Les dispositions relatives aux collectivités territoriales dans la loi de finances pour 2009 et les lois de finances rectificatives pour 2008 et 2009

Étude du service des collectivités territoriales n° 1 - 10 février 2009

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LES DISPOSITIONS RELATIVES
AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES
DANS LA LOI DE FINANCES POUR 2009
ET LES LOIS DE FINANCES
RECTIFICATIVES POUR 2008 ET 2009

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( carrefourlocal.senat.fr )

N° CT 09-01

2008-2009

AVERTISSEMENT

Ce document présente l'analyse des dispositions de la loi de finances pour 2009 n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 et des lois de finances rectificatives pour 2008 n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 et pour 2009 n° 2009-122 du 4 février 2009.

Il s'agit d'un document de travail élaboré à l'intention de Mesdames et Messieurs les Sénateurs par le service des collectivités territoriales. Il a un caractère informatif et il ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

INTRODUCTION

La loi de finances pour 2009, la loi de finances rectificative pour 2008 et la loi de finances rectificative pour 2009 contiennent comme à l'accoutumée de nombreuses dispositions concernant les collectivités territoriales et leurs groupements.

Comme l'année précédente, la plupart de ces dispositions ont un caractère très technique et peu d'entre elles traduisent des réformes importantes. Les mesures les plus significatives se rapportent davantage aux dotations de l'Etat aux collectivités territoriales qu'à la fiscalité locale, malgré le constat globalement partagé de la nécessité d'une réforme en profondeur de celle-ci.

Concernant d'une part les dotations, l'année 2008 avait vu la transformation du contrat de croissance et de solidarité, qui assurait une progression de la majorité des concours de l'Etat aux collectivités selon un indice égal à l'inflation plus le tiers de la croissance du PIB, en un contrat de stabilité fondé sur la seule inflation. En 2009, l'enveloppe soumise à cette contrainte de progression selon l'inflation est élargie à la quasi-totalité des dotations de l'Etat . Et, au sein de cette enveloppe, le principal concours, la dotation globale de fonctionnement (DGF), est à son tour indexé sur l'inflation.

Cette entrée de nombreuses dotations dans l'enveloppe normée, certaines en forte augmentation comme le fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA), met sous pression les dotations chargées de réaliser l'ajustement, qui connaîtront en 2009 une baisse de plus de 14% en moyenne.

Une autre disposition importante concernant les dotations de l'Etat est la prise en compte, conformément à ce que prévoyait la loi n°2002-276 relative à la démocratie de proximité, des nouvelles règles du recensement de la population. Les nouveaux chiffres qui en résultent ont une incidence sur les nombreuses dotations de l'Etat qui sont indexées sur la population des collectivités territoriales . Ainsi, celles qui ont perdu de la population depuis 1999, date du dernier recensement général, connaitront-elles nécessairement une baisse de leurs dotations. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2009, les parlementaires ont néanmoins introduit quelques dispositifs pour atténuer cette baisse dans certains cas.

Par ailleurs, le budget 2009 devait voir une réforme de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) , visant à la recentrer fortement sur les communes les plus défavorisées. Finalement, de nombreux élus ayant manifesté leur inquiétude, l'année 2009 sera une année de transition entre le système tel qu'il existait jusqu'alors et celui qui devra aboutir en 2010.

Enfin, la loi de finances rectificative pour 2009 du 4 février 2009, adoptée dans le cadre du plan de relance, instaure un paiement anticipé du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) . Le gouvernement a annoncé à la fin de l'année 2008 une série de mesures destinées à lutter contre le ralentissement de la croissance ; elles s'appuient en partie sur les collectivités territoriales, dont les investissements, qui représentent les trois quarts de l'investissement public civil, ont un fort impact sur l'économie. Les collectivités qui s'engageront à investir de manière importante en 2009 recevront ainsi un versement du FCTVA correspondant à leurs investissements de l'année précédente. Elles recevront en 2009 un double versement, afférent à leurs investissements de 2007 et à ceux de 2008 .

Concernant d'autre part les mesures fiscales, il faut noter une floraison de mesures à caractère environnemental : création d'une taxe sur les poids lourds, assujettissement de nouvelles activités à la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), exonérations visant à encourager les économies d'énergies dans la construction ou l'agriculture biologique, etc. En revanche, les nombreux rapports publiés ces dernières années sur le thème d'une éventuelle réforme de la fiscalité locale ne débouchent pas encore sur des mesures importantes. En particulier, la taxe professionnelle (TP) continue à être l'objet de mesures d'aménagement, sans être globalement réformée. Ainsi la loi de finances rectificative pour 2008 institue-t-elle un dégrèvement permanent de TP pour les nouveaux investissements effectués entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 , dans le cadre du plan de relance déjà évoqué.

Les conséquences de la crise financière et économique
pour les collectivités territoriales

En premier lieu, la crise affecte les conditions de financement des collectivités car elle se caractérise notamment par une augmentation des taux d'intérêt. Selon certaines enquêtes, 41 % de l'encours de la dette des collectivités territoriales (131,7 milliards d'euros au deuxième trimestre 2008) est constitué d'emprunts à taux variables. Le premier impact direct de la crise financière sur les collectivités territoriales est donc le risque de taux. Pour autant, une majorité de l'encours de la dette des collectivités françaises reste constituée d'emprunts à taux fixe, notamment pour les plus petites collectivités ; de leur côté, les collectivités plus importantes qui seraient plus exposées à ce risque ont souvent développé des opérations de swap ou de cap ou ont contracté des produits structurés qui permettent de limiter l'impact à court terme de ce risque. Cependant, ce dernier type d'emprunt peut se révéler dangereux si les conditions de l'offre de prêt n'ont pas été totalement analysées et anticipées.

Par ailleurs, l'augmentation des taux a une conséquence directe sur le coût des nouveaux emprunts des collectivités, qu'ils soient contractés à taux fixe ou à taux variable ou qu'ils soient structurés.

Les collectivités sont bien notées sur les marchés financiers. En période de raréfaction du crédit, les banques vont favoriser les emprunteurs à faible risque, notamment publics (avec ou sans garantie explicite d'un Etat souverain) et/ou notés AAA par les agences de notation.

Les collectivités sont donc plutôt moins touchées que les autres emprunteurs, à condition de disposer d'une qualité élevée de signature. Il demeure cependant que les banques et les institutions financières auront naturellement tendance en cette période de tension à augmenter leurs marges, ce qui renchérit les conditions de financement.

Notons que la loi de finances rectificative n°2008-1061 du 16 octobre 2008 pour le financement de l'économie a pour but de restaurer la confiance du marché, en réinjectant des liquidités dans l'économie du fait de financements apportés aux établissements de crédits par une société détenue et garantie par l'Etat et en renforçant les fonds propres des organismes financiers. Les banques devraient donc être incitées à prêter davantage aux acteurs économiques ; la rédaction de la convention entre elles et l'Etat est un moyen d'améliorer à cet égard le financement des collectivités territoriales, qui, par leurs investissements, soutiennent l'activité économique.

Par ailleurs, le ralentissement économique pèse sur les rentrées fiscales des collectivités territoriales et de leurs groupements, principalement sur la taxe professionnelle et sur les droits de mutation. La crise a un effet décalé sur la taxe professionnelle, puisque celle-ci est calculée en année N sur le bilan des entreprises de l'année N-2. Ainsi, une éventuelle dégradation des bilans des entreprises en 2008 aura un impact sur la taxe professionnelle payée et perçue en 2010. Il sera également nécessaire de prendre en compte les effets du dégrèvement prévu dans la loi de finances rectificative pour les nouveaux investissements. Cependant, lorsqu'un établissement cesse son activité sans être repris, la taxe professionnelle cesse immédiatement d'être due. Une partie de la perte consécutive à une telle fermeture est, il est vrai, compensée par l'Etat de manière dégressive sur trois ans. De manière beaucoup plus rapide, la crise immobilière a un effet direct sur le produit des droits de mutation, qui bénéficient aux communes et aux départements. Ces droits sont versés aux collectivités dans les mois qui suivent la transaction et sont très dépendants à la fois du nombre de transactions immobilières et de leur montant. Le projet de loi de finances pour 2009 anticipe ainsi une baisse de 5,6% du montant total des recettes des droits de mutation à titre onéreux par rapport aux recettes encaissées en 2007.

Les taxes « ménages » (taxe d'habitation, taxes foncières, taxe d'enlèvement des ordures ménagères...) sont moins sensibles à la conjoncture, puisqu'elles sont principalement assises sur la valeur locative des biens immobiliers, qui ne dépend pas en l'état actuel du droit de la valeur de ces biens sur le marché.

En période de ralentissement économique, l'augmentation du nombre de personnes pouvant bénéficier de tarifs sociaux dans les services publics (allocataires des minima sociaux...) a par ailleurs un impact relatif sur le produit des services rendus par la collectivité (piscine, bibliothèque, centre aéré, etc.).

Enfin, la crise économique tend à peser sur les dépenses des collectivités. Elles ont en effet tendance à jouer un rôle contracyclique, par exemple en recrutant du personnel ou en attribuant plus d'aides sociales. La crise devrait ainsi avoir un impact assez direct sur les finances des départements, dont l'aide sociale représente environ 46 % des dépenses.

Cependant, la situation financière des collectivités territoriales françaises reste globalement saine, notamment du fait des contraintes légales et comptables qui leur sont imposées. Ainsi, les budgets locaux doivent être votés en équilibre réel et sincère et les nouveaux emprunts ne peuvent financer ni des charges de fonctionnement, ni le remboursement des emprunts antérieurs. De plus, elles n'ont pas de fonds placé en titres ou en créances sur les marchés financiers.

I. LES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS LOCALES

A. AU SEIN D'UNE ENVELOPPE NORMÉE ÉLARGIE, LA DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT EST INDEXÉE SUR L'INFLATION (ARTICLE 42 LFI 2009)

Les relations financières entre l'Etat et les collectivités territoriales s'inscrivent depuis 1996 dans un cadre régulé. En 1999, un « contrat de croissance et de solidarité » entre l'Etat et les collectivités a été institué pour trois ans puis reconduit chaque année jusqu'en 2007. Il s'agissait de la mise en place d'une « enveloppe normée » rassemblant les deux tiers des concours de l'Etat, et progressant selon un indice ajoutant une part de la croissance du PIB (20% en 1999, 25% en 2000 et 33% entre 2001 et 2007) au taux prévisionnel d'inflation.

La loi de finances pour 2008 a remplacé le contrat de croissance et de solidarité par un contrat de stabilité, c'est-à-dire par un gel en volume de la progression des dotations de l'Etat sous enveloppe. Parallèlement, l'enveloppe normée s'est élargie à de nouvelles dotations, et la dotation globale de fonctionnement (plus de 85% de l'ensemble) a continué à croître, comme les années précédentes, selon l'inflation plus la moitié de la croissance.

La loi de finances pour 2009 accentue les tendances de 2008 : d'une part l'enveloppe, qui progresse toujours selon l'inflation, est élargie à la quasi-totalité des dotations de l'Etat, d'autre part la DGF est à son tour indexée sur la seule inflation. Pour 2009, le taux d'évolution des concours de l'Etat aux collectivités territoriales sera ainsi de 2%. Le nouveau chiffre de l'inflation (1,5%), publié pendant l'examen du projet de loi, ne sera pas pris en compte, ce qui représente un avantage d'environ 275 millions d'euros pour les collectivités.

Le principe de cette évolution est d'appliquer aux collectivités la règle que l'Etat s'impose désormais à lui-même en limitant la croissance de ses dépenses à l'inflation. Ainsi, l'article 7 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 dispose qu'au cours de la période 2009-2012, « l'évolution de l'ensemble constitué par les prélèvements sur recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales, par la dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » et par les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » est égale, chaque année et à périmètre constant (...), à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation ».

L'application d'un taux de progression égal à l'inflation à la DGF semblait inévitable au sein d'une enveloppe ne progressant elle-même pas plus vite que l'inflation. En effet, continuer à garantir une progression plus rapide à la DGF conduisait nécessairement à contraindre trop fortement l'ensemble des autres dotations de l'enveloppe.

En revanche, l'intégration de nombreux autres concours au sein de l'enveloppe, et en particulier celle du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée (FCTVA) , a suscité de nombreux débats. En effet, si la nouvelle enveloppe globale peut augmenter d'environ 1048 millions d'euros, la seule croissance du FCTVA, qui ne dépend que des choix d'investissement passés des collectivités, est déjà d'environ 663 millions d'euros, soit 63 % de l'augmentation de l'enveloppe. Il ne reste donc qu'environ 37% pour la progression des autres concours. Ainsi, quand bien même de nombreuses dotations auraient été soulagées par la stabilisation de la DGF, l'intégration du FCTVA au sein de cette enveloppe les remet sous pression.

En outre, l'intégration du FCTVA semble remettre en cause sa nature de remboursement automatique. Le gouvernement a d'ailleurs souhaité que le comité des finances locales crée un groupe de travail sur cette question, mais le comité a refusé cette création, notamment car la note de présentation du gouvernement proposait, parmi divers scénarios, la transformation du FCTVA en dotation. Pour autant, le ministre du budget a réaffirmé devant le Parlement que le FCTVA était bien un remboursement et non une dotation.

B. LES COLLECTIVITÉS POURRONT BÉNÉFICIER D'UN VERSEMENT ANTICIPÉ DU FCTVA DANS LE CADRE DU PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE (ARTICLE 1 LFR 2009)

Le FCTVA est versé en référence à une partie des dépenses réelles d'investissement grevées de TVA inscrites au compte administratif des collectivités. La compensation s'établit depuis 2003 à un taux de 15,482% de la dépense éligible toutes taxes comprises. Le versement du FCTVA se fait en principe au titre de l'année N-2. En effet, les investissements réalisés lors de l'année N sont constatés dans les comptes administratifs de l'année N+1 pour une compensation lors de l'année N+2. Par exception, les communautés d'agglomération et les communautés de communes bénéficient du remboursement de TVA lors de l'année N, au vu des mandats émis trimestriellement.

Dans le cadre du plan de relance de l'économie, la loi de finances rectificative pour 2009 du 4 février 2009 prévoit que les collectivités territoriales qui s'engagent à maintenir leurs dépenses d'investissements en 2009 à un niveau au moins égal à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs de 2004, 2005, 2006 et 2007 pourront désormais bénéficier d'un versement du FCTVA au titre des investissements de l'année précédente, sans plus attendre deux ans. En 2009, les dépenses d'investissement de 2008 seront ainsi ajoutées à celles de 2007 pour le calcul des attributions de FCTVA.

L'engagement à investir prendra la forme d'une convention conclue avec le préfet avant le 15 avril 2009. Le principe du versement au titre de l'année précédente sera pérennisé pour les collectivités qui auront respecté leur engagement d'investissement, c'est-à-dire pour celles dont les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009 seront effectivement en progression par rapport à celles des quatre années de référence. Dans le cas inverse, elles se verront appliquer à nouveau le système actuel de remboursement en année N+2 et aucune compensation ne leur sera versée au titre du FCTVA en 2010, puisque le versement correspondant à l'année 2008 aura déjà été effectué en 2009.

Sur la base de l'estimation du gouvernement selon laquelle la moitié des collectivités territoriales sera concernée par le dispositif, celui-ci augmenterait le FCTVA pour l'année 2009 de 2,5 milliards d'euros . Notons que cette augmentation ne sera pas prise en compte dans l'enveloppe normée des concours de l'Etat aux collectivités et n'aura donc pas pour effet une nouvelle diminution des variables d'ajustement.

C. AUTRES MESURES CONCERNANT LES DOTATIONS DE L'ETAT AUX COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

1. La suppression de la régularisation de la DGF (article 42 LFI 2009)

La DGF était jusqu'à présent régularisée pour prendre en compte le niveau définitif des indices macroéconomiques.

Le Comité des finances locales (CFL) devait ainsi constater, chaque année avant le 31 juillet, le montant définitif de la DGF de l'année antérieure N en révisant son indexation en fonction du dernier état connu de l'inflation de l'année N et de la croissance du PIB de l'année N-1. Ce montant faisait apparaître une régularisation positive ou négative par rapport à la DGF inscrite en loi de finances initiale. Cette régularisation était imputée aux collectivités territoriales au cours du deuxième exercice suivant la DGF régularisée (par exemple, 2008 pour la régularisation de la DGF 2006). En cas de régularisation positive, celle-ci était redistribuée - après ouverture en loi de finances ou en loi de finances rectificative - entre les bénéficiaires de la DGF. En cas de régularisation négative, celle-ci était imputée sous forme d'ajustement sur la DGF de l'année suivante, telle qu'inscrite dans la loi de finances.

L'Assemblée nationale a décidé, en anticipant sur une disposition que le gouvernement avait prévu d'intégrer au projet de loi de finances rectificative pour 2008, d'adopter un amendement présenté par le rapporteur général de la commission des finances, M. Gilles Carrez, visant à supprimer ce mécanisme de régularisation de la DGF, jugé à la fois trop complexe et peu légitime (dans la mesure où l'Etat ne tient pas compte pour lui-même de la révision des indices macro-économiques).

Or, le Comité des finances locales avait pris acte, en juillet dernier, d'une régularisation négative de la DGF définitive pour 2007 à hauteur de 66,8 millions d'euros à imputer sur la DGF 2009. Toutefois, la DGF 2008 aurait certainement fait l'objet en 2010 d'une régularisation positive importante, en raison de la forte inflation constatée en 2008, nettement plus élevée que la prévision inscrite en loi de finances initiale.

2. Le « gel » de certaines dotations de fonctionnement (article 43 LFI 2009)

D'importantes dotations ne progressent pas pour que la stabilisation de l'enveloppe globale, compte tenu de la forte progression du FCTVA, ne pèse pas uniquement sur les dotations d'ajustement habituellement utilisées (en particulier la dotation de compensation de la taxe professionnelle).

La dotation générale de décentralisation (1 433 millions d'euros), la dotation générale de décentralisation relative à la formation professionnelle et à l'apprentissage (1 686 millions d'euros), la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (37,5 millions d'euros) ne progresseront pas en 2009, ce qui signifie une perte de valeur en raison de l'inflation, alors qu'à droit constant, elles auraient progressé comme la DGF, soit de 2 %.

Par ailleurs, l'Assemblée nationale est à l'origine d'une diminution des crédits du fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles, qui se monteront finalement à 10 millions d'euros contre 20 prévus par le Gouvernement. Le rapporteur général a en effet constaté que ce fonds, mis en place assez tardivement durant l'année 2008, connaît un fort reliquat et qu'il est donc inutile de le pourvoir à nouveau du même montant que celui inscrit pour 2008.

En ce qui concerne la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI), elle apparaissait pour un montant de 5,6 millions d'euros seulement dans le montant global retenu pour l'enveloppe élargie en 2008. La DSI avait en effet été minorée par l'article 39 de la loi de finances pour 2008, qui avait dérogé à la règle classique d'affectation de son reliquat comptable, en prévoyant que le montant de celui-ci serait mis en répartition au titre de la DSI 2008. Le montant de ce reliquat ayant été de 47,3 millions d'euros, le projet de loi de finances pour 2008 avait réduit d'autant la DSI prévue pour l'année, ce qui explique que le montant affiché ait été relativement faible.

Il en résulte que l'augmentation affichée de la DSI, entre la loi de finances pour 2008 et le projet de loi de finances pour 2009, est de + 572 %. Celle-ci passe en effet, en apparence, de 5,6 millions d'euros à 37,5 millions d'euros. Or, le calcul de l'augmentation de 2 % de l'enveloppe élargie se faisant à partir du montant de 5,6 millions d'euros, cette hausse, artificiellement élevée, du montant de la DSI, pèse sur les variables d'ajustement de l'enveloppe élargie , et diminue de beaucoup l'impact du gel des autres dotations de fonctionnement citées ci-dessus.

3. Le « gel » de certaines dotations d'équipement (article 44 LFI 2009)

Sera également gelé en 2009 un ensemble de dotations d'investissement actuellement indexées sur le taux de la formation brute de capital fixe des administrations publiques : la dotation globale d'équipement des communes (485 millions d'euros), la dotation globale d'équipement des départements (224 millions d'euros), la dotation départementale d'équipement des collèges (329 millions d'euros), la dotation régionale d'équipement scolaire (662 millions d'euros) et la dotation de développement rural (131 millions d'euros).

Par ailleurs, afin de soulager davantage les variables d'ajustement, l'Assemblée nationale a adopté un amendement diminuant l'inscription prévisionnelle des amendes forfaitaires de la police de la circulation, en principe réparties entre les communes par le Comité des finances locales (CFL) en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation. Alors que le projet de loi proposait de faire passer le produit prévisionnel de ces amendes de 600 millions d'euros en 2008 à 700 millions en 2009, il est ainsi finalement maintenu à son montant de 2008.

4. L'éligibilité au FCTVA des dépenses pour investissement dans les infrastructures de téléphonie mobile est prorogée pour deux ans (article 45 LFI 2009)

A l'initiative de M. Gilles Carrez, l'Assemblée nationale avait supprimé cet article du projet de loi, qui prévoyait une troisième reconduction de l'éligibilité au FCTVA des dépenses engagées pour l'équipement en téléphonie mobile des zones qui en sont dépourvues. Le rapporteur général avait en effet considéré que cette mesure, qui avait déjà été reconduite par deux fois, pesait de fait, en raison de l'intégration du FCTVA dans l'enveloppe normée, sur les variables d'ajustement de l'enveloppe. Cependant, cet article a été rétabli par le Sénat et son champ a été étendu aux infrastructures d'internet à haut débit.

5. L'ajustement global de l'enveloppe est essentiellement supporté par les compensations d'exonérations (article 48 LFI 2009)

L'ajustement du périmètre global des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales sera opéré par une baisse des compensations d'exonérations de fiscalité locale, au premier rang desquelles la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) , qui diminue déjà depuis douze ans. En effet, cette dotation devant compenser des exonérations de TP, il a été considéré que les principaux bénéficiaires des compensations étaient des collectivités disposant d'importantes bases fiscales : la baisse de la DCTP dans l'enveloppe aurait ainsi un effet péréquateur.

D'autres compensations d'exonérations subissent un ajustement en 2009, après avoir déjà diminué en 2008 du fait de la mise en oeuvre du contrat de stabilité. Il s'agit de la fraction des recettes des titulaires de bénéfices non commerciaux (BNC), de la compensation d'exonération des parts départementale et régionale de taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles et de la DCTP au titre de la réduction pour création d'établissement.

Enfin, le principe de l'ajustement de l'enveloppe par les compensations d'exonérations fiscales étant généralisé, le prélèvement sur recettes « compensation d'exonérations de fiscalité locale », regroupant les compensations d'une vingtaine d'exonérations diverses, est également diminué, à quelques exceptions près, dont les plus notables sont la dotation de compensation de la taxe d'habitation, qui profite essentiellement à des collectivités dont de nombreux contribuables sont de condition modeste, et la compensation de la part communale de la taxe foncière sur les propriétés non bâties agricoles.

Afin d'assurer une progression globale de l'enveloppe de 2% et compte tenu du fort dynamisme du FCTVA, le projet de loi de finances pour 2009 prévoyait une diminution de 22,81% pour l'ensemble de ces variables d'ajustement.

Cependant, le Sénat a adopté un amendement de M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances du Sénat, tendant à diminuer de 25 millions d'euros la dotation de compensation de la suppression progressive de la part salaires de la taxe professionnelle versée aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). En effet, les FDPTP sont essentiellement alimentés par une ressource très dynamique, l'écrêtement sur les bases de taxe professionnelle des établissements dits « exceptionnels ». La hausse de cette ressource ne devrait pas être inférieure pour 2009 à 4%, soit 25 millions d'euros. L'amendement voté par le Sénat devrait ainsi avoir pour effet de fixer les ressources des FDPTP au même niveau en 2009 qu'en 2008.

Cette diminution s'ajoute à celles, déjà évoquées, du fonds « catastrophes naturelles » (cf. article 43 LFI 2009) et surtout du prélèvement au titre des amendes de police (cf. article 44 LFI 2009). Le gouvernement a, en outre, accepté de réserver pour 2009 une partie du produit des amendes de la circulation de 2008, ces recettes ne devant être réparties qu'en février 2009. Il a fait voter dans ce sens un amendement à la loi de finances rectificative pour 2008 qui met en réserve 50 millions d'euros. Ces crédits seront ainsi versés aux collectivités bénéficiaires des dotations d'ajustement plutôt qu'à celles qui reçoivent le produit des amendes de police. En tenant compte de ce mouvement de crédits supplémentaire, la diminution des variables d'ajustement sera au total d'environ 14%.

6. Un dispositif limite la baisse de la DCTP pour les communes défavorisées (article 170 LFI)

Un dispositif de péréquation limitera la baisse de la DCTP subie par les communes qui répondent aux deux conditions suivantes : un potentiel financier par habitant inférieur, en 2008, à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de leur strate démographique, et une DCTP représentant plus de 5 % de leur dotation globale de fonctionnement. Cette modulation conduira à ce que la diminution de DCTP en 2009 par rapport à 2008 soit égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation.

