Bioéthique (Suite)

Mme la présidente.  - Nous poursuivons l'examen du projet de loi relatif à la bioéthique.

Discussion des articles (Suite)

L'article 19 B est adopté.

Article 19 C

Mme la présidente.  - Amendement n°165, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.

Compléter cet article par une phrase ainsi rédigée :

Cette autorisation peut-être retirée dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 2141-1 du code de la santé publique.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'autorisation d'une technique de conservation des gamètes par la loi pose plusieurs difficultés, dont celle de son retrait. Nous prévoyons que celui-ci se fera dans les conditions du droit commun.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable.

L'amendement n°165 est adopté.

L'article 19 C, modifié, est adopté.

Articles additionnels

Mme la présidente.  - Amendement n°40 rectifié quater, présenté par Mme Hermange, M. P. Blanc, Mme Rozier, M. Revet, Mme Giudicelli, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Cointat, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc, del Picchia, Bailly et P. Dominati et Mme B. Dupont.

Après l'article 19 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre II du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre IV du titre IV est abrogé ;

2° Après le titre IV, il est inséré un titre IV bis ainsi rédigé :

« Titre IV bis

« Gamètes

« Chapitre I

« Prélèvement, collecte et conservation de gamètes

« Art. L. 1246-1. - Le prélèvement de gamètes sur une personne ne peut être opéré que dans l'intérêt thérapeutique direct de son couple afin de procéder à une assistance médicale à la procréation définie à l'article L. 2141-1.

« Art. L. 1246-2. - La femme prélevée, préalablement informée par le médecin des risques qu'elle encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit donner son consentement par écrit au prélèvement ainsi qu'à l'éventuelle conservation de ses ovocytes qui n'auraient pas été utilisés pour l'assistance médicale à la procréation. Le consentement est révocable sans forme et à tout moment.

« Art. L. 1246-3. - Aucun prélèvement ou collecte de gamètes ne peut avoir lieu sur une personne mineure ou sur une personne majeure faisant l'objet d'une mesure de protection légale.

« Chapitre II

« Don de gamètes

« Art. L. 1246-4. - Par dérogation à l'article L. 1246-1, un don anonyme et gratuit peut être effectué par un donneur ou une donneuse majeur ayant déjà procréé, en vue d'une assistance médicale à la procréation.

« Son consentement et, s'il fait partie d'un couple, celui de l'autre membre du couple sont recueillis par écrit et peuvent être révoqués à tout moment jusqu'à l'utilisation des gamètes. Il en est de même du consentement des deux membres du couple receveur.

« Art. L. 1246-5. - L'insémination artificielle par sperme frais provenant d'un don et le mélange de spermes sont interdits.

« Art. L. 1246-6. - Le recours aux gamètes d'un même donneur ne peut délibérément conduire à la naissance de plus de dix enfants.

« Art. L. 1246-7. - Les organismes et établissements autorisés dans les conditions prévues à l'article L. 2142-1 fournissent aux autorités sanitaires les informations utiles relatives aux donneurs. Un suivi des donneurs est effectué pour pouvoir informer le médecin de l'enfant issu du don le cas échéant, dans un but de prévention notamment. Un médecin peut accéder aux informations médicales non identifiantes en cas de nécessité thérapeutique concernant un enfant conçu à partir de gamètes issus de don.

« Art. L. 1246-8. - Le bénéfice d'un don de gamètes ne peut en aucune manière être subordonné à la désignation par le couple receveur d'une personne ayant volontairement accepté de procéder à un tel don en faveur d'un couple tiers anonyme.

« La donneuse d'ovocytes doit être particulièrement informée des conditions de la stimulation ovarienne et du prélèvement ovocytaire, des risques et des contraintes liés à cette technique, lors des entretiens avec l'équipe médicale pluridisciplinaire. Elle est informée des conditions légales du don, notamment du principe d'anonymat et du principe de gratuité.

« Art. L. 1246-9. - Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d'État. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Ce nouveau titre du code de la santé publique consacre la particularité des gamètes qui ne sont pas assimilables aux autres cellules du corps en ce qu'ils peuvent transmettre la vie et constituent la moitié du patrimoine génétique de la personne qui en sera issue. Il est normal qu'ils soient soumis à un encadrement différent.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il n'est pas nécessaire de créer un nouveau titre -surtout que son contenu n'est pas compatible avec certaine dispositions du code. Avis défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis. Nous ne sommes pas dans une logique d'interdiction, même assortie de dérogations.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Vous acceptez donc que les gamètes peuvent être considérés de la même façon que les autres dons du corps... Je suis de toute façon gênée par la question du remboursement éventuel.

L'amendement n°40 rectifié quater n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°112 rectifié, présenté par M. Revet, Mmes Hermange et B. Dupont, M. Bécot, Mme Bruguière, MM. Bailly et Beaumont, Mme Rozier et MM. P. Dominati et Lardeux.

Après l'article 19 C, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute disposition législative ou réglementaire ayant trait à la recherche scientifique dans les domaines de santé humaine ou d'aide à la procréation doit en priorité prendre en compte l'intérêt de l'enfant.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - L'intérêt de l'enfant ne figure nulle part dans ce texte.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement est dénué de portée normative. Défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

M. Richard Yung.  - On marche sur la tête en donnant des finalités à la recherche scientifique ! L'intérêt de l'enfant n'est qu'un objectif parmi d'autres.

L'amendement n°112 rectifié n'est pas adopté.

Article 19

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je proposerai par amendement que le nombre d'embryons constitués corresponde au nombre d'embryons implantés. Tout le monde s'accorde pour dire que la vitrification ovocytaire permettra de ne plus avoir d'embryons surnuméraires ; c'est l'impossibilité de conserver les ovocytes qui avait conduit, en 1994, à autoriser la conservation des embryons. On compte aujourd'hui 150 000 embryons congelés, dont seulement 66 % font encore l'objet d'un projet parental ; la loi autorise à détruire les autres, dits surnuméraires, ce qui ne manque pas de poser des problèmes éthiques. On met les parents devant des choix impossibles à cause d'une technique, la congélation des embryons, qui n'est aujourd'hui plus utile dès lors que la vitrification ovocytaire permettra de créer un embryon frais à chaque tentative d'AMP. Seuls 2 000 bébés naissent chaque année après une décongélation. En outre, autoriser la vitrification ovocytaire doit être éthiquement encadrée, sauf à voir l'AMP se transformer en technique de convenance.

Cependant, afin de laisser aux laboratoires le temps de s'approprier la technique, je proposerai d'organiser une période de transition.

Nous avons la responsabilité, aujourd'hui, de revenir à des pratiques qui réduiront le stock d'embryons.

M. Bernard Cazeau.  - Près de 4 millions d'enfants dans le monde sont nés grâce à la FIV, même si l'AMP n'est pas une baguette magique ; le taux de succès de la FIV se réduit avec l'âge. Le législateur a peiné jusqu'ici à répondre à l'évolution des techniques d'AMP. L'article 19 va dans la bonne direction, mais il faut un cadre plus souple.

Mme la présidente.  - Amendement n°24, présenté par M. Mirassou et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéa 3, première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

L'assistance médicale à la procréation fait appel aux pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation de gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle.

M. Bernard Cazeau.  - Il est défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°39 rectifié bis, présenté par Mme Hermange, M. P. Blanc, Mme Rozier, M. Revet, Mme Giudicelli, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc, del Picchia et Bailly et Mme B. Dupont.

Alinéa 3, première phrase

Après les mots :

conception in vitro

supprimer les mots :

la conservation des embryons,

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - La vitrification ovocytaire doit avoir pour contrepartie la cessation de la conservation des embryons, source de problèmes éthiques. Par conséquent, la conservation des embryons ne peut être inscrite comme étant une technique d'AMP.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable à l'amendement 24. Même avis à l'amendement 39 rectifié, qui mettrait fin à tout projet parental en cours. J'ajoute que le législateur n'a pas à dire quelles sont les meilleures pratiques en matière d'AMP.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°24, défavorable à l'amendement n°39 rectifié bis, qui serait un recul.

L'amendement n°24 est retiré.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Les scientifiques le disent depuis dix ans, la vitrification permet de se passer de la congélation ; et je prévois un délai d'un an, c'est suffisant. Vous occultez le progrès quand cela vous arrange. Si l'on ne fait rien, nous aurons bientôt 300 000 embryons dans les congélateurs...

M. Xavier Bertrand, ministre.  - L'article 22 prévoit déjà de limiter le nombre d'ovocytes fécondés.

L'amendement n°39 rectifié n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°166, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.

Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 2141-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Les procédés biologiques utilisés pour la conservation des gamètes et des tissus germinaux sont inclus dans la liste prévue par l'article L. 2141-1, selon les conditions déterminées par cet article. »

M. Alain Milon, rapporteur.  - Coordination.

L'amendement n°166, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient un article additionnel.

Article 20

M. Richard Yung.  - Cet article affirme la finalité médicale de l'AMP et l'ouvre aux pacsés. Nous proposerons de supprimer tout critère relatif au mode d'union des couples et d'ouvrir l'AMP aux couples homosexuels : l'orientation sexuelle des futurs parents, pourvu qu'ils soient liés par un projet familial, relève de leur vie privée et ne nous regarde pas. Les jurisprudences européenne et française l'ont dit, aucune discrimination ne doit être fondée sur l'orientation sexuelle.

Ensuite, la société ne doit plus avoir peur de l'homoparentalité ; quoi que nous en pensions, nous devons en prendre acte. Les enfants élevés par des parents du même sexe ne sont ni plus heureux ni plus malheureux que les autres et ne se différencient pas des enfants des couples hétérosexuels -c'est ce que démontrent de nombreuses études. Être élevé dans une famille homoparentale n'est pas un facteur de risque pour un enfant. Nombre de pays ont déjà adapté leur législation pour reconnaître cette évolution de la société et mieux respecter les projets parentaux.

Mme la présidente.  - Amendement n°158 rectifié, présenté par MM. Collin et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 2141-2 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « composé d'un homme et d'une femme, de deux femmes ou d'une femme célibataire en âge de procréer » ;

2° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'infertilité », sont insérés les mots : « , excepté dans le cas du couple de femmes ou de la femme célibataire, » ;

3° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :

« L'homme et la femme ou les deux femmes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés, liés par un pacte civil de solidarité ou en concubinage et consentant préalablement au transfert des embryons ou à l'insémination. »

M. Yvon Collin.  - Nous ouvrons l'accès à l'AMP aux couples de femmes et aux femmes célibataires en âge de procréer, qu'elles soient fertiles ou pas. Plusieurs pays européens -Royaume Uni, Danemark, Grèce, Espagne- ont déjà ouvert cette possibilité ; des couples homosexuels ou des femmes célibataires y vont pour en bénéficier. L'infertilité médicale ne doit pas être le seul critère d'accès à l'AMP.

Mme la présidente.  - Amendement n°159 rectifié, présenté par MM. Collin et Detcheverry, Mme Laborde et MM. Milhau, Tropeano et Vall.

