictive que celle de la commission, qui souhaite soumettre au comité l'ensemble de la politique de rémunération appliquée dans l'entreprise mais non, bien sûr, chaque rémunération individuelle. Nous ne sommes pas très favorables ; qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le Gouvernement préfère le texte de l'amendement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je me rallie.

L'amendement n°20 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°21, présenté par M. Jégou.

Alinéa 9

Remplacer les mots :

par le présent article intègrent dans le rapport présenté à l'assemblée générale

par les mots :

au présent article publient sous forme électronique

M. Jean-Jacques Jégou.  - Il s'agit de rendre suffisante une publication sous forme électronique en ligne des informations relatives à la politique et aux pratiques de rémunération. C'est un amendement développement durable !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Retenir le seul canal d'internet peut sembler suspect, car les sites sont parfois foisonnants. Les rapports annuels sont déjà publiés en ligne. Retrait ou rejet.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°21 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°153, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 12

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

II. - L'Autorité de contrôle prudentiel examine les politiques et pratiques de rémunération des salariés, professionnels de marchés financiers, dont les rémunérations sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques des entreprises assujetties, afin de contrôler leur conformité aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Elle rend compte de son activité dans ce domaine et de ses observations dans le rapport annuel mentionné à l'article L. 612-12 du code monétaire et financier.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La mission confiée à Michel Camdessus, destinée à veiller à la bonne mise en oeuvre des recommandations du G20 de Pittsburgh en matière de rémunération s'achèvera avec le remboursement complet des apports de la SPPE aux établissements concernés. Il importe toutefois que la surveillance des rémunérations soit poursuivie.

L'amendement n°153, accepté par la commission, est adopté.

L'article 18 bis A, modifié, est adopté.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°174, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 221-5 du même code est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En outre, chaque année, lorsque le montant total des sommes déposées sur les livrets A et les livrets de développement durable et non centralisées par la Caisse des dépôts et consignations augmente, l'établissement de crédit concerné doit consacrer au moins les trois quarts de l'augmentation constatée à l'attribution de nouveaux prêts aux petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le sixième alinéa est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, les mots : « de l'obligation d'emploi mentionnée » sont remplacés par les mots : « des obligations d'emploi mentionnées » ;

b) Dans la deuxième phrase, les mots : « à la condition d'emploi susmentionnée » sont remplacés par les mots : « aux conditions d'emploi susmentionnées ».

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cet amendement a pour objet de faire respecter par les banques l'esprit de l'article 145 de la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008, conformément aux préconisations du groupe de travail sur le financement des entreprises. Les chiffres de l'Observatoire de l'épargne réglementée (OER) montrent que tel n'est pas le cas.

A cette fin, il est proposé de renforcer le dispositif visant à ce que les sommes collectées par les établissements de crédit au titre du livret A et du livret de développement durable (LDD), et non centralisées à la Caisse des dépôts, soient consacrées au financement des petites et moyennes entreprises ou à des travaux d'économie d'énergie dans les bâtiments anciens.

Actuellement, la condition d'utilisation n'est appréciée qu'en stock ; nous proposons qu'elle le soit également en flux. Les données collectées par l'OER permettraient d'assurer l'application de ces dispositions. En cas de non-respect de cette mesure par un établissement de crédit, les sommes en surplus seraient automatiquement centralisées, sans rémunération.

Les banquiers se plaignent d'un manque d'appétence des PME -qui se plaignent de l'attitude des banques !

Mme Christine Lagarde, ministre. - Pourriez-vous retirer l'amendement ? Il est vrai que les banques et les PME tiennent des discours opposés... Le médiateur des banques a toutefois noté une décrue des dossiers en souffrance.

Les banques françaises, que nous avions mises sous pression, ont davantage financé les PME que leurs homologues des pays voisins. Certes, les objectifs du Gouvernement n'ont pas été pleinement atteints -nous en étions en juillet 2010 à 2,7 % d'augmentation pour un objectif de 3 %- mais les engagements ont globalement été tenus.

De nouveaux objectifs de concours financiers ont été fixés par le Gouvernement. Lorsque le livret A a été banalisé, la LME a prévu une affectation spécifique vers les PME. Son article 145 est respecté, avec un rapport de 266 % entre prêts aux PME et encours du livret A.

L'arrêté du 4 décembre 2009 prescrit que la moitié au moins de la hausse constatée des encours doit alimenter les prêts aux PME, alors que la commission demande 75 %. En 2009, le rapport de 50 % a été respecté. Au demeurant, j'ai mandaté l'IGF pour évaluer la réforme du livret A.

Au vu de ces éléments, la commission pourrait peut-être retirer son amendement.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voterons l'amendement de la commission. Il est avéré que la contrepartie exigée à l'automne 2008 en échange de l'aide de la puissance publique n'est pas suffisante. Les aides aux entreprises, qui en avaient bien besoin, ont été trop faibles. L'objectif était de 3 % à 4 %, nous en sommes à 2,7 %.

Vous avez missionné l'IGF parce que la LME comporte une clause de revoyure en 2012. Tout le monde s'y prépare, à commencer par la CDC, comme il est normal.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ce souhait si longtemps exprimé par les banques de pouvoir offrir des livrets A supposait que le soutien à l'activité économique soit effectif. Or les banques sont frileuses.

Notre chiffre de 75 % nous prémunit contre une baisse des encours. Adressons un message aux banques sur la nécessité de financer les PME !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il est de bon ton de vilipender les banques mais nous sommes en train de leur imposer des exigences nouvelles en cascade. La contrepartie était liée non pas au livret A mais au soutien de la puissance publique au capital des banques.

Je fais appel à l'attitude raisonnable du Sénat : attendons les conclusions de l'IGF.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je vous entends, mais la discussion parlementaire va se poursuivre jusqu'à la CMP. Le rapport de l'GF est attendu pour quand ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Pour la fin de l'année.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Adressons un message clair aux banques.

Mme Catherine Procaccia.  - A nous aussi !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - L'amendement est maintenu !

L'amendement n°174 est adopté et l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°136 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article  ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette.

« La présente disposition est réputée d'ordre public. »

Mme Nicole Bricq.  - L'amendement vise à ce que la rémunération variable ne puisse être plus importante que la rémunération fixe. Nous sommes raisonnables !

M. le président.  - Amendement n°38 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 500-1 du code monétaire et financier, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - La rémunération variable versée, sous quelque forme que ce soit, à un salarié d'un prestataire de service visé au livre V du code monétaire et financier ne peut excéder le montant de sa rémunération fixe nette. »

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Il est soutenu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La rémunération des opérations de marché fait déjà l'objet d'un encadrement européen strict. L'amendement est satisfait.

La commission souhaite entendre le Gouvernement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - La France a été le premier pays à mettre en oeuvre les dispositions du G20 de Londres, afin de responsabiliser et encadrer. Défavorable aux amendements.

L'amendement n°136 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°38 rectifié bis.

M. le président.  - Amendement n°137 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La part variable de la rémunération des opérateurs financiers et de marchés ne peut être versée qu'en fonction des gains réels dégagés par la banque ou l'établissement de crédit, et au moins une fraction égale aux deux tiers est étalée sur au moins cinq ans, avec une clause de retenue ou de restitution en cas de résultat négatif ultérieur.