7. Les règles d'évolution de la DGF sont modifiées en faveur de certaines dotations de péréquation et deux dispositifs visent spécifiquement à amortir l'effet du nouveau recensement (article 167 LFI 2009)

a) Les mesures en faveur des dotations de péréquation

En 2009, la DGF aura une progression limitée à 2%. En outre, la prise en considération, pour sa répartition, des résultats du nouveau recensement de la population, se traduisant par une charge supplémentaire d'environ 140 millions d'euros, favorisera mécaniquement sa part forfaitaire au détriment de sa part péréquatrice. L'article 167 de la loi de finances pour 2009 modifie donc certaines règles d'évolution de la DGF pour éviter que ces contraintes ne pèsent trop sur la péréquation .

La loi propose d'abord trois séries de mesures pour assurer le ralentissement de la croissance des dotations forfaitaires au profit de la péréquation, visant respectivement les communes , les départements et l'intercommunalité :

- le pouvoir de décision du Comité des finances locales (CFL) sur le complément de garantie de la dotation forfaitaire des communes est supprimé et ce complément, dû à chaque commune, est diminué forfaitairement de 2 % par rapport à son montant de 2008. Cette mesure concernerait 34 500 communes et aurait pour conséquence de diminuer la croissance de la dotation forfaitaire de 105 millions d'euros. Cette marge de manoeuvre sera mécaniquement affectée au bénéfice intégral de la dotation d'aménagement de la DGF, donc de la péréquation ;

-depuis 2005, la dotation forfaitaire des départements se décompose en une dotation de base et un complément de garantie. Ce dernier a tout d'abord évolué selon un taux identique à celui de la dotation de base, fixé par le CFL entre 35 % et 70 % du taux de croissance de la DGF. Puis, la LFI pour 2007 a distingué le taux de progression de la dotation de base de celui de son complément de garantie, le CFL pouvant faire évoluer le premier dans une fourchette inchangée, le second dans une fourchette de 0 à 50 % du taux de la DGF. La loi de finances initiale pour 2009 supprime le plancher d'évolution de la dotation de base, offrant ainsi au CFL la possibilité de faire évoluer celle-ci entre 0 et 70 % du taux de croissance de la DGF, et de libérer ainsi des crédits pour la péréquation ;

-la loi de finances pour 2004 a complété la dotation forfaitaire des départements par une dotation de compensation. Cette dotation regroupe deux concours de compensation de transferts : les montants dus, en 2003, au titre du concours particulier de compensation de la suppression des centres communaux d'action sociale (CCAS) et 95 % de la dotation générale de décentralisation (DGD). Cette dotation de compensation est actuellement indexée comme la DGD, et évolue donc comme la DGF. La loi substitue à ce taux d'évolution obligatoire une fourchette allant de 0 à 100 % du taux d'évolution de la DGF.

-deux mesures permettent de ralentir la progression de la dotation d'intercommunalité. D'une part, la dotation des communautés d'agglomération et des communautés à DGF bonifiée augmentera « au plus » comme l'inflation, et non plus « au moins » comme l'inflation. D'autre part, le mode de calcul de la dotation d'intercommunalité des communautés urbaines est également modifié . En effet, la dotation par habitant de cette catégorie est pour le moment plus élevée que celle des autres formes d'EPCI. En outre, deux nouvelles communautés urbaines vont être créées prochainement (Nice et Toulouse) et l'application à ces nouveaux EPCI du régime actuel conduirait à une forte augmentation de la dotation d'intercommunalité. En 2009, la dotation de chaque communauté urbaine sera ainsi le produit de la population de celle-ci rapportée à un montant moyen par habitant de la catégorie, fixé à 60 euros. A partir de 2010, cette dotation par habitant évoluera selon un taux fixé par le CFL, qui ne pourrait excéder celui de l'évolution de la dotation forfaitaire des communes, et donc n'y serait plus automatiquement égal comme actuellement. La dotation par habitant ainsi obtenue sera néanmoins majorée par un complément de garantie pour les communautés urbaines déjà instituées, afin de les prémunir contre un recul de leur attribution. Les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle percevront quant à eux une attribution qui progressera « au plus » comme la dotation forfaitaire, et non plus comme la dotation forfaitaire (décision du CFL).

Le comité des finances locales s'est réuni le 3 février 2009 pour procéder à la répartition de la DGF selon ces nouvelles règles (cf. annexe 5).

Par ailleurs, la dotation de péréquation urbaine des départements bénéficiera à moins de départements. Seront dorénavant éligibles, parmi les départements urbains (soit les départements dont la densité de peuplement est supérieure à 100 habitants/km² et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %), ceux dont le potentiel financier par habitant est inférieur ou égal à 1,5 fois la moyenne, et non plus ceux dont le potentiel financier est inférieur ou égal au double de la moyenne.

b) Les dispositifs visant à amortir l'effet de la prise en compte du nouveau recensement

La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité a prévu qu'à compter de 2009, un dispositif rénové de recensement de la population permettrait d'actualiser tous les ans la population à prendre en compte dans le calcul des dotations de l'État. Cette nouvelle procédure repose, pour les communes de plus de 10 000 habitants, sur un recensement par sondage, et pour les communes de moins de 10 000 habitants, sur une enquête exhaustive, à raison d'un cinquième des communes chaque année.

Ce recensement aura comme conséquence, pour les collectivités dont la population aura diminué, la baisse de nombreux concours financiers de l'Etat, au premier rang desquels la dotation de base par habitant, principale part de la DGF.

Dans un souci d'égalité de traitement, les communes qui ont bénéficié d'un recensement complémentaire de confirmation, postérieur au 1 er janvier 2006, reviendront de fait, pour la répartition des dotations 2009, à la valeur de référence de leur population au 1 er janvier 2006 .

Ainsi, pour les communes qui ont fait l'objet d'un recensement en 2004 et 2005, leur chiffre de population pour 2006 sera authentifié en 2009, établi à partir d'une extrapolation des résultats de recensement arrêtés en 2004 et 2005 ; pour les communes qui ont fait l'objet d'un recensement dans ce cadre en 2006, le décret d'authentification de leur population sera applicable à compter de 2009 ; enfin, pour les communes qui auront fait l'objet d'un recensement en 2007 ou 2008, les résultats de ces recensements ne leur seront respectivement applicables qu'en 2010 ou 2011 ; les données applicables au 1 er janvier 2009 seront calculées par « rétropolation » du chiffre 2006 à partir des résultats établis par l'INSEE pour ces communes en 2007 ou 2008. De fait, une baisse de la population prise en compte pour le calcul des dotations résultera parfois de ce mode de calcul. Ce phénomène entraînera, comme pour les communes dont la population a réellement diminué, la baisse de nombreux concours financiers de l'Etat.

Les députés ont voté un amendement introduisant un mécanisme de garantie permettant de compenser en partie, pour les communes, les pertes éventuelles de DGF dues au nouveau mode de calcul . Ainsi, pour les communes dont la population, authentifiée au 1 er janvier 2009, sera inférieure de 10 % ou plus à celle prise en compte pour l'attribution des dotations en 2008, la dotation de base sera majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base perçue en 2008 et le montant de la dotation qui devrait être perçue selon les nouvelles règles en 2009 .

En outre, MM. Denis Badré, Philippe Dallier et Jean-Jacques Jégou ont fait adopter au Sénat un amendement pour prendre en compte le problème des communes qui, étant devenues éligibles à la dotation de solidarité urbaine à la suite d'un recensement complémentaire, risquent de perdre cette dotation en 2009 du fait du retour à 2006 comme année de référence. A partir de cet amendement, la commission mixte paritaire a élaboré un dispositif spécifique pour les communes de plus de 10 000 habitants concernées par ce problème, à condition que leur potentiel financier par habitant soit inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus . Pour ces communes, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 sera ainsi celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

Enfin, l'Assemblée nationale a adopté un amendement, issu des travaux du Comité des finances locales, lissant sur cinq ans les baisses de population subies par les communes membres de syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) . En effet, ces communes seraient particulièrement touchées par la réforme du recensement, en raison des règles de dénombrement avantageuses dont elles ont bénéficié durant plusieurs années (prise en compte de six personnes par logement en construction contre quatre pour les autres communes), qui ont conduit à majorer leur population réelle. Ces règles tombant d'elles-mêmes avec le nouveau recensement, certaines baisses de population seront brutales pour les SAN.

8. Les effets du nouveau recensement sont neutralisés pour les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin (article 175 LFI 2009)

Les départements d'outre-mer, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale. Pour neutraliser les effets de la prise en compte du nouveau recensement, à compter de 2009, la loi de finances pour 2009 prévoit que ces deux quotes-parts seront au moins égales à celles perçues l'année précédente .

9. La dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU) est partiellement réformée (article 171 LFI 2009)

Le projet de loi de finances pour 2009 prévoyait une réforme en profondeur de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, mais la discussion parlementaire et les travaux en cours du Comité des finances locales ont fait évoluer le dispositif.

Dans le projet de loi, la DSU voyait ses critères de répartition modifiés, d'une part par un resserrement du nombre de communes éligibles à la moitié des communes de plus de 10 000 habitants plutôt qu'aux trois quarts d'entre elles et, d'autre part, par une simplification des critères de classement des communes. Il s'agissait de n'utiliser que trois critères : le potentiel financier pour 50%, le nombre de bénéficiaires d'aides au logement pour 35% et le revenu moyen des habitants pour 15%. Enfin, le projet supprimait la majoration de dotation accordée au titre des populations en zone franche urbaine et réduisait, voire supprimait, le poids de la majoration de DSU relative aux populations en zone urbaine sensible.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de l'Intérieur, de l'outre-mer et des Collectivités territoriales, après avoir reçu le 23 octobre 2008 l'ensemble des grandes associations d'élus locaux en présence de M. Gilles Carrez, président du Comité des finances locales, a proposé d'aménager cette réforme. Le dispositif a ainsi été largement amendé par le gouvernement lors de son examen à l'Assemblée nationale. L'année 2009 sera finalement une année de transition entre le système tel qu'il existe et celui qui devra voir le jour en 2010 :

- l'essentiel de l'augmentation de la DSU, soit 70 millions d'euros, sera concentré sur les 150 villes les plus défavorisées ;

- les 327 autres villes qui avaient été ciblées pour bénéficier elles aussi de l'augmentation de la DSU dès cette année, se verront garantir une progression minimale de 2 % ;

- toutes les villes éligibles seront assurées de percevoir en 2009 un montant au moins équivalent à celui perçu en 2008.

Le ministre a proposé qu'au-delà de cette première étape, l'année 2009 soit mise à profit pour travailler sur les critères d'attribution de la DSU, afin de finaliser la réforme. Le Comité des finances locales continuera ainsi ses travaux sur cette question.

10. Une dotation de développement urbain (DDU) de 50 millions d'euros est créée (article 172 LFI 2009)

Parallèlement, la loi de finances pour 2009 crée une dotation de développement urbain , destinée aux communes percevant la DSU et confrontées par ailleurs à des charges particulièrement lourdes au regard de la politique de la ville. L'objectif de cette dotation est de financer, sur la base d'un partenariat entre l'État et les collectivités territoriales, certains projets d'aménagement et de développement urbain. Un amendement de M. Marc Laffineur adopté par l'Assemblée nationale prévoit plus précisément que les crédits attribués pourront servir soit au financement d'équipements structurants, soit au développement de services pour améliorer la situation économique , à l'exclusion des dépenses de personnels.

Cette dotation, dont le montant s'élève à 50 millions d'euros en 2009, est attribuée dans chaque département par le préfet à un nombre restreint de collectivités. Il faut noter que, ces 50 millions d'euros étant intégrés dans l'enveloppe normée des dotations de l'Etat aux collectivités locales, ils ne peuvent être considérés comme des crédits nouveaux, puisqu'ils se répercutent en une baisse des dotations d'ajustement.

11. L'affectation du produit des amendes de police est à nouveau modifiée (article 3 LFR 2008)

Le Comité des finances locales devait répartir en faveur des collectivités locales, au début de 2009, au titre des amendes forfaitaires de l'année 2008, un montant d'environ 658 millions d'euros. Cet article diminue ce prélèvement de 85 millions d'euros, d'une part au profit de la dotation d'aménagement de la DGF pour 2009 (50 millions d'euros), d'autre part, pour 35 millions d'euros, au profit de l'ACSE (agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances) afin qu'elle finance des actions de prévention de la délinquance par le biais du fonds interministériel de prévention de la délinquance (FIPD).

Enfin, cet article met en réserve 50 millions d'euros sur les produits de 2008 afin d'abonder les compensations d'exonération de fiscalité locale en 2009 (cf. ci-dessus) . Le montant des amendes 2008 à répartir début 2009 par le CFL sera ainsi finalement de 573 millions d'euros.

12. Une partie de l'augmentation du produit des amendes forfaitaires des radars automatiques est affectée au compte d'affectation spéciale « contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » (article 59 LFI 2009)

Le produit des amendes forfaitaires des radars automatiques (à l'exclusion des amendes majorées), dont la répartition obéit à un régime particulier, est en augmentation constante : son montant devrait être de 475 millions d'euros en 2008 et de 550 millions d'euros en 2009. L'article 49 de la loi de finances pour 2006 et l'article 40 de la loi de finances pour 2008 ont prévu la répartition suivante :

- une affectation variable au CAS (compte d'affectation spéciale) « contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route » : 194 millions d'euros en 2008 ;

- une affectation fixe de 100 millions d'euros pour les communes et leurs groupements et 30 millions d'euros pour les départements, la collectivité territoriale de Corse et les régions d'outre-mer ;

- le solde est affecté à l'agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) afin de contribuer à renforcer la sécurité des infrastructures.

La loi de finances pour 2009 augmente de 18,05 millions d'euros la fraction de recettes issues du produit des amendes des radars automatiques dont bénéficiera le CAS « contrôle et sanction automatisés des infractions au code de la route », ce qui fait passer son montant de 194 à 212,05 millions d'euros. Les montants alloués aux collectivités territoriales restent inchangés . L'augmentation des recettes du CAS sera utilisée pour installer 2 250 nouveaux dispositifs de contrôle automatisé sur la période 2009-2012, afin de porter leur nombre à 4 500 à la fin de l'année 2012.

Au Sénat, un amendement de M. Louis Pinton a été adopté contre l'avis du gouvernement : il tendait à allouer l'augmentation du produit des amendes des radars automatiques de 18,05 millions d'euros aux départements plutôt qu'au CAS, mais il n'a pas été retenu par la commission mixte paritaire.

13. Le régime de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) est réformé (article 5 LFR 2008)

La dotation spéciale pour le logement des instituteurs (DSI) a été créée en 1982 pour compenser aux communes le transfert de la charge du logement des instituteurs ; elle évolue depuis 1986 selon le rythme de progression de la DGF. Cependant, la création du corps des professeurs des écoles conduit à l'extinction progressive de la dotation, puisque ce statut ne comporte pas de droit au logement, et la dotation est annuellement régularisée pour tenir compte du nombre exact d'instituteurs, qui continuent à bénéficier de ce droit.

La loi de finances rectificative pour 2008 simplifie d'abord le dispositif de régularisation de la DSI . Celle-ci sera ainsi effectuée en tenant compte notamment du nombre effectif d'instituteurs et non plus uniquement du nombre de personnels sortis du corps des instituteurs, comme auparavant.

Cette réforme devrait permettre de réduire la surestimation constante de la DSI et les régularisations massives qui en résultent. En outre, le reliquat persistant ira désormais financer prioritairement le montant de la DSI de l'année suivante. Enfin, l'affectation automatique à la dotation d'aménagement de la DGF de la part du reliquat qui ne serait pas utilisé pour abonder la DSI est supprimée. Par conséquent, ce ne sera plus le Comité des finances locales qui décidera de la part du reliquat affecté au montant de la DSI.

14. Une dotation pour les titres sécurisés est instituée en faveur de certaines communes (article 136 LFI 2009)

Le décret n° 2008-426 du 30 avril 2008, lui-même pris en application du règlement (CE) n° 2252/2004 du Conseil du 13 décembre 2004, a rendu obligatoire la délivrance d'un nouveau passeport biométrique à compter du 28 juin 2009.

La nouvelle dotation forfaitaire, qui profitera aux communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques , s'élèvera à 5 000 euros par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l'année en cours. Ce montant évoluera chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

Pour les stations en fonctionnement avant le 1er janvier 2009, le montant de la dotation 2009 est fixé à 5 000 euros par station. Pour les stations entrées en fonctionnement au cours du 1er semestre 2009, le montant est proratisé à compter du 1er juillet 2009, ce qui correspond à une dotation 2009 de 2 500 euros.

15. La compensation des transferts de compétences

a) La compensation des transferts de compétences aux départements (article 2 LFR 2008, article 49 LFI 2009)
(1) L'ajustement annuel des compensations en fonction des charges transférées

• Article 2 LFR

La loi de finances rectificative pour 2008 actualise les montants des compensations versées par l'Etat aux départements en raison des transferts de compétences opérés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et par la loi du 18 décembre 2003 portant décentralisation du RMI et créant le RMA. L'ajustement pour 2008 résulte essentiellement de la prise en compte de données plus précises sur certains transferts comme celui des TOS. Il prend également en compte l'augmentation des charges des départements causée par l'allongement de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et par l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme, issues du décret du 20 avril 2006.

• Article 49 LFI

La loi de finances pour 2009 fixe les montants de ces compensations pour 2009 et en actualise les modalités de financement.

Tout d'abord, comme la loi de finances rectificative , la loi de finances pour 2009 prend en compte l'augmentation des charges pesant sur les départements du fait de la formation de plus en plus poussée des assistants maternels . Le montant de cette nouvelle compensation a été fixé à 21 millions d'euros. Le texte prévoit ensuite un ajustement des charges pour l'année 2009, lié à de nouveaux transferts de personnels : il s'agit notamment de prendre en compte la dernière tranche des personnels techniciens, ouvriers et de service (TOS) des collèges ayant décidé d'opter pour l'intégration dans la fonction publique territoriale. Le montant des charges transférées au titre de 2009 est ainsi estimé à 192 millions d'euros pour les agents TOS et à 68 millions d'euros pour le transfert des personnels de la DDE.

Enfin, a été adopté un amendement du gouvernement qui ajuste, selon les dernières données connues, les compensations des transferts de compétences ayant été effectués jusqu'en 2008 et des transferts de compétence prévus pour 2009, pour un montant de 122 millions d'euros.

Il s'agit notamment de prendre en compte des transferts de personnels du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, du ministère de l'agriculture et de la pêche, ainsi que des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui participent à l'exercice des compétences transférées aux départements, principalement au titre du RMI.

Le montant total de la compensation allouée aux départements sera ainsi en 2009 d'environ 2 700 millions d'euros dont 355 millions d'euros au titre de la nouvelle tranche de transfert de 2009 .

(2) Le fonds de mobilisation départementale pour l'insertion (FDMI) est reconduit pour 2009 (article 47 et 176 LFI 2009)

Le FDMI, créé par la loi de finances rectificative pour 2006, est reconduit pour 2009 et son montant reste identique, (500 millions d'euros) .

En outre, la loi de finances pour 2009 prévoit que les expérimentations du revenu de solidarité active (RSA) et du contrat insertion-revenu minimum d'activité (CI-RMA) menées en 2008 seront prises en compte pour la répartition de la troisième part (part insertion) du FMDI.

Par ailleurs, les dépenses relatives au RSA seront retracées dans un chapitre individualisé du budget du département, comme devaient l'être jusqu'alors celles relatives au RMI.

(3) Un mécanisme de compensation des dépenses des départements liées au nouveau revenu de solidarité active est créé (article 51 LFI 2009)

La loi du 1 er décembre 2008 crée le RSA (revenu de solidarité active), qui se substituera au RMI et à l'API (allocation de parent isolé) à compter du 1 er juillet 2009. Cette réforme se traduit par une nouvelle répartition, entre l'Etat et les départements, de la charge de financement des minima sociaux. Ainsi le département se voit-il déchargé du financement des dispositifs d'intéressement liés au RMI. Inversement, il est maintenu dans sa compétence relative au RMI, celui-ci devenant le RSA de base. Il se voit également confier la charge équivalant à l'actuelle API, hors dispositifs d'intéressement liés à cette prestation. L'ensemble de ces mouvements se traduit par une charge financière supplémentaire que les départements devront assumer à partir du 1 er juillet 2009 , date des premiers versements de RSA. L'article 3 du projet de loi généralisant le RSA prévoit une compensation intégrale de cette charge supplémentaire. Cette compensation sera assurée par le transfert d'une part de produit de TIPP.

Le RSA étant versé à partir du 1 er juillet, le montant de la compensation est fixé par la loi de finances pour 2009 à la moitié des dépenses exposées par l'Etat en 2008 pour l'API, diminuées de la moitié des dépenses exposées en 2008 dans le cadre de l'intéressement lié à l'API et au RMI :

Mode de calcul de la compensation aux départements
(en millions d'euros)

France entière

Métropole

Prévision des dépenses d'API en 2008

1.070 (1)

Prévision des dépenses d'intéressement liées à l'API en 2008

41 (2)

Prévision des dépenses d'API moins l'intéressement lié à l'API en 2008

1.029
(1)-(2)

919,2 (3)

Prévision des dépenses d'intéressement lié au RMI en 2008 hors cumul de 100 % les 3 premiers mois

320

275,2 (4)

Base de compensation annuelle

644
(3)-(4)

Source : Haut commissariat aux solidarités actives contre la pauvreté

La loi du 1 er décembre 2008 portant généralisation du RSA prévoit en outre des garanties pour que la compensation financière des charges des départements soit véritablement complète. Tout d'abord, les fractions de TIPP seront ajustées à la fin de l'année en loi de finances rectificative pour 2009 , c'est-à-dire une fois que seront connues les dépenses engagées par l'Etat et les départements au titre de l'année 2008. En outre, le montant de la compensation au titre de l'année 2009 sera régularisé au vu des comptes administratifs des départements de 2009 . Il sera ainsi tenu compte des dépenses réellement engagées par les départements. Enfin, le montant définitif de la compensation sera établi au regard des montants des comptes administratifs des départements pour 2010, disponibles au plus tard en juin 2011. Par conséquent, c'est la future loi de finances pour 2012 qui déterminera le montant définitif de la compensation de l'extension de compétence des départements.

b) La compensation des transferts de compétences aux régions (article 1 LFR 2008 et article 50 LFI 2009)
(1) L'ajustement annuel des compensations en fonction des charges transférées

• Article 1 LFR 2008

La loi de finances rectificative pour 2008 actualise les montants des compensations versées par l'Etat aux régions en raison des transferts de compétences opérés par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales. Cet ajustement résulte principalement de la prise en compte de données plus précises sur les montants des transferts réalisés depuis 2004.

• Article 50 LFI 2009

La loi de finances pour 2009 procède à l'actualisation des montants des fractions de TIPP nécessaires à une compensation des transferts de compétences aux régions résultant de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

Il convient de rappeler que le niveau des fractions régionales de tarifs de TIPP, que les régions peuvent légèrement moduler, ne pourra être fixé définitivement que lorsque les montants définitifs des droits à compensation financière des régions seront connus, c'est-à-dire pas avant la fin de l'année 2009, du fait du droit d'option de certains personnels entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat.

Pour 2009, le montant total du droit à compensation des régions, après ajustement par un amendement gouvernemental au Sénat, s'élèvera à 3 190 millions d'euro contre 2 930 millions en 2008, soit une compensation supplémentaire pour 2009 de 255,5 millions d'euro environ .

Cet ajustement est dû, d'une part, aux transferts de compétences prévus en 2009, correspondants à la poursuite du transfert des agents techniciens et ouvriers de services (TOS) de l'éducation nationale et des lycées agricoles ainsi qu'au dernier volet du transfert de la formation professionnelle des adultes, et d'autre part, à des mesures de révision du droit à compensation au titre de transferts de formations dans le domaine social.

(2) Le droit à compensation des régions au titre de la compétence « services régionaux voyageurs » est révisé (article 168 LFI 2009 et article 4 LFR 2008)

• Article 168 LFI 2009

La loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a notamment confié aux régions, à compter du 1 er janvier 2002, l'organisation et le financement des transports ferroviaires d'intérêt régional exploités par la SNCF : exploitation du service régional de voyageurs (SRV), renouvellement du parc de matériel roulant, mise en oeuvre de tarifs sociaux à la demande de l'Etat. La compensation des charges correspondantes est prise en compte dans la dotation générale de décentralisation (DGD) attribuée aux régions.

La loi de finances pour 2009 révise le montant de cette compensation à compter de 2009. En effet, la compensation versée par l'État aux régions comprenait jusqu'à présent un montant destiné à compenser l'assujettissement des subventions versées par les régions à la SNCF à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Or, à la suite de l'évolution de la jurisprudence communautaire (arrêts CJCE, 22 novembre 2001, Office des produits wallons ABSL et CJCE, 15 juillet 2004, Commission européenne contre République italienne), les subventions d'exploitation versées par les régions à la SNCF ne sont plus assujetties à la TVA. Le montant du droit à compensation des régions doit donc être modifié afin d'en tenir compte.

Cette modification réduit le montant du droit à compensation des régions de 82,8 millions d'euros et se traduit, en 2009, par une minoration à due concurrence de leur dotation générale de décentralisation . L'opération reste neutre pour les régions : l'Etat ne compensera plus ce que les régions elles-mêmes ne paieront plus à la SNCF.