Alinéas 2 et 3

Rédiger ainsi ces alinéas :

...° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou d'une femme célibataire en âge de procréer » ;

...° Au deuxième alinéa, après les mots : « l'infertilité », sont insérés les mots : « d'un couple ou d'une femme célibataire ».

M. Yvon Collin.  - Une femme célibataire de plus de 28 ans peut demander un agrément pour adopter mais pas accéder à l'AMP : c'est incohérent. L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques s'est interrogé, en 2008, sur la rigidité de notre cadre législatif et a recommandé d'ouvrir l'AMP aux femmes célibataires infertiles.

Mme la présidente.  - Amendement n°25 rectifié, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

I. - Alinéa 3, seconde phrase

Supprimer cette phrase.

II. -  Alinéas 4 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° A la première phrase du dernier alinéa, les mots : « L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant » sont remplacés par les mots : « Les personnes formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer et consentir ».

M. Jean-Pierre Godefroy.  - La législation française réserve l'AMP à des cas très précis ; elle est fondée sur le modèle familial dominant. Or les formes de couples et de parentalité ont évolué depuis 1994 ; il est majoritairement admis aujourd'hui que sexualité et procréation puissent être découplées.

L'AMP doit s'ouvrir à ces autres formes de parentalité, à tous les couples -et quelle que soit la cause, médicale ou sociale, de l'infertilité. Seul doit compter la consistance du projet parental, c'est l'intérêt de l'enfant.

L'homoparentalité n'a pas de conséquences négatives pour les enfants, il faut le reconnaître. Mon propos vaut défense de l'amendement n°26.

Mme la présidente.  - Amendement n°6 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Hyest, Cazalet, Couderc, Doligé, Vial, Darniche, Revet et B. Fournier, Mmes G. Gautier, Henneron et Hermange et MM. Bailly et Retailleau.

Alinéas 4 à 6

Supprimer ces alinéas.

M. Dominique de Legge.  - Le projet parental suppose une certaine durée. Juridiquement, on ne peut assimiler le Pacs au mariage -le premier est un contrat civil qui organise une relation patrimoniale, le second une institution qui génère une filiation. Le mariage est un signe de stabilité, la durée de vie commune aussi.

Mme la présidente.  - Amendement n°140 rectifié, présenté par Mme Payet, M. Détraigne et Mme Férat.

Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Mme Anne-Marie Payet.  - A défaut de mariage, le délai de vie commune de deux ans est raisonnable.

Mme la présidente.  - Amendement n°7 rectifié ter, présenté par MM. de Legge, Hyest, Cazalet, Couderc, Doligé, Vial, Darniche, Revet et B. Fournier, Mmes G. Gautier, Henneron et Hermange et MM. Bailly et Retailleau.

Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

M. Dominique de Legge.  - Je l'ai défendu.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°26, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je l'ai défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°141 rectifié, présenté par Mme Payet, M. Détraigne et Mme Férat.

Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« Ils sont mariés ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans. »

Mme Anne-Marie Payet.  - Je l'ai défendu.

Mme la présidente.  - Amendement n°122 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mmes Rozier, Hermange et B. Dupont et MM. du Luart, Vial, Bailly, Darniche, B. Fournier et Revet.

Alinéa 6

Après les mots :

Ils doivent être mariés

Remplacer la fin de l'alinéa par les mots :

ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans.

M. Bruno Retailleau.  - Mariage et Pacs n'emportent pas les mêmes conséquences en matière de droit de la famille ; ils ne sauraient être mis sur le même plan, comme le fait la commission. Le Conseil constitutionnel a reconnu le statut particulier du mariage en matière de filiation ; et la commission des affaires sociales, dans une proposition de loi, a réservé aux couples mariés la possibilité d'adopter conjointement. Quant à la condition de deux ans de vie commune, elle n'est pas très exigente et va dans l'intérêt de l'enfant.

Avec l'homoparentalité, il est aussi question de gestation pour autrui ; nous en reparlerons.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable aux neuf amendements. Je note que MM. de Legge et Godefroy défendent le même amendement, pour des raisons inverses...

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.  - Le Conseil d'État a estimé que l'AMP n'est pas le bon moyen d'aborder la question de l'homoparentalité. La commission des lois a pris en compte l'intérêt de l'enfant pour émettre un avis défavorable aux neuf amendements.

La stabilité d'un couple peut être appréciée de différentes manières ; le Pacs est incontestablement la preuve d'un engagement et un élément suffisant de preuve de stabilité.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Le constat d'infertilité reste la condition d'accès à l'AMP alors que plusieurs des amendements proposent un critère sociétal. Le Gouvernement n'est pas prêt à suivre cette logique. Il est défavorable à tous les amendements, sauf à ceux qui rétablissent son texte.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Je voterai ces amendements qui prennent en compte l'évolution de la société : nous devons tenir compte de la situation d'infertilité sociale, qui est à l'origine de procréations organisées à l'étranger.

La méthode est à ce point populaire que les Belges ont dû mettre en place, dans leurs cliniques de fertilité, des procédures particulières pour les Français qui veulent un « bébé Thalys » et appellent à ce que nous modifiions notre législation en la matière.

Mme Pécresse, en 2006, demandait que l'on tienne compte des nouvelles formes de familles.

Mme Raymonde Le Texier.  - L'exigence de prouver deux ans de vie commune ne facilitera pas la vie de ces couples. Les mairies ne sont plus obligées de délivrer des certificats de vie commune ; il suffit désormais d'une attestation sur l'honneur, dont on peut faire authentifier les signatures. Que de tracasseries pour un document sans valeur juridique ! Ce que la société accepte sans problème, certains représentants de la nation voudraient le supprimer en oubliant que la moitié des couples mariés divorcent à Paris, deux sur trois en province.

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - On ne peut régler la question de l'homoparentalité avec de tels amendements. Il y a aussi la question de l'adoption, sur laquelle mon groupe a déposé une proposition de loi -sans être certain qu'il se trouvera une majorité pour l'adopter, si j'ose dire.

L'instauration d'un délai ne prouverait pas grand-chose et serait quelque peu inquisitoire. Là aussi, il faudrait une harmonisation avec le régime de l'adoption.

Concernant les enfants, le mariage n'est pas une garantie de non-séparation et le sort des enfants est réglé de la même façon, quel que soit le statut du couple, après sa séparation.

Mme Roselle Cros.  - Je voterai l'amendement n°122 rectifié, qui me paraît équilibré : il garantit la stabilité d'un couple qui a eu le temps de se constituer et il consacre le fait que le Pacs est devenu la formule retenue par de nombreux couples.

M. Jean-Pierre Michel.  - Ces amendements sont très sympathiques mais l'article 515-5 du code civil précise que les couples pacsés ont tous les mêmes droits, quelle que soit le sexe des contractants. Mme Des Esgaulx avait bien vu, lors de la discussion de ma proposition de loi sur l'adoption par les pacsés, qu'il n'y a aucune distinction en la matière. Les pacsés homosexuels peuvent donc avoir accès à la PMA. Je m'étonne que la commission des lois navigue ainsi à vue.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet article 20 complète l'article L. 21-41-2 du code de la santé publique qui dit « l'homme et la femme font le couple ».

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - La finalité de l'AMP est « thérapeutique », pour remédier à l'infertilité. Dans le cas de couples homosexuels, ce serait une finalité pour convenance.

M. Jean-Pierre Michel.  - Je comprends qu'il y a là une contradiction entre le code de la santé publique et le code civil. Il faudra donc saisir le Conseil constitutionnel.

L'amendement n°158 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°159 rectifié.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La commission est défavorable à l'amendement n°25 que, pour ma part, je voterai car il me paraît conforme à la réalité de la société française.

L'amendement n°25 rectifié est adopté.

Les autres amendements deviennent sans objet.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Bravo ! On fera des couples avec trois pères !

L'article 20, modifié, est adopté.

Article 20 bis (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°47 rectifié, présenté par MM. Barbier, Collin, Baylet, Bockel et Detcheverry, Mmes Escoffier et Laborde et MM. Mézard, Milhau, Tropeano et Vall.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. - La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :

« Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation.

« Fait obstacle à l'insémination le décès d'un des membres du couple.

« Le transfert des embryons peut être réalisé à la suite du décès de l'homme dès lors que celui-ci a donné par écrit son consentement à la poursuite de l'assistance médicale à la procréation dans l'éventualité de son décès. Cette faculté lui est présentée lorsqu'il s'engage dans le processus ; son consentement peut être recueilli ou retiré à tout moment. Le transfert des embryons ne peut être réalisé qu'au minimum six mois et au maximum dix-huit mois après le décès, après autorisation de l'Agence de la biomédecine. La naissance d'un ou de plusieurs enfants à la suite d'un même transfert met fin à la possibilité de réaliser un autre transfert. La femme doit bénéficier dans ce cadre d'un accompagnement personnalisé. Elle peut à tout moment renoncer au transfert. Son mariage ou son remariage fait obstacle à la réalisation de ce transfert d'embryons. »

II. - L'article L. 2141-11 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Une information adaptée est remise à l'intéressé, au titulaire de l'autorité parentale ou au tuteur sur les conditions d'accès à l'assistance médicale à la procréation, en particulier sur le fait que le décès d'un des membres du couple fait obstacle à l'insémination. »

III. - Le titre VII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° La section 3 du chapitre Ier est ainsi modifiée :

a) À la première phrase du troisième alinéa de l'article 311-20, après le mot : « décès, », sont insérés les mots : « hormis dans le cas mentionné à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, » ;

b) Il est ajouté un article 311-20-1 ainsi rédigé :

« Art. 311-20-1. - Le consentement écrit donné par un homme à la poursuite éventuelle par sa concubine, postérieurement au décès de celui-ci, de leur projet parental vaut reconnaissance de l'enfant né du transfert des embryons du couple si ceux-ci ont été conçus et transférés dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Le consentement ainsi donné interdit toute action en contestation de filiation ou en réclamation d'état, à moins qu'il ne soit soutenu que l'enfant n'est pas issu de la procréation médicalement assistée ou que le consentement a été révoqué. » ;

2° Après l'article 314, il est inséré un article 314-1 ainsi rédigé :

« Art. 314-1. - Si l'enfant est inscrit sans l'indication du nom du mari et n'a pas de possession d'état à l'égard de ce dernier, la présomption de paternité n'est toutefois pas écartée lorsqu'il est établi que le décès du mari est intervenu postérieurement à un processus d'assistance médicale à la procréation ayant donné lieu à la conception d'embryons pendant la durée du mariage, que l'intéressé a donné par écrit son consentement à une gestation intervenant après son décès et que la mère a bénéficié postérieurement à celui-ci d'un transfert des embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique. »

IV. - Le titre Ier du livre III du même code est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est complété par des articles 724-2 à 724-5 ainsi rédigés :

« Art. 724-2. - Par dérogation à l'article 725, l'enfant né à la suite d'un transfert d'embryons réalisé après le décès du père dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique est appelé à la succession du défunt qui a donné par écrit de son vivant son consentement à la mise en oeuvre d'un tel processus d'assistance médicale à la procréation.