Mme Nicole Bricq.  - La directive CRD3, adoptée par le Parlement européen en juin dernier, va plus loin que l'arrêté du 3 novembre 2009. Cet amendement inscrit dans notre droit le contenu de la directive.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement va au-delà des règles du G20 et même de la directive CRD 3. Défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - La directive va plus loin que les recommandations du G20. Il faudra bien la transcrire ! Vous refusez de le faire par la loi, c'est votre affaire. Comme l'a dit le président Arthuis, il n'y a pas de marché mondial des traders. Pourquoi êtes-vous arc-boutée sur leurs rémunérations ?

L'amendement n°137 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°138 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les indemnités de départ des opérateurs financiers et de marchés sont taxées à hauteur de 30 % si elles sont attribuées à des dirigeants et à des cadres d'entreprises cotées dont le salaire annuel dépasse 500 000 euros après prélèvement des cotisations sociales, lorsqu'elles sont supérieures au salaire annuel net desdits opérateurs.

Mme Nicole Bricq.  - Il est défendu.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cela relève d'une loi de finances.

L'amendement n°138 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°30 rectifié bis, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Je crains qu'on ne m'oppose aussi la prochaine loi de finances. (M. le président de la commission confirme cette opinion)

Il faut pérenniser la taxation sur les rémunérations variables des opérateurs de marché.

L'amendement n°30 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement identique n°72 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

M. Bernard Vera.  - On demande aux Français de gros efforts pour leurs retraites...

L'amendement n°30 bis rectifié est retiré, ainsi que les amendements identiques nos72 rectifié et 127 rectifié.

Article 18 bis

M. le président.  - Amendement n°77, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - La rédaction actuelle concernant les fonds d'épargne solidaire n'est pas satisfaisante : le label « solidaire » est attribué trop facilement, pourvu qu'il ait 5 % seulement de participations dans des entreprises de cette nature.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - La commission a adopté un dispositif équilibré. Avis défavorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Défavorable également.

L'amendement n°77 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°181, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Suppression du gage : il n'y en avait pas besoin ici !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - D'accord.

L'amendement n°181 est adopté, ainsi que l'article 18 bis, modifié.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°37 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 18 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 231 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa du 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : 

« Constituent des sommes payées à titre de rémunération au sens de l'alinéa précédent l'avantage défini au I de l'article 80 bis, y compris lorsque les conditions prévues au I de l'article 163 bis C sont remplies, ainsi que les actions mentionnées à l'article 80 quaterdecies. »

2° Il est complété par un 7 ainsi rédigé :

« 7. Il est institué une taxe additionnelle à la taxe sur les salaires mentionnée au 1. L'assiette de cette taxe est constituée par la fraction de rémunérations individuelles annuelles qui excède 209 349 euros. Le taux de la taxe est fixé à 7 %. Son produit est affecté au budget de l'État. »

Mme Anne-Marie Escoffier.  - Amendement fiscal... Même motif, même punition !

L'amendement n°37 rectifié est retiré.

L'article 18 ter A est adopté.

L'amendement n°36 rectifié est retiré

M. le président.  - Amendement n°175, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 18 ter A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-43 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la réalisation de son objet, un organisme de titrisation peut détenir, à titre accessoire, des titres de capital reçus par conversion, échange ou remboursement de titres de créances ou de titres donnant accès au capital. »

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Cet amendement propose de permettre aux organismes de titrisation de détenir dans leur bilan, uniquement à titre accessoire, des titres de capital. Certains organismes de titrisation détiennent des titres de dette décotée de sociétés, suite notamment à des opérations de LBO réalisées dans des conditions onéreuses dans les années 2005-2007. Cette restriction les empêche aujourd'hui de participer au redressement de telles entreprises.

Il peut arriver, en cas de difficulté dans le remboursement normal de la dette, que celle-ci fasse l'objet d'une restructuration, entraînant une compensation ou une conversion partielle de la dette par des titres de capital de la société cible. Les organismes de titrisation ne peuvent aujourd'hui participer à ces restructurations, ce qui les place dans l'obligation de se dessaisir de la dette dans des conditions très désavantageuses pour les porteurs.

L'amendement n°175, accepté par le Gouvernement, est adopté.

L'article 18 ter demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°176, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 18 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété par les mots : « ou, pour l'activité de fiduciaire, de garanties financières. »

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous revenons sur une disposition de la loi du 31 décembre 1971 relative à l'activité de fiducie exercée par les avocats. Un avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit souscrire une assurance propre à son activité et garantissant la restitution des biens, droits ou sûretés concernés. C'est insuffisant.

Cet amendement introduit donc une alternative entre l'obligation d'assurance et une obligation de garantie financière, parfois mieux adaptée à la couverture du risque de non-restitution. Pourront ainsi intervenir non seulement les sociétés d'assurance mais également des sociétés financières et des établissements bancaires. Cet amendement facilite le développement par la profession d'avocat de l'activité de fiducie.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°176 est adopté.

Article 19

M. le président.  - Amendement n°177, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

I. - Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

bis Au 1 du II de l'article L. 515-15, les mots : « l'une » sont remplacés par les mots : « une ou plusieurs ».

II. - Alinéa 17

Supprimer les mots :

, acquérir ou détenir

III. - Alinéa 18

Supprimer les mots :

, acquises ou détenues

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Précision.

Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°177 est adopté, ainsi que l'article 19 modifié.

Article additionnel

M. le président.  - Amendement n°178, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 515-21 du même code, il est inséré un article L. 515-21-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 515-21-1. - Lorsque tout ou partie de la rémunération due en vertu d'un contrat de partenariat ou d'un contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique au titre des coûts d'investissement, lesquels comprennent notamment les coûts d'étude et de conception, les coûts de construction et ses coûts annexes, les frais financiers intercalaires et des coûts de financement, est cédée en application de l'article L. 515-21 du présent code, le contrat peut prévoir que cette cession fait l'objet d'une acceptation par la personne publique dans les conditions ci-après et dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2.

« L'acceptation régie par le présent article est constatée, à peine de nullité, par un écrit intitulé "Acte d'acceptation de cession de créances à une société de crédit foncier" et elle est subordonnée à la constatation par la personne publique contractante que les investissements ont été réalisés conformément aux prescriptions du contrat. A compter de cette constatation, et à moins que la société de crédit foncier, en acquérant la créance, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur public, la personne publique est tenue de payer directement la créance cédée à la société de crédit foncier et aucune compensation ni aucune exception fondée sur les rapports personnels du débiteur avec le titulaire du contrat de partenariat ou du contrat mentionné au premier alinéa de l'article L. 6148-5 du code de la santé publique, telles que l'annulation, la résolution ou la résiliation du contrat, ne peut être opposée à la société de crédit foncier, excepté la prescription quadriennale relevant de la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics.

« Le titulaire du contrat est tenu de se libérer auprès de la personne publique contractante des dettes dont il peut être redevable à son égard du fait de manquements à ses obligations contractuelles et, notamment, du fait des pénalités qui ont pu lui être infligées ; l'opposition à l'état exécutoire émis par la personne publique n'a pas d'effet suspensif dans la limite du montant ayant fait l'objet de l'acceptation au profit de la société de crédit foncier.