• Article 4 LFR 2008

Parallèlement, la loi de finances rectificative pour 2008 tire les conséquences, pour le passé, de cette évolution . En effet, les régions se trouvent aujourd'hui fondées à réclamer le remboursement de la TVA versée indûment depuis 2002 à la SNCF.

D'abord, l'Etat procédera rétroactivement aux dégrèvements de TVA nécessaires en faveur de la SNCF, pour un montant de 594,1 millions d'euros. Ensuite, la SNCF reversera le montant du remboursement précité aux régions. Enfin, la DGD des régions sera réduite par l'Etat, pour tenir compte de la moindre charge qu'entraîne, pour elles, le remboursement de la TVA indûment perçue par la SNCF.

Cependant, la réfaction exercée par l'Etat sur la DGD sera exercée à hauteur de 508,1 millions d'euros seulement, soit 86 millions d'euros de moins que le remboursement de TVA dont les régions auront bénéficié en provenance de la SNCF, et qui leur resteront acquis . En effet, une partie de la TVA ainsi reversée par la SNCF aux régions correspond à des dépenses engagées entre 2002 et 2008 pour développer le transport régional au-delà de la stricte compétence « SRV » qui fait l'objet de la compensation par l'Etat. Ni ces dépenses, ni la TVA afférente n'ayant été compensées, les régions n'ont pas à reverser la TVA récupérée. Cette mesure représente ainsi pour l'Etat un coût net, et pour les régions un gain net, de 86 millions d'euros.

En revanche, du fait de la situation spécifique de l'Île-de-France au regard des transports ferroviaires et de leur financement, le mécanisme de fin d'assujettissement à la TVA dans cette région est encore à l'étude.

c) Une base légale est créée pour le traitement par les communes des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports (article 103 LFR 2008)

La loi de finances rectificative pour 2008 met fin au contentieux entre l'Etat et les communes concernant le transfert à celles-ci du traitement des demandes et de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports par deux décrets du 25 novembre 1999 et du 26 février 2001.

Le Conseil d'Etat a en effet annulé partiellement le décret de 2001 relatif aux passeports (CE, 5 janvier 2005, Commune de Versailles n°232888) et indiqué que le décret de 1999 relatif à la carte nationale d'identité était illégal (avis CE, 6 avril 2007, n°299825, Commune de Poitiers). Il a estimé que seul le législateur était compétent pour confier aux maires la mission de recueillir et de délivrer les titres d'identité, cette mesure ayant pour conséquence indirecte d'augmenter les charges des communes. Certaines communes ont engagé des recours contentieux. Au 1 er septembre 2008, 336 requêtes étaient ainsi en cours pour un montant total de 118,2 millions d'euros de demandes indemnitaires.

La loi de finances rectificative pour 2008 dispose que la réception et la saisie des demandes de cartes d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres relèvent de la mission des maires en tant qu'agents de l'Etat . Les communes ne pourront plus, désormais, se prévaloir d'un préjudice du fait de l'incompétence du pouvoir réglementaire en la matière. En échange, il est prévu de créer une dotation exceptionnelle ayant pour objet d'indemniser les communes au titre des charges leur incombant. Son montant est de 97,5 millions d'euros (soit 3 euros par titre), répartis entre les communes en fonction du nombre de titres délivrés entre 2005 et 2008. De manière à éviter une double indemnisation, les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire ne seront éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition qu'elles renoncent à leur action contre l'Etat.

16. Autres mesures concernant les dotations de l'Etat aux collectivités territoriales

• Article 6 LFR 2008

La loi de finances rectificative pour 2007 avait tiré les conséquences de la création des deux nouvelles collectivités d'Outre-mer (COM), Saint-Martin et Saint-Barthélemy, par la loi organique du 21 février 2007, en organisant, à titre provisoire, le financement des transferts de compétences correspondants à compter du 1 er janvier 2008. Ce faisant, elle avait mis en oeuvre les dispositions des articles L.O. 6271-5 et L.O. 6371-5 du code général des collectivités locales, qui prévoient que les charges transférées à chaque COM sont compensées par le transfert d'impôts, par la dotation globale de fonctionnement (DGF), par une dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES) et, pour le solde, par l'attribution d'une dotation globale de compensation (DGC), dont la loi de finances précise chaque année le montant et qui évolue comme la DGF.

Cet article de la loi de finances rectificative pour 2008, qui résulte d'un amendement proposé par le gouvernement, a pour objectif de tenir compte des travaux menés par les commissions consultatives d'évaluation des charges (CCEC) pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy , qui se sont réunies au premier semestre 2008. Il apporte ainsi des modifications à la compensation transitoire prévue ci-dessus et ajuste pour 2008 et 2009 les montants des compensations résultant des transferts entre l'Etat, la Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy.

Enfin, cet article proposait de prolonger pour trois nouvelles années le reversement d'une partie de l'octroi de mer perçu par la Guadeloupe à Saint-Martin , institué par la loi du 21 février 2007. Ce maintien visait à tenir compte du temps nécessaire à Saint-Martin pour adapter sa fiscalité à son nouveau statut et notamment pour mettre en oeuvre une fiscalité indirecte. Cependant, ce dispositif a été censuré par le Conseil constitutionnel. En effet, la loi organique précitée, qui fixe les modalités du transfert de compétences entre l'Etat, la région et le département de la Guadeloupe, et les collectivités de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, contient une liste limitative des modalités de compensation financière possibles pour ces transferts, liste qui ne comprend pas l'octroi de mer.

• Article 122 LFR 2008

La loi de finances supprime la compensation dans la DGF de la perte éventuelle des recettes fiscales liées à la taxe locale d'électricité . En effet, la loi du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit avait prévu qu'un département peut, comme c'est déjà le cas pour les syndicats intercommunaux, décider lui-même d'établir la taxe sur les fournitures d'électricité ou la percevoir en lieu et place des communes de moins de 2.000 habitants s'il exerce la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité. Cette disposition conduisant à un transfert de fiscalité des communes vers le département, la perte de recettes qui en découle pour les communes devait être compensée à due concurrence par une majoration de leur dotation globale de fonctionnement (DGF). Or une telle compensation à partir de la DGF est jugée inapplicable dans la mesure où les règles de répartition et d'évolution de la DGF ne sont pas compatibles avec un système qui ferait varier chaque année les attributions de chaque collectivité en fonction de données non forfaitaires.

• Article 46 LFI 2009

Le Sénat a adopté un amendement rendant explicitement éligibles au fonds de compensation de la TVA (FCTVA) les dépenses de numérisation du cadastre effectuées à compter du 1 er janvier 2007. Ces dépenses étaient auparavant exclues du remboursement de la TVA au motif que le cadastre relève de la propriété intellectuelle de l'Etat.

• Article 158 LFI 2009

La dotation exceptionnelle liée à la réforme de l'état civil dans les communes de Mayotte (environ 300 000 euros par an) et la dotation spéciale de construction et d'équipement des établissements scolaires de Mayotte (environ 4,5 millions d'euros par an) seront versées jusqu'en 2011, et non plus 2008.

• Article 169 LFI 2009

Du fait de l'adoption d'un amendement présenté par M. François Patriat au Sénat, le potentiel fiscal des régions, servant de référence pour l'attribution de la dotation de péréquation de la DGF des régions, sera désormais calculé en référence aux données de l'année précédente et non plus de l'avant dernière année.

• Article 173 LFI 2009

Un fonds d'accompagnement des communes au titre de la refonte du plan de stationnement des armées est créé et doté de 5 millions d'euros. Il s'agit d'une aide au fonctionnement destinée à permettre l'adaptation progressive des ressources de ces communes aux nouvelles conditions démographiques résultant du nouveau plan de stationnement des armées qui doit être mis en oeuvre entre 2009 et 2015.

Cette aide peut être destinée à équilibrer temporairement les budgets des services publics locaux affectés par une variation sensible du nombre d'usagers potentiels. Elle est versée aux communes, qui peuvent la reverser à des budgets annexes communaux.

Les deux autres volets, fiscal et immobilier, liés à la refonte du plan de stationnement des armées, sont examinés ci-dessous (in dispositions fiscales ).

• Article 174 LFI 2009

A compter de 2009, la quote-part de la dotation d'aménagement revenant aux deux communes de Saint-Pierre et de Miquelon-Langlade est augmentée respectivement de 445 000 euros et 100 000 euros.

D. L'EFFORT FINANCIER DE L'ETAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

L'ensemble de « l'effort financier de l'Etat en faveur des collectivités territoriales » est récapitulé dans un « jaune » budgétaire annexé au projet de loi de finances. Ce document très disparate analyse les prélèvements sur recettes du budget général (54% du total de cet effort financier), les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », qui ne représentent que 2,5% du total (ces crédits comprennent notamment la dotation globale d'équipement des communes et des départements), la fiscalité transférée (22%), les dégrèvements de fiscalité locale (17,8%), la DGD « formation professionnelle » (1,7%) et diverses subventions ministérielles (1,8%).

L'enveloppe normée, dont la progression est limitée à 2%, rassemble les prélèvements sur recettes, les crédits de la mission « Relations avec les collectivités territoriales », ainsi que la DGD « formation professionnelle », pour un montant total d'environ 56 milliards d'euros en 2009. Le montant total des prélèvements sur recettes figure à l'article 52 de la loi de finances pour 2009 ; il s'élève à 52,2 milliards d'euros. Le montant des crédits de la mission Relations avec les collectivités territoriales figure à l'Etat B annexé à la loi de finances pour 2009 : il s'élève à 2,6 milliards d'euros, dont 802 millions d'euros pour les communes et leurs groupements, 489 millions pour les départements et 811 millions pour les régions.

Montant des concours financiers de l'enveloppe élargie en 2009

(en milliers d'euros)

Prélèvements sur recettes

Dotation globale de fonctionnement

40 846 531

Amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

Dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Dotation de compensation de la taxe professionnelle

638 057

Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 908 622

Dotation élu local

64 618

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse (TIPP corse)

43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction
des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle
des titulaires de bénéfices non commerciaux

299 842

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)

216 009

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 654

Total prélèvements sur recettes

52 249 228

Mission Relations avec les collectivités territoriales

Dotation de développement urbain

50 000

Mesure de compensation relative aux cartes nationales d'identité

6000

Fonds de soutien pour le redéploiement territorial des armées

5000

Dotation de développement rural

131 300

Dotation globale d'équipement des communes

484 600

Dotation globale d'équipement des départements

224 500

Dotation générale de décentralisation

1.156 400

Dotation générale de décentralisation Corse

276 900

Autres dotations mission Relation avec les collectivités territoriales

2 600

Dotation générale de décentralisation formation professionnelle

1 685 800

Total enveloppe

56 294 000

La Dotation générale de décentralisation formation professionnelle appartient à la mission Travail et Emploi.

II. DISPOSITIONS FISCALES

A. UN DÉGRÈVEMENT PERMANENT DE TAXE PROFESSIONNELLE EST CRÉÉ POUR LES INVESTISSEMENTS NOUVEAUX JUSQU'AU 31 DÉCEMBRE 2009 (ARTICLE 22 LFR 2008)

Conformément à l'annonce faite par le Président de la République le 23 octobre 2008, la loi de finances rectificative pour 2008 comprend un nouveau dégrèvement de taxe professionnelle (TP) pour les investissements nouveaux réalisés entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 .

Il existait déjà auparavant un dispositif de dégrèvement de la TP pour les investissements nouveaux (DIN), issu de la loi du 9 août 2004 pour le soutien à la consommation et à l'investissement et complété par la loi de finances initiale pour 2005, qui consistait en un dégrèvement dégressif, sur trois ans , correspondant à une entrée progressive dans la base d'imposition à la TP.

Le nouveau dégrèvement est cependant plus large que le précédent. En effet, les investissements éligibles seront désormais tous les équipements et biens mobiliers (EBM) neufs constitutifs d'immobilisations acquises ou créées par l'entreprise, véhicules de tourisme et mobilier de bureau inclus, ainsi que les biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties, évalués et imposés à la TP dans les mêmes conditions que les EBM (outillages, immobilisations destinées à la production d'électricité photovoltaïque). En outre , le dégrèvement est permanent, et non dégressif. Ce dégrèvement reste ainsi acquis à tout redevable titulaire de l'investissement (propriétaire, locataire, titulaire d'un crédit-bail ou dépositaire à titre gratuit), dès lors que cet investissement aura été réalisé durant la période de référence, par le redevable ou quiconque avant lui. A la différence du dégrèvement dégressif déjà existant, calculé en retenant le taux de l'année d'imposition ou le taux de l'année 2003 s'il est inférieur, ce dégrèvement est toujours calculé en appliquant le taux de l'année d'imposition. Enfin, le nouveau dégrèvement est étendu à la taxe additionnelle pour frais de chambres de commerce et d'industrie : les EBM éligibles ne seront donc pas intégrés dans l'assiette de cette taxe.

Par ailleurs, la loi de finances pour 2009 introduit un dispositif spécifique pour les entreprises éligibles au nouveau DIN mais dont la cotisation de TP est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée. L'application du seul nouveau DIN n'aurait en effet créé aucun avantage nouveau pour ces entreprises. En effet, le plafonnement s'applique à la cotisation nette et intègre par conséquent les réductions de base et dégrèvements, et toute nouvelle création ou acquisition d'immobilisation se traduit par une augmentation de la valeur ajoutée et donc du plafond de cotisation. Il est ainsi introduit un dégrèvement complémentaire, de droit pour les entreprises bénéficiant à la fois du plafonnement et du nouveau DIN. Ce dégrèvement est calculé pour correspondre au supplément d'imposition qu'aurait fait naître le nouvel investissement sans le régime du plafonnement.

Le nouveau DIN, comme l'actuel, étant un dégrèvement de la cotisation de TP, la base d'imposition sur laquelle les collectivités territoriales exerceront leur pouvoir fiscal intégrera pleinement les EBM éligibles, et le produit fiscal qu'elles pourront en attendre ne sera donc pas minoré. En d'autres termes, l'Etat compensera intégralement aux collectivités territoriales les moindres recettes engendrées par ce dispositif.

B. MESURES DIVERSES CONCERNANT LA TAXE PROFESSIONNELLE

1. Les modalités de contribution aux fonds départementaux de compensation de la taxe professionnelle des EPCI à taxe professionnelle unique résultant de la fusion d'EPCI existants sont modifiées (article 7 LFR 2008)

Les EPCI qui perçoivent, de plein droit ou sur option, la taxe professionnelle, sont soumis à un écrêtement de taxe professionnelle qui doit alimenter le fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP). Toutefois, afin de favoriser le développement des structures intercommunales à taxe professionnelle unique (TPU), le dispositif d'écrêtement des bases excédentaires pour les établissements exceptionnels a été remplacé, pour les communautés d'agglomération et les communautés urbaines faisant application du régime de la TPU, en application de la loi du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale, par un dispositif de prélèvement sur les ressources fiscales des EPCI concernés. Ce dispositif de prélèvement a été étendu, en vertu de l'article 60 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, aux communautés de communes issues de districts créés avant la loi du 6 février 1992 et qui relèvent de la TPU à compter du 1 er janvier 2002 .

Le dispositif du prélèvement est plus favorable que celui de l'écrêtement. En effet, son montant correspond à la somme des écrêtements des communes regroupées l'année précédant le passage à la TPU et est indexé sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement, lorsqu'il n'excède pas le taux d'accroissement des bases de l'établissement exceptionnel. Ainsi, l'augmentation des bases des établissements exceptionnels depuis le 12 juillet 1999 n'entraîne pas d'augmentation proportionnelle des ressources des FDPTP.

Par ailleurs, des EPCI dont l'un au moins est à fiscalité propre peuvent fusionner. Sur le plan fiscal, l'EPCI issu d'une fusion est soumis au régime fiscal de l'EPCI le plus intégré. Il en résulte que lorsqu'un EPCI à TPU fusionne avec d'autres EPCI, l'EPCI résultant de la fusion est soumis de plein droit au régime de la TPU.

Or, l'articulation entre les règles de contribution aux FDPTP d'une part et celles concernant les fusions d'EPCI d'autre part, peut parfois constituer un obstacle à celles-ci . Il en est ainsi notamment dans les cas de communautés de communes à TPU résultant de la fusion d'EPCI dont l'un au moins est une communauté de communes issue d'un district créé avant la loi précitée du 6 février 1992, et soumise au régime fiscal de la TPU depuis 2002. En effet, dans ce cas, au moins une des communautés de communes préexistante bénéficiait du dispositif de prélèvement sur les recettes de taxe professionnelle, plus favorable que le dispositif de l'écrêtement. Or, l'EPCI résultant de la fusion n'entrant pas dans les catégories bénéficiant du système du prélèvement, il sera soumis au dispositif de l'écrêtement. Par conséquent, la contribution globale au FDPTP de l'EPCI résultant de la fusion sera plus importante que la somme des contributions des EPCI préexistants à ce même FDPTP.

Le même risque existe dans les cas de communautés d'agglomération ou de communautés urbaines à TPU résultant de la fusion d'EPCI préexistants. En effet, aucune disposition législative ne prévoit actuellement le mode de calcul du prélèvement au bénéfice du FDPTP que l'EPCI issu de la fusion devrait verser, seul le cas des EPCI résultant du regroupement de communes étant prévu par la loi. Par conséquent, ce vide juridique porte le risque d'application d'un mode de calcul du prélèvement qui ne tiendrait pas compte des prélèvements antérieurement versés par les EPCI se regroupant mais qui résulterait d'un nouveau calcul, à partir des établissements exceptionnels situés sur le territoire de l'EPCI fusionné. Dans ce cas également, les recettes de taxe professionnelle de l'EPCI issu de la fusion pourraient diminuer de manière importante par rapport à la situation antérieure à la fusion, pour des bases de taxe professionnelle strictement identiques.

La loi de finances pour 2009 résout de manière générale le problème des règles de contribution des EPCI à TPU résultant de fusions d'EPCI préexistants.

Pour les fusions réalisées à compter du 1 er janvier 2009, le prélèvement opéré la première année sera ainsi égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés l'année de la fusion . Ces montants devront être ajustés pour tenir compte des éventuels retraits de communes des EPCI participant à la fusion.

Par ailleurs, la loi rétablit la situation des EPCI qui ont été pénalisés par la législation existante et qui sont issus d'une fusion qui a produit ses effets à compter du 1 er janvier 2008 : en 2009, le prélèvement au profit du FDPTP sera, dans leur cas, égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion.

2. Autres mesures concernant la taxe professionnelle

• Article 27 LFR 2007

La répartition de la taxe professionnelle prélevée sur les créations et extensions des magasins de grande surface, via les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et au profit des communes de leur zone de chalandise, est étendue à la création et à l'extension des ensembles commerciaux .

• Article 32 LFR 2008

La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique a institué les zones de développement de l'éolien (ZDE). Ces zones définissent des périmètres sur lesquels les collectivités territoriales souhaitent voir se développer des installations de production d'électricité éolienne. Or, un EPCI n'ayant pas recours à la taxe professionnelle unique (TPU) peut se substituer à la commune pour percevoir la taxe professionnelle perçue sur les éoliennes. L'EPCI verse alors à la ou aux communes dont tout ou partie du territoire est situé à l'intérieur de la ZDE ou, en l'absence de ZDE, aux communes d'implantation des éoliennes et aux communes limitrophes membres de cet EPCI, une attribution visant à compenser les nuisances environnementales liées aux éoliennes. En l'état du droit, cette attribution n'est pas prise en compte dans le potentiel fiscal des communes. En revanche, en l'absence d'EPCI, la taxe professionnelle est établie et perçue dans chaque commune d'implantation des éoliennes et prise en compte dans le potentiel fiscal de cette collectivité.

Cet article vise à prendre en compte les attributions de compensation versées par un EPCI aux communes, au titre des installations éoliennes, dans le potentiel fiscal de ces collectivités. Il s'agit d'une mesure d'équité entre communes qui reçoivent de la TP et celles qui reçoivent l'attribution de compensation.

• Article 52 LFR 2008

Les omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due. Par exception, le droit de reprise de l'administration pouvait s'exercer jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque le contribuable n'avait pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'avait pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, ou lorsque l'administration avait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale au titre d'une année postérieure. Ce délai dérogatoire est étendu à 10 ans par la loi de finances rectificative pour 2008.

• Article 98 LFR 2008

Pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009, le taux de dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre est porté à 75 %, contre 50 % actuellement. Pour les impositions dues au titre de 2010, ce taux reviendra à 50 %. Le dégrèvement étant institué dès 2008, les entreprises pourront le déduire du solde de la taxe professionnelle payable au plus tard le 15 décembre 2008.

• Article 109 LFR 2008

Cet article étend l'exonération de la taxe professionnelle des éditeurs de presse périodique écrite à leur filiale détenue majoritairement, en charge des activités de diffusion et de groupage . En effet, l'activité de diffusion des éditeurs de feuilles périodiques est exonérée de taxe professionnelle à la condition que les éditeurs réalisent eux-mêmes cette activité de diffusion. Sont donc exclues du champ d'application de l'exonération les filiales détenues majoritairement par ces éditeurs quand elles ont été créées pour exercer ces activités de groupage et de distribution. Or, sont pourtant parallèlement exonérées, en vertu de la loi de finances pour 2006, les sociétés au capital détenu par des sociétés coopératives de messagerie de presse. Il existe donc une distorsion de concurrence entre les éditeurs de feuillets périodiques et les coopératives de messagerie de presse, à laquelle cet article vient remédier.

Le coût de cette nouvelle exonération, obligatoire et compensée par l'Etat, est estimé à environ 500 000 euros.

C. LE DISPOSITIF DE RESTRUCTURATION DES ARMÉES (ARTICLE 34 LFR 2008, ARTICLE 67 LFI 2009)

1. Le volet fiscal et social du plan de restructuration (article 34 LFR 2008)

La loi de finances rectificative pour 2008 intègre le volet social et fiscal du plan d'accompagnement territorial de la restructuration des armées, qui s'adresse aux communes et EPCI concernés par les contrats de redynamisation de site de défense (CRSD).

La liste des 24 communes bénéficiant d'un CRSD figure dans une simple circulaire 5318/SG du Premier ministre aux préfets, en date du 25 juillet 2008. Au cours de l'examen de la loi de finances rectificative, les sénateurs ont donc souhaité donner une définition législative des territoires pouvant bénéficier à l'avenir d'un CRSD. Il s'agit ainsi des « communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation de la carte militaire, avec une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique ».

Les CSRD sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans. Il existe, pour le moment, 24 contrats, mais ce nombre n'est pas limitatif.

L'article 34 de la loi de finances rectificative institue des zones de restructuration de la défense (ZRD), qui correspondent en fait aux communes faisant l'objet d'un CRSD. Ces ZRD bénéficieront d'exonérations fiscales et sociales valables pendant 5 ans pour les créations ou extensions d'établissements réalisées pendant les 3 ans suivant l'arrêté créant la ZRD, ou au 1 er janvier de l'année précédent celle au titre de laquelle les territoires sont reconnus par cet arrêté, si cette deuxième date est postérieure. Ce dispositif est largement inspiré de celui instauré par la loi de finances rectificative pour 2006 pour les bassins d'emplois à redynamiser (BER).

Plus précisément, parmi les 24 ZRD, 13 font partie d'un « premier cercle » en raison d'une situation globalement défavorable (chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale, perte de population...). Elles bénéficieront à la fois d'exonérations fiscales et sociales semblables à celles des BER (exonérations d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés), d'exonérations de cotisations sociales patronales, d'un crédit de taxe professionnelle (TP) et d'exonérations facultatives de TP et de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB).

Onze autres ZRD forment un second cercle, et bénéficieront du crédit de TP et des exonérations facultatives de TP et TPFB. En revanche, dans ces onze territoires, seules les emprises foncières libérées par les réorganisations militaires bénéficieront également de cinq ans d'exonération d'impôt sur le revenu et d'impôt sur les sociétés ainsi que de l'exonération des cotisations sociales patronales.

Dans l'ensemble des ZRD, à l'issu des cinq années d'exonération, les bénéfices seront soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante, avant un retour au droit commun.

Les exonérations de TP et TFNB sont également décidées pour 5 ans. Ces exonérations étant facultatives, elles ne seront pas compensées. Enfin, les immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle bénéficieront d'une exonération de taxe d'habitation.

Le crédit d'impôt de taxe professionnelle, applicable dans l'ensemble des ZRD , est inspiré de celui créé par la loi de finances pour 2005 pour les zones en difficulté du fait de délocalisations. Ce crédit d'impôt sera de 750 euros par salarié ; pour en bénéficier, l'établissement devra être une micro-entreprise et avoir une activité commerciale ou artisanale ; l'exonération sera accordée pour une durée de 3 ans à compter de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme appartenant à une ZRD.

2. Le volet immobilier (article 67 LFI 2009)

Cet article a été ajouté par le biais d'un amendement gouvernemental. Il s'agit à l'origine d'une disposition du projet de loi de programmation militaire pour les années 2009 à 2014. Cependant, cette disposition devant entrer en vigueur le 1 er janvier 2009 et l'examen du projet de loi ne pouvant, pour des raisons de calendrier, qu'intervenir ultérieurement, la loi de finances pour 2009 a anticipé sur cet examen.

