Disponible au format PDF Acrobat


Vous pouvez également consulter le compte rendu intégral de cette séance.


Table des matières



Organismes extraparlementaires (Candidatures)

Dépôt d'un rapport

Commissions (Candidatures)

Hommage à une délégation parlementaire japonaise

Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 51

M. Jean-Pierre Bosino

Mme Christine Prunaud

M. Michel Le Scouarnec

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 53 BIS

Mme Marie-France Beaufils

ARTICLE 53 QUATER

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 54

ARTICLE 54 BIS A

ARTICLE 54 BIS

M. Roland Courteau

Mme Agnès Canayer

M. Jean-Pierre Vial

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 54 QUATER (Supprimé)

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 55

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 55 BIS

M. Maurice Antiste

ARTICLE 55 TER

M. Roland Courteau

ARTICLE 56

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 56 BIS

ARTICLE 57

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 57 BIS (Supprimé)

Organismes extraparlementaires (Nominations)

Commissions (Nominations)

Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 58

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 58 BIS A

ARTICLE 58 QUATER

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 59 BIS

M. Michel Le Scouarnec

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 59 TER

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 59 QUINQUIES

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 61

ARTICLE 61 BIS (Supprimé)

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 62

M. Jean-Pierre Bosino

ARTICLE 62 BIS

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 63

Mme Cécile Cukierman

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 64

M. Dominique Watrin

ARTICLE ADDITIONNEL

ARTICLE 64 BIS

Mme Christine Prunaud

M. Roland Courteau

ARTICLES ADDITIONNELS

ARTICLE 66

Mme Cécile Cukierman

M. Jean-Jacques Hyest

M. Jacques Mézard

M. Emmanuel Macron, ministre

Ordre du jour du mercredi 6 mai 2015




SÉANCE

du mardi 5 mai 2015

96e séance de la session ordinaire 2014-2015

présidence de M. Jean-Claude Gaudin, vice-président

Secrétaires : M. François Fortassin, M. Jean-Pierre Leleux.

La séance est ouverte à 14 h 35.

Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.

Organismes extraparlementaires (Candidatures)

M. le président.  - Je rappelle que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir lui faire connaître le nom de sénateurs pour siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.

La commission du développement durable a fait connaître qu'elle propose d'une part la candidature de M. Ronan Dantec pour siéger en tant que membre titulaire au sein du Conseil d'orientation de l'observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ; d'autre part, les candidatures de Mme Odette Herviaux et de M. Michel Vaspart pour siéger au sein du Conseil national de la mer et des littoraux.

Ces candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l'article 9 du Règlement, s'il n'y a pas d'opposition à l'expiration du délai d'une heure.

Dépôt d'un rapport

M. le président.  - M. le Président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre le rapport sur la situation financière des organismes complémentaires assurant une couverture santé. Ce rapport a été transmis à la commission des affaires sociales.

Commissions (Candidatures)

M. le président.  - J'informe le Sénat que le groupe socialiste et apparentés a fait connaître à la présidence le nom des candidats qu'il propose pour siéger à la commission des finances, en remplacement de Jean Germain, décédé ; à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Didier Guillaume, démissionnaire, et à la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Claude Haut, démissionnaire.

Ces candidatures ont été publiées et les nominations auront lieu conformément à l'article 8 du Règlement.

Hommage à une délégation parlementaire japonaise

M. le président.  - (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent) J'ai le plaisir de saluer, à la tribune d'honneur du Sénat, une délégation de trois parlementaires du groupe d'amitié Japon-France de la Chambre des conseillers du Japon, conduite par sa présidente, Mme Akiko Santo.

Cette délégation est accompagnée par les membres du groupe d'amitié France-Japon, présidé par notre collègue David Assouline.

La délégation est en France jusqu'au 8 mai pour une visite d'étude centrée sur l'intervention économique des collectivités territoriales ainsi que sur la protection de la qualité des produits agroalimentaires via le système des appellations.

Dans cette optique, la délégation s'est rendue à l'institut national de prévention et d'éducation pour la santé et à l'institut national de l'origine et de la qualité. Des échanges avec nos collègues sont prévus, notamment avec le président de la délégation aux collectivités territoriales et à la décentralisation.

Demain, à l'invitation de notre collègue François Patriat, la délégation se rendra pour deux jours en Bourgogne pour s'entretenir avec les acteurs locaux et étudier des exemples concrets de politiques mises en place.

Le Sénat français entretient d'excellentes relations d'amitié avec la Chambre des conseillers du Japon et se réjouit, quatre ans après notre dernier accueil, de recevoir cette délégation et sa présidente.

Mes chers collègues, permettez-moi de souhaiter à nos homologues du Parlement japonais, en votre nom à tous et en mon nom personnel, une cordiale bienvenue ainsi qu'un excellent et fructueux séjour. (Applaudissements)

Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - L'ordre du jour appelle la suite du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Discussion des articles (Suite)

ARTICLE 51

M. Jean-Pierre Bosino .  - Cet article porte sur les ratios d'investissement assurant la soutenabilité du modèle ferroviaire français. Il propose un ratio unique, dit règle d'or, soit la dette financière nette sur la marge opérationnelle de SNCF Réseau.

Cet unique ratio perturbera le développement de l'entreprise. Des projets nouveaux, même rentables, risquent d'être empêchés. Cette approche va à l'encontre d'un développement équilibré du réseau, au profit de la route -un comble.

Mme Christine Prunaud .  - Cet article reprend une disposition de la réforme ferroviaire que nous avions combattue, limitant l'endettement de SNCF Réseau au moyen d'un ratio prudentiel ou règle d'or -dette financière nette sur marge opérationnelle.

Le plafond de 25, fixé par la commission spéciale, signifie qu'avec une marge opérationnelle au niveau de 2014, il faudrait vingt-cinq ans pour rembourser la dette de l'entreprise -le ratio s'est établi à 18 l'an dernier. L'objectif est certes de limiter le surendettement. Nous aurions préféré que l'État reprenne la dette de la société, comme l'État allemand l'a fait.

Le vrai problème reste de trouver des financements nouveaux pour le système. Que dirons-nous aux usagers ? Que les travaux de sécurité nécessaires n'ont pas été faits car ils étaient en dehors de la trajectoire financière retenue ? Nous proposons plutôt de mettre à contribution l'épargne salariale, via un livret dédié, ainsi que les sociétés d'autoroutes qui réalisent des profits insolents. Nous ne voterons pas cet article 51.

M. Michel Le Scouarnec .  - Le système ferroviaire ne peut s'autofinancer. Sa dette comme ses difficultés financières résultent du désengagement de l'État. C'est pourtant un service public inestimable, tant pour l'aménagement du territoire que pour l'environnement.

Nos craintes comme celles des syndicats sont justifiées. La modernisation du réseau exige 2 milliards d'euros d'investissement par an ; il manque 1,5 milliard... L'État doit reprendre la dette de SNCF Réseau. Mobilisons les énergies pour reconquérir un service public ferroviaire efficace -fret et voyageurs. Ce n'est pas la voie empruntée par ce projet de loi.

M. le président.  - Amendement n°54, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Dominique Watrin.  - Avec le ratio prévu par la loi ferroviaire et que définit l'article 51, si SNCF Réseau apparait trop endettée, elle ne pourra plus investir, même dans des projets rentables. Le développement de l'entreprise s'en trouvera plombé. Les règles du marché ne sont pas compatibles avec le service public ferroviaire, d'où cet amendement de suppression.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur de la commission spéciale.  - Avis défavorable à cette position de principe contre la réforme ferroviaire adoptée en août 2014. Donner à SNCF Réseau une règle de maîtrise de son endettement est une nécessité.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État auprès du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, chargée du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.  - L'amendement est le résultat d'une interprétation inexacte de la règle d'or. En encadrant les investissements de SNCF Réseau, la réforme concentre les ressources sur l'entretien et la modernisation du réseau, priorités du Gouvernement. Les investissements de développement ne seront pas arrêtés ; ils devront être cofinancés par l'État et les collectivités territoriales. La dette de l'entreprise s'élève à 37 milliards et dérive de 3 milliards par an ; il faut la résorber. Avis défavorable à la suppression de l'article.

L'amendement n°54 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1600, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 6

Supprimer les mots :

, qui ne peut excéder 25,

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - L'article 51 rend opérationnel le nouveau dispositif d'encadrement de la dette de SNCF Réseau prévu par la loi du 4 août 2014. Cette dette dérive d'environ 3 milliards par an alors que quatre projets de LGV sont en cours...

Le nouveau dispositif prévoit que lorsque le rapport entre la dette financière nette et la marge opérationnelle de SNCF Réseau dépasse un certain niveau défini par décret, SNCF Réseau ne contribue pas au financement d'investissements de développement du réseau ferré national. Le renvoi au décret est plus opérationnel, la trajectoire financière n'étant pas encore connue.

L'article prévoit en outre que le ratio doit être inférieur à 25. Comme le ratio actuel est de l'ordre de 18 et qu'il pourrait baisser jusqu'à 13 d'ici 2025, tout plafond supérieur à 18 rendrait la règle d'or inopérante. Enfin, le ratio d'endettement des grands gestionnaires européens est très inférieur, 7 pour l'homologue allemand de SNCF Réseau ou encore 3 pour ADP.

M. le président.  - Amendement n°1430 rectifié, présenté par M. Zocchetto et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 6

Remplacer le nombre :

25

par le nombre :

20

M. Claude Kern.  - Au-delà d'un ratio maximal de 20, la charge d'endettement de SNCF Réseau deviendrait trop lourde pour assurer les conditions d'un désendettement de l'entreprise conjugué aux exigences prioritaires de la maintenance du réseau.

Le décret pourra décider d'un ratio inférieur à 25 mais cela serait en contradiction avec l'article L. 2111-10-1 du code des transports qui dispose explicitement que la définition de cet indicateur est une compétence du Parlement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Un rappel d'abord, sur ce sujet technique. En 1997, un décret prévoyait l'encadrement des investissements de RFF -l'idée était déjà de maîtriser l'endettement. Cela n'a pas fonctionné : la dette de RFF atteint 40 milliards d'euros et progresse de 3 milliards par an. D'où le mécanisme de la loi d'août 2014, qui accorde la priorité à la rénovation du réseau existant.

Ce système repose sur un ratio et un niveau plafond. La commission avait prévu en 2014 leur fixation par le Parlement mais, faute de temps, il était convenu de trouver un véhicule législatif ultérieur : le présent texte. Or, le Gouvernement ne tient pas ses engagements.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Comme d'habitude !

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteure.  - On ne peut admettre le renvoi au décret, que le Gouvernement pourrait modifier à sa guise, d'autant que celui de 1997 n'a pas produit les effets escomptés.

Avis très défavorable à l'amendement n°1600. L'argumentaire du Gouvernement est étonnant ; il faudrait tout renvoyer au décret faute d'éléments chiffrés ? Une fois encore, Bercy escamoterait le débat au détriment du Parlement sur une question majeure. Nous refusons de signer un chèque en blanc à l'exécutif.

Avis favorable à l'amendement n°1430 rectifié : le plafond fixé par la commission spéciale était en effet trop élevé, la SNCF s'en est émue également. Nous pourrons y revenir une fois la trajectoire financière arrêtée.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - La trajectoire financière de SNCF Réseau 2015-2020 n'est pas encore connue, d'où le renvoi au décret. Elle sera transmise au Parlement car elle sera incluse dans le contrat de performances État-SNCF Réseau.

M. Hervé Maurey.  - Le Gouvernement entend revenir sur l'engagement pris lors de l'examen de la réforme ferroviaire avec des arguments fallacieux. Il n'est pas acceptable qu'il essaie de nous dessaisir. Avec une dette de 40 milliards d'euros et 3 milliards supplémentaires par an, il faut agir. Si nous nous en remettions à l'exécutif, la tendance serait de laisser l'entreprise supporter seule des investissements qu'elle ne peut plus financer...

La SNCF doit diminuer drastiquement son endettement et simultanément investir dans la maintenance. Les inquiétudes sont grandes dans nos territoires, qui craignent la suppression de dessertes ou de lignes. La SNCF fait des efforts importants et va baisser ses dépenses d'un milliard sur trois ans ; c'est la bonne voie.

Je ne voterai pas l'amendement du Gouvernement mais celui du groupe UDI-UC.

M. Marc Laménie.  - Je rejoins M. Maurey. L'endettement de SNCF Réseau, ex RFF, n'a cessé de croître pour atteindre 40 milliards d'euros. Le combat pour le désendettement est permanent. Nous sommes tous attachés à notre infrastructure ferroviaire mais elle souffre, son entretien coûte très cher. Je soutiens la position de Mme le rapporteur.

Mme Nicole Bricq.  - Ne feignez pas de découvrir la dette de la SNCF ou de RFF à la faveur de cet amendement -plus de forme que de fond. Vos majorités n'ont pas réglé le problème. (Exclamations sur les bancs UDI-UC et UMP)

M. Hervé Maurey.  - Ce n'est pas le sujet !

Mme Nicole Bricq.  - Qui a asséché l'Afitf ? Rappelez-vous votre bilan... Ne cachez pas derrière un argument de forme les manquements passés...

M. Hervé Maurey.  - Polémique politicienne...

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Un mot sur le climat d'adoption de la réforme ferroviaire. Le soutien à la proposition de la commission était très large et nous avions majoritairement souhaité que le Parlement se prononce sur le niveau du ratio. Ne revenons pas en arrière.

Le décret pourrait peut-être fixer le ratio à 18... Aujourd'hui, le ratio est de 17,5... De là à descendre à 13... La marge opérationnelle est aujourd'hui de 2,1 milliards. Il suffirait qu'elle baisse de 200 000 euros pour que le ratio remonte à 19,4.

L'amendement n°1600 n'est pas adopté.

L'amendement n°1430 rectifié est adopté.

L'article 51, modifié, est adopté.

L'article 52 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°465, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 52

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant l'opportunité de créer par arrêté au sein du Conseil national des universités une nouvelle section intitulée « Économie et Société ».

M. Jean Desessard.  - Cet amendement porte sur la philosophie de notre politique et de notre économie. La majorité de nos experts sont des économistes orthodoxes, c'est-à-dire croyant à la rationalité des agents. Or nombreux sont ceux qui rejettent la vision simpliste de l'économie néo-classique. Dits hétérodoxes, ils se servent de l'apport des sciences sociales, de la psychologie, des relations de domination pour éclairer l'économie. Or ils sont trop peu représentés à l'université. Le recrutement de ces économistes a chuté de 18 %, entre 2000 et 2004, à 5 % entre 2005 et 2011.

Le dogme libéral est en échec. Cet amendement propose la remise d'un rapport pour créer les conditions d'un réel débat contradictoire, pour briser le monopole d'une pensée réductrice.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Un rapport... Avis défavorable.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Cet amendement est satisfait. Le ministère de l'enseignement supérieur est attaché au renforcement de la pluralité des approches. Le renouvellement de la section « Sciences économiques » du CNU en tiendra compte. La Conférence des présidents d'université a été saisie. Retrait ?

L'amendement n°465 est retiré.

L'article 53 est adopté.

L'article 53 bis A est adopté.

ARTICLE 53 BIS

Mme Marie-France Beaufils .  - Cet article remplace BPI Groupe par BPI France, ce qui parait assez peu normatif... Mais je saisis l'occasion pour revenir sur cet organisme.

Son rapport annuel révèle que BPI France dispose de 5,6 milliards d'actifs, titres cantonnés dans l'ancien FSI ; les produits de liquidation assurent le financement de ses actions. En 2013, le rapport annuel fait apparaitre 1,2 milliard d'euros de cession de titres, soit 400 millions de plus-values. Gestion avisée ? Les plus-values sont supérieures au résultat net bancaire : le résultat de la BPI est essentiellement le fruit des gains de cession et des dividendes perçus. BPI se finance largement sur les marchés financiers à titre onéreux -53 % proviennent d'obligations, 33 % des ressources du livret de développement durable, le reste d'emprunts.

La BPI est pleine de sollicitude pour les détenteurs de capitaux. Anticipe-t-elle une remontée des taux ? Elle doit passer davantage par la BCE, dans le cadre du quantitative easing, pour refinancer intégralement ses engagements.

La BPI va apporter 250 millions au Laboratoire français de biotechnologie pour un montant égal aux capitaux propres de cet établissement -dont le chiffre d'affaires est proche de 500 millions et le résultat inférieur à 10 millions...

La BPI n'est pas encore l'établissement que l'on pourrait attendre : une véritable banque publique.

M. le président.  - Amendement n°1746, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

Remplacer les mots :

à l'article 11

par les mots

au premier alinéa de l'article 11

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Cet amendement est de précision.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Sagesse.

L'amendement n°1746 est adopté.

L'article 53 bis, modifié, est adopté.

L'article 53 ter est adopté.

ARTICLE 53 QUATER

M. le président.  - Amendement n°1747, présenté par Mme Estrosi Sassone, au nom de la commission.

Remplacer l'année :

2050

par l'année :

2049

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'article 53 quater, introduit par l'Assemblée nationale, prolonge de seize ans la mission de gestion et d'aménagement du marché de Rungis, confiée à la Semmaris. Cette mission s'achèverait en 2050 et non plus en 2034.

Cette prolongation doit permettre à la Semmaris d'amortir d'importants investissements. Son principe est admis par la commission spéciale ; mais le Gouvernement devait lui transmettre des éléments permettant d'apprécier la pertinence de 2050 au regard de la durée des investissements envisagés. Je n'ai, à ce jour, reçu aucun élément. Le Gouvernement avait d'ailleurs exprimé un avis de sagesse à l'Assemblée nationale, émettant par là des doutes sur la date retenue...

Cet amendement maintient l'article 53 quater en navette afin que le Parlement émette un vote parfaitement éclairé.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Sagesse. Nous n'avons pas encore les éléments utiles. Laissons se poursuivre les travaux en cours avec la Semmaris. Je vous apporterai les informations nécessaires avant la fin de la navette.

L'amendement n°1747 est adopté.

L'article 53 quater, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°1413 rectifié, présenté par Mme Lamure et M. Houel.

Après l'article 53 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-4 du code monétaire et financier est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° Les opérations de paiement entre les personnes morales de droit public mentionnées au 2° de l'article premier du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique sans qu'aucun autre prestataire de services de paiement que l'une de ces personnes morales fasse office d'intermédiaire. »

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement facilite la diffusion de solutions de paiement innovantes et dématérialisées par les collectivités. Il étend au secteur public une dérogation au monopole des prestataires de services de paiement existant dans le secteur privé et permet ainsi aux collectivités territoriales d'utiliser pleinement les services de paiement innovants comme le prélèvement Sepa pour le recouvrement des recettes récurrentes. C'est aussi une économie vu le coût du traitement des chèques.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Sur le fond, la commission spéciale approuve cet amendement mais elle n'a pas pu l'expertiser et souhaite avoir l'avis du Gouvernement.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - En raison du principe de séparation entre comptables et ordonnateurs, avis défavorable. La DGFiP a mis au point des solutions de paiement innovantes comme le portail Tipi. Cela fonctionne bien ; l'ancien maire que je suis peut en témoigner.

M. le président.  - Cela dépend où...

Mme Élisabeth Lamure.  - Je maintiens cet amendement qui propose une solution moderne, source d'économies pour les collectivités.

L'amendement n°1413 rectifié est adopté ; l'article additionnel est inséré.

ARTICLE 54

M. le président.  - Amendement n°466, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Supprimer cet article.

M. Jean Desessard.  - Cet article menace l'indépendance de l'Autorité de sûreté nucléaire. Celle-ci ne saurait être assimilée à un bureau d'études. Elle ne devrait pas non plus être rémunérée par les entreprises exportatrices.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Cet article va dans le sens d'une plus grande sécurité des équipements nucléaires à l'export. Défavorable.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Défavorable. Cet amendement a déjà été rejeté à l'Assemblée nationale et en commission spéciale au Sénat. L'Autorité de sûreté nucléaire étant très réputée, son avis aura du poids à l'export. Mieux vaut encadrer son travail plutôt que de laisser un vide juridique.

Mme Nicole Bricq.  - Cet article fournit un fondement législatif qui donne à l'Autorité de sûreté nucléaire les moyens de valoriser son expérience. Bien d'autres autorités indépendantes sont financées par les acteurs à qui elles ont affaire, comme en matière de santé. Votre raisonnement sur l'indépendance devrait être poussé jusqu'au bout de sa logique. L'Autorité de sûreté nucléaire est d'une indépendance exemplaire et ne se prive pas d'émettre des critiques.

M. Jean Desessard.  - Justement ! Je reconnais la qualité du travail de l'Autorité de sûreté nucléaire mais elle n'est pas un bureau d'études. Mieux vaudrait confier une telle mission à un autre organisme.

M. Ladislas Poniatowski.  - L'amour de M. Desessard pour l'Autorité de sûreté nucléaire est à géométrie variable, selon les avis qu'elle donne... Elle est l'une des autorités les plus indépendantes, comme l'a illustré sa position sur la prolongation de la durée de vie des centrales nucléaires. Comparez avec le régulateur américain qui, du jour au lendemain, a prolongé jusqu'à soixante ans la vie de tous les réacteurs du pays !

Je partage l'avis de Mme Bricq. Permettre à l'Autorité de sûreté nucléaire de certifier nos équipements à l'export est une excellente idée.

M. Jean Desessard.  - Comme je ne suis pas à géométrie variable, je maintiens mon amendement.

L'amendement n°466 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°467, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Alinéa 3, première phrase

Après le mot :

exportation

insérer les mots :

ainsi que l'organisation de la sûreté nucléaire et de la sécurité dans le pays d'accueil

M. Jean Desessard.  - Amendement de repli. Cet alinéa permet à l'Autorité de sûreté nucléaire de vérifier la conformité aux normes de sûreté françaises des équipements nucléaires destinés à l'export. Nous proposons que l'Autorité de sûreté nucléaire puisse examiner aussi les conditions de sécurité dans lesquelles ces installations se trouveraient à leur achèvement dans le pays d'accueil des installations. Le nucléaire n'est pas un produit comme les autres.

Enfin, je persiste : l'Autorité de sûreté nucléaire ne peut être vraiment indépendante si elle est financée par les industriels.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Défavorable. Cet amendement élargit considérablement les prérogatives de l'Autorité de sûreté nucléaire. Elle n'a ni les moyens, ni le mandat, ni la légitimité pour se prononcer sur les conditions de sécurité dans un pays tiers, ce qui risquerait de créer des tensions juridiques et diplomatiques.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Même avis.

M. Ladislas Poniatowski.  - C'est loufoque ! Accepteriez-vous qu'une autorité américaine ou japonaise se prononce sur les conditions de sécurité en France ?

M. Jean-Claude Lenoir.  - Lors de l'accident de Fukushima, l'Autorité de sûreté nucléaire a rendu un diagnostic qui a été reconnu comme le plus pertinent. Fallait-il que ses experts travaillent bénévolement, le week-end ? Que le contribuable français paie ?

De plus, vous proposez que l'Autorité de sûreté nucléaire puisse répondre à des appels d'offre. Mais en cas d'urgence, on n'attend pas. « Loufoque », c'est le mot. Et je comprends mal que nos collègues CRC aient voté l'amendement précédent.

L'amendement n°467 n'est pas adopté.

L'article 54 est adopté.

ARTICLE 54 BIS A

M. le président.  - Amendement n°195 rectifié, présenté par MM. Darnaud, Genest, B. Fournier, Pierre, Grosdidier, Milon et Grand, Mmes Lamure et Micouleau et MM. Longuet et Bouchet.

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Les conditions et limites dans lesquelles sont encouragées les démarches d'open data des données relatives au domaine des déchets. »

M. Mathieu Darnaud.  - Les éco-organismes accumulent une masse de connaissances concernant la conception de leurs produits et des matériaux utilisés. Autant promouvoir l'open-data de ces données, en tenant compte des contraintes techniques et financières et en préservant le secret industriel de la conception des produits dans leur ensemble.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'article 54 bis A prévoit déjà une ouverture des données concernant la conception des produits et des matériaux utilisés. Le texte de l'amendement est très proche et n'apporte pas grand-chose. La commission préfère en rester à sa rédaction de l'article.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Avis favorable à cet amendement qui clarifie la rédaction. J'apprécierais cependant que vous acceptiez de le rectifier pour substituer à l'anglicisme open data les mots « ouverture des données », qu'avait proposés M. Placé dans un amendement retiré.

M. Mathieu Darnaud.  - D'accord.

L'amendement n°195 rectifié bis est adopté.

L'article 54 bis A, modifié, est adopté.

ARTICLE 54 BIS

M. Roland Courteau .  - Les biocarburants sont surtout composés d'esters végétaux. Mais les esters d'huile animale et d'huile usagée présentent l'intérêt de ne pas entrer en concurrence avec les cultures destinées à l'alimentation. De plus, leurs émissions de gaz à effet de serre sont faibles et c'est un moyen de valoriser des déchets et résidus.

Je n'ignore pas, madame la ministre, que cet article conduirait à revenir sur le code des douanes en cours d'exercice fiscal. Mais il faut aller plus loin pour soutenir cette filière d'avenir.

Mme Agnès Canayer .  - Les esters d'huile animale sont incorporés dans les biocarburants. Mais le régime juridique fluctue. L'amendement Caresche, à l'Assemblée nationale, a figé la situation. Heureusement, un amendement en commission spéciale a permis d'évoluer. Deux amendements en séance donnent l'occasion d'aller plus loin.

Je plaide pour une visibilité plus grande de la filière et un mécanisme simple. Pour le site du Havre, qui produit du gazole à base d'esters d'origine animale, l'enjeu est d'importance.

M. Jean-Pierre Vial .  - Lors du débat sur les industries électro-intensives, Mme Batho avait invité son collègue allemand et celui-ci avait établi un lien entre transition énergétique et enjeu industriel. Le fait est que ce secteur constitue un enjeu important : 100 000 emplois directs en France, 500 entreprises. La compétition internationale fixe le prix à 25/30 dollars. Les Allemands et les Italiens mobilisent des centaines de millions d'euros pour soutenir cette filière.

Ce dispositif est une subvention directe à cette industrie. L'Europe a engagé une procédure à ce titre contre le groupe Alcom. Il est en outre difficile de recourir à l'hydraulique de barrage, trop cher. Il en est de même pour l'hydraulique au fil de l'eau. Mon amendement visera à soutenir cette filière.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Nous venons de traiter dix amendements en une heure et demie et il nous en reste plus de 400 avant jeudi. J'appelle chacun à s'exprimer avec concision, à éviter la dispersion et à ne pas anticiper sur les articles à venir.

M. le président.  - Amendement n°1603, présenté par le Gouvernement.

Supprimer cet article.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - La filière de production de biocarburants issus de déchets et résidus est une filière d'avenir que l'État doit soutenir dans ses politiques publiques. Toutefois, la disposition introduite par l'article 54 bis conduirait à revenir sur le code des douanes au cours de l'exercice fiscal. Cela entraînerait d'importantes difficultés de mise en oeuvre et risquerait d'exposer l'État à des recours de la part des redevables concernés.