« La société de crédit foncier peut, à tout moment, interdire au débiteur public de la créance cédée de payer entre les mains du signataire du bordereau. A compter de cette notification, dont les formes sont fixées par décret en Conseil d'État, le débiteur public ne se libère valablement qu'auprès de la société de crédit foncier. »

II. - L'article L. 313-29-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « 80 % au maximum de » sont supprimés et sont ajoutés les mots : « , dans la limite prévue à l'article L. 313-29-2 » ;

2° À la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « l'acceptation », sont insérés les mots : « prévue par l'article L. 313-29 ».

III. - Après l'article L. 313-29-1, il est inséré un article L. 313-29-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 313-29-2. - Lorsque la personne publique contractante accepte, dans les conditions prévues à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, une ou plusieurs cessions de créances qui portent chacune sur tout ou partie de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement mentionnés à l'article L. 313-29-1 ou à l'article L. 515-21-1, l'engagement global de la personne publique au titre de cette ou ces acceptations ne peut dépasser 80 % de la rémunération due au titre des coûts d'investissement et des coûts de financement définis ci-avant. »

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous voulons que les sociétés de crédit foncier puissent refinancer directement les projets de partenariat public-privé.

Le dispositif permet à une personne, rémunérée par une personne publique au titre d'un contrat de PPP, de céder à une SCF jusqu'à 80 % de la créance qu'il détient. Cette cession est subordonnée à une acceptation de la personne publique qui doit vérifier que le cédant a réalisé tous les investissements conformément aux prescriptions du contrat et s'est libéré de toutes les dettes qu'il a contractées envers elle. La cession est opérée par le biais d'un bordereau, selon le modèle applicable aux « cessions Dailly ».

Une fois qu'elle a accepté la cession, la personne publique verse directement la rémunération correspondant à la créance cédée à la SCF.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Favorable.

Mme Nicole Bricq.  - Les collectivités publiques sont concernées par ce type de contrat, dont le montage est souvent aléatoire ; la collectivité s'engage pour plusieurs décennies ; l'établissement financier peut avoir beaucoup de mal à couvrir son risque.

Je vous mets en garde sur cette cession de créance : en réalité, on fait de la titrisation : on fragilise encore la position des collectivités publiques. Nous voterons contre cet amendement.

L'amendement n°178 est adopté par assis et levé et l'article additionnel est inséré.

Article 20

Mme Nicole Bricq.  - Nous votons contre.

M. Bernard Vera. - Nous aussi.

L'article 20 est adopté, ainsi que les articles 20, 21 bis et 21 ter.

Article 22

M. le président.  - Amendement n°78, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Bernard Vera.  - Il est défendu.

Repoussé par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°78 n'est pas adopté.

L'article 22 est adopté, ainsi que l'article 22 bis

L'amendement n°32 rectifié est retiré.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°79 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le IV de l'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi rédigé :

« IV. - Lorsque les mouvements de l'ensemble ou d'une partie d'un même capital s'effectuent plus d'une fois dans un délai inférieur à un mois, le taux de la taxe est fixé à 0,5 % à compter du 1er juillet 2010. »

Amendement n°80 rectifié bis, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le III est ainsi rédigé :

« le taux de la taxe est fixé à 0,08 % à compter de la promulgation de la loi n° du   de régulation bancaire et financière ».

2° Le IV est abrogé.

M. Bernard Vera.  - Nous voulons rendre effective la mise en oeuvre de la taxe sur les transactions sur devises, qui nourrissent la spéculation.

Les attaques dont l'euro fait l'objet montrent que la création de la monnaie unique n'a pas suffi à nous protéger contre la spéculation.

Le débat sur la taxe Tobin a rebondi avec le discours du Président de la République à l'UNU, mais Bruxelles ne veut pas en entendre parler. Nous insistons.

Repoussé par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°80 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°79 rectifié.

M. le président.  - Amendement n°49, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements bancaires ne peuvent proposer aux collectivités locales des produits exposant à des risques sur le capital et des produits reposant sur des indices à risques élevés, tels que ceux prévus par la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités territoriales du 7 décembre 2009.

Ils ne peuvent en outre proposer des produits présentant une première phase de bonification d'intérêt supérieure à 35 % du taux fixe équivalent ou de l'Euribor à la date de la proposition et d'une durée supérieure à 15 % de la maturité totale.

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons défendre les intérêts des collectivités locales victimes de produits toxiques. Il y a eu un défaut d'information de la part des banques.

La charte bancaire de décembre 2009 n'a pas été signée par l'association des départements, ni par celle des régions qui la jugent insuffisamment dissuasive. Le Gouvernement s'en remet à la bonne volonté des banques. Notre amendement propose une mesure minimale.

M. le président.  - Amendement n°50, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er janvier 2011, un rapport présentant le bilan de l'application de la Charte de bonne conduite entre les établissements bancaires et les collectivités locales du 7 décembre 2009.

Il précise l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.

Mme Nicole Bricq.  - Il faut établir le bilan de cette charte.

M. le président.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par MM. Collin, Baylet, Chevènement et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Plancade, Tropeano, Vendasi, Milhau et Vall.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 31 décembre 2010, un rapport précisant l'encours total d'emprunt des collectivités locales soumis à un risque de variation importante des conditions de taux applicables avant leur échéance, l'ampleur des risques financiers encourus à ce titre et les solutions envisagées pour réduire ces risques.

Mme Anne-Marie Escoffier.  - J'insiste sur la situation de nos collectivités locale qui ont peut-être accordé trop de crédit aux promesses des banques banques.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Je suis favorable à toutes les chartes de bonne conduite, mais faut-il mettre toutes ces dispositions dans la loi ? Les collectivités ont cru au Père-Noël. La loi n'a pas à être bavarde !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le recours à une charte est une bonne réponse. Le Gouvernement a facilité la rédaction de celle-ci. Je suis prête à venir devant la commission commenter le rapport qui sera fait de son application.

Mme Nicole Bricq.  - Je maintiens l'amendement n°49. Je veux bien retirer l'amendement n°50 si le président de la commission s'engage formellement à inviter Mme le ministre sur ce point.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Mme le ministre est invitée permanente...

Mme Nicole Bricq.  - Vous m'avez déjà fait le coup, à propos du contrôle fiscal, soyez plus précis.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Dès que Mme Lagarde le pourra, nous l'écouterons.

L'amendement n°35 rectifié est retiré, ainsi que l'amendement n°50.

L'amendement n°49 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°65 rectifié, présenté par M. Vera et les membres du groupe CRC-SPG.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport rend compte de l'ensemble des activités menées par les sociétés cotées ayant des liens avec des paradis fiscaux et des territoires non coopératifs, faisant figurer le détail de leurs filiales et leurs activités. Ces informations sont transmises, pour examen, à l'Autorité des marchés financiers. »

M. Bernard Vera.  - Une pratique répandue consiste à optimiser la localisation des bénéfices, quitte à démembrer le processus de protection. Le procédé est connu et doit l'être des actionnaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Toutes les banques françaises ont décidé de se retirer des territoires non coopératifs. Les sociétés françaises sont taxées à 50 % sur les revenus issus de ces juridictions, sauf si elles y ont une activité effective. Avis défavorable.