La loi de finances pour 2009 permet ainsi à l'Etat de transmettre des terrains du ministère de la défense aux communes et à leurs groupements pour un euro symbolique dans les 24 zones où seront appliqués les contrats de redynamisation de site de défense (CRSD) . Ces cessions, autorisées par décret, le seront en contrepartie de la réalisation par les collectivités d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, c'est-à-dire pour « mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, favoriser le développement des loisirs et du tourisme, réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ».

Selon la technique du « complément de prix différé », si, dans un délai de 15 ans, la collectivité revend le terrain, la moitié du produit de la vente, déduction faite des coûts engagés par la commune, en particulier pour dépolluer le terrain, sera partagée entre la collectivité et l'Etat. En l'absence de revente ou de cession de droits réels pendant le délai de 15 ans et en cas de non réalisation d'une opération d'aménagement, deux cas de figure sont possibles : soit l'Etat peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique ; soit la commune verse à l'Etat un « complément de prix », égal à la valeur du bien indiquée dans le décret en autorisant la vente, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

D. LES MESURES FISCALES À VISÉE ENVIRONNEMENTALE

1. Création d'une taxe sur les poids-lourds en fonction du nombre d'essieux et de kilomètres parcourus (article 153 LFI 2009)

La loi de finances pour 2009 crée une taxe sur les poids lourds, d'abord en Alsace puis au niveau national. Le produit de cette taxe sera affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transports de France (AFITF) mais la part du produit correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires sera rétrocédée aux collectivités territoriales . Le champ d'application de la taxe comporte en effet notamment les routes appartenant aux collectivités territoriales susceptibles de subir un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péage, des autoroutes et routes du domaine public routier national.

Les collectivités territoriales seront consultées pour définir les itinéraires taxables. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur « périphéricité » au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants (la liste en sera fixée par décret en Conseil d'Etat). Le taux kilométrique sera ainsi compris entre 0,025 euros et 0,20 euros, ou 0,015 euros et 0,2 euros pour l'Alsace.

La taxe, qui suppose la mise en place d'un système complexe (équipement électronique dans chaque véhicule et systèmes de contrôle) entrera d'abord en vigueur en Alsace, au plus tard le 31 décembre 2010. En effet, les dispositions concernant cette région ont déjà été adoptées dans les lois de finances pour 2005 et pour 2006 en raison de la nécessité de réagir au déversement de trafic résultant de la mise en place d'un système équivalent en Allemagne en 2005. La taxe alsacienne sera ensuite remplacée par la taxe nationale qui entrera en vigueur au plus tard le 31 décembre 2011.

2. Les taux de certaines fractions de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sont augmentés et la taxe est étendue aux installations d'incinération (article 29 LFI 2009)

La loi de finances pour 2009 étend l'assiette de la TGAP « déchets » aux installations d'incinération et celle de la TGAP « air » aux particules fines en suspension.

Le projet de loi visait également à doubler le tarif de la TGAP portant sur les matériaux d'extraction et à augmenter considérablement les tarifs de la taxe applicables aux installations de stockage des déchets ménagers. Or, les augmentations de tarifs de la TGAP concernant les déchets (stockage et incinération) alourdissent les charges des collectivités ayant la responsabilité des installations de traitement correspondantes, et conduisent par conséquent à une augmentation de la taxe ou redevance d'enlèvement des ordures ménagères (TEOM ou REOM) supportée par les usagers.

De ce fait, les sénateurs, considérant que les tarifs proposés étaient parfois plus « punitifs » qu'incitatifs, et ne récompensaient pas suffisamment les efforts des collectivités s'étant doté d'installations de traitement modernes, ont largement amendé le texte.

Il en résulte une diminution, par rapport au texte du gouvernement, des tarifs de TGAP supportés par les installations les moins polluantes (c'est-à-dire les installations certifiées ou pratiquant des formes de valorisation énergétique), un alourdissement des tarifs des installations non autorisées, un lissage de l'augmentation de la TGAP sur 5 ans et non plus sur 3 ans.

Enfin, les sénateurs ont souhaité encourager le transport des déchets par des voies alternatives à la route.

A titre d'exemple, pour le stockage des déchets, les installations illégales seront désormais soumises à une taxe de 50 euros par tonne en 2009, allant jusqu'à 150 euros par tonne à compter de 2015 ; les installations enregistrées au titre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) ou certifiées conformes à la norme internationale ISO 14001 acquitteront une TGAP s'échelonnant de 13 euros par tonne en 2009 jusqu'à 32 euros par tonne en 2015 ; les installations faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz à plus de 75 % seront soumises à une TGAP de 10 euros par tonne en 2009, jusqu'à 20 euros par tonne à partir de 2014.

Enfin l'ensemble des autres installations, qui fonctionnent dans la légalité mais ne sont pas certifiées et ne font pas non plus de valorisation énergétique du biogaz, seront taxées à hauteur de 15 euros par tonne en 2009 pour aboutir à 40 euros par tonne à compter de 2015.

3. Le principe de la responsabilité élargie du producteur est étendu à de nouveaux domaines (article 30 LFI 2009 et article 127 LFI 2009)

• Article 30 LFI 2009

La loi de finances pour 2009 institue le principe de la responsabilité élargie du producteur pour la filière des déchets d'activités de soins à risque infectieux. Ces déchets d'activités de soin à risques représentent près de 200 000 tonnes, dont seulement environ 3 000 tonnes issues des ménages, le reste provenant des activités professionnelles. Cependant, ces déchets ménagers sont en forte augmentation du fait du développement rapide des pratiques d'auto-traitement à domicile et ne font pas l'objet, sauf exception, d'une collecte sélective en pharmacies. Ils se retrouvent ainsi le plus souvent en mélange avec les déchets ménagers ou dans la collecte sélective des emballages, ce qui présente des risques non négligeables pour le personnel de collecte ou de tri.

Désormais, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont donc tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent. La commission mixte paritaire a reporté la mise en application de ces dispositions au 1 er janvier 2010.

• Article 127 LFI 2009

À compter du 1 er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement, sera tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers de ces produits (contenants et contenus). Tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation sera soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

4. Autres exonérations de fiscalité locale environnementale

• Article 107 LFR

Il est précisé que l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties des bâtiments agricoles n'est pas remise en cause lorsque ces bâtiments servent de support à des installations de production d'électricité d'origine photovoltaïque (« panneaux solaires »), dès lors qu'ils conservent par ailleurs leur destination agricole. La loi précise néanmoins que ces mêmes installations sont assujetties à la taxe professionnelle.

• Article 99 LFI 2009

Au sein d'un dispositif créant un prêt à taux zéro destiné à financer des travaux d'amélioration de la performance thermique des logements anciens à usage de résidence principale, un amendement du député Marc Le Fur, prévoyant une extension de ce prêt à taux zéro pour les travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif , par des dispositifs ne consommant pas d'énergie, a été voté contre l'avis du gouvernement et de la commission. Ce dispositif a été maintenu en CMP.

• Article 107 LFI 2009

Une exonération facultative (donc non compensée par l'Etat) de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) d'un nouveau genre est créée : elle bénéficie aux logements neufs qui ne se contenteront pas de respecter la législation mais dépasseront les normes de performance énergétique en vigueur . Elle s'appliquera à compter de la troisième année suivant l'achèvement de la construction et pourra être instituée à compter des impositions établies au titre de 2010 sous réserve qu'une délibération en ce sens ait été prise par les collectivités concernées avant le 1 er octobre 2009. L'exonération sera fixée à 50% ou 100% de la cotisation.

• Article 113 LFI 2009

Une exonération facultative de TFNB de cinq années est créée pour les parcelles mises en culture biologique des exploitations agricoles , bénéficiant aux exploitants (propriétaires ou locataires) qui s'engagent pour la première fois dans l'agriculture biologique. Elle pourra être instaurée à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1 er janvier 2009. Cette exonération s'applique à la totalité de la part revenant à chaque commune ou EPCI à fiscalité propre ayant pris une délibération en ce sens. Elle ne s'applique pas quand les propriétés concernées bénéficient par ailleurs d'une exonération totale, permanente ou temporaire d'une durée supérieure.

E. MESURES FISCALES DIVERSES

1. Actualisation annuelle des valeurs locatives (article 117 LFI 2009)

La réévaluation annuelle des bases d'imposition des propriétés non bâties et des propriétés bâties (valeurs locatives foncières) est respectivement de 1,5% et 2,5%.

2. Une taxe régionale sur l'extraction d'or est créée en Guyane (article 99 LFR 2008)

Une nouvelle taxe assise sur les entreprises d'extraction d'or en Guyane est créée par la loi de finances rectificative pour 2008. Son produit sera réparti entre la région Guyane et le futur conservatoire écologique (crée à la fin de l'année 2009) .

Elle s'ajoute aux deux taxes déjà existantes dans ce domaine : la redevance communale et la redevance départementale des mines, qui tiennent lieu de taxe professionnelle en ce qui concerne les opérations d'extraction, de manipulation et de vente des matières extraites. La recette fiscale attendue est au minimum de 600 000 euros. Un arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et de l'économie déterminera deux tarifs distincts : un tarif pour les PME, qui ne pourra être supérieur à 1% du cours moyen annuel de l'or, et un tarif pour les autres entreprises, qui ne pourra pas dépasser 2% du cours moyen de l'année précédente sans pouvoir aller en dessous de 80 euros.

Les redevables auront la possibilité de déduire le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition dans la limite de 45% du montant de la taxe et de 5000 euros. Le produit de la redevance sera dans un premier temps affecté à la région Guyane. Après la création du conservatoire écologique, le produit de la taxe se répartira selon les modalités suivantes :

-la moitié du produit de la redevance perçu auprès des PME sera reversé au conservatoire ;

-le quart du produit de la redevance perçu auprès des autres exploitants sera également reversé au conservatoire ;

-le reste sera affecté à la région.

3. Les modalités d'évaluation de la valeur locative des immeubles industriels sont ajustées (article 101 LFR 2008)

La valeur locative des immeubles industriels, servant de base à la taxe sur le foncier bâti (TFB) et à la TP, est calculée à partir du prix de revient comptable de ces immeubles, tel qu'inscrit à l'actif du bilan de l'entreprise. Pour certains exploitants comme ceux relevant du régime de la micro-entreprise, qui détiennent et louent un immeuble industriel, cette méthode n'est pas applicable, l'immobilisation évaluée n'étant pas inscrite à l'actif d'un bilan. Lorsque l'immeuble industriel est alors loué dans des conditions de prix jugées normales par l'administration fiscale, le loyer sert de base à son évaluation. A défaut d'un tel loyer, la valeur locative est évaluée, si possible, par comparaison avec un immeuble de la même commune considéré comme représentatif, ou, sinon, par « appréciation directe », méthode empirique de reconstitution de la valeur du bien.

En 2006, le Conseil d'Etat a jugé que la méthode comptable d'évaluation d'un immeuble industriel par le prix de revient inscrit à l'actif ne s'appliquait que dans le cas où le propriétaire du bien avait la qualité de commerçant ou d'industriel et, partant, était tenu d'en inscrire la valeur à l'actif de son bilan. Dans le cas contraire, il convient, selon le Conseil, de mettre en oeuvre les dispositions dérogatoires valables pour les micro-entreprises, et par conséquent d'évaluer le bien en cause comme les locaux commerciaux (donc par référence à un éventuel loyer, ou par comparaison, ou par appréciation directe).

Cette interprétation s'oppose à la doctrine constante de l'administration fiscale, qui considère que la méthode comptable d'évaluation des immeubles industriels fiabilise les données servant à l'établissement de l'impôt et, comme telle, doit s'appliquer dès lors que les biens sont inscrits dans un bilan, y compris celui d'un exploitant non propriétaire de ces biens. Cet article consacre ainsi l'interprétation de l'administration fiscale : la méthode d'évaluation comptable est bien applicable dès lors que les biens sont inscrits à l'actif d'un bilan, que ce bilan soit celui du propriétaire ou d'un exploitant desdits biens . Cette disposition sécurise notamment l'évaluation des immeubles industriels concédés par les personnes publiques, évitant le recours à des évaluations par voie d'appréciation directe susceptibles d'entraîner des pertes de recettes pour les collectivités concédantes.

4. Amélioration de l'information des collectivités territoriales en matière de fiscalité directe locale (article 102 LFR 2008)

Actuellement, l'administration fiscale est tenue de transmettre chaque année aux collectivités territoriales et à leurs groupements à fiscalité propre les rôles généraux des impôts directs locaux comportant les impositions émises à leur profit. Les collectivités peuvent, à leur demande, connaître les montants des rôles supplémentaires excédant un seuil fixé par arrêté du ministre du budget. Il leur est également communiqué le montant total, pour chaque impôt, des dégrèvements dont les contribuables de la collectivité ont bénéficié. Enfin, l'administration fiscale et les collectivités peuvent se communiquer mutuellement des informations nécessaires au recensement des bases des impositions directes locales.

Cet article étend le droit à l'information des collectivités territoriales en accroissant la liste des informations transmises aux communes et aux EPCI à fiscalité propre en matière de fiscalité locale directe. Tout d'abord, les communes et leurs groupements à fiscalité propre pourront demander les rôles supplémentaires quand ils seront supérieurs à 5 000 euros. Ils pourront également demander à titre complémentaire les renseignements individuels nécessaires à l'appréciation de ces montants (nature de l'impôt, année d'imposition...). En outre, les syndicats intercommunaux et les EPCI assurant la gestion des ordures ménagères bénéficiant de la TEOM peuvent désormais recevoir les rôles de taxe foncière. Enfin, l'administration fiscale devra fournir aux collectivités territoriales et aux EPCI la liste des établissements qui appartiennent à une entreprise ayant bénéficié d'un dégrèvement au titre du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée résultant de la réforme de la taxe professionnelle de 2006.

Par ailleurs, le même article tire les conséquences, au regard du recouvrement des taxes d'urbanisme, des nouvelles règles de compétence en matière de délivrance du permis de construire. Ainsi, dans les communes ayant délégué cette compétence au président d'un EPCI, celui-ci devient également compétent pour délivrer le titre de recette permettant d'asseoir, de liquider et de recouvrer la taxe locale d'équipement ainsi que les taxes d'urbanisme définies selon les mêmes règles. Enfin, un circuit d'information est mis en place entre les communes qui liquident les taxes d'urbanisme et les EPCI bénéficiaires qui en font la demande.

5. Les communes peuvent allonger la liste des équipements publics obligatoirement pris en charge par les constructeurs des ZAC (Article 119 LFI 2009)

Lors de la mise en place de zones d'aménagement concertées, les constructeurs peuvent prendre à leur charge la réalisation des équipements publics, qui seront ensuite rétrocédés aux communes. Les constructions édifiées dans les ZAC sont alors exonérées de plein droit de taxe locale d'équipement (TLE). Cependant, la liste actuelle des équipements en ZAC dont la prise en charge par les constructeurs ouvre droit à l'exonération est relativement limitée : il s'agit de la voirie, des places de stationnement et des espaces verts. Cet article permet donc aux conseils municipaux d'étendre pour une durée de trois ans la liste des équipements qui doivent obligatoirement être pris en charge par les constructeurs pour qu'ils bénéficient de l'exonération de TLE . Ainsi, soit la commune renoncera au produit de la TLE, afin que les constructeurs supportent les coûts de réalisation de ces équipements publics ; soit les constructeurs n'assureront pas cette prise en charge, mais la commune conservera le bénéfice de la TLE.

6. Les accises sont exclues de l'assiette de l'octroi de mer (article 69 LFR 2008)

L'octroi de mer est une taxe applicable à la plupart des produits importés (octroi de mer externe) ou livrés (octroi interne) dans les régions d'Outre-mer et perçue par l'administration des douanes. Elle constitue une ressource financière essentielle des communes de Guadeloupe, Guyane, Martinique et La Réunion. Les conseils régionaux peuvent y adjoindre un octroi de mer régional. Le but de l'octroi de mer est notamment de créer, notamment à l'aide de certaines dérogations prévues par la loi (concernant en particulier les exportations), une distorsion fiscale afin de protéger la production locale de la concurrence extérieure.

Cet article réforme l'assiette de l'octroi de mer interne, en mettant d'accord le droit avec le fait. Une pratique constante de la direction générale des impôts avait en effet conduit à exclure de l'octroi de mer interne les accises, alors que seule la TVA était expressément exclue par la réglementation. Or, un certain nombre de productions locales assujetties à l'octroi de mer peuvent, par ailleurs, être soumises aux accises. L'intégration de ces taxes dans l'assiette de l'octroi de mer interne aurait pour conséquence de renchérir considérablement le prix des produits locaux et porterait atteinte à l'équilibre économique de certains marchés, alors même que l'octroi de mer est destiné à maintenir et à développer l'activité économique locale des départements d'outre-mer. Cet article exclut ainsi expressément les accises de l'assiette de l'octroi de mer interne .

7. L'Office national des forêts (ONF) est tenu de s'acquitter de la taxe foncière au titre des forêts domaniales de l'Etat (article 108 LFR 2008)

L'Office national des forêts (ONF) est désormais expressément tenu de s'acquitter de la taxe foncière au titre des forêts domaniales de l'Etat. L'ONF, établissement public industriel et commercial de l'Etat chargé de gérer les forêts domaniales et les forêts publiques relevant du régime forestier, s'était jusqu'à présent toujours acquitté du paiement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties sur les forêts domaniales (13,8 millions d'euros pour l'année 2008). Toutefois, dans un contexte de rationalisation budgétaire, l'ONF avait récemment refusé d'inscrire la dépense correspondante à son budget 2009, au motif qu'il n'est pas propriétaire des biens taxés et que les propriétés de l'Etat sont exonérées de paiement de taxe foncière quand elles sont affectées à un service public et non productives de revenus pour leur propriétaire.

8. Le régime d'exonération de cotisations sociales en faveur des zones franches urbaines (ZFU) est modifié (article 190 LFI 2009)

Cet article plafonne le niveau de salaire ouvrant droit à exonération totale de cotisations sociales (hors cotisations accidents du travail, maladies professionnelles) dans les ZFU à 1,4 SMIC. Au-delà de ce seuil, le montant de l'exonération est dégressif, jusqu'à s'annuler lorsque la rémunération est égale à un seuil de sortie (2,4 SMIC en 2009 ; 2,2 SMIC en 2010 ; 2 SMIC en 2011). Cette mesure est comparable à la modification des exonérations en faveur des zones de redynamisation urbaine et zones de revitalisation rurale votée en loi de finances pour 2008.

9. Mesures concernant d'autres taxes

• Article 72 LFR 2008

Cet article adapte le régime de la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules afin de mettre en cohérence les modalités d'application de cette taxe avec la réforme du nouveau système d'immatriculation des véhicules (SIV), qui entre en vigueur à compter du 1 er janvier 2009. Le caractère régional de la taxe est réaffirmé , la région de perception étant celle du domicile du propriétaire du véhicule. L'article stipule par ailleurs que l'exonération dont peuvent bénéficier certains véhicules propres est étendue aux certificats d'immatriculation consécutifs à des modifications des caractéristiques techniques des véhicules leur permettant de fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie propre.

• Article 76 LFR 2008

Le tarif de taxe intérieure de consommation applicable à l'aquazole, carburant utilisé par certaines collectivités pour leurs flottes d'autobus, est diminué pour ne tenir compte que de la fraction « fossile » de ce carburant écologique.

• Article 110 LFR 2008

Pour faciliter la reconversion de certaines friches industrielles ou commerciales urbaines, les collectivités territoriales et leurs groupements à fiscalité propre pourront réduire d'un tiers les valeurs locatives des immeubles d'habitation collectifs issus de la transformation d'immeubles de nature industrielle et commerciale. Cette faculté est réservée aux communes comprenant des zones urbaines sensibles.

• Article 111 LFR 2008

Le titulaire d'un permis de construire pourra désormais obtenir la suspension de l'exigibilité du paiement de la taxe locale d'équipement en cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif de ce permis de construire, et ce, dans l'attente de la décision définitive du juge. La taxe locale d'équipement était jusqu'à présent exigible en deux fois à l'expiration d'un délai de 18 mois et 36 mois à compter de la date de délivrance du permis de construire (ou de la date à laquelle l'autorisation de construire est réputée avoir été tacitement accordée), indépendamment donc de l'état d'avancement des travaux et de la durée de l'éventuelle suspension du permis par le juge.

• Article 112 LFR 2008

Les communes sont autorisées à exonérer de versement pour dépassement du plafond légal de densité (VD/PLD), pour trois ans au maximum, tous les immeubles d'habitation ou bien les seuls logements sociaux. Rappelons que le VD/PLD ne concerne que 2 600 communes qui ont maintenu ce système plutôt que d'adopter la « participation pour voirie et réseaux » (PVR) après le 1 er janvier 2000. Le montant du versement est égal à la valeur du terrain supplémentaire qui serait nécessaire pour construire la surface de plancher dépassant le plafond légal de densité.

• Article 136 LFR 2008

La taxe d'aéroport pourra désormais servir au financement des actions de lutte contre le péril animalier, et non plus contre le seul péril aviaire.

• Article 32 LFI 2009

Le bénéfice du taux réduit de TVA est étendu aux prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent au service public de voirie communale. Les prestations de déneigement des voies publiques se rattachant au service public de voirie départementale restent soumises au taux normal.

• Article 42 LFI 2009

L'acquisition d'immeubles ruraux au taux réduit de 0,6 % de la taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement (perçus par le département) est possible dès lors que l'acquéreur est locataire de l'immeuble depuis deux ans au moins. La loi de finances rectificative pour 2008 permet à un acquéreur personne morale de bénéficier également de ce taux réduit, afin de tenir compte du cas où l'exploitant a fait entrer son exploitation dans un groupement, par exemple un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC).

• Articles 93 et 94 LFI 2009

La réduction d'impôt pour acquisition ou réhabilitation de résidences de tourisme dans les zones de revitalisation rurale ou les zones rurales éligibles aux fonds structurels européens est prorogée pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2012. La durée d'étalement de cette réduction d'impôt pour l'acquisition de résidences de tourisme est par ailleurs allongée de 5 à 6 ans.

• Article 108 LFI 2009

La loi de finances pour 2006 avait institué une taxe perçue sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur le territoire de la commune, mais seulement pour les installations mises en service à compter du 1 er janvier 2006, pour en préserver le caractère incitatif. Puis, la loi de finances pour 2007 avait étendu la possibilité d'instaurer la taxe aux communes qui avaient bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, de l'aide versée par l'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME) jusqu'à cette date en faveur d'une telle installation ou extension. Il s'agissait ainsi de répondre aux exigences des communes qui avaient accepté une telle installation notamment en raison des subventions que l'ADEME leur versait et qui se voyaient privées de ce revenu supplémentaire, sans pouvoir par ailleurs instaurer une taxe sur les déchets. La loi de finances pour 2009 achève de compléter le dispositif en ajoutant à ces installations celles qui résultent d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1 er juillet 2002. La possibilité de créer cette taxe est ainsi offerte aux communes qui avaient reçu l'autorisation préfectorale -en comptant sur l'aide de l'ADEME- mais n'avaient pu mettre en service les installations avant le 1 er juillet 2002.

• Article 114 LFI 2009

L'augmentation de la valeur locative cadastrale des terrains constructibles situés dans les zones urbaines délimitées par un document d'urbanisme, décidée par la commune et destinée à accélérer la mise sur le marché de ces terrains, pourra désormais prendre n'importe quelle valeur entre 0 et 3 euros (et non plus seulement les valeurs forfaitaires de 0,5 euros, 1 euro, 2 euros, 2,5 euros ou 3 euros comme précédemment). Cette majoration ne peut toutefois excéder 3% d'une valeur forfaitaire moyenne au mètre carré, et représentative de la valeur moyenne du terrain selon sa situation géographique. La superficie retenue pour le calcul de la majoration est réduite de 1000 mètres carrés. Ces nouvelles dispositions s'appliqueront pour la première fois en 2010 aux majorations ayant fait l'objet d'une délibération avant le 1 er octobre 2009.

• Article 118 LFI 2009

La commission intercommunale des impôts directs, lorsqu'elle existe, sera informée, à la place des commissions communales, des évaluations des immobilisations industrielles passibles de la TFPB faites par l'administration. En outre, cette commission donnera son avis sur le logement de référence dont le montant de la TH est retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale, concernant la cotisation minimum de taxe professionnelle.

• Article 120 LFI 2009

Le plafond de la taxe spéciale d'équipement perçue par l'établissement public foncier de Normandie passe, en raison de sa bonne gestion, de 6,9 à 13 millions d'euros.

• Article 160 LFI 2009

Dans les départements d'Outre-mer, seuls désormais pourront vendre du tabac au détail les commerçants titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général, en contrepartie d'une redevance annuelle.

• Article 161 LFI 2009

Les départements d'Outre-mer pourront moduler les droits de consommation sur le tabac de 66 à 110% et non plus de 66 à 100%.

• Article 139 LFI 2009

Le plafond d'augmentation de la taxe pour frais des chambres d'agriculture est fixé à 1,5% pour 2009 contre 1,7% en 2008.