Cet article romprait l'équilibre entre biocarburants de première génération et biocarburants innovants, au bénéfice de ces derniers, en grande partie importés. En contrepartie, l'article réserve une part de biocarburants aux producteurs français, ce qui est contraire au droit européen.

Le Gouvernement propose de supprimer cet article et de traiter cette question dans le cadre de la prochaine loi de finances. Cela donnerait le temps de trouver la piste la plus adaptée pour encourager la filière des biocarburants issus de déchets et résidus sur notre territoire, en prenant en compte l'encadrement réglementaire au niveau communautaire.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'amendement du Gouvernement empêche la promotion des biocarburants issus d'huile animale, qui offrent un nouveau débouché aux carcasses impropres à la consommation. L'argument du Gouvernement ne vaut pas car la commission a adopté une nouvelle rédaction plus équilibrée. En outre, pourquoi attendre une loi de finances ? Défavorable.

M. Charles Revet.  - Je suivrai notre rapporteur. Je ne comprends pas la position du Gouvernement : s'il s'agit d'une filière à développer, pourquoi ne pas l'aider ? Les huiles issues de graisses animales ou d'huiles usagées sont aujourd'hui brûlées. Pourquoi ne pas les utiliser ?

M. Daniel Gremillet.  - Je soutiens la position de notre commission spéciale. L'enjeu est stratégique pour la France où l'élevage est si étendu. Donnons des signes aux industriels pour qu'ils continuent à investir dans ces biocarburants.

L'amendement n°1603 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°844 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé, Houel, Laménie, Lefèvre et Longuet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Perrin, Raison, Trillard et Vogel.

Rédiger ainsi cet article :

Le III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le bénéfice du dixième alinéa du présent III est limité, pour les personnes mentionnées au I, à 0,35 % des quantités de carburants mis à la consommation l'année considérée pour les biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers dont au moins 0,25 % sont issus des biocarburants incorporés aux gazoles routiers et non routiers provenant de matières premières animales ou végétales, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009 précitée, collectées et transformées dans un processus d'économie circulaire.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie et de l'agriculture fixe les conditions et les modalités de mise en oeuvre de l'avant-dernier alinéa du présent III. »

Mme Caroline Cayeux.  - Nous préférons la version adoptée à l'Assemblée nationale, conformément à la concertation en cours entre les autorités publiques et les parties intéressées.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable. Nous avons cherché à mieux répondre aux besoins de la filière en conservant un seuil global d'incorporation de 7,7 % de biocarburants.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Défavorable : la rédaction de l'Assemblée nationale est contraire au droit européen, celle de votre commission pose aussi des problèmes de cet ordre. La rédaction de l'Assemblée nationale prévoyait un quota de 0,25 % pour les esters d'origine française. Votre commission l'a certes supprimé mais a laissé inchangé l'objectif global d'intégration de 7,7 % d'huiles végétales et animales. Je vous invite à revoir la rédaction et à y revenir en loi de finances.

L'amendement n°844 rectifié est retiré.

L'article 54 bis est adopté.

L'amendement n°264 rectifié est retiré.

L'article 54 ter demeure supprimé.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°1404, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 54 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l'application effective de l'article 6-3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, relatif au financement du fonds de solidarité pour le logement. Ce rapport examine en particulier le montant et les modalités du concours financier au fonds de solidarité pour le logement des fournisseurs d'énergie ayant passé une convention avec le département.

M. Jean-Pierre Bosino.  - La loi sur la transition énergétique avait déjà bien aidé les électro-intensifs. Nous souhaitons la remise d'un rapport sur le financement du fonds de solidarité pour le logement. Celui-ci devait être assuré par les fournisseurs d'énergie et d'eau mais cela ne fonctionne pas. Ils sont libres de leur participation et les nouveaux opérateurs ne versent pas de contribution.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Pas plus que dans la loi sur la transition énergétique, cet amendement n'a sa place ici. De plus, la commission spéciale est hostile par principe à la demande de rapports. Défavorable.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Défavorable. Les contributions des fournisseurs, historiques ou non, sont consultables dans leurs bilans.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Notre amendement n'a donc sa place dans aucun texte ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Nous avons les éléments. Tous les fournisseurs concernés, historiques ou non, doivent faire connaître leurs contributions.

L'amendement n°1404 n'est pas adopté.

ARTICLE 54 QUATER (Supprimé)

L'amendement n°178 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°693 rectifié, présenté par M. Delebarre et les membres du groupe socialiste et apparentés.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I.  -  Le titre II du livre V du code de l'énergie est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

« Chapitre IV 

« Fourniture d'électricité d'origine hydraulique aux industriels utilisateurs intensifs d'électricité et exposés à la concurrence internationale

« Art. L. 524-1.  - I.  -  Afin d'assurer la compétitivité des consommateurs dont la consommation en électricité est très intensive et qui sont exposés à la concurrence internationale, dans le respect du libre choix du fournisseur d'électricité, il est mis en place, à titre transitoire, un accès à l'électricité produite par les installations de production hydroélectrique mentionnées au II ouvert à tous les opérateurs fournissant certaines catégories de consommateurs finals mentionnées à l'article L. 351-1 du code de l'énergie, à des conditions économiques équivalentes à celles résultant, pour les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II, de l'exploitation de ces mêmes installations.

« II.  -  La liste des installations de production hydroélectrique mentionnées au I situées sur le territoire national, mises en service avant la publication de la loi n° du pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et faisant l'objet d'un contrat de concession est fixée par arrêté du ministre chargé de l'énergie, sur la base de critères liés au profil de production de la concession et de coût de production. Lors de la mise en concurrence d'une concession, celle-ci est retirée de la liste.

« III.  -  Les concessionnaires des installations de production hydroélectrique mentionnées au II cèdent l'électricité produite, pour un volume maximal et dans les conditions définies aux IV et V, aux opérateurs fournissant les consommateurs finals mentionnés au I qui en font la demande et situés sur le territoire métropolitain continental.

« IV.  -  Les conditions de vente reflètent les conditions économiques et industrielles de l'exploitation de la concession et couvrent l'ensemble des coûts d'exploitation et d'investissements encourus par le concessionnaire, ainsi que la rémunération des capitaux investis par ce dernier.

« V.  -  Le volume maximal d'électricité produite par une installation de production hydroélectrique mentionnée au II pouvant être cédé dans le cadre de ce dispositif est déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie et de l'énergie ne peut excéder 40 % de la production des installations de production hydroélectrique et demeure strictement proportionné aux objectifs poursuivis. Le volume maximal cédé à un fournisseur pour un consommateur final mentionné au I est calculé en fonction des caractéristiques de la consommation des installations concernées, ainsi que du respect des engagements en matière d'efficacité énergétique pris au titre de l'article L 351-1 du code de l'énergie.

« VI.  -  Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie, précise les conditions d'application du présent article. »

M. Martial Bourquin.  - Pour les électro-intensifs, qui emploient 100 000 personnes en France, la fourniture de l'électricité représente un tiers des coûts, sachant que la concurrence se fait avec des entreprises étrangères à bas coût. Nos entreprises risquent de ne plus pouvoir produire en France, faute d'une fourniture en électricité à bas prix et d'une bonne visibilité à moyen et long terme. Nous proposons donc qu'elles puissent bénéficier de l'hydroélectricité historique. Garantissons-leur une visibilité et des débouchés pour leur permettre d'investir. Ces entreprises alimentent des filières d'avenir, comme le solaire ou le stockage de l'électricité. Cet amendement est euro-compatible.

Mme Dominique Estrosi Sassone.  - Dans la loi sur la transition énergétique, le Sénat a déjà fortement soutenu les électro-intensifs, au travers de conditions particulières d'approvisionnement ou de la modulation de la redevance hydraulique. Votre amendement soulève des difficultés. Un tarif régulé pour l'électricité hydraulique serait contraire au droit européen et la Commission européenne a déjà engagé des procédures. De plus, ce dispositif remet en cause les conventions déjà signées : il faudrait verser des indemnités. Enfin, des négociations avec les fournisseurs sont en cours.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est attentif à la situation des électro-intensifs. Le mécanisme régulé d'accès à l'hydroélectricité fait l'objet d'une discussion avec Bruxelles. Retrait ?

Avec cet amendement, la fourniture d'électricité se ferait aux fournisseurs des électro-intensifs et non à ces derniers, ce que Bruxelles pourrait accepter.

M. Jean-Pierre Vial.  - Sur le principe, je m'associe aux arguments de M. Bourquin. On ne parlera bientôt plus des électro-intensifs -que ceux qui se lassent se rassurent car ils auront bientôt disparu de notre territoire...

Personne n'avait osé s'aventurer sur l'interruptibilité, qui n'est d'ailleurs pas à la hauteur des enjeux.

Le dispositif prévu par la loi de transition énergétique est trop lent à mettre en place ; le calendrier ne correspond pas aux besoins des industriels. En outre, qui portera la reprise des concessions ? Enfin, Bruxelles considère que le dispositif constitue une aide directe. C'est du bricolage. Si M. Macron a une ambition industrielle, qu'il agisse !

M. Michel Bouvard.  - Veuillez excuser mon retard. Voilà des années que l'on parle des électro-intensifs. Les contrats de long terme étaient condamnés par la Commission européenne. Le mérite de ces amendements est de cibler les industriels qui ont vraiment besoin de dispositifs spécifiques. En termes de puissance, nous avons les disponibilités nécessaires. M. Macron, à l'Élysée, a contribué à résoudre le cas de l'usine Rio Tinto-Alcan, à Saint-Jean-de-Maurienne, mais pour un dossier réglé, combien attendent encore, à Dunkerque et dans nos vallées, où s'est fixée cette industrie ?

Historiquement, l'industrie s'est en effet établie dans nos montagnes, à proximité des barrages, puisque l'électricité ne se transportait pas.

Nous sommes encore quelques-uns à nous rappeler que M. Gandois avait envisagé la fusion de Péchiney et de la CNR. Ce fut un premier échec. Vint ensuite l'échec de la fusion de Péchiney, Rio Tinto et Alusuisse, à laquelle Bruxelles s'est opposée. Nous avons encore des électro-intensifs mais pour combien de temps ? Le temps presse. Il y a vraiment urgence. Rétablissons l'article pour trouver une solution d'ici la fin de la navette.

M. Jean-Claude Lenoir.  - Je souscris entièrement au diagnostic formulé par mes collègues : l'heure est grave pour les industries électro-intensives. Il n'y a pas si longtemps, la France les attirait, en raison du faible prix de son électricité d'origine nucléaire, par exemple après l'ouverture de la centrale de Gravelines, en 1988, qui avait créé de nombreux emplois.

Les coûts augmentent, ce sont les prix qui baissent, en raison d'une surproduction liée au développement du renouvelable -intermittent, donc aléatoire. On trouve sur le marché des mégawatts à 25 euros quand le mégawatt nucléaire en coûte 40 -les écologistes voudraient 120 euros, voire davantage ... (M. Jean Desessard confirme)

Il faut agir vite. Je souhaite que M. Bourquin maintienne son amendement. Je le voterai.

M. Martial Bourquin.  - Oui, le temps est compté. En commission des affaires économiques, les industriels nous l'ont dit : ils sont prêts à délocaliser, faute de solutions rapides. Les syndicats nous demandent d'agir. Vu le déficit de notre commerce extérieur, il est impensable de laisser partir ces industries.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Il y a fort à parier que la Commission européenne retoquera le décret...

M. Robert del Picchia.  - Les Allemands ont forcé la main à la Commission européenne, et ils ont gagné. Je voterai l'amendement.

L'amendement n°693 rectifié est adopté.

L'article 54 quater est ainsi rétabli.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°580 rectifié bis, présenté par MM. Vial, Lenoir, Grand, Calvet, Milon, Charon, Longuet et Trillard, Mmes Deromedi et Lamure et MM. Commeinhes, Houel, Doligé, Bizet, Béchu, Revet et G. Bailly.

Après l'article 54 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Afin de satisfaire l'offre croissante et variable résultant des investissements dans les énergies renouvelables qui ne peuvent être stockées, sont favorisés, en complément des autres dispositifs, les investissements chez les consommateurs afin de rendre leurs profils de consommation et de stockage plus durables et d'offrir une visibilité à long terme pour les investissements (10 à 15 ans). À cet effet, il est défini un nouveau cadre contractuel à long terme favorisant la flexi-consommation d'électricité avec l'ensemble des acteurs concernés (producteurs, consommateurs volontaires et autorités de régulation). Sa mise en place peut s'appuyer sur une expérimentation.

La définition de ce nouveau cadre et les modalités de l'expérimentation, mise en oeuvre sous l'autorité des ministres chargés de l'industrie et de l'énergie, sont réalisées avec quelques entreprises grosses consommatrices qui s'engagent à adapter leurs besoins d'approvisionnement en électricité aux capacités de fourniture pendant les périodes de faible demande et sur des plans de modernisation tendant à l'accroissement de leur capacité de production et à la création de nouveaux emplois.

La démarche devra confirmer la pertinence du modèle proposé et déterminer les conditions économiques permettant :

1° D'augmenter le taux d'utilisation des outils de production dans les périodes d'excédents ;

2° De disposer de la flexibilité suffisante des industriels concernés pendant les périodes de tension sur la production.

Ce modèle de flexi-consommation pourra être élargi, aux autres entreprises grosses consommatrices d'électricité, à l'issue de la phase d'expérimentation.

Les catégories de bénéficiaires, ainsi que les conditions particulières, sont définies par voie réglementaire en tenant compte des critères suivants :

1° Le rapport entre la quantité consommée d'électricité et la valeur ajoutée produite définie aux articles 1586 ter à 1586 sexies du code général des impôts ;

2° Le degré d'exposition à la concurrence internationale ;

3° Le volume annuel de consommation d'électricité ;

4° Les procédés industriels mis en oeuvre.

M. Jean-Pierre Vial.  - Cet amendement prolonge nos débats sur la loi de transition énergétique. Nous souffrons de deux fragilités : un prix de l'énergie ne correspondant pas aux besoins des industriels et une euro-compatibilité douteuse.

Pendant une bonne partie de l'année, l'électricité à 29 euros le mégawatt est disponible. C'est le prix dont les électro-intensifs ont besoin. Nous proposons une expérimentation d'un an, dès la mi-2015, afin de répondre à leurs besoins, ainsi que nous en étions convenus avec la ministre Ségolène Royal et les industriels.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Les industriels peuvent déjà profiter de prix plus bas l'été en ayant recours aux marché à terme ou au jour le jour. Le temps de l'expérimentation, les tarifs réglementaires seraient suspendus, ce qui serait contraire à nos engagements européens et nous exposerait à devoir indemniser EDF. En outre, les industries qui en ont le plus besoin, les électro-intensifs, ne seraient pas seules concernées, ce qui créerait des effets d'aubaine. Retrait.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Un industriel peut déjà moduler sa consommation pour bénéficier de prix bas l'été. En outre, l'amendement n°693 rectifié, qui vient d'être adopté, répond à vos préoccupations. Retrait.

M. Jean-Pierre Vial.  - La clé de l'investissement, c'est la durée. Écoutez M. Mestrallet ! M. Macron lui-même reconnait que les industriels ont besoin de visibilité ! L'expérimentation ne coûterait rien à personne puisque les prix du marché s'appliqueraient, et elle serait conduite sous le contrôle de Bruxelles.

Nous ne demandons qu'un cadre, pour donner aux industriels des assurances sur la durée ! Nous attendons de vraies réponses.

M. Ladislas Poniatowski.  - Attention, nous sommes dans le collimateur de Bruxelles qui ne pourra laisser passer l'amendement n°693 rectifié, que j'ai voté, ni, a fortiori, celui-ci, que je ne voterai pas. Mme le rapporteur a malheureusement raison...

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Eh oui, mais je ne suis guère écoutée !

M. Jean-Claude Lenoir.  - Ici même, Mme Royal avait pourtant admis le principe d'une expérimentation, demandée par Jean-Pierre Vial.

M. Robert del Picchia.  - M. Poniatowski m'a convaincu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Et le rapporteur ?

M. Robert del Picchia.  - J'ai voté l'amendement précédent, je ne voterai pas celui-ci.

L'amendement n°580 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 55 A demeure supprimé.

ARTICLE 55

M. le président.  - Amendement n°1406, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - Il existe 3 millions de micro-entreprises, dont 90 000 seraient « en sommeil ». Sans doute nombre d'auto-entrepreneurs n'ont-ils, eux aussi, qu'une activité réduite...

Cet article allège les obligations comptables applicables aux micro-entreprises sans salarié en cessation totale et temporaire d'activité, privant ainsi la justice commerciale d'informations indispensables. J'ajoute qu'un certain nombre de ces micro-entreprises à l'activité réduite sont dirigées par d'anciens salariés de grandes entreprises, pour lesquelles elles sous-traitent et qui oublient de les payer. Au nom de la simplification, on risque de favoriser une certaine opacité, voire la fraude fiscale et sociale...

M. François Pillet, co-rapporteur de la commission spéciale.  - La commission spéciale a précisé la rédaction : ces entreprises devront d'abord s'être inscrites au registre du commerce et des sociétés. La dérogation aux règles comptables de droit commun est d'ailleurs limitée à deux ans. Avis défavorable.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Même avis : pourquoi imposer à ces entrepreneurs de déposer des états financiers lorsqu'ils n'ont aucune activité ?

L'amendement n°1406 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1605 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3

1° Après la deuxième phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La dérogation ne s'applique pas lorsqu'il est procédé à des opérations modifiant la structure du bilan au cours de l'exercice considéré.

2° Dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase : 

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Coordination.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Sur la vingtaine d'amendements très techniques à venir, puisse chacun être concis.

Avis favorable à cet amendement bienvenu, qui ne change rien au fond, mais apporte deux précisions utiles. Nous avons suggéré une rectification qui a été intégrée.

L'amendement n°1605 rectifié est adopté.

L'article 55, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°756 rectifié bis, présenté par MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Baroin, Bas, Bignon, Bizet, Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Cornu, Danesi et Dassault, Mme Debré, MM. Delattre et Dériot, Mmes Deromedi et Duchêne, MM. Forissier, Fouché, Frassa, Genest et Gilles, Mme Giudicelli, MM. Grand, Gremillet et Grosdidier, Mme Gruny, M. Houel, Mmes Hummel et Imbert, MM. Joyandet, Kennel et Laménie, Mme Lamure, MM. Lefèvre, Legendre, Leleux, Lenoir, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Milon, Mme Morhet-Richaud, MM. Morisset, Mouiller, Nougein, Paul, Pellevat, Pointereau et Poniatowski, Mmes Primas et Procaccia, MM. de Raincourt, Reichardt, Revet, Savary, Sido, Trillard, Vasselle, Courtois, Darnaud et P. Dominati, Mmes Des Esgaulx, Deseyne et di Folco, M. Doligé, Mme Duranton et MM. Savin et Vogel.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les sections 3 et 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de commerce sont ainsi rédigées :

« Section 3

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d'activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-23. - Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification par l'employeur de son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour la reprise de l'entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« Art. L. 141-24. - L'employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-23, en les informant qu'ils peuvent présenter une offre de reprise de l'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-25. - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-23 et L. 141-24 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-24.

« Art. L. 141-26. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI.

« Section 4

« De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d'activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-27. - En cas de cessation d'activité, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« Art. L. 141-28. - L'information des salariés peut être effectuée par tout moyen, précisé par voie réglementaire, de nature à rendre certaine la date de sa réception par ces derniers.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion s'agissant des informations reçues en application de la présente section, dans les mêmes conditions que celles prévues pour les membres des comités d'entreprise par l'article L. 2325-5 du code du travail, sauf à l'égard des personnes dont le concours est nécessaire pour leur permettre de présenter au cédant une offre de rachat.

« Art. L. 141-29. - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-27 et L. 141-28 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-27.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141-27, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis.

« Art. L. 141-30. - Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables :

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par les dispositions du livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. »

II. - En conséquence, le chapitre X du titre III du livre II du code de commerce est abrogé.

III. - En conséquence, l'article 18 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire est abrogé.

M. Bruno Retailleau.  - Sans matraquage fiscal et réglementaire, nos industries se porteraient mieux...

L'obligation d'information des salariés, en cas de cessation d'activité des entreprises de moins de 250 salariés, adoptée dans le cadre de la loi Hamon, ne fonctionne pas. Vous avez inventé un seuil à l'envers !

Nous proposons que l'information des salariés ne soit obligatoire que lorsqu'il n'y a pas de repreneur. Les adaptations envisagées par le Gouvernement ne suffisent pas. Réformons ce dispositif toxique pour les PME. (Vifs applaudissements sur les bancs UMP)

M. le président.  - Amendement n°875 rectifié quater, présenté par M. Cadic et les membres du groupe UD-UC.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de commerce est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre IV du livre Ier est complété par deux sections ainsi rédigées :

« Section ...

« De l'instauration d'un délai permettant aux salariés de présenter une offre en cas de cessation d'activité dans les entreprises de moins de cinquante salariés

« Art. L. 141-33.  - Dans les entreprises qui n'ont pas l'obligation de mettre en place un comité d'entreprise en application de l'article L. 2322-1 du code du travail, la réalisation des formalités de radiation du registre du commerce et des sociétés ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification par l'employeur de son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l'entreprise de présenter une offre pour la reprise de l'entreprise.

« La réalisation des formalités de radiation peut intervenir avant l'expiration du délai de deux mois dès lors que les salariés ont informé le cédant de leur décision unanime de ne pas présenter d'offre.

« Art. L. 141-34.  - L'employeur porte sans délai à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 141-33, en les informant qu'ils peuvent présenter une offre de reprise de l'entreprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-35.  - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-33 et L. 141-34 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-34.

« Art. L. 141-36.  - La présente section n'est pas applicable aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI.

« Section ...

« De l'information anticipée des salariés leur permettant de présenter une offre de reprise en cas de cessation d'activité dans les entreprises employant de cinquante à deux-cent quarante-neuf salariés

« Art. L. 141-37.  - En cas de cessation d'activité, il est instauré une obligation d'information anticipée permettant à un ou plusieurs salariés de l'entreprise ou de la société de présenter une offre de reprise.

« En même temps qu'il procède, en application des dispositions de l'article L. 2323-19 du code du travail, à l'information et à la consultation du comité d'entreprise, l'employeur porte à la connaissance des salariés son intention de mettre un terme à l'activité de l'entreprise ou de la société et leur indique qu'ils peuvent présenter au cédant une offre de reprise.

« L'information des salariés peut être effectuée selon tout moyen, notamment par voie d'affichage sur le lieu de travail.

« Les salariés sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations communiquées en application des dispositions qui précèdent.

« Art. L. 141-38.  - La cessation d'activité est de nouveau soumise aux dispositions des articles L. 141-37 et L. 141-38 lorsqu'elle intervient plus de deux ans après l'expiration du délai prévu à l'article L. 141-37.

« Si pendant cette période de deux ans le comité d'entreprise est consulté, en application de l'article L. 2323-19 du code du travail, sur un projet de cessation faisant l'objet de la notification prévue à l'article L. 141-37, le cours du délai est suspendu entre la date de saisine du comité et la date où il rend son avis, et à défaut jusqu'à la date où expire le délai imparti pour rendre cet avis. »

« Art. L. 141-39.  - La présente section n'est pas applicable :

« - aux sociétés faisant l'objet d'une procédure de conciliation, de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire régie par le livre VI ;

« - aux sociétés qui dépassent, à la clôture d'un exercice social, les seuils définissant les petites et moyennes entreprises prévus à l'article 2 de l'annexe à la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003, concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises. » ;

2° Le chapitre X du titre III du livre II est abrogé.

M. Olivier Cadic.  - Il m'est arrivé de devoir céder une entreprise en France. C'est toujours délicat. Si l'opération se fait au vu et au su de tout le monde, cela peut poser de graves problèmes... D'ailleurs, quand on est en discussion, on ne peut pas prévenir la terre entière ! Nous proposons, nous aussi, que l'entrepreneur ne doive se tourner vers ses collaborateurs que lorsqu'il n'y a pas de repreneur. C'est ce que j'ai fait la dernière fois que j'ai cédé une entreprise. Ayant cherché en vain un repreneur, j'ai proposé à mes collaborateurs de reprendre mon activité, dotée d'un carnet de commandes, d'une liste de clients, pour un euro symbolique. Ils n'ont, en l'occurrence, pas accepté mon offre, aussi suis-je sans illusion. Sortons néanmoins par le haut de l'impasse actuelle !

M. le président.  - Amendement n°303 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce, les mots : « , les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « et ne trouve pas d'acquéreur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je propose de procéder différemment, mais mon objectif est le même. Le risque est de faire échouer les négociations -les créanciers, alors, se montreront plus méfiants... Cet amendement prévoit donc que l'information des salariés n'a lieu qu'une fois les négociations closes. Les trois amendements suivants en découlent.

Les chefs d'entreprise ont intérêt à ce que le délai entre l'information des salariés et la conclusion d'une opération de reprise soit le plus court possible. Ne prenons pas le risque de voir des entreprises disparaître parce que leur cession a échoué !

Le délai de deux mois prévu par l'amendement de M. Retailleau est trop court. Il doit être adapté à chaque cas. Mieux vaut en effet que l'information ait lieu dans des conditions qui permettent la reprise.

M. le président.  - Amendement n°302 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début du deuxième alinéa de l'article L. 23-10-1 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu'un acquéreur ne s'est pas fait connaître, le représentant légal... (le reste sans changement). »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je l'ai défendu.

M. le président.  - Amendement n°301 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 141-23 du code de commerce, les mots : « , les salariés en sont informés, et ce au plus tard deux mois avant la cession, afin de permettre » sont remplacés par les mots : « et ne trouve pas d'acquéreur, les salariés en sont informés, dans des conditions qui permettent ».

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je l'ai également défendu.

M. le président.  - Amendement n°300 rectifié ter, présenté par M. Gabouty et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 55

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le début de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 141-23 du code de commerce est ainsi rédigé : « Lorsqu'un acquéreur ne s'est pas fait connaître, l'exploitant... (le reste sans changement). »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Je l'ai défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Tous les entrepreneurs le disent, l'obligation d'information des salariés bloque des cessions. En conséquence, des entreprises se trouvent dans une situation d'insécurité considérable. Le rapport de la députée Fanny Dombre-Coste formule des propositions. Pour éviter que la règle de l'entonnoir n'empêche de revenir sur cette question, adoptons l'amendement n°756 rectifié bis. Les autres pourraient être retirés.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Deux mois avant sa radiation du RCS, l'établissement n'a plus de clients, plus de fournisseurs, a engagé les procédures de cession de son patrimoine et, hélas, de licenciements de ses salariés...

Le Gouvernement considère que les salariés sont une chance pour la poursuite d'activité des entreprises. Le dispositif voté soulevait des problèmes, c'est pourquoi j'ai missionné Mme Fanny Dombre-Coste, députée de l'Hérault, qui a proposé d'aménager la sanction et les modalités d'informations et de relier plus étroitement l'information préalable à la cession à l'information triennale des salariés.

Le Gouvernement n'acceptera pas l'abrogation de ce dispositif. Il est ouvert, en revanche, à des ajustements. Le débat aura lieu ultérieurement. Avis défavorable.

M. Patrick Abate.  - Ces amendements sont plus dogmatiques qu'inspirés par l'expérience du terrain. Ce retour en arrière n'a aucune justification. Dispositif « toxique », dites-vous ? Ce qualificatif, connoté, ne me plaît guère...Comme si les difficultés de reprise tenaient à l'information des salariés ! Soyons sérieux ! Environ 50 000 emplois disparaîtraient chaque année faute de repreneurs, soit presque autant que les entrées sur le marché du travail...Selon l'OCDE, 350 000 chefs d'entreprise avaient plus de 60 ans en 2011, donc près de passer la main : le problème, est très aigu, et il faut l'aborder de façon très pragmatique. La libre concurrence, sur les marchés, ne se déroule jamais sans heurt... Qui connaît le mieux l'entreprise ; qui a le plus envie de la faire perdurer ? Le banquier ? L'entreprise du bâtiment qui oublie de déclarer ses sous-traitants ? Le fonds commun de placement à l'affût des « bonnes affaires » ? Le fonds de pensions étranger très friand de PME françaises ? Ou les salariés eux-mêmes ? Pour nous, la réponse ne fait aucun doute !

Le développement de l'économie repose sur les salariés autant que sur le capital. Ils méritent d'être informés. Nous voterons contre.

M. Marc Daunis.  - Nous voilà donc revenus aux débats sur la loi Hamon... M. Retailleau, toujours habile, se réclame du bon sens... Un seuil inversé ? Nous, nous n'avons fait que nous aligner sur le seuil de 250 salariés qui s'applique pour la représentation de ces derniers.

« Toxique », ce dispositif ? Cela me rappelle les emprunts de sinistre mémoire...

Pour vous, les entreprises sont la propriété des détenteurs de capitaux et les salariés y sont ravalés au rang du mobilier, d'un élément figurant dans le bilan...

Pour nous, les salariés sont l'une des richesses, la richesse principale de l'entreprise. Refuser qu'ils soient informés pour favoriser la pérennité des entreprises est quelque part inacceptable. Cette absence de confiance dans l'intelligence collective au sein des entreprises est un problème très français ; nous avons des progrès à faire en la matière. J'espère que le pari de la responsabilité sera fait et que l'on mettra fin à la prédation sur des entreprises profitables, qui provoque un énorme gâchis humain. J'espère par conséquent que les dispositions de la loi sur l'économie sociale et solidaire seront reprises par le Gouvernement à l'Assemblée nationale.

Mme Nicole Bricq.  - M. Retailleau et ses collègues ont deux bêtes noires, le compte pénibilité et l'information des salariés. (Mouvements divers à droite) Le rapporteur invoque la théorie de l'entonnoir ; il dit vouloir rendre service au Gouvernement et à la majorité à l'Assemblée nationale, c'est habile...

Sur le fond, les entreprises reprises par leurs salariés vivent 20 % plus longtemps, d'après une étude de la Direction générale du Trésor. Je rejoins M. Daunis sur sa conception de l'entreprise : l'information des salariés en continue est indispensable car ils sont parties prenantes de l'aventure collective, pas des empêcheurs de tourner en rond. Associons les salariés de manière permanente, pas occasionnelle. Trouvons le bon curseur à partir du rapport de Mme Dombre-Coste. L'amendement Retailleau vide de son sens le dispositif d'information des salariés.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Un mot de procédure : en l'absence d'amendement du Gouvernement, vous ne pourrez revenir sur ce point ultérieurement si nous ne votons rien ici. C'est dans votre intérêt de voter cet amendement.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Le Gouvernement est dans l'illusion la plus complète des réalités de la transmission d'entreprise. L'information en continu des salariés, c'est bien. Mais la cession est un moment délicat, de fragilité. Le but doit être d'augmenter le taux de transmissions réussies, de mettre fin au gâchis que nous connaissons. Ce qui m'inquiète, c'est l'information des tiers. Je ne considère pas les salariés comme des tiers à l'entreprise, je pense aux clients, aux fournisseurs, aux concurrents : c'est vis-à-vis d'eux qu'il faut limiter la diffusion de l'information.

Je propose de retirer le délai de deux mois, qui n'est pas réaliste, au profit d'un délai suffisant, mais en gardant cet esprit de discrétion. Les négociations de cession d'entreprise sont dures, la concurrence est souvent à l'affût ; deux mois avant, l'entreprise a déjà un pied dans la cessation d'activité.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - C'est plus nos conceptions de l'économie que de l'entreprise qui sont en cause. Cette mesure n'a pas été comprise, tout le monde doit le reconnaître ; pour les investisseurs internationaux, c'est un repoussoir.

Le Gouvernement a lancé une mission. Notre collègue députée a fait des propositions. Personne ne comprendrait que le Sénat ne propose rien sur ce fondement. Et le Gouvernement vient en CMP avec une proposition consensuelle, nous verrons...

Reconnaissons que l'information est nécessaire, que les salariés peuvent reprendre leur entreprise dans certains cas, mais que ce texte a aussi pour vocation de libérer l'activité.

M. Éric Doligé.  - Nos économies ne sont pas dans une forme olympique : on nous promet 1 % de croissance à l'avenir, au mieux.

Je voterai l'amendement de M. Retailleau qui me semble excellent, et réfute les caricatures : il n'y a pas d'un côté les partisans de l'information des salariés, de l'autre ceux de la désinformation... Nous, nous sommes pour le développement des entreprises. Ne restons pas dans un débat franco-français. Nous ne cessons de tout complexifier, de rajouter de la norme à la règle et réciproquement, alors que les entreprises et leurs partenaires étrangers réclament avant tout de la simplification et de la sécurité juridique, administrative et fiscale. J'espère que M. Mandon suit nos travaux...

Ces débats donnent une mauvaise image de notre pays à l'extérieur ; gardons à l'esprit l'objectif de développer nos entreprises et de créer des emplois.

M. Daniel Raoul.  - Dans le cadre de la loi sur l'économie sociale et solidaire, nous avions beaucoup travaillé sur ce point.

Le délai de deux mois n'est pas raisonnable, non plus que la limitation aux cas de cessation d'activité faute de repreneur. Voilà au moins deux motifs de ne pas voter cet amendement. Il n'y a de richesse que d'hommes ; il faut informer les hommes.

M. Olivier Cadic.  - Le principe de réalité s'impose à qui cherche à céder son entreprise. Ayons une approche pragmatique et laissons les entrepreneurs libres. Céder son entreprise à ses collaborateurs est une option qui peut être bonne. Cela se fait, regardez les chiffres. Pourquoi créer une obligation d'information qui rendra les choses publiques, au risque de fragiliser l'opération ? M. Gabouty a raison : c'est vis-à-vis des tiers que le problème se pose. Céder une entreprise, c'est très compliqué, pas un dirigeant ne le fait sans se soucier de l'avenir de ses collaborateurs.

En l'absence de repreneur, il faut prévoir un délai précis, afin que les collaborateurs se décident à reprendre l'entreprise ou à accepter leur licenciement. Je souscris à l'amendement de M. Retailleau. (M. Marc Daunis proteste)

Mais montrez-nous ! Créez des entreprises et des emplois ! Nous en avons marre des donneurs de leçons ! (Applaudissements sur les bancs UMP et UDI-UC)

M. Marc Daunis.  - Parole d'expert...

Mme Nicole Bricq.  - Assez de procès en incompétence !

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Les propositions de Fanny Dombre-Coste seront déposées sous forme d'amendement à l'Assemblée nationale.

Le droit d'information préalable des salariés est fondamental. Il nous faut également un cadre clair et opérationnel en matière de cession d'entreprise, dans lesquelles tant d'emplois sont en jeu. Il y a des crispations ? La priorité du Gouvernement est la création d'emplois : CICE, pacte de responsabilité, suppression des charges, suramortissement...

M. Éric Doligé.  - Pour quels résultats ?

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Nous n'avons guère de leçons à recevoir en la matière... Et encore : les entreprises de moins de onze salariés qui embauchent un apprenti verront salaire et cotisations prises en charge.

S'il faut écouter le monde de l'entreprise, il faut aussi être volontariste. Notre méthode, c'est la conciliation et l'anticipation. Nous sommes pragmatiques, non pas démagogiques et nous défendons nos valeurs. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Vous avez dû convenir, ce fut douloureux, que le dispositif ne marchait pas... Il est extrêmement difficile de reculer... Le Sénat apprécie que des gens sérieux, à l'Assemblée nationale, se chargent d'examiner vos propositions... Bref, comme l'expliquait M. Pillet, le Sénat doit se prononcer, ne serait-ce que pour permettre à l'autre chambre d'en discuter. (Applaudissements sur les bancs UDI-UC et UMP)

L'amendement n°756 rectifié bis est adopté ; l'article additionnel est inséré.

Les amendements nos875 rectifié quater, 303 rectifié ter, 302 rectifié ter et 300 rectifié ter deviennent sans objet.

ARTICLE 55 BIS

M. Maurice Antiste .  - Nous disposons déjà d'un arsenal de mesures législatives pour réduire les délais de paiement, véritable fléau pour nos entreprises. Outre les pénalités de retard, depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire de recouvrement évite aux créanciers de supporter tout frais imprévu supplémentaire. Mais, depuis 2003, les pratiques des maîtres d'oeuvre n'ont guère évolué. Les paiements sans retard ne sont que 32 % au total ; le nombre moyen de jours de retard est de 11,2...

Les entreprises font peu usage des recours prévus par la loi. 79 % des entreprises de plus de 50 salariés n'appliquent pas le dispositif par peur de perdre des parts de marché. Or la survie, la décision d'investissement d'une entreprise se jouent parfois à peu de chose...

Madame la ministre, pourquoi ne pas imaginer une provision supplémentaire qui ferait l'objet d'un remboursement partiel ou total selon le délai de paiement du débiteur ? Ou un mode de paiement calqué sur le modèle Paypal ? Ou encore une assurance obligatoire pour toute demande de travaux qui couvrirait le montant des dépenses prévues ?

M. le président.  - Amendement n°55, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Michel Le Scouarnec.  - J'ai beaucoup apprécié les propos de M. Daunis, tout à l'heure, sur la place des salariés au coeur de l'entreprise. Nous partageons sa vision.

L'article L. 441-6-1 du code du commerce, auquel renvoie cet article, est de création récente ; il témoigne d'une volonté d'améliorer la transparence dans les relations interentreprises. La loi Consommation a renforcé l'arsenal de lutte contre ceux qui tirent sur la corde du crédit fournisseur. L'article 55 bis n'ajoute rien : supprimons-le.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La commission est favorable à cet article qui apporte simplification et souplesse. Avis défavorable.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Même avis : un décret précisera les modalités d'application de cet article.

L'amendement n°55 n'est pas adopté.

L'article 55 bis est adopté.

ARTICLE 55 TER

M. Roland Courteau .  - La loi du 1er août 2003 avait instauré un mécanisme d'insaisissabilité afin de dissocier les biens personnels des chefs d'entreprise des biens professionnels. Le mécanisme requiert un acte notarié. L'article 55 ter crée une insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuel ou de sa partie affectée à un usage non professionnel. La commission spéciale en a amélioré la rédaction.

Les entrepreneurs n'auront désormais plus la crainte de perdre leur résidence principale. C'est une avancée utile et protectrice, qui ne remet pas en cause les mécanismes spécifiques en cas de fraude fiscale. Elle ne vaut que pour les créances professionnelles qui naîtraient après l'entrée en vigueur de la loi.

M. le président.  - Amendement n°1607, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2, deuxième phrase

Remplacer les mots :

à condition d'être désignée dans un état descriptif de division

par les mots :

sans qu'un état descriptif de division soit nécessaire

II.  -  Alinéa 11, seconde phrase

Supprimer les mots : 

, pour une durée ne pouvant excéder deux ans

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Le présent amendement supprime l'obligation, pour bénéficier de l'insaisissabilité de droit de la résidence principale, d'établir un état descriptif de division dans le cas où une partie de la résidence est utilisée pour un usage professionnel. Le mécanisme doit s'appliquer sans formalisme ni coût.

Les créanciers pourront toujours demander, le moment venu, au tribunal de faire procéder à un état descriptif de division pour pouvoir saisir la partie professionnelle du bien.

L'amendement supprime en outre la limitation des effets de l'insaisissabilité à deux ans en cas de décès de l'entrepreneur. L'insaisissabilité doit subsister pour les besoins de la liquidation de la succession, sans durée maximale.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La commission spéciale a approuvé cette véritable simplification et a clarifié le dispositif en améliorant la protection des droits des créanciers -qui a valeur constitutionnelle.

Il paraît nécessaire que l'entrepreneur individuel qui affecte à son activité professionnelle une partie de sa résidence principale la désigne bien dans un état descriptif de division, afin que les créanciers connaissent précisément leur gage. C'est certes une formalité à effectuer mais nécessaire pour le motif de constitutionnalité que j'ai évoqué. Dès lors, pourquoi attendre un éventuel litige pour que soit établi l'état descriptif de division ? Avis est défavorable au I de l'amendement.

Avis favorable en revanche au II. Dans le droit actuel, le décès emporte possibilité, s'il y a lieu, pour les créanciers professionnels, de saisir le bien. La commission a clarifié la question et adopté, pour tenir compte du fait que la liquidation d'une succession peut prendre du temps, un délai maximal de deux ans après le décès. Le Gouvernement propose que l'insaisissabilité subsiste jusqu'à la liquidation sans limite de temps. Même si l'insaisissabilité peut être une façon de faire traîner la succession, je m'en remets à la sagesse du Sénat sur le II. De toute façon, les héritiers qui acceptent la succession sont tenus de régler les dettes professionnelles de l'entrepreneur décédé.

Au total je demande un vote par division.

M. le président.  - Il est de droit.

Le I de l'amendement n°1607 n'est pas adopté.

Le II de l'amendement n°1607 est adopté.

L'amendement n°1607 rectifié est adopté.

L'article 55 ter, modifié, est adopté.

L'amendement n°519 rectifié n'est pas défendu.

ARTICLE 56

M. le président.  - Amendement n°276 rectifié, présenté par Mme Lamure et MM. César, Kennel, Lefèvre, D. Laurent, Calvet, Sido et Laménie.

Après l'alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 145-3 du code de commerce est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les dispositions du chapitre IV du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de location qui ne remplissent pas les trois conditions cumulatives suivantes :

«  -  Stabilité et permanence, pendant toute la durée du contrat, de l'emplacement dans lequel est exercée l'activité, sans possibilité pour le bailleur de le déplacer unilatéralement ;

«  -  Existence, au profit de l'activité exercée, d'une clientèle propre, personnelle et autonome ;

«  -  Absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité par le preneur. »

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement conforte la jurisprudence existante, qui exclut du champ d'application du statut des baux commerciaux les contrats de location de surface dès lors que certains critères ne sont pas réunis : la stabilité et permanence d'un local, l'existence d'une clientèle propre à l'activité exercée dans le local et l'absence de contraintes incompatibles avec le libre exercice de l'activité. Il ne s'agit pas d'introduire une disposition dérogatoire mais de constater que le statut ne peut pas trouver application si les critères qui justifient son existence ne sont pas réunis.

Un contentieux abondant est né d'occupants de surfaces revendiquant le statut des baux commerciaux alors que leur emplacement n'y est pas éligible...

L'insertion dans le code de commerce des solutions dégagées par la jurisprudence leur donnera plus d'autorité juridique et limitera les contentieux abusifs qui encombrent les tribunaux.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La jurisprudence est précise, stable, connue des professionnels. Ne la bousculons pas. D'autant que la loi sur le commerce et l'artisanat a déjà revu le régime des baux commerciaux l'an dernier.

La jurisprudence est une source de droit : elle revêt une autorité et je doute que cet amendement la reprenne de manière exhaustive ou ne l'appauvrisse pas.

Laissons au législateur la fixation de règles générales, au juge leur application aux cas particuliers.

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Avis défavorable. Ces dispositions sont contraires à l'objectif de clarté du droit et favoriseraient en effet les contentieux. Cet amendement est redondant avec l'article L. 145-1 du code de commerce qui définit les baux commerciaux.

L'amendement n°276 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1654, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 1

Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 145-4 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « dans les formes et délai de l'article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par acte extrajudiciaire » ;

b) Au troisième alinéa, après le mot : « faculté » sont insérés les mots : » , dans les formes et délai de l'article L. 145-9, » ;

c) Au quatrième alinéa, les mots : » dans les formes et délais de l'article L. 145-9 » sont remplacés par les mots : « dans les formes et délais prévus au deuxième alinéa ».

Mme Carole Delga, secrétaire d'État.  - Cet amendement rétablit la faculté, supprimée par la commission spéciale, pour le preneur de résilier le bail par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il convient de conserver cette mesure de simplification et d'allégement des coûts pour les entreprises, qui a permis de mettre un terme à un abondant contentieux.

L'amendement maintient en revanche l'obligation pour le bailleur de donner congé par acte extrajudiciaire, s'agissant d'un acte important qui emporte des conséquences à l'égard du locataire.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement ne remet pas en cause les modifications apportées par la commission spéciale : sagesse.

L'amendement n°1654 est adopté.

L'article 56, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°238 rectifié, présenté par MM. Mézard, Bertrand, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le cinquième alinéa de l'article L. 145-40-2 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À la demande expresse du locataire et après accord du bailleur, le présent article ne s'applique pas aux contrats de location portant sur les immeubles à usage unique pour l'exploitation d'établissements ou services médico-sociaux relevant de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles et les établissements de santé relevant des articles L. 6161-1 et suivants du code de la santé publique. »

M. Jean-Claude Requier.  - L'article L. 145-40-2 du code de commerce renvoie à un décret la détermination des charges ne pouvant être répercutées sur le locataire. Les gros travaux en font partie. Mais cette disposition n'est pas adaptée aux établissements des secteurs médico-sociaux et sanitaires, qui doivent pouvoir conserver la maîtrise des travaux des locaux qu'ils exploitent en lieu et place de bailleurs non professionnels.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je comprends mal cet amendement, plus large que ce que l'exposé des motifs suggère.

Depuis la loi Pinel, tout contrat de location doit préciser les charges incombant au locataire, liste revue périodiquement. Le décret précisant que les gros travaux n'incombent pas aux locataires date de novembre 2014. J'ajoute qu'exclure les établissements médico-sociaux du dispositif n'est en toute hypothèse pas du domaine législatif.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargé de la réforme de l'État et de la simplification.  - Je rejoins le rapporteur. Tous les locaux recevant du public peuvent faire l'objet de travaux, les établissements sociaux ne font pas l'objet d'un régime spécifique.

M. Jean-Claude Requier.  - Si le décret pouvait être affiné...

L'amendement n°238 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1418 rectifié bis, présenté par M. Tandonnet et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 56

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 121-36 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le règlement des opérations ainsi qu'un exemplaire des documents adressés au public doivent être déposés auprès d'un officier ministériel qui s'assure de la réalité des prix décrits ou de leur équivalent et en atteste par acte. Ce règlement est adressé, à titre gratuit, à toute personne qui en fait la demande. »

M. Henri Tandonnet.  - Il s'agit de dispositions protectrices des droits des consommateurs. La loi du 20 décembre 2014 a tiré les conséquences de l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 juillet dernier en supprimant le formalisme entourant les loteries publicitaires, et notamment le dépôt du règlement auprès d'un officier ministériel.

Bien que les loteries publicitaires soient a priori licites, le consommateur n'est pas assez protégé contre certaines pratiques qui y sont liées. L'amendement introduit l'obligation de s'assurer, par le dépôt du règlement, de la réalité des lots par acte d'huissier de justice.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement a déjà été rejeté par le Sénat sur d'autres textes et par la commission spéciale. Le contrôle par huissier pourrait être considéré comme une entrave excessive à la liberté du commerce au regard du droit européen. Il eût certes été préférable de conserver notre droit antérieur, plus protecteur, mais les exigences d'harmonisation européenne s'imposent. Retrait ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°1418 rectifié bis est retiré.

ARTICLE 56 BIS

M. le président.  - Amendement n°702 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Calvet et Commeinhes, Mmes Deromedi et Mélot et MM. Milon, Pierre, Revet et Vasselle.

Supprimer cet article.

Mme Pascale Gruny.  - L'article 56 bis donne à l'huissier de justice le pouvoir de délivrer un titre exécutoire et de procéder de son propre chef au recouvrement forcé d'une créance. Hormis pour les chèques sans provisions, le titre exécutoire relève du pouvoir souverain du juge. La mission de l'huissier de justice consiste à mettre à exécution un titre exécutoire délivré par le tribunal et il ne peut donc, de manière générale, se délivrer à lui-même un titre exécutoire.

L'huissier de justice est mandaté par un client, le créancier. Il ne peut agir à la fois pour le compte dudit créancier et apporter les garanties d'impartialité, d'équité et de neutralité dans le traitement de la procédure. Il y a donc un réel risque de conflit d'intérêt.

La disposition prévue par cet article ne permettra pas la mise en oeuvre du principe du contradictoire. De plus, le recouvrement rapide des créances est déjà prévu par la procédure d'injonction de payer, conduite par le juge. Cette procédure est gratuite auprès des juridictions civiles et coûte 35 euros hors taxes auprès des juridictions commerciales. La procédure de recouvrement des créances prévue à l'article 56 bis augmenterait donc les charges pesant sur les entreprises. Supprimons cet article qui n'apporte rien.

M. le président.  - Amendement identique n°1348, présenté par MM. Guerriau, Kern, Bonnecarrère et Longeot, Mme Morin-Desailly et M. Cadic.

M. Joël Guerriau.  - Mêmes arguments ! Attention au risque de conflit d'intérêts. La procédure d'injonction de payer garantit déjà une procédure de recouvrement équitable sous le contrôle du juge. Enfin, le mécanisme prévu ici coûtera plus cher.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je comprends votre argumentaire mais votre solution est radicale. Deux autres amendements à venir seront aussi radicaux, mais en sens inverse ! Certes, cet article permettra à un huissier de délivrer un titre exécutoire à l'adresse d'un client qui est le sien : c'est la critique fondamentale qu'on peut lui faire. Mais la commission spéciale a cherché un point d'équilibre, à l'image du dispositif d'homologation des transactions ; elle laisse une marge de souplesse aux huissiers pour trouver un accord avant de le faire homologuer par un juge.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - L'article 56 bis introduit une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, de moins de 2 000 euros, qui provoquent le plus de difficultés aux entreprises et aux particuliers. Une injonction de payer coûte 200 euros et cela prend plusieurs mois. Demain, le créancier pourra saisir l'huissier de justice par tous moyens y compris électroniques et avec un seul formulaire. L'huissier notifiera ce formulaire au débiteur et, si ce dernier reconnaît la créance, établira un procès-verbal qui aura force exécutoire. Au total, cette procédure sera trois à quatre fois plus rapide, pour un coût de 25 euros.

M. le président.  - Amendement n°1534, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5

Après les mots :

du paiement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

II.  -  Alinéa 12

Rétablir le II dans la rédaction suivante :

II.  -  Le 5° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution est complété par les mots : « ou en cas d'homologation de l'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l'article 1244-4 du code civil ».

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Cet amendement rétablit l'article 56 bis issu de la première lecture de l'Assemblée nationale. Il supprime ainsi, à l'alinéa 6, l'obligation faite à l'huissier de soumettre le titre exécutoire au juge. Le texte de la commission spéciale ne permet plus à l'huissier de se délivrer un titre exécutoire lorsqu'il a reçu l'accord amiable des parties. Le Gouvernement souhaite un dispositif opérationnel, rapide, moins coûteux.

M. le président.  - Amendement n°845 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé et Houel, Mme Gruny, MM. Laménie, Lefèvre, P. Leroy, Longuet et Mayet, Mme Mélot, MM. Milon, Morisset, Perrin et Pierre, Mme Primas et MM. Raison, Reichardt, Vaspart et Vogel.

Alinéa 5

Après les mots :

du paiement

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire.

M. Gérard Bailly.  - Le présent amendement propose de revenir à la disposition souple et efficace qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, à l'unanimité des groupes de la majorité et de l'opposition.

Les créances impayées et les retards de paiement constituent la cause principale de défaillance de nombreuses entreprises. Les TPE, les PME ainsi que les jeunes entreprises sont les plus vulnérables. Moins de 31 % des entreprises françaises règlent leurs fournisseurs sans retard. Selon Altares-D&B, 11,5 % du total des encours n'étaient pas réglés à l'été 2013.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Ces amendements rétablissent la possibilité pour un huissier de se délivrer lui-même un titre exécutoire. Les huissiers de justice y sont attachés. Mais ce cadre juridique est insuffisant. Tout repose sur l'accord du créancier et du débiteur. Dans cette hypothèse heureuse, la procédure la plus simple et la moins coûteuse est l'injonction de payer. Face à un débiteur récalcitrant, la nouvelle procédure créée par cet article serait sans effet.

Partielle dans ses effets, cette procédure est générale dans son champ d'application, puisqu'elle s'appliquerait aussi aux dettes locatives, aux crédits à la consommation. Or le législateur a créé de nombreuses protections d'ordre public, que l'injonction de payer doit rappeler au débiteur. Avec cet article, un débiteur mal informé pourrait s'engager dans une procédure qui, une fois le procès-verbal établi, ne lui ouvre aucune voie de recours. L'Association nationale des juges d'instance, fait rare, nous a écrit pour nous faire part de sa préoccupation.

L'huissier, rémunéré par le créancier, jouera-t-il son rôle de protection du débiteur ? Je n'ai aucune raison de mettre en doute l'honnêteté des huissiers mais il y a peut-être là un problème constitutionnel car la loi doit offrir au débiteur des garanties et des recours. L'huissier, habilité à délivrer un titre exécutoire au bénéfice du créancier, son client, sera placé de fait dans une situation de conflit d'intérêts. C'est pourquoi nous avons préféré un système fondé sur l'homologation de l'accord par un juge. J'ajoute que, dans le cas de l'injonction de payer, une partie des frais sont à la charge du débiteur, ce qui n'est pas le cas ici. L'estimation du Gouvernement semble bien exagérée. Apposer la Marianne sur le titre ne coûte rien. Ne créons pas un Ovni juridique contraire aux grands principes de notre droit. Défavorable.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Défavorable à l'amendement n°845 rectifié pour des raisons rédactionnelles : il manque le rétablissement de l'alinéa 12. Vous pouvez le retirer au bénéfice de l'amendement du Gouvernement.

Avec le rapporteur, nous avons trois désaccords. Notre procédure repose sur l'accord entre le créancier et le débiteur : pas d'accord, pas de titre exécutoire. En outre, le texte de la commission spéciale allonge et renchérit la procédure. Le coût de 25 euros n'est pas sorti de l'imagination fertile du ministère, c'est un tarif réglementé.