« Art. 724-3. - Le président du tribunal de grande instance peut, à la requête de tout intéressé, compte tenu de la consistance du patrimoine et de la nature des actes à accomplir, confier à un administrateur la gestion de la succession du défunt lorsque celui-ci a donné le consentement mentionné à l'article 724-2 et qu'il subsiste des embryons conçus de son vivant dans le cadre d'un projet parental.

« L'administrateur exerce sa mission pendant les dix-huit mois qui font suite au décès. Il est mis fin à tout moment à la mission de l'administrateur dans les cas suivants :

« - lorsque la femme renonce à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique ;

« - dès lors qu'est constatée une naissance résultant du transfert d'embryons mentionné à l'article 724-2 du présent code ou une grossesse résultant de la dernière tentative possible d'un tel transfert ;

« - ou lorsque qu'est constaté l'échec de la dernière tentative possible de transfert d'embryons dans les conditions prévues à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique.

« Art. 724-4. - L'administrateur est tenu de faire inventaire dans les formes prescrites pour l'acceptation de la succession à concurrence de l'actif net.

« Art. 724-5. - L'administrateur accomplit tous les actes de conservation et d'administration de la succession et exerce les pouvoirs de représentation prévus au premier alinéa de l'article 1873-6. Toutefois, aucun acte de disposition ne pourra intervenir durant sa mission, à l'exception de ceux qui sont effectués pour les besoins d'une exploitation normale des biens indivis ou pour la conservation de choses sujettes à dépérissement et de ceux qui sont autorisés par le juge des tutelles, aux prix et stipulations qu'il détermine.

« L'administrateur exerce ses pouvoirs alors même qu'existe un mineur ou un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection légale parmi les héritiers ou successeurs. Les décisions qui excèdent les pouvoirs de l'administrateur donnent lieu à l'application des règles de protection prévues en faveur du mineur ou du majeur protégé. » ;

2° L'article 815 est ainsi modifié :

a) A la fin, les mots : « ou convention » sont remplacés par les mots : « , convention ou par l'effet de la loi » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'indivision est maintenue de plein droit lorsque le défunt a donné par écrit son consentement à la poursuite du processus d'assistance médicale à la procréation après son décès, prévu à l'article L. 2141-2 du code de la santé publique, et lorsqu'il subsiste des embryons dont la conception avait été décidée par le couple dans le cadre d'un projet parental. Ce sursis prend fin dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 724-3 du présent code. »

M. Yvon Collin.  - Je propose de rétablir l'article 20 bis tel qu'il était issu des travaux de l'Assemblée nationale et qui autorisait le transfert post mortem d'embryons.

Mme la présidente.  - Amendement identique n°73, présenté par Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, M. Yung, Mmes M. André, Boumediene-Thiery et Bourzai, MM. Mazuir, Andreoni, Berthou, Cazeau, Frécon, Frimat, Madec, Marc et Signé, Mme Laurent-Perrigot et M. Courteau.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga.  - Ceux qui sont hostiles à cette pratique font du spectre de l'enfant orphelin une objection. Il y a toujours eu un grand nombre d'enfants orphelins de mère, avec la mortalité en couches. Apparemment, il est moins grave d'être orphelin de mère que de père...

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - Et les orphelins de guerre !

Mme Monique Cerisier-ben Guiga.  - La société qui a envoyé des milliers de jeunes hommes dans les tranchées ou dans les camps n'a pas eu de scrupules à priver de pères leurs fils et leurs filles.

A l'inverse, au témoignage d'écrivains comme Jules Vallès ou Jules Renard, avoir un père n'est pas forcément le gage d'une enfance heureuse...

Les couples engagés dans la démarche de l'AMP ont eu tout le temps de conforter leur projet parental : il doit pouvoir aboutir dans ce cas.

L'amendement n°115 rectifié n'est pas défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La commission a supprimé cet article de l'Assemblée nationale.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis défavorable.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.  - La commission des lois est défavorable à ces amendements.

On parle de poursuivre un projet parental, dont on considère que les embryons le concrétisent. Le même argument amènerait à autoriser la GPA si c'est la femme qui meurt avant son compagnon.

On ne peut identifier le cas de décès du père avant implantation et pendant la grossesse : dans un cas, l'enfant conçu devient orphelin ; dans l'autre, on le fait naître orphelin.

La détresse de la femme confrontée à un choix impossible pour la destinée de ses embryons -destruction, recherche ou don à un autre couple- ne doit pas conduire à remettre en cause des principes essentiels.

L'intérêt de l'enfant est de ne pas naître orphelin. Il n'est pas souhaitable que la société mobilise les moyens scientifiques pour que l'on consacre la figure d'un père défunt lié à l'enfant par un lien biologique. L'intérêt de l'enfant est d'échapper au poids du deuil. Le décès d'un parent avant implantation annule le projet parental. Un mort ne peut procréer. Enfin, le risque que l'enfant soit désiré comme un remède au deuil n'est pas nul.

Le transfert serait une transgression majeure de la finalité thérapeutique de l'AMP, qui remédie à l'infertilité. Enfin le dispositif dérogatoire envisagé est particulièrement complexe et incertain. Autoriser cette implantation poserait un gros problème juridique : la femme ne pourrait pas se marier mais pourrait conclure un Pacs.

M. Bernard Cazeau.  - Ce débat remonte à l'époque de l'affaire Maria Pirès. Lorsque la volonté parentale est affirmée, ce n'est pas à la morale d'intervenir. Nous voulons laisser le libre choix à la femme. Le grand nombre de familles monoparentales nous incite à nous tenir à l'écart du fantasme d'un lien entre stabilité du couple et bonheur de l'enfant. Une femme célibataire peut concevoir ou adopter seule un enfant : pourquoi le refuser à une veuve ?

La société est mûre pour accepter de telles pratiques. La morale, c'est la valeur de l'autre. Il faut prendre le temps du deuil mais, si la femme persiste dans sa volonté, au nom de quoi lui fermer cette possibilité ?

M. Guy Fischer.  - Il faut analyser à la fois ce que la science peut faire et ce que nous jugeons souhaitable. En l'occurrence, la possibilité scientifique de l'implantation de l'embryon conçu avec un géniteur mort ne la rend pas souhaitable.

Pour nous, le projet parental va bien au-delà du simple accouchement. Il n'appartient pas à la loi de répondre au désir de la femme de donner une telle preuve d'amour.

Notre vote ira dans le sens de la commission.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga.  - Une chose est de poser des normes, une autre de décider pour des individus ce qui est bien pour eux. Le désir d'une femme de donner un enfant à un homme mort est respectable. La société ne comprendrait pas que nous le refusions.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je me range aux arguments de la commission et de M. Fischer.

M. Jean-Pierre Michel.  - Moi aussi. Je ne veux pas qu'on mette au monde des enfants du deuil.

On ne peut interdire à la femme de se marier après le transfert. Qui sera alors le père de l'enfant ? L'époux !

Pour résoudre un cas ou deux de détresse, que l'on comprend, on va vers quelque chose de juridiquement insatisfaisant.

M. Christian Cambon.  - Très bien !

M. Bruno Retailleau.  - L'argument de la liberté individuelle ne justifie pas tout. Le législateur n'est pas le greffier des désirs des uns et des autres.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Ce n'est pas du tout la même chose de naître orphelin et d'être conçu orphelin. Les drames de la vie peuvent toujours survenir... Pensons au regard de l'enfant ainsi conçu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le problème, c'est que ces embryons existent. Que fera le médecin ? Les donner à quelqu'un d'autre ? Les détruire ? Les confier à la recherche ? Il faudra traiter ce problème.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Parmi tous les votes que j'ai eu à faire en commission, çelui-ci aura été le plus difficile. On voit là qu'avec les techniques d'AMP, on peut tout faire, dans un sens ou dans un autre.

Ouvrir cette possibilité à une veuve le justifierait aussi pour un veuf, donc une mère porteuse. Or, je refuse la GPA. C'est pourquoi je voterai cet amendement, tout en sachant que la conséquence sera la destruction de l'embryon.

M. Richard Yung.  - Je reviens sur la question posée par le ministre : que sera le regard de l'enfant ainsi conçu ? Reprochera-t-il à sa mère ou à son père de l'avoir conçu dans de telles conditions ? Je ne parviens pas à l'imaginer car ils lui auront ainsi donné la vie. C'est pourquoi je voterai cet amendement.

Les amendements identiques nos47 rectifié et 73 ne sont pas adoptés.

L'article 20 bis demeure supprimé.

Article 20 ter

Mme la présidente.  - Amendement n°106, présenté par M. Fischer et les membres du groupe CRC-SPG.

Supprimer cet article.

M. Guy Fischer.  - Cet article superfétatoire serait difficile à appliquer. Il faut donner des informations générales.

Comment savoir à l'avance l'affectation des ovocytes à telle ou telle recherche ?

L'amendement n°106, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°33 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Hermange, M. Gilles, Mmes Desmarescaux et Rozier et M. Lardeux.

Rédiger ainsi cet article :

Le deuxième alinéa de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Compte tenu de l'état des techniques médicales, les membres du couple peuvent consentir par écrit à ce que soient conservés leurs gamètes dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Une information détaillée est remise aux membres du couple sur les possibilités de devenir de leurs gamètes qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - La technique de congélation ultra-rapide des ovocytes étant autorisée, il faut prévoir un consentement par écrit du couple sur la possibilité de conserver leurs ovocytes dans l'intention de réaliser ultérieurement leur projet parental. Il faut également informer le couple sur les possibilités de devenir de leurs ovocytes conservés qui ne feraient plus l'objet d'un projet parental.

Mme la présidente.  - Amendement n°41 rectifié quater, présenté par Mme Hermange, M. P. Blanc, Mme Rozier, M. Revet, Mmes Giudicelli et Henneron, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc, del Picchia, Bailly et P. Dominati et Mme B. Dupont.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai d'un an après la promulgation de la loi n°           du                relative à la bioéthique et donc l'autorisation de la vitrification ovocytaire, la cryoconservation des embryons est interdite et le nombre d'embryons fécondés par tentative d'assistance médicale à la procréation est limité au nombre d'embryons directement implantés soit un ou deux. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - L'objectif de limitation du nombre d'embryons conservés ne sera effectif que si l'on précise le nombre d'embryons autorisés par tentative.

Afin de prendre en compte la réalité des pratiques médicales et de laisser le temps aux laboratoires de s'approprier la technique de la vitrification ovocytaire, nous proposons un délai d'un an.

Mme la présidente.  - Amendement n°142 rectifié, présenté par Mme Payet.

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

... - Après le deuxième alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Six mois après la promulgation de la loi n°     du     relative à la bioéthique, la cryoconservation des embryons est interdite. Seuls trois embryons au plus peuvent être conçus à la demande du couple et doivent être réimplantés immédiatement. »

... - Le troisième alinéa du même article est supprimé.