III. DISPOSITIONS DIVERSES

A. LES RÈGLES DE COTISATION AU FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA RÉGION ILE-DE-FRANCE SONT MODIFIÉES (ARTICLE 116 LFI 2009)

Le fonds de solidarité de la région Île-de-France (FSRIF) est alimenté par deux prélèvements. Les communes contributives au titre du premier prélèvement sont celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur de 25 % à la moyenne régionale. Sont exclues de ce prélèvement les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale ou au FSRIF au titre de la même année. Ce prélèvement ne peut pas dépasser 5 % des dépenses de fonctionnement de la commune contributive. Le second prélèvement est opéré sur les communes dont les bases de taxe professionnelle par habitant excèdent 3 fois la moyenne nationale et sur les établissements publics de coopération intercommunale ayant opté pour l'instauration d'une taxe professionnelle de zone, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle par habitant excèdent 3,5 fois cette même moyenne. Il ne concernait donc pas, jusqu'à présent, les établissements publics de coopération intercommunale à taxe professionnelle unique.

La loi de finances initiale pour 2009 modifie le régime de ce second prélèvement, afin de supprimer la tendance à la création d'EPCI à taxe professionnelle unique dans le seul objectif d'échapper à cette contribution, tendance conduisant à un épuisement progressif du FSRIF. Jusqu'à présent, le second prélèvement sera ainsi désormais également alimenté par les EPCI à TPU ayant des bases de taxe professionnelle 2,5 fois supérieures à la moyenne nationale .

Ce nouveau prélèvement sera égal au produit du taux de taxe professionnelle par 75 % des bases dépassant le seuil. Deux plafonnements sont prévus. Pour les EPCI dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région, le prélèvement ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres au titre du premier prélèvement. Pour les EPCI dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres au titre du premier prélèvement.

En outre, afin de ménager une transition dans l'application de ce mécanisme qui créera une contribution substantielle pour quelques EPCI, le prélèvement sera limité au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010.

B. DISPOSITIONS CONCERNANT DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LE GOUVERNEMENT AU PARLEMENT

• Article 113 LFR 2008

Le gouvernement devra remettre au Parlement, au plus tard le 1 er octobre 2009, un rapport concernant la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme en y précisant l'état du recouvrement de celles-ci , les problèmes qui sont constatés et les pistes de réforme à envisager.

• Article 115 LFI 2009

Le Gouvernement présentera au Parlement, au plus tard le 30 juin 2009, un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.

• Article 86 LFI 2009

Le Gouvernement devra présenter au Parlement, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

• Article 137 LFI 2009

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et Outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales.

• Article 138 LFI 2009

Le Gouvernement devra remettre au Parlement un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture avant le 10 octobre 2009.

C. LE PLAN DE RELANCE DE L'ÉCONOMIE PRÉVOIT UNE GARANTIE DE L'ETAT POUR LES CONTRATS DE PARTENARIAT, DE CONCESSION DE TRAVAUX ET LES DÉLÉGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES COLLECTIVITÉS (ARTICLE 5 LFR 2009)

Les opérations éligibles au dispositif de garantie proposé sont des prêts accordés par les établissements de crédit agréés aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat (au sens de l'ordonnance du 17 juin 2004 et des dispositions du code général des collectivités territoriales), d'un contrat de concession de travaux ou encore d'un contrat de délégation de service public. Les titres de créances émis par ces mêmes entreprises ou par les établissements de crédit agréés pour les financer pourront également bénéficier du dispositif.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie de l'Etat, l'entreprise cocontractante devra présenter « une situation financière saine et une solvabilité suffisante ». Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat de partenariat, de concession de travaux publics ou de délégation de service public, devront être situés en France. Ainsi, s'agissant de projets internationaux (par exemple, la réalisation d'une autoroute transfrontalière), seuls les ouvrages ou équipements sur le territoire français pourront faire l'objet d'une garantie. Les contrats devront avoir été conclus avant le 31 décembre 2010.

La garantie accordée par l'Etat en application du dispositif proposé ne pourra excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances éligibles. En outre, la garantie de l'Etat ainsi accordée, globalement, sera limitée à un montant maximal de 10 milliards d'euros .

Enfin, la garantie sera accordée à titre onéreux. Une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables sera ainsi versée à l'Etat en échange de sa garantie.

D. AUTRES DISPOSITIONS

• Article 59 LFR 2008

Les comptables des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy pourront être chargés des fonctions de comptable de l'Etat dans ces collectivités.

• Article 116 LFR 2008

Cet article annule la réforme des contingents d'incendie et de secours, qui visait à supprimer les contributions des communes et des établissements publics de coopérations intercommunale (EPCI) au financement des services départementaux d'incendie et de secours. De nombreux élus ont en effet estimé qu'un lien devait être conservé entre les services d'incendie et les communes dans lesquelles ils sont amenés à intervenir.

• Article 131 LFR 2008

La loi sur l'eau du 30 décembre 2006 a créé un nouveau régime des redevances des agences de l'eau. Cet article précise que la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique sera recouvrée comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable, tandis que la redevance pour modernisation des réseaux de collecte sera perçue en même temps que la redevance d'assainissement et recouvrée selon les mêmes modalités.

• Article 66 LFI 2009

Cet article affecte le produit de la liquidation du solde de clôture de l'ancien établissement public d'aménagement des rives de l'Etang de Berre (créé en 1973 pour aménager la ville nouvelle de Fos-sur-Mer et dissous en 2001), qui se monte à 8,5 millions d'euros et n'a été constaté qu'en 2008, à hauteur de 90% à l'établissement public d'aménagement Euroméditerranée et de 10% pour l'Etat. L'établissement public d'aménagement Euroméditerranée, crée par un décret du 13 octobre 1995, a pour objectif de faire de la ville et de l'agglomération de Marseille une métropole régionale et euro-méditerranéenne dans le cadre du processus de Barcelone. Il s'agit d'une opération d'intérêt national de 530 millions d'euros jusqu'en 2012 avec un objectif d'aménagement urbain (création d'un quartier d'affaires) et de développement économique de la zone.

• Article 132 LFI 2009

Une collectivité territoriale propriétaire d'un terrain peut conclure un bail emphytéotique administratif de 18 à 99 ans avec un investisseur privé qui construit des bâtiments nécessaires aux besoins de la gendarmerie ou de la police. Au terme de ce bail, en contrepartie d'une redevance versée à l'investisseur, la collectivité devient propriétaire des immeubles, qu'elle peut sous-louer à la gendarmerie dès leur livraison, par contrat de bail classique. La loi de finances repousse d'un an, au 31 décembre 2009, la date limite jusqu'à laquelle les collectivités territoriales sont autorisées à contracter des baux emphytéotiques de ce type.

• Article 123 LFI 2009

Les services d'assainissement non collectif ont désormais cinq ans, et non plus quatre ans, pour arriver à l'équilibre. En attendant d'atteindre celui-ci, ce service peut donc être financé par le budget général.

• Article 162 LFI 2009

Le dispositif des pôles de compétitivité est prorogé pour trois ans, le financement de l'Etat étant annoncé pour un montant de 1,5 milliards d'euros pour la période 2009-2011.

ANNEXE 1 - L'EFFORT FINANCIER DE L'ÉTAT EN FAVEUR DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

Ces tableaux, issus du jaune budgétaire retraçant l'ensemble des dépenses de l'Etat en faveur des collectivités territoriales, doivent être actualisés pour tenir compte des amendements adoptés. Cependant, les ordres de grandeur restent les mêmes.

ANNEXE 2 - TEXTE DES ARTICLES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2008

Article 1 er

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au premier alinéa du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 sont fixées comme suit :

(en euros)

Région

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,53

6,40

Aquitaine

4,00

5,66

Auvergne

4,87

6,90

Bourgogne

3,87

5,49

Bretagne

4,27

6,03

Centre

3,80

5,38

Champagne-Ardenne

4,34

6,15

Corse

4,94

6,99

Franche-Comté

5,32

7,54

Île-de-France

11,33

16,01

Languedoc-Roussillon

3,93

5,56

Limousin

7,37

10,42

Lorraine

4,54

6,43

Midi-Pyrénées

4,46

6,31

Nord-Pas-de-Calais

6,44

9,12

Basse-Normandie

4,68

6,61

Haute-Normandie

4,80

6,79

Pays-de-la-Loire

3,81

5,38

Picardie

4,83

6,83

Poitou-Charentes

3,98

5,64

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,61

5,12

Rhône-Alpes

3,89

5,51

II. - Il est versé en 2008 à la région Alsace un montant de 3 223 634 € au titre de la compensation, pour la période 1999-2008, des charges de personnel résultant du transfert aux régions de la compétence en matière de formation professionnelle continue des jeunes de moins de vingt-six ans en application de l'article 49 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle.

III. - 1. Il est prélevé en 2008, au titre de l'ajustement du montant du droit à compensation pour les exercices 2005, 2006, 2007 et 2008 relatif au transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 661 587 € sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers versé aux régions Alsace, Auvergne, Franche-Comté et Pays-de-la-Loire en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée.

2. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception de l'Alsace, de l'Auvergne, de la Franche-Comté et des Pays-de-la-Loire, au titre du transfert des aides aux étudiants des écoles et instituts de formation des professions paramédicales et de sages-femmes en application des articles L. 4151-8 et L. 4383-4 du code de la santé publique, un montant de 26 263 465 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

3. Il est versé en 2008 à la collectivité territoriale de Corse et aux régions de métropole, à l'exception des régions Alsace, Languedoc-Roussillon, Pays-de-la-Loire, Picardie et Poitou-Charentes, au titre du transfert des aides aux étudiants des formations des travailleurs sociaux en application de l'article L. 451-3 du code de l'action sociale et des familles, un montant de 9 343 865 € relatif aux exercices 2005, 2006, 2007 et 2008.

4. Il est versé en 2008 aux régions de métropole, en application de l'article 95 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, un montant de 336 900 € correspondant à la compensation, au titre des charges de fonctionnement, du coût des licences de l'Institut géographique national et des serveurs informatiques qui sont nécessaires à l'exercice de la compétence relative à l'inventaire général du patrimoine culturel.

5. Il est versé en 2008 aux régions Bretagne, Limousin, Nord-Pas-de-Calais et Provence-Alpes-Côte-d'Azur un montant de 281 583 € au titre de l'ajustement de la compensation versée en 2007, résultant du transfert des agents non titulaires du ministère de l'agriculture et de la pêche en application des articles 82 et 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

6. Il est versé en 2008 à chacune des régions Bretagne et Haute-Normandie, en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, une somme de 8 413 € au titre de la compensation des postes devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des lycées maritimes.

7. Il est versé en 2008 aux régions, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 14 593 903 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1 er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

IV. - Les diminutions opérées en application du 1 du III sont imputées sur le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers attribué aux régions concernées en application de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée. Elles sont réparties conformément à la colonne A du tableau ci-après.

Les montants correspondant aux versements prévus par les 2 à 7 du III sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État. Ils sont répartis, respectivement, conformément aux colonnes B à G du tableau suivant :

(en euros)

Région

Diminution du produit versé (col. A)

Montant
à verser

(col. B)

Montant
à verser

(col. C)

Montant
à verser

(col. D)

Montant
à verser

(col. E)

Montant
à verser

(col. F)

Montant
à verser

(col. G)

Total

Alsace

-262 321

8 500

135 260

-118 561

Aquitaine

1 231 623

482 423

18 700

424 906

2 157 652

Auvergne

-118 439

963

15 300

295 903

193 728

Bourgogne

801 686

217 337

15 300

482 341

1 516 664

Bretagne

1 548 806

119 792

15 300

156 435

8 413

325 459

2 174 204

Centre

1 550 688

349 373

22 100

1 449 344

3 371 505

Champagne-Ardenne

1 208 979

152 213

15 300

347 656

1 724 149

Corse

362 673

13 509

271 626

647 808

Franche-Comté

-25 644

66 824

15 300

296 502

352 982

Île-de-France

665 952

693 552

10 500

3 632 723

5 002 726

Languedoc-Roussillon

810 775

18 700

367 558

1 197 033

Limousin

309 840

18 179

11 900

110 708

784 549

1 235 176

Lorraine

3 192 122

712 093

15 300

1 348 251

5 267 767

Midi-Pyrénées

731 656

295 815

28 900

424 664

1 481 034

Nord-Pas-de-Calais

1 922 609

1 167 079

8 500

2 407

405 171

3 505 766

Basse-Normandie

690 264

317 075

11 900

637 565

1 656 804

Haute-Normandie

3 044 141

1 216 460

8 500

8 413

617 548

4 895 062

Pays-
de-la-Loire

-255 183

18 700

306 858

70 374

Picardie

1 149 053

11 900

536 621

1 697 574

Poitou-Charentes

801 041

15 300

66 142

882 483

Provence-Alpes-
Côte-d'Azur

2 596 937

1 211 636

22 100

12 033

525 065

4 367 772

Rhône-Alpes

3 644 620

2 309 542

28 900

912 191

6 895 253

Total pour la métropole

-661 587

26 263 465

9 343 865

336 900

281 583

16 826

14 593 903

50 174 955

Article 2

I. - Pour 2008, les fractions de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnées au cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont fixées à 0,539 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et à 0,380 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

Pour la répartition du produit de ces taxes en 2008, les pourcentages fixés au tableau figurant au même III sont remplacés par les pourcentages fixés à la colonne A du tableau figurant au IV du présent article.

II. - 1. Il est versé en 2008 au département de la Nièvre un montant de 147 734 € correspondant à une correction du montant des crédits versés en 2006 et 2007 en application de l'article 82 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

2. Il est versé en 2008 respectivement aux départements de l'Allier et du Tarn-et-Garonne, au titre de la gestion 2008 et en application de l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, un montant de 1 859 € et un montant de 1 508 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche qui concourent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine de l'aménagement foncier.

3. Il est versé en 2008 au département de la Seine-Saint-Denis, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 24 384 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

4. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 51, 56, 57 et 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et de l'article 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité, un montant de 24 498 € correspondant à l'indemnisation des jours acquis au titre du compte épargne-temps par les agents des services déconcentrés des ministères chargés de la santé et de l'action sociale qui concourent à l'exercice des compétences dans le domaine du revenu minimum d'insertion, du fonds d'aide aux jeunes, des centres locaux d'information et de coordination, des comités départementaux des retraités et personnes âgées, du fonds de solidarité pour le logement et des fonds d'aide eau-énergie.

5. Il est versé en 2008 aux départements un montant de 24 951 992 € au titre de la compensation financière des charges résultant, en 2007 et 2008, de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

6. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 18 et 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 4 826 326 € correspondant à la compensation des postes d'agents titulaires et non titulaires devenus vacants en 2007 et qui participent à l'exercice des compétences transférées dans le domaine des routes départementales et des routes nationales d'intérêt local.

7. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 82 et 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, un montant de 18 185 941 € correspondant à l'ajustement de la provision inscrite dans la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 pour la compensation au titre, d'une part, des postes d'agents techniciens, ouvriers et de service (TOS) et de gestionnaires de TOS du ministère de l'éducation nationale devenus vacants en 2007 et, d'autre part, du transfert au 1 er janvier 2008 des agents TOS et des gestionnaires de TOS.

8. Il est versé en 2008 aux départements, au titre de la gestion 2008 et en application des articles 65 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée et 52 de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 précitée, un montant de 811 080 € correspondant à la compensation des postes devenus vacants entre la date du transfert de la compétence et la date du transfert de service et afférents aux compétences transférées dans le domaine du revenu minimum d'insertion et du fonds de solidarité pour le logement.

9. Les montants mentionnés aux 1 à 8 sont prélevés sur la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État et se répartissent conformément à la colonne B, s'agissant des montants mentionnés aux 1 à 5, et conformément aux colonnes C à E, s'agissant respectivement des montants mentionnés aux 6 à 8, du tableau figurant au IV.

III. - Au dernier alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 précitée, les mots : « le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué » sont remplacés par les mots : « la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers », et les mots : « d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance revenant à l'État » sont remplacés par les mots : « d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État ».

IV. - Les ajustements mentionnés aux I et II se répartissent conformément au tableau suivant :

Départements

Fraction

Montant

à verser

Montant

à verser

Montant

à verser

Montant

à verser

Total

(en %)

(en euros)

[colonne A]

[colonne B]

[colonne C]

[colonne D]

[colonne E]

Ain

0,997199

351 994

45 154

160 135

557 282

Aisne

0,843963

272 546

71 210

122 840

466 596

Allier

0,809919

80 824

67 220

40 385

188 429

Alpes-de-
Haute-Provence

0,440557

26 216

24 784

139 696

190 697

Hautes-Alpes

0,35072

33 889

31 700

24 086

89 674

Alpes-Maritimes

1,753136

166 405

184 128

154 148

504 680

Ardèche

0,754484

88 398

13 381

47 644

149 424

Ardennes

0,716843

83 123

26 355

-26 049

83 429

Ariège

0,356524

37 407

53 796

63 700

154 902

Aube

0,754894

69 535

27 813

41 684

139 031

Aude

0,84881

89 675

95 490

152 275

337 440

Aveyron

0,774621

68 736

69 232

139 195

277 163

Bouches-
du-Rhône

2,582119

481 314

66 522

368 509

916 345

Calvados

0,914585

282 139

103 309

358 269

103 912

847 629

Cantal

0,337454

70 498

21 110

33 258

124 866

Charente

0,646446

90 476

52 903

243 887

387 267

Charente-Maritime

1,065142

335 368

38 407

134 273

508 048

Cher

0,664079

131 078

42 062

139 927

87 360

400 427

Corrèze

0,766646

102 624

50 279

7 065

159 969

Corse-du-Sud

0,214229

26 367

51 505

77 872

Haute-Corse

0,226713

25 736

20 795

46 531

Côte-d'Or

1,253317

258 799

95 905

55 815

410 519

Côtes-d'Armor

0,99718

248 011

62 400

81 194

391 606

Creuse

0,300906

28 452

42 692

32 971

104 115

Dordogne

0,748791

98 309

55 098

384 843

538 250

Doubs

0,927877

216 918

47 111

207 789

471 817

Drôme

0,926797

217 238

22 631

19 058

258 927

Eure

0,953092

239 777

70 791

214 238

524 806

Eure-et-Loir

0,689962

174 273

79 486

230 187

483 946

Finistère

1,127955

207 596

84 870

227 886

520 353

Gard

1,189535

134 275

26 132

33 310

193 717

Haute-Garonne

1,849974

404 424

57 920

125 040

587 384

Gers

0,506819

50 993

21 381

25 952

98 326

Gironde

1,796085

513 282

92 275

424 305

1 029 862

Hérault

1,363814

234 823

43 477

109 447

387 747

Ille-et-Vilaine

1,305817

593 688

3 492

34 971

632 151

Indre

0,373242

80 885

38 461

60 769

180 115

Indre-et-Loire

0,942372

294 766

30 289

180 458

505 513

Isère

1,98524

897 247

129 822

100 031

1 127 099

Jura

0,586794

113 814

63 577

40 324

217 715

Landes

0,74979

88 345

21 182

429 954

539 481

Loir-et-Cher

0,564898

154 057

12 782

166 711

333 550

Loire

1,167588

427 921

88 375

94 908

611 204

Haute-Loire

0,598334

100 705

51 587

30 882

6 868

190 042

Loire-Atlantique

1,656433

620 310

65 671

141 915

10 644

838 540

Loiret

0,994959

415 613

16 635

352 620

784 868

Lot

0,60903

65 539

80 202

68 418

214 159

Lot-et-Garonne

0,436818

99 427

36 425

290 392

426 244

Lozère

0,367165

24 458

57 911

290 077

372 446

Maine-et-Loire

1,084822

335 688

34 710

78 821

449 219

Manche

0,894485

207 167

85 800

176 175

72 740

541 882

Marne

0,935426

179 193

52 701

149 193

381 086

Haute-Marne

0,5378

97 989

39 179

108 520

245 688

Mayenne

0,527512

174 238

20 378

150 476

345 092

Meurthe-
et-Moselle

1,168653

204 290

36 259

168 009

408 558

Meuse

0,462793

73 372

39 746

68 854

181 973

Morbihan

1,027228

320 663

103 322

35 687

459 672

Moselle

1,311386

401 522

103 486

-40 205

103 910

568 713

Nièvre

0,69378

266 044

65 968

-4 624

25 978

353 366

Nord

3,486693

1 941 073

114 579

230 979

107 158

2 393 789

Oise

1,115092

624 539

14 438

134 652

773 629

Orne

0,714579

84 881

49 754

161 891

48 852

345 378

Pas-de-Calais

2,320942

893 395

94 250

214 287

92 482

1 294 414

Puy-de-Dôme

1,525942

429 498

86 376

106 901

622 775

Pyrénées-Atlantiques

0,913861

167 524

21 289

405 718

594 530

Hautes-Pyrénées

0,556443

57 386

18 959

23 592

4 628

104 566

Pyrénées-Orientales

0,711656

100 547

51 133

448 626

600 306

Bas-Rhin

1,469817

722 527

47 355

257 742

1 027 625

Haut-Rhin

1,005912

188 784

34 709

23 730

57 868

305 091

Rhône

2,066652

583 297

57 886

762 290

1 403 473

Haute-Saône

0,419907

240 256

38 668

111 485

390 409

Saône-et-Loire

1,130806

210 500

32 915

207 004

450 420

Sarthe

1,04724

463 888

62 302

62 101

588 291

Savoie

1,174641

314 108

54 050

47 644

415 802

Haute-Savoie

1,394272

289 011

46 634

164 350

499 995

Paris

2,634674

110 457

156 221

266 678

Seine-Maritime

1,763047

663 701

31 871

328 498

1 024 071

Seine-et-Marne

1,761563

605 997

10 537

504 375

1 120 909

Yvelines

1,65853

342 242

26 787

532 124

901 153

Deux-Sèvres

0,726389

119 091

-2 200

35 186

152 077

Somme

0,835602

369 255

25 995

87 406

482 656

Tarn

0,727113

92 715

35 640

153 351

28 284

309 990

Tarn-et-Garonne

0,457175

80 636

24 996

66 059

171 691

Var

1,408289

170 403

41 431

459 706

671 540

Vaucluse

0,810512

105 742

27 120

168 599

301 460

Vendée

0,967958

282 617

16 219

205 412

504 248

Vienne

0,706381

144 026

20 924

185 442

350 392

Haute-Vienne

0,644434

136 833

32 531

174 273

343 637

Vosges

0,844581

265 172

50 163

73 075

388 410

Yonne

0,721525

111 256

99 148

61 475

271 878

Territoire-
de-Belfort

0,220413

101 337

7 390

108 727

Essonne

1,635475

568 111

7 983

476 727

1 052 821

Hauts-de-Seine

2,036563

277 660

98 398

535 380

911 438

Seine-
Saint-Denis

1,684374

344 086

678 706

1 022 791

Val-de-Marne

1,386631

239 777

76 819

232 777

549 373

Val-d'Oise

1,447269

380 764

75 416

426 821

60 396

943 398

Guadeloupe

0,338717

16 946

39 768

640 482

697 195

Martinique

0,467809

17 264

6 005

39 286

62 555

Guyane

0,255717

28 773

173 234

202 007

La Réunion

0,371253

87 440

10 805

738 043

836 287

Total

100

25 151 975

4 826 326

18 185 941

811 080

48 975 323

Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, une fraction d'un montant de 85 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation est affectée, à hauteur de 50 millions d'euros, au solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code mis en répartition en 2009 et, à hauteur de 35 millions d'euros, au titre de 2008, à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances régie par les articles L. 121-14 à L. 121-18 du code de l'action sociale et des familles afin de financer la réalisation d'actions de prévention de la délinquance dans les conditions définies à l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 2334-24 du même code, une fraction d'un montant de 50 millions d'euros du produit des amendes forfaitaires de police de la circulation routière encaissé au titre de 2008 est mise en réserve et n'est pas prise en compte dans le montant à répartir au titre de 2008.

Article 4

I. - L'État restitue, sous forme de remboursements et dégrèvements d'impôts d'État, un montant de 594 060 929 € à la Société nationale des chemins de fer français au titre de la taxe sur la valeur ajoutée que cette dernière a collectée sur les contributions d'exploitation des services régionaux de voyageurs que lui ont versées les régions au cours des années 2002 à 2008. La Société nationale des chemins de fer français reverse ce montant aux régions de manière à les rembourser totalement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elles ont versée au titre de ces contributions.

II. - Le montant total de la dotation globale de fonctionnement des régions réparti en 2008 est minoré d'un montant de 508 138 143 € correspondant aux trop-perçus par les régions au cours des années 2002 à 2008 au titre de la compensation du transfert de compétence relatif aux services régionaux de voyageurs tel que défini à l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales. La répartition entre les régions de cette minoration est faite en fonction du trop-perçu par chaque région sur la période considérée. Si l'intégralité de la récupération ne peut pas être effectuée en 2008, une minoration est opérée, à due concurrence du montant restant à reprendre, sur la dotation globale de fonctionnement répartie en 2009.

III. - Le II ne peut être mis en oeuvre qu'après application du I.

Article 5

I. - L'article L. 2334-26 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Le comité des finances locales procède à un nouveau calcul de cette diminution du montant inscrit en loi de finances initiale, au plus tard le 31 juillet de l'année suivant la répartition, en fonction du taux de variation entre l'effectif réel du corps des instituteurs recensé au 1 er octobre de l'année précédant celle au titre de laquelle la dotation a été répartie et celui de l'antépénultième année. L'écart éventuel entre la dotation inscrite en loi de finances et le montant ainsi calculé est prioritairement financé par mobilisation du reliquat comptable net global constaté au terme de la répartition de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs au titre de l'année considérée. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 2334-29 du même code est supprimé.