L'amendement n°1534 n'est pas adopté.

M. Gérard Bailly.  - Je retire l'amendement n°845 rectifié, à regret. Il faut trouver une solution. Beaucoup d'entreprises sont en difficulté à cause des impayés et des retards de paiement.

L'amendement n°845 rectifié est retiré.

L'article 56 bis est adopté.

ARTICLE 57

M. le président.  - Amendement n°56, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous n'acceptons pas l'adoption en catimini de dispositions de transposition de directives européennes importantes sur le droit des concessions. Nous avons un an pour transposer cette directive ; il y a donc tout le temps pour un vrai débat parlementaire.

De plus, le contenu de ces textes nous inquiète. Les contrats de concession sont des outils pour répondre aux besoins des populations avant d'être les instruments de cette « concurrence libre et non faussée » chère aux technocrates bruxellois. De plus, ces directives mettent en cause les procédures actuelles de passation des concessions.

M. le président.  - Amendement identique n°149, présenté par M. Pointereau.

M. Rémy Pointereau.  - Une telle habilitation dessaisit le Parlement d'un débat démocratique alors que les deux chambres ont adopté des résolutions, le 28 février 2012 et le 13 mars 2012, dénonçant la rigidité du cadre fixé par la directive relative à l'attribution des contrats de concession.

Elle ne permettrait par ailleurs pas de prendre en compte l'expérience de mise en oeuvre de ces contrats au niveau local, portée par les parlementaires, qui ne pourrait qu'enrichir le débat de fond, alors que ces contrats relèvent en grande partie du droit des collectivités territoriales -composition des commissions de délégation de service public, procédures de passation des conventions par exemple- et de leur gestion patrimoniale -définition des biens de retour.

L'association des maires de France n'a pas été consultée. M. Pélissard avait écrit au Premier ministre. La réponse de celui-ci était positive et n'écartait pas une transposition par projet de loi. Cet amendement demande donc la suppression de l'habilitation pour une intégration directe dans la législation.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Ces directives suscitent bien des inquiétudes des élus, qui craignent une remise en cause du cadre fixé par la loi Sapin de 1993. D'un autre côté, le Gouvernement est engagé dans une démarche bienvenue de codification des règles de la commande publique. La seconde ordonnance visée dans ce texte s'inscrit dans cette perspective.

Pour lever toute ambiguïté, la commission spéciale a encadré l'habilitation du Gouvernement, ce qui devrait rassurer les élus locaux. En outre, je m'opposerai à l'amendement du Gouvernement tendant à revenir au texte initial.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Le Gouvernement est aussi défavorable à ces amendements. Le recours aux ordonnances est la procédure la plus sûre pour respecter le délai de transposition, très court, avant le 18 avril 2016. D'autant que la matière est d'une extrême complexité.

Ces directives ne remettent pas en cause les dispositions face aux PME. Le Gouvernement est attaché à préserver les spécificités du modèle concessionnel français. Les acquis de la loi Sapin seront maintenus dans tous les domaines non visés par la directive.

L'amendement n°56 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°149.

M. le président.  - Amendement n°1541, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Supprimer les mots :

, dans le seul champ d'application de la directive

II.  -  Alinéa 3

1° Remplacer les mots :

assurer la cohérence

par le mot :

unifier

2° Supprimer les mots :

, sans remettre en cause les règles applicables aux contrats n'entrant pas dans le champ de la directive précitée

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Cet amendement revient à la rédaction de l'Assemblée nationale afin de rassembler le droit des concessions en un texte unique et de tirer le meilleur profit des nouvelles souplesses contenues dans la directive, en en étendant le bénéfice à tous les contrats de concession.

Il paraît important de ne pas limiter le champ de l'habilitation aux dossiers visés par la directive. Il ne serait ni normal ni logique que des collectivités publiques ne puissent bénéficier de ses souplesses nouvelles, sous prétexte que la valeur des contrats est inférieure aux seuils qu'elle fixe. On imposerait des règles plus contraignantes aux contrats les plus modiques ?

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Défavorable. Votre argumentation me laisse perplexe. Vous ne tenez pas compte du texte de la commission spéciale qui a répondu aux inquiétudes des élus. Il sera toujours possible, le cas échéant, d'annuler l'ordonnance lors de sa ratification, si nécessaire.

M. Rémy Pointereau.  - L'AMF n'a pas été consultée lors de la rédaction du texte.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - De l'habilitation.

M. Rémy Pointereau.  - La transposition de directive européenne est à géométrie variable. Sur l'énergie hydraulique, les Allemands ont contourné le texte ; nous, Français, allons toujours un peu au-delà. D'où mes craintes. N'ayons pas peur de taper du poing sur la table avec Bruxelles et cessons de vouloir laver plus blanc que blanc.

L'amendement n°1541 n'est pas adopté.

L'article 57 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°983 rectifié, présenté par MM. S. Larcher et Antiste, Mme Claireaux et MM. Cornano, Desplan, J. Gillot, Patient et Vergoz.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À titre expérimental, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, et pour une période de trois années à compter de la promulgation de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices, soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent réserver une partie de leurs marchés de travaux ou de services d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux entreprises mentionnées à l'article 44 quaterdecies du code général des impôts ou accorder à ces entreprises un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.

Le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa au cours d'une année ne peut excéder 20 % du montant annuel moyen des marchés de travaux ou de services d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées.

M. Serge Larcher.  - Notre amendement s'appuie sur les possibilités offertes par l'article 73 de la Constitution d'adapter, dans les départements et régions d'outre-mer, le droit commun applicable aux contraintes et caractéristiques de ces collectivités. L'article 349 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne prévoit la possibilité de mesures spécifiques dans les régions ultrapériphériques.

Il est donc proposé de s'appuyer sur ces précédents et sur ce régime juridique pour adapter les règles applicables à la commande publique afin d'améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des outre-mer.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement est satisfait. Qui plus est, sa rédaction est contraire au droit européen car il formule des exceptions absolues en créant des marchés réservés. Retrait ?

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Même avis. Le Gouvernement comprend l'esprit de cet amendement mais sa lettre est contraire au droit européen. Le Conseil constitutionnel admet déjà un droit de préférence à égalité de prix et d'offres, mais sa jurisprudence est très stricte. Retrait ?

M. Serge Larcher.  - Je retire cet amendement, mais le problème demeure. Il faudra trouver des solutions.

L'amendement n°983 rectifié est retiré.

M. le président.  - Amendement n°824 rectifié bis, présenté par MM. Cornano, Antiste, Desplan, J. Gillot, Karam, S. Larcher, Mohamed Soilihi et Patient.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Les comptables publics sont responsables dans les conditions prévues à l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963 des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et financière s'ils sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local et non-mandatés et qu'il ne les a pas transmis dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales.

II.  -  Un recours de plein contentieux peut être engagé contre l'État devant la juridiction administrative par toute personne morale ou physique si le représentant de l'État n'a pas mandaté d'office les intérêts moratoires et l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 précitée lorsque ces intérêts sont dus par une collectivité locale, un groupement de collectivité ou un établissement public local à la personne formant le recours. Ce recours n'est ouvert que s'il a été porté à la connaissance du représentant de l'État dans les conditions fixées à l'article L. 1612-18 du code général des collectivités territoriales que ces intérêts n'ont pas été mandatés.

M. Félix Desplan.  - Les retards dans la commande publique restent un vrai problème pour les PME. Selon l'Observatoire des délais de paiement, si les communes de moins de 10 000 habitants ont un délai global de paiement de 22 jours, là où l'obligation légale est de 30 jours, celui des régions est passé de 33 jours en 2012 à 40 jours en 2013. L'Observatoire proposait en 2014 d'assurer une plus grande automaticité du paiement des intérêts moratoires et de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dans le secteur public. Pour cela, il suggérait une meilleure transmission des informations entre ordonnateurs et comptables publics, ce qui relève du pouvoir réglementaire.

Nous proposons de renforcer le dispositif dans le cas des retards de paiement des collectivités locales en imposant aux comptables publics et à l'État d'inscrire les indemnités légales relatives aux retards de paiement à peine d'en assurer la responsabilité pécuniaire.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement est satisfait. Le droit européen applicable en France depuis 2013 a déjà prévu des pénalités financières anticipées en cas de retard de paiement. De même, les comptables publics engagent déjà leur responsabilité s'ils ne respectent pas la loi.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Même avis.

L'amendement n°824 rectifié bis est retiré.

M. le président.  - Amendement n°825 rectifié ter, présenté par MM. Cornano, Desplan, Karam, Mohamed Soilihi et Patient.

Après l'article 57

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les règles de la commande publique concilient, dans le respect des principes de transparence et de non-discrimination, l'efficacité de l'achat public avec la nécessité de faire participer les marchés publics au développement économique et au développement durable de ces collectivités, compte-tenu de leurs contraintes et caractéristiques particulières, notamment leur éloignement de la métropole, la fragilité de leur écosystème, la concurrence avec les pays de leur zone géographique, le niveau du chômage structurellement élevé, la petite taille des entreprises, ainsi que leurs difficultés d'accès aux financements et la faiblesse de leurs fonds propres.

Pour attribuer le marché au candidat qui a présenté l'offre économiquement la plus avantageuse, les pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics, peuvent se fonder sur les performances en matière de développement économique propre du territoire, selon une pondération adaptée aux enjeux économique et sociaux du marché pour la collectivité considérée.

Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.

M. Félix Desplan.  - Le droit européen et le droit national ont créé des voies de droit sur lesquelles le pouvoir adjudicateur peut se fonder pour choisir l'offre économiquement la plus avantageuse. Ces règles peuvent se conjuguer avec les possibilités offertes par l'article 73 de la Constitution et l'article 349 du Traité européen.

Dans cette perspective, nous souhaitons adapter les règles applicables à la commande publique afin d'améliorer sa contribution au développement économique et au développement durable des Outre-mer.

M. le président.  - Amendement identique n°982 rectifié bis, présenté par MM. S. Larcher et Antiste, Mme Claireaux et MM. J. Gillot et Vergoz.

M. Serge Larcher.  - Défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Ces amendements identiques sont satisfaits. Il est possible de fixer des critères de pondération dans les appels d'offre pour tenir compte des spécificités locales, pourvu qu'ils n'entrainent pas de discrimination. Soyez rassurés !

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - En l'espèce, la commission spéciale parle d'or. (Sourires)

Les amendements nos825 rectifié ter et 982 rectifié bis sont retirés.

ARTICLE 57 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°176 rectifié, présenté par MM. Desplan, Antiste, Cornano, J. Gillot, Karam et Patient.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, les administrations financières peuvent délivrer, en lieu et place des attestations exigées au 2° du I de l'article 46 du code des marchés publics, des attestations certifiant, au regard notamment des créances publiques qu'elles détiennent, de la capacité des entreprises à se voir attribuer un marché public.

M. Félix Desplan.  - Alors qu'en outre-mer, l'activité économique est très dépendante de la commande publique, de nombreuses petites et moyennes entreprises ne peuvent se porter candidates aux marchés publics, en raison de leurs dettes fiscales et sociales dues elles-mêmes à la défaillance de certains donneurs d'ordre publics. Le certificat indispensable pour candidater à ces marchés doit leur être délivré si elles détiennent suffisamment de créances sur les entités publiques pour rééquilibrer leur situation financière et fiscale.

M. le président.  - Amendement identique n°981 rectifié ter, présenté par M. S. Larcher, Mme Claireaux et M. Vergoz.

M. Serge Larcher.  - Défendu.

M. le président.  - Amendement identique n°1177, présenté par M. Vergès et les membres du groupe CRC.

M. Patrick Abate.  - Défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Amendements très significatifs, compréhensibles mais qui constituent une atteinte très grave au principe constitutionnel d'égalité d'accès à la commande publique. Les entreprises venues des métropoles, elles, ne seraient pas concernées... Le problème ne peut être réglé ainsi.

M. Thierry Mandon, secrétaire d'État.  - Sagesse.

M. Serge Larcher.  - Chez nous, le taux de chômage des jeunes atteint 25 % ! Quand la commande publique ne marche pas, on entretient le chômage. Les hôpitaux, les cantines scolaires figurent parmi les responsables. Nous ne pouvons rester les bras ballants.

Les amendements identiques nos176 rectifié, 981 rectifié ter et 1177 ne sont pas adoptés.

L'article 57 bis demeure supprimé.

La séance est suspendue à 19 h 35.

présidence de M. Hervé Marseille, vice-président

La séance reprend à 21 h 30.

Organismes extraparlementaires (Nominations)

M. le président.  - Je rappelle que la commission du développement durable a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires. La présidence n'a reçu aucune opposition dans le délai d'une heure prévu par l'article 9 du Règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame d'une part, M. Ronan Dantec comme membre titulaire du Conseil d'orientation de l'observatoire national sur les effets du réchauffement climatique en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ; d'autre part, Mme Odette Herviaux et M. Michel Vaspart comme membres titulaires du Conseil national de la mer et des littoraux.

Commissions (Nominations)

M. le président.  - Je rappelle au Sénat que le groupe socialiste et apparentés a présenté des candidatures pour la commission des finances, pour la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées et pour la commission des affaires sociales.

Le délai prévu par l'article 8 du Règlement est expiré. La présidence n'a reçu aucune opposition. En conséquence, je déclare ces candidatures ratifiées et je proclame M. Didier Guillaume membre de la commission des finances, en remplacement de Jean Germain, décédé ; M. Claude Haut membre de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, en remplacement de M. Didier Guillaume, démissionnaire, et Mme Stéphanie Riocreux membre de la commission des affaires sociales, en remplacement de M. Claude Haut, démissionnaire.

Croissance, activité et égalité des chances économiques (Procédure accélérée - Suite)

M. le président.  - Nous reprenons la discussion du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques.

Discussion des articles (Suite)

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - La commission spéciale demande la réserve de l'amendement n°1797, du Gouvernement, afin de l'examiner en commission demain en début d'après-midi, jusqu'après l'article 106.

La réserve, acceptée par le Gouvernement, est de droit.

ARTICLE 58

M. le président.  - Amendement n°57, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Dominique Watrin.  - Nous nous rallions à l'amendement du Gouvernement.

L'amendement n°57 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°1493 rectifié, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :

1° bis L'article L. 121 - 16 - 1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

1° ter Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-21 sont supprimés ;

1° quater Au 10° du III de l'article L. 141-1, les mots : « De l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation » sont remplacés par les mots : « Des articles L. 271-1, L. 271-2 et L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation » ;

II.  -  Après l'alinéa 13

Insérer deux paragraphes ainsi rédigés :

I bis.  -  Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 271-1 et au troisième alinéa de l'article L. 271-2, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 271-2 est ainsi rédigé :

« Sont punis de 150 000 euros d'amende le fait d'exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci-dessus, ainsi que le fait de ne pas respecter le droit de rétractation visé à l'article L. 271-1 et ses effets. »

I ter.  -  Les 1° bis à 1° quater du I et I bis s'appliquent aux actes conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

M. Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique.  - Actuellement, lorsqu'un contrat immobilier est conclu par voie de démarchage, il doit respecter les deux délais de rétractation prévus par le code de la consommation et le code de la construction et de l'habitation. Cet amendement crée un seul délai de dix jours, inscrit, par souci de simplification, dans le seul code de la construction et de l'habitation.

M. le président.  - Amendement n°1449 rectifié bis, présenté par M. Dallier, Mme Bouchart, MM. Calvet et Cambon, Mme Cayeux, MM. César, Charon, Commeinhes, Delattre, Doligé, B. Fournier, J. Gautier et Genest, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mme Hummel, M. Husson, Mme Imbert, MM. Karoutchi et Laménie, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, Leleux, Longuet, Malhuret, Mandelli et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Pellevat et Perrin, Mme Primas et MM. Raison et Saugey.

I.  -  Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

1° bis L'article L. 121 - 16 - 1 est ainsi modifié :

a) Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les contrats portant sur la création, l'acquisition ou le transfert de biens immobiliers ou de droits sur des biens immobiliers, la construction d'immeubles neufs, la transformation importante d'immeubles existants ou la location d'un logement à des fins résidentielles. » ;

b) Le II est abrogé.

...° Les deux derniers alinéas de l'article L. 121-21 sont supprimés ;

II.  -  Après l'alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Au premier alinéa, à la première et à la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation et au troisième alinéa de l'article L. 271-2 du même code, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « quatorze ».

Mme Élisabeth Lamure.  - La loi de protection des consommateurs, dite loi « Conso », du 17 mars 2014 soumet les contrats immobiliers au régime des contrats conclus hors établissement, en contradiction avec les dispositions de la directive 2011/83/UE. Ce régime prévoit, depuis le vote de la loi de simplification de la vie des entreprises, un délai de rétractation de quatorze jours à compter de la livraison de l'objet de la vente. Cela soulève de nombreuses difficultés concernant l'articulation entre le régime du code de la construction et de l'habitation et celui du code de la consommation, ainsi que la notion de « contrat hors établissement ».

Nous proposons de suivre le texte de la directive pour sortir du régime de la loi « Conso » l'ensemble des contrats immobiliers. Par ailleurs, par souci d'harmonisation, il est proposé de porter le délai de rétractation prévu par le code de la construction et de l'habitation de sept à quatorze jours.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La question a été abordée lors de l'examen du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises. La commission s'était déclarée favorable à un amendement de M. Dallier, retiré face à l'hostilité du Gouvernement. Celui-ci, heureusement, a fait machine arrière sur les contrats immobiliers hors établissements.

Je suis favorable au paragraphe I de ces amendements. L'amendement de Mme Lamure porte le délai à quatorze jours, celui du Gouvernement à dix jours. Le premier est plus lisible et plus protecteur. Enfin, la sanction prévue par le Gouvernement est excessive, multipliée par cinq.

Avis défavorable à l'amendement n°1493 rectifié, favorable à l'amendement n°1449 rectifié bis.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis défavorable à l'amendement n°1449 rectifié bis, par cohérence.

L'amendement n°1493 rectifié n'est pas adopté.

L'amendement n°1449 rectifié bis est adopté.

M. le président.  - Amendement n°1547, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 6

Rétablir le 3° dans la rédaction suivante :

3° Au début de la seconde phrase du 2° de l'article L. 121-21, sont ajoutés les mots : « Pour les contrats conclus hors établissement, » ;

II.  -  Alinéa 15

Rétablir le II bis dans la rédaction suivante :

II bis  -  L'article 17-2 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est supprimé ;

2° Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Est puni de la peine d'amende prévue au 5° de l'article 131-13 du code pénal le fait... (le reste sans changement) ».

III.  -  Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... -  Le II bis entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant celui de la promulgation de la présente loi.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement rétablit une précision sur les contrats hors établissement, en supprimant la possibilité, pour le consommateur, d'exercer son droit de rétractation avant la livraison des biens afin que celui-ci ne joue qu'à partir de cette livraison. Il supprime aussi des sanctions pénales prévues par la loi Hoguet.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Quel progrès y a-t-il à rendre plus coûteux et plus contraignant pour le consommateur l'exercice de son droit de rétractation en le faisant courir à compter de la livraison ? Avant même la livraison, on peut s'apercevoir que des achats impulsifs ou insuffisamment informés sur internet ne sont pas raisonnables.

Quant à la sanction applicable aux agents immobiliers n'ayant pas affiché leurs honoraires, il n'y a pas lieu de craindre un cumul de sanctions administratives et pénales : le code de la consommation respecte déjà la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'amendement ne concerne que les contrats hors établissement, pas les contrats à distance. Dans ce dernier cas, c'est le consommateur qui passe commande, et ce n'est qu'au moment de la livraison qu'il peut s'apercevoir que le bien ne correspond pas à ses besoins. En revanche, en cas de démarchage, le choix peut avoir été orienté dans le lieu de vente, par un vendeur particulièrement persuasif, et le droit de rétractation doit s'exercer immédiatement.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - J'ai parfaitement compris, mais pourquoi restreindre les droits du consommateur, même en cas de vente à distance ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le droit de rétractation est parfois échu lors de la livraison ! Votre rédaction ne protège donc pas le consommateur, au contraire.

L'amendement n°1547 n'est pas adopté.

L'article 58, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°1280 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre III du livre II du code du commerce est complété par une section ... ainsi rédigée :

« Section ...

« Des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux

« Art. L. 233-...  -  I.  - Dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, toute entreprise a l'obligation de prévenir les dommages ou les risques avérés de dommages sanitaires ou environnementaux. Cette obligation s'applique aussi aux dommages résultant d'une atteinte aux droits fondamentaux.

« II.  -  La responsabilité de l'entreprise, dans les conditions ci-dessus définies, est engagée à moins qu'elle ne prouve qu'elle n'a pu, en dépit de sa vigilance et de ses efforts, prévenir le dommage en faisant cesser son risque ou en empêchant sa réalisation compte tenu du pouvoir et des moyens dont elle disposait. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Conformément aux principes directeurs des Nations-Unies, de juin 2011, cet amendement crée un devoir de vigilance des sociétés dans le cadre de leurs activités économiques ou commerciales, afin qu'elles s'efforcent de prévenir ou d'atténuer les incidences de ces activités dans le domaine des droits de l'homme.

Il existe déjà de telles obligations de vigilance dans notre droit, mais elles doivent être accrues, notamment quand la sécurité des personnes est en jeu. Les PME, en revanche, n'ont pas les mêmes moyens de contrôle que les multinationales : cette exigence ne saurait leur être étendue dans les mêmes termes.

M. le président.  - Amendement n°1281 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 58

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le titre IV bis du livre III du code civil, il est inséré un titre ... ainsi rédigé :

« Titre ...

« De la responsabilité du fait des dommages sanitaires, environnementaux et des atteintes aux droits fondamentaux

« Art. 1386-...  - Est présumée responsable la personne morale, qui dans le cadre de ses activités, de celles de ses filiales ou de celles de ses sous-traitants, ne démontre pas avoir pris toutes les mesures nécessaires et raisonnablement en son pouvoir en vue de prévenir ou d'empêcher la survenance d'un dommage ou d'un risque certain de dommage notamment sanitaire, environnemental ou constitutif d'une atteinte aux droits fondamentaux et dont elle ne pouvait préalablement ignorer la gravité. »

...  -  Au troisième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les mots : « ou de sécurité » sont remplacés par les mots : « de sécurité ou de vigilance ».

M. Jean-Pierre Bosino.  - Il est défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Selon ces amendements juridiquement très novateurs, une société serait tenue responsable des dommages provoqués par ses filiales en matière sociale, environnementale ou de droits de l'homme.

Mais depuis 1804, l'article 1382 du code civil crée un principe général de responsabilité -article fort bien rédigé, au demeurant, on savait bien écrire la loi à l'époque : « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

M. Jacques Mézard.  - Eh oui !

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Des entreprises françaises se sont vues appliquer ce principe, notamment en matière environnementale. En revanche, on ne peut être tenu responsable des actes d'autrui, y compris commis à l'étranger s'agissant des filiales. La jurisprudence française permet de rendre la société mère responsable mais le cas des sous-traitants est plus délicat. La proposition de loi adoptée le 30 mars par l'Assemblée nationale sera-t-elle bientôt examinée au Sénat ?

S'agissant des sociétés mères, elle a dû se contenter d'un devoir de précaution, sans mécanisme de responsabilité. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1280 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1281 rectifié.

ARTICLE 58 BIS A

M. le président.  - Amendement n°1553, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

I. - L'article L. 225-94-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce nombre est réduit à trois pour les mandats sociaux exercés au sein de sociétés dont les titres sont admis à la négociation sur un marché réglementé par les personnes exerçant un mandat de directeur général, de membre du directoire ou de directeur général unique dans une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et qui emploie au moins cinq mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français, ou au moins dix mille salariés permanents dans la société et ses filiales, directes ou indirectes, dont le siège social est fixé sur le territoire français et à l'étranger. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa, ne sont pas pris en compte les mandats d'administrateur ou de membre de conseil de surveillance exercés, par le directeur général, les membres du directoire ou le directeur général unique des sociétés dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations au sens de l'article L. 233-2, dans les sociétés qui constituent des participations. »

II.  -  Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard l'année suivant la promulgation de la présente loi.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'Assemblée nationale a limité le cumul des mandats à trois mandats pour les dirigeants mandataires sociaux des grandes sociétés cotées françaises afin de limiter la consanguinité propre au capitalisme français depuis les années soixante-dix, qui s'est perpétuée dans les décennies suivantes.

Pour les autres mandats des administrateurs non mandataires sociaux, la limite serait de cinq. La commission spéciale a procédé à plusieurs modifications. Mais elle a été trop loin, en étendant le plafond de trois mandats aux TPE-PME qui ne sont pas touchées par la même consanguinité. D'où cet amendement.

M. le président.  - Amendement n°1748, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

A.  -  Avant l'alinéa 1

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-21, les mots : « contrôlées au sens de l'article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l'article L. 233-2, » ;

2° Au deuxième alinéa de l'article L. 225-77, les mots : « contrôlées au sens de l'article L. 233-16 » sont remplacés par les mots : « qui sont contrôlées, au sens de l'article L. 233-16, ou dans lesquelles une participation est détenue, au sens de l'article L. 233-2, ».

B.  -  Alinéa 3

Remplacer la première occurrence du mot :

Elle

par les mots :

Cette personne physique

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Par coordination avec les modifications apportées par la commission spéciale concernant les mandataires sociaux dirigeants, cet amendement étend aux sociétés dans lesquelles est détenue une participation la dérogation applicable aux sociétés contrôlées en matière de règles de cumul des mandats, pour les mandataires non exécutifs, administrateurs et membres du conseil de surveillance.

L'amendement du Gouvernement me semble en grande partie satisfait par le texte de la commission, qui ne comportent plus les seuils du nombre de salariés -5 000 ou 10 000 toutes filiales comprises-, source de complexité et, précisément, d'effets de seuil. L'amendement ne s'adresse en outre qu'aux sociétés dont l'activité consiste en des prises de participation.

L'amendement est ainsi moins complet que le texte de la commission, qui précise la marche à suivre pour les personnes qui détiendraient trop de mandats. Le texte de la commission spéciale reprend les dispositions de la loi relative aux nouvelles régulations économiques, de 2001, votée sous le gouvernement Jospin.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Vous excluez les mandats détenus dans les conseils d'administration ou conseils de surveillance de sociétés dans lesquelles la société dont les personnes concernées sont dirigeantes détient des participations. Prendre en compte les sociétés de gestion est bienvenu mais vous allez plus loin. Surtout, en supprimant le seuil, vous allez toucher les PME et ETI, à capital familial le plus souvent, qui grossissent par acquisition. Or, fréquemment, elles n'absorbent pas juridiquement la structure qu'elles acquièrent, d'où le cumul, parfois, de plus de cinq mandats. Je vous invite à vous tourner vers les représentants des dirigeants d'ETI, comme ASMEP-ETI.

