Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

2. Les circulaires

Chaque candidat ou liste de candidat ne peut faire imprimer et envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et d'un format de 210 x 297 mm.

Les circulaires comprenant une combinaison « bleu-blanc-rouge » à l'exception de la reproduction de l'emblème d'un parti politique sont interdites.

3. Les bulletins de vote

Les bulletins de vote doivent être d' une seule couleur , imprimés sur papier blanc , d'un grammage compris entre 60 et 80 grammes au mètre carré et avoir les formats suivants :

- 105 x 148 mm pour des bulletins comportant un ou 2 noms ;

- 148 x 210 mm pour des bulletins de 3 à 31 noms ;

- 210 x 297 mm pour des bulletins comportant plus de 31 noms.

Chaque candidat ou liste de candidats peut faire imprimer un emblème sur ses bulletins de vote (art. L. 52-3) ; l'utilisation des armoiries de la ville est admise par le Conseil d'État.

Les bulletins ne peuvent pas comporter d'autres noms de personne que celui du ou des candidats ou de leurs remplaçants éventuels.

Le libellé et la dimension des caractères des bulletins doivent être conformes aux prescriptions pour chaque catégorie d'élections. Dans les communes de plus de 2 500 habitants, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste, ainsi que le nom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un État membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité (art. R. 117-4 du Code électoral).

Les bulletins de vote sont soustraits à la formalité du dépôt légal.

Toute manoeuvre et toute information irrégulières doivent être évitées. Toutefois, le fait d'avoir fait figurer sur son bulletin la qualité d'ingénieur écologue - alors que celle-ci ne correspond à aucun titre légalement délivré - n'a pas , dans les circonstances de l'espèce, exercé une influence de nature à altérer les résultats du scrutin (CE - 7.02.90, élections municipales de Mulhouse).

À noter :

• l'article L. 50 interdit à tout agent de l'autorité publique ou municipale de distribuer des bulletins de vote, professions de foi et circulaires des candidats ;

• la distribution de bulletins de vote est un acte de propagande qui fait partie des droits de tout candidat et même de tout électeur ;

• il est interdit de distribuer ou de faire distribuer le jour du scrutin, des bulletins, circulaires et autres documents (art. L. 49). Cette interdiction s'applique aussi à la propagande électorale par voie électronique.

En cas de contestation, le juge recherche si la production tardive d'un tract constitue ou non une manoeuvre de dernière minute, rompant l'équilibre entre les candidats, et si les résultats de l'élection ont pu ou non être modifiés du fait de cette production tardive.

Cette même recherche est effectuée lorsque la circulaire ou le tract a été produit avant la clôture de la campagne, mais trop tardivement pour que les autres candidats puissent répondre.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page