Article 6

I. - L'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :

1° Le b du 2° du I est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un » sont remplacés par les mots : « donne lieu à » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Au 4° du I, les mots : « ou de l'abondement » sont supprimés ;

3° Le b du 2° du II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « Si » est supprimé, et les mots : « est positif, il est opéré un prélèvement » sont remplacés par les mots : « donne lieu à un abondement » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

4° À la fin du dernier alinéa du 3° du II, les mots : « est à la charge de l'État » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « fait l'objet d'un titre de perception émis chaque année par le préfet de la région Guadeloupe durant le mois de janvier de l'année considérée, pour paiement au plus tard six mois après son émission. Par exception, pour la récupération du trop-versé en 2008, il est émis deux titres de perception, l'un en 2009, l'autre en 2010, portant chacun sur un montant de 2 814 129 €. » ;

5° Au 4° du II, les mots : « du prélèvement ou » sont supprimés.

II. - Par dérogation au 2° du III de l'article 104 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007, la garantie de la dotation forfaitaire à verser à la collectivité de Saint-Martin en 2009 et en 2010, en application du deuxième alinéa de l'article L. 6364-3 du code général des collectivités territoriales, est diminuée chaque année de 2 092 042 €, au titre de la récupération du trop-versé en 2008.

III. - L'article L. 3443-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 2 946 393 € » est remplacé par le montant : « 2 350 099 € » ;

2° Au 1°, le montant : « 1 042 072 € » est remplacé par le montant : « 350 896 € » ;

3° Au 2°, le montant : « 1 904 321 € » est remplacé par le montant : « 1 999 203 € » ;

4° Le dernier alinéa est supprimé.

IV. - L'article L. 4434-8 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, le montant : « 566 368 € » est remplacé par le montant : « 654 503 € » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

V. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6264-5 du même code est ainsi modifié :

1° Après le mot : « Guadeloupe », sont insérés les mots : « et la commune de Saint-Barthélemy » ;

2° Les années : « 1996 » et « 2007 » sont remplacées respectivement par les années : « 1997 » et « 2006 ».

VI. - L'article L. 6364-5 du même code est ainsi modifié :

1° À la fin du deuxième alinéa, le montant : « 2 470 689 € » est remplacé par le montant : « 2 653 706 € » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ce montant correspond au montant annuel moyen des crédits consacrés par la région Guadeloupe au lycée de Saint-Martin et par le département de la Guadeloupe aux collèges de Saint-Martin entre 1997 et 2006 inclus ; ce montant intègre l'indexation consécutive à l'application du taux de croissance de la formation brute de capital fixe des administrations publiques associé aux projets de loi de finances pour 2007 et 2008. » ;

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à la collectivité de Saint-Martin est équivalent à celui de 2008. » ;

4° Au quatrième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

VII. - Après la première phrase du dernier alinéa de l'article 51 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, 2010 et 2011, la dotation globale garantie mentionnée à l'article 47 est répartie entre les communes de la Guadeloupe et la collectivité de Saint-Martin et le montant versé à la collectivité de Saint-Martin est calculé par application au montant qui lui a été versé en 2008 au titre de l'octroi de mer d'un taux d'abattement de 10 % en 2009, de 40 % en 2010 et de 70 % en 2011. »

Article 7

I. - Le 2 du I ter de l'article 1648 A du code général des impôts est complété par un d ainsi rédigé :

« d) 1° Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis de plein droit ou après option au régime fiscal prévu au I de l'article 1609 nonies C à la suite d'une fusion réalisée dans les conditions prévues à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales et prenant effet à compter du 1 er janvier 2009, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année à compter de l'année qui suit celle au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, d'un prélèvement.

« Ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés, l'année au cours de laquelle l'arrêté préfectoral portant fusion a été pris, au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application, d'une part, du présent I ter et du I quater en ce qui concerne les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion et, d'autre part, en application du I pour les communes rattachées à l'établissement issu de la fusion. Le montant de ces prélèvements et écrêtements est ajusté pour tenir compte des retraits éventuels de communes réalisés avant l'opération de fusion ;

« 2° À compter du 1 er janvier 2009, pour les établissements publics de coopération intercommunale issus d'une fusion, réalisée conformément à l'article L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales, qui a pris effet le 1 er janvier 2008 et dont l'un au moins des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion était soumis l'année de la fusion au prélèvement défini au b du présent I ter, les recettes fiscales sont diminuées, chaque année, d'un prélèvement.

« En 2009, ce prélèvement est égal à la somme des prélèvements et des produits des écrêtements opérés au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle tels qu'ils auraient été déterminés en 2008 en l'absence de fusion conformément au présent I ter et au I quater pour les établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion. Lorsque l'opération de fusion a ouvert droit, au titre de l'année 2008, à la compensation prévue au 1° du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), le versement de cette compensation est définitivement supprimé.

« Pour les années suivantes, les modalités d'évolution du prélèvement prévu aux 1° ou 2° sont celles prévues aux cinquième et sixième alinéas du b. »

II. - Au troisième alinéa du II et au premier alinéa du 1° et à la première phrase du premier alinéa et au troisième alinéa du 2° du IV bis du même article, après les mots : « prévu au b », sont insérés les mots : « et au d ».

III. - Les I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2009.

Article 22

I. - Le I de l'article 1600 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La base d'imposition ne comprend pas les biens ouvrant droit au dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A. »

II. - Après l'article 1647 B sexies du même code, il est inséré un article 1647 B nonies ainsi rédigé :

« Art. 1647 B nonies. - I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant à la fois des dispositions de l'article 1647 B sexies et de l'article 1647 C quinquies A fait l'objet d'un dégrèvement complémentaire obtenu sur demande du contribuable par voie de réclamation.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de celle prévue au deuxième alinéa du I de l'article 1647 C quinquies A.

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du dégrèvement prévu à l'article 1647 C quinquies A, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B sexies , au titre de la même année.

« Le dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période. Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement admis en application de l'article 39 B.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement accordé à un contribuable en application du présent article ne peut ramener la cotisation mentionnée au I à un montant inférieur à celui résultant de l'application des articles 1647 D et 1647 E. »

III. - Après l'article 1647 C quinquies du même code, il est inséré un article 1647 C quinquies A ainsi rédigé :

« Art. 1647 C quinquies A. - I. - La cotisation de taxe professionnelle fait l'objet d'un dégrèvement pour la part relative aux immobilisations corporelles mentionnées au deuxième alinéa du 1° et aux 2° et 3° de l'article 1469, créées ou acquises neuves entre le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009.

« La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent s'entend de la taxe professionnelle établie au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et majorée des taxes et frais de gestion prévus aux articles 1599 quinquies , 1607 bis à 1609 F et 1641.

« Pour bénéficier du dégrèvement, les redevables indiquent chaque année sur les déclarations prévues à l'article 1477 la valeur locative des biens éligibles.

« Les biens pour lesquels les redevables demandent le bénéfice du dégrèvement ne peuvent faire l'objet des dégrèvements mentionnés aux articles 1647 C à 1647 C quinquies .

« II. - Le montant du dégrèvement est égal au produit de la valeur locative des immobilisations mentionnées au I, après application de l'ensemble des réductions et abattements dont elle peut faire l'objet, par le taux global de l'année d'imposition constaté dans la commune.

« Le taux global mentionné à l'alinéa précédent s'entend du taux défini au IV de l'article 1648 D.

« Les bases correspondant à ce dégrèvement ne sont pas prises en compte pour l'application des exonérations, abattements et dégrèvements visés aux articles 1464 à 1466 E, au deuxième alinéa du 3° bis de l'article 1469, à l'article 1469 A quater ainsi qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A.

« Les autres dégrèvements dont la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I du présent article peut faire l'objet sont opérés, le cas échéant, après celui prévu au présent article.

« III. - Le dégrèvement ne peut avoir pour effet de ramener la cotisation mentionnée au deuxième alinéa du I à un montant inférieur à celui résultant de l'application de l'article 1647 D. »

IV. - Au premier alinéa du IV de l'article 1647 C sexies du même code, la référence : « 1647 C quinquies » est remplacée par la référence : « 1647 C quinquies A ».

V. - Les I à IV s'appliquent aux cotisations établies à compter de 2009 s'agissant des établissements créés en 2008 et aux cotisations établies à compter de 2010 dans les autres cas.

Article 27

I. - Le I de l'article 1648 AA du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa et au deuxième alinéa, après les mots : « de détail », sont insérés les mots : « ou ensembles commerciaux », et les mots : « et 3° » sont remplacés par les références : «, 4° et 5° » ;

2° Au 1° et à la première phrase du 2°, après le mot : « magasins », sont respectivement insérés les mots : « ou d'ensembles commerciaux » et « ou des ensembles commerciaux ».

II. - Le I est applicable à compter de l'entrée en vigueur du IX de l'article 102 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

Article 32

Le 5° du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le potentiel fiscal de chaque commune et groupement doté d'une fiscalité propre est corrigé symétriquement pour tenir compte de l'application du présent 5°. Cette correction est toutefois supprimée pour le groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la première année d'adoption du régime prévu à l'article 1609 nonies C. »

Article 34

I. - L'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, après les mots : « les bassins d'emplois à redynamiser », sont insérés les mots : «, les zones de restructuration de la défense » ;

2° Après le 3 bis, il est inséré un 3 ter ainsi rédigé :

« 3 ter. Les zones de restructuration de la défense se répartissent en deux catégories :

« 1° Les territoires dans lesquels la majorité des actifs résident et travaillent, incluant une ou plusieurs communes, d'une part, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et, d'autre part, dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense. Ces territoires doivent satisfaire à l'un des critères suivants :

« a) Un taux de chômage supérieur de trois points à la moyenne nationale ;

« b) Une variation annuelle moyenne négative de la population entre les deux derniers recensements connus supérieure en valeur absolue à 0,15 % ;

« c) Une variation annuelle moyenne négative de l'emploi total sur une période de trois ans supérieure en valeur absolue à 0,75 % ;

« d) Un rapport entre la perte locale d'emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires sur le territoire national et la population salariée d'au moins 5 %.

« Les références statistiques utilisées pour la détermination de ces territoires sont fixées par voie réglementaire ;

« 2° Les communes, le cas échéant visées au 1°, caractérisées par une perte d'au moins cinquante emplois directs du fait de la réorganisation des unités militaires et établissements du ministère de la défense sur le territoire national et dont le territoire est couvert par un contrat de redynamisation de site de défense.

« Les contrats de redynamisation de site de défense sont conclus entre, d'une part, l'État et, d'autre part, les communes ou groupements de collectivités territoriales correspondant aux sites les plus affectés par la réorganisation du fait d'une perte nette de nombreux emplois directs et d'une grande fragilité économique et démographique. Ils sont d'une durée de trois ans, reconductible une fois pour deux ans.

« Les zones de restructuration de la défense sont délimitées par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'aménagement du territoire qui détermine, pour chaque zone, celle des années comprises entre 2009 et 2013 au titre de laquelle elle est reconnue. »

II. - Après l'article 44 duodecies du code général des impôts, il est inséré un article 44 terdecies ainsi rédigé :

« Art. 44 terdecies . - I. - Dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et dans les emprises foncières libérées par la réorganisation des unités militaires et des établissements du ministère de la défense et situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, les contribuables qui créent des activités pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté sont exonérés d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone de restructuration de la défense et réalisés jusqu'au terme du cinquante-neuvième mois suivant le début d'activité dans cette zone.

« Le bénéfice de l'exonération est réservé aux contribuables exerçant une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 et du 5° du I de l'article 35, à l'exception des activités de crédit-bail mobilier et de location d'immeubles à usage d'habitation, ou agricole au sens de l'article 63, dans les conditions et limites fixées par le présent article. L'exonération s'applique dans les mêmes conditions et limites aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés exerçant une activité professionnelle non commerciale au sens du 1 de l'article 92.

« L'exonération ne s'applique pas aux créations d'activité dans les zones de restructuration de la défense consécutives au transfert d'une activité précédemment exercée par un contribuable ayant bénéficié au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert des articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies , 44 octies A, 44 decies , 44 undecies et 44 duodecies , de la prime d'aménagement du territoire, de la prime d'aménagement du territoire pour l'industrie et les services ou de la prime d'aménagement du territoire pour la recherche, le développement et l'innovation.

« L'exonération ne s'applique pas aux contribuables qui créent une activité dans le cadre d'un transfert, d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes exercées dans les zones de restructuration de la défense ou qui reprennent de telles activités, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise ou transférée bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération prévu au présent article.

« Lorsqu'un contribuable dont l'activité non sédentaire est implantée dans une zone de restructuration de la défense mais exercée en tout ou en partie en dehors de cette zone, l'exonération s'applique si ce contribuable emploie au moins un salarié sédentaire à plein temps ou équivalent, exerçant ses fonctions dans les locaux affectés à l'activité, ou si ce contribuable réalise au moins 25 % de son chiffre d'affaires auprès des clients situés dans la zone.

« Les bénéfices visés au premier alinéa sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés à concurrence d'un tiers de leur montant au cours de la première période de douze mois suivant la période d'exonération et de deux tiers pour la période de douze mois suivante.

« II. - Le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues aux articles 50-0, 53 A, 96 à 100, 102 ter et 103, diminué des produits bruts ci-après qui restent imposables dans les conditions de droit commun :

« a) Produits des actions ou parts de sociétés, résultats de sociétés ou organismes soumis au régime prévu à l'article 8, lorsqu'ils ne proviennent pas d'une activité exercée dans une zone de restructuration de la défense, et résultats de cession de titres de sociétés ;

« b) Produits correspondant aux subventions, libéralités et abandons de créances ;

« c) Produits de créances et d'opérations financières pour le montant qui excède le montant des frais financiers engagés au cours du même exercice ou de la même année d'imposition si le contribuable n'est pas un établissement de crédit visé à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier ;

« d) Produits tirés des droits de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n'ont pas leur origine dans l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense.

« Lorsque le contribuable n'exerce pas l'ensemble de son activité dans une zone de restructuration de la défense, le bénéfice exonéré est déterminé en affectant le montant résultant du calcul ainsi effectué du rapport entre, d'une part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle définis à l'article 1467, à l'exception de la valeur locative des moyens de transport, afférents à l'activité exercée dans une zone de restructuration de la défense et relatifs à la période d'imposition des bénéfices et, d'autre part, la somme des éléments d'imposition à la taxe professionnelle du contribuable définis au même article pour ladite période. Pour la fixation de ce rapport, la valeur locative des immobilisations passibles d'une taxe foncière est celle déterminée conformément à l'article 1467 au 1 er janvier de l'année au cours de laquelle est clos l'exercice ou au 1 er janvier de l'année d'imposition des bénéfices.

« Par exception à l'alinéa précédent, le contribuable exerçant une activité de location d'immeubles n'est exonéré qu'à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de restructuration de la défense. Cette disposition s'applique quel que soit le lieu d'établissement du bailleur.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au I du présent article dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée dans les six mois suivant les opérations mentionnées au I du présent article.

« III. - Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal visé à l'article 223 A, le bénéfice exonéré est celui de cette société déterminé dans les conditions prévues au II du présent article, dans la limite du résultat d'ensemble du groupe.

« Lorsqu'il répond aux conditions requises pour bénéficier des dispositions de l'un des régimes prévus aux articles 44 sexies , 44 sexies A, 44 septies , 44 octies A ou 44 duodecies et du régime prévu au présent article, le contribuable peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du début d'activité. L'option est irrévocable.

« IV. - Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

III. - Après l'article 1383 H du même code, il est inséré un article 1383 I ainsi rédigé :

« Art. 1383 I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe foncière sur les propriétés bâties les immeubles situés dans les zones de restructuration de la défense définies aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« L'exonération s'applique aux immeubles rattachés à un établissement remplissant les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue au I quinquies B de l'article 1466 A et pendant la même durée que celle-ci.

« Elle s'applique à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle où est intervenu le rattachement à un établissement remplissant les conditions requises.

« Cette exonération cesse de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle où les immeubles ne sont plus affectés à une activité entrant dans le champ d'application de la taxe professionnelle.

« En cas de changement d'exploitant au cours d'une période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération porte sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'une des exonérations prévues aux articles 1383 A, 1383 C bis, 1383 D, 1383 F ou 1383 H et de celle prévue au présent article sont satisfaites, le contribuable doit opter pour l'un ou l'autre de ces régimes avant le 1 er janvier de l'année au titre de laquelle l'exonération prend effet. L'option est irrévocable et vaut pour l'ensemble des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.

« Le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises propriétaires d'un immeuble dans une zone d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet.

« Les obligations déclaratives des personnes et organismes concernés par l'exonération prévue au présent article sont fixées par décret. »

IV. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Après le I quinquies A, il est inséré un I quinquies B ainsi rédigé :

« I quinquies B. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les entreprises pour les créations et extensions d'établissements situés dans le périmètre des zones de restructuration de la défense mentionnées aux 1° et 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire qui sont réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

« L'exonération prévue au premier alinéa porte, pendant cinq ans à compter de l'année qui suit la création ou, en cas d'extension d'établissement, à compter de la deuxième année qui suit celle-ci, sur la totalité de la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre.

« En cas de changement d'exploitant au cours de la période d'exonération, celle-ci est maintenue pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour le prédécesseur.

« L'exonération ne s'applique pas aux bases d'imposition afférentes aux biens d'équipement mobiliers transférés par une entreprise à partir d'un établissement qui, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant le transfert :

« a) A donné lieu au versement d'une prime d'aménagement du territoire ;

« b) Ou a bénéficié, pour l'imposition des bases afférentes aux biens transférés, de l'exonération prévue, selon le cas, aux articles 1464 B, 1465, 1465 A, 1465 B ou 1466 B à 1466 E, aux I bis, I ter, I quater, I quinquies , I quinquies A ou I sexies du présent article ou au présent I quinquies B.

« Pour l'application du présent I quinquies B, les délibérations des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre ne peuvent porter que sur l'ensemble des établissements créés ou étendus.

« Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, précité. Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du présent I quinquies B dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération. Elle doit être exercée, selon le cas, dans le délai prévu pour le dépôt de la déclaration annuelle afférente à la première année au titre de laquelle l'exonération prend effet ou de la déclaration provisoire de taxe professionnelle visée à l'article 1477. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) Aux premier, deuxième et troisième alinéas, après la référence : « I quinquies A », est insérée la référence : «, I quinquies B » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot et la référence : « ou 1465 B » sont remplacés par les références : «, 1465 B, 1466 C, 1466 D ou 1466 E » ;

c) Au c, le mot et la référence : « ou I quinquies A » sont remplacés par les références : «, I quinquies A ou I quinquies B ».

V. - Après l'article 1647 C sexies du même code, il est inséré un article 1647 C septies ainsi rédigé :

« Art. 1647 C septies . - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les entreprises temporairement exonérées de cet impôt au titre de l'un ou plusieurs de leurs établissements en application des articles 1464 B à 1464 D, 1464 I, 1464 K et 1466 A à 1466 E peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en charge par l'État et égal à 750 € par salarié employé depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année d'imposition dans l'établissement au titre duquel le crédit d'impôt est demandé, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L'établissement relève d'une micro-entreprise au sens de l'article 2 de l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie) ;

« 2° L'établissement réalise, à titre principal, une activité commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 ;

« 3° L'établissement est situé, au 1 er janvier de l'année au titre de laquelle le crédit d'impôt est demandé pour la première fois, dans une commune définie au 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le crédit d'impôt s'applique pendant trois ans à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la commune est reconnue comme zone de restructuration de la défense.

« En cas de changement d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du crédit d'impôt pour la période restant à courir et dans les conditions prévues pour son prédécesseur.

« III. - Pour bénéficier du crédit d'impôt, les redevables indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année du dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an au 1 er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou employés au 1 er janvier de l'année suivant celle de la création de l'établissement. Pour les redevables non tenus à ces déclarations, les indications sont portées sur papier libre dans les mêmes délais.

« IV. - Le crédit d'impôt s'impute sur la cotisation de taxe professionnelle mise à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la différence est due au redevable.

« V. - Si, pendant la période d'application du crédit d'impôt ou dans les cinq années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a bénéficié à ce titre.

« VI. - Les emplois transférés à partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une zone autre que celles visées au 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'ouvrent pas droit au crédit d'impôt.

« Les dispositions du présent article sont exclusives, au titre de la même année, du bénéfice des dispositions de l'article 1647 C sexies .

« VII. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

VI. - 1. Les gains et rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux salariés employés par un établissement d'une entreprise exerçant les activités visées au deuxième alinéa du I de l'article 44 octies du code général des impôts qui s'implante ou qui se crée pour exercer une nouvelle activité dans le périmètre d'une zone de restructuration de la défense définie au 1° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ou dans les emprises foncières libérées par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense situées dans les communes définies au seul 2° du même 3 ter, sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales.

L'exonération est applicable au titre des implantations et créations réalisées pendant une période de trois ans débutant à la date de publication de l'arrêté prévu au dernier alinéa du même 3 ter ou, si cette seconde date est postérieure, au 1 er janvier de l'année précédant celle au titre de laquelle le territoire ou la commune est reconnu comme zone de restructuration de la défense par cet arrêté.

L'exonération est applicable pendant cinq ans à compter de l'implantation ou de la création.

Le montant de l'exonération est égal au montant des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales lorsque la rémunération horaire est inférieure à un seuil égal au salaire minimum de croissance majoré de 40 %. À partir de ce seuil, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale au salaire minimum de croissance majoré de 140 %. Il fait l'objet d'une réduction égale au tiers la quatrième année et aux deux tiers la cinquième année.

2. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 est ouverte au titre de l'emploi de salariés dont l'activité réelle, régulière et indispensable à l'exécution du contrat de travail s'exerce en tout ou partie dans une zone de restructuration de la défense.

3. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou d'une reprise de telles activités au sens du III de l'article 44 sexies du code général des impôts, sauf lorsque ces activités préexistantes dans la zone sont le fait d'entreprises qui ont mis en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi dans les conditions prévues par l'article L. 1233-61 du code du travail ou font l'objet d'une procédure collective visée aux articles L. 631-1 ou L. 640-1 du code de commerce, ou d'entreprises qui bénéficient de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent article. Dans ce dernier cas, l'exonération est ouverte pour la durée restant à courir.

4. L'exonération prévue au premier alinéa du 1 n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés par une entreprise dans une zone de restructuration de la défense pour lesquels l'employeur a bénéficié, au titre d'une ou plusieurs des cinq années précédant celle du transfert, soit de l'exonération prévue à l'article L. 131-4-2 du code de la sécurité sociale, soit de l'exonération prévue aux articles 12 et 13 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, soit du versement d'une prime d'aménagement du territoire.

L'exonération visée au premier alinéa du 1 du présent VI dans une emprise foncière libérée par la réorganisation d'unités militaires ou d'établissements du ministère de la défense située dans une commune définie au seul 2° du 3 ter de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 précitée n'est pas applicable aux gains et rémunérations afférents aux emplois transférés dans cette emprise depuis des établissements situés dans le reste du territoire de la commune ou celui des communes limitrophes.

5. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, avec celui d'une aide de l'État à l'emploi ou d'une exonération totale ou partielle de cotisations patronales de sécurité sociale ou l'application d'assiettes, montants ou taux de cotisations spécifiques, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale.

Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est subordonné au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses obligations déclaratives ou de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement.

Lorsque l'employeur n'a pas rempli au cours d'une année civile l'obligation définie au 1° de l'article L. 2242-8 du code du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2242-1 à L. 2242-4 du même code, le montant de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI est diminué de 10 % au titre des rémunérations versées cette même année. Il est diminué de 100 % lorsque l'employeur ne remplit pas cette obligation pour la troisième année consécutive.

6. Le bénéfice de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . Toutefois, sur option des entreprises qui procèdent aux opérations mentionnées au premier alinéa du 1 du présent VI dans les zones d'aide à finalité régionale, le bénéfice de l'exonération prévue au même alinéa est subordonné au respect de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

L'option mentionnée à l'alinéa précédent est irrévocable pour la durée de l'exonération prévue au premier alinéa du 1 du présent VI. Elle doit être exercée dans les six mois qui suivent les implantations ou créations mentionnées au même 1.

VII. - Lorsque l'entreprise exerce l'option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité au titre de l'un des dispositifs prévus aux articles 44 terdecies et 1383 I, au I quinquies B de l'article 1466 A du code général des impôts ou au VII du présent article, cette option vaut pour l'ensemble des dispositifs précités.

Lorsque aucune option pour l'application de l'article 13 du règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, précité n'a été formulée dans les délais requis au titre d'un des dispositifs d'exonération mentionnés à l'alinéa précédent, l'exercice ultérieur d'options portant sur un de ces dispositifs n'est pas recevable.

Article 52

I. - L'article L. 169 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Aux deuxième et quatrième alinéas, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles 123 bis, 209 B, 1649 A et 1649 AA du même code n'ont pas été respectées et concernent un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. Ce droit de reprise concerne les seuls revenus ou bénéfices afférents aux obligations déclaratives qui n'ont pas été respectées. » ;

3° Au dernier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « sixième ».

