Guide pratique pour les élections municipales de mars 2008

B. RÈGLES RELATIVES AU CUMUL DES MANDATS ÉLECTORAUX ET DES FONCTIONS ÉLECTIVES

1. Les incompatibilités susceptibles d'affecter le mandat de conseiller municipal

Pour les détenteurs de mandats municipaux (y compris ceux de conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille), les cumuls suivants sont interdits :

1° - le cumul du mandat de conseiller municipal avec plus d'un autre mandat local (art. L.O. 46-1 du Code électoral) ;

2° - le cumul du mandat de conseiller municipal d'une commune de plus de 3 500 habitants avec d'une part un mandat de parlementaire (député ou sénateur - art. L.O. 141) ou de représentant au Parlement européen ( art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen) et, d'autre part, un autre mandat local ;

3° - le cumul du mandat de maire avec celui de président d'un conseil général ou de président d'un conseil régional (art. L. 2122-4, L. 3122-3, L. 4133-3 du Code général des collectivités territoriales). Le mandat de président d'une intercommunalité n'est pas concerné pas ces dispositions .

Le candidat placé du fait de son élection en tant que conseiller municipal dans une des situations d'incompatibilité précédemment décrites doit démissionner, dans les trente jours à compter de la proclamation définitive des résultats, d'un des mandats qu'il détenait antérieurement .

À défaut d'option, ou dans le cas où il aurait choisi de démissionner du dernier mandat acquis, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

LES INCOMPATIBILITES RELATIVES AU MANDAT DE CONSEILLER MUNICIPAL

INCOMPATIBILITES

Cas d'un parlementaire national

Cas d'un représentant
au Parlement européen

Cas d'un élu local

Art. L.O. 141

Art. 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen

Art. L. 46-1

Incompatibilité entre mandat parlementaire et exercice de plus d'un des mandats suivants :

• conseiller régional,

• conseiller à l'Assemblée de Corse,

• conseiller général,

• conseiller de Paris,

conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus

Incompatibilité entre mandat de représentant au Parlement européen et exercice de plus d'un des mandats suivants :

• conseiller régional,

• conseiller à l'Assemblée de Corse,

• conseiller général,

• conseiller de Paris,

conseiller municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus

Incompatibilité entre plus de deux des mandats suivants :

• conseiller régional,

• conseiller à l'Assemblée de Corse,

• conseiller général,

• conseiller de Paris,

• conseiller municipal,

- y compris par remplacement d'un autre élu en tant que suivant de liste.

Attention : il n'est pas fait, dans ce cas, de distinction entre communes de moins ou plus de 3 500 habitants.

CONSEQUENCES

Art. L.O. 151-1

Art. 6-3 de la loi n° 77-729

Art. L. 46-1

• Le député ou sénateur dispose de trente jours à compter de la date de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité pour démissionner du mandat de son choix

• À défaut d'option, le mandat acquis ou renouvelé le plus récemment prend fin de plein droit.

• Un représentant au Parlement européen qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer en situation de cumul prohibé doit démissionner sous trente jours à compter de la proclamation des résultats d'un des mandats détenus antérieurement .

• À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus anciennement détenu prend fin de plein droit.

• L'élu local doit démissionner d'un des mandats détenus antérieurement à l'élection l'ayant placé en situation d'incompatibilité, dans un délai de trente jours à compter de la date de l'élection.

• À défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis, le mandat le plus ancien prend fin de plein droit.

• Par dérogation, un élu placé en situation d'incompatibilité du fait de son élection au conseil municipal d'une commune de moins de 3 500 habitants peut démissionner du mandat de son choix, sous trente jours à compter de l'élection l'ayant placé en situation d'incompatibilité. À défaut d'option, il est réputé avoir renoncé à son mandat le plus ancien.

• Les personnes de la liste appelées à remplacer un conseiller municipal sur le fondement des articles L. 270 et L. 272-6 peuvent choisir de renoncer à ce mandat municipal. À défaut d'option, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

Est aussi interdit le cumul entre les fonctions de maire et de président d'un conseil général ou président d'un conseil régional. La fonction de président d'une intercommunalité n'est pas concernée par cette interdiction.

À noter que les conseillers d'arrondissement de Paris, Lyon et Marseille demeurent soumis aux règles de limitation de cumul des mandats applicables aux conseillers municipaux (art. L. 272-1 du Code électoral).

Attention :

Comme on le voit dans ce tableau synthétique, la règle qui veut que l'élu ait à démissionner d'un des mandats qu'il détenait antérieurement connaît trois exceptions :

- les conseillers municipaux des communes de moins de 3 500 habitants qui relèveraient de la position d'incompatibilité décrite à l'article L. 46-1 peuvent choisir le mandat dont ils entendent démissionner . À défaut d'option, ils sont réputés avoir renoncé à leur mandat le plus ancien ;

- les personnes de la liste appelées à remplacer un conseiller municipal sur le fondement des articles L. 270 et L. 272-6 et placées dans la situation d'incompatibilité de l'article L. 46-1 peuvent choisir de renoncer à ce mandat municipal. À défaut d'option, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste ;

- les députés et les sénateurs disposent de la même faculté pour démissionner du mandat de leur choix, lorsqu'ils relèvent des cas de cumul prohibés par l'article L.O. 141. À défaut d'option, ils sont réputés avoir renoncé au mandat acquis le plus récemment.

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