Mme Anne-Marie Payet.  - Le stock d'embryons congelés vivants place leurs parents devant d'impossibles choix et attise les convoitises des chercheurs. Dans ces conditions, il paraît souhaitable, comme le fait la législation allemande, de poser comme principe que tous les embryons ont droit à la vie et qu'ils ne peuvent être ni éliminés ni utilisés comme matériau de recherche. Les méthodes d'AMP doivent respecter ce principe. Le fait de ne pouvoir concevoir par fécondation in vitro qu'un maximum de trois embryons et que ceux-ci doivent être réimplantés immédiatement permet de respecter la santé de la mère et d'éviter la congélation d'embryons « surnuméraires ». Cela rejoint le voeu exprimé par certains membres du Comité consultatif national d'éthique. Une étude montre que 87 % des femmes sont plus susceptibles d'éviter une naissance prématurée après un transfert mono-embryonnaire par rapport au transfert de deux embryons à la fois.

De fait, un tiers des embryons conservés ne correspond à aucun projet parental et la moitié des femmes interrogées par une étude ont ressenti qu'elles abandonnaient l'embryon lorsqu'il n'était pas implanté.

La PMA nourrit l'espoir des parents mais échoue dans la moitié des cas ; elle retarde l'adoption. Elle n'est pas sans conséquence pour la santé et le développement de l'enfant, qu'il s'agisse de la prématurité ou de la prévalence des handicaps, sans oublier la dimension psychologique.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable, la loi n'a pas à trancher ces questions d'ordre médical.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis. L'article 22 limite déjà le nombre d'ovocytes.

L'amendement n°33 rectifié bis n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°41 rectifié quater et l'amendement n°142 rectifié.

A l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'article 20 ter, mis aux voix par assis et levé, est adopté.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Je souhaite réunir la commission.

La séance est suspendue à 18 h 10.

*

*          *

La séance reprend à 18 h 30.

Article 21

Mme la présidente.  - Amendement n°174, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Nous laissons à la mère un délai de réflexion d'un an pour qu'elle décide du sort de l'embryon après le décès de son conjoint.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Je suis réservé. Je comprends la philosophie, mais la rédaction peut laisser croire qu'on devrait attendre un an. Sagesse.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - Effectivement, mais nous tenions surtout à ouvrir la navette.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il ne faudrait pas, en restreignant le délai, redonner l'initiative au médecin.

Peut-être peut-on le rédiger différemment : en ajoutant « sauf initiative contraire de sa part ».

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous sommes d'accord : le délai peut être plus court.

Mme la présidente.  - Je tiens compte de la rectification.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Favorable.

M. Guy Fischer.  - Nous nous y rallions puisqu'il donne toute sa place à la liberté de la femme.

M. Christian Cointat.  - Les absents ont tort, je le sais, mais je suis effondré du vote négatif sur le transfert post mortem car celui-ci est un acte d'amour. On doit vraiment détruire les embryons, qui sont des êtres vivants ! Je ne peux pas me résoudre à voter cet amendement.

Mme Raymonde Le Texier.  - L'initiative contraire ? Ne vaudrait-il pas mieux « initiative antérieure » ?

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - Ou plutôt « anticipée ».

M. Bernard Cazeau.  - Cette loi ne va pas sans paradoxes. Vous refusez de donner à la femme la liberté d'envisager un transfert post mortem et vous déplorez la création de trop d'embryons. Je suis pour la liberté, je m'abstiendrai.

Mme la présidente.  - L'objectif est de fixer un délai maximum d'un an : pourquoi ne pas l'écrire comme cela ?

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le but, c'est que le veuf ou la veuve ne puisse être contacté par les équipes médicales avant le délai d'un an, quelle que soit la date de sa décision. Une décision qui, quelle que soit la solution retenue, est traumatisante. Ce qui poserait problème, ce serait une consultation prévue deux semaines après le décès, par exemple.

Je proposerai donc, comme rectification, d'ajouter : « sauf initiative anticipée de sa part ».

Mme la présidente.  - Ce sera l'amendement n°174 rectifié bis.

Amendement n°174 rectifié bis, présenté par M. Milon, au nom de la commission des affaires sociales.

Alinéa 8

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

En cas de décès de l'un des membres du couple, le membre survivant ne peut être consulté avant l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès sauf initiative anticipée de sa part.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Pourquoi ne pas préciser que l'objectif, c'est le don ou la destruction ? La situation est la même pour les embryons surnuméraires... qui sont abandonnés ! Il y en a 156 000 par idéologie... et il y en aura le double dans dix ans!

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Avis favorable à l'amendement n°174 rectifié bis.

L'amendement n°174 rectifié bis est adopté.

L'article 21, modifié, est adopté.

L'article 21 bis est adopté.

Article 22

Mme la présidente.  - Amendement n°27, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Alinéas 3 et 4

Supprimer ces alinéas.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - L'Agence de biomédecine estime que 40 % des 150 000 embryons congelés ne font plus l'objet d'un projet parental. Cependant, cet article ne prend pas la bonne voie face à ce problème. La limitation à trois tentatives ? Ce serait une trop grande perte de chances pour les couples, vu le faible taux de réussite des FIV, surtout au-delà d'un certain âge de la mère. Pourquoi trois tentatives ? Le seuil est difficile à établir. Mieux vaut laisser une latitude aux médecins.

Mme la présidente.  - Amendement n°123 rectifié, présenté par M. Retailleau, Mme Hermange et MM. Vial, Bailly, Darniche, B. Fournier et Revet.

Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

2° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2141-3 du code de la santé publique sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Compte tenu de l'état des techniques médicales, le nombre d'ovocytes fécondés est limité au nombre d'embryons directement implantés. »

M. Bruno Retailleau.  - Jusqu'ici, il fallait un nombre important d'embryons pour réussir la PMA, mais la technique nouvelle de la vitrification de l'ovocyte change tout : les soucis de l'éthique se rejoignent. Les ovocytes peuvent être conservés, sans qu'il soit nécessaire d'en féconder beaucoup. Limiter le nombre d'embryons à celui qui seront implantés règlerait le problème. L'article 22, quant à lui, n'apporte aucune solution et ne réduirait pas le nombre d'embryons surnuméraires.

Mme la présidente.  - Amendement n°42 rectifié ter, présenté par Mme Hermange, MM. P. Blanc et Revet, Mmes Rozier, Henneron et Giudicelli, MM. de Legge, Lardeux, Cantegrit, Cazalet, du Luart, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Retailleau, Pozzo di Borgo, Bécot, Couderc, del Picchia, Bailly et P. Dominati et Mme B. Dupont.

Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots et la phrase :

, dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la loi n°           du                relative à la bioéthique. Passé ce délai, ce nombre est limité au nombre d'embryons directement implantés, soit un ou deux.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Nous allons dans le même sens. En 1994, les scientifiques ne nous ont pas dit qu'ils voulaient créer des embryons pour la recherche mais seulement pouvoir, si les parents étaient d'accord, utiliser les embryons surnuméraires en cas d'abandon du projet parental. Dès lors que la vitrification des ovocytes permet la fécondation, il faut limiter le nombre d'embryons surnuméraires.

Mme la présidente.  - Amendement n°34 rectifié bis, présenté par M. Vasselle, Mme Hermange, M. Gilles, Mmes Desmarescaux et Rozier et M. Lardeux.

Après l'alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° L'avant-dernier alinéa du même article L. 2141-3 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce consentement ne peut être recueilli qu'après le succès de l'assistance médicale à la procréation. »

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Repli.

L'amendement n°77 rectifié n'est pas défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis défavorable aux quatre amendements.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis. La rédaction de l'Assemblée concilie l'objectif de limiter la conservation des embryons surnuméraires et de donner toutes leurs chances aux AMP.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - La vitrification ovocytaire n'a été expérimentée qu'une fois, un mois avant l'examen du texte par l'Assemblée nationale. Nous avons besoin de plus d'informations au sein de la commission.

L'amendement n°27 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos123 rectifié, 42 rectifié ter et 34 rectifié bis.

L'article 22 est adopté.

Article additionnel

Mme la présidente.  - Amendement n°114 rectifié, présenté par Mmes Bout, Garriaud-Maylam et Papon, M. Gilles, Mme Sittler, MM. Beaumont et Lefèvre et Mmes Hummel et Panis.

Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article L. 2142-1 du code de la santé publique est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux spermatozoïdes en vue de don ne peuvent être pratiquées que dans des organismes et établissements de santé publics, ou dans des organismes et établissements de santé privés à but non lucratif.

« Les activités cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation relatives aux ovocytes en vue de don peuvent être pratiquées dans des ?organismes et établissements ?de santé publics ou privés, des laboratoires de biologie médicale autorisés par l'Agence régionale de santé après avis de l'Agence de la biomédecine.

« Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens au titre de ces activités. »

Mme Brigitte Bout.  - Je souhaite autoriser la pratique du don d'ovocytes dans les centres privés qui, soumis aux mêmes contraintes que le secteur public, réalisent actuellement près de 60 % de l'assistance médicale à la procréation en France.

Dans certaines régions de France, les CHU qui en ont reçu l'autorisation n'ont réalisé aucun prélèvement depuis 2004 pour dons d'ovocytes alors que la demande est en constante augmentation. Selon l'Agence de la biomédecine, plus de 1 300 couples sont en attente d'ovocytes. L'Igas constate que 300 donneuses d'ovocytes se présentent chaque année en France pour un besoin évalué par la mission entre 1 500 et 6 000 demandes nouvelles de prises en charge par an, répondant aux critères conformes à la loi.

Les couples peuvent donc attendre de deux à cinq ans un don d'ovocytes, alors que les chances de succès s'amenuisent avec l'âge de la demandeuse. Cette pénurie explique que 80 à 85 % des couples se rendent à l'étranger pour bénéficier d'un don d'ovocytes sans qu'aucune garantie ne soit donnée aux patientes françaises sur la qualité des ovocytes qui leur sont vendus, contrairement à ce qui serait le cas dans le cadre des lois de bioéthique en France.

C'est, en outre, rendre inaccessible ce traitement aux couples les plus défavorisés.

L'Igas propose l'ouverture du don d'ovocytes au secteur privé, sachant que la majorité des couples se rendent dans des centres privés étrangers non soumis aux mêmes garanties que celles dont relèveraient des centres privés français.

Il est en effet entendu que le don d'ovocytes dans le cadre de centres privés d'AMP devra se faire dans les mêmes conditions que celles opérées dans un centre public, conformément à la loi de bioéthique, c'est-à-dire sans aucune rémunération.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Contre l'avis de son rapporteur, la commission a émis un avis défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Si cela permet d'améliorer les choses, faisons-le. Avis favorable.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga.  - Pourquoi va-t-on à Barcelone ? Nous le savons. Donner ses ovocytes, ce n'est pas un plaisir, et c'est très différent du don de sperme. Les femmes doivent subir un traitement médicamenteux qui fait grossir et qui donne mal au coeur. Ne faisons pas comme si l'on recourait à l'AMP pour le plaisir. C'est plus agréable sous la couette ! (Sourires) Sortons de l'hypocrisie et indemnisons les donneurs d'ovocyte ! Faute de quoi rares seront les dons.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Je répète que le Gouvernement est favorable à cet amendement.

M. Guy Fischer.  - Je suis contre la rémunération, et donc contre cet amendement. Et voilà que le Gouvernement l'accepte puisqu'il s'agit d'ouvrir au privé !

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Ne glissez pas la politique dans un sujet comme celui-ci ! L'amendement propose des solutions pragmatiques et bien encadrées. L'intervention du privé ne serait possible qu'en cas de défaillance du service public.

M. Guy Fischer.  - Le service public, vous le faites partout défaillir !

Mme Raymonde Le Texier.  - Monsieur le ministre, nous sommes ravis de vous accueillir, et je regrette de ne pas vous avoir vu plus tôt dans ce débat. Vous auriez constaté que chacun a remis ses convictions politiques au placard, que les positions des uns et des autres ont évolué. La polémique revient -de votre part.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - D'où viennent les problèmes des hôpitaux publics à quoi cet amendement propose de remédier ?

À l'issue d'une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°114 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

Article 22 bis (Supprimé)

Mme la présidente.  - Amendement n°35 rectifié, présenté par Mmes Giudicelli et Hermange, M. Gilles, Mmes Rozier et Papon, M. B. Fournier et Mmes Panis et B. Dupont.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le 3° de l'article L. 1418-1 du même code est complété par les mots : « et notamment en ce qui concerne les causes de la stérilité et les moyens de restaurer la fertilité ».

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Aujourd'hui un couple sur sept consulte pour cause d'infertilité. Or les techniques d'assistance médicalisée à la procréation ne restaurent pas la fertilité, au contraire de ce que pourrait faire la greffe de tissu ovarien si les recherches sur ce procédé étaient davantage encouragées.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Il n'est pas de bonne législation de faire une énumération partielle des compétences de l'ABM. Défavorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°35 rectifié n'est pas adopté.

L'article 22 bis demeure supprimé.

Article 22 ter

Mme la présidente.  - Amendement n°28, présenté par M. Godefroy et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le domaine de la santé ne peut être soumis à la concurrence. Chaque centre de PMA est confronté à des situations différentes. Il faut tenir compte de cette variabilité des paramètres. On peut s'interroger sur la possibilité que soient fermés certains centres pour cause de résultat statistiquement insuffisants.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Les responsables de ces centres, médecins, chercheurs, ont demandé un tel article. Défavorable à l'amendement.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis : je suis pour la transparence.

M. Guy Fischer.  - Cet amendement vise à mettre en concurrence les centres d'AMP ; c'est une démarche pernicieuse. Les missions de l'Agence de biomédecine sont nombreuses ; l'établissement d'un palmarès entre-t-il dans ses missions ? On nous répète que le service public doit être plus efficace. Si cette efficacité suppose la mise en concurrence, nous nous y opposons.

Veut-on, en l'espèce, favoriser le nomadisme médical ? Que le patient choisisse son centre comme il choisirait son garagiste ? La mise en concurrence engorgerait les centres les plus efficaces et pousserait à la fermeture des autres. Nos centres publics n'ont rien à gagner à la mise en concurrence, qui favorise la désertification médicale -comme on le voit avec la fermeture de petits hôpitaux de proximité.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Nous parlons abondamment ici des déserts médicaux, des inégalités d'accès aux soins. Un tel article ne peut que pousser à la désertification. Les « indicateurs chiffrés » m'inquiètent beaucoup ; s'ils ne sont pas jugés comme bons, on sait bien ce qui arrivera... Tout cela est dangereux.

L'amendement n°28 n'est pas adopté.

Mme la présidente.  - Amendement n°43 rectifié ter, présenté par Mme Hermange, M. P. Blanc, Mme Rozier, M. Revet, Mmes Giudicelli et Henneron, MM. Cantegrit, de Legge, Lardeux, Cazalet, du Luart, Lecerf, Darniche, Gilles, Portelli, B. Fournier, Vial, Cointat, Retailleau, Pozzo di Borgo, Couderc, del Picchia, Bailly, Mayet, Pinton et P. Dominati et Mme B. Dupont.

Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

Le 4° de l'article L. 1418-1 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « et sur celle des enfants qui en sont issus », sont insérés les mots : « et publie régulièrement un rapport sur leur suivi » ;

2° Il est complété par une phrase ainsi rédigée :

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Depuis 2004, l'Agence de la biomédecine a dans ses missions le suivi des enfants nés par AMP. Or ce suivi n'a jamais été organisé.

M. Alain Milon, rapporteur.  - L'Agence de biomédecine a déjà l'obligation de rendre compte de cette activité dans son rapport annuel. Cet amendement est superflu.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis défavorable.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - La seule étude sur la question -4 000 enfants ont été suivis- a été produite par le professeur Olivennes, pas par l'Agence. C'est dommage.

L'amendement n°43 rectifié ter est retiré.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Un travail est actuellement mené pour croiser les données des registres FIV et celles de l'assurance maladie.

L'article 22 ter est adopté, ainsi que l'article 22 quater.

La séance est suspendue à 19 h 25.

*

*          *

présidence de M. Roland du Luart,vice-président

La séance reprend à 21 h 35.

Articles additionnels

M. le président.  - Amendement n°2 rectifié quater, présenté par M. Milon, Mmes Dini et Bout et MM. Beaumont, Carle et Mayet.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. - Le titre IV du livre premier de la deuxième partie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« CHAPITRE IV

« Gestation pour autrui

« Art. L. 2144-1. - La gestation pour autrui est le fait, pour une femme, de porter en elle un ou plusieurs enfants conçus dans le cadre d'une assistance médicale à la procréation en vue de les remettre, à leur naissance, à un couple demandeur selon les conditions et modalités définies au présent titre.

« Art. L. 2144-2. - Peuvent bénéficier d'une gestation pour autrui les couples qui remplissent, outre les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 2141-2, celles fixées aux alinéas suivants :

« 1° L'homme et la femme doivent tous deux être domiciliés en France ;

« 2° La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître ;

« 3° L'enfant doit être conçu avec les gamètes de l'un au moins des membres du couple.

« Art. L. 2144-3. - Peut seule porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui, la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement.

« Une femme ne peut porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes.

« Une mère ne peut porter un enfant pour sa fille.

« Une femme ne peut mener plus de deux grossesses pour autrui.

« Art. L. 2144-4. - Les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui doivent en outre obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

 « Cet agrément est délivré après évaluation de leur état de santé physique et psychologique par une commission pluridisciplinaire dont la composition est fixée par décret.

« Il est valable pour une durée de trois ans renouvelable.

« Tout refus ou retrait d'agrément doit être motivé.

« Art. L. 2144-5. - La mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui ne peut donner lieu ni à publicité ni à rémunération. Elle ne peut être réalisée qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

« Art. L. 2144-6. - Le transfert d'embryons en vue d'une gestation pour autrui est subordonné à une décision de l'autorité judiciaire.

« Le juge s'assure du respect des articles L. 2144-1 à L. 2144-5.

« Après les avoir informés des conséquences de leur décision, il recueille les consentements écrits des membres du couple demandeur, de la femme disposée à porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte et, le cas échéant, celui de son conjoint, de son concubin ou de la personne avec laquelle elle a conclu un pacte civil de solidarité.

« Le juge fixe la somme que les membres du couple demandeur doivent verser à la femme qui portera en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme peut être révisée durant la grossesse. Aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne peut être alloué au titre de la gestation pour autrui.

« Art. L. 2144-7. - Toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse est prise, le cas échéant, par la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui.

« Art. L. 2144-8. - Aucune action en responsabilité ne peut être engagée, au titre d'une gestation pour autrui, par les membres du couple bénéficiaire de cette gestation, ou l'un d'entre eux, à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte. »

II. - Après le quinzième alinéa (11°) de l'article L. 1418-1, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :

« 11° bis De délivrer les agréments prévus aux articles L. 2144-4 et L. 2144-5 ; »

III. - Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 1418-3, les mots : « et 11° » sont remplacés par les mots : « , 11° et 11°bis ».

M. Alain Milon, rapporteur.  - Cet amendement permet de modifier le code de la santé publique afin d'inscrire la gestation pour autrui dans le cadre de l'assistance médicale à la procréation, qui devient un instrument supplémentaire au service de la lutte contre l'infertilité, sans que soit reconnu pour autant un « droit à l'enfant ».

Seuls pourront bénéficier d'une gestation pour autrui les couples composés de personnes de sexes différents, mariées ou en mesure de justifier d'une vie commune d'au moins deux années, en âge de procréer et domiciliées en France. La femme doit se trouver dans l'impossibilité de mener une grossesse à terme ou de ne pouvoir la mener sans un risque d'une particulière gravité pour sa santé ou pour celle de l'enfant à naître. L'un des deux membres du couple au moins doit être le parent génétique de l'enfant.

Seule pourrait porter en elle un ou plusieurs enfants pour autrui la femme majeure, domiciliée en France et ayant déjà accouché d'un enfant au moins sans avoir rencontré de difficulté particulière durant la grossesse puis l'accouchement. De surcroît, une femme ne pourrait ni porter pour autrui un enfant conçu avec ses propres ovocytes, ni porter un enfant pour sa fille, ni mener plus de deux grossesses pour autrui.

Enfin, les couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et les femmes disposées à porter un ou plusieurs enfants pour autrui devraient obtenir l'agrément de l'Agence de la biomédecine, cet agrément étant destiné à vérifier leur état de santé physique et psychique.

Serait autorisée la mise en relation d'un ou de plusieurs couples désireux de bénéficier d'une gestation pour autrui et d'une ou de plusieurs femmes disposées à porter en elles un ou plusieurs enfants pour autrui, à condition qu'elle ne donne lieu ni à publicité ni à rémunération. Cette mise en relation ne pourrait, de surcroît, être réalisée à titre habituel qu'avec l'agrément de l'Agence de la biomédecine.

Le transfert d'embryons serait subordonné à une autorisation du juge judiciaire. Le magistrat devra vérifier les agréments, recueillir les consentements écrits des parents intentionnels et de la gestatrice ainsi que, le cas échéant, celui du conjoint, du concubin ou du partenaire de Pacs de cette dernière, après les avoir informés des conséquences de leur engagement, au regard notamment du droit de la filiation. Il fixera également la somme devant être versée par le couple bénéficiaire à la gestatrice afin de couvrir les frais liés à la grossesse qui ne seraient pas pris en charge par l'organisme de sécurité sociale et les organismes complémentaires d'assurance maladie. Cette somme pourrait être révisée en cas d'événement imprévu au cours de la grossesse. La gestation pour autrui ne pouvant être admise que comme don de soi, aucun autre paiement, quelle qu'en soit la forme, ne pourrait être alloué.

Il appartiendrait à la gestatrice et à elle seule de prendre, le cas échéant, toute décision relative à une interruption volontaire de la grossesse.

Il serait fait interdiction aux membres du couple bénéficiaire d'une gestation pour autrui, ou à l'un d'entre eux, d'engager une action en responsabilité à l'encontre de la femme ayant accepté de porter en elle un ou plusieurs enfants pour leur compte.