II. - Au second alinéa de l'article L. 174 et au deuxième alinéa de l'article L. 176 du même livre, le mot : « sixième » est remplacé par le mot : « dixième ».

III. - L'article L. 186 du même livre est ainsi rédigé :

« Art. L. 186. - Lorsqu'il n'est pas expressément prévu de délai de prescription plus court ou plus long, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l'impôt. »

IV. - Le IV de l'article 1736 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € » ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, pour l'infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A, ce montant est porté à 10 000 € par compte non déclaré lorsque l'obligation déclarative concerne un État ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales permettant l'accès aux renseignements bancaires. »

V. - À l'article 1766 du même code, le montant : « 750 € » est remplacé par le montant : « 1 500 € ».

VI. - Les I à III s'appliquent aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2008. Les IV et V sont applicables à compter de l'imposition des revenus afférents à l'année 2008.

Article 59

Au dernier alinéa des articles L. 6265-1 et L. 6365-1 du code général des collectivités territoriales, le mot : « ne » est supprimé.

Article 69

I. - L'article 537 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Il peut être dérogé par arrêté du ministre chargé du budget à l'obligation de tenir le registre mentionné par le présent article pour certaines catégories de détenteurs ou d'objets détenus. »

II. - Au premier alinéa du I de l'article 1609 vicies du même code, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ».

III. - L'article 1618 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « Il est institué », sont insérés les mots : « au profit de l'organisme mentionné à l'article L. 731-1 du code rural » ;

2° Au quatrième alinéa, le montant : « 16 € » est remplacé par le montant : « 15,24 € ».

IV. - Au II de l'article 1698 D du même code, les mots : « de la taxe prévue à l'article 1618 septies » sont remplacés par les mots : « des taxes prévues aux articles 1618 septies et 1619 ».

V. - L'article 1800 du même code est ainsi rédigé :

« Art. 1800. - En matière de contributions indirectes, le tribunal peut, eu égard à l'ampleur et à la gravité de l'infraction commise, modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'au tiers de la somme servant de base au calcul de la pénalité proportionnelle et libérer le contrevenant de la confiscation, sauf pour les objets prohibés, par le paiement d'une somme que le tribunal arbitre.

« Le tribunal ne peut dispenser le redevable du paiement des sommes fraudées ou indûment obtenues.

« En cas de récidive dans le délai d'un an, le tribunal peut modérer le montant des amendes et pénalités jusqu'à la moitié de la somme servant de base de calcul de la pénalité proportionnelle. »

VI. - Les articles L. 45-00 A et L. 114 B du livre des procédures fiscales sont abrogés.

VII. - L'article L. 289 du même livre est ainsi modifié :

1° Les mots : «, de droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés » sont supprimés ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les droits d'accises sur l'alcool, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés, il est fait application du règlement (CE) n° 2073/2004 du Conseil, du 16 novembre 2004, relatif à la coopération administrative dans le domaine des droits d'accises. »

VIII. - Au 2° de l'article 9 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer, après les mots : « hors taxe sur la valeur ajoutée », sont insérés les mots : « et hors accises ».

IX. - Au premier alinéa du 10 de l'article 266 quinquies du code des douanes, les mots : « bureau de douane » sont remplacés par les mots : « service des douanes ».

X. - Les II et III s'appliquent à compter du 1 er janvier 2009.

Article 72

I. - L'article 1599 quindecies du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1599 quindecies . - Il est institué au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse une taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules.

« Cette taxe est proportionnelle ou fixe, selon les distinctions établies par les articles 1599 sexdecies à 1599 novodecies .

« Elle est affectée à la région dans laquelle se situe le domicile du propriétaire du véhicule.

« Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne morale ou une entreprise individuelle, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« Pour un véhicule de location, la taxe est affectée à la région où se situe l'établissement où, au titre du premier contrat de location, le véhicule est mis à la disposition du locataire.

« Pour un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, la taxe est affectée à la région où se situe le domicile du locataire ou, si le locataire est une personne morale ou une entreprise individuelle, l'établissement auquel le véhicule est affecté à titre principal.

« La taxe due lors de la délivrance d'un certificat d'immatriculation des séries TT et WW est affectée à la région dans laquelle est effectuée la demande d'immatriculation.

« La taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules est assise et recouvrée comme un droit de timbre. »

II. - L'article 1599 octodecies du même code est ainsi modifié :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

« 1. Est subordonnée au paiement d'une taxe fixe, la délivrance :

« 1° De tous les duplicata de certificats ;

« 2° Des certificats délivrés en cas de modification d'état civil d'une personne physique, ou en cas de simple changement de dénomination sociale d'une personne morale ;

« 3° Des certificats délivrés en cas de modification des caractéristiques techniques du véhicule ;

« 4° Des certificats délivrés en cas de modification de l'usage du véhicule. » ;

2° Le 3 est ainsi rédigé :

« 3. Aucune taxe n'est due lorsque :

« a) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à un changement de situation matrimoniale ou à un changement de domicile ;

« b) La délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une erreur de saisie lors d'une opération d'immatriculation ou lorsque la délivrance du certificat est la conséquence de l'usurpation du numéro d'immatriculation du véhicule ;

« c) L'opération d'immatriculation a pour seul objet la conversion du numéro d'immatriculation du véhicule au système d'immatriculation mis en oeuvre à compter du 1 er janvier 2009. » ;

3° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à différents événements, seul l'événement qui a pour conséquence la taxe la plus élevée est pris en compte. »

III. - L'article 1599 novodecies A du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exonération décidée par le conseil régional et, pour la Corse, l'Assemblée de Corse s'applique également à la taxe fixe prévue au 3° du 1 de l'article 1599 octodecies lorsque la délivrance du certificat d'immatriculation est consécutive à une modification des caractéristiques techniques du véhicule afin de l'équiper pour fonctionner, exclusivement ou non, au moyen d'une énergie mentionnée au premier alinéa. »

IV. - À l'article 1723 ter-0 B du même code, les mots : « des taxes mentionnées aux articles 1599 quindecies , 1635 bis M et 1635 bis O » sont remplacés par les mots : « de la taxe mentionnée à l'article 1599 quindecies , des taxes additionnelles à cette taxe et du droit mentionné à l'article 961 ».

V. - Les I à IV entrent en vigueur à compter du 1 er janvier 2009.

Article 76

I. - À la ligne correspondant à l'indice 53 figurant au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes, le nombre : « 30,2 » est remplacé par le nombre : « 26,27 ».

II. - Le I entre en vigueur au 1 er janvier 2009.

Article 98

L'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot et le pourcentage : « de 75 % » sont supprimés ;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux de dégrèvement prévu au premier alinéa est fixé à 75 % pour les impositions établies au titre des années 2008 et 2009 et à 50 % à compter des impositions établies au titre de l'année 2010. » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice du dégrèvement est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis . »

Article 99

I. - Après l'article 1599 quinquies A du code général des impôts, il est inséré un VI ainsi rédigé :

« VI. - Taxe perçue pour la région de Guyane

« Art. 1599 quinquies B. - I. - Il est perçu chaque année au profit de la région et de l'organisme mentionnés au V une taxe due par les concessionnaires de mines d'or, les amodiataires des concessions de mines d'or et les titulaires de permis et d'autorisations d'exploitation de mines d'or exploitées en Guyane.

« II. - La taxe est assise sur la masse nette de l'or extrait par les personnes mentionnées au I l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due. Le tarif par kilogramme d'or extrait est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés des mines, de l'intérieur et de l'économie dans les limites suivantes :

« 1° Pour la taxe due par les entreprises entrant dans la catégorie des petites et moyennes entreprises telles que définies par l'annexe 1 au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie), le tarif ne peut être supérieur à 1 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 40 € ;

« 2° Pour la taxe due par les autres entreprises, le tarif ne peut être supérieur à 2 % du cours moyen annuel de l'or constaté sur le marché de l'or de Londres (London Bullion Market) l'année précédant celle au titre de laquelle la taxe est due sans toutefois être inférieur à 80 €.

« III. - Les redevables mentionnés au I peuvent déduire de la taxe le montant des investissements réalisés l'année précédant celle de l'imposition pour la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement, dans la double limite de 45 % du montant de la taxe et de 5 000 €.

« IV. - Les redevables mentionnés au I adressent chaque année avant le 1 er mars aux services de l'État chargés des mines une déclaration indiquant les concessions, amodiations de concession et permis et autorisations d'exploitation dont ils ont disposé au cours de l'année précédente, ainsi que les noms des communes sous le territoire desquelles ont fonctionné lesdites exploitations. La taxe est établie pour chaque titre minier délivré dans la commune du lieu principal d'exploitation.

« Cette déclaration fait ressortir, pour chaque exploitation et pour l'ensemble de l'année, la masse nette de l'or extrait. Les services de l'État chargés des mines, après avoir vérifié la déclaration, transmettent à la direction des services fiscaux, pour chaque exploitation, les éléments nécessaires au calcul de la taxe.

« La taxe est établie par voie de rôle et recouvrée comme en matière de contributions directes. Il en va de même pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations.

« V. - La taxe due par les petites et moyennes entreprises définies au 1° du II est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création de l'organisme chargé de l'inventaire, de la valorisation et de la conservation de la biodiversité en Guyane, pour moitié à la région et pour moitié à cet organisme. La taxe versée par les autres entreprises est affectée à la région de Guyane et, à compter de la création dudit organisme, à hauteur des trois quarts du montant à la région de Guyane et à hauteur du quart du montant à cet organisme.

« VI. - Les modalités de détermination de la masse nette de l'or extrait et la nature des investissements réalisés en faveur de la réduction des impacts de l'exploitation de l'or sur l'environnement qui peuvent être déduits de la taxe sont définies par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I s'applique aux extractions d'or réalisées à compter du 1 er janvier 2009.

Article 100

I. - Après l'article 1499 du code général des impôts, il est inséré un article 1499-0 A ainsi rédigé :

« Art. 1499-0 A. - Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 pris en crédit-bail sont acquis par le crédit-preneur, la valeur locative de ces biens ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année d'acquisition.

« Lorsque les biens immobiliers mentionnés à l'article 1499 font l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location au profit de la personne qui les a cédés, la valeur locative de ces biens immobiliers ne peut, pour les impositions établies au titre des années suivantes, être inférieure à celle retenue au titre de l'année de cession. »

II. - Lorsque l'acquisition de biens immobiliers mentionnée au premier alinéa de l'article 1499-0 A du code général des impôts ou la cession de biens immobiliers mentionnée au second alinéa du même article a eu lieu entre le 1 er janvier 2007 et le 31 décembre 2008, le propriétaire de ces biens est tenu de souscrire, avant le 1 er mai 2009, une déclaration rectificative précisant le prix de revient d'origine de chaque bien.

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de l'année 2009 et aux seules cessions et acquisitions postérieures au 31 décembre 2006.

Article 101

I. - L'article 1500 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 1500. - Les bâtiments et terrains industriels sont évalués :

« - selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ;

« - selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites. »

II. - Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Article 102

I. - L'article L. 135 B du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° Le a est complété par les mots : « ainsi que, si la collectivité ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre en fait la demande complémentaire, des renseignements individuels figurant sur le rôle supplémentaire et nécessaires à l'appréciation des montants figurant sur ce rôle, à l'exclusion des informations tenant à l'origine des rectifications opérées » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« À leur demande, l'administration fiscale transmet aux groupements qui perçoivent la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les rôles généraux de taxe foncière sur les propriétés bâties émis dans leur ressort. » ;

3° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L'administration fiscale transmet chaque année aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, percevant la taxe professionnelle, la liste des établissements implantés sur leur territoire qui appartiennent à une entreprise bénéficiaire des dispositions du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts et dont les bases sont retenues pour la détermination du plafond de participation défini au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006. »

II. - Au troisième alinéa de l'article L. 135 J du même livre, la référence : « huitième alinéa » est remplacée par la référence : « dixième alinéa ».

III. - L'article L. 255 A du même livre est ainsi modifié :

1° Après le mot : « État, », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit par le maire compétent pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable au nom de la commune en application de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme, soit par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les communes ayant délégué à cet établissement public, en application de l'article L. 422-3 du même code, la compétence pour délivrer les permis de construire ou d'aménager et pour se prononcer sur les projets faisant l'objet d'une déclaration préalable, et pendant la durée de cette délégation. » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les cas où la commune est compétente pour liquider les taxes d'urbanisme en vertu du premier alinéa et si le bénéficiaire est un établissement public de coopération intercommunale en vertu de l'article 1635 bis B du code général des impôts ou de l'article L. 5215-32-9 du code général des collectivités territoriales, la commune fournit à cet établissement, à sa demande, un état des taxes liquidées et des permis de construire correspondants ainsi que le détail des calculs d'assiette et de liquidation, en amont du recouvrement par le comptable du trésor. »

IV. - Le présent article entre en vigueur le 1 er janvier 2009.

Article 103

I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'État, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. »

II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses.

III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports.

Cette dotation, d'un montant de 3 € par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008.

Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'État.

Article 104

I. - Le I de l'article 953 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 relatif aux passeports, le montant du titre est de 88 €. » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Si le demandeur fournit deux photographies d'identité, tel que prévu à l'article 6-1 du décret n° 2005-1726 du 30 décembre 2005 précité, le montant du titre pour un mineur de quinze ans et plus est fixé à 44 €, et à 19 € pour un enfant de moins de quinze ans. »

II. - Dans le cadre de sa mission de réception et de saisie des demandes de passeport, le maire peut décider de ne pas procéder au recueil de l'image numérisée du visage du demandeur. Dans ce cas, le demandeur doit fournir deux photographies d'identité de format 35 x 45 mm identiques, récentes et parfaitement ressemblantes, le représentant de face et tête nue, et conformes à un modèle-type fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 105

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les deux derniers alinéas de l'article L. 2334-2 sont supprimés ;

2° Les sixième et septième alinéas du 4° de l'article L. 2334-7 sont supprimés ;

3° Au 5° de l'article L. 2334-17, les mots : « et, pour 2000 et 2001, aux troisième et quatrième alinéas du même article » sont supprimés ;

4° La deuxième phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 2531-13 est supprimée ;

5° Le VII de l'article L. 2531-14 est ainsi rédigé :

« VII. - La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. » ;

6° Au I de l'article L. 2573-52, les mots : «, les deux premiers alinéas de l'article » sont remplacés par le mot : « et » ;

7° L'article L. 3334-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3334-2. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale du département, majorée d'un habitant par résidence secondaire. » ;

8° Au 3° de l'article L. 3334-6-1, à la première phrase du 4° du même article et à la première phrase du 2° du III de l'article L. 3334-16-2, les mots : « au premier alinéa de » sont remplacés par le mot : « à » ;

9° Aux articles L. 3563-5 et L. 6473-4, les mots : « des premier et deuxième alinéas » sont supprimés ;

10° À la première phrase du deuxième alinéa des articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les mots : « aux deux premiers alinéas de » sont remplacés par le mot : « à » ;

11° Après l'article L. 4332-4, il est inséré un article L. 4332-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4332-4-1. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente section est celle qui résulte du recensement de la population. Cette population est la population municipale de la région. » ;

12° Le VII de l'article L. 5211-30 est ainsi rédigé :

« VII. - La population à prendre en compte pour l'application de la présente sous-section est celle résultant des conditions prévues à l'article L. 2334-2. »

Article 106

Au premier alinéa de l'article L. 5842-8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « perçoivent », sont insérés les mots : «, à compter du 1 er janvier suivant la date de leur création, ».

Article 107

I. - L'article 1382 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le a du 6° est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'exercice d'une activité de production d'électricité d'origine photovoltaïque ayant pour support un bâtiment visé au premier alinéa n'est pas de nature à remettre en cause l'exonération ; »

2° Il est ajouté un 12° ainsi rédigé :

« 12° Les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. »

II. - Au deuxième alinéa du 1° de l'article 1469 du même code, après la référence : « 11° », sont insérés les mots : « et du 12° ».

Article 108

I. - Le neuvième alinéa de l'article 1394 du code général des impôts est complété par les mots : «, ni aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier ».

II. - L'article 1400 du même code est complété par un V ainsi rédigé :

« V. - L'Office national des forêts est le redevable de la taxe foncière afférente aux forêts et terrains visés à l'article L. 121-2 du code forestier. »

Article 109

L'article 1458 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa, il est inséré un 0 1° ainsi rédigé :

« 0 1° Les éditeurs de feuilles périodiques et les sociétés dont ils détiennent majoritairement le capital et auxquelles ils confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution ; »

2° Au 1°, les mots : « Les éditeurs de feuilles périodiques et » sont supprimés.

Article 110

I. - Après l'article 1518 A bis du code général des impôts, il est inséré un article 1518 A ter ainsi rédigé :

« Art. 1518 A ter. - I. - Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération concordante prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, instituer un abattement de 30 % appliqué à la valeur locative des locaux affectés à l'habitation situés dans des immeubles collectifs issus de la transformation de locaux évalués conformément aux articles 1498 à 1500 et dans des communes sur le territoire desquelles sont situés un ou plusieurs quartiers classés en zones urbaines sensibles définies au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire.

« II. - Le conseil municipal de la commune sur le territoire de laquelle ces biens sont situés communique, avant le 1 er octobre 2009, la liste des adresses des biens susceptibles d'être concernés pour l'établissement des impositions au titre de l'année 2010. Pour les années suivantes, il communique les modifications apportées à cette liste avant le 1 er octobre de l'année qui précède l'année d'imposition.

« Pour bénéficier de l'abattement prévu au I, le propriétaire porte à la connaissance de l'administration, dans les conditions prévues à l'article 1406, le changement d'affectation de ses biens et les éléments justifiant que les conditions prévues au I sont remplies. Lorsque le changement d'affectation est intervenu avant le 1 er janvier 2009, le propriétaire doit fournir avant le 1 er novembre 2009 les éléments justifiant que les conditions prévues au même I sont remplies. »

II. - À la fin du second alinéa de l'article 1409 du même code, la référence : « 1518 A » est remplacée par la référence : « 1518 A ter ».

III. - Le présent article est applicable à compter des impositions établies au titre de 2010. Il s'applique également, par voie de dégrèvement, aux impositions établies au titre de 2009 si les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale ont délibéré et communiqué la liste mentionnée au II de l'article 1518 A ter du code général des impôts avant le 1 er février 2009. Ces dégrèvements sont à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.

Article 111

L'article L. 278 du livre des procédures fiscales est ainsi rétabli :

« Art. L. 278. - En cas de contestation par un tiers auprès du tribunal administratif du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable, le paiement des impositions afférentes à cette autorisation est différé, sur demande expresse de son bénéficiaire, jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive. À l'appui de sa demande, le bénéficiaire de cette autorisation doit constituer auprès du comptable les garanties prévues à l'article L. 277. La prescription de l'action en recouvrement est suspendue jusqu'au prononcé de la décision définitive. »

Article 112

Les quatrième et avant-dernier alinéas de l'article L. 112-2 du code de l'urbanisme sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider, par délibération, que l'obligation résultant des deux premiers alinéas du présent article n'est pas applicable soit à l'ensemble des immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation, soit aux seuls immeubles ou parties d'immeubles affectés à l'habitation visés au I de l'article 278 sexies du code général des impôts pour une durée limitée qui ne peut excéder trois ans. »

Article 113

Au plus tard le 1 er octobre 2009, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la taxe locale d'équipement et les taxes d'urbanisme, précisant l'état du recouvrement de celles-ci, les difficultés constatées et les pistes de réforme envisageables.

Article 116

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l'article L. 1424-35 est supprimé ;

2° Les articles L. 2334-7-3 et L. 3334-7-2 sont abrogés ;

3° Aux articles L. 6264-3 et L. 6364-3, les références : « des articles L. 3334-7-1 et L. 3334-7-2 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3334-7-1 ».

II. - Le III de l'article 122 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité est abrogé.

Article 122

Les II et III de l'article 22 de la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit sont abrogés.

Article 131

I. - Le IV de l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable. »

II. - Le cinquième alinéa de l'article L. 213-10-6 du même code est ainsi modifié :

1° La première phrase est complétée par les mots : « en même temps que celle-ci » et la deuxième phrase est supprimée ;

2° Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Le recouvrement de la redevance auprès de l'assujetti est réalisé comme en matière de redevance perçue par le service d'assainissement. »

III. - L'article L. 213-11 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Les personnes susceptibles d'être assujetties aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-5, L. 213-10-8, L. 213-10-9, L. 213-10-10 et L. 213-10-11 et les personnes qui facturent ou collectent les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3, L. 213-10-6 et L. 213-10-12 déclarent à l'agence de l'eau les éléments nécessaires au calcul des redevances mentionnées à l'article L. 213-10 avant le 1 er avril de l'année suivant celle au titre de laquelle ces redevances sont dues. Ces personnes sont les contribuables mentionnés aux articles L. 213-11-1 à L. 213-11-13. » ;

2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Si, pour une année considérée, les redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 ont été facturées par l'exploitant du service d'eau ou assurant la facturation du service d'assainissement, et si la déclaration réalisée au titre de cette même année en application du premier alinéa du présent article établit que les rejets des éléments constitutifs de la pollution sont égaux ou supérieurs aux seuils mentionnés au tableau du IV de l'article L. 213-10-2, les sommes déjà versées à l'exploitant sont déduites des montants des redevances à recouvrer en application des articles L. 213-10-2 et L. 213-10-5.

« Si, pour une année d'activité considérée, une personne n'est pas assujettie aux redevances mentionnées aux articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6, la dernière déclaration produite en application du premier alinéa du présent article faisant état de rejets d'éléments de pollution égaux ou supérieurs aux seuils visés au IV de l'article L. 213-10-2, et si la déclaration réalisée au titre de cette année d'activité fait état de rejets d'éléments constitutifs de la pollution inférieurs à ces mêmes seuils, l'agence met en recouvrement le montant des redevances restant dues au titre de cette année d'activité en application des articles L. 213-10-3 et L. 213-10-6 après déduction des sommes déjà versées en application de l'article L. 213-11-12. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 213-11-1 du même code, le mot : « intéressés » est remplacé par le mot : « contribuables ».

V. - Au troisième alinéa de l'article L. 213-11-10 du même code, le mot : « redevable » est remplacé par le mot : « contribuable ».

VI. - À l'article L. 213-11-11 du même code, les mots : « représentant des créanciers » sont remplacés par les mots : « mandataire judiciaire » et, après le mot : « procédure », sont insérés les mots : « de sauvegarde ou ».

Article 136

À la première phrase du neuvième alinéa du IV de l'article 1609 quatervicies du code général des impôts, le mot : « aviaire » est remplacé par le mot : « animalier ».

ANNEXE 3 - TEXTE DES ARTICLES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES INITIALE POUR 2009

Article 29

I. - L'article 266 sexies du code des douanes est ainsi modifié :

1° Le 1 du I est ainsi modifié :

a) Les mots : « de stockage » sont remplacés par les mots : « d'élimination par stockage ou par incinération » ;

b) Les mots : « industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne » sont remplacés par les mots : « vers un autre État en application du règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets » ;

2° Le a du 4 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées ; »

3° Le b du 4 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes, autres que celles mentionnées au a, produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit ; »

4° Le c du 4 du I est ainsi rédigé :

« c) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise des huiles et des préparations lubrifiantes à usage perdu, autres que celles mentionnées aux a et b, correspondant aux catégories suivantes (Europalub/CPL) : huiles pour moteur deux-temps (1C/D.dt), graisses utilisées en système ouvert (3A1/J1 et 3A2/J2), huiles pour scies à chaînes (6B/B2), huiles de démoulage/décoffrage (6C/K.4a) ; »

5° Le 5 du I est ainsi rédigé :

« 5. Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des préparations pour lessives, y compris des préparations auxiliaires de lavage, ou des produits adoucissants ou assouplissants pour le linge relevant respectivement des rubriques 34022090, 34029090 et 38091010 à 38099100 du tarif douanier ; »

6° Le a du 6 du I est ainsi rédigé :

« a) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur des matériaux d'extraction de toutes origines se présentant naturellement sous la forme de grains ou obtenus à partir de roches concassées ou fractionnées, dont la plus grande dimension est inférieure ou égale à 125 millimètres et dont les caractéristiques et usages sont fixés par décret ; »

7° Le b du 6 du I est ainsi rédigé :

« b) Toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, utilise pour la première fois des matériaux mentionnés au a ; »

8° Au 1 bis du II, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés.

II. - L'article 266 septies du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 bis, les mots : « industriels spéciaux » sont supprimés et les mots : « (CEE) n° 259/93 du Conseil, du 1 er février 1993, précité » sont remplacés par les mots : « (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2006, concernant les transferts de déchets ou, à défaut de document de suivi, à la date de sortie du territoire » ;

2° Le 2 est complété par les mots : « ainsi que de poussières totales en suspension » ;

3° Le a du 4 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison ou la première utilisation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ; »

4° Le 5 est ainsi rédigé :

« 5. La première livraison ou la première utilisation des préparations ou produits mentionnés au 5 du I de l'article 266 sexies ; »

5° Le a du 6 est ainsi rédigé :

« a) La première livraison des matériaux d'extraction mentionnés au a du 6 du I de l'article 266 sexies ; »

6° Le b du 6 est ainsi rédigé :

« b) La première utilisation de ces matériaux ; ».