Ce à quoi l'on veut mettre fin, c'est à la consanguinité des grands dirigeants ayant accumulé les mandats sociaux, qui a conduit à de mauvaises décisions, dont nous subissons encore les conséquences.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je sais écouter. Je vais donc entendre les représentants des chefs d'entreprises concernés et nous verrons en CMP. En attendant, je maintiens notre amendement.

M. Patrick Abate.  - Nous n'avons pas les moyens de trancher. Quelques remarques cependant. L'article 58 bis A allait dans le sens de la démocratisation de la gouvernance des grandes entreprises. M. le ministre parle justement de consanguinité. Le non-cumul des mandats, l'exemplarité, la transparence que nous nous imposons devraient infuser tous les domaines de la société.

Les deux amendements sont au-deçà du code des bonnes pratiques du Medef et de l'Afep, c'est dire... Une entreprise, ce n'est pas qu'un résultat net, permettant de distribuer des dividendes en famille...

Nous regrettons que le Gouvernement veuille revenir, pour une bonne part, sur l'amendement de Mmes Valérie Rabault et Karine Berger. Ce n'est pas par de telles vétilles que nous convaincrons les dirigeants d'entreprise de l'importance de l'outil de travail et des salariés. Nous nous abstiendrons.

Mme Nicole Bricq.  - Je me réjouis que l'on préfère enfin, au banc de la commission et à droite de l'hémicycle, la loi aux codes de bonne conduite. C'est ce que je proposais ici dès 2008, au nom du groupe socialiste. À l'époque, vous ne souteniez pas une telle démarche. Dès 2001, la loi Nouvelles régulations économiques a limité le cumul des mandats.

Monsieur le rapporteur, monsieur le ministre, vous n'êtes clair ni l'un ni l'autre en vous livrant à ce débat de juristes. C'est un vrai travail que d'être administrateur de société. Aujourd'hui, c'est plus que la consanguinité, cela va au-delà du cousinage en famille, évoqué par notre collègue, c'est l'endogamie.

Je ne sais pas quel amendement voter car je ne sais lequel obéit le mieux à la logique que je promeus depuis longtemps. J'aimerais comprendre.

M. Jacques Mézard.  - Puisque c'est un débat de juristes, je dirai un mot...(Sourires) Selon l'objet de l'amendement du Gouvernement, « cette limitation risque d'impacter négativement l'activité des grandes sociétés cotées dont l'activité principale est d'acquérir et de gérer des participations et dont les dirigeants mandataires sociaux disposent de mandats dans un certain nombre de sociétés dans lesquelles leur société détient des participations ». Voilà une rédaction qui mériterait d'être allégée...En clair, dans toutes ces sociétés, vous voulez maintenir la possibilité de cumuler jusqu'à cinq mandats. En matière de cumul des mandats, il faudrait un peu plus de cohérence... (Applaudissements sur les bancs RDSE, CRC, au centre et à droite) C'est vrai du Gouvernement comme de la commission !

Pour une fois, j'étais d'accord avec Mmes Rabault et Berger ; pour autant que je comprenne, le Gouvernement veut faciliter le cumul. Or, même le code de gouvernance du Medef empêche la détention de plus de deux mandats supplémentaires, y compris dans des sociétés étrangères.

Il est bon que la loi fixe un cadre clair. À l'entrée en vigueur de la loi sur le non-cumul des mandats politiques, nous serons limités à deux... Un effort, monsieur le ministre ! (Applaudissements sur les mêmes bancs)

Mme Corinne Bouchoux.  - Nous préférions le texte initial de Mmes Rabault et Berger mais, à défaut, nous voterons l'amendement du Gouvernement. On a parlé de consanguinité. Celle-ci est largement masculine. N'oublions pas la parité ! Des incitations pour rapprocher le taux de femmes dans les organes dirigeants de 40 % ont été prises. Cela dit, dans le secteur culturel, on peut, il est vrai, se retrouver avec plus de trois mandats...

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Nous ne sommes pas en commission. Je me suis engagé à entendre les dirigeants de PME et ETI. Rappelons cependant que le dispositif ne s'applique qu'aux sociétés cotées. Tout reste ouvert d'ici la CMP.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je vais essayer d'éclairer Mme Bricq. Monsieur le président Mézard, reconnaissez qu'en matière de cumul des mandats, je suis exemplaire ! (Rires)

M. Jacques Mézard.  - Pour l'instant !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le code de bonne conduite du Medef exclut déjà les sociétés de gestion. Le Gouvernement prend acte qu'il s'agit d'un cas particulier mais rétablit le plafond de cinq mandats pour les seuls mandataires sociaux.

En revanche, pour les PME-ETI, la commission spéciale est plus sévère que le Gouvernement, ce qui ne nous paraît pas justifié.

L'amendement n°1553 n'est pas adopté.

L'amendement n°1748 est adopté.

L'article 58 bis A, modifié, est adopté.

L'article 58 bis demeure supprimé, ainsi que l'article 58 ter.

ARTICLE 58 QUATER

M. le président.  - Amendement n°59, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - Cet article dispense les petites entreprises de la publication de leur compte de résultat, comme y autorise la directive du 26 juin 2013. C'est déjà possible pour les micro-entreprises.

Sous couvert de défendre les intérêts des TPE, on organise un recul social, car les salariés seraient ainsi privés de leur droit à être informés. Nous préconisons au contraire une plus grande transparence.

M. le président.  - Amendement identique n°468, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Mme Corinne Bouchoux.  - Dans le cadre de la loi relative à la régulation des activités bancaires, la France s'est engagée dans la transparence des activités bancaires. La notion, très intéressante, de vie privée des entreprises, introduite par le Conseil d'État, peut entraîner des dérives. N'oublions pas non plus les risques de fraude fiscale.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Notre tradition est celle de la publicité légale des comptes annuels mais le débat a été tranché depuis 2014. Il s'agit seulement, aujourd'hui, de compléter le dispositif. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je comprends vos objectifs mais nos concurrents allemands ne sont pas soumis aux mêmes obligations. Seules les entreprises de moins de 50 salariés sont ici concernées. Veillons à ce que la transparence ne soit pas asymétrique, ce qui nuirait à une saine concurrence.

En revanche, il faut prévoir une exception pour les financeurs, qui doivent avoir accès à l'intégralité des comptes, faute de quoi le financement des petites entreprises serait mis en péril. Les banques ont une relation directe avec leurs clients et sont informées mais ce n'est pas le cas des acteurs de l'assurance-crédit et de la réassurance, qui ont besoin de connaitre la chaîne des risques. En outre, en l'absence d'exception, nos efforts pour diversifier les financements des entreprises via les fonds de prêt à l'économie, des outils innovants et le crédit inter-entreprises resteraient vains. D'où l'amendement à venir du Gouvernement.

Les amendements identiques nos59 et 468 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°1668, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 5

Rétablir le 1° ter dans la rédaction suivante :

ter Au deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « et les personnes morales, relevant de catégories définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de l'intégralité des personnes morales » ;

II.  -  Alinéa 7

Remplacer les mots :

présent article

par la référence :

bis du I 

et remplacer le mot :

avril

par le mot :

juillet

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

M. François Pillet.  - Cet amendement rétabli une disposition supprimée par la commission spéciale... Celle-ci a rendu l'article conforme à l'article 31 de la directive comptable de 2013, en complément de l'ordonnance de janvier 2014 qui autorise les plus petites entreprises à demander que la totalité de leurs comptes ne soit pas publiée.

Cet amendement rompt cet équilibre. Le texte de l'Assemblée nationale, que le Gouvernement veut rétablir, dispose que la confidentialité des comptes ne serait plus opposable à toute une série de personnes privées dont la liste serait fixée par arrêté -investisseurs, assureurs ou agences de notation...

Une société qui veut bénéficier d'un soutien financier fournira nécessairement ses comptes. J'ajoute que la confidentialité des comptes n'est qu'une option et que seules 2 000 sociétés de moins de 10 salariés ont opté pour la confidentialité. Le financement des entreprises n'est pas en péril.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'ordonnance de 2014 couvrait les TPE. Vous étendez le dispositif aux PME. En outre, l'assurance-crédit couvre des acteurs qui ne sont pas liés entre eux contractuellement. Ce texte développe le financement inter-entreprises. On peut vouloir le droit au secret pour des raisons de concurrence mais aussi optimiser la circulation des informations nécessaires au financement de l'économie. La rédaction que je propose remplit les deux exigences.

L'amendement n°1668 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1568 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... -  L'article L. 524-6-6 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L. 524 - 6 - 6. - Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des micro entreprises au sens de l'article L. 123-16-1 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code, peuvent déclarer que les comptes annuels qu'elles déposent ne sont pas rendus publics.

« Les sociétés coopératives agricoles et leurs unions répondant à la définition des petites entreprises, au sens de l'article L. 123-16 du code de commerce, à l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 123-16-2 du même code et de celles qui établissent des comptes consolidés en application de l'article L. 524-6-1 du présent code, peuvent déclarer que le compte de résultat qu'elles déposent n'est pas rendu public.

« Les autorités judiciaires, les autorités administratives au sens de l'article 1er de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, ainsi que la Banque de France et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales ont toutefois accès à l'intégralité des comptes. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement étend l'article aux coopératives agricoles.

M. le président.  - Sous-amendement n°1749 à l'amendement n°1568 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

Amendement n°1568, dernier alinéa

Supprimer les mots :

et les personnes morales relevant de catégories, définies par arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, qui financent ou investissent directement ou indirectement dans les entreprises ou fournissent des prestations au bénéfice de ces personnes morales

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Sous-amendement de cohérence.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Retrait ou avis défavorable, par cohérence...

Le sous-amendement n°1749 est adopté.

L'amendement n°1568, sous-amendé, est adopté.

L'article 58 quater, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

L'amendement n°185 rectifié n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1660, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le premier alinéa de l'article L. 411-14 du code du tourisme est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « développer », il est inséré le mot : « notamment » ;

2° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :

« Elle peut également apporter son concours à la mise en oeuvre de toute politique sociale à la demande des ministres compétents. »

II - L'ordonnance n°2015-333 du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation en matière de tourisme est ratifiée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'ANCV a développé une compétence reconnue dans l'émission de chèques vacances. Sa compétence d'émetteur de titres de paiement à vocation sociale peut profiter à d'autres politiques sociales. Par ailleurs, l'ordonnance du 26 mars 2015 portant diverses mesures de simplification et d'adaptation en matière de tourisme a été publiée le 27 mars 2015, elle est conforme à l'habilitation.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'ANCV n'a pas vocation à intervenir dans l'ensemble du champ social. En outre, ratifier l'ordonnance de mars 2015 par voie d'amendement n'est pas satisfaisant, un projet de loi dédié serait préférable. Avis défavorable.

L'amendement n°1660 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°233 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier, Castelli, Collin et Arnell.

Après l'article 58 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des services ou des biens qui comportent une innovation technologique, notamment numérique, au service du consommateur et que ces derniers ne sont encore l'objet d'aucune réglementation spéciale en vigueur, l'administration peut informer l'entreprise, sur la demande de cette dernière, de son interprétation de l'ensemble des normes qui lui sont applicables.

L'entreprise ne peut encourir de sanction administrative si la cause du litige avec l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi d'une norme et s'il est démontré que l'interprétation a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par l'entreprise de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration.

Lorsque l'entreprise a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales.

Mme Françoise Laborde.  - Le présent amendement d'appel crée un « permis d'innovation » pour les entreprises qui proposent effectivement des services innovants.

L'innovation est un levier de création de valeur avéré qui passe de plus en plus par internet. Comme le rappelait un article récent d'un grand quotidien, « massivement, et mondialement, l'outil internet engendre de nouvelles pratiques économiques et sociétales. Les internautes tissent des liens horizontaux, achètent et vendent sur Leboncoin.fr, pratiquent le covoiturage, conduisent la voiture de leur voisin, s'entraident sur Craigslist.org, se logent sur Airbnb.com... ».

La France ne doit pas laisser s'envoler cet outil de croissance précieux. Les normes administratives ne doivent pas étouffer l'innovation des jeunes entrepreneurs à leurs débuts, sous réserve toutefois que les principes cardinaux de l'information et de la sécurité des consommateurs soient préservés.

Lorsqu'une entreprise peut prouver qu'elle propose des biens apportant une amélioration pour le consommateur, elle devrait pouvoir demander à l'administration de l'informer de son interprétation des normes applicables, en quelque sorte sur le modèle du rescrit.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - La commission spéciale a jugé cette proposition intéressante mais sa rédaction est trop générale. Il est vrai qu'il est parfois difficile de savoir si l'activité est couverte par le droit en vigueur. Cette réflexion pourra être prolongée ultérieurement, d'autant que le Gouvernement travaille à une extension du rescrit. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - La notion de rescrit existe en droit fiscal. Son extension est à l'étude dans le domaine social par voie d'ordonnance. Celle que vous proposez ici est trop large et l'incertitude nuirait aux acteurs que vous entendez encourager. Pour prendre les bons risques, il faut de la visibilité... Laissons-nous le temps de trouver la bonne rédaction. Retrait sinon défavorable.

M. Marc Daunis.  - J'avais proposé un dispositif analogue dans la loi Économie sociale et solidaire. On m'avait alors dit qu'il était difficile de le limiter à un seul secteur ; vous dites à présent qu'il est trop largement étendu... C'est pourtant un outil souple et pertinent dans le domaine de l'innovation, il faut avancer.

L'amendement n°233 rectifié est retiré.

L'article 59 demeure supprimé.

ARTICLE 59 BIS

M. Michel Le Scouarnec .  - La concentration des enseignes commerciales est un phénomène préoccupant. Outre-mer, certains groupes de la distribution disposent d'une position dominante sur des marchés captifs, ce qui nuit au pouvoir d'achat des ménages. La marge commerciale de ces groupes est confortable, ce qui montre qu'on peut s'accommoder des contraintes légales. Le cas s'observe aussi en métropole, où les centres villes sont désertés par les commerces de proximité tandis qu'aux entrées de villes fleurissent les mêmes enseignes...

Nous n'avons jamais cru au pouvoir des autorités indépendantes pour réguler la concurrence. Renforcer les compétences du président de l'Autorité de la concurrence ne servira à rien si l'on ne promeut pas aussi les circuits courts ou si l'on ne fait rien pour le pouvoir d'achat des ménages. Les dispositions relatives au travail du dimanche renforceront encore le pouvoir des grands groupes, alors que le dimanche doit être réservé au lien social, aux familles, au cinéma, aux balades en forêt. Nous ne voterons pas cet article.

M. le président.  - Amendement n°1570, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 18

Compléter cet alinéa par les mots :

ou de nouvelles injonctions ou prescriptions

II. - Alinéa 21

Rédiger ainsi cet alinéa :

7° La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : « , des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'objectif de la modification de l'alinéa 18 est de signaler aux parties qui n'exécutent pas leurs engagements que l'Autorité pourra y substituer d'autres mesures si cela s'avère nécessaire. A l'alinéa 21, il s'agit d'habiliter le président à prendre seul les mesures de révision ou de mise en oeuvre des engagements ou injonctions de phase 2.

M. le président.  - Amendement n°1750, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

I. - Alinéa 20

Remplacer les mots :

, prescriptions ou engagements

par les mots :

ou prescriptions

II. - Alinéa 21

Remplacer la première occurrence des mots :

des décisions

par les mots :

de celles

M. François Pillet.  - Amendement de cohérence et de précision rédactionnelle.

Le I de l'amendement du Gouvernement est satisfait ; le II, en revanche, rompt curieusement le parallélisme des formes puisqu'une autorisation de concentration serait décidée par l'Autorité mais une révision par son président seul. Or une révision peut modifier profondément la décision initiale. Avis défavorable.

M. Bruno Retailleau.  - Les producteurs de volailles, des PME, des ETI, dans les années 2000, ont subi de plein fouet la crise de la grippe aviaire ; au même moment, les prix des céréales explosaient. Les entreprises se sont parlé pour faire face à la grande distribution, sans préjudice pour le consommateur, afin de préserver leur activité et l'emploi. Dans quelques jours, l'Autorité de la concurrence va prononcer contre elles des sanctions sans doute lourdes qui en condamneront certaines...

Deuxième exemple : le ministre de l'économie et le président de notre commission économique ont saisi le président de l'Autorité de la concurrence de l'association de quatre enseignes... Le président a répondu qu'il n'en pouvait mais...

Troisième exemple : il y a quelques jours, une grande enseigne a voulu répercuter sa marge sur ses fournisseurs...

La loi sera toujours en retard sur les rapports de force. À quoi sert l'Autorité de la concurrence si elle ne peut les infléchir ? Si nous voulons avoir demain encore une industrie agroalimentaire en France, il faut s'interroger. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'Autorité de la concurrence a été saisie. Elle ne fait qu'appliquer la loi, on ne peut le lui reprocher. Il y a eu des infractions mais je suis sensible, ainsi que M. Le Foll, à la situation de la filière. J'ai bon espoir que notre dialogue avec le président de l'Autorité porte ses fruits... Que n'avez-vous déposé des amendements si vous jugez la loi imparfaite ?

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Ils arrivent !

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Il est devenu à la mode de taper sur l'Autorité de la concurrence... Améliorons ses pouvoirs, soyons exigeants. La concurrence n'est pas un dogme, c'est le moyen de protéger les plus faibles. Ne reprochez pas à l'autorité de la concurrence de ne pas faire la loi : son rôle est de l'appliquer, et le texte la renforce.

L'amendement n°1570 n'est pas adopté.

L'amendement n°1750 est adopté.

L'article 59 bis, modifié, est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°846 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé, Houel, Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Longuet et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Trillard, Vaspart et Vogel.

Après l'article 59 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du II de l'article L. 430-7-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'avis du ministre chargé de l'économie est obligatoire lorsque le chiffre d'affaires total mondial hors taxes de l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieure à 2,5 milliards d'euros et lorsque le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé en France par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 166 millions d'euros. »

Mme Caroline Cayeux.  - Cet amendement rend obligatoire l'avis du ministre chargé de l'économie lorsque l'opération de concentration atteint une forte dimension, déterminée selon un double seuil. D'une part, 2,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires mondial est un seuil important puisqu'il s'agit d'un niveau dérogatoire permettant une éventuelle saisine de la DG concurrence. Si la concentration concernée atteint ce niveau mais reste néanmoins dans le giron national, le ministre chargé de l'économie devrait se pencher sur la question. D'autre part, le seuil de 166 millions d'euros de chiffre d'affaires national est le niveau à partir duquel une concentration relevant potentiellement d'une saisine de la DG concurrence peut toutefois éventuellement rester dans le giron national. Si tel est le cas, le ministre chargé de l'économie devrait se pencher sur la question.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'objectif est louable, le Gouvernement ne peut se désintéresser de telles opérations. Mais c'est déjà le cas : un commissaire du Gouvernement auprès de l'Autorité fait valoir dans tous les dossiers la position du Gouvernement -sans prendre part à la délibération, bien sûr.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Ce sujet est majeur. Un commissaire du Gouvernement n'a qu'un poids politique limité. L'article L. 430-7-1 du code de commerce prévoit un pouvoir d'évocation du ministre pour des motifs d'intérêt général autre que le maintien de la concurrence. Or il n'est jamais utilisé ! Dans la filière volaille, la situation de la moitié des entreprises est désespérée : on pourrait s'attendre à ce que ce pouvoir soit activé... D'autres pays plus libéraux que la France n'ont pas cette pudeur. Cet amendement complète la panoplie.

Dans certains cas, pour payer les sanctions, les industriels n'ont eu d'autres choix que céder une partie de leurs actifs ; ceux-ci quittent le capitalisme familial pour un capitalisme financier parfois étranger. Complétons le droit pour enrayer le désarmement industriel de notre pays.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Soyons précis. Vous parlez du droit des concentrations. Or dans le cas mentionné par M. Retailleau, il s'agit d'une entente, cela n'a rien à voir. Les enseignes qui concluent des accords ne se rapprochent pas sur le plan capitalistique. Nous en avons discuté avec la Commission européenne. La DGCCRF a été saisie.

L'avis du ministre est déjà prévu dans le droit positif ainsi qu'un pouvoir d'évocation. Cet amendement est donc superfétatoire.

L'erreur des acteurs de la filière volaille aura été de ne pas conclure un accord de filière ; j'ai bon espoir que le président de l'Autorité de la concurrence les incite à pareil accord. Ils pouvaient s'entendre, ils ont choisi de le faire en infraction avec la loi... Il est normal qu'on ne ferme pas les yeux.

L'amendement n°846 rectifié n'est pas adopté.

ARTICLE 59 TER

M. le président.  - Amendement n°876 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Gatel et M. Pozzo di Borgo.

Supprimer cet article.

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement supprime la possibilité pour l'Autorité de la concurrence de disposer, dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs d'enquête simple, des factures téléphoniques détaillées, dites fadettes, et des données de géolocalisation détenues par les opérateurs téléphoniques. Cette communication est en contradiction avec la protection des données puisque l'entreprise visée n'est pas avertie de la demande ni de l'usage qui est fait des données.

Dans le cadre des enquêtes lourdes, il convient de justifier par des indices d'activités anticoncurrentielles l'accès à des informations personnelles. Cela n'est pas prévu pour une procédure d'enquête simple et pose donc la question de l'encadrement et de la cohérence des pouvoirs dans les différentes procédures.

Il convient donc de supprimer cet article. La commission spéciale a refusé d'accorder à l'Autorité de la concurrence un pouvoir excessif, elle a eu raison, mais il faut aller plus loin.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'AMF a déjà le pouvoir de consulter les fadettes, il n'est pas exorbitant ni choquant que l'Autorité de la concurrence l'ait aussi. Cela pourrait être utile pour contrecarrer des pratiques telles que celles citées par le président Retailleau. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°876 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1572, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

Avant le dernier alinéa de l'article L. 450-3 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Ils peuvent en particulier se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de communications électroniques en application de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et par les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Le texte de la commission spéciale renvoie à l'article L. 450-4 du code de commerce, et non au L. 450-3. Ce transfert n'est pas justifié. L'article L. 450-4 concerne les pouvoirs d'enquête des rapporteurs de l'Autorité de la concurrence et des enquêteurs de la DGCCRF, sur une autorisation judiciaire qui ne peut être délivrée qu'à l'encontre des sociétés soupçonnées d'avoir participé à la commission d'infractions. Les fadettes sont détenues par des opérateurs étrangers aux pratiques anti-concurrentielles en cause. Avec le renvoi au L. 450-4, le juge pourrait ne pas délivrer une autorisation de visite et de saisie pour une entente suspectée dans un autre secteur.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Non, la commission spéciale a créé un article spécifique. En revanche, de nombreux textes renvoient à l'article L. 450-3. Vous donneriez ainsi à la DGCCRF le pouvoir d'utiliser les fadettes.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Elle l'a déjà.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Pas en droit de la consommation. Avis défavorable.

L'amendement n°1572 n'est pas adopté.

L'article 59 ter est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°469, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 59 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 461-1 du code de commerce est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa du II, après le mot : « économique », sont insérés les mots : « ou environnementale », et après le mot : « concurrence », sont insérés les mots : « de défense des consommateurs et de l'environnement » ;

2° Au sixième alinéa du II, après le mot : « production », sont insérés les mots : « du développement durable, ».

M. Joël Labbé.  - Cet amendement élargit et diversifie la composition de l'Autorité de la concurrence à l'heure où le texte lui donne de nouveaux pouvoirs. L'amendement inclut dans son collège des personnalités choisies pour leur compétence en matière de développement durable et de défense des consommateurs et de l'environnement. Actuellement, une seule des personnalités du collège est issue d'une association de défense des consommateurs. Nous proposons que cette initiative salutaire devienne une habitude.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Votre souhait est exaucé : désigner de telles personnalités est possible. Quant à l'usage qui est fait du pouvoir de désignation... Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°469 n'est pas adopté.

L'article 59 quater est adopté.

M. le président.  - Amendement n°847 rectifié, présenté par MM. Bizet et G. Bailly, Mme Bouchart, M. Calvet, Mme Cayeux, MM. César, Commeinhes et de Nicolaÿ, Mme Deromedi, MM. Doligé et Gremillet, Mme Gruny, M. Houel, Mme Keller, MM. Laménie, Lefèvre, Lemoyne, Longuet et Mayet, Mme Mélot et MM. Milon, Morisset, Pierre, Trillard, Vaspart et Vogel.

Après l'article 59 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La seconde phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 464-2 du code de commerce est complétée par les mots : « en s'assurant que la sanction infligée ne mette pas irrémédiablement en danger la viabilité économique de l'entreprise concernée et ne conduise pas à priver ses actifs de toute valeur ».

Mme Caroline Cayeux.  - S'il est légitime, sur le plan juridique, que des pratiques anticoncurrentielles soient sanctionnées, il convient également de prendre en compte la situation économique de chaque entreprise, les enjeux liés à la pérennité de l'entreprise elle-même et la préservation des emplois.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Les sanctions pécuniaires sont proportionnées aux dommages faits et au profit indûment retiré sur toute la période considérée car il s'agit d'infractions continues. Tenir compte du contexte n'a rien d'exceptionnel sur le plan juridique. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Jean-Baptiste Lemoyne.  - Dans certaines affaires récentes, les montants en jeu étaient considérables, jusqu'à 16 % du chiffre d'affaires. Pour des PME familiales, cela peut conduire à se séparer d'une partie des actifs.

Le code de commerce est insuffisamment précis sur la prise en compte du contexte. Clarifions les choses pour ne pas mettre en péril la mobilité économique de nos entreprises.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Tirons parti de la navette, en effet.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Faites-vous référence au secteur du chocolat ? Du yaourt ? La sanction doit rester dissuasive. L'Autorité de la concurrence doit déjà tenir compte de la situation de l'entreprise et ajuster la sanction à ses capacités contributives. Voyez son communiqué du 16 mai 2011. De plus, aux termes de l'article L. 464-8 du code de commerce, en cas de recours, le président de la cour d'appel de Paris peut décider d'un sursis si les conséquences de la sanction sont excessives. Enfin, le ministre de l'économie peut étaler le paiement et accorder un sursis si la sanction apparaît insupportable pour l'entreprise. Je connais les cas qui vous préoccupent, à juste titre, et je m'engage à ce qu'un échelonnement soit accordé si c'est justifié.

M. Bruno Retailleau.  - La méthode prétorienne a ses limites. Vous ne pouvez, au moment où vous nous invitez à légiférer, nous demander de nous abstenir. Notre pays est au quinzième rang, pas loin de la Grèce, en matière de désindustrialisation. Je n'exige pas de vous un ton montebourgien mais donnons à notre industrie des perspectives. (Applaudissements sur les bancs UMP)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - On ne réindustrialisera pas le pays en favorisant les cartels par des ententes illégales ni en envoyant des signaux brouilleurs. (Applaudissements sur les bancs socialistes)

L'amendement n°847 rectifié est adopté.

ARTICLE 59 QUINQUIES

M. le président.  - Amendement n°60, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous n'approuvons ni la justice parallèle que conforte cet article ni le plafond des sanctions.

L'amendement n°664 rectifié est retiré.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Moderniser le pouvoir de transaction de l'autorité de la concurrence nous paraît au contraire bienvenu. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°60 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1574, présenté par le Gouvernement.

Alinéa 3, première phrase

Supprimer les mots :

de tout ou partie

et les mots :

pour les griefs non contestés

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cet amendement supprime la faculté, pour une entreprise, de transiger seulement sur une partie des griefs qui lui sont notifiés, ce qui ouvrirait la voie à une réouverture du débat sur l'existence et le champ de l'infraction.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Pourquoi une transaction partielle ? Parce qu'on peut ne reconnaitre que certains griefs. Sur les autres, pourquoi ne pas laisser la cour d'appel statuer ?

Voyez les infractions en matière viticole. Un viticulteur peut admettre, par exemple, que les stocks sont excessifs mais pas la quantité de sucre trouvée dans le hangar, qui serait conforme aux règles de chaptalisation.

L'amendement n°1574 n'est adopté.

M. le président.  - Amendement n°877 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet, Guerriau, Delahaye, Kern, Pozzo di Borgo et Tandonnet.

Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le fait de ne pas contester la réalité des griefs qui lui sont notifiés en application de l'alinéa précédent ne constitue ni un aveu ni une reconnaissance de responsabilité par l'entreprise en cause. » ;

M. Olivier Cadic  - Cet amendement précise qu'à l'instar de la procédure de non-contestation des griefs qu'elle entend remplacer, la procédure de transaction ne suppose pas une reconnaissance préalable de culpabilité, faute de quoi elle ne sera pas attractive pour les entreprises.

L'Autorité de la concurrence a toujours considéré que la non-contestation des griefs ne constitue ni un aveu, ni une reconnaissance de culpabilité. Voyez le rapport d'activité du Conseil de la concurrence de 2005. Toutefois, certaines décisions de jurisprudence isolées ont semblé assimiler, dans le cadre d'actions indemnitaires engagées par des victimes de pratiques anticoncurrentielles, une non-contestation des griefs à une reconnaissance de l'infraction. Précisons les choses.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cet amendement n'est pas conforme à notre tradition juridique et poserait un problème de constitutionnalité. Admettre avoir commis des faits constitutifs d'une infraction et considérer qu'on n'est pas responsable serait contradictoire. Avoir transigé n'évitera pas une éventuelle action de groupe. Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Olivier Cadic.  - Soyons pragmatiques. Un mauvais accord vaut mieux qu'un bon procès. La transaction, c'est pour faire gagner du temps à tout le monde, cela ne vaut pas reconnaissance de culpabilité. Souvenez-vous de l'affaire impliquant quelqu'un qui a failli être un grand personnage de l'État : il a transigé, ce qui ne valait pas reconnaissance de culpabilité. Je suis en total désaccord avec vous, monsieur le rapporteur.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - En matière pénale, la transaction vaut reconnaissance de culpabilité !

M. Jean-Jacques Hyest.  - Surtout, ne parlons pas de la justice américaine. Personne ici n'en veut. Ou bien on refuse la sanction, ou bien on l'accepte ! Monsieur Cadic, vous allez trop loin. Le rapport de l'Autorité de la concurrence ne concernait pas les transactions. S'il y a transaction, c'est qu'on reconnaît les griefs ! Conservons des principes de base ou nous ferons un drôle de droit. On est responsable de ce qu'on a commis.

L'amendement n°877 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 59 quinquies est adopté.

Les articles 60 A et 60 sont successivement adoptés.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°837, présenté par MM. Retailleau, Allizard, G. Bailly, Bignon, Bouchet, Bouvard, Buffet et Calvet, Mme Canayer, M. Cardoux, Mme Cayeux, MM. César, Chaize, Chasseing, Commeinhes, Danesi et Darnaud, Mmes Deromedi, Des Esgaulx et Duchêne, M. Dufaut, Mme Duranton, MM. B. Fournier, Frassa, Genest, Gilles, Grand, Gremillet, Grosdidier et Grosperrin, Mme Gruny, MM. Houel et Houpert, Mmes Hummel et Imbert, MM. Kennel, Laufoaulu, D. Laurent, Lefèvre, de Legge, P. Leroy, Longuet, Magras, Malhuret, Mandelli, A. Marc et Mayet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Milon, Morisset, Mouiller, Nougein, Pierre et Pintat, Mme Primas, MM. Reichardt, Revet, D. Robert, Savary, Savin, Sido et Trillard, Mme Troendlé et MM. Vasselle, Leleux, Courtois et Vogel.

Après l'article 60

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À compter du 1er janvier 2016, l'application des nouvelles normes prises par l'État et les collectivités territoriales s'imposant aux entreprises se fait chaque année à dates fixes : une première date ouvre le préavis de mise en oeuvre, pendant lequel l'administration porte à la connaissance des entreprises une information sur ces mesures et leurs conséquences procédurales ; la seconde est la date de mise en oeuvre effective de ces dispositions.

Un décret en Conseil d'État détermine les conditions de mise en place de ce dispositif.

M. Bruno Retailleau.  - Personne n'a encore trouvé le moyen de réduire le poids normatif qui pèse sur les entreprises, notamment les plus petites. D'où cet amendement qui s'inspire de l'exemple britannique, comme M. Mandon le propose lui-même.

Il s'agit de créer des dates anniversaires pour la mise en oeuvre des nouvelles dispositions s'imposant aux entreprises. Les obligations pesant sur les entreprises n'auraient que deux dates d'effet dans l'année. La première vaudrait annonce et préavis, la seconde serait la date de mise en oeuvre des nouvelles obligations.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le législateur ne peut se lier lui-même, le Conseil constitutionnel l'a souvent rappelé. Il pourrait en revanche s'astreindre à respecter ces deux dates dans les lois à venir. S'agissant des normes réglementaires, l'amendement est satisfait par une circulaire du 23 mai 2011 de François Fillon qui prévoit une date commune d'entrée en vigueur des nouvelles mesures et un nombre limité d'échéances. Les services ainsi que le secrétariat général du Gouvernement veillent à ce qu'elle soit scrupuleusement respectée. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je partage l'objectif du président Retailleau. Une ordonnance de Louis XIV prévoyait déjà des instructions fiscales à date fixe... Si nous fixions des dates identiques pour toute obligation nouvelle, nous ferions oeuvre utile. La rédaction est imparfaite mais je m'engage à travailler à l'améliorer avec Thierry Mandon.

M. Bruno Retailleau.  - Je connais la circulaire de 2011 pour l'avoir inspirée avec un rapport auquel j'avais participé. Chaque jour, on crée des normes nouvelles. Gravons dans le marbre de la loi une volonté politique. Savez-vous comment on appelle la France en mandarin ? Le pays des lois.

MM. Jean Desessard et Patrick Abate.  - Ce n'est pas négatif !

L'amendement n°837 est adopté, et devient article additionnel.

L'article 60 bis demeure supprimé, de même que les articles 60 ter et 60 quater.

ARTICLE 61

M. le président.  - Amendement n°1575, présenté par le Gouvernement.

Rédiger ainsi cet article :

La SNCF, SNCF Réseau et SNCF Mobilités ne sont pas soumis à l'article 2 de l'ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - L'ordonnance prévoit d'une part la mise en place d'une plateforme permettant de recevoir les factures dématérialisées et d'autre part l'utilisation d'une plateforme commune mise à disposition par l'État. Prévoir une exemption pour la Caisse des dépôts et consignations limiterait très significativement l'impact de la mesure.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - C'est pour accélérer et non pour freiner la dématérialisation que la commission spéciale a pris cette décision. Avis défavorable.

L'amendement n°1575 n'est pas adopté.

L'article 61 est adopté.

ARTICLE 61 BIS (Supprimé)

M. le président.  - Amendement n°1579, présenté par le Gouvernement.

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :  

Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure relevant du domaine de la loi afin de permettre le développement de la facturation électronique dans les relations entre les entreprises, par l'institution d'une obligation, applicable aux contrats en cours, d'acceptation des factures émises sous forme dématérialisée, entrant en vigueur de façon progressive pour tenir compte de la taille des entreprises concernées.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Si, en vertu de l'ordonnance du 26 juin 2014, une entreprise doit passer à la facturation électronique pour ses échanges avec les administrations, elle devrait également pouvoir utiliser cet outil dans ses relations avec les autres entreprises.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Des précisions ayant été apportées, avis favorable.

L'amendement n°1579 est adopté.

L'article 61 bis est ainsi rétabli.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°127 rectifié bis, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UDI-UC.

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 581-9 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° La deuxième phrase du premier alinéa est ainsi modifiée :

a) Après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique » ;

b) Après les mots : « d'économies d'énergie », sont insérés les mots : « , de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;

2° Au troisième alinéa, après les mots : « publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Mme Françoise Férat.  - Les règles qui gouvernent l'affichage numérique en ville ne correspondent plus aux techniques actuelles, ni aux enjeux économiques ou à ceux de la transition énergétique. D'où cet amendement, qui soutient des pratiques innovantes et sources d'activité.

M. le président.  - Amendement n°595 rectifié bis, présenté par M. Revet, Mmes Gruny et Hummel et MM. Magras, G. Bailly, de Nicolaÿ et Houel.

Après l'article 61 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, après les mots : « pour la publicité lumineuse », sont insérés les mots : « et numérique ».

Mme Pascale Gruny.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - L'affichage numérique est manifestement inclus dans la définition réglementaire de l'affichage lumineux. Point n'est besoin de modifier la partie législative du code de l'environnement. Retrait.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Mme Françoise Férat.  - L'affichage numérique, c'est quelque chose de très nouveau, ce n'est pas de l'affichage lumineux. Or il n'est nulle part clairement défini. Je maintiens l'amendement.

M. Jean-Marc Gabouty.  - L'affichage lumineux est plus proche du non-lumineux que du numérique, compte tenu du nombre de publicités qui peuvent être affichées. Cet amendement est issu de la commission de la culture. On va réduire le nombre de panneaux.

M. Jean Desessard.  - C'est lumineux ! (Sourires)

M. Alain Vasselle.  - Le moins que l'on puisse attendre, c'est que le Gouvernement s'engage à agir par décret.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Je prends des engagements quand je sais pouvoir les tenir. Or ces affichages sont aussi des nuisances. Des discussions auront lieu au niveau interministériel mais je ne peux rien promettre.

M. Alain Vasselle.  - Allez-vous céder devant Mme Royal ?

L'amendement n°127 rectifié bis est adopté.

L'amendement n°595 rectifié bis n'a plus d'objet.

ARTICLE 62

M. Jean-Pierre Bosino .  - L'article 62 crée une dérogation aux règles qui régissent l'affichage numérique aux abords des stades. On veut ainsi dégager des recettes publicitaires pour financer l'Euro 2016. Nous déplorons la priorité accordée au sport spectacle, alors que les crédits alloués au sport pour tous ont diminué de 30 % depuis 2006, comme l'a remarqué la Cour des comptes. Dans le monde du football professionnel, on est loin des valeurs humanistes et d'émancipation par le sport...

Pour financer des stades, les collectivités territoriales ont recours à des partenariats public-privé. Aujourd'hui, on veut trouver d'autres sources de financement. Mais nous refusons cette déréglementation tous azimuts.

M. le président.  - Amendement n°61, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Christine Prunaud.  - Je n'ai pas grand-chose à ajouter. Quels garde-fous, sinon quelques précisions sur la localisation et la hauteur d'affichage ? Supprimons l'article.

M. le président.  - Amendement identique n°470, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Aux abords des stades pourraient être installés des écrans géants, pour que le public ne rate pas une minute de publicité... Nous ne voulons pas d'une société où l'agression publicitaire n'a aucune limite. Nous ne voulons pas qu'on nous propose une assurance ou un dentifrice quand nous assistons à un match -d'autres aiment ça, peut-être... À quand des écrans publicitaires géants dans les cours d'écoles ? Dans les musées ? Les grands stades sont aussi des réalisations architecturales qui ne doivent pas être défigurées.

L'amendement n°777 n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Les stades sont des équipements coûteux. Un coût de construction et d'entretien peut être amoindri par le financement publicitaire. Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'EPCI auront un pouvoir de décision. Avis défavorable aux amendements.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Voulez-vous augmenter le prix des places ? La contribution financière des collectivités territoriales ? Posez-vous aussi la question de la traçabilité des capitaux investis dans le sport professionnel ! Les revenus de la publicité sont, disons, plus acceptables. (Applaudissements sur les bancs UDI-UC)

M. Jean Desessard.  - Ce n'est pas moi qui l'ai dit !

Mme Cécile Cukierman.  - Avec l'Euro 2016, l'UEFA va faire des bénéfices énormes, alors que la construction et l'entretien des stades incombent aujourd'hui largement aux collectivités territoriales. Je ne porterai pas de jugement sur l'engouement pour le sport spectacle. Mais vous refusez de prendre l'argent là où il est, puis vous acceptez la publicité partout... C'est trop facile ! (M. Jean Desessard applaudit)

M. Jean-François Longeot.  - L'argent ira aux collectivités territoriales pour financer de nouveaux équipements. J'ai d'ailleurs reçu cette semaine un dossier de l'UEFA à ce sujet. Des maires vont chercher quelques euros de publicité pour éviter de dépenser l'argent public !

Mme Cécile Cukierman.  - La France est la sixième puissance économique mondiale, tout de même...

Les amendements identiques nos61 et 470 ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°126 rectifié ter, présenté par Mme Morin-Desailly et les membres du groupe UDI-UC.

Alinéa 2, première phrase

Remplacer les mots :

lumineux ou non

par les mots :

non lumineux, lumineux ou numérique

Mme Françoise Férat.  - L'affichage numérique peut apporter d'autres informations que des messages publicitaires ou noms de marque, telles que des informations sur la sécurité, les services de transport, la qualité de l'air, la météo, des informations touristiques.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°126 rectifié ter, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

L'amendement n°1437 n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1581, présenté par le Gouvernement.

I.  -  Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou du conseil de la Métropole de Lyon

II.  -  Compléter cet article  par deux paragraphes ainsi rédigés :

...  -  Au premier alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

...  -  Au deuxième alinéa de l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement, après les mots : « compétent en matière de plan local d'urbanisme », sont insérés les mots : « , la Métropole de Lyon ».

M. Emmanuel Macron, ministre.  - J'ai pris l'engagement à l'Assemblée nationale de mentionner ici explicitement la métropole de Lyon, puisque celle-ci n'est pas un EPCI ordinaire.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis favorable.

L'amendement n°1581 est adopté.

M. le président.  - Amendement n°110 rectifié quater, présenté par MM. Marseille, Détraigne, Guerriau et Pozzo di Borgo, Mmes Morin-Desailly et Gatel, MM. Gabouty, Bockel et Cadic, Mme Goy-Chavent et MM. Roche et Kern.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  Après le quatrième alinéa de l'article L. 581-14 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage ne peuvent faire l'objet d'une réglementation locale plus restrictive que les prescriptions législatives et réglementaires du présent code lorsque les recettes perçues pour cet affichage sont affectées par le maître d'ouvrage au financement de travaux de rénovation énergétique. »

M. Yves Détraigne.  - Le recours aux bâches publicitaires sur échafaudages est utile pour financer les rénovations énergétiques du parc immobilier. Le présent amendement a pour objet de faciliter le recours à ce mode de financement dès lors que les recettes générées par cette publicité temporaire sont exclusivement affectées à ces travaux.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - On peut partager l'objectif mais cet amendement libéralise excessivement l'affichage sur les bâches. À quoi le règlement local de publicité servirait-il s'il pouvait être écarté aussi facilement ? Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°110 rectifié quater n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°187 rectifié septies, présenté par MM. Commeinhes, Buffet, Pozzo di Borgo, Legendre, Milon, B. Fournier et César, Mme Imbert, MM. Guerriau, Vaspart, Calvet et A. Marc, Mme Primas, MM. Vogel, P. Leroy et Laufoaulu, Mme Bouchart, MM. Mandelli, Houpert, Bockel et Lefèvre, Mme Deromedi, MM. Bignon et Grosdidier, Mme Lopez, MM. Laménie, de Nicolaÿ et Grand, Mme Lamure et MM. Doligé, P. Dominati, Gabouty et Kern.

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

...  -  L'article L. 621-29-8 du code du patrimoine est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article L. 581-2 du code de l'environnement, dans le cadre de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux sur les immeubles classés ou des demandes d'accord de travaux sur les immeubles inscrits, l'autorité administrative chargée des monuments historiques en lien avec la direction régionale des affaires culturelles et le représentant de l'État dans la région peuvent autoriser l'installation de bâches d'échafaudage comportant un espace dédié à l'affichage. En cas d'évocation du dossier, le ministre chargé de la culture est décisionnaire. La décision est prise après consultation du représentant de l'État et, le cas échéant, accord de l'affectataire cultuel. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« L'autorisation d'affichage peut être délivrée à l'occasion de travaux extérieurs sur des immeubles classés ou inscrits nécessitant la pose d'échafaudage. La demande est présentée par le maître d'ouvrage, le cas échéant après accord du propriétaire. Ladite demande doit être accompagnée d'une étude de faisabilité et de conformité des services territoriaux de l'architecture et du patrimoine. »

M. Jean-Marc Gabouty.  - Cet amendement poursuit le même objectif que le précédent mais porte spécifiquement sur les monuments historiques, classés ou inscrits, dont la restauration exige la pose d'échafaudage. Les bâches publicitaires qui les masquent doivent être de qualité : elles ont aussi une valeur esthétique. Elles apportent en outre de précieuses recettes à l'État. Voyez l'exemple de la restauration de la Conciergerie, qui a rapporté 2 millions d'euros.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Cet amendement, qui renforce le dispositif de la loi de 2007, se réfère à deux circuits de protection, l'autorité chargée des monuments historiques et le préfet de région, afin d'autoriser la mise à disposition d'espaces publicitaires sur les bâches d'échafaudage qui entourent les monuments historiques : avis favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Ces bâches, autorisées en 2007, améliorent en effet l'esthétique des monuments en travaux et financent ces derniers. Le dispositif proposé est en effet encadré mais il pose quelques problèmes rédactionnels : certaines mentions sont redondantes, l'autorité administrative chargée de ces monuments étant précisément la Drac, laquelle est rattachée au préfet de région ; les services territoriaux de l'architecture et du patrimoine auxquels il est fait référence dépendent également de la Drac. Retrait ? En ce cas, le Gouvernement déposera un amendement qui répondra à vos préoccupations, en comportant les modifications rédactionnelles nécessaires.

M. Jean-Marc Gabouty.  - Entendu.

L'amendement n°187 rectifié septies est retiré.

L'article 62 est adopté.

ARTICLE 62 BIS

M. le président.  - Amendement n°62, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet amendement manifeste notre opposition à un article qui tend à transformer nos stades de football en panneaux publicitaires géants, alors que le championnat d'Europe de football aura lieu en 2016. Ses organisateurs nous imposent des normes supplémentaires, il faut le souligner. La publicité a pris une telle place, y compris dans la rémunération des sportifs, que les pratiques sportives perdent peu à peu leur sens...

M. Jean-Pierre Bosino.  - Eh oui, hélas !

Mme Marie-France Beaufils.  - Les collectivités territoriales ont fourni des efforts pour améliorer la qualité architecturale des enceintes sportives. Des règlements de publicité ont été mis en place... Soutenons plutôt ces démarches.

M. le président.  - Amendement identique n°471, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

M. Jean Desessard.  - Défendu.

L'amendement n°778 n'est pas défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence avec la position de la commission spéciale sur l'amendement n°62.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos 62 et 471 ne sont pas adoptés.

L'article 62 bis est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°633 rectifié, présenté par MM. César et Courteau, Mme Férat, MM. Patriat, D. Laurent, P. Leroy, Grand, Bouchet, Darnaud, Genest, Commeinhes, Pintat, Détraigne, Guené et Grosperrin, Mme Monier, MM. Trillard, Houpert et Pierre, Mme Troendlé, M. Milon, Mme Lamure, MM. Filleul, Camani, Houel, Madrelle et Chaize et Mmes Des Esgaulx et Schillinger.

Après l'article 62 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 3323-3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Est considérée comme propagande ou publicité, au sens du présent livre, une opération de communication effectuée en faveur d'un produit ou service, relevant de l'activité d'une personne ayant un intérêt à la promotion dudit produit ou dudit service et susceptible d'être perçue comme un acte de promotion par un consommateur d'attention moyenne.

« Toute propagande ou publicité en faveur d'une boisson alcoolique ne doit pas inciter à un excès de consommation, en particulier chez les jeunes.

« La publicité ou la propagande est directe lorsqu'elle est effectuée en faveur d'une boisson alcoolique. » ;

2° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « publicité », il est inséré le mot : « effectuée » ;

b) Après le mot : « rappelle », sont insérés les mots : « effectivement ou a pour but de rappeler » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Seuls les éléments de la publicité consacrée à un organisme, un service, une activité, un article autre qu'une boisson alcoolique qui rappellent effectivement ou ont pour but de rappeler une boisson alcoolique doivent être conformes à l'article L. 3323-4 du code de la santé publique. »

Mme Élisabeth Lamure.  - Cet amendement a été cosigné par de nombreux sénateurs, sur tous les bancs.

Plus de vingt ans après son adoption, la loi Évin est devenue source d'insécurité juridique, donc de complexité, à la fois pour les filières productrices de boissons alcooliques, pour les annonceurs, pour les médias, mais aussi pour nos territoires.

Ainsi, toute évocation du vin dans un contenu journalistique, culturel, artistique, de divertissement ou encore oenotouristique peut être désormais condamnée. Alors que l'oenotourisme s'impose comme un véritable atout pour le développement économique et l'attractivité de nos territoires avec plus de 12 millions d'oenotouristes chaque année, il est essentiel d'apporter la sécurité juridique nécessaire aux opérateurs privés et publics.

En effet, l'oenologie a été classée parmi les cinq pôles d'excellence retenus pour développer l'attractivité de la France lors des Assises du tourisme de juin 2014.

Cet amendement clarifie les frontières entre ce qui relève d'une part de la publicité et d'autre part de l'information journalistique et oenotouristique, de la création artistique et culturelle, en définissant ce qu'est la publicité. Il a toute sa place dans ce texte puisqu'il concerne une activité essentielle pour notre économie.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure de la commission spéciale.  - Cet amendement...

M. Jean Desessard.  - Vignoble ! (Sourires)

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - ...est transpartisan, en effet, et a été déposé à l'Assemblée nationale dans le cadre de la loi Santé. La commission spéciale aurait préféré reporter sa discussion dans ce cadre : c'est pourquoi elle vous invite à le retirer.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Roland Courteau.  - Les faits sont là : l'absence de définition de la publicité conduit à qualifier ainsi toute information sur le vin. Le TGI de Paris, en 2007, puis en 2013, a ainsi assimilé publicité et information objective apportée par un journaliste. Tout article de presse ne se livrant pas à une dénonciation pudibonde du vin encourt dès lors une censure ! Merci pour la liberté d'expression et de la presse !

En 2007, dans l'exposé des motifs d'une de mes propositions de loi, j'ai écrit que la lutte contre l'alcoolisme, objectif de santé publique, justifiait des règles spécifiques, à condition qu'elles soient proportionnées et qu'elles n'aillent pas à l'encontre de la liberté d'expression. Cela demeure valable.

Assimiler à une forme de publicité toute information sur le vin entraînerait l'application des dispositions relatives aux mises en garde sanitaires des consommateurs. Et je ne parle pas des problèmes de développement de l'oenotourisme.

Le législateur doit reprendre la main sur ce dossier. D'où cet amendement porté par le groupe d'études sur la vigne et le vin du Sénat.

M. Jean Desessard.  - Après les vins l'Aude, le Bourgogne ! (Sourires)

M. François Patriat.  - Le grand Pasteur, originaire de Dole, dans le Jura, dans notre grande région de Bourgogne Franche-Comté, disait que le vin est la plus noble des nourritures...(Sourires appréciateurs)

La délégation de parlementaires japonais reçue ici ce matin même par le président du Sénat a souhaité passer deux de ses quatre jours en France, en Bourgogne, pour nos vignobles (exclamations) ; je les accueillerai à Nuits-Saint-Georges et à Beaune et leur ferai découvrir aussi notre gastronomie...

M. Jean Desessard.  - Quel rude métier ! (Rires)

M. Marc Daunis.  - Et nous alors ? (On s'amuse derechef sur divers bancs)

M. François Patriat.  - Nous organisons des tours en Bourgogne : l'oenotourisme est le premier motif de visite. Vient ensuite notre patrimoine historique.

J'ai voté la loi Évin...

M. Roland Courteau.  - Hélas... (Mme Catherine Génisson s'exclame)

M. François Patriat.  - Il est vrai que je m'en suis un peu repenti. Force est de constater qu'elle a réussi à lutter contre le tabagisme, mais pas contre l'alcoolisme. C'est principalement en raison de l'usage des prémix et d'autres boissons qui se multiplient, en particulier chez les jeunes, qui ne se saoulent pas avec du Bourgogne ou du Bordeaux !

Mme Catherine Génisson.  - Parce qu'ils sont trop chers !

M. François Patriat.  - La Rioja, la Napa Valley, le Chili, la Toscane vendent leur territoire et leur oenotourisme, et nous vendrions notre vin en catimini ?

J'entendais un professeur accuser le vin de faire 28 000 morts en France chaque année. C'est insensé ! Allez exporter après cela !

Sécurisons les médias, qui n'osent plus parler de nos produits. J'étais, il y a trois semaines, au domaine de la Romanée-Conti (exclamations admiratives et joyeuses) où se trouvaient des émissaires russes et américains, mais aussi de Monaco... C'est une belle vitrine de la France, préservons-la.

M. Alain Joyandet.  - J'apporterai, si j'ose dire, de l'eau au moulin de M. Patriat. Mieux vaut le vin d'ici que l'eau de là... (On apprécie) La promotion de l'une des meilleures armes en matière de commerce extérieur se heurte à des difficultés, à cause de la loi Évin -qui a aussi ses mérites. Cet amendement d'appel est très pertinent. La Bourgogne et la Franche-Comté se rapprochent !

L'amendement n°633 rectifié est adopté.

ARTICLE 63

Mme Cécile Cukierman .  - Depuis peu, certaines communes pionnières luttent contre l'invasion de la publicité dans nos espaces publics, surtout à la périphérie des grandes villes, afin d'améliorer la qualité de la vie des habitants. Or ce texte en étend l'emprise, dans les stades, nous l'avons vu et, par dérogation, dans cet article, aux règlements locaux, souvent plus contraignants que la législation nationale.

Alors que les prix de l'énergie augmentent, les publicitaires la gaspillent en multipliant les espaces d'affichages lumineux dispendieux. La publicité est une forme d'impôt privé, puisque son coût est répercuté dans le prix des produits, donc sur les dépenses des ménages. De plus, les contribuables n'exercent aucun contrôle sur son expansion.

M. le président.  - Amendement n°472, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Supprimer cet article.

M. Jean Desessard.  - La publicité n'est en effet pas gratuite, quelqu'un la paie ! Prétendre que c'est gratuit pour la société est faux.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable, par cohérence.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°472 n'est pas adopté.

L'amendement n°63 est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°885 rectifié, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern et Longeot.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

L'article L. 522-1 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'État agit directement sur les zones d'archéologie préventive définies par l'Institut national de recherches archéologiques préventives. Cette cartographie est mise à jour annuellement. »

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement limite le périmètre d'application de l'archéologie préventive en renvoyant la définition de zones d'archéologie préventive à une cartographie de l'Inrap mise à jour tous les ans.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Il faudrait à tout le moins évaluer les risques juridiques présentés par cette proposition. Le projet de loi Patrimoine s'y prêterait davantage : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°885 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°886 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot et Pozzo di Borgo.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, après le mot : « conclue », sont insérés les mots : « dans un délai maximal de trois mois à compter de l'attribution du diagnostic ».

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement limite le délai de signature de la convention de diagnostic à une durée de trois mois à compter de l'attribution du diagnostic à l'Epic ou la collectivité locale chargée de son exécution.

En effet, la procédure d'archéologie préventive est longue par nature puisqu'elle nécessite régulièrement des travaux d'aménagements en vue d'organiser des fouilles qui peuvent durer plus d'un an. Pour ne pas freiner le développement de projet, il convient de réduire les délais de signature pour compenser.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Retrait, pour les mêmes raisons que précédemment.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

M. Patrick Abate.  - Ces propositions et les suivantes sont impossibles à mettre en oeuvre. Certes, les contraintes de l'archéologie préventive sont frustrantes lorsqu'on cherche dans une collectivité à conduire un projet d'intérêt général mais elles permettent de préserver la richesse patrimoniale de notre territoire. J'ajoute que ces amendements sont dépourvus de lien avec l'objet proclamé du texte : la croissance et l'activité.

Des améliorations sont évidemment possibles mais votre manière d'aborder les choses n'est pas la bonne.

M. Philippe Mouiller.  - Il s'agit bien de diminuer les freins à l'activité et à la croissance. Tous les élus sont confrontés à ces problèmes de coûts et d'opportunités. Cette loi est une ouverture : je soutiens ces amendements. (Applaudissements au centre)

Mme Françoise Gatel.  - L'intérêt pour le patrimoine doit être raisonné et ne pas faire obstacle à l'activité. Dans mon territoire, le blocage des chantiers, faute de moyens pour mener les recherches archéologiques, a faillé conduire les maires à l'émeute. L'archéologie préventive ne peut ignorer les réalités de terrain.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Il nous reste 315 amendements. La commission de la culture travaille sur ces sujets, un projet de loi est en préparation. Ces matières ne sont pas simples à faire évoluer. Certes, le Sénat doit marquer une volonté mais ces amendements, à ce stade, sont d'appel et leur lien avec la croissance est ténu. Loi bavarde, loi inefficace...

M. Jean-François Longeot.  - On ne peut dissocier ce problème de celui de la croissance. Je vous invite chez moi où des terrains ont été gelés car on soupçonne -mais l'on n'a rien fouillé- qu'il y ait des choses en dessous. On ne peut plus se permettre de faire attendre les entreprises et payer les collectivités ; faisons confiance aux élus, votons cet amendement.

L'amendement n°886 rectifié est adopté.

M. le président.  - Amendement n°887 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot et Pozzo di Borgo.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article L. 523-7 du code du patrimoine est complété par les mots : « , dans un délai de trois mois à compter de la fin du diagnostic fixée par la convention ».

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement limite le délai de remise du rapport du diagnostic à trois mois à compter de la fin du diagnostic pour circonscrire la durée globale de la procédure d'archéologie préventive à des délais raisonnables.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - J'appelle nos collègues à la cohérence : tous ces amendements portent sur le même sujet ; on ne peut rejeter les uns et adopter les autres ! (Exclamations au centre)

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°887 rectifié bis, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°888 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Gabouty et Longeot.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article L. 523-9 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le contrat prévoit également la durée maximale des travaux de fouilles au-delà de laquelle, en cas d'absence de résultats, les opérations seront arrêtées. »

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement renvoie au contrat fixant les modalités des fouilles et la fixation d'un délai maximal au-delà duquel, à défaut de découvertes archéologiques, les fouilles doivent cesser.

Le contrat prévoirait deux délais : l'un global, assurant une véritable fouille lorsqu'il y aura des éléments archéologiques découverts ; l'autre permettrait de libérer l'aménageur de manière anticipée lorsque les fouilles ne sont pas fructueuses.

Cette mesure réduirait les coûts de la fouille et permettrait une réduction du temps d'aménagement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°888 rectifié bis n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°889 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Canevet et Guerriau, Mme Billon et MM. Cigolotti, Delahaye, Kern, Longeot et Pozzo di Borgo.

Après l'article 63

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 524-7 du code du patrimoine est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ...  -  Le montant de la redevance d'archéologie préventive calculé selon les modalités prévues aux I et II, est plafonné à 1 % du montant total du projet d'aménagement déclaré. »

II.  -  La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Olivier Cadic.  - Cet amendement plafonne le coût total de la redevance à 1 % du montant du chantier. En effet, le mécanisme de la redevance peut induire un surcoût important sur les projets : ne freinons pas les projets d'aménagement.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°889 rectifié bis n'est pas adopté.

L'article 63 bis demeure supprimé.

ARTICLE 64

M. Dominique Watrin .  - Cet article impose aux organismes gérant des régimes de retraite chapeau de remettre chaque année un rapport de suivi de leur activité à l'administration.

En 2013, 13 milliards d'euros de cotisations ont été versés et 7,5 milliards d'euros de rente viagère ont été servis. Moins de quinze ans après la création de plans d'épargne retraite populaires, le taux de couverture des rentes est ainsi de 50 % et devrait se dégrader.

Cet article est utile mais apporte une réponse limitée au problème de la déperdition du pouvoir d'achat des retraités : pour la plupart des bénéficiaires des régimes de retraite supplémentaires, le montant perçu n'excède pas 100 ou 150 euros par mois. La question des retraites des travailleurs indépendants n'est pas abordée, non plus que celle des retraites dites « article 39 », à l'origine du scandale des « parachutes dorés ».

Nous serons attentifs à l'ensemble des situations -y compris à ces retraites chapeau à larges bords- lors de l'examen du PLF et du PLFSS prochain.

M. le président.  - Amendement n°63, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

M. Patrick Abate.  - Cet article est inutile. On ne moralisera aucunement les retraites chapeau. Posons-nous plutôt la question de leur utilité. Les retraites chapeau à bords très larges en effet sont scandaleuses.

En 2011, l'ancien PDG de France Télécom, Didier Lombard, a bénéficié d'une retraite chapeau de 7,3 millions d'euros. En 2013, l'ancien patron de PSA Peugeot Citroën, Philippe Varin, a renoncé, sous la pression des syndicats, à une retraite chapeau de 21 millions d'euros, En 2014, le patron de GDF Suez, Gérard Mestrallet, a touché une retraite chapeau de 21 millions d'euros.

Moralisons le capitalisme ; cela passe par l'État, surtout lorsqu'il siège au conseil d'administration de ces entreprises.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis défavorable à la suppression de l'article.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°63 n'est pas adopté.

L'article 64 est adopté.

ARTICLE ADDITIONNEL

M. le président.  - Amendement n°550, présenté par MM. Bignon et Chaize, Mme Deromedi, MM. Commeinhes et J. Gautier, Mmes Giudicelli et Des Esgaulx, MM. Mouiller, César, Cornu et Vaspart, Mme Canayer, M. Charon et Mme Bouchart.

Après l'article 64

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code du travail est ainsi modifié :

1° Après le quatrième alinéa de l'article L. 3262-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 1er janvier 2016, les titres restaurant ne peuvent être émis que sous forme dématérialisée. » ; 

2° L'article L. 3262-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter du 31 mars 2016, les titres-restaurant sous format papier détenus par les restaurateurs ou affiliés restaurateurs ne sont plus remboursés. »

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Cet amendement fixe une date butoir pour la dématérialisation des titres-restaurant et prévoit une période de transition.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Prenons garde à l'impact d'une dématérialisation des titres-restaurant trop rapide sur notre économie. Une évaluation des effets de cet amendement serait utile : avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°550 est retiré.

ARTICLE 64 BIS

Mme Christine Prunaud .  - L'examen de cet article à l'Assemblée nationale est intervenu peu après l'annonce de la retraite chapeau reçue par M. Mestrallet. Au regard des politiques d'austérité imposés aux salariés, ces pratiques sont proprement scandaleuses. Dois-je rappeler que la retraite moyenne s'élève en France à 1 240 euros par mois, 950 euros pour les femmes.

Cet article conditionne ces retraites à la performance de l'entreprise et à l'approbation du conseil d'administration. C'est louable mais insuffisant : visons leur disparition.

M. Roland Courteau .  - Ces pratiques sont en effet choquantes. Le mécanisme proposé plafonne la vitesse des droits et tient compte de la situation de l'entreprise. Ces retraites bénéficient à plus de 200 000 personnes : il convient de les encadrer. Avec cet article, nous dépassons le stade de l'indignation pour proposer des avancées historiques.

M. le président.  - Amendement n°1179 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Rédiger ainsi cet article :

L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 137-11-1. - Les rentes versées au titre des retraites liquidées avant le 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois.

« Les rentes versées au titre des retraites liquidées à compter du 1er janvier 2011 sont soumises à une contribution sur la part qui excède 1 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à :

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;

« - 18 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;

« - 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »

M. Jean-Pierre Bosino.  - Nous sommes opposés au développement d'un système de retraite parallèle par capitalisation. Les rentes doivent être soumises à des taux de contribution dissuasifs, il faut lutter contre les parachutes dorés qui sont indécents aux yeux de nos concitoyens. Une politique de gauche consisterait à augmenter les salaires et les pensions pour garantir à chacun une retraite digne. Comment convaincre de l'intérêt du collectif, après tant de mesures individualistes ?

M. le président.  - Amendement n°1184 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 1

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le premier alinéa de l'article L. 225-22 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après sa nomination, un administrateur en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. »

M. Dominique Watrin.  - L'endogamie est patente entre dirigeants d'entreprises et hauts fonctionnaires. Ainsi, M. Mestrallet, après avoir travaillé pour la Compagnie financière de Suez puis pour la Société générale de Belgique, est revenu chez GDF Suez, désormais Engie, pour y exercer la fonction de PDG... et travailler à ses heures perdues comme administrateur pour Saint-Gobain et Siemens. On pourrait en dire de même d'Isabelle Cochet, passée par Safran, Rothschild et quelques cabinets ministériels, administratrice de quatre filiales majeures d'Engie et d'Axa.

D'où cet amendement qui interdit le cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social.

M. le président.  - Amendement n°1751, présenté par M. Pillet, au nom de la commission.

A.  -  Alinéas 3 et 7

Après le mot :

ou

supprimer le mot :

à

B.  -  Alinéa 14, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le conseil d'administration vérifie, avant l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l'accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels...

C.  -  Alinéa 16, première phrase

Rédiger ainsi le début de cette phrase :

Le conseil de surveillance vérifie, avant l'assemblée générale ordinaire devant statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues au deuxième alinéa et détermine l'accroissement, au titre de cet exercice, des droits conditionnels...

D.  -  Alinéa 19

Après les mots :

ainsi que

insérer le mot :

contenir

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Clarifications rédactionnelles.

M. le président.  - Amendement n°256 rectifié, présenté par M. Guillaume et les membres du groupe socialiste et apparentés.

I.  -  Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

II. -  Alinéas 13 à 16

Remplacer ces alinéas par douze alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 225-42-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots « , avantages et droits conditionnels octroyés aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil d'administration constate annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux président, directeur général ou directeurs généraux délégués au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de président, directeur général ou directeurs généraux délégués ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

4° L'article L. 225-90-1 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots : « et avantages » sont remplacés par les mots : « , avantages et droits conditionnels octroyés aux membres du directoire au titre d'engagements de retraite mentionnés au premier alinéa du présent article » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Le conseil de surveillance constate annuellement, avant la tenue de l'assemblée générale ordinaire appelée à statuer sur les comptes du dernier exercice clos, le respect des conditions prévues, et détermine l'accroissement, au titre dudit exercice, des droits conditionnels bénéficiant aux membres du directoire au titre des régimes à prestations définies mentionnées à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale.

« Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés au septième alinéa ne peut excéder un taux supérieur à 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes.

« Aucun droit conditionnel au titre de l'activité de membre du directoire ne peut être octroyé en dehors des conditions fixées aux deux alinéas précédents. » ;

III.  -  Alinéa 19

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Après le mot : « doit », la fin de l'avant-dernière phrase est ainsi rédigée : « , dans des conditions et selon des modalités fixées par décret, expliciter les modalités précises de détermination de ces engagements ainsi que, pour chaque mandataire social, une estimation du montant des rentes qui seraient potentiellement versées au titre de ces engagements et des charges afférentes. »

IV.  -  Alinéa 20

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

II. - Les 1° à 4° du I sont applicables aux engagements de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale pris par l'entreprise à compter du 1er juillet 2015 au bénéfice d'un président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire.

Les 1° à 4° sont également applicables aux engagements de retraite répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale bénéficiant au président, directeur général, directeur général délégué ou membre du directoire nommé ou renouvelé postérieurement au 1er juillet 2015, à compter de la nomination ou du renouvellement.

Mme Nicole Bricq.  - Les assemblées générales d'actionnaires sont devenues très attentives à la rémunération des dirigeants. Les décisions, naguère approuvée à 80 % des votants, ne le sont plus, parfois, qu'à une courte majorité.

L'amendement précise la séquence de détermination annuelle par le conseil d'administration ou le conseil de surveillance de l'accroissement annuel des droits conditionnels bénéficiant au mandataire social. Il clarifie l'effet du dispositif mis en place d'approbation annuelle des droits conditionnels et de plafonnement du quantum d'accroissement annuel, en explicitant qu'aucun droit conditionnel ne peut être octroyé en dehors de ce dispositif : ainsi, un engagement qui prévoirait ab initio l'octroi de droits conditionnels à un mandataire social rejoignant une entreprise contreviendrait aux nouvelles dispositions d'encadrement des retraites chapeaux.

Enfin, les modalités d'entrée en vigueur sont réécrites à fin de clarification et l'entrée en vigueur du dispositif au 1er juillet 2015 est rétablie. La précision apportée en commission n'était pas purement rédactionnelle. Je préfère notre rédaction.

M. le président.  - Amendement n°1180, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer trois alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 255-38 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général est également soumise à autorisation préalable du conseil d'administration.

« L'augmentation substantielle de la rémunération du président du conseil d'administration fait l'objet, au préalable, d'un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires. »

M. Christian Favier.  - Cet amendement, inspiré d'une proposition de loi déposée naguère par le groupe socialiste, prévoit un contrôle collectif de la rémunération du président du conseil d'administration grâce à une autorisation préalable de celui-ci ; un avis conforme du comité d'entreprise et de l'assemblée générale des actionnaires est également requis.

M. le président.  - Amendement n°1181, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le troisième alinéa de l'article L. 225-40 est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Dans ce rapport, figure une annexe spécialement consacrée à toutes les rémunérations allouées au président du conseil d'administration et au directeur général. Cette annexe met en évidence la partie fixe et la partie variable des rémunérations octroyées. »

M. Dominique Watrin.  - Critérisation et évaluation doivent présider à toute décision sur la rémunération du président du conseil d'administration et du directeur général. Les actionnaires doivent être informés.

M. le président.  - Amendement n°1182, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 4

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Après l'article L. 225-40, il est inséré un article L. 225-40-1 A ainsi rédigé :

« Art. L. 225-40-1 A.  -  Un rapport sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise est rédigé chaque année en début d'exercice, qui présente la politique de rémunération de l'entreprise, les objectifs et les modes de rémunérations qu'elle met en oeuvre, ainsi que les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants. Ce rapport est élaboré par le comité des rémunérations, composé d'administrateurs indépendants, qui délibère en l'absence des dirigeants. Les institutions représentatives du personnel ont la possibilité d'interroger les dirigeants sur le contenu dudit rapport. Les réponses apportées sont intégrées dans le rapport. Le rapport est validé par l'assemblée générale des actionnaires. »

M. Christian Favier.  - Cet amendement, qui reprend lui aussi un article de la proposition de loi du groupe socialiste, crée un comité des rémunérations, qui devra présenter un rapport, à faire valider par l'assemblée générale des actionnaires, sur les rémunérations des dirigeants de l'entreprise, sur la politique de rémunération de celle-ci, sur les objectifs et les modes de rémunérations ainsi que sur les critères de la relation entre les rémunérations et les performances individuelles des dirigeants.

M. le président.  - Amendement n°1185 rectifié, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 225-51 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Après sa nomination, le président du conseil d'administration en fonction ne peut pas conclure un contrat de travail avec la société ou avec l'une de ses filiales. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Que des administrateurs émergent parmi les salariés est une bonne chose ; qu'ils ne soient pas tous investis de fonctions de direction est assez logique. C'est le mélange complexe entre attachement à l'entreprise et regard extérieur qui fait les bons administrateurs. D'où cet amendement qui interdit le cumul des fonctions de salarié et de président du conseil d'administration lorsque le contrat de travail est postérieur à la nomination du président du conseil d'administration. Il peut paraître sévère, mais il reprend une jurisprudence en vigueur.

M. le président.  - Amendement n°1183, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'alinéa 19

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 225-252 est ainsi rédigé :

« Art. L. 225-252.  -  Les actionnaires peuvent, soit individuellement, soit par une association répondant aux conditions fixées à l'article L. 225-120, soit en se regroupant dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État, intenter l'action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Les actionnaires peuvent, pour les mêmes faits et simultanément, intenter une action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, en réparation du préjudice, direct ou indirect, qu'ils ont subi personnellement. »

Mme Marie-France Beaufils.  - Cet amendement met en oeuvre l'action en responsabilité des dirigeants de société par l'instauration d'une procédure, qui reprend à son tour une disposition intéressante de la proposition de loi de Mme Bricq, de recours collectif. On ne peut se contenter du code de bonne conduite du Medef. Il est temps de légiférer.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'amendement n°1179 rectifié a déjà été discuté à plusieurs reprises. Moins de 16 % des 210 000 bénéficiaires de retraites chapeau touchent plus de 5 000 euros par an ; moins de 50 personnes touchent plus de 300 000 euros. La grande majorité ne touche que quelques centaines d'euros par mois. Il n'est pas souhaitable de les taxer davantage et le produit serait de toute façon limité. Avis défavorable.

L'amendement n°1184 rectifié rappelle un principe qui existe déjà en droit des sociétés. Une seule entorse a été introduite par la loi Warsmann pour les PME. Avis défavorable.

La commission spéciale n'est pas allée à l'encontre de l'intention du texte, madame Bricq. On peut avoir des divergences sur la rédaction, mais vous êtes pour l'essentiel satisfaite -si ce n'est sur la date d'application, car il faut raisonner par exercice. Avis défavorable à l'amendement n°256 rectifié.

Avis défavorable à l'amendement n°1180 : la réglementation fait déjà intervenir les actionnaires.

Avis défavorable aux amendements nos1181 et 1182 : le code de commerce prévoit déjà une obligation d'information.

Avis défavorable à l'amendement n°1185 rectifié, qui pourrait créer un risque d'a contrario s'agissant des simples administrateurs.

Avis défavorable à l'amendement n°1183 : le droit commun de la responsabilité permet déjà de mettre en cause la responsabilité des dirigeants mandataires sociaux au titre de leurs décisions, pour le préjudice subi par un actionnaire. En outre, l'assemblée générale des actionnaires peut révoquer un administrateur sur résolution déposée par des actionnaires représentant au moins 5 % du capital.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis défavorable à l'amendement n°1179 rectifié : il ne s'agit pas ici de taxer les retraites chapeau, ce qui pénalise nombre de bénéficiaires de retraites supplémentaires. Il faut distinguer entre ceux qui contribuent à un régime de retraite supplémentaire et qui perçoivent légitimement une pension selon une logique assurantielle classique et les mandataires sociaux qui perçoivent un revenu différé, voire une vente, sans avoir contribué.

Avis défavorable à l'amendement n°1184 rectifié, satisfait. Avis favorable à l'amendement n°1751 ainsi qu'à l'amendement n°256 rectifié, qui apporte des clarifications utiles, notamment sur le montant de référence.

Avis défavorable à l'amendement n°1180 : si je partage votre préoccupation, pourquoi ne viser que les sociétés à conseil d'administration ? Le code de commerce prévoit d'ailleurs déjà que la rémunération des salariés est validée par le conseil d'administration. En outre, il faudrait se limiter aux grandes entreprises car c'est là qu'il y a des abus. Attendons, enfin, l'issue des discussions européennes.

Avis défavorable à l'amendement n°1181 : l'information pertinente, très détaillée, est donnée par le rapport de gestion. Retrait ou rejet de l'amendement n°1182, en partie redondant avec le droit existant et qui s'appliquerait à l'ensemble des sociétés, ce qui est disproportionné.

L'amendement n°1185 rectifié est satisfait par le droit en vigueur. Avis défavorable ainsi qu'à l'amendement n°1183, qui soulève des difficultés juridiques et nécessiterait de dresser au préalable un premier bilan de l'action de groupe.

L'amendement n°1179 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°1184 rectifié.

L'amendement n°1751 est adopté.

L'amendement n°256 rectifié n'a plus d'objet.

L'amendement n°1180 n'est pas adopté, non plus que les amendements nos1181, 1182, 1185 rectifié et 1183.

L'article 64 bis, modifié, est adopté.

ARTICLES ADDITIONNELS

M. le président.  - Amendement n°266 rectifié, présenté par MM. Bertrand, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol et Fortassin, Mmes Laborde et Malherbe et MM. Requier et Collombat.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 1 du chapitre III du titre III du livre II du code de commerce est complétée par un article L. 233-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 233-5-... .- Sans préjudice des actions sociales et individuelles en responsabilité mentionnées aux articles L. 223-22, L. 225-252 et L. 225-256 du présent code, les associés ou actionnaires, personnes physiques ou morales, qui seuls ou de concert, directement ou indirectement, contrôlent une société dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation organisé, et qui conduisent ou contraignent, directement ou indirectement, cette société à une action ou une omission contraire à ses intérêts propres, commettent un abus de majorité. Ils sont tenus de réparer le dommage qui en résulte pour la société, au plus tard à la fin de l'exercice suivant celui au cours duquel ce dommage est survenu.

« À défaut, ils doivent proposer aux autres associés ou actionnaires, dans un délai de trente jours courant à compter de la fin dudit exercice, d'acquérir la totalité de leurs titres pour une valeur déterminée par un expert désigné soit par les parties, soit, à défaut d'accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal compétent statuant en la forme des référés et sans recours possible. Pour les besoins de son évaluation, l'expert doit se placer immédiatement avant la survenance du dommage.

« Les autres associés ou actionnaires, bénéficiaires de l'obligation d'achat visée au second alinéa peuvent en poursuivre l'exécution forcée. »

Mme Françoise Laborde.  - Le rapporteur a voulu protéger les actionnaires minoritaires de sociétés non cotés contre l'abus de majorité. Nous souhaitons nous aussi protéger les PME contre la prédation. Cet amendement favorisera la constitution d'un tissu d'ETI mieux à même d'affronter la compétition internationale.

M. le président.  - Amendement identique n°280 rectifié, présenté par Mme Lamure, MM. Calvet, Grand, Adnot, César, Kennel, Lefèvre, D. Laurent, Sido, Husson et P. Leroy, Mme Primas et MM. Houel, G. Bailly, Laménie et Gremillet.

Mme Élisabeth Lamure.  - Défendu.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Il faudra de toute façon saisir le juge pour faire constater l'abus. Et l'amendement ne vise que les sociétés non cotées. Pourquoi, d'ailleurs, ne pas viser l'abus de minorité ? De plus, la notion proposée de contrôle par des actionnaires ne correspond pas juridiquement à celle définie par le code ; le risque existe de perturber et fragiliser la jurisprudence. Un abus de majorité engage de toute façon la responsabilité des actionnaires concernés sans qu'il soit besoin de le préciser.

Les actionnaires qui commettraient un abus de majorité devraient racheter les titres des autres actionnaires si leur responsabilité n'est pas recherchée au titre de l'abus de majorité -ce qui suppose implicitement que le juge ne serait pas saisi. Le dispositif ne peut donc pas fonctionner puisque seul un juge pourrait, le cas échéant, constater un abus que les actionnaires responsables ne vont évidemment pas reconnaître. Le dispositif sera inopérant.

Sur le fond, il s'agit de résoudre les difficultés de financement des PME, souvent contraintes de solliciter de grandes entreprises pour entrer à leur capital et accompagner leur développement. Cela ne se passe pas toujours bien. Mais dès lors qu'une société a accepté l'entrée à son capital d'une autre société, elle ne peut pas ignorer la volonté de ses actionnaires.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

Les amendements identiques nos266 rectifié et 280 rectifié ne sont pas adoptés.

M. le président.  - Amendement n°325, présenté par MM. Joyandet et Charon, Mme Gruny, MM. Houpert et Raison et Mme Troendlé.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le 1 du I de l'article 244 quater F du code général des impôts est complété par les mots : « , collaborateurs libéraux et gérants non-salariés ».

II.  -  Les dispositions du I ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.

III.  -  Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2016.

IV.  -  La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Alain Joyandet.  - Le Crédit d'impôt famille (Cifam) ne bénéficie actuellement qu'aux entreprises qui ont des salariés. Les professions libérales et gérants non-salariés n'en bénéficient bizarrement qu'à la condition que leur entreprise emploie des salariés en bénéficiant également.

Mettons fin à cette discrimination. Il est injuste que les enfants aient des accès différents aux structures d'accueil en fonction du statut professionnel de leurs parents. Exclure les artisans ou les créateurs d'entreprises, n'est-ce pas créer un système fait pour les grands groupes ? Un créateur d'entreprise, quand il se lance, n'a-t-il pas plus besoin que les autres d'un peu de stabilité dans son organisation familiale ? Une personne en profession libérale n'est-elle pas plus exposée dans son métier lorsqu'un imprévu de garde d'enfant perturbe sa journée de travail ?

Le coût de cette mesure est nul pour l'État car le nombre de places de crèches inter-entreprises est limité. Lorsqu'il reste des places en crèche inter-entreprise non pourvues, il s'agit même d'une économie, une place en crèche municipale coûte plus cher...

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Avis favorable, cela favorisera le développement des crèches d'entreprise pour un coût budgétaire limité, 70 millions d'euros en 2015.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Cela paraît le bon sens. Mais, par tolérance, ces dépenses sont éligibles au crédit d'impôt, même quand les établissements accueillent les enfants du personnel non-salarié. De plus, l'amendement aurait un coût budgétaire. Il faudrait une discussion préalable avec tous les acteurs concernés, à commencer par les financeurs des crèches, dont la branche famille, et réfléchir plus globalement à l'accueil des très jeunes enfants. Avis défavorable.

M. Alain Joyandet.  - Je maintiens l'amendement. À l'heure où l'on veut soutenir nos PME et TPE et tous ceux qui veulent entreprendre, pourquoi refuser cette mesure de simple équité ? Merci au ministre et à la commission d'avoir exprimé leur accord sur le fond, malgré des réserves de forme.

L'amendement n°325 est adopté et devient un article additionnel.

M. le président.  - Amendement n°473, présenté par M. Desessard et les membres du groupe écologiste.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 24 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les infractions définies aux articles 1741 et 1743 du code général des impôts. »

M. Jean Desessard.  - La fraude et l'évasion fiscale nous coûtent chaque année entre 60 et 80 milliards d'euros. Or des publicités fleurissent pour inciter à la fraude -y compris, demain, à l'abord des stades... Certes, l'optimisation n'est pas la fraude. Mais il faut rendre la frontière plus étanche, en réprimant plus sévèrement l'incitation à la fraude.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - L'article 24 de la loi sur la liberté de la presse sanctionne de cinq ans de prison l'incitation aux atteintes à la vie ou à l'intégrité des personnes. Y ajouter l'incitation à la fraude fiscale, c'est manquer au principe de proportionnalité des peines. Retrait ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°473 est retiré.

M. le président.  - Amendement n°731 rectifié, présenté par Mme Imbert, MM. D. Laurent, Trillard, Mouiller, Vasselle, Pellevat, Milon et Vogel, Mmes Morhet-Richaud et Procaccia, MM. Husson, Morisset, Mandelli, Lefèvre et Laménie et Mme Lamure.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  L'article L. 931-14-1 du code de la sécurité? sociale est ainsi rédigé? :

« Art. L. 931-14-1.  -  Sont exemptées des obligations mentionnées a? l'article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité? qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées a? un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 933-2 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a? ces obligations ou s'est volontairement dote? d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

II.  -  L'article L. 212-3-1 du code de la mutualité? est ainsi rédigé? :

« Art. L. 212-3-1.  - Sont exemptées des obligations mentionnées a? l'article L. 823-19 du code de commerce :

« 1° Les personnes et entités contrôlées au sens de l'article L. 233-16 du même code lorsque la personne ou l'entité? qui les contrôle s'est volontairement dotée d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 dudit code ;

« 2° Les personnes et entités liées a? un organisme de référence au sens du 1° de l'article L. 212-7-1 lorsque l'organisme de référence est lui-même soumis a? ces obligations ou s'est volontairement dote? d'un comité? spécialisé? au sens et selon les modalités de l'article L. 823-19 du code de commerce. »

Mme Corinne Imbert.  - L'ordonnance du 8 décembre 2008 a rendu obligatoire le comité? d'audit pour les entreprises d'assurance, les mutuelles régies par le code de la mutualité? et les institutions de prévoyance relevant du code de la sécurité? sociale. Elle a toutefois prévu que lorsqu'une de ces entreprises appartient a? un groupe, son conseil d'administration n'est pas tenu de mettre en place un comité? d'audit, dès lors que ce dernier existe au niveau de l'entité? de tête du groupe en application d'une obligation légale.

La loi de régulation bancaire et financière du 22 octobre 2010 a prévu que si l'entité? de tête se dote volontairement d'un comité? d'audit en respectant les conditions prévues par l'article L. 823-19 du code de commerce, notamment quant a? la composition du comité? spécialisé?, l'entreprise d'assurance contrôlée par l'entité? de tête n'est pas tenue de se doter d'un comité? d'audit. L'article L. 322-3 du code des assurances a été? aménagé? en ce sens car le contrôle des comptes par le comité? d'audit est réalisé? de façon plus efficace au niveau du groupe. Il reste qu'en 2010, le code de la sécurité? sociale et le code de la mutualité? n'ont pas fait l'objet de la même modification. Une harmonisation est donc nécessaire.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Cette coordination a été oubliée en octobre 2010. Avis favorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°731 rectifié est adopté et devient un article additionnel.

L'amendement n°826 rectifié bis n'est pas défendu.

M. le président.  - Amendement n°1492 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 48-824 du 14 mai 1948, réglementant l'emploi de la dénomination de qualité « fait main » et l'emploi de l'expression « bottier » dans l'industrie et le commerce est abrogée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - La commission spéciale avait donné un avis favorable à cet amendement. La dénomination « fait main » datée de 1948 n'a rien de désuet : les techniques de fabrication connaissent même un nouvel engouement auprès des jeunes. La demande d'abrogation n'est justifiée par aucun élément. Il semble que dans un bureau, à Bruxelles, on ait jugé que la loi de 1948 était un frein à l'activité... Le Sénat doit exprimer son soutien à cette belle filière en préservant le texte de 1948, opérationnel et mobilisateur.

M. Jean Desessard.  - Pour les écologistes, l'avenir de l'économie passe par le développement de produits de qualité. Avec du bas de gamme à bas coût, on ne s'en sortira jamais ! Ne détruisons pas l'image de la France, comme pour son industrie de luxe.

Je me suis renseigné. Chez Berluti Paris -ne regardez pas mes chaussures !- (sourires), les souliers sont fabriqués à la main : le cuir est découpé, la tige piquée et le soulier assemblé de manière traditionnelle.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Votre argumentation illustre le caractère très contraignant de la loi de 1948. Toute la chaîne de fabrication doit être à la main. Or tous les fabricants n'ont pas les moyens ni ne pratiquent les prix de Berluti ! En Italie, le label fatto a mano est soumis à des conditions beaucoup moins strictes.

La régulation de 1948, très exigeante, est dans l'intérêt de quelques-uns, qui souhaitent la maintenir. Il faut toujours se demander à qui profite le maintien de régulations très restrictives. Offrir quelques droits à de nouveaux fabricants ne me paraît pas malvenu.

L'amendement n°1492 rectifié n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1494 rectifié, présenté par le Gouvernement.

Après l'article 64 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.  -  Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l'article L. 221-3, les mots : « , pris après avis de la commission prévue à l'article L. 534-4 » sont supprimés ;

2° À la première phrase de l'article L. 531-2, aux articles L. 531-3 et L. 531-4, à la première phrase de l'article L. 534-8, au premier alinéa de l'article L. 534-9 et à l'article L. 534-10, la référence : « , L. 534-4 » est supprimée ;

3° L'article L. 531-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le commissaire du Gouvernement auprès de l'Institut national de la consommation est le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » ;

4° Les articles L. 534-4, L. 534-5 et L. 534-6 sont abrogés.

II.  -  Au premier alinéa du II de l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, les mots : « de la Commission de la sécurité des consommateurs, » sont supprimés.

III.  -  La vingt-troisième ligne du tableau annexé à la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relative à l'application du cinquième alinéa de l'article 13 de la Constitution est supprimée.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Défendu.

Mme Dominique Estrosi Sassone, co-rapporteur.  - Cet amendement intègre la commission de la sécurité des consommateurs au sein du Conseil national de la consommation. Depuis 2014, la commission de la sécurité des consommateurs a été mise en sommeil et aucune mesure sérieuse ne semble avoir été prise pour remédier aux problèmes qu'elle rencontre. Comment le Gouvernement compte-t-il préserver son indépendance ? Son rôle est important. Comment résistera-t-elle aux pressions sans un statut solide ? Avis défavorable.

L'amendement n°1494 rectifié n'est pas adopté.

L'article 65 demeure supprimé.

M. le président.  - Amendement n°1187, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Formation

« Art. ...  -  Le droit à la formation est reconnu aux juges élus des tribunaux de commerce.

« Art. ...  -  Les juges nouvellement élus des tribunaux de commerce suivent, dans l'année de leur prise de fonction, une formation. 

« Les juges élus des tribunaux de commerce suivent, au cours de l'exercice de leur mandat, une formation continue. 

« Ces formations sont organisées par l'École nationale de la magistrature. »

Mme Cécile Cukierman.  - Les propositions du projet de loi portant réforme des tribunaux de commerce du 18 juillet 2000 n'ont pu aboutir. Cet amendement renforce la formation des juges consulaires, au moyen notamment d'une formation initiale de neuf jours, rendue obligatoire. Une telle formation est nécessaire pour acquérir les techniques de rédaction et les connaissances nécessaires dans toutes les branches du droit.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Le Gouvernement a scindé la réforme des tribunaux de commerce et les aspects statutaires, renvoyés à la réforme pour la justice du XXIe siècle, ce que je déplore.

Lors de votre audition, monsieur le ministre, vous aviez invoqué la nécessité d'avoir une vision d'ensemble de la réforme des prud'hommes ; dommage que cette vision n'ait pas prévalu sur la justice commerciale. Retrait de cet amendement ?

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis sur cet amendement. Cette réforme simplifiera la vie des entreprises grâce à la création de tribunaux de commerce spécialisés : le sujet n'est pas de savoir s'il s'agit d'échevinage ou non mais de créer des tribunaux spécialisés, adaptés aux besoins.

L'amendement n°1187 n'est pas adopté.

M. le président.  - Amendement n°1188, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Après l'article 65

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre VII du code de commerce, il est inséré un chapitre ... ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Déontologie

« Art. L. ...  -  Dans le mois qui suit son installation, chaque juge élu déclare au président du tribunal de commerce les intérêts qu'il détient et les fonctions qu'il exerce dans toute activité économique ou financière ainsi que tout mandat qu'il détient au sein d'une société civile ou d'une personne morale menant une activité à caractère commercial. Copie de cette déclaration est adressée sans délai au procureur de la République par le président du tribunal de commerce. 

« Dans le mois qui suit son installation, le président du tribunal de commerce doit procéder à la déclaration prévue au premier alinéa auprès du premier président de la cour d'appel qui en adresse sans délai copie au procureur général. 

« En cours de mandat, chaque juge élu d'un tribunal de commerce est tenu d'actualiser, dans les mêmes formes, sa déclaration initiale à raison des intérêts qu'il vient à acquérir et des fonctions qu'il vient à exercer dans une activité économique ou financière ainsi que de tout mandat qu'il vient à détenir au sein d'une société civile ou commerciale. 

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article et notamment le contenu de la déclaration mentionnée aux trois premiers alinéas.

« Art. L. ...  -  Aucun juge élu d'un tribunal de commerce ne peut connaître, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, d'une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale dans laquelle il exerce des fonctions ou détient un mandat a un intérêt ou a eu un intérêt dans les cinq ans précédant la saisine de la juridiction. »

Mme Cécile Cukierman.  - Le renforcement de la déontologie limitera les risques de dérives. Les dispositions lutteront efficacement contre les conflits d'intérêts.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Avis défavorable.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Même avis.

L'amendement n°1188 n'est pas adopté.

ARTICLE 66

Mme Cécile Cukierman .  - Depuis trente ans, la réforme des tribunaux de commerce est dans l'air du temps, mais systématiquement enterrée sous la pression des juges consulaires.

Ces derniers ne sont pas des professionnels du droit : ce n'est pas contestable, mais a pu donner lieu à des conflits d'intérêts tenant au fait que les juges sont élus par leurs pairs sur des territoires parfois restreints, ce qui les conduit à statuer sur le sort d'entreprises de leurs amis proches...

Un magistrat professionnel garantira l'impartialité de ces juridictions. La gauche avait promis une telle réforme ; la garde des sceaux s'oriente vers un échevinage en appel.

L'amendement que nous avions présenté sur cet article est tombé sous le coup de l'article 40.

M. Jean-Jacques Hyest .  - Ce projet de loi est gigantesque par le nombre de sujets abordés, pas forcément par leur intérêt... Il y a peu d'affaires dans lesquelles les tribunaux de commerce sont suspects de conflits d'intérêts, peut-être moins que pour la justice judiciaire. Certes, il faut les renouveler, sans doute. Mais les compétences juridiques des présidents des grands tribunaux de commerce sont parfaitement à la hauteur des enjeux, plus grandes que celles de certains conseillers de chambres commerciales de cours d'appel...

Cela fait cinq fois que l'on essaie de casser les tribunaux de commerce. Un jour, les bénévoles qu'ils sont rendront leur robe ! Dans certains TGI, les procédures sont beaucoup plus lentes que dans les tribunaux de commerce. Cela, personne ne le dit ! On tape toujours sur les mêmes, il faut tout réformer.

Certes, leur carte reste à revoir, certains tribunaux n'ont pas la taille suffisante. Mais nous n'avons pas les moyens de l'échevinage. Je crois que cette réforme n'a aucun intérêt car elle ne changera rien.

Depuis quand le nombre de salariés ou le chiffre d'affaires déterminent-ils la complexité d'une affaire ? Même des petits tribunaux traitent des dossiers complexes. Je ne voterai une telle réforme que lorsqu'on m'aura démontré que les tribunaux de commerce ont failli dans leurs missions. Nanterre, Bobigny, Paris, Meaux, ce sont de grands tribunaux. Pourquoi les regrouper ?

M. le président.  - Veuillez conclure.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Il est tard, sans doute. Mais trouvez-vous normal de traiter de ces questions à 3 heures du matin ?

M. Jacques Mézard .  - Ce sujet est en effet majeur. J'ai passé une grande partie de ma vie à plaider devant les tribunaux. Cette réforme n'est pas une bonne chose. Depuis trois ans, ce Gouvernement prend des décisions néfastes pour les territoires ruraux, qu'il traite avec mépris. Il est absurde de considérer que les juridictions consulaires sont de mauvaise qualité, que les juges consulaires sont moins compétents parce qu'ils exercent dans des villes moyennes. Ce n'est pas une question de taille. Je connais des dossiers délicats bien traités grâce à la connaissance du terrain qu'ont les magistrats non spécialisés.

Vous nous enlevez la matière grise de nos départements. Cela suffit ! Vous nous direz que nous sommes ringards...

Mme Nicole Bricq.  - Il n'a rien dit !

M. Jacques Mézard.  - Quand nous n'aurons plus de médecins, d'avocats, de juges, que ferons-nous ? Il faut arrêter avec cette vision technocratique parisienne. Je ne voterai pas cet article. (Applaudissements sur les bancs RDSE, au centre et à droite)

M. Emmanuel Macron, ministre .  - Vous faites écho à d'autres dispositions du texte sans doute. Sachons raison garder. Il ne s'agit aucunement de réformer les tribunaux de commerce en profondeur. La garde des sceaux reprendra cette réflexion en juin, lorsqu'elle présentera en conseil des ministres son projet de loi sur la justice du XXIe siècle.

Cette justice commerciale fonctionne ; nous ne stigmatisons pas une profession. Nous aménageons l'organisation de certaines affaires. Nous ne saignons aucun territoire. Regardez les chiffres ; en 2014, il y a eu 63 000 procédures collectives. Les dossiers à plus de 200 salariés sont une cinquantaine sur ce total, soyons sérieux. C'est cela que nous voulons traiter. Dans une affaire où deux tribunaux de commerce étaient saisis, il a fallu attendre qu'ils se coordonnent. De même, Mory Ducros comptait 6 000 salariés, de toute la France.

Vous verrez bien si cette réforme déstabilise vos tribunaux de commerce. Je vous fiche mon billet que non. Aujourd'hui, plusieurs tribunaux de commerce sont saisis simultanément et doivent se coordonner, ce qui donne lieu à des situations tantôt croquignolesques, tantôt dramatiques.

Nous ne fixons rien de toute éternité. L'importance des tribunaux de commerce dans les territoires est reconnue ; leur organisation est juste simplifiée dans un petit nombre de cas. Le président du tribunal de commerce aura un rôle mieux défini. Sur les affaires complexes, les choses sont facilitées.

M. le président.  - Amendement n°64, présenté par Mme Assassi et les membres du groupe CRC.

Supprimer cet article.

Mme Cécile Cukierman.  - J'entends les propos du ministre, qui tente de rassembler les partisans du statu quo et les réformistes. Mais on peut s'interroger sur la précipitation du Gouvernement en la matière. Dommage que le grand texte de réforme de la justice du XXIe siècle ne soit pas venu plus tôt devant le Parlement.

M. le président.  - Amendement identique n°859 rectifié, présenté par Mme Gruny, MM. Calvet, Commeinhes et de Raincourt, Mme Deromedi, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Milon, Pierre, Revet et Vasselle.

Mme Pascale Gruny.  - L'article 66 institue des juridictions spécialisées pour les procédures de sauvegarde, de redressement et de liquidations judiciaires des entreprises les plus importantes. Ce faisant, il provoque un déséquilibre car cette mesure aurait pour effet de créer huit à dix juridictions spécialisées sur tout le territoire national, d'inégale importance.

La spécialisation des tribunaux de commerce est une réforme dangereuse tant pour les entreprises que pour les employés. Les juges consulaires connaissent bien le tissu économique, les acteurs et les enjeux locaux. Ils sont donc les mieux à même de rendre une justice efficace.

La spécialisation des tribunaux de commerce n'est justifiée par aucun dysfonctionnement ou manque d'efficacité. De plus, le ministère public peut demander la délocalisation d'un dossier de procédure collective. C'est le principe même de la création de ces tribunaux spécialisés qui doit être rejeté. Il est urgent d'attendre la réforme annoncée.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Monsieur le ministre, ce que vous avez dit est juste : la justice des tribunaux de commerce vaut les autres, elle est exempte de critiques. J'ajouterai : elle ne coûte pas cher.

Mais si, se sentant mal reconnus, les juges consulaires démissionnaient, vous n'imaginez pas la pagaille qui en résulterait sur notre territoire. Tout le contentieux reviendrait aux TGI. On ne peut courir ce risque.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Ni l'agiter...

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Nous pourrions nous draper dans une posture de résistance, supprimer l'article. Ce serait faire plaisir aux tribunaux de commerce mais les abandonner, en laissant la main aux députés. Soyons pragmatiques ; rappelez-vous que le texte est passé à l'Assemblée nationale grâce au 49-3.

Le Gouvernement n'est pas prêt à renoncer à sa réforme. Mais il saura peut-être entendre le Sénat. D'ailleurs, il a prévu des amendements de repli.

Les tribunaux de commerce ne refusent pas le principe de la spécialisation, tout est dans la mesure. Si nous, au Sénat, ne faisons pas preuve de sagesse, alors nous perdons la main.

M. Jacques Mézard.  - Nous ne l'avons jamais eue.

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Je vais critiquer la position du Gouvernement, alors que j'espérais un accord ; mais je refuse que le Sénat passe pour celui qui a abandonné les tribunaux de commerce en laissant prévaloir le texte de l'Assemblée nationale.

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx.  - Dans tous les cas de figure, c'est ce qui se passera...

M. François Pillet, co-rapporteur.  - Monsieur Mézard, je vous rejoins, mais je ne suis pas de ceux qui se suicident pour embêter le voisin.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Avis défavorable à ces amendements. Je me suis expliqué.

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - La commission spéciale et le Gouvernement ont quelques désaccords majeurs. Cet article en fait partie. Nous avons l'occasion de faire entendre la voix des professionnels et de ramener le Gouvernement à la raison. Celui-ci sait qu'il doit bouger. C'est un rapport de forces !

Mme Nicole Bricq.  - Non : un rapport arithmétique plutôt...

M. Vincent Capo-Canellas, président de la commission spéciale.  - Le Sénat doit avoir une position exigeante et solide. Soyons responsables, résistons à la méthode brutale du Gouvernement, faisons honneur à la Haute assemblée.

M. Jean-Jacques Hyest.  - Après ces plaidoiries, je suis bien embêté. Je vous suivrais bien, mais nous sommes en procédure accélérée. Le Gouvernement ne bougera pas...

On oublie les articles L. 622-2 et 622-7 du code de commerce. Les problèmes de coordination peuvent être réglés par les présidents de cours d'appel et la Cour de cassation. Le parquet, lui aussi, a un rôle à jouer dans les tribunaux de commerce.

Je ne voterai pas l'amendement de suppression mais n'ai pas l'intention non plus de voter des dispositions absurdes. Que veut-on spécialiser ? Ce sont toujours les mêmes procédures...

À présent, il est 3 heures 20, dépêchons-nous de produire un texte. Mais nous avons passé bien plus de temps sur des sujets moins importants.

M. Jacques Mézard.  - Je voterai l'amendement de suppression. Je ne peux suivre le président de la commission spéciale et le rapporteur car nous avons l'expérience de texte passés où le Gouvernement n'a pas tenu ses engagements.

Lorsqu'une entreprise de 250 salariés est menacée dans une petite ville territoire, c'est la vie même du territoire qui est en jeu. Je m'opposerai à ce qu'on envoie les salariés à 200 kilomètres de chez eux.

On nous a fait le coup avec les TGI, combien de fois faudra-t-il le répéter ? De telles réformes sont coupés de la réalité des territoires !

Vous voulez des juridictions spécialisées dans tous les domaines ; ce n'est pas une façon d'aménager le territoire.

Il ne s'agit pas de préserver des situations acquises mais d'affirmer que nous voulons, dans nos territoires, vivre, tout simplement.

M. Alain Joyandet.  - Vos lois, c'est vrai, sont très urbaines, pour ne pas dire parisiennes : on déménage tout, morceau par morceau. Reste sur le terrain les organisations professionnelles et les professions réglementées. Si vous les retirez, il ne subsistera vraiment plus rien.

Le ministre avait pris des engagements sur la loi NOTRe et les vues de l'Assemblée nationale l'ont finalement emporté. M. Macron a été moins imprudent tout à l'heure.

Quand on dépose des amendements un peu annexes, on nous demande d'attendre un véhicule plus adapté. Pourquoi donc, en l'espèce, ne pas attendre le projet de loi sur la justice du XXIe siècle ?

« C'est déjà plaidé ! » a asséné le ministre. J'aimerais que le Gouvernement en dise davantage sur les ouvertures possibles.

M. Emmanuel Macron, ministre.  - Les caricatures n'incitent pas à avancer. Cet article n'est pas issu d'une vision éthérée et parisienne, qui serait par principe opposée à celle qui est vécue dans les territoires, mais de gens, au ministère de l'industrie, à mon cabinet, dans les services, qui travaillent quotidiennement avec les entreprises en difficulté, sur le terrain.

Cet article n'est pas une réforme systémique des tribunaux de commerce ; nous ne les mettons pas cul-par-dessus-tête. Leur inquiétude n'est pas là, elle porte sur les réformes à venir.

Un seuil de 400 salariés n'aurait guère de sens. En revanche, sur le seuil de 250 salariés, je suis ouvert, comme sur le nombre de juridictions spécialisées. Au moins une par cour d'appel, cela n'aurait guère de sens, cependant, car cela ferait au moins 35.

Je suis également prêt à ce que le président du tribunal de commerce soit associé au travail de la juridiction spécialisée saisie d'une affaire de son ressort territorial.

Une organisation plus simple sera utile dans les affaires compliquées. Elle a toute sa place dans un projet de loi sur la croissance et l'activité, précisément parce que ce n'est pas une réforme globale des tribunaux de commerce.

M. Michel Canevet.  - Sur cet article, j'étais perplexe, ayant en mémoire le procès fait au tribunal de commerce de Quimper à propos du sort d'un grand producteur de volailles, dont vous avez pu constater vous-même sur place, monsieur le ministre, qu'il renouait avec les bénéfices et les investissements. En l'occurrence, démonstration est faite qu'un tribunal de commerce a su prendre les bonnes décisions pour sauver une entreprise emblématique.

Je voterai cependant le texte de la commission spéciale, afin d'apporter une réponse aux problèmes rencontrés.

M. Daniel Gremillet.  - S'il est un sujet où notre posture n'est pas politique, c'est bien celui-ci. Combien d'emplois, d'activités ont été maintenus parce que ces femmes et ces hommes qui donnent de leur temps ont tout fait pour sauver ce qui pouvait l'être ?

Le rapporteur, cependant, m'a convaincu. Le Sénat doit apporter sa contribution pour faire prévaloir le réalisme de terrain.

Dans l'Est, où nous sommes confrontés à la problématique des transfrontaliers, une spécialisation de fait existe déjà !

On ne peut imaginer, monsieur le ministre, que vous restiez aveugle aux enjeux de la proximité.

M. Jacques Bigot.  - Il s'agit ici, avant tout, de redressement de grandes entreprises en difficulté : domaine très différent de ceux qui occupent quotidiennement les tribunaux de commerce. Des tribunaux spécialisés, ce sont avant tout des tribunaux qui connaissent suffisamment d'affaires pour avoir l'expérience de cette matière complexe.

En revanche, ne fixons pas dans la loi un nombre de tribunaux par ressort de cour d'appel. Le décret devra tenir compte des réalités locales.

Nous avons besoins d'une stratégie pour le redressement des entreprises. Grâce à l'ensemble des acteurs, y compris les tribunaux de commerce, on a pu sortir de situations apparemment désespérées.

Mme Catherine Deroche, co-rapporteure.  - Voilà trois semaines que nous modifions le texte. Si l'on se résout à ce que l'Assemblée nationale décide seule, à ce que notre travail ne serve à rien, autant tout rejeter en bloc ! Ce n'est pas le choix qu'a fait la majorité sénatoriale.

M. Jacques Mézard.  - Ce n'est pas non plus ce que nous avons dit !

Mme Pascale Gruny.  - Je vais retirer mon amendement, car j'ai confiance dans la commission spéciale. Mais, monsieur le ministre, vous avez bousculé, braqué les tribunaux de commerce. Si les affaires les plus importantes sont délocalisées, des compétences vont se perdre. N'oublions pas que les tribunaux de commerce dispensent chaque jour leurs conseils aux entreprises.

L'amendement n°859 rectifié est retiré.

L'amendement n°64 n'est pas adopté.

M. le président.  - Nous avons examiné aujourd'hui 119 amendements, il en reste 293.

Prochaine séance aujourd'hui, mercredi 6 mai 2015, à 14 h 30.

La séance est levée à 3 h 55.

Jacques Fradkine

Direction des comptes rendus analytiques

Ordre du jour du mercredi 6 mai 2015

Séance publique

À 14 h 30 et le soir

Présidence : M. Jean-Pierre Caffet, vice-président

M. Claude Bérit-Débat, vice-président

Secrétaires : M. Bruno Gilles - M. Claude Haut

- Examen de l'article 50 A précédemment réservé (Sociétés de projet) du projet de loi, considéré comme adopté par l'Assemblée nationale en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, après engagement de la procédure accélérée, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (n° 300, 2014-2015) ;

- Suite de la discussion des articles de ce projet de loi.

Rapport de Mmes Catherine Deroche, Dominique Estrosi Sassone et M. François Pillet, fait au nom de la commission spéciale (n°370, tomes I, II et III, 2014-2015).

Texte de la commission (n°371, 2014-2015).

En outre, à 14 heures 30

Désignation des vingt et un membres de la commission d'enquête sur le bilan et le contrôle de la création, de l'organisation, de l'activité et de la gestion des autorités administratives indépendantes.