Repoussé par le Gouvernement, l'amendement n°65 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°121 rectifié, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le sixième alinéa de l'article L. 225-100 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ce rapport comporte des indications sur les modalités selon lesquelles l'entreprise remplit ses obligations fiscales, notamment en matière de localisation fiscale de ses activités et de fixation des prix de transfert. »

Mme Nicole Bricq.  - Nous voulons traiter le sujet des paradis fiscaux.

Cet amendement vise à ce que les actionnaires soient informés de la politique suivie par l'entreprise dans le domaine de la fiscalité, comme ils le sont en matière de responsabilité sociale des entreprises ou de gestion des risques.

Le président de l'AMF a souligné le fait que les centres off shore permettent de sortir une partie des fonds du bilan, ce qui fait courir un risque aux actionnaires.

La société Arcelor-Mittal, implantée en Lorraine, vend à sa filiale du Luxembourg ce qu'elle produit en France pour en tirer un bénéfice fiscal avant revente : acheteurs et vendeurs sont les mêmes, la main gauche vend à la main droite.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ces informations intéressent le fisc plus que les actionnaires... Le gros problème est celui des prix de transfert. La commission encourage le Gouvernement à prendre toutes dispositions assurant la transparence mais elle n'st pas favorable à cet amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Ce rapport serait transmis aussi aux concurrents des sociétés françaises... Un actionnaire qui poserait la question aurait évidemment la réponse.

L'amendement n°121 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°140, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le nombre de contrôles annuels effectués par l'administration fiscale sur la base de l'article 209 B du code général des impôts, ainsi que le montant des assiettes recouvrées, le nombre d'entreprises concernées et la liste des pays à fiscalité privilégiée concernés au sens de l'article 238 A du code général des impôts sont publiés chaque année, en annexe de la loi de finances.

Cette annexe fait figurer l'ensemble des informations mentionnées ci-dessus pour les recours suivants :

- le nombre de demandes d'assistance administrative internationale formulées et le nombre de demandes d'assistance abouties, ce afin d'actualiser annuellement la liste nationale des territoires non coopératifs ;

- le nombre de recours aux articles 57, 123 bis, 209 B, 212 et 238 A du code général des impôts, avec détail des opérations relevant des dispositions de la loi de finances rectificative pour 2009 : la documentation en matière de prix de transfert, conformément à l'article L. 13B du livre des procédures fiscales, les dispositions concernant la liste des territoires non coopératifs, la majoration des retenues à la source ;

- le nombre et les profils des dossiers traités par la brigade nationale de répression de la délinquance fiscale ;

- le nombre de contrôles pour manipulation de prix de transfert ;

- le nombre d'accords préalables en matière de prix de transfert.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Loi de finances !

Mme Nicole Bricq.  - Non, contrôle parlementaire ! J'exerce le droit de suite après l'engagement pris par le Gouvernement lors du collectif. Nous sommes associés à Finance Watch : alors que la crise économique est bien là, et que les Français vont la payer, une dissymétrie énorme perdure entre les groupes financiers et les citoyens que nous, parlementaires, représentons. C'est pourquoi nous réclamons la publication annuelle du bilan des contrôles fiscaux afin de pouvoir évaluer la pertinence des moyens mis en oeuvre.

C'est le contrôle du Parlement qui est en cause ici. Je conviens que cela devra être examiné en loi de finances mais je tenais à défendre cet amendement. Ce n'est pas une disposition fiscale !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Nous devrions organiser périodiquement des auditions en commission des finances.

Mme Nicole Bricq.  - Vous l'avez dit il y a un an !

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Faut-il pour autant publier tout cela à la face du monde ? Défavorable.

Mme Nicole Bricq.  - Bravo !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le bleu budgétaire contient chaque année de telles informations détaillées.

Mme Nicole Bricq.  - Globales !

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Je suis à la disposition de la commission pour évoquer les dispositifs de lutte contre la fraude internationale.

L'amendement n°140 n'est pas adopté.

Mme Nicole Bricq.  - Bravo pour le Parlement !

M. le président.  - Amendement n°141, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cadre des procédures de sélection des établissements bancaires et financiers, auprès desquels l'État pourrait contracter une ligne de trésorerie ou un emprunt bancaire, ou à qui il confierait un rôle d'arrangeur dans le cadre d'une émission obligataire, ou un rôle d'établissement contrepartie dans le cadre d'une opération de gestion de dette, l'État demande aux établissements de préciser leur situation ou celle des entités dans lesquelles ils possèdent une participation majoritaire au regard de la liste des États et territoires non coopératifs, telle que définie par arrêté ministériel, chaque année au 1er janvier, en application du deuxième alinéa du 1 de l'article 238-0 A du code général des impôts, ainsi que les procédures et outils dont ils se sont dotés pour lutter contre le blanchiment, la corruption et la fraude fiscale.

Ces éléments sont pris en compte dans le choix de l'établissement à retenir. Dès que la réglementation applicable à l'achat de prestations de services financiers en ouvre la possibilité, l'État refuse de prendre en considération les offres ou propositions de services présentées par des organismes bancaires ou financiers qui, pour l'application du précédent alinéa, ont déclaré exercer eux-mêmes ou par un organisme dont ils détiennent une participation majoritaire, une activité dans les États ou territoires figurant sur la liste prévue à l'article 238-0 A du code général des impôts.

II. - L'État demande aux établissements avec lesquels il a contracté, de présenter annuellement, au plus tard six mois après la reddition de leurs comptes annuels, un état, pays par pays, portant information :

1° du nom de toutes leurs implantations dans les pays où ils sont présents ;

2° du détail de leurs performances financières, y compris :

- les ventes, à la fois à des tiers et à d'autres filiales du groupe ;

- les achats, répartis entre les tiers et les transactions intra-groupes ;

- la masse salariale et le nombre d'employés ;

- les coûts de financement, y compris les paiements de facilitation, partagés entre ceux payés aux tiers et ceux payés aux autres membres du groupe ;

- le bénéfice avant impôt ;

3° des charges fiscales détaillées incluses dans leurs comptes pour les pays en question ;

4° du détail du coût et de la valeur comptable nette de leurs actifs physiques fixes ;

5° du détail de leurs actifs bruts et nets.

Mme Nicole Bricq.  - Nous tenons à la transparence de la part des établissements bancaires et financiers contractant avec l'État et à instaurer l'obligation de comptabilité pays par pays pour tous les partenaires bancaires et financiers de l'État.

Plusieurs régions ont pris des initiatives en ce sens, qui devraient être généralisées à l'échelle de l'État.

Les banques doivent fournir un certain nombre d'informations sur leurs clients situés dans des pays à fiscalité inexistante ou légère.

Sans transparence comptable par pays ni règle d'automaticité, toutes les conventions du monde seront sans effets. Certains résistent à la transparence et à la clarté des comptes, au sein même de l'Union européenne.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Puissiez-vous convaincre nos partenaires européens ! Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cette question importante doit être traitée à l'échelon international.

Les banques françaises ont tenu leur engagement de retrait, mais d'autres banques européennes les ont remplacées...

Il serait opportun que les positions françaises soient soutenues par tous les parlementaires.

