7. QU'ENTEND-ON PAR LA « DÉMATÉRIALISATION » DES MARCHÉS PUBLICS ?

Article 56

7.1. DE QUOI S'AGIT-IL ?

L'article 56 du code des marchés publics publié en 2001 (article dont le dispositif n'a pas été remis en cause par le nouveau code 2004) définit les conditions générales de la « dématérialisation » des marchés, c'est-à-dire l'utilisation des nouvelles technologies de l'information (Internet) pour la passation des marchés publics .

Cette « dématérialisation » peut prendre plusieurs formes, à savoir :

a) L'échange, par voie électronique, des informations dont la communication est prévue par le code pour la passation d'un marché public ; règlement de la consultation, lettre de consultation, cahier des charges, et renseignements complémentaires peuvent ainsi être mis à la disposition des entreprises par voie électronique. Les soumissionnaires peuvent toutefois demander à ce que ces documents leur soient transmis par voie postale.

b) La communication à l'acheteur public des candidatures et des offres par voie électronique .

Jusqu'au 31 décembre 2004 , l'acheteur public pourra toutefois refuser cette communication électronique par mention explicite dans l'avis de publicité .

À noter

A compter du 1 er janvier 2005 , en revanche, aucun acheteur public ne pourra plus refuser de recevoir des candidatures et des offres par voie électronique.

Le décret n° 2002-692 du 30 avril 2002 précise les conditions particulières d'application des deux points a) et b) mentionnés ci dessus.

c) La possibilité d'organiser des enchères électroniques mais uniquement pour l'achat de fournitures courantes 24 ( * ) .

Qu'est-ce qu'une enchère électronique ?

(dite également « enchère électronique inversée »)

Extraits de l'article 1 er du décret n° 2001-846 du 18 septembre 2001 pris pour l'application du 3° de l'article 56 du code des marchés publics

« Les enchères électroniques constituent le procédé par lequel les candidats à un marché public admis à présenter une offre s'engagent sur une offre de prix transmise par voie électronique dans une période de temps préalablement déterminée par l'acheteur public et portée à la connaissance de l'ensemble des candidats.

« A l'intérieur de cette période , qui peut être prolongée dans des conditions prévues par le règlement de la consultation, les candidats sont tenus informés du niveau des offres de prix faites par les autres candidats, dont l'identité ne doit en aucun cas leur être communiquée . Ils ont la possibilité de faire varier leur offre de prix à la baisse .

« A l'issue de la période d'enchères, les offres de prix formulées par les candidats deviennent intangibles . Elles engagent leurs auteurs pendant la durée de validité des offres (...) »

d) La possibilité de remplacer tous les écrits mentionnés dans le code des marchés publics par un support ou un échange électronique.

À noter

L'article 56 du code des marchés publics ne s'applique obligatoirement qu'aux marchés dont le montant atteint les seuils des procédures obligatoires. La « dématérialisation » ( notamment l'impossibilité, à compter du 1 er janvier 2005, de refuser les candidatures et les offres transmises par voie électronique ) ne concerne donc pas les marchés passés selon la procédure adaptée de l'article 28 .

7.2. L'ÉCHÉANCE DU 1ER JANVIER 2005 SERA-T-ELLE REPORTÉE ?

Face aux diverses interrogations techniques et juridiques liées à la dématérialisation des marchés publics, un certain nombre d'acheteurs publics semblent avoir mis un espoir parfois excessif dans l'éventualité d'un report, au-delà du 1 er janvier 2005, de la date à partir de laquelle ils ne pourront plus refuser les candidatures et les offres qui leur seront transmises par voie électronique.

Or, à ce jour, toutes les informations officielles disponibles confirment le contraire : l'échéance du 1 er janvier 2005 sera bel et bien respectée (voir citation ci-après).

Q : La date du 1 er janvier 2005 pour l'acceptation des offres dématérialisées risque-t-elle d'être remise en cause par un arrêté (article 56) ?

R : Non . La date du 1 er janvier 2005 est toujours la date limite.

(Réponse du directeur des affaires juridiques du ministère de l'économie et des finances lors d'un débat en ligne le 14 janvier 2004).

Il appartient donc aux acheteurs publics, et notamment aux collectivités territoriales, de définir sans tarder les modalités techniques et juridiques leur permettant de satisfaire à leurs obligations en ce domaine, qu'il s'agisse :

- d'un développement spécifique « en interne » ou en association avec d'autres acheteurs publics ;

- ou de l'étude des conditions techniques et financières du recours aux services des « plateformes » d'achat public disponibles sur Internet.

À noter

L'agence pour le développement de l'administration électronique (ADAE) devrait publier, dans le courant de l'été 2004, un guide juridique et pratique de la dématérialisation des marchés publics.

Adresse Internet de l'ADAE :

http://www.adae.gouv.fr

L'ADAE édite « Adèle », un magazine bimensuel d'informations sur l'administration électronique auquel on peut s'abonner par messagerie en ligne.

* 24 Toutefois, la nouvelle directive européenne, qui n'est pas encore transposée en droit français , élargit les enchères électroniques à tous les types de marchés. Le code français devra donc être modifié sur ce point au cours des prochains mois.

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