M. le président.  - Amendement identique n°75 rectifié, présenté par M. Godefroy, Mmes M. André et Le Texier, M. Michel, Mmes Cerisier-ben Guiga et Lepage, MM. Yung, Kerdraon, Rebsamen, C. Gautier, Lagauche, Botrel et Frimat, Mme Campion, MM. Madec et Courteau, Mme Schillinger, MM. Guillaume, Mazuir, Piras, Marc, Signé et Desessard, Mmes Boumediene-Thiery et Blandin, MM. Andreoni et Chastan, Mme Laurent-Perrigot, M. Badinter, Mme Blondin et M. Carrère.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - La liberté de procréer est un droit fondamental, élargi par les progrès de la science.

Je vois dans la GPA une technique supplémentaire pour lutter contre l'infertilité : sa légalisation doit être strictement encadrée, comme le prévoyait la proposition de loi de Mme André.

Il s'agit de répondre à des demandes précises, limitées, celles des couples dont la femme, pour raisons médicales, ne peut porter un enfant : ce n'est donc pas une pratique de confort.

La GPA se différencie de la pratique des mères porteuses : la femme qui porte l'enfant ne pourra donner son patrimoine génétique. C'est un don de vie qui permet de sortir de situations de souffrance.

L'agrément de l'Agence de biomédecine sera requis, ainsi que l'autorisation du juge judiciaire, chargé de vérifier que le consentement des parties est éclairé.

Ainsi entendue, la GPA est un « don gestationnel », conforme à notre cadre éthique, altruiste et non lucratif.

La marchandisation peut être évitée grâce à une procédure qui l'encadre strictement, à la différence de ce qui prévaut dans certains pays, comme l'Inde ou l'Ukraine.

En refusant la GPA en France, on l'encourage à l'étranger. Cette proposition est réaliste, pragmatique, rigoureuse. Ce débat, que l'on ne peut occulter, honore notre assemblée.

L'amendement n°160 rectifié n'est pas défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La commission est défavorable.

Mme Nora Berra, secrétaire d'État.  - Autoriser la GPA serait contraire à nos principes et à nos valeurs. Le Conseil d'État, l'Agence de biomédecine, l'Opecst, les états généraux de la bioéthique, l'Académie de médecine se sont prononcés contre. La GPA n'est pas assimilable à une simple technique d'assistance à la procréation. Elle oblige à recourir au corps d'une femme qui renonce à garder l'enfant : elle est contraire au principe de l'indisponibilité du corps humain et au respect de l'enfant ; le don de la vie ne peut primer sur la dignité humaine, qui a valeur constitutionnelle.

Personne ne peut aliéner ni vendre son corps, quand bien même il y consentirait : le désir d'enfant n'est pas une raison suffisante. (« Très bien «  à droite) Il faut protéger les plus vulnérables. Même si l'on peut comprendre la souffrance des femmes qui ne peuvent enfanter, on ne peut remettre en cause de tels principes.

Des relations harmonieuses pourraient se nouer entre les deux femmes ? Ce serait lever l'anonymat du don et aller à la marchandisation.

Notre législation bioéthique serait fragilisée, à terme, par une telle légalisation. Sans compter que les conséquences psychologiques ne sont pas minces. Quid en cas de rupture ou de décès du couple demandeur, de renonciation ?

Loin d'être un signe de modernité, l'adoption de ces amendements signerait notre renoncement collectif à préserver des pratiques conformes à notre éthique.

M. le président.  - Le Gouvernement, j'en informe l'assemblée, a demandé un scrutin public.

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Les Verts sont cosignataires de cet amendement de bon sens, pour encadrer la GPA, comme l'avait voulu Mme André en déposant sa proposition de loi.

L'appel à la légalisation dépasse les clivages politiques. Notre amendement encadre strictement le recours à la GPA. Un agrément de l'Agence de biomédecine est requis, puis le juge devra statuer non seulement pour s'assurer que le consentement est éclairé mais sur les frais liés à la grossesse -qu'il conviendra de préciser.

La légalisation permettra de reconnaître le droit des enfants nés de cette technique, aujourd'hui clandestins, demain -peut-être- apatrides. Pensez à l'intérêt de ces enfants !

M. Bruno Retailleau.  - Je reconnais à mes collègues le mérite de la ténacité. M. Godefroy a défendu un amendement permettant aux homosexuels d'avoir des enfants : il est logique qu'il légalise la GPA.

Pour moi, elle est contraire à tout notre édifice législatif comme à la sagesse commune. La Cour de cassation a indiqué très clairement hier que la GPA est contraire au principe de la filiation, qui veut que la mère soit celle qui accouche. Elle contrevient à l'interdiction de la marchandisation du corps humain. Que l'on vienne me prouver qu'une femme en détresse prête son ventre par philanthropie ! Et l'enfant à naître est assimilé à un objet de transaction : c'est le Conseil d'État qui le constate. Double marchandisation, donc, et double risque : une relation se construit, pendant la gestation, entre l'enfant et la mère.

Mme Raymonde Le Texier.  - Qu'en savez-vous ?

M. Bruno Retailleau.  - Nous sommes ici législateurs avant d'être hommes ou femmes, heureusement !

Risque pour l'enfant, donc, mais aussi pour la mère porteuse. La GPA se pratique à l'étranger, donc, il faudrait l'importer ? Pur argument d'autorité, qui ne vaut rien : ce n'est pas ce qui se fait ailleurs qui doit nous dicter notre droit ! (« Très bien » à droite)

Mon opposition est éthique : la GPA est de ces pratiques qui ne sauraient se dérouler dans le cadre de la loi.

M. Richard Yung.  - Vous avez voulu jeter l'opprobre sur l'argumentation de M. Godefroy, en évoquant les couples homosexuels.

Mais dans la majorité des cas, les couples demandeurs sont hétérosexuels.

Nous révisons les lois de bioéthique et, sur ce point, silence total ! Votre conception, madame la ministre, s'est arrêtée au XIXe, celui de Balzac et d'Alexandre Dumas. Pour nous, le droit doit suivre l'évolution des moeurs. Je comprends que sur un tel sujet, le Gouvernement demande un scrutin public.

La Cour de cassation ne fait qu'interpréter notre droit : si l'on change le cadre juridique, elle suivra. La légalisation conduira à ne plus accepter, en revanche, que des parents français puissent s'adresser à l'étranger.

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - Je ne voterai pas ces amendements pour des raisons médicales et juridiques. La naissance est une joie et peut être aussi une douleur : enfants prématurés, handicapés... C'est à la mère porteuse, tant que l'enfant ne sera pas donné, que la décision d'IVG appartiendra. A l'Académie de médecine, nous avons eu le cas d'une mère porteuse qui a dû subir une hystérectomie à la suite de sa grossesse. Sans oublier les 2 % d'hémorragies de la délivrance. Ces questions médicales ne sont pas négligeables.

S'y ajoutent des problèmes juridiques. Légaliser la GPA, ce serait renoncer au principe mater semper certa est, ce serait légaliser un abandon d'enfant. Car quel est l'objet du contrat ? L'enfant. Sur qui résilier le contrat ? Sur la tête de l'enfant -cela me gêne... On ne peut écarter la marchandisation.

Mais au fond, ce débat n'a plus lieu d'être : dès lors que l'on a reconnu cet après-midi le droit pour tous les couples d'avoir recours à l'AMP, on autorise de fait la GPA !

Mme Nicole Borvo Cohen-Seat.  - J'ai participé au groupe de travail de Mme André et voté contre la légalisation de la GPA et mon groupe votera en majorité contre les amendements.

Personne ne conteste la souffrance des couples qui ne peuvent avoir d'enfant mais il n'y a pas de droit à l'enfant à tout prix.

La GPA fait intervenir plusieurs acteurs : couple demandeur, mère porteuse, enfant à naître et enfants déjà nés de la mère porteuse. Compte tenu du nombre de personnes susceptibles de porter un enfant pour autrui, la légalisation en France n'empêchera pas le recours à des mères porteuses à l'étranger. Sauf à revenir à d'anciennes pratiques, la soeur portant l'enfant pour sa soeur, la mère pour sa fille : ce serait une inimaginable régression.

Le risque de marchandisation est patent. Et comment qualifier une situation si un contrat marchand est passé sur un enfant, comme en Ukraine ou aux Etats-Unis ?

Qu'en sera-t-il de l'enfant ? Quelle idée se fera de sa mère un enfant aîné, qui l'aura vue donner l'enfant dont elle était enceinte ? Tout ceci est très complexe.

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.  - A titre personnel, je veux rappeler que la GPA est sanctionnée civilement et pénalement : les travaux préparatoires de 2004 ont conclu au maintien de la prohibition.

La GPA porte atteinte à la dignité de la personne humaine, consacrée par le Conseil constitutionnel, et au principe d'indisponibilité du corps humain, comme vient de le rappeler la Cour de cassation.

La marchandisation est inévitable. Le contrôle du juge ne pourra empêcher les versements officieux.

L'argument de l'étranger ne vaut pas, surtout face aux risques médicaux et psychologiques pour la mère et l'enfant. Que faire si la mère porteuse souhaite conserver l'enfant ? Faudra-t-il saisir le juge en référé pour exécution forcée du contrat ? Si la mère porteuse a déjà eu des enfants, comment comprendront-ils la situation ?

Autant de questions que l'on ne peut occulter. Les intérêts des uns ne sont pas ceux des autres. Je ne voterai pas ces amendements.

M. Dominique de Legge.  - La mère est celle qui accouche. Sans doute y a-t-il beaucoup de générosité dans l'intention mais aussi beaucoup de drames possibles : refus par la mère porteuse de céder son enfant ou de la mère demandeuse de le prendre, par exemple. Évitons-les.

Mme Raymonde Le Texier.  - L'interdiction absolue encourage les couples à chercher des solutions à l'étranger, ainsi que le rappelle le professeur Nisand.

L'amendement encadre très précisément la procédure. Il s'agit de sortir du déni et de lutter contre la marchandisation. Certes, la pratique comporte des risques éthiques mais elle lève certaines interrogations. Le professeur Nisand, encore, nous rappelle que la filiation ne tient pas seulement à la grossesse : après l'accouchement, il y a un temps pour l'adoption de l'enfant au terme de la grossesse psychique. Si l'intérêt de l'enfant l'emportait vraiment, personne ne refuserait la filiation des enfants nés dans ces conditions à l'étranger. Quant aux valeurs de la bioéthique, notre amendement très encadré nous paraît y être fidèle. Il aurai au moins permis d'ouvrir une discussion.

M. Christian Cointat.  - Quand une mère, autrefois, n'avait pas de lait, cela ne choquait pas de recourir à une nourrice. On ne fait ici que passer d'une mère porteuse externe à une mère porteuse interne. Je suis attaché au respect des familles, des couples : je ne peux être contre un protocole qui ne met pas en cause le corps humain mais le transcende, pour donner la vie dans l'amour.

Quand on a voté l'IVG, il a bien fallu changer le droit ! On ne peut pas, de surcroît, faire comme si la mondialisation n'existait pas.

Mes valeurs sont celles d'un vieux gaulliste. J'ai été atterré par le vote sur les transferts d'embryons post-mortem. On va interdire à une mère de bénéficier de son embryon et lui demander de le tuer.

Essayons, bien au contraire, d'accompagner ceux qui aiment les enfants et qui en veulent ! (Applaudissements sur plusieurs bancs socialistes)

Mme Monique Cerisier-ben Guiga.  - La maxime qui veut que la mère soit celle qui accouche est déjà bafouée par l'adoption plénière. J'ai travaillé avec Terra Nova sur la GPA, avec de nombreux spécialistes. Je suis bien placée pour savoir qu'une femme qui a l'expérience d'une maternité traditionnelle a du mal à se représenter autre chose. Sans compter que la GPA a un versant sordide : sa marchandisation, à l'étranger, qui me révulse pour les enfants qui en sont issus -le scandale est le même que pour les enfants adoptés dans un orphelinat moyennant finances.

Mais certains pays démocratiques ont su encadrer la pratique et nous avons suffisamment de recul. Aujourd'hui, on sait que de nombreuses mères sont privées d'utérus pour avoir absorbé du dystilbène. Il faut trouver une réponse. Une relation d'amitié, de complicité peut se nouer entre les femmes. « Nous sommes enceintes » a écrit un jour une mère porteuse à une mère d'intention, après la réussite de l'implantation.

La mère porteuse n'est pas au service de la mère d'intention, qui est son obligée. Il est grand temps de légaliser la GPA et de ne plus priver d'état civil les enfants nés de la GPA à l'étranger !

M. Bernard Cazeau.  - Tout a été dit sur les pôles biologique et éducatif, mais entre les deux interviennent parfois des tierces personnes pour faciliter la gestation dans l'utérus, qui n'est qu'un passage. Madame Hermange, heureusement que la plupart des hémorragies de la délivrance ne tuent plus : ne nous racontez pas d'histoires ! Je vous le dis comme médecin. Ces amendements sont bienvenus, ils ouvrent la réflexion, leur adoption comblerait le retard qu'ont pris les lois françaises sur les moeurs françaises. Finissons-en avec cette nouvelle hypocrisie.

Vous agitez le chiffon rouge de la marchandisation... Mais le risque de dessous-de-table ne peut justifier l'interdiction -ou bien il faudrait interdire la vente d'appartements...

Les amendements ne sont pas parfaits. Mais je les voterai ! Je ne doute pas que si nous ne les votons pas cette fois-ci, nous le ferons lors de la prochaine loi de révision !

Mme Catherine Tasca.  - Mes collègues socialistes qui s'expriment ce soir sont favorables à la GPA, j'ai une position inverse.

Comme femme, comme mère, instinctivement, je ne peux imaginer de demander à une autre femme qui a porté un enfant de me le donner : le lien établi avec l'enfant pendant la grossesse est inéluctable.

Ensuite, il y a l'argent : je suis convaincue que la GPA ne peut être à l'abri de la marchandisation. Il y a des limites au désintéressement : les mères porteuses viendront de milieux défavorisés, toutes les précautions que l'on prendra n'y feront rien.

Enfin, je ne pense pas que la loi ne doit pas se caler sur toutes les pratiques. (Applaudissements à droite) Certes, nous légaliserons peut-être la GPA dans dix ans mais je crois utile de résister à cette dérive. (Applaudissements à droite)

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Je crois qu'en légalisant cette pratique en France, nous éviterions la marchandisation actuelle. En Californie, il faut compter 100 000 euros la GPA, 30 000 en Ukraine : comment pouvez-vous ne pas voir cette réalité ?

La grossesse n'est pas sans risque, mais c'est le cas aujourd'hui dans les GPA pratiquées à l'étranger. La Cour de cassation a rappelé que la mère est celle qui accouche -en réalité, la traduction du principe est plutôt : c'est la mère qui est toujours certaine, mater semper certa est.

Comme pour les mort-nés, le juge, fût-ce la Cour de Cassation, nous renvoie à nous-mêmes : c'est à nous de changer la loi.

Ne dressons pas un mur artificiel, vous n'arrêterez pas les GPA : votre mur tombera, comme tous les murs, mais au prix de nombreux drames que nous pourrions éviter.

Le Gouvernement a demandé un scrutin public, on en connaît donc le résultat, mais je sais que nous reviendrons sur ce thème. Je préfère que nous adoptions cet amendement pour que le Parlement en débatte plus avant.

Quant au refus d'accorder un état civil aux enfants de GPA à l'étranger, j'y reviendrai.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Je souhaitais ce débat, je me réjouis de sa tenue. J'ai été, en 2007, rapporteur avec M. de Richemont du groupe de travail présidé par Mme André. Mon avis a évolué au cours des auditions et M. de Richemont et Mme André, eux aussi, sont devenus favorables à la GPA, en cours de travail. Mais nous avons eu beaucoup de mal à être autorisés à publier ce rapport, ce qui ne fut possible que grâce à M. About et M. Badinter.

Le texte de l'amendement que je présente a été préparé en liaison avec des magistrats : nous pouvons lui reconnaître une certaine qualité.

A ceux qui voteront contre, je poserai cette question : à une femme qui ne peut pas donner la vie parce qu'elle n'a pas d'ovules, on lui permet, par le don, de donner la vie mais à une femme qui peut donner la vie, qui a des ovules mais n'a pas d'utérus, on lui refuse ! (M. Christian Cointat et Mme Brigitte Bout applaudissent)

Un dernier argument, enfin : celui du professeur Axel Kahn qui s'est déclaré opposé à la GPA mais en ajoutant qu'il faudrait la pénaliser, vu les conditions dans lesquelles elle se pratique à l'étranger.

A la demande du Gouvernement, les amendements nos2 rectifié quater et 75 rectifié sont mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 286
Nombre de suffrages exprimés 281
Majorité absolue des suffrages exprimés 141
Pour l'adoption 80
Contre 201

Le Sénat n'a pas adopté.

Les amendements nos132, 4 rectifié ter, 131, 5 rectifié ter et 133 deviennent sans objet.

M. le président.  - Amendement n°46 rectifié bis, présenté par Mmes Dini, Létard et Morin-Desailly.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 1121-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, les mots : « d'un chirurgien-dentiste et d'un médecin » sont remplacés par les mots : « d'un chirurgien-dentiste ou d'un médecin » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les recherches biomédicales concernant le domaine de la maïeutique et conformes aux dispositions du troisième alinéa de l'article L.1121-5, ne peuvent être effectuées que sous la direction et la surveillance d'un médecin ou d'une sage-femme.

II. -  Après le troisième alinéa de l'article L. 1121-11 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de la maïeutique et répondent aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.1121-5, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou de la sage-femme de leur choix.

« Lorsque les recherches biomédicales concernent le domaine de l'odontologie, les résultats de cet examen leur sont communiqués directement ou par l'intermédiaire du médecin ou du chirurgien-dentiste de leur choix. »

III. - Après le huitième alinéa de l'article L. 1122-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de la maïeutique et répond aux conditions fixées au troisième alinéa de l'article L.1121-5, l'investigateur peut confier à une sage-femme ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement.

« Lorsque la recherche biomédicale concerne le domaine de l'odontologie, l'investigateur peut confier à un chirurgien-dentiste ou à un médecin le soin de communiquer à la personne qui se prête à cette recherche les informations susvisées et de recueillir son consentement. »

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - Nous proposons de reconnaître la pleine capacité des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes à diriger des recherches biomédicales dans leur domaine de compétence.

Les recherches menées dans le domaine de la maïeutique devront respecter le principe du bénéfice pour autrui. Les autorités compétentes vérifieront la conformité des projets de recherche avec ces professions.

M. Alain Milon, rapporteur.  - Avis favorable.

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Louis Lorrain.  - Je soutiens la participation des sages-femmes et des chirurgiens-dentistes à la recherche dans leurs domaines. Mais pour qu'ils puissent diriger ces recherches, il leur faudra une habilitation, comme on l'exige dans les autres matières, ce qui suppose bien des étapes, le doctorat, une HDR.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - Le « ou » du cinquième paragraphe me pose un problème : il était d'abord prévu que ces recherches seraient dirigées par un médecin et une sage-femme.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - Plusieurs d'entre nous ont fait observer que cela plaçait encore une fois les sages-femmes, dont la compétence est indiscutable, sous l'autorité des médecins -j'ai préféré la conjonction « ou ».

L'amendement n°46 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°134, présenté par Mmes Boumediene-Thiery et Blandin, M. Desessard et Mme Voynet.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 47 du code civil, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Fait également foi l'acte de naissance établi par une autorité étrangère à la suite d'un protocole de gestation pour autrui. Il est procédé à la transcription de cet acte  au registre  français de l'état civil, où mention est faite de la filiation établie à l'égard de l'homme ou de la femme à l'origine du projet parental, respectivement reconnu comme père et mère, sans que l'identité de la gestatrice soit portée sur l'acte. La filiation ainsi établie n'est susceptible d'aucune contestation du ministère public. »

Mme Alima Boumediene-Thiery.  - Nous voulons transcrire dans l'état civil français les actes de naissance des enfants nés à l'étranger d'une gestation pour autrui.

Dans l'affaire des jumelles Mennesson, l'avocat général près de la Cour de cassation avait requis la cassation de l'arrêt d'appel tendant à faire annuler la transcription des deux fillettes dans les registres de l'état civil. La Cour de cassation est allée dans le sens inverse, nous sommes placés devant nos responsabilités.

La France reconnaît la filiation maternelle et paternelle de ces enfants mais refuse de la transcrire : cela en fait des enfants « fantômes », apatrides si elles sont nées dans un État qui ne reconnaitrait pas le droit du sol.

Les jumelles Mennesson étant nées aux États-Unis, en Californie, où prévaut le droit du sol, elles sont donc américaines. Mais ce n'est pas une raison pour leur dénier leur nationalité française, ou bien nous renonçons à notre propre droit du sol !

La France reconnaît des effets fiscaux, ou patrimoniaux, aux mariages homosexuels intervenus régulièrement à l'étranger, ou encore dans le cadre de mariages polygames, en raison de l'ordre international public.

Par analogie, il serait juste et conforme au droit -notamment à la Convention européenne des droits de l'homme et à la convention internationale des droits de l'enfant- de reconnaître les effets de la GPA, même si elle n'est pas, chez nous, légale.

M. le président.  - Amendement n°29, présenté par M. Cazeau et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.

Après l'article 22 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 336-1 du code civil, il est inséré un article 336-2 ainsi rédigé :

« Art. 336-2. - Lorsque l'état civil de l'enfant a été établi par une autorité étrangère en conformité avec une décision de justice faisant suite à un protocole de gestation pour autrui, cet état civil est transcrit dans les registres français sans contestation possible aux conditions que la décision de justice soit conforme aux lois locales applicables, que le consentement libre et éclairé de la femme qui a porté l'enfant soit reconnu par cette décision et que les possibilités de recours contre cette décision soient épuisées. »

M. Bernard Cazeau.  - Même défense.

L'amendement n°161 rectifié n'est pas défendu.

M. Alain Milon, rapporteur.  - La commission est défavorable. Ce serait entériner la GPA à l'étranger. La situation de ces enfants est dramatique : qu'elle persiste et le Parlement sera obligé de se prononcer, enfin, dans un meilleur sens...

M. Xavier Bertrand, ministre.  - Même avis.

Mme Monique Cerisier-ben Guiga.  - La « faute » des parents ne doit pas retomber sur les enfants : le déni de droit ne va pas dans le sens du respect des droits de l'enfant que nous imposent les conventions.

M. Guy Fischer.  - Notre groupe était presque unanime contre la GPA, on pourrait s'attendre que nous refusions cet amendement : il serait hypocrite en effet d'accepter pour des femmes étrangères ce que nous refusons pour les femmes en France.

Cependant, le déni d'état civil nous blesse plus profondément car il méconnaît la charte des droits de l'enfant, qui nous impose de faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant.

En conséquence, nous nous abstiendrons.

M. Christian Cointat.  - Je fais la même analyse que M. le rapporteur, mais pour parvenir à la conclusion inverse : je voterai ces amendements. Car les enfants concernés, s'ils étaient nés dans un pays qui ne reconnaît par le droit du sol, seraient apatrides alors même que, génétiquement, leurs liens de filiation avec leur père et mère sont indiscutables. Comment s'en désintéresser ?

Je remercie Mme Boumediene : c'est aujourd'hui qu'il faut agir !

M. François-Noël Buffet, rapporteur pour avis.  - Voter ces amendements revient à reconnaître la maternité de substitution, alors que nous venons d'écarter la GPA.

Hier, la Cour de cassation, dans l'arrêt rendu, a opposé le principe d'indisponibilité de la personne humaine, pour invalider un contrat même légal à l'étranger. Elle a ajouté que les enfants n'étaient pas privés de filiation, ni de leurs droits reconnus par la Charte internationale des droits de l'enfant.

Qui plus est, il ne serait plus possible d'intervenir en cas de documents frauduleux ou falsifiés.

Ces deux amendements -le second est encore plus large- vont dans le même sens : je voterai contre.

Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales.  - J'aurais dit comme M. Cointat : mieux aurait valu encadrer la GPA. Je voterai cet amendement, même si cela manque, en toute logique juridique, de cohérence car on ne peut laisser humainement perdurer de telles situations.

M. Jean-Pierre Godefroy.  - On ne veut ni admettre la GPA ni reconnaître les enfants nés de la GPA -et l'on nous dit que la seule solution, c'est que les autres pays changent leur législation : bon courage !

Les enfants nés de la GPA en Californie sont américains, grâce au droit du sol, mais pas français -et s'ils étaient nés dans un pays où le droit du sol n'est pas admis, ils seraient apatrides. Accorder la nationalité française à des enfants nés de parents français, ce n'est pas la mer à boire ! C'est à nous de changer la loi, pas à la Cour de cassation.

A la demande du Gouvernement, l'amendement n°134 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président.  - Voici les résultats du scrutin :

Nombre de votants 335
Nombre de suffrages exprimés 307
Majorité absolue des suffrages exprimés 154
Pour l'adoption 134
Contre 173

Le Sénat n'a pas adopté.

L'amendement n°29 n'est pas adopté.

L'article 23 A est adopté.

Article 23

M. Alain Milon, rapporteur.  - Le titre VII concerne la recherche sur l'embryon.

Je m'appuierai sur un rapport du Conseil d'État, un autre de l'Opecst, un autre de l'Académie de médecine pour justifier l'autorisation encadrée des recherches. La commission des affaires sociales a suivi les préconisations de ces organismes. L'actuelle interdiction de principe traduit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie, qui figure à l'article 16 du code civil ; inverser le principe ne le contredit en rien. Il est bien précisé que lorsqu'une recherche similaire à celle envisagée sur l'embryon ou les cellules souches embryonnaires peut être menée, l'Agence de biomédecine n'autorisera pas cette dernière. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'il n'existe aucune alternative.

Nombre de personnes acceptent de se prêter à des recherches non pour en tirer bénéfice mais par altruisme, pour faire progresser les connaissances. Pourquoi, dans ces conditions, s'interdire de demander à ceux qui ont la responsabilité des embryons de les faire participer à la recherche dès lors que leur consentement est éclairé ?

Il est vrai que la recherche sur l'embryon le détruit. Mais peu, et avec l'intention d'en sauver beaucoup d'autres. Il ne faut pas négliger, en outre, le fait que la recherche est conduite aussi au profit de l'embryon.

La recherche encadrée est aussi respectueuse de la spécificité de l'embryon que l'interdiction avec dérogation : elle a le mérite de la clarté, qui vaut mieux que des positions ambiguës, toujours moralement contestables. (Marques d'approbation sur plusieurs bancs à gauche)

Mme Marie-Thérèse Hermange.  - En 2007, le professeur Yamanaka découvrait les cellules souches induites. Plusieurs chercheurs s'accordent à penser que cette découverte permettra de s'affranchir de la nécessité de travailler sur les cellules souches embryonnaires. A cette révolution scientifique s'ajoute une révolution juridique, celle annoncée le 10 mars par le procureur Bot. Or les recherches actuelles visent moins les thérapies cellulaires que le criblage de molécules au bénéfice de l'industrie pharmaceutique.

Je vous propose de n'autoriser la recherche sur l'embryon que si elle ne porte atteinte ni à son intégrité ni à sa viabilité. Elle peut se faire sur des embryons rejetés par DPI, jusqu'à leur mort naturelle. Elle peut aussi porter sur des embryons in vitro avant implantation, avec l'accord des parents, et sur les embryons congelés orphelins, abandonnés par leurs parents biologiques, destinés à la destruction par décongélation, jusqu'à leur mort spontanée. Dans ces conditions, on ne portera atteinte ni à leur intégrité ni à leur viabilité.

Pour le reste, on peut travailler sur des embryons animaux, disponibles en grand nombre.

C'est pourquoi je vous propose de faire coïncider le droit avec l'état actuel de la science, dans le respect de la dignité humaine.

M. Bruno Retailleau.  - Affirmer un principe d'interdiction en acceptant des exceptions, c'est tout autre chose qu'y renoncer. En politique, le symbole compte. Il donne du sens, un sens fondamental dans notre ordre normatif.

La « chosification » de l'embryon n'a fait que progresser depuis 1994 ; cela ne peut nous satisfaire, d'autant que montent en puissance des recherches alternatives plus respectueuses de l'embryon.

Je soutiendrai les amendements de Mme Hermange.

M. Bernard Cazeau.  - Je salue le courage de notre rapporteur, que nous soutenons. Il fallait sortir de l'hypocrisie. Une cellule souche embryonnaire n'est pas un embryon ; implantée dans un utérus, elle ne donnerait qu'une tumeur. N'entrons pas dans le débat théologique où certains veulent nous entraîner et revenons sur terre avec les chercheurs.

Vous savez bien, madame Hermange, que les méthodes alternatives ne sont pas au point. Si tel était le cas, nous n'aurions pas à débattre. (Mme Marie-Thérèse Hermange s'exclame)

Je ne comprends pas la pusillanimité du Gouvernement, si ce n'est pour satisfaire des franges que je crois rétrogrades, qui jouent à faire peur en agitant l'épouvantail de l'eugénisme. En ne levant pas l'interdit théorique, il empêche les chercheurs d'aller plus loin dans la recherche fondamentale ou d'explorer les potentialités thérapeutiques existantes. Les dérogations sont assorties de telles conditions qu'elles ne permettront pas à la France de rattraper son retard.

L'autorisation de certaines recherches sur l'embryon est à la base d'un progrès scientifique. Il est temps de franchir le pas.

Mme Anne-Marie Payet.  - Le passage à l'autorisation encadrée signe une rupture radicale pour la France, qui ne repose sur aucun fondement scientifique, comme le souligne le professeur Testart, qui dénonce ceux qui font miroiter des progrès mirifiques que l'on attendra longtemps. Pourquoi utiliser d'emblée du matériel humain, sans même avoir commencé par la recherche sur l'animal ? Tout ceci nous est imposé par des ambitions personnelles et des pressions industrielles.

Et cela, alors que des méthodes alternatives existent, avec les cellules IPS qui ont donné des résultats et suscitent désormais un immense enthousiasme du fait de leur supériorité pratique et éthique. Deux équipes de chercheurs, l'une japonaise et l'autre américaine, ont réussi, en 2007, à transformer des cellules de peau humaine en cellules pluripotentes. Voilà qui tempère certaines affirmations péremptoires, dont celles du professeur Peschanski, selon lesquelles la France, en s'interdisant la recherche sur les cellules souches, se condamnerait à un retard irrattrapable. Le professeur Testart note que les recherches menées sur des embryons au Royaume-Uni depuis les années 1990 n'ont produit aucun résultat d'intérêt. Comment expliquer l'obstination de certains ?

Le législateur n'est pas tout puissant : il ne peut s'arroger un pouvoir illimité sur l'être vivant.

M. Guy Fischer.  - Il était temps d'en finir avec l'hypocrisie ; nous nous réjouissons que la commission ait fait le choix de libérer la recherche. C'est une des innovations majeures de ce texte.

Il n'est pas question de considérer l'embryon comme un amas de cellules. Celui-ci est une potentialité de personne humaine, selon les mots d'Axel Kahn. Une autorisation encadrée et raisonnable pour éviter toute dérive vers la marchandisation sera saine pour la recherche. Le professeur Mesnaché a regretté, devant la commission, un dispositif d'interdiction qui nuit gravement à notre pays. Et, comme le dit Jacques Domergue, chirurgien et député de l'Hérault, qu'adviendrait-il de nos dogmes s'il apparaissait d'ici quelques années que ces cellules permettent de traiter la plupart des maladies génétiques ?

La découverte des IPS peut apparaître la solution la plus acceptable éthiquement, mais la technique n'est pas encore au point. Aujourd'hui, nos meilleurs doctorants travaillent à l'étranger à cause de notre régime d'interdiction.

Oui, une recherche sur l'embryon peut être éthique si elle est encadrée. Il faut sortir d'un régime rétrograde d'interdiction qui n'a fait perdre que trop de temps à notre pays. Nous proposerons un amendement visant à expliciter la procédure d'encadrement.

Prochaine séance demain, vendredi 8 avril 2011, à 9 h 30.

La séance est levée à 23 h 55.

René-André Fabre,

Directeur

Direction des comptes rendus analytiques

ORDRE DU JOUR

du vendredi 8 avril 2011

Séance publique

A 9 heures 30 et, éventuellement, l'après-midi

- Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, relatif à la bioéthique (n°304, 2010-2011).

Rapport de M. Alain Milon, fait au nom de la commission des affaires sociales (n°388, 2010-2011).

Texte de la commission (n°389, 2010-2011).

Avis de M. François-Noël Buffet, fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale (n°381, 2010-2011).