L'amendement n°141 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°142, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les établissements bancaires et financiers étrangers qui souhaitent investir sur le territoire national leurs propres fonds ou ceux de leurs clients révélent à l'administration fiscale l'identité de leurs clients lorsque ceux-ci sont des ressortissants français. Ils fournissent à l'administration fiscale leur identité, leur adresse, les numéros des comptes, le montant des fonds reçus, des fonds investis et le solde des comptes. Est considéré comme le compte d'un ressortissant français, tout compte détenu :

1° par une ou plusieurs personnes de nationalité française ou résidant en France, par une entreprise opérant sur le marché national, par une fiducie ou tout autre association ou partenariat d'entreprises de statut juridique équivalent ;

2° par une entité française, définie comme une entité étrangère pour laquelle tout ressortissant français comme défini à l'alinéa précédent :

- détient directement ou indirectement, dans le cas d'une entreprise, au moins 10 % des droits de vote, en nombre d'actions ou en valeur ;

- ou, dans le cas d'un partenariat, bénéficie d'au moins 10 % des intérêts ou dividendes versés ;

- ou, dans le cas d'une fiducie, reçoit au moins 10 % des intérêts bénéficiaires.

Il appartient aux établissements financiers de déterminer les bénéficiaires ultimes et réels des entités ainsi considérées. Ces dispositions s'appliquent de la même façon selon que le compte ouvert par les établissements étrangers aux clients tels que définis par les deuxième et troisième alinéas bénéficie de revenus générés par des activités domestiques ou à l'étranger.

II. - À partir du 1er janvier 2013, si les clients français, définis selon les deuxième et troisième alinéas du I, souhaitent conserver leur anonymat, les établissements bancaires et financiers prélèvent une retenue à la source de 30 % sur le résultat des investissements.

Mme Nicole Bricq.  - J'ai déjà défendu indirectement cet amendement qui introduit une forme d'automaticité.

L'amendement n°142, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°93, présenté par Mme Procaccia.

Après l'article 22 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les d) et e) du 2 du II de l'article L. 421-1 du code des assurances sont supprimés.

Mme Catherine Procaccia.  - Il est proposé de supprimer l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires pour indemniser les dommages matériels non indemnisables par les autres.

En 2009, le fonds a réglé 169 millions, dont 34 millions à cause des animaux, l'équivalent de la contribution versée au titre des contrats d'assurance responsabilité civile.

Nous proposons de recentrer le fonds sur les préjudices non assurables.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - L'appel massif au FGAO est peut-être excessif. Qu'en pense le Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Il est favorable à l'amendement, qui recentre la solidarité nationale sur les dommages corporels, là où elle est le plus justifié.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Très bien.

L'amendement n°93 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°143, présenté par M. Patient et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Avant l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'État veille à ce que les instruments proposés par l'établissement public OSEO soient distribués dans leur intégralité dans les outre-mer et adaptés à leurs réalités.

M. Georges Patient.  - Une convention cadre de partenariat lie Oséo et l'AFD, mais celle-ci ne présente pas en pratique tous les instruments proposés en métropole par Oséo, notamment en raison de critères difficiles à satisfaire.

Mme Penchard a reconnu qu'il restait à mobiliser les outils disponibles. La politique de développement souhaitée par le Président de la République a besoin de moyens.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Au fond, l'AFD est l'opérateur d'Oséo... Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Tous les produits d'Oséo sont disponibles outre-mer, à l'exception des collectivités du Pacifique, où des instruments spécifiques ont été créés.

Retrait sinon rejet, d'autant que l'amendement est contraire à l'article 40 de la Constitution.

M. Georges Patient.  - C'est une question sensible. Le développement endogène outre-mer se heurte à la frilosité des banques commerciales. Seule l'AFD est susceptible d'intervenir.

L'amendement n°143 n'est pas adopté.

L'article 23 A est adopté.

M. le président.  - Amendement n°11 rectifié, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto et Doligé.

Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Il est créé au sein de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer un observatoire des tarifs bancaires chargé d'étudier les questions relatives aux tarifs bancaires pratiqués dans les collectivités territoriales mentionnées à l'article L. 711-1.

« Cet observatoire publie périodiquement des études portant sur l'évolution de ces tarifs et sur les différences constatées entre établissements et avec la métropole. Il veille également à l'application des articles L. 133-26 et L. 314-7.

« Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre en charge de l'outre-mer qui est transmis au Parlement. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Les tarifs bancaires sont plus élevés outre-mer qu'en métropole. Vous avez annoncé au Sénat la création d'un observatoire public des tarifs bancaires mais il reste que neuf des dix établissements les plus chers sont situés outre-mer. Même les photocopies y sont plus chères ! Des frais de gestion qui ne sont pas facturés en métropole le sont 15 euros par mois outre-mer !

L'amendement est motivé par l'équité, au demeurant attendue par nos concitoyens. Il est temps d'agir.

M. le président.  - Amendement n°52 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'Observatoire public sur les tarifs bancaires joint en annexe de sa publication semestrielle sur les tarifs bancaires un comparatif de ces tarifs avec ceux pratiqués dans l'hexagone.

M. Serge Larcher.  - L'ampleur des frais bancaires a fait partie des causes de la crise qui a secoué l'outre-mer. Certes, nos marchés sont plus étroits, avec des risques plus élevés, mais il faut mettre un frein à des pratiques faisant obstacle à notre développement.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ces deux amendements résultent d'une intention louable. Cet observatoire existe. Faut-il le consacrer dans la loi ? La commission y est plutôt favorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - L'observatoire des tarifs bancaires a été créé en 2009, sous forme réglementaire. Je suis favorable à sa consécration législative.

J'ai demandé que les territoires ultramarins fassent partie des études en cours.

M. Serge Larcher.  - Je me rallie à l'amendement de Mme Payet.

L'amendement no11 rectifié bis, identique à l'amendement n°52 rectifié bis, est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°51 rectifié, présenté par M. S. Larcher et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 23A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement étudie, pour chaque département d'outre-mer, la mise en place d'une concertation entre les établissements bancaires hors sociétés financières, les autorités locales, les représentants des consommateurs et le représentant de l'État, afin d'obtenir un accord sur des baisses significatives des tarifs bancaires manifestement élevés. Les résultats de cette négociation sont rendus publics.

M. Serge Larcher.  - L'accord conclu après le conflit social de 2009 n'a guère été suivi d'effet.

Notre population, qui subit un chômage de 20 %, souffre également d'un manque de concurrence.

L'État doit organiser une concertation pour diminuer les frais bancaires.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Il s'agit là d'une injonction. Retrait ?

L''amendement n°51 rectifié, repoussé par le Gouvernement, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°12 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron.

Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 711-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-5-1. - Lorsque l'observatoire des tarifs bancaires mentionné à l'article L. 711-5 constate qu'un établissement de crédit, dans une de ses succursales ou filiales, pratique des tarifs sensiblement différents entre une collectivité mentionnée à l'article L. 711-1 et la métropole, il interroge cet établissement sur les raisons qui motivent cet écart.

« En l'absence de réponse dans un délai de deux mois ou lorsque la réponse ne lui paraît pas suffisamment justifiée, il adresse à l'établissement un avis motivé qui est communiqué à la Banque de France, publié et annexé au rapport annuel prévu à l'article L. 711-5. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement instaure un dialogue entre l'observatoire des tarifs bancaires outre-mer et les établissements qui pratiqueraient des tarifs sensiblement différents entre leurs succursales selon qu'elles sont installées dans ces collectivités ou en métropole.

M. le président.  - Amendement n°13 rectifié bis, présenté par Mmes Payet et Férat et MM. Détraigne, Zocchetto, Doligé et Merceron.

Après l'article 23 A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa du II de l'article L. 711-5 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il publie un rapport annuel d'activité, qui est transmis au Parlement et qui contient notamment les études qu'il a pu réaliser au cours de l'année et un avis sur les conditions d'accès des entreprises au crédit dans les collectivités situées dans le champ d'intervention de l'Institut. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Cet amendement prévoit que le comité économique consultatif de l'institut d'émission des départements d'outre-mer publie un rapport annuel transmis au Parlement qui comprend notamment un avis sur l'accès des entreprises d'outre-mer au crédit.

M. Jean-Jacques Jégou, au nom de la commission des finances.  - La commission souhaite le retrait des deux amendements.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis. Je m'engage à remettre au Parlement le rapport annuel sur la conjoncture économique outre-mer.

Les amendements nos12 rectifié bis et 13 rectifié bis sont retirés.

L'article 23 B est adopté ainsi que les articles 23 C et 23 D.

Article 23

M. le président.  - Amendement n°158, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

1° Les articles 1er à 2 quinquies, les I et II de l'article 2 sexies, les articles 3 et 4, le II de l'article 5 A, les articles 5 B à 5 D, les II et III de l'article 5, le I de l'article 6, le II de l'article 7, les articles 7 bis à 7 quater, l'article 7 septies, le III de l'article 7 octies A, l'article 7 undeciès, le a) du 1 et les 2° et 3° du I de l'article 9, les articles 10 à 12, l'article 18 bis A, les articles 19 à 21, l'article 21 ter et l'article 24 à l'exception du troisième alinéa du I de la présente loi ;

2° Les articles L. 313-42 à L. 313-49, L. 433-3, L. 613-20-1, L. 613-20-4 et L. 621-5-3 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la présente loi.

II. - Sont applicables en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna le I de l'article 7 octies A, les article 8 et 8 bis, le b) du I et le II de l'article 9 ainsi que l'article 12 ter de la présente loi.

III. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° L'article L. 734-4 est ainsi modifié :

a) Au 1°, la référence : « et au II » est supprimée ;

b) Le 2° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français" ;

« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

c) Cet article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« II. - Au V de l'article L. 433-4, les mots : "d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

2° Aux articles L. 742-3, L. 752-3 et L. 762-3, la référence : « L. 213-4 » est remplacée par la référence : « L. 213-4-1 » ;

3° Aux articles L. 743-6, L. 753-6 et L. 763-6, la référence : « L. 313-41 » est remplacée par la référence : « L. 313-48 » ;

4° L'article L. 753-6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des articles L. 313-42 et L. 313-48, les références au code de commerce sont remplacées par les références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

5° Après le premier alinéa des articles L. 743-8, L.753-8 et L. 763-8, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions, le 8 de l'article L. 321-2 est ainsi rédigé :

« "8. Le service de notation de crédit consistant à émettre un avis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'action privilégiée ou autre instrument financier, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier." » ;

6° Aux articles L. 744-10, L. 754-10 et L. 764-10 :

a) Le deuxième alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 433-3 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : "d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français " ;

« 2° Au II, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

« 3° Au III, les mots : "d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'article L. 433-4 est ainsi modifié :

« 1° Au I, les mots : "d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français " ;

« 2° Au V, les mots : "d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot "français". » ;

7° Après le premier alinéa des articles L. 745-1-1 et L. 765-1-1, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ses dispositions, le premier alinéa de l'article L. 511-46 est ainsi rédigé :

« Au sein des établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1, le comité mentionné à l'article L. 823-19 du code de commerce assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. » ;

8° Après le premier alinéa de l'article L. 755-1-1, sont insérés onze alinéas ainsi rédigés :

« Au sein des établissements de crédits mentionnés à l'article L. 511-1, il est créé un comité spécialisé agissant sous la responsabilité, selon le cas, de l'organe chargé de l'administration ou de l'organe de surveillance qui assure le suivi des questions relatives à l'élaboration et au contrôle des informations comptables et financières. La composition de ce comité est fixée, selon le cas, par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance. Le comité ne peut comprendre que des membres de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance en fonctions dans la société, à l'exclusion de ceux exerçant des fonctions de direction. Un membre au moins du comité doit présenter des compétences particulières en matière financière ou comptable et être indépendant au regard de critères précisés et rendus publics par l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance.

« Sans préjudice des compétences des organes chargés de l'administration, de la direction et de la surveillance, ce comité est notamment chargé d'assurer le suivi :

« 1° Du processus d'élaboration de l'information financière ;

« 2° De l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques ;

« 3° Du contrôle légal des comptes annuels et, le cas échéant, des comptes consolidés par les commissaires aux comptes ;

« 4° De l'indépendance des commissaires aux comptes.

« Il émet une recommandation sur les commissaires aux comptes proposés à la désignation par l'assemblée générale ou l'organe exerçant une fonction analogue.

« Il rend compte régulièrement à l'organe collégial chargé de l'administration ou à l'organe de surveillance de l'exercice de ses missions et l'informe sans délai de toute difficulté rencontrée.

« Ce comité assure également le suivi de la politique, des procédures et des systèmes de gestion des risques. 

« Toutefois, sur décision de l'organe chargé de l'administration ou de la surveillance, cette mission peut être confiée à un comité distinct, régi par les dispositions du deuxième et du neuvième alinéas.

« Pour l'application de l'article L. 511-35, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet. » ;

9° a) Après l'article L. 745-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 745-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Nouvelle-Calédonie.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 745-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. » ; 

b) Après l'article L. 755-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 755-4-1. I. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables en Polynésie française.

« II. - Pour l'application des articles L. 515-14, L. 515-25, L. 515-27, L. 515-28, L. 515-30 et L. 515-31, les références au code de commerce sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 755-4-2.- Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables en Polynésie française. » ;

c) Après l'article L. 765-4, sont insérés des paragraphes 4 et 5 ainsi rédigés :

« Paragraphe 4

« Les sociétés de crédit foncier

« Art. L. 765-4-1. - Les articles L. 515-13 à L. 515-33 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna.

« Paragraphe 5

« Les sociétés de financement de l'habitat

« Art. L. 765-4-2. - Les articles L. 515-34 à L. 515-38 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. » ;

10° Aux articles L. 745-7, L. 755-7 et L. 765-7, la référence : « L. 519-5 » est remplacée par la référence : « L. 519-6 » ;

11° Aux articles L. 745-11-1, L. 755-11-1 et l. 765-11-1, après la référence : « L. 541-7 », sont insérés les mots et les références : « et les articles L. 541-8-1 et L. 541-9 » ;

12° Les articles L. 745-11-3, L. 755-11-3 et L. 765-11-3 sont ainsi modifiés :

a) La référence : « L. 544-4 » est remplacée par la référence : « L. 544-6 » ;

b) Ces articles sont complétés par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'application de ces dispositions :

« Au premier alinéa de l'article L. 544-4, les mots : "au sens de l'article 22 du règlement n° 1006/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 16 septembre 2009, sur les agences de notation de crédit" sont supprimés.

« On entend par "agences de notation et de crédit " toute personne morale dont l'activité inclut l'émission de notations de crédit à titre professionnel, par "notation de crédit " tout avis émis par application d'un système de classification bien défini et bien établi prévoyant différentes catégories de notation, concernant la qualité de crédit d'une entité, d'une dette ou obligation financière, d'un titre de créance, d'actions privilégiées ou autres instruments financiers, ou d'un émetteur d'une telle dette ou obligation financière, d'un tel titre de créance, de telles actions privilégiées ou d'un tel instrument financier, et par "service de notation de crédit" les activités d'analyse des données et des informations et d'évaluation, d'approbation, d'émission et de réexamen des notations de crédit. » ;

13° Après les articles L. 745-11-4, L. 755-11-4 et L. 765-11-4, sont respectivement insérés les articles L. 745-11-5, L. 755-11-5 et L. 765-11-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 745-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Nouvelle-Calédonie. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".

« Art. L. 755-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables en Polynésie française. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005".

« Art. L. 765-11-5.- Les articles L. 546-1 à L. 546-4 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna. Pour l'application de ces dispositions, à l'article L. 546-1, les mots : "le registre unique prévu à l'article L. 512-1 du code des assurances" sont remplacés par les mots : "le registre mentionné à l'article 1er de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005". » ;

14° Le II des articles L. 746-5, L. 756-5 et L. 766-5 est complété par un 2° ainsi rédigé :

« 2° Au d du II l'article L. 621-15, les mots : "d'un autre État membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen" sont remplacés par le mot : "français". » ;

15° Au I des articles L. 746-8, L. 756-8 et L. 766-8, après la référence : « L. 631-2, », sont insérées les références : « L. 631-2-1, L. 631-2-2, ».

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement rend applicables dans les collectivités d'outre mer régies par la spécialité législative les dispositions relatives au conseil de la régulation financière et du risque systémique ; au renforcement des pouvoirs de l'Autorité des marchés financiers, notamment en cas de circonstances exceptionnelles ; au renforcement des pouvoirs de l'Autorité de contrôle prudentiel et à la ratification de l'ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 qui met en place cette nouvelle autorité ; à l'agrément et au contrôle des agences de notation ; à la supervision des groupes bancaires transfrontaliers ; aux procédures des offres publiques obligatoires pour les PME et entreprises intermédiaires sur le marché « Alternext » et aux procédures de retrait sur ce même marché ; aux titres de créances négociables ; à la régulation des intermédiaires ; à la mise en place des comités des risques et des rémunérations au sein des entreprises concernées.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Favorable à cet amendement qui devrait apaiser les craintes de certains élus ultramarins.

L'amendement n°158 est adopté et devient l'article 23.

Articles additionnels

L'amendement n°33 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°92 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le I de l'article 36 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le I du présent article prend effet à compter de la publication de la présente loi, y compris pour les chèques impayés émis à une date antérieure et n'ayant pas encore fait l'objet d'une régularisation.

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement tend à harmoniser les radiations du fichier central des chèques, en supprimant les pénalités libératoires dans les collectivités du Pacifique.

M. le président.  - Amendement n°83 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 37 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation est applicable en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Mme Catherine Procaccia. - Il s'agit ici des conditions de modification des conventions de compte de dépôt.

M. le président.  - Amendement n°86 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le V de l'article 17, les articles 24, 25, les I et II de l'article 26, les articles 29 à 31, le I et II, les A, B, D à F du III et le IV de l'article 38 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

II. - Le livre VII du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa des articles L. 743-5, L. 753-5 et L. 763-5, après la référence : « L. 313-22 » est insérée la référence : « , L. 313-22-1 » ;

2° Après le 1° du II des articles L. 743-7-1, L. 753-7-1 et L.763-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ....°Aux I et II de l'article L. 314-2-1, les mots : « ou à Saint-Pierre-et-Miquelon » sont remplacés par les mots : « à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française ou dans les îles Wallis et Futuna » ;

3° Le 1° du II des articles L. 745-13 et L. 765-13 et le 1° du I de l'article L. 755-13 sont ainsi rédigés :

« 1° Aux articles L. 561-2 et  L. 561-20, les références aux codes des assurances, de la mutualité et de la sécurité sociale sont remplacées par des références à des dispositions applicables localement ayant le même objet. »

III. - L'article 28 de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux contribuables bénéficiant des dispositions de l'article 199 undecies C du code général des impôts ».

IV.- Le I de l'article 61 de la même loi est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, le A et le 2° du B du II de l'article 13, les articles 21 à 25 entrent en vigueur le 1er jour suivant la date de la publication de la loi n° 2010 du        2010 de régulation bancaire et financière.

« Pour l'application du IV de l'article 38 en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, la date du 1er novembre 2009 est remplacée aux A et B par la date du 1er juillet 2010. »

Mme Catherine Procaccia.  - Le présent amendement concerne la réforme du crédit à la consommation.

M. le président.  - Amendement n°87 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 711-8 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 711-8-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 711-8-1. A Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'institut d'émission des départements d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par l'article L. 711-8. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

« Des conventions signées entre l'institut d'émission des départements d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, Mayotte, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

II. - Après l'article L. 712-5 du code monétaire et financier, il est inséré un article L. 712-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L.712-5-1. En Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, l'institut d'émission d'outre-mer communique aux comptables publics, à leur demande, pour les opérations de recouvrement des créances publiques de toute nature, les informations relatives aux comptes sur lesquels des chèques peuvent être tirés, qu'il centralise pour l'exercice de la mission qui lui est dévolue par la première phrase de l'article L. 712-5. L'institut est délié du secret professionnel pour l'application de cette disposition.

« Le droit de communication s'exerce quel que soit le support utilisé pour la conservation des informations mentionnées au premier alinéa.

« Il peut s'exercer dans les agences de l'institut, sur demande écrite, transmise par tout moyen.

« Des conventions signées entre l'institut d'émission d'outre-mer d'une part, et, selon le cas, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, d'autre part, définissent les conditions de rémunération de l'institut au titre des prestations qu'il réalise ».

Mme Catherine Procaccia.  - Nous abordons ici la possibilité offerte aux comptables publics de recouvrer les créances publiques de toute nature dans les collectivités d'outre-mer dotées de l'autonomie fiscale.

M. le président.  - Amendement n°88 rectifié, présenté par M. Loueckhote, Mmes Procaccia et Malovry et MM. Cambon et J. Gautier.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'ordonnance n° 2010-377 du 14 avril 2010 portant extension et adaptation à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna de la loi n° 2009-1255 du 19 octobre 2009 tendant à favoriser l'accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers est ratifiée.

Mme Catherine Procaccia.  - Cet amendement ratifie l'ordonnance du 14 avril 2010 concernant les collectivités du Pacifique.

M. le président.  - Votre compétence universelle nous impressionne ! (Sourires)

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Ces amendements comblent des lacunes ; avis très favorable.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°92 rectifié est adopté, ainsi que les amendements nos83 rectifié, 86 rectifié, 87 rectifié et 88 rectifié, qui deviennent autant d'articles additionnels.

M. le président.  - Amendement n°159 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 7 bis B, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

II. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 octies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

III. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée aux premier et deuxième alinéas de l'article 7 nonies, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

IV. - Dans un délai de six mois à compter de la publication de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa de l'article 27 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de cette ordonnance, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Le projet de loi portant ratification de cette ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance. 

V. - Dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente loi, le Gouvernement est autorisé à prendre par voie d'ordonnance, dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, les mesures permettant, d'une part, de rendre applicables, avec les adaptations nécessaires, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française pour celles qui relèvent de la compétence de l'État et, d'autre part, de procéder aux adaptations nécessaires en ce qui concerne les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Un projet de loi portant ratification est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du troisième mois suivant la publication de l'ordonnance.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Le présent article habilite le Gouvernement à étendre et adapter aux collectivités d'outre-mer l'ordonnance de transposition de la directive du 16 septembre 2009 relative à la monnaie électronique, l'ordonnance de transposition de la directive du 13 juillet 2009 dite « OPCVM IV » et modernisant le cadre juridique de la gestion d'actifs, l'ordonnance de transposition de la directive du 6 mai 2009, l'ordonnance qui sera prise en application de l'article 27 de la loi du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la consommation, les dispositions du code de la consommation relatives à la fourniture de services financiers à distance, au crédit immobilier et au prêt viager hypothécaire.

L'amendement n°159 rectifié, accepté par la commission, est adopté et devient un article additionnel.

Article 24

M. le président.  - Amendement n°179, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Alinéas 1 à 3

Remplacer les mots :

publication de la

par les mots :

promulgation de la

L'amendement de précision, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°180, présenté par M. Marini, au nom de la commission.

Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Pour l'application du premier alinéa du I de l'article L. 433-3 du même code, le seuil du tiers du capital ou des droits de vote, tel qu'il est fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, se substitue au seuil des trois dixièmes pour les personnes détenant au 1er janvier 2010, directement ou indirectement, entre trois dixièmes et le tiers du capital ou des droits de vote d'une société mentionnée au I de l'article L. 433-3 du code monétaire et financier, tant que cette participation demeure comprise entre ces deux seuils et dans les conditions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - L'article 9 inscrit dans la loi le seuil de déclenchement d'une offre publique obligatoire, désormais abaissé du tiers à 30 % du capital ou des droits de vote. Cette diminution est conforme aux travaux menés par l'AMF début 2009, dans le cadre d'un groupe de travail présidé par M. Bernard Field. Il est toutefois nécessaire de prévoir une phase de transition.

L'amendement n°180, accepté par le Gouvernement, est adopté.

M. le président.  - Amendement n°156, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 7

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

La dernière phrase du premier alinéa du II de l'article 23 de l'ordonnance n° 2010-76 du 21 janvier 2010 portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance est supprimée.

Mme Christine Lagarde, ministre.  - Cet amendement évite le chevauchement de sanctions.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Avis favorable à cet amendement utile.

L'amendement n°156 est adopté.

L'article 24, modifié, est adopté.

Vote sur l'ensemble

Mme Anne-Marie Escoffier.  - L'Union européenne vient de traverser la plus grave crise de son histoire, sans que le système indécent des bonus ait changé.

Je ne peux oublier les déclarations du Gouvernement, qui s'est engagé avec le G20 à mettre de l'ordre dans la maison « finances ». Il est loin, le temps où le Président de la République voulait « tordre le cou au capitalisme financier pour sauver le vrai capitalisme, celui des entrepreneurs» !

A bien des égards, le texte d'aujourd'hui reste en deçà des ambitions affichées : où est, par exemple, la moralisation des opérateurs indélicats ? Les bonnes résolutions se sont estompées ; un moment ébranlé, le capitalisme financier renaît de ses cendres.

Ce texte suffira-t-il ? Nous sommes nombreux au RDSE, avec M. Chevènement, à en douter ; nous craignons une nouvelle prise en otage des États par les marchés financiers. La plupart des membres du RDSE voteront contre ou s'abstiendront ; avec quelques collègues, je voterai cependant le texte car j'ai apprécié les engagements du Gouvernement et les explications de la commission.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Très bien.

Mme Nicole Bricq.  - Le Gouvernement n'a même pas voulu s'aligner sur la législation européenne ni faire en sorte de conserver notre avance sur les États-Unis.

Il a fallu le soutien de l'opposition pour faire adopter un amendement de la commission sur le financement des entreprises !

Qu'il s'agisse des paradis fiscaux, des frais bancaires ou des rémunérations, le groupe socialiste n'a été entendu sur rien. Aucun argument de fond ne nous a été opposé.

Nous voterons contre cette loi, qui ne peut ni combattre la crise actuelle, ni prévenir sa répétition.

M. Bernard Vera.  - Le déroulement de nos débats est loin d'être satisfaisant : peut-être aurait-il fallu alléger le programme de la session extraordinaire...

Le Gouvernement et sa majorité ont sans doute l'impression d'avoir progressé vers la refondation du capitalisme sur des bases plus saines, mais la primauté financière demeure.

Les temps qui nous attendent ne sont pas des jardins bordés de roses : l'Irlande se débat dans une crise qui fait exploser son déficit public. La Commission européenne accepte le sauvetage des deux principaux établissements financiers. Il n'en irait pas de même pour satisfaire des besoins sociaux !

L'Espagne a évité d'être dégradée, mais n'est-ce pas en raison de l'exceptionnelle mobilisation de ses citoyens ?

Nous ne voterons pas ce projet de loi qui maintient nos compatriotes sous la coupe du capitalisme financier.

M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.  - Avec ce texte, nous sommes sur le bon chemin : la France devait prendre ses responsabilités. Merci, madame Lagarde, pour votre disponibilité. (Applaudissements sur les bancs UMP) Mais je remercie aussi M. Marini, qui travaille depuis des mois sur ce projet de loi et qui a déposé plusieurs amendements judicieux, comme celui qui a jeté les premières bases d'une régulation du marché des quotas de CO2.

Je veux insister sur le passeport européen, souhaitant que la France défende une position intransigeante, appuyée par la détermination du Parlement.

Monsieur le président, nous avons eu le privilège de vivre avec vous une transition parfaite entre la session extraordinaire et la session ordinaire. (Sourires) Je remercie aussi vos collaborateurs et les fonctionnaires du compte rendu analytique. (Applaudissements)

L'ensemble du projet de loi est adopté.

Prochaine séance mardi 5 octobre 2010, à 9 h 30.

La séance est levée à 17 h 50.

Le Directeur du service du compte rendu analytique :

René-André Fabre

ORDRE DU JOUR

du mardi 5 octobre 2010

Séance publique

A 9 HEURES 30

1. Questions orales.

A 14 HEURES 30, LE SOIR ET LA NUIT

2. Conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi complétant les dispositions relatives à la démocratie sociale issues de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Rapport de M. Alain Gournac, rapporteur pour le Sénat (n°739, 2009-2010).

Texte de la commission (n°740, 2009-2010).

3. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant réforme des retraites (n°713, 2009-2010).

Rapport de M. Dominique Leclerc, fait au nom de la commission des affaires sociales (n°733, 2009-2010).

Texte de la commission (n°734, 2009-2010).

Avis de M. Jean-Jacques Jégou, fait au nom de la commission des finances (n°727, 2009-2010).

Rapport d'information de Mme Jacqueline Panis, fait au nom de la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes (n°721, 2009-2010).