III - L'article 266 nonies du même code est ainsi rédigé :

« Art. 266 nonies. - 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit :

« A. - Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 sexies :

« a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

2013

2014

À compter de 2015

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

50

60

70

100

100

100

150

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent :

A. Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

13

17

17

24

24

24

32

B. Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de 75 %

Tonne

10

11

11

15

15

20

20

C. Autre

Tonne

15

20

20

30

30

30

40

« Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle installation située dans un autre État et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1 er janvier 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu ;

« b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

2009

2010

2011

2012

À compter de 2013

Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située dans un autre État :

A. Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité

Tonne

4

4

6,4

6,4

8

B. Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement, est élevé

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

C. Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/Nm3

Tonne

3,5

3,5

5,6

5,6

7

D. Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, B et C qui précèdent

Tonne

2

2

3,2

3,2

4

Autres

Tonne

7

7

11,2

11,2

14

« Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou transférés vers une telle installation située dans un autre État bénéficient d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.

« Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1 er janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche de l'impôt sur le revenu.

« B. - Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies , les tarifs sont fixés comme suit :

Désignation des matières ou opérations imposables

Unité de perception

Quotité en euros

Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

10,03

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située dans un autre État

Tonne

20,01

Substances émises dans l'atmosphère :

- oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne

43,24

- acide chlorhydrique

Tonne

43,24

- protoxyde d'azote

Tonne

64,86

- oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du protoxyde d'azote

Tonne

51,89

- hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne

43,24

- poussières totales en suspension

Tonne

64,86
en 2009
85 à compter de 2010

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées

Tonne

44,02

Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge :

- dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids

Tonne

39,51

- dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids

Tonne

170,19

- dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids

Tonne

283,65

Matériaux d'extraction

Tonne

0,20

Installations classées :

Délivrance d'autorisation :

- artisan n'employant pas plus de deux salariés

501,61

- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers

1210,78

- autres entreprises

2525,35

Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) :

- installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le système de management environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme accrédité

339,37

- autres installations

380,44

Imprimés mis à disposition ou distribués gratuitement aux particuliers, sans demande préalable de leur part, dans les boîtes aux lettres, dans les parties communes des habitations collectives, dans les locaux commerciaux, dans les lieux publics ou sur la voie publique

Kg

0,91

« 1 bis. À compter du 1 er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.

« Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :

« a) Qu'à compter du 1 er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;

« b) Qu'à compter du 1 er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;

« c) Qu'à compter du 1 er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.

« 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par installation.

« 3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.

« 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

« 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre I er du livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du même titre I er .

« 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

« 7. Le décret en Conseil d'État prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient multiplicateur.

« 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. »

IV. - À la dernière phrase du 2 de l'article 266 decies du même code, le montant : « 152 500 € » est remplacé par le montant : « 171 000 € ».

V. - L'article 266 undecies du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« À l'exclusion de ceux mentionnés au 9 du I de l'article 266 sexies , les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1 er janvier de l'année au titre de laquelle la taxe est due. » ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « et pour la première fois le 10 avril 2003 » sont supprimés ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « au 3 de l'article 266 nonies et » sont supprimés ;

4° Les cinquième à dixième alinéas sont supprimés ;

5° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Si le montant de l'un des acomptes dus est supérieur de plus de 20 % au montant versé, une majoration de 5 % est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé. »

VI. - L'article 266 duodecies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'une personne non établie en France est redevable de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies ou doit accomplir des obligations déclaratives relatives à cette taxe, elle est tenue de désigner auprès de l'administration une personne morale établie en France qui s'engage, en qualité de représentant, à remplir les formalités incombant à cette personne et à acquitter la taxe, la garantir et, le cas échéant, acquitter les majorations et pénalités qui s'y rapportent. »

VII. - Après l'article L. 131-5 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 131-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 131-5-1. - Le produit de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies du code des douanes est affecté à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie à hauteur :

« 1° De la fraction due par les exploitants d'une installation d'élimination par incinération de déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 du I du même article et par les personnes mentionnées au même 1 qui transfèrent des déchets vers une telle installation située dans un autre État ;

« 2° De la fraction due par les exploitants mentionnés au 2 du I du même article à raison des quantités de poussières totales en suspension émises dans l'atmosphère ;

« 3° De la fraction due par les redevables autres que ceux mentionnés aux 1° et 2° du présent article, à concurrence de 363 millions d'euros en 2009, 445 millions d'euros en 2010 et 441 millions d'euros en 2011. »

VIII. - Les I à VII entrent en vigueur le 1 er janvier 2009.

IX. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2013, un rapport évaluant l'impact économique et environnemental de l'application des dispositions du présent article relatives aux déchets ménagers et assimilés. Ce rapport présente une analyse détaillée des actions financées depuis 2009 par le produit supplémentaire de taxe générale sur les activités polluantes généré par l'application du présent article. Il examine l'opportunité, en fonction de cette analyse et d'une évaluation précise des besoins de financement de la politique des déchets, de maintenir ou d'infléchir l'évolution des taux de cette taxe prévue jusqu'en 2015.

Article 30

I. - Après l'article L. 4211-2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 4211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4211-2-1. - En l'absence de dispositif de collecte de proximité spécifique, les officines de pharmacies, les pharmacies à usage intérieur et les laboratoires de biologie médicale sont tenus de collecter gratuitement les déchets d'activités de soins à risque infectieux produits par les patients en auto-traitement, apportés par les particuliers qui les détiennent.

« Un décret pris après avis du Conseil de la concurrence précise les conditions de la précollecte, de la collecte et de la destruction des déchets mentionnés au premier alinéa, notamment les conditions du financement de celles-ci par les exploitants et les fabricants de médicaments, dispositifs médicaux et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro conduisant à la production de déchets perforants destinés aux patients en auto-traitement, ou les mandataires des fabricants.

« Les modalités de financement prévues au présent article ainsi que les sanctions en cas de non-respect de l'obligation visée au premier alinéa sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le I entre en vigueur le 1 er janvier 2010.

Article 32

L'article 279 du code général des impôts est complété par un l ainsi rédigé :

« l) Les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants assurant les prestations de déneigement des voies publiques lorsqu'elles se rattachent à un service public de voirie communale. »

Article 42

I. - L'article L. 1613-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Art. L. 1613-1. - I. - À compter de 2009, la dotation globale de fonctionnement est calculée par application à la dotation globale de fonctionnement inscrite dans la loi de finances de l'année précédente du taux prévisionnel, associé au projet de loi de finances de l'année de versement, d'évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, pour la même année.

« II. - Par dérogation au I, la dotation globale de fonctionnement pour 2009 est égale au montant de la dotation globale de fonctionnement de 2008 diminué du montant de la dotation globale de fonctionnement calculée en 2008 au profit de la collectivité de Saint-Barthélemy en application de l'article L. 6264-3, puis majoré de 2 %. »

II. - L'article L. 1613-2 du même code est abrogé.

III. - Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-1 du même code est supprimé.

IV. - Après les mots : « dotation globale de fonctionnement », la fin de la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code est supprimée.

Article 43

I. - L'article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'alinéa précédent, ce fonds bénéficie, au titre de 2009, d'un prélèvement de 10 millions d'euros sur la dotation instituée au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). »

II. - L'article L. 1614-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, la dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 n'évoluent pas en 2009. »

III. - Après la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26 du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

IV. - Le dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et le premier alinéa de l'article L. 4425-4 du même code sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

V. - Le dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, le quatrième alinéa de l'article 6 de la loi n° 88-1089 du 1 er décembre 1988 relative aux compétences de la collectivité territoriale de Mayotte en matière de formation professionnelle et d'apprentissage et le I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

VI. - Le II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À titre dérogatoire, l'évolution prévue au deuxième alinéa ne s'applique pas en 2009. »

Article 44

I. - L'article L. 2334-32, le premier alinéa de l'article L. 2334-40 et l'article L. 3334-12 du code général des collectivités territoriales sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette évolution ne s'applique pas en 2009. »

II. - L'article L. 3334-16 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque département est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

III. - L'article L. 4332-3 du même code est ainsi modifié :

1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le montant alloué à chaque région est égal à celui de 2008. » ;

2° Au troisième alinéa, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

IV. - L'article L. 2334-24 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, le produit prélevé sur les recettes de l'État est minoré de 100 millions d'euros. »

Article 45

Au huitième alinéa de l'article L. 1615-7 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2010 » et sont ajoutés les mots : « et d'accès à internet ».

Article 46

À la première phrase du dernier alinéa de l'article L. 121-7 du code de l'urbanisme, après les mots : « d'urbanisme », sont insérés les mots : « ainsi que pour la numérisation du cadastre, pour celles réalisées à compter du 1 er janvier 2007, ».

Article 47

Au premier alinéa de l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, ainsi qu'aux 1°, 2° et 3° du I du même article, le mot et l'année : « et 2008 » sont remplacés par les années : «, 2008 et 2009 ».

Article 48

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l'article L. 2335-3, le mot : « intégralement » est remplacé par les mots : « en appliquant au titre de 2009 au montant de ces pertes un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article » ;

2° Le troisième alinéa de l'article L. 2335-3, le troisième alinéa de l'article L. 5214-23-2, le troisième alinéa de l'article L. 5215-35 et le deuxième alinéa de l'article L. 5216-8-1 sont ainsi modifiés :

a) À la première phrase, le mot : « intégralement » est supprimé ;

b) La seconde phrase est complétée par les mots : « multiplié à compter de 2009 par un taux de minoration » ;

c) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, ce taux de minoration correspond à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

II. - Les articles 1384 B, 1586 B et 1599 ter E du code général des impôts sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation des pertes de recettes visées à l'alinéa précédent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

III. - L'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi modifié :

1° Le douzième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le montant de la dotation, avant prise en compte de l'article L. 1613-6 du même code, est minoré par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. » ;

2° Au treizième alinéa du IV bis, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

3° Le IV bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliquée le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

IV. - Le deuxième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991) est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation des exonérations visées au d du I, y compris lorsqu'elles visent les personnes mentionnées au e du I, calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

V. - Le III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, les mots : « En 2008 » sont remplacés par les mots : « Au titre de 2008 » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VI. - Les cinquième et septième alinéas du B de l'article 4 et le deuxième alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville sont complétés par une phrase ainsi rédigée :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VII. - Le II du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent et à laquelle est appliqué le taux d'évolution fixé précédemment au titre de 2008 est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

VIII. - Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un D ainsi rédigé :

« D. - Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions des A, B et C sont minorées par application du taux de minoration prévu pour cette même année par l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 pour chaque dispositif d'exonération mentionné par ces dispositions. »

IX. - Le IV de l'article 42 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), le IV de l'article 6 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d'orientation sur la forêt, les A et B du III de l'article 27 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et les A et B du IV de l'article 29 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, la compensation calculée selon les dispositions qui précèdent est minorée par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

X. - Le III de l'article 52 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire et le III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Au titre de 2009, les compensations calculées selon les dispositions qui précèdent sont minorées par application d'un taux correspondant à l'écart entre le montant total versé en 2008 au titre de l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X de l'article 48 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et le montant total de ces mêmes compensations prévu à cette fin pour 2009 par le XI de ce même article. »

XI. - Le montant total à retenir au titre de 2009 pour l'ensemble des compensations mentionnées aux I à X est fixé à 1 570 596 045 €, soit un taux de minoration de 17,108 % en 2009.

XII. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 25 millions d'euros en 2009.

Article 49

I. - À compter du 1 er janvier 2009, une somme de 21 037 549 € est versée aux départements, dans les conditions définies au III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, au titre de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation initiale obligatoire des assistants maternels est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée supplémentaire de formation initiale obligatoire ainsi que du coût horaire de formation.

Le montant par département de cette compensation au titre de la formation d'initiation aux gestes de secourisme est calculé en fonction du nombre d'assistants maternels agréés au 1 er janvier 2007 dans le département concerné, de la durée de la formation d'initiation aux gestes de secourisme ainsi que du coût horaire de formation.

Un décret fixe les modalités de calcul de cette compensation.

II. - Le III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa est ainsi modifié :

a) Au début de la première phrase, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 » ;

b) À la seconde phrase, les montants : « 1,476 € » et « 1,045 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 1,427 € » et « 1,010 € » ;

2° À la deuxième phrase du septième alinéa, après les mots : « taxe différentielle sur les véhicules à moteur », sont insérés les mots : « ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, » ;

3° La dernière phrase du septième alinéa et le tableau sont ainsi rédigés :

« En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Département

Pourcentage

Ain

1,038717 %

Aisne

0,930378 %

Allier

0,755101 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,519484 %

Hautes-Alpes

0,384726 %

Alpes-Maritimes

1,667435 %

Ardèche

0,754730 %

Ardennes

0,648394 %

Ariège

0,388609 %

Aube

0,727693 %

Aude

0,767943 %

Aveyron

0,739211 %

Bouches-du-Rhône

2,399600 %

Calvados

1,045865 %

Cantal

0,457278 %

Charente

0,627035 %

Charente-Maritime

1,015021 %

Cher

0,622989 %

Corrèze

0,747724 %

Corse-du-Sud

0,204691 %

Haute-Corse

0,208442 %

Côte-d'Or

1,156067 %

Côtes-d'Armor

0,939462 %

Creuse

0,404369 %

Dordogne

0,739289 %

Doubs

0,883350 %

Drôme

0,858751 %

Eure

0,981607 %

Eure-et-Loir

0,804939 %

Finistère

1,057765 %

Gard

1,078127 %

Haute-Garonne

1,679533 %

Gers

0,474787 %

Gironde

1,855473 %

Hérault

1,283954 %

Ille-et-Vilaine

1,183055 %

Indre

0,485531 %

Indre-et-Loire

0,973666 %

Isère

1,863591 %

Jura

0,641485 %

Landes

0,724564 %

Loir-et-Cher

0,590089 %

Loire

1,136475 %

Haute-Loire

0,600636 %

Loire-Atlantique

1,527443 %

Loiret

0,974155 %

Lot

0,602995 %

Lot-et-Garonne

0,499219 %

Lozère

0,392197 %

Maine-et-Loire

1,113827 %

Manche

0,933375 %

Marne

0,926809 %

Haute-Marne

0,578806 %

Mayenne

0,551876 %

Meurthe-et-Moselle

1,068141 %

Meuse

0,521035 %

Morbihan

0,957196 %

Moselle

1,535503 %

Nièvre

0,635850 %

Nord

3,196150 %

Oise

1,084175 %

Orne

0,678056 %

Pas-de-Calais

2,219579 %

Puy-de-Dôme

1,438771 %

Pyrénées-Atlantiques

0,945588 %

Hautes-Pyrénées

0,563653 %

Pyrénées-Orientales

0,697831 %

Bas-Rhin

1,383497 %

Haut-Rhin

0,923986 %

Rhône

2,064875 %

Haute-Saône

0,443886 %

Saône-et-Loire

1,062472 %

Sarthe

1,032071 %

Savoie

1,136664 %

Haute-Savoie

1,283599 %

Paris

2,418194 %

Seine-Maritime

1,696647 %

Seine-et-Marne

1,905135 %

Yvelines

1,780299 %

Deux-Sèvres

0,659779 %

Somme

0,920318 %

Tarn

0,681113 %

Tarn-et-Garonne

0,446680 %

Var

1,369517 %

Vaucluse

0,749789 %

Vendée

0,928498 %

Vienne

0,671860 %

Haute-Vienne

0,634806 %

Vosges

0,766261 %

Yonne

0,742268 %

Territoire-de-Belfort

0,208194 %

Essonne

1,562777 %

Hauts-de-Seine

2,028684 %

Seine-Saint-Denis

1,964672 %

Val-de-Marne

1,473857 %

Val-d'Oise

1,513632 %

Guadeloupe

0,593797 %

Martinique

0,527758 %

Guyane

0,354885 %

La Réunion

1,379672 %

Total

100 %

Article 50

Le tableau du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

Régions

Gazole

Supercarburant
sans plomb

Alsace

4,59

6,48

Aquitaine

4,37

6,19

Auvergne

5,56

7,87

Bourgogne

4,01

5,69

Bretagne

4,54

6,42

Centre

4,25

6,00

Champagne-Ardenne

4,72

6,69

Corse

9,31

13,16

Franche-Comté

5,84

8,28

Île-de-France

11,97

16,92

Languedoc-Roussillon

4,02

5,70

Limousin

7,89

11,18

Lorraine

7,18

10,16

Midi-Pyrénées

4,65

6,57

Nord-Pas-de-Calais

6,73

9,54

Basse-Normandie

5,06

7,17

Haute-Normandie

5,01

7,11

Pays-de-la-Loire

3,96

5,59

Picardie

5,28

7,48

Poitou-Charentes

4,19

5,92

Provence-Alpes-Côte-d'Azur

3,91

5,52

Rhône-Alpes

4,10

5,81

Article 51

I. - Les ressources attribuées aux départements métropolitains au titre de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire national.

La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent, calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2008 elle conduise à un produit égal au montant prévu par le deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, s'élève à :

- 0,82 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb ;

- 0,57 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point d'éclair inférieur à 120°C.

Cette fraction est corrigée au vu des montants définitifs de dépenses exécutées en 2008 au titre de l'allocation de parent isolé, de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale et de l'intéressement proportionnel et forfaitaire prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée.

Chaque département métropolitain reçoit un pourcentage de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au montant des dépenses exécutées en 2008 par l'État dans ce département au titre de l'allocation de parent isolé, diminué des sommes exposées au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 524-5 du code de la sécurité sociale ainsi que des dépenses ayant incombé au département en 2008 au titre de l'intéressement proportionnel et forfaitaire alors prévu à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, rapporté au montant total de ces dépenses dans l'ensemble des départements métropolitains, diminué dans les mêmes conditions.

À compter du 1 er juillet 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :

Départements

Pourcentage

Ain

0,400905 %

Aisne

1,310129 %

Allier

0,569681 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,217130 %

Hautes-Alpes

0,129415 %

Alpes-Maritimes

1,864504 %

Ardèche

0,405969 %

Ardennes

0,641088 %

Ariège

0,255566 %

Aube

0,581135 %

Aude

0,786057 %

Aveyron

0,197704 %

Bouches-du-Rhône

5,333152 %

Calvados

1,082458 %

Cantal

0,089718 %

Charente

0,570641 %

Charente-Maritime

0,913081 %

Cher

0,525714 %

Corrèze

0,236528 %

Corse-du-Sud

0,160895 %

Haute-Corse

0,282556 %

Côte-d'Or

0,514447 %

Côtes-d'Armor

0,596687 %

Creuse

0,134076 %

Dordogne

0,559192 %

Doubs

0,759670 %

Drôme

0,769731 %

Eure

0,868911 %

Eure-et-Loir

0,526103 %

Finistère

0,841257 %

Gard

1,799023 %

Haute-Garonne

1,820687 %

Gers

0,165004 %

Gironde

2,123114 %

Hérault

2,479026 %

Ille-et-Vilaine

0,896634 %

Indre

0,293644 %

Indre-et-Loire

0,724164 %

Isère

1,294827 %

Jura

0,257200 %

Landes

0,431550 %

Loir-et-Cher

0,368594 %

Loire

0,882581 %

Haute-Loire

0,187251 %

Loire-Atlantique

1,538328 %

Loiret

0,838449 %

Lot

0,184555 %

Lot-et-Garonne

0,509766 %

Lozère

0,042011 %

Maine-et-Loire

0,932447 %

Manche

0,520074 %

Marne

0,891063 %

Haute-Marne

0,307193 %

Mayenne

0,220681 %

Meurthe-et-Moselle

1,322160 %

Meuse

0,351138 %

Morbihan

0,614626 %

Moselle

1,586610 %

Nièvre

0,353640 %

Nord

7,865475 %

Oise

1,456553 %

Orne

0,401078 %

Pas-de-Calais

4,538342 %

Puy-de-Dôme

0,781006 %

Pyrénées-Atlantiques

0,754978 %

Hautes-Pyrénées

0,307782 %

Pyrénées-Orientales

1,354043 %

Bas-Rhin

1,622231 %

Haut-Rhin

0,965425 %

Rhône

2,037125 %

Haute-Saône

0,376559 %

Saône-et-Loire

0,595548 %

Sarthe

0,810260 %

Savoie

0,341930 %

Haute-Savoie

0,463012 %

Paris

2,776065 %

Seine-Maritime

2,769766 %

Seine-et-Marne

1,963777 %

Yvelines

1,252954 %

Deux-Sèvres

0,366040 %

Somme

1,168358 %

Tarn

0,518440 %

Tarn-et-Garonne

0,365506 %

Var

1,720344 %

Vaucluse

1,219786 %

Vendée

0,501503 %

Vienne

0,740399 %

Haute-Vienne

0,507520 %

Vosges

0,618145 %

Yonne

0,488170 %

Territoire-de-Belfort

0,281604 %

Essonne

1,849070 %

Hauts-de-Seine

1,832813 %

Seine-Saint-Denis

4,463559 %

Val-de-Marne

1,924160 %

Val-d'Oise

1,940532 %

Total

100 %

Si le produit affecté globalement aux départements en vertu des fractions de tarif qui leur sont attribuées par la loi de finances représente un montant annuel inférieur au montant du droit à compensation résultant de l'application du deuxième alinéa du II de l'article 7 de la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'État.

II. - A. - Le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Au sixième alinéa, après les mots : « article 59 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) », sont insérés les mots : « et du I de l'article 51 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 » ;

2° Au huitième alinéa, les mots : « de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité » sont remplacés par les mots : « de l'allocation de revenu de solidarité active dans les conditions prévues par la loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion ».

B. - En 2009, les versements mensuels du compte de concours financiers régi par le II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 au titre de la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers affectée à chaque département en application du I du présent article sont effectués à compter du mois de juillet et à raison d'un sixième du droit à compensation du département au titre de cette année.

Article 52

Pour 2009, les prélèvements opérés sur les recettes de l'État au profit des collectivités territoriales sont évalués à 52 249 228 000 € qui se répartissent comme suit :

(en milliers d'euros)

Intitulé du prélèvement

Montant

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement

40 846 531

Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques

600 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs

37 500

Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements

164 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle

638 057

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée

5 855 000

Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale

1 908 622

Dotation élu local

64 618

Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse

43 697

Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle

75 195

Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion

500 000

Dotation départementale d'équipement des collèges

326 317

Dotation régionale d'équipement scolaire

661 186

Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction des recettes prises en compte dans les bases de taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux

299 842

Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non bâti agricole
(hors la Corse)

216 009

Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles

10 000

Dotation globale de construction et d'équipement scolaire

2 654

Total

52 249 228

Article 59

Au 1° du II de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, le montant : « 194 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 212,05 millions d'euros ».

Article 66

Le produit de liquidation du solde de clôture de l'Établissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre, constaté dans les conditions définies par le décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de cet établissement, est affecté à hauteur de 90 % à l'Établissement public d'aménagement Euroméditerranée et à hauteur de 10 % au budget général de l'État.

Article 67

I. - Les immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration de la défense réalisées entre le 1 er janvier 2009 et le 31 décembre 2014 peuvent faire l'objet de cessions à l'euro symbolique et avec complément de prix différé aux communes les plus fortement affectées par les restructurations et qui en font la demande. Un groupement de communes peut se substituer à la commune concernée, sur demande de cette dernière.

Sont éligibles à ce dispositif les communes sur lesquelles la restructuration a un effet majeur, en particulier au regard du nombre d'emplois supprimés rapporté aux emplois existants, qui connaissent une situation de grande fragilité économique, sociale et démographique et qui disposent de capacités propres de redynamisation limitées, notamment au regard des caractéristiques du tissu économique et de ses évolutions récentes ainsi que des perspectives de développement d'activités nouvelles sur le territoire concerné. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'État.

Ces cessions sont autorisées par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé du domaine, en vue de permettre la réalisation d'opérations ou d'actions d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme. Ce décret indique la valeur des immeubles domaniaux cédés, estimée par l'administration chargée des domaines.

Le transfert de propriété intervient au jour de la signature de l'acte authentique constatant la cession. Le cessionnaire est substitué à l'État pour les droits et obligations liés aux biens qu'il reçoit en l'état.

Les cessions réalisées dans ces conditions ne donnent lieu à paiement d'aucune indemnité ou perception de droits ou taxes, ni à aucun versement de salaires ou d'honoraires au profit d'agents de l'État.

En cas de revente, y compris fractionnée, ou de cession de droits réels portant sur le bien considéré, pendant un délai de quinze ans à compter de la cession initiale, la commune ou le groupement verse à l'État, à titre de complément de prix, la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit des ventes et la somme des coûts afférents aux biens cédés et supportés par la commune ou le groupement, y compris les coûts de dépollution.

Cette obligation pèse, pendant le même délai de quinze ans, sur les acquéreurs successifs de tout ou partie des biens ainsi cédés dès lors que la cession envisagée porte sur lesdits biens avant construction ou réhabilitation des bâtiments existants.

En l'absence de revente ou de cession de droits réels portant sur tout ou partie des biens cédés par l'État, pendant le délai de quinze ans à compter de la cession initiale et en cas de non-réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement prévue à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, l'État peut convenir avec la commune du rachat de l'immeuble à l'euro symbolique. En l'absence d'opération de rachat, le complément de prix s'élève à la valeