Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLES ADDITIONNELS (Suite)

M. le président.  - Amendement n°1499, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 512-1 du code des assurances, les mots : « et regroupant les professions de l'assurance concernées » sont remplacés par les mots : « et composé de membres issus des domaines de l'assurance, de la banque et de la finance ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'amendement a pour objet de sécuriser juridiquement la représentation des intermédiaires de la banque et de la finance au sein de l'Orias et de faciliter ainsi leur activité, en modifiant l'article L. 512-1 du code des assurances afin de ne pas laisser place à une interprétation qui pourrait conduire à exclure les professions qui ne sont pas mentionnées.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Favorable.

L'amendement n°1499 est adopté ; l'article additionnel est inséré.

ARTICLE 34 BIS A

M. le président.  - Amendement n°30, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Cet article vise à contribuer au financement des PME-PMI. L'objectif est louable et les fonds ne devraient pas manquer, à voir la progression des flux vers le Luxembourg. Cet article propose une solution alternative aux riches épargnants qui laisseraient leurs fonds dormir et réorienteraient leur épargne de court terme vers les PME-PMI. Une aubaine... D'autres sources de financement des PME-PME existent, notamment en agissant auprès des banques et des grandes entreprises.

M. le président.  - Amendement identique n°1520, présenté par le Gouvernement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même objet, mais finalité tout autre...

Tel qu'il est rédigé, cet article nouveau pose plusieurs problèmes techniques, à commencer par un risque d'optimisation fiscale. Nous en proposerons plus loin une autre rédaction, que nous avons évoquée avec M. Adnot.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis favorable.

M. Philippe Adnot.  - Cela me convient. J'ai apprécié le travail avec la commission spéciale, qui a repris mon amendement, et avec le cabinet du ministre. Il y a eu une volonté mutuelle de compréhension, c'est assez rare pour être souligné. Notre but est le même : rendre utile l'argent dormant pour financer les entreprises.

Le texte du Gouvernement est bien plus large que celui de la commission, qui avait bordé les choses pour éviter de faire porter le risque sur les petits épargnants. Le Gouvernement supprime cette précaution. Nous sommes hyper-satisfaits. J'attends toutefois vos explications sur les actifs concernés.

Les amendements identiques nos 30 et 1520 sont adoptés.

L'article A 34 bis A est supprimé.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1496 rectifié bis, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, sont insérées deux phrases ainsi rédigées :

« Dans le respect des actifs éligibles en représentation des engagements en unités de compte, le contractant peut également opter lors de la souscription pour la remise de titres ou de parts non négociables lors du rachat, total ou partiel, du contrat. Ce paiement en titres ou parts non négociables ne peut s'opérer qu'avec des titres ou parts qui ne confèrent pas de droit de vote, et qu'à la condition que le cocontractant, son conjoint, leurs ascendants, leurs descendants ou leurs frères et soeurs n'aient pas détenu directement ou indirectement, au cours des cinq années précédant le paiement, des titres ou parts de la même entité que ceux remis par l'assureur. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le code des assurances pose le principe du règlement en espèces des assurances sur la vie et des opérations de capitalisation. Pour les contrats en unités de compte, le contractant ou le bénéficiaire peut opter pour un paiement en titres négociables, sous certaines conditions.

Notre objectif est d'inciter les assureurs à investir dans des titres moins liquides, notamment au bénéfice des PME, ce qui suppose qu'ils n'aient pas à liquider les titres dans un délai d'un mois. Nous voulons éviter toute optimisation fiscale visant par exemple à contourner les droits de succession : il ne s'agit pas qu'on puisse placer son petit commerce en assurance-vie pour le transmettre à son fils sans impôt.

Sans doute pouvons-nous encore améliorer la rédaction d'ici la nouvelle lecture. Cet amendement propose une formule équilibrée, qui évite le caractère pervers de la liquidation rapide des titres.

M. Philippe Adnot.  - Le sujet est très technique. J'avais cru comprendre que votre cabinet était d'accord pour écrite non « lors du rachat » mais « lors de la souscription », ce qui impacte moins les assureurs. Qu'en est-il ? Si c'est au moment du rachat, compte tenu des règles de solvabilité, cela ne marchera pas.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le contractant peut opter, lors de la souscription, pour cette formule, qui sera effective lors du rachat. Je vous renvoie au texte de l'amendement rectifié bis.

M. Philippe Adnot.  - C'est l'avancée que je tiens à saluer. Si les comptes communs de placement étaient concernés, on aurait un effet de taille. Mais je ne serai pas plus royaliste que le roi.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La rectification de l'amendement a été bien tardive...

Mme Nicole Bricq.  - M. Adnot a fait le siège du Gouvernement...

Mme Catherine Deroche, co- rapporteure.  - Cela ne remet pas en cause l'avis favorable du rapporteur mais il faudra veiller à ce que les assureurs remplissent leur obligation de conseil. (Mme Nicole Bricq approuve)

Mme Laurence Cohen.  - Nous travaillons dans des conditions épouvantables : il faut siéger jusqu'à 6 heures du matin, raccourcir nos interventions, et voilà que l'on fait en séance un travail de commission. On marche sur la tête !

M. Thierry Foucaud.  - Mme Cohen a raison. Le ministre donne un coup à droite, un coup à gauche, pour contenter les uns et les autres. Bref, c'est encore un avantage fiscal, nous sommes contre. Nous travaillons dans de drôles de conditions, vraiment !

L'amendement n°1496 rectifié bis est adopté ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°672 rectifié, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Après l'article 34 bis A

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 132-22-l du code des assurances est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales. »

Mme Nicole Bricq.  - Nous devons cet amendement à la sagacité de M. Sueur, qui n'a pu rester parmi nous compte tenu de la longueur de nos débats. (Exclamations à droite et au centre)

Il s'agit de rectifier une disposition introduite par la loi Eckert du 13 juin 2014, qui lève le plafond des frais sur les contrats obsèques, contrats que souscrivent surtout les plus modestes... Le problème doit être réglé, nous attendons des engagements du Gouvernement.

M. le président.  - Sous-amendement n°1720 rectifié à l'amendement n° 672 rectifié de M. Sueur et les membres du groupe socialiste et apparentés, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

Amendement n°672 rect

I.  -  Alinéa 4

Compléter cet alinéa par les mots :

souscrites avant le 31 décembre 2018

II.  -  Compléter cet amendement par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Le septième alinéa de l'article 6 de l'ordonnance n° 2015-378 du 2 avril 2015 transposant la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (Solvabilité II) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Cette dernière limite ne s'applique pas aux formules de financement d'obsèques mentionnées à l'article L. 2223-33-1 du code général des collectivités territoriales souscrites avant le 31 décembre 2018. »

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Le plafond à 5 % semble difficile à atteindre pour les contrats obsèques en effet. J'ai souhaité que ces contrats soient encadrés et ne pas donner un chèque en blanc aux assureurs. D'où ce sous-amendement. Qu'en pense M. le ministre ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'amendement tel qu'il est rédigé aurait une conséquence paradoxale : les frais supportés par les assurés ne seraient plus plafonnés... Si le plafonnement actuel, trop mécanique, doit être corrigé, attention à ne pas diminuer la protection des assurés. Le problème ayant été identifié, il pourra être traité dans les textes financiers de fin d'année, le Gouvernement s'engage à y travailler avec le président Sueur d'ici là. Retrait ?

Mme Nicole Bricq.  - D'accord. Il faut corriger cette erreur.

L'amendement n°672 rectifié est retiré, de même que le sous-amendement n°1720 rectifié.

ARTICLE 34 BIS B

M. le président.  - Amendement n°31, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - Prenons le temps de revoir cet article d'ici la nouvelle lecture. Si les sociétés coopératives de l'ESS peuvent faire apparaître un excédent de gestion, restreindre aux dirigeants personnes physiques de l'association l'interdiction de détenir les obligations émises par leur association pose problème.

Un excédent de gestion doit plutôt être porté en réserve et contribuer à l'actif ultérieur que converti en titres participatifs.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Cet article, introduit par la commission spéciale à l'initiative de M. Mandelli, vient corriger un effet pervers de la loi ESS : le risque d'abus lié à une rémunération déguisée. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Pour éviter que le dispositif anti-abus prévu à l'article L. 213-14 du code monétaire et financier ne limite trop l'effet des autres dispositions prises en faveur du développement des obligations associatives, l'amendement à venir du Gouvernement proposera de revenir au principe de prohibition des émissions obligataires qui seraient motivées par la distribution d'excédents de gestion établi à l'égard de toute personne.

Ces distributions obligataires doivent être motivées par le développement économique de la société. Retrait de l'amendement n°31, au bénéfice de celui du Gouvernement ?

M. Thierry Foucaud.  - Soit.

L'amendement n°31 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1571, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 213-14 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 213-14.  -  Les obligations émises par les associations dans les conditions prévues à la présente sous-section ont pour but de répondre à des besoins de développement et de financement et non de distribuer à leurs souscripteurs des excédents de gestion constitués par les associations émettrices.

« Les souscriptions et transferts d'obligations intervenus en violation du premier alinéa sont frappés de nullité absolue ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je viens de le défendre.

Mme Catherine Deroche, rapporteur.  - Avis défavorable à cet amendement qui réécrit entièrement l'article 34 bis B, n'apporte rien et détricote une mesure introduite dans la loi ESS par la commission des finances du Sénat. Cette mesure anti-abus est justifiée par la forte revalorisation, décidée par la loi ESS, des taux d'intérêt des obligations émises par les associations.

Nous voulions précisément encourager l'investissement par les personnes morales.

M. Jean Desessard.  - Je vote pour le Gouvernement ! (On s'étonne)

L'amendement n°1571 n'est pas adopté.

L'article 34 bis B est adopté.

ARTICLE 34 BIS C

M. le président.  - Amendement n°1093, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Laurence Cohen.  - Que vient faire un article sur le rescrit fiscal dans ce projet de loi ? Cela ressemble à un nouveau cadeau fiscal... Prenons une entreprise non cotée dont le capital est resté relativement faible et qui a des fonds propres importants. Imaginons que le chef d'entreprise décide de vendre son affaire : l'administration fiscale dispose de six mois pour évaluer l'estimation du prix de vente et apprécier s'il y a lieu de taxer une plus-value, ce qui prend du temps. Réduire ce délai à quatre mois pourrait favoriser l'évasion fiscale, à laquelle le Sénat prétend pourtant s'attaquer.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable. Cet article 34 bis C a été adopté par la commission spéciale à l'initiative de M. Mézard. La réduction du délai est une mesure favorable à la transmission des entreprises, nous sommes opposés à sa suppression.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis favorable. Le rescrit prévu à l'article L. 18 du livre des procédures fiscale exige une réponse expresse de l'administration ; cette procédure particulière comprend une phase orale d'échange de vues. Le plus souvent, une étude du groupe concerné est nécessaire. L'administration fiscale fait au plus vite mais certaines demandes exigent un délai d'instruction compris entre quatre et six mois. C'est un gage de sécurité pour le demandeur de rescrit : ne réduisons pas ce délai.

M. Jacques Mézard.  - Vous venez de nous faire du Bercy dans le texte.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Oui mais du bon Bercy. (Sourires)

M. Jacques Mézard.  - Vous prétendez simplifier, alléger, raccourcir les délais mais quand on demande à Bercy de donner l'exemple, il n'y a plus personne ! C'est à l'administration de suivre les orientations du Parlement et non l'inverse.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Dès que je peux pousser l'administration à réduire les délais, je le fais. Passer de six à quatre mois, ce n'est pas un drame, en effet, mais il peut y avoir un effet contre-productif. Maintenons l'instruction orale et toutes les diligences. Je n'en fais pas un marqueur mais c'est la solution la plus sage.

L'amendement n°1093 n'est pas adopté.

L'article 34 Bis C est adopté.

ARTICLE 34 BIS

M. le président.  - Amendement n°1727, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

A . Alinéa 3

Remplacer les mots :

à leur fonctionnement, à leur usage ou leur exploitation

par les mots :

au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers

 

 

B. Alinéas  5 et 6

Remplacer les mots :

à leur fonctionnement, à leur usage ou à leur exploitation

par les mots :

au fonctionnement, à l'usage ou à l'exploitation de ces derniers

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Amendement rédactionnel.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Favorable ;

L'amendement n°1727 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1094, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après le même 1° de l'article L. 214-51 du code monétaire et financier, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Les loyers issus de biens meublés ne peuvent être supérieurs de plus de 5 % aux loyers issus de biens immobiliers non meublés de qualité équivalente. »

M. Dominique Watrin.  - Cet article, introduit à l'Assemblée nationale, vise à permettre aux OPCI d'acquérir des meubles et biens d'équipement affectés à des biens immobiliers placés en location. C'est le fameux dispositif « pierre papier ». Nous voulons garantir un égal accès au logement en évitant de nouvelles dérives au niveau des loyers.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Pourquoi 5 % ? C'est arbitraire. La rédaction est peu claire, son inscription dans le code monétaire et financier la rend inopérante.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis défavorable.

L'amendement n°1094 n'est pas adopté.

L'article 34 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°94 rectifié septies, présenté par MM. Raison et Guerriau, Mme Deromedi, MM. Médevielle, Bizet, Gabouty, Morisset, Grosperrin, Calvet, Joyandet, Mayet, Longuet, de Nicolaÿ, Vasselle, Masseret, Pellevat, Kennel, Chasseing, Milon, Vaspart, Trillard, Chaize, Darnaud, Genest, Pierre, Cornu, Béchu et G. Bailly, Mme Lamure, MM. Houpert, Vogel et Doligé, Mme Bouchart et MM. Laménie et Gremillet.

Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les personnes physiques titulaires d'un plan d'épargne-logement prévu aux articles L. 315-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, peuvent, avant le 31 décembre 2017 et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, affecter une fraction de cette épargne exclusivement à l'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel. Ce retrait partiel n'entraîne pas la résiliation du plan. Ce dernier est cependant réputé résilié pour la détermination du droit à versement de la prime d'épargne-logement.

II.  -  L'article L. 315-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , et d'acquisition de meubles meublants à usage non professionnel » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La fraction du prêt d'épargne-logement utilisée pour financer l'acquisition de meubles meublants n'est pas prise en compte pour l'octroi de la prime d'épargne-logement mentionnée à l'article L. 315-4. »

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Michel Raison.  - Amendement important, contenu dans le temps, qui renvoie au décret pour les modalités d'application et n'a pas d'incidence budgétaire. Il s'agit de permettre de recourir au PEL pour acheter des meubles. Le meuble, ce n'est pas seulement Ikea : c'est aussi des menuisiers, des agenceurs, bref une source d'emplois importante. Or le meuble souffre. Le marché du meuble est lié à l'immobilier. Il y a toujours un pourcentage d'importation dans une maison ; cette mesure donnerait un coup de fouet à l'emploi dans le meuble.

M. le président.  - Amendement identique n°100 rectifié bis, présenté par M. Mouiller, Mmes Cayeux et Imbert, M. Gilles, Mme Procaccia, MM. Bignon, P. Leroy, Chatillon, Commeinhes, Houel, D. Laurent, Bouchet, Lefèvre et Revet, Mmes Canayer et Primas, MM. Leleux, Kern, Bonhomme, César et Longeot, Mme Mélot et MM. B. Fournier, Mandelli, Perrin et Husson.

Mme Catherine Procaccia.  - C'est le même. Beaucoup de PEL ne sont pas consommés, car le marché de l'immobilier est à l'arrêt. Cet amendement ne coûterait rien au budget de l'État.

Mme Catherine Deroche,co- rapporteure.  - Avis défavorable, même si nous comprenons vos motivations. Il y a un risque de captation pour les grandes enseignes étrangères : les trois plus grandes représentent 40 % du marché. On ouvrirait en outre la porte à d'autres demandes du même type.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Michel Raison.  - Je le maintiens. Les expériences passées ont été concluantes, en France comme en Italie et en Espagne. Il reste 200 milliards d'euros de dépôts sur les PEL. Le meuble n'en mobiliserait qu'1 milliard environ.

Mme Isabelle Debré.  - Je ne voterai pas cet amendement. Pourquoi le meuble, et pas l'automobile ? Nous avons eu cette discussion, il y a quelques années, lorsqu'il était urgent de relancer la filière automobile. Ce n'est pas le bon support.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je soutiens cet amendement. Il y a un lien direct entre le logement et les meubles, dont certains sont des immobilisations par destination, comme les meubles de salle de bain qui sont fixés au mur. Cette mesure serait certes conjoncturelle mais aurait un impact. N'est-ce pas censé être un texte de relance ?

Les amendements identiques nos94 rectifié septies et 100 rectifié bis sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

M. le président.  - Amendement n°1650 rectifié ter, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 34 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1° du I de l'article L. 312-20 du code monétaire et financier dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les plans d'épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit, le délai de dix ans est porté à vingt ans à compter de la date du dernier versement. »

II.  -  Le III de l'article L. 312-20 du même code dans sa rédaction issue de l'article 1er de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° De dix ans à compter de la date de leur dépôt à la Caisse des dépôts en application du 1° du I pour les plans d'épargne logement dont le titulaire ne détient aucun autre compte au sein du même établissement de crédit. »

III.  -  Le 1° du II de l'article 13 de la loi n°2014-617 du 13 juin 2014 relative aux comptes bancaires inactifs et aux contrats d'assurance vie en déshérence est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce délai est compris entre vingt et trente ans pour les plans d'épargne logement visés au I de  l'article L. 312-20 du code monétaire et financier. »

IV.  -  L'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.

V.  -  Après l'article L. 83 D du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 E ainsi rédigé :

« Art. L. 83 E.  -  La société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou à sa demande, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission mentionnée à l'article L. 315-5-1 du même code. »

VI.  -  Après l'article L. 103 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 103 C ainsi rédigé :

« Art. L. 103 C.  - L'administration peut communiquer à la société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation, sans méconnaître la règle du secret professionnel, les renseignements destinés à lui permettre de remplir sa mission de contrôle des opérations d'épargne-logement. »

VII.  -  L'article L. 316-3 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après la référence : « 1° », il est inséré le mot : « Sur » ;

2° À la deuxième phrase du dernier alinéa, les mots : « société de gestion du fonds de garantie de l'accession sociale à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa de l'article L. 312-1, de l'article L. 315-5 » sont remplacés par les mots : « société mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 312-1 à raison des activités exercées au titre du troisième alinéa du même article, de l'article L. 315-5-1 ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le sujet, technique, des PEL inactifs est néanmoins important. Un PEL de plus de dix ans, si le titulaire n'a pas d'autre compte dans l'établissement, peut se retrouver mécaniquement déclaré inactif et placé à la Caisse des dépôts et consignations, donc « orphelin ».

Beaucoup de nos concitoyens seront concernés. Au 31 décembre 2014, 532 000 plans, pour un encours de 24,8 milliards d'euros, sont dans ce cas.

Deux types de sanctions sont aujourd'hui prévues, dont la coexistence se heurte au principe non bis in idem. Aussi, nous proposons de maintenir le seul mode de sanction de la direction générale des finances publiques (DGFiP), d'organiser une transmission d'informations par la société de gestion des financements et de la garantie de l'accession sociale (SGFGAS) à la DGFiP des constatations individuelles liées à ses contrôles sur pièce et sur place. En retour, la DGFiP informera la SGFGAS sur les montants de sanctions appliquées aux établissements bancaires. Une convention entre les deux entités précisera les modalités d'échange d'informations.

Les points I à III de l'amendement allongent le délai de dix ans à vingt ans avant le transfert à la CDC des avoirs des PEL considérés comme inactifs.

Les points IV à VI relèvent de l'organisation du contrôle des opérations d'épargne logement par la SGFGAS et des sanctions fiscales applicables par la DGFiP aux établissements de crédit suite aux contrôles de la SGFGAS.

Le VII apporte des corrections de forme à l'article L. 316-3 du CCH qui traite des contrôles de l'inspection générale des finances concernant les opérations d'épargne logement.

M. le président.  - Sous-amendement n°1787 rectifié à l'amendement n° 1650 rectifié du Gouvernement, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

Amendement n° 1650 rect. bis

Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

IV. - Au début de l'avant-dernier alinéa du III de l'article L. 315-5-1 du code de la construction et de l'habitation, sont insérés les mots : « En cas de manquement aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne-logement, ».

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Ce sous-amendement conserve le pouvoir de sanction de la SGFGAS pour les manquements aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux prêts d'épargne logement car la DGFiP ne peut que sanctionner les irrégularités touchant les comptes eux-mêmes.

La commission spéciale s'était d'abord déclarée défavorable à l'amendement du Gouvernement car le délai de vingt ans nous paraissait excessif. Il a cependant été rectifié. Avis favorable, sous réserve de l'adoption du sous-amendement.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis favorable au sous-amendement. L'allongement des délais est raisonnable, il a été défini avec la Caisse des dépôts et consignations.

Mme Catherine Procaccia.  - La banque a-t-elle, pour les PEL, des obligations d'information et de suivi, comme pour les assurances-vie ou les comptes bancaires en déshérence ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Pour les contrats en déshérence, les recherches sont effectuées par les notaires. Cela concerne les comptes bancaires, les produits associés -donc les PEL- et les contrats d'assurance-vie.

L'amendement n°1650 rectifié ter, ainsi que le sous-amendement n° 1787 rectifié sont adoptés ; l'article additionnel est inséré.

ARTICLE 35

M. le président.  - Amendement n°1095, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Thierry Foucaud.  - L'actuel article 163 bis G du code général des impôts, relatif au régime fiscal des bons de souscription de parts de création d'entreprise (BSPCE), se suffit largement à lui-même.

Selon un rapport du Sénat, il est comparable à celui des rachats d'action. Le gain est imposé au taux de droit commun des plus-values mobilières, soit 26 %, lorsque le bénéficiaire a été salarié au moins trois ans de l'entité émettrice. C'est particulièrement attrayant par rapport au taux marginal de l'impôt sur le revenu -54 %- qu'à celui généralement applicable aux stock-options -40 %.

L'extension du champ d'application de cette disposition, prévue par l'article 35, laisse la porte ouverte à des opérations d'optimisation fiscale sans beaucoup d'intérêt, que ce soit pour le financement direct des entreprises ou pour les contribuables.

On rappellera que le régime actuel concerne moins de 300 foyers fiscaux en France. Mieux vaut augmenter les salaires.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - L'article répond aux spécificités des jeunes entreprises, qui ont souvent besoin de se rapprocher d'une autre, sans créer de risque d'optimisation.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis. Ne sont concernées que des entreprises de moins de quinze ans, non cotées, souvent -mais pas seulement- dans les nouvelles technologies. Le plafond de capitalisation est de 150 millions d'euros. Ce dispositif peut compléter le salaire, mais il comporte un risque. La fiscalité, avantageuse, n'est pas non plus ridicule : 19 % d'impôt et 15,5 % de prélèvements sociaux pour une sortie du dispositif après trois ans : 30 % et 15,5 % avant trois ans.

Pour nous adapter à la vie de ces entreprises, qui créent des filiales et se développent sur le plan international, il convient de rendre le dispositif moins rigide. Voyez Blablacar, qui vient de racheter son principal concurrent européen, une entreprise allemande. Aujourd'hui, Blablacar ne pourrait pas distribuer de BSCPE aux salariés de l'entreprise qu'elle a rachetée. Cela n'a pas de sens ! Permettons-lui plutôt de racheter une troisième entreprise, et de réussir encore plus !

M. Thierry Foucaud.  - Vous prétendez inciter les entreprises à associer leurs salariés à leur capital et attirer les cadres les plus mobiles. Mais actuellement, les actions gratuites doivent être conservées au moins quatre ans. La loi Macron réduit ce délai à deux ans, ce qui en fait un mode de rémunération légèrement décalée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Ce n'est pas le même article.

M. Thierry Foucaud.  - Avec la loi Macron, un PDG percevant 4 millions d'euros d'actions gratuites gagnera, en les vendant deux ans après seulement, 880 000 euros de plus, soit plus 60 %. Un salarié de la même entreprise gagnant 20 000 euros par an, donc non imposable, et se voyant attribuer 5 000 euros d'actions gratuites, lui, ne gagnera que 125 euros, soit 3 % de plus ! Cherchez l'erreur !

Vous inventez une rémunération déguisée pour les grands dirigeants et ne récompensez pas le risque, comme vous prétendez le faire.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Ne revenons pas sur l'article précédent ; le débat a déjà été nourri. (M. Robert del Picchia renchérit)

Mme Nicole Bricq.  - Le dispositif des BSCPE a été créé par le gouvernement Jospin, ne l'oubliez pas, pour renforcer notre attractivité. (Exclamations à droite) Il s'agissait d'aider les start up, pas les grands patrons. Je remercie le Gouvernement de lui donner une nouvelle jeunesse, cela fera du bien à nous jeunes entreprises.

M. Michel Canevet.  - Il faut bien sûr encourager ce type de mesure. Le développement de nos entreprises, et l'accession des salariés au capital : c'est le meilleur moyen de conserver nos entreprises en France.

Mme Isabelle Debré.  - La participation !

À la demande du groupe CRC, l'amendement n°1095 est mis aux voix par scrutin public.

M. le président. - Voici le résultat du scrutin n°149 :

Nombre de votants 338
Nombre de suffrages exprimés 338
Pour l'adoption 19
Contre 309

Le Sénat n'a pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1096, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

I.  -  Le I de l'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi rédigé :

« I.  -  Le gain net réalisé lors de la cession des titres souscrits en exercice des bons attribués dans les conditions définies aux II à III est imposé selon les règles propres aux traitements et salaires. »

II.  -  Les pertes éventuelles de recettes résultant pour l'État du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Thierry Foucaud.  - On m'a compris : il est grand temps que les mêmes règles fiscales s'appliquent à tous les revenus.

M. le président.  - Amendement n°1726, présenté par Mme Deroche, au nom de la commission.

Après l'alinéa 23

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

C.  -  À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 182 A ter, la référence : « I de l'article 163 bis G » est remplacée par la référence : « II de l'article 163 bis G ».

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Amendement rédactionnel. Avis défavorable à l'amendement n°1096.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°1096. L'imposition totale, je le répète, est de 34,5 % pour ceux qui sont dans l'entreprise depuis plus de trois ans, et même de 45,5 % si la condition d'ancienneté n'est pas respectée. On ne peut donc parler d'exonération ! Avis favorable à l'amendement n°1726.

L'amendement n°1096 n'est pas adopté.

L'amendement n°1726 est adopté.

L'article 35, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1766, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 39 decies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 39 decies. - Les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu selon un régime réel d'imposition peuvent déduire de leur résultat imposable une somme égale à 40 % de la valeur d'origine des biens hors frais financiers, affectés à leur activité et qu'elles acquièrent ou fabriquent à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016 lorsque ces biens peuvent faire l'objet d'un amortissement selon le système prévu à l'article 39 A et qu'ils relèvent de l'une des catégories suivantes :

« 1° matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation ;

« 2° matériels de manutention ;

« 3° installations destinées à l'épuration des eaux et à l'assainissement de l'atmosphère ;

« 4° installations productrices de vapeur, de chaleur ou d'énergie à l'exception des installations utilisées dans le cadre d'une activité de production d'énergie électrique bénéficiant de l'application d'un tarif réglementé d'achat de la production ;

« 5° matériels et outillages utilisés à des opérations de recherche scientifique ou technique.

« La déduction est répartie linéairement sur la durée normale d'utilisation des biens. En cas de cession du bien avant le terme de cette période, elle n'est acquise à l'entreprise qu'à hauteur des montants déjà déduits du résultat à la date de la cession, qui sont calculés prorata temporis

« L'entreprise qui prend en location un bien neuf mentionné au premier alinéa dans les conditions prévues au 1 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier en application d'un contrat de crédit-bail ou dans le cadre d'un contrat de location avec option d'achat, conclu à compter du 15 avril 2015 et jusqu'au 14 avril 2016, peut déduire une somme égale à 40 % de la valeur d'origine du bien hors frais financiers, au moment de la signature du contrat. Cette déduction est répartie sur la durée mentionnée à l'alinéa précédent. Si l'entreprise crédit-preneuse ou locataire acquiert le bien, elle peut continuer à appliquer la déduction. La déduction cesse à compter de la cession ou de la cessation par celle-ci du contrat de crédit-bail ou de location avec option d'achat ou du bien et ne peut pas s'appliquer au nouvel exploitant.

« L'entreprise qui donne le bien en crédit-bail ou en location avec option d'achat ne peut pas pratiquer la déduction mentionnée au premier alinéa. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Il s'agit de transcrire dans la loi le suramortissement de l'investissement productif industriel, annoncé la semaine dernière par le Premier ministre.

Le constat est partagé : notre économie manque d'investissement productif. L'investissement public s'est plutôt mieux tenu que chez nos voisins, l'investissement immobilier aussi, mais pas l'investissement productif, d'où l'obsolescence du capital productif et, à terme, une perte de compétitivité car on rate la bataille de la robotisation, de la montée en gamme.

Le CICE, puis le pacte de responsabilité et de solidarité ont rendu des marges aux entreprises et visent à rattraper le décrochage de notre compétitivité-coût par rapport aux Allemands. À présent, il faut investir.

L'investissement privé passe avant tout par la stabilité de la politique macro-économique. Donner un cadre clair, non triennal, était indispensable car les acteurs privés ont besoin de visibilité -et par un mouvement de réformes micro-économiques, que porte ce projet de loi, qui déverrouille de nombreux secteurs d'activité. Mais il faut aussi une mesure conjoncturelle de relance de l'investissement : c'est l'objet de cet amendement.

Quand on investira 100, on pourra amortir 140. Les investissements informatiques, lorsqu'ils sont productifs, sont évidemment concernés : robotique, logiciels embarqués, imprimante 3D...

Le suramortissement n'est pas seulement une mesure de trésorerie, c'est une subvention à l'investissement. Le taux d'imposition a baissé de 13,3 % sur le montant investi.

Toutes les décisions d'investissement prises entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 2016 sont visées : la décision, c'est-à-dire l'accord sur la chose et le prix.

Une fois l'annonce faite, pour ne pas geler l'investissement, il fallait donner de la visibilité aux acteurs, d'où cet amendement détaillé. Je l'ai présenté devant notre commission spéciale. Une instruction fiscale suivra dans les tout prochains jours.

M. le président.  - Amendement n°175 rectifié bis, présenté par Mmes Lienemann et Claireaux et M. Leconte.

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Après l'article 39 A du code général des impôts, il est inséré un article 39 ... ainsi rédigé :

« Art. 39 ....  -  L'amortissement des matériels et outillages utilisés pour des opérations industrielles de fabrication ou de transformation, acquis ou fabriqués par les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, peut être calculé suivant un système d'amortissement dégressif, compte tenu de la durée d'amortissement en usage dans chaque nature d'industrie.

« Les taux d'amortissement dégressif sont obtenus en multipliant les taux d'amortissement linéaire par un coefficient fixé à :

« a) 2 lorsque la durée normale d'utilisation est de trois ou quatre ans ;

« b) 3 lorsque cette durée normale est de cinq ou six ans ;

« c) 4 lorsque cette durée normale est supérieure à six ans. »

II.  -  Le I s'applique aux biens acquis ou fabriqués entre le 1er juin 2015 et le 30 juin 2017.

III.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Une fois n'est pas coutume, je suis d'accord avec le diagnostic et le remède du Gouvernement.

L'automne dernier, en commission des finances, nous proposions déjà un amortissement raccourci, pour aider la trésorerie des entreprises. Votre amendement va au-delà, via une aide supplémentaire. Le nôtre avait l'avantage de s'inscrire dans la durée.

J'ai toujours dit que le hors coût était en France un élément déterminant de la compétitivité car c'est là que nous avons accumulé le plus gros retard. Plutôt que d'accorder le CICE indistinctement à toutes les entreprises, sans le conditionner ni le cibler, il aurait fallu investir massivement dans la robotisation, la montée en gamme, la transition énergétique.

M. le président.  - Concluez.

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - Le plan robot est presque entièrement consommé, comptez-vous le réabonder ?

M. le président.  - Amendement identique n°752 rectifié, présenté par MM. Delattre, Allizard, G. Bailly, Baroin, Béchu, Bignon, Bizet, Bouchet, Buffet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Commeinhes, Cornu et Danesi, Mme Debré, M. Dériot, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et di Folco, M. Doligé, Mmes Duchêne et Duranton, MM. Duvernois, Emorine, Forissier, Fouché, B. Fournier, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet, Grosdidier, Houel et Houpert, Mme Imbert, MM. Joyandet et Karoutchi, Mme Keller, MM. Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. D. Laurent, Lefèvre, de Legge, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Raison, Reichardt, Retailleau, Revet, Savary, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vasselle, Bas, Courtois, Darnaud, P. Dominati, Savin et Vogel.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Nous proposons un dispositif plus simple que celui du Gouvernement, qui favorise encore plus les PME ; les TPE non soumises à l'impôt sur les sociétés en bénéficieraient.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La commission spéciale a examiné hier l'amendement du Gouvernement. Ce dispositif choc, c'est ce que nous attendions depuis des mois. Retrait, dès lors, des deux autres amendements, qui constituent plutôt des mesures de trésorerie.

Mme Élisabeth Lamure.  - L'amendement du Gouvernement est venu un peu tard mais c'est une bonne nouvelle.

Mme Nicole Bricq.  - Vous ne l'avez jamais fait !

Mme Élisabeth Lamure.  - Si la consommation des ménages est repartie à la hausse, grâce à des facteurs externes plus qu'à la politique du Gouvernement, le moral des entreprises, lui, est au plus bas. Puisqu'un fléchage vers les PME n'a pas été possible ici, préparez-vous un projet de loi à leur sujet ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Retrait des amendements nos175 rectifié bis et 752 rectifié. Dans le nôtre, les bénéfices agricoles et les BIC sont aussi visés -pas le secteur non-lucratif en revanche. Un pré-financement est prévu.

M. Jean-Marc Gabouty.  - J'approuve l'amendement du Gouvernement. Mais les dates choisies -du 15 avril 2015 au 14 avril 2016- sont inappropriées. C'est la livraison physique et non la commande qui doit être la référence, sauf à créer des effets d'aubaine. Il serait donc plus raisonnable que la disposition coure du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016. J'aurais aussi préféré que l'on fît référence à la durée du contrat de crédit-bail.

Enfin, certaines PME n'ont pas les moyens d'acheter du neuf. On aurait pu prévoir un suramortissement moindre pour des biens d'occasion.

M. Jean Desessard.  - Merci, monsieur le ministre : c'est la première fois qu'en matière économique, le Sénat a la primeur.

M. Roger Karoutchi.  - C'était au 20 heures avant...

M. Jean Desessard.  - L'avis du Gouvernement amorce un changement de vision bienvenu, par rapport au CICE, puisqu'il cible l'investissement productif et ne pourra servir à verser des dividendes. Les entreprises qui investissent sont aussi celles de la transition énergétique. Voilà une initiative que nous soutiendrons.

Les écologistes ne sont pas opposés à une politique de l'offre à condition qu'elle soit ciblée. Nous ne sommes pas non plus systématiquement pour une politique de la demande, s'il s'agit de favoriser des produits énergivores ou importés. Souhaitons que le Gouvernement poursuive dans cette voie.

M. Thierry Foucaud.  - Avec cet amendement, on utilise encore une arme éprouvée par le passé, une forme d'amortissement dégressif. Une niche fiscale de plus...

A-t-on procédé à la moindre évaluation des dispositifs d'amortissement dégressifs existants, qui coûtent environ 20 millions au budget de l'État sans que l'on sache leur effet sur l'équipement des entreprises et l'emploi ? Ce que nous disions au moment de la création du CICE se vérifie, au point que le Gouvernement commence enfin à demander aux entreprises de justifier son utilisation, un dispositif qui a bénéficié à Carrefour ou à Auchan alors qu'il devait favoriser la compétitivité...

Deuxième question, ce dispositif est-il plus avantageux que les nombreux dispositifs existants, comme le crédit recherche innovation, aussi coûteux que peu efficace sur l'emploi scientifique ? Selon un rapport du Sénat, jamais publié -cherchez l'erreur-, les 213 milliards accordés en exonérations patronales entre 1993 et 2012 n'ont pas créé un seul emploi ! Depuis 2012, on a mis en place le CICE, entre autres, et le nombre de chômeurs est passé de 3,5 millions à 5 millions. Comprenez que nous demandions des évaluations ! Ce que nous voulons, c'est encourager l'emploi productif.

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Thierry Foucaud.  - D'autres ont dépassé leur temps parole. Égalité et justice pour tous ! (Sourires) Si les Français n'ont pas les moyens d'acheter les produits, les entreprises ne les produiront pas.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - M. le ministre nous a donné, aujourd'hui et hier en commission, des explications claires et utiles sur ce dispositif. C'est une mesure significative pour la croissance, qu'il faut saluer. Les groupes de la majorité ont estimé, collectivement, qu'il fallait être à la hauteur de l'enjeu, et je remercie les orateurs qui l'ont rappelé. Le consensus est large, c'est à l'image de la qualité des débats du Sénat. Le Sénat avait peut-être été précurseur en proposant, des socialistes à l'UMP, dès le projet de loi de finances, un dispositif proche. Celui-ci est plus large, plus puissant, c'est bien. Je me réjouis que le financement soit désormais disponible, tant mieux. Nous y veillerons avec le rapporteur général de la commission des finances.

C'est un moment important de notre débat : vous ajoutez une pièce majeure à ce projet de loi. Le Sénat a montré qu'il sait se réunir sur des sujets d'intérêt général. Je souhaite que nous poursuivions dans cette voie -ce qui n'enlève rien à nos différences. (« Très bien ! » et applaudissements sur les bancs UMP)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Prendre la livraison comme critère, monsieur le sénateur, entraînerait un effet d'aubaine maximal ; bénéficieraient du dispositif des équipements livrés à compter du 15 avril mais dont la décision d'achat est antérieure. C'est l'accord sur le prix et la chose qui est le bon critère. Le borner sur une durée d'un an est raisonnable, c'est la bonne fenêtre de tir. (M. Jean-Marc Gabouty en doute)

L'avantage bénéficie au crédit-preneur, non à l'établissement qui porte le crédit-bail. Enfin, c'est important de cibler le neuf car c'est là qu'on fait du renouvellement productif et de l'activité. Toute une variété d'investissement sont couverts par ce dispositif, de la station d'épuration au four à pain en passant par la moissonneuse-batteuse.

Pour arriver aux 200 milliards d'aides aux entreprises, on additionne des choux et des carottes, les aides accordées en contrepartie des 35 heures, le CIR. Pourquoi Holcim-Lafarge, pourquoi Nokia-Alcatel gardent-ils leur recherche et leur développement en France ? À cause du CIR, dont je continue à dire qu'il est un élément clé de notre efficacité collective.

Nous avons un retard d'investissement de 17 milliards. Le travail collectif entamé en commission spéciale hier et poursuivi aujourd'hui en séance est à la hauteur de l'enjeu. Je défends ce texte avec fougue. J'ai plaidé pour que cet amendement arrive au Sénat, quelle que soit la majorité sénatoriale. C'est l'intérêt général qui prime et nous réunit.

L'amendement n°1766 est adopté ;

l'article additionnel est inséré.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Merci.

L'amendement n°175 rectifié bis est retiré.

M. Jean-Noël Cardoux.  - Notre amendement était signé par quatre-vingt-dix sénateurs, j'ai peine à le retirer... (sourires) mais je m'incline.

L'amendement n°752 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°715, présenté par MM. Karoutchi, B. Fournier et Pellevat, Mme Mélot, MM. Legendre, Lefèvre et de Legge, Mme Lopez, MM. Leleux et Poniatowski, Mme Cayeux, MM. Buffet, Trillard et J.P. Fournier, Mmes Troendlé et Deromedi, M. Laménie, Mmes Imbert et Canayer et MM. Pierre, Delattre, Mandelli, Laufoaulu, Kennel, Calvet et Vasselle.

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  - Le V de la Ire sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la Ire partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un article 81 quinquies ainsi rédigé :

« Art. 81 quinquies.  -  I.  -  Sont exonérés de l'impôt sur le revenu :

« 1° Les salaires versés aux salariés au titre des heures supplémentaires de travail, définies à l'article L. 3121-11 du code du travail, et, pour les salariés relevant de conventions de forfait annuel en heures, prévues à l'article L. 3121-42 du même code, des heures effectuées au-delà de 1 607 heures, ainsi que des heures effectuées en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3123-7 du même code. Sont exonérés les salaires versés au titre des heures supplémentaires mentionnées à l'article L. 3122-4 du même code, à l'exception des heures effectuées entre 1 607 heures et la durée annuelle fixée par l'accord lorsqu'elle lui est inférieure.

« L'exonération mentionnée au 1° est également applicable à la majoration de salaire versée, dans le cadre des conventions de forfait annuel en jours, en contrepartie de la renonciation par les salariés, au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours mentionné à l'article L. 3121-44 du même code, à des jours de repos dans les conditions prévues à l'article L. 3121-45 du même code ;

« 2° Les salaires versés aux salariés à temps partiel au titre des heures complémentaires de travail définies au 4° de l'article L. 3123-14 et aux articles L. 3123-17 et L. 3123-18 ;

« 3° Les salaires versés aux salariés par les particuliers employeurs au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ;

« 4° Les salaires versés aux assistants maternels régis par les articles L. 421-1 et suivants et L. 423-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles au titre des heures supplémentaires qu'ils accomplissent au-delà d'une durée hebdomadaire de quarante-cinq heures, ainsi que les salaires qui leur sont versés au titre des heures complémentaires accomplies au sens de la convention collective nationale qui leur est applicable ;

« 5° Les éléments de rémunération versés aux agents publics titulaires ou non titulaires au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif ;

« 6° Les salaires versés aux autres salariés dont la durée du travail ne relève pas des dispositions du titre II du livre Ier de la troisième partie du code du travail ou du chapitre III du titre Ier du livre VII du code rural et de la pêche maritime au titre, selon des modalités prévues par décret, des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent ou, dans le cadre de conventions de forfait en jours, les salaires versés en contrepartie des jours de repos auxquels les salariés ont renoncé au-delà du plafond de deux cent dix-huit jours.

« II.  -  L'exonération prévue au I s'applique :

« 1° Aux rémunérations mentionnées aux 1° à 4° et au 6° du I et, en ce qui concerne la majoration salariale correspondante, dans la limite :

« a) Des taux prévus par la convention collective ou l'accord professionnel ou interprofessionnel applicable ;

« b) À défaut d'une telle convention ou d'un tel accord :

«  - pour les heures supplémentaires, des taux de 25 % ou 50 %, selon le cas, prévus au premier alinéa de l'article L. 3121-22 du code du travail ;

«  - pour les heures complémentaires, du taux de 25 % ;

«  - pour les heures effectuées au-delà de 1 607 heures dans le cadre de la convention de forfait prévue à l'article L. 3121-46 du même code, du taux de 25 % de la rémunération horaire déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre d'heures de travail prévu dans le forfait, les heures au-delà de la durée légale étant pondérées en fonction des taux de majoration applicables à leur rémunération ;

« 2° À la majoration de salaire versée dans le cadre des conventions de forfait mentionnées au second alinéa du 1° et au 6° du I, dans la limite de la rémunération journalière déterminée à partir du rapport entre la rémunération annuelle forfaitaire et le nombre de jours de travail prévu dans le forfait, majorée de 25 % ;

« 3° Aux éléments de rémunération mentionnés au 5° du I, dans la limite des dispositions applicables aux agents concernés.

« III.  -  Les I et II sont applicables sous réserve du respect par l'employeur des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail.

« Les I et II ne sont pas applicables lorsque les salaires ou éléments de rémunération qui y sont mentionnés se substituent à d'autres éléments de rémunération au sens de l'article 79 du présent code, à moins qu'un délai de douze mois ne se soit écoulé entre le dernier versement de l'élément de rémunération en tout ou partie supprimé et le premier versement des salaires ou éléments de rémunération précités.

« De même, ils ne sont pas applicables :

«  -  à la rémunération des heures complémentaires lorsque ces heures sont accomplies de manière régulière au sens de l'article L. 3123-15 du code du travail, sauf si elles sont intégrées à l'horaire contractuel de travail pendant une durée minimale fixée par décret ;

«  -  à la rémunération d'heures qui n'auraient pas été des heures supplémentaires sans abaissement, après le 1er octobre 2014, de la limite haute hebdomadaire mentionnée à l'article L. 3122-4 du même code. »

II.  -  Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 241-16, il est rétabli un article L. 241-17 ainsi rédigé :

« Art. L. 241-17.  -  I.  -  Toute heure supplémentaire ou complémentaire effectuée, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par les dispositions de cet article, à une réduction de cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure. Un décret détermine le taux de cette réduction.

« Ces dispositions sont applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires effectuées par les salariés relevant des régimes spéciaux mentionnés à l'article L. 711-1 du présent code dans des conditions fixées par décret, compte tenu du niveau des cotisations dont sont redevables les personnes relevant de ces régimes et dans la limite mentionnée au premier alinéa du présent article.

« II.  -  La réduction de cotisations salariales de sécurité sociale prévue au I est imputée sur le montant des cotisations salariales de sécurité sociale dues pour chaque salarié concerné au titre de l'ensemble de sa rémunération.

« III.  -  Le cumul de cette réduction avec l'application de taux réduits en matière de cotisations salariales, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations ou avec l'application d'une autre exonération, totale ou partielle, de cotisations salariales de sécurité sociale ne peut être autorisé que dans des conditions fixées par décret. Ce décret tient compte du niveau des avantages sociaux octroyés aux salariés concernés.

« IV.  -  Le bénéfice de la réduction est subordonné à la mise à disposition du service des impôts compétent et des agents chargés du contrôle, mentionnés à l'article L. 243-7 du présent code et à l'article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, par l'employeur, d'un document en vue du contrôle des dispositions du présent article dans des conditions fixées par décret. Pour les salaires pour lesquels il est fait usage des dispositifs mentionnés aux articles L. 133-8, L. 133-8-3 et L. 531-8 du présent code, les obligations déclaratives complémentaires sont prévues par décret. » ;

2° L'article L. 241-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 241-18.  -  I.  -  Toute heure supplémentaire effectuée par les salariés mentionnés au II de l'article L. 241-13, lorsqu'elle entre dans le champ d'application du I de l'article 81 quinquies du code général des impôts, ouvre droit à une déduction forfaitaire des cotisations patronales à hauteur d'un montant fixé par décret. Ce montant peut être majoré dans les entreprises employant au plus vingt salariés.

« II.  -  Une déduction forfaitaire égale à sept fois le montant défini au I du présent article est également applicable pour chaque jour de repos auquel renonce un salarié dans les conditions prévues par le second alinéa du 1° du I de l'article 81 quinquies du même code.

« III.  -  Le montant mentionné aux I et II est cumulable avec les autres dispositifs d'exonérations de cotisations patronales de sécurité sociale dans la limite des cotisations patronales de sécurité sociale, ainsi que des contributions patronales recouvrées suivant les mêmes règles, restant dues par l'employeur, et, pour le reliquat éventuel, dans la limite des cotisations salariales de sécurité sociale précomptées, au titre de l'ensemble de la rémunération du salarié concerné.

« Ce montant est déduit des sommes devant être versées par les employeurs aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 du présent code et L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime.

« Le bénéfice des déductions mentionnées aux I et II du présent article est subordonné au respect des conditions prévues au III de l'article 81 quinquies du code général des impôts.

« Le bénéfice de la majoration mentionnée au I du présent article est subordonné au respect des dispositions du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis.

« IV.  -  Les employeurs bénéficiant de la déduction forfaitaire se conforment aux obligations déclaratives prévues au IV de l'article L. 241-17 du présent code. »

III.  -  L'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale est applicable aux rémunérations perçues à raison des heures de travail accomplies à compter du 1er janvier 2015.

IV.  -  La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

V.  -  La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Roger Karoutchi.  - Après sa tirade, M. le ministre va me dire oui sur le champ : je propose de revenir sur la défiscalisation des heures supplémentaires. Un rapport bipartisan de l'Assemblée nationale estimait, en 2011, que cette mesure avait dégagé 500 euros de pouvoir d'achat supplémentaire pour les ménages concernés. Elle a été supprimée en 2012 pour des raisons avant tout idéologiques : M. Mandon lui-même m'a confié qu'on était allé trop vite...

Faisons un geste à l'encontre des 7 à 9 millions de personnes qui ont bénéficié de cette mesure, ouvriers, employés ou cadres... C'était l'une des mesures les plus regrettées par l'opinion publique, je ne suis pas sûr qu'elle ait boosté la popularité du Gouvernement... Je vais vous aider, monsieur le ministre (sourires) : selon le ministre allemand Schäuble, M. Sapin et vous-même ne rêvez que de convaincre le Parlement français de voter des réformes ! Alors, un beau geste ! (Applaudissements sur les bancs UMP ; Mme Sophie Joissains applaudit aussi)

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Nous avons souhaité faire des propositions pour la croissance qui restent dans un coût budgétaire raisonnable. Cette mesure coûterait 1 milliard d'euros pour la part fiscale, 1,5 milliard pour la part exonérations sociales : vous faites exploser la facture ! Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Vous êtes très cher, monsieur Karoutchi...

Mme Isabelle Debré.  - Il le vaut bien...

Mme Nicole Bricq.  - Comment comptez-vous faire 120 milliards d'économies ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Nos amis allemands, que vous avez cités, sont prompts à nous reprocher nos déficits, vous le savez... À titre personnel, je pense que la suppression de cette mesure n'a pas été comprise car elle a été perçue comme injuste. La mesure initiale, coûteuse, bénéficiait à ceux qui avaient déjà un emploi ; il était rationnel de revenir dessus et plus juste socialement comme économiquement de supprimer par exemple la première tranche de l'impôt sur le revenu. Mais cette décision a été mal vécue. Reste que la restaurer ne serait pas le meilleur choix macro-économique. Il y a du travail à faire sur la progressivité de l'impôt, sur le temps de travail, j'y suis prêt. Mais restaurer la défiscalisation serait une erreur.

Votre parti lui-même part sur une autre voie, en plaidant pour l'abandon des 35 heures... Je me mets à votre place : vous vous mettriez vous-même en porte-à-faux avec votre propre camp !

M. Roger Karoutchi.  - Je vous l'échange contre la suppression des 35 heures ! (Sourires)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Retrait ?

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je ne suis toujours pas convaincu sur les questions de date, nous en reparlerons...

La défiscalisation des heures supplémentaires était très populaire. C'est toujours difficile de revenir sur un avantage que l'on a octroyé. Mais la rétablir serait une absurdité économique. Selon les conventions collectives, un salarié ne peut pas refuser une heure supplémentaire ; c'est le chef d'entreprise qui en décide, en fonction du plan de charge. C'était une amélioration du pouvoir d'achat pour ceux qui en bénéficiaient, mais aléatoire ; et tout le monde ne pouvait en bénéficier, par exemple tous ceux qui étaient en travail posté en trois-huit.

J'ajoute, en tant que chef d'entreprise, que ce n'est pas un encouragement à la productivité pendant les heures normales : un véritable effet pervers.

Il faut trouver d'autres moyens pour relancer l'économie. Ce qui compte pour l'entreprise, ce sont les charges qui pèsent sur la première heure de travail. Je regrette que la TVA sociale n'ait pas prospéré.

Mme Isabelle Debré.  - La TVA anti-délocalisation...

M. le président.  - Je vous propose de poursuivre nos travaux jusqu'à minuit trente. (Assentiment)

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Je salue le talent de M. Karoutchi qui a défendu une mesure symbolique. L'état des finances publiques nous interdit de la rétablir. Cette mesure a été vécue comme injustice par ceux qui n'en bénéficiaient pas, sa suppression a été une maladresse. Merci de l'avoir dit, monsieur le ministre ; vous poursuivez l'opération vérité. Vous vous dites disposé à réfléchir à certains sujets : nous vous ferons des propositions, efficaces et justes, techniquement réalisables, sur la pénibilité, les accords en matière d'emploi, le temps de travail, les seuils -à iso-dépense. Retrait, donc, en attendant ?

Mme Marie-Noëlle Lienemann.  - M. Karoutchi a beaucoup d'influence : à lui, on n'a pas opposé l'article 40 ! Je n'ai pas été épargnée pour bien moins...

Le pouvoir d'achat est une question clé car la croissance exige qu'il y ait une demande, des carnets de commande pleins. Mais la défiscalisation des heures supplémentaires n'est pas une bonne mesure. Il est vrai que sa suppression a été mal vécue car elle n'a pas été remplacée par une autre mesure de pouvoir d'achat, la réforme de la CSG n'ayant pas été faite. J'espère qu'elle sera rendue plus progressive dès 2016.

M. Roger Karoutchi.  - Je ne retirerai pas l'amendement.

Mme Nicole Bricq.  - On n'est pas couché !

M. Roger Karoutchi.  - J'ai beaucoup de considération pour Mme Lienemann, elle le sait. Certes, cette exonération ne profitait pas à ceux qui n'avaient pas d'emploi mais elle bénéficiait à 7, voire à 9 millions de personnes. Le Gouvernement l'a supprimé d'un trait de plume. Depuis trois ans, beaucoup de promesses, mais aucun geste sur le pouvoir d'achat.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Et l'impôt sur le revenu ?

M. Roger Karoutchi.  - C'est un amendement d'appel, pour dire que le pouvoir d'achat, ça compte aussi ! En effet, monsieur le ministre, les gens à qui vous avez retiré ce pouvoir d'achat ont été mécontents. Peut-on s'en étonner ? J'entends bien M. Gabouty : il y aurait sans doute moins d'entreprises concernées aujourd'hui qu'en 2007, mais...

M. Philippe Dominati.  - Cela coûterait alors moins cher...

M. Roger Karoutchi.  - En effet, et l'on enverrait un signal fort à ceux qui travaillent. Il y a la macro-économie, monsieur le ministre, mais aussi le quotidien des gens !

Mme Annie David.  - Nous ne voterons pas cet amendement, nous qui avions voté avec grand plaisir l'abrogation de la loi Tepa. Avec son amendement n°1766, M. le ministre tend la main aux apôtres du libéralisme mais sans arriver à les satisfaire : ils en demandent toujours plus. Dans cette affaire, il faut le rappeler, les entreprises y gagneraient. Toujours moins de contraintes, toujours plus de libéralisation du travail...

M. le ministre se félicite dans la presse que son amendement ait été adopté à l'unanimité de la commission spéciale : c'était à l'unanimité des présents, car nous avions quitté la commission pour manifester notre colère. Jamais le groupe CRC n'aurait voté un tel amendement !

Mme Nicole Bricq.  - D'un point de vue macro-économique, l'amendement de M. Karoutchi est une grossière erreur. Aujourd'hui, c'est la consommation qui tire l'économie. Avec une inflation très basse, le pouvoir d'achat est soutenu. Le CICE sert à augmenter les salaires plus qu'à investir, dit l'Insee. Le problème, c'est le vieillissement de l'appareil productif, la panne de l'investissement privé. Le premier ministre va annoncer des mesures pour soutenir l'investissement public des collectivités territoriales : on marche sur nos deux jambes.

Il est vrai que la suppression de cette mesure nous a coûté cher en termes de popularité mais ce que recherche un gouvernement, c'est le bien de la Nation.

La guerre des prix dans la grande distribution aboutit à une baisse du prix des produits élémentaires, le prix du pétrole, l'euro baissent aussi. Ce n'est donc pas le moment de jouer sur le levier de la consommation. C'est un amendement d'appel, avez-vous dit, de posture politique - cela ne vous ressemble pas... Ce serait une erreur que de l'adopter -et je reste polie !

M. Jacques Mézard.  - La majorité de mon groupe votera cet amendement, comme nous l'avons fait ici depuis 2012. Comme toutes les mesures, celle-ci a des avantages et des inconvénients. Elle crée du travail. Si les entreprises pouvaient embaucher, elles le feraient ! D'ailleurs, la suppression de cette mesure a suscité de opinions diverses, au plus haut niveau de la majorité. (Mme Nicole Bricq en convient)

M. Jean Desessard.  - Le groupe écologiste est opposé à cet amendement. La réflexion sur la TVA sociale mérite d'avoir lieu, en effet.

Madame Bricq, faut-il se réjouir de la baisse des prix alimentaires ? Cela a un coût, en termes de condition de travail ou de salaires. Ce qui coûte le plus, dans le pouvoir d'achat des ménages, c'est le logement. C'est là qu'il faut agir en priorité.

L'amendement n°715 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°812 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Dans le cadre de l'application de la loi n°2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués confie, en liaison avec les collectivités territoriales concernées, à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant aux conditions de l'article 2 de la même loi, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l'aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d'actions telles que définies à l'article 2 de ladite loi.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

II. - Le 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et sauf lorsque la gestion ou le produit de l'aliénation d'un bien définitivement confisqué est confié à une entreprise de l'économie sociale et solidaire satisfaisant aux conditions de l'article 2 de la loi n°2014-856 relative à l'économie sociale et solidaire ».

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Jean-Marc Gabouty.  - La loi du 9 juillet 2010 organise la gestion des biens confisqués dans le cadre de procédures judiciaires sous forme de saisies de patrimoine, immobilier, mobilier ou de droits incorporels. Quand la saisie devient définitive par voie de justice, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués a pour mission de les vendre. En 2012, 38 294 biens ont été saisis, valorisés à 773 millions d'euros ; le stock géré par l'Agence était de 980 millions d'euros.

Nous proposons que l'Agence puisse confier la gestion des avoirs saisis et confisqués à des entreprises de l'économie sociale et solidaire afin d'impliquer la société civile pour lutter contre toute forme de consensus social dont pourrait bénéficier le crime organisé.

Pratiqué en Italie avec succès depuis 1996 et en Serbie depuis 2008, ce dispositif a radicalement changé le visage de la lutte contre le crime organisé. Une proposition de directive du Parlement européen et du Conseil invite les États membres à adopter des dispositifs favorisant la réutilisation des biens mafieux confisqués à des fins prioritairement sociales. Cela permet d'associer la morale et l'efficacité sociale.

M. le président.  - Amendement n°456, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 35

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le cadre de l'application de la loi n° 2010-768 du 9 juillet 2010 visant à faciliter la saisie et la confiscation en matière pénale et du mandat exercé par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, il peut être confié à des entreprises de l'économie sociale et solidaire, au sens de l'article 1er de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire et satisfaisant obligatoirement aux conditions de l'article 2 sur l'utilité sociale, la gestion de biens définitivement confisqués ou le produit de l'aliénation de ces biens, en vue de la réalisation d'actions telles que définies à l'article 2 de la loi n° 2014-856 précitée et de leur financement.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Ronan Dantec.  - Amendement très similaire. La directive européenne du 3 avril 2014 invite les États membres à adopter une telle mesure.

M. le président.  - Amendement identique n°578 rectifié, présenté par Mme Laborde, MM. Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mme Malherbe et MM. Mézard, Requier et Collombat.

M. Jean-Claude Requier.  - C'est le même : 98 millions d'euros de biens mal acquis sont saisis chaque année, qu'il convient de recycler dans l'économie sociale et solidaire.

M. le président.  - Amendement identique n°692 rectifié bis, présenté par M. Daunis, Mmes Lienemann et Guillemot, MM. M. Bourquin, Duran, Courteau et Vaugrenard et Mme Espagnac.

M. Marc Daunis.  - Nous omettons la référence au code pénal, comme le Gouvernement l'avait demandé à l'Assemblée nationale. L'affectation à l'économie sociale et solidaire est bienvenue car ces entreprises travaillent précisément souvent dans les quartiers sensibles.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - La commission spéciale a émis un avis défavorable, tout en comprenant les intentions des auteurs. Les entreprises de l'économie sociale et solidaire bénéficient déjà de mesures de soutien financier ; pourquoi les favoriser, par rapport aux associations par exemple ? Le produit des biens saisis est reversé d'une part aux victimes, d'autre part au budget général et au fonds « stupéfiants » de la Mildeca.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Les biens mal acquis ne sont pas seulement des biens mafieux : il peut s'agir de biens confisqués à des États étrangers qui peuvent avoir vocation à être rendus. Juridiquement, on ne peut se les approprier comme vous le proposez. L'Agence peut procéder aux ventes et donc rendre liquides ces biens -beaucoup ne les ont pas cependant-, mais seulement quand les magistrats l'ont autorisé. On ne peut les libérer tant que la procédure n'est pas achevée car ils peuvent être restitués in fine. Pour le reste -les biens saisis rendus liquides qui sont tombés dans le domaine public-, la question fait encore l'objet de discussions interministérielles ; elle n'est pas stabilisée. Retrait, sinon avis défavorable.

M. Marc Daunis.  - Nous ne créons aucune obligation, nous offrons une possibilité. Pourquoi la rédaction n'a-t-elle pas été consolidée depuis l'examen à l'Assemblée nationale ? Je suis tenté de maintenir l'amendement.

M. Jacques Mézard.  - Dans certains des amendements, il est question des biens définitivement confisqués. Je ne vois pas où est le problème...

M. Ronan Dantec.  - Notre amendement comporte bien le verbe « pouvoir ». Nous précisons les biens concernés et leur réaffectation. Nous maintenons.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Peut-être la question n'est-elle pas mûre... Les autres amendements sont sans doute préférables au nôtre. Si l'Italie a avancé, pourquoi pas nous ?

L'amendement n°812 rectifié ter est retiré.

Les amendements identiques nos456, 578 rectifié et 692 rectifié bis ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Nous avons examiné aujourd'hui 68 amendements, il en reste 812... (Sourires)

Prochaine séance aujourd'hui, vendredi 17 avril 2015, à 9 h 35.

La séance est levée à minuit trente-cinq.

Jean-Luc Dealberto

Directeur des comptes rendus analytiques

Ordre du jour du vendredi 17 avril 2015

Séance publique

À 9 heures 30, à 14 heures 30, le soir et la nuit

Présidence :

M. Jean-Pierre Caffet, vice-président

M. Hervé Marseille, vice-président

M. Jean-Pierre Caffet, vice-président

Secrétaire :

M. Jackie Pierre

1. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas relatif à la coopération insulaire en matière policière à Saint-Martin.

Rapport de Mme Hélène Conway-Mouret, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n°384, 2014-2015).

Texte de la commission (n°385, 2014-2015).

2. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole entre le gouvernement de la République française et le conseil des ministres de la République d'Albanie portant sur l'application de l'accord entre la Communauté européenne et la République d'Albanie concernant la réadmission des personnes en séjour irrégulier.

Rapport de M. Bernard Fournier, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n°396, 2014-2015).

Texte de la commission (n°397, 2014-2015).

3. Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, autorisant la ratification de la convention n°188 de l'Organisation internationale du travail relative au travail dans la pêche.

Rapport de M. André Trillard, fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées (n°398, 2014-2015).

Texte de la commission (n°399, 2014-2015).

4. Suite du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n°300, 2014-2015).

Rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale (n°370, tomes I, II et III, 2014-2015).

Texte de la commission (n°371, 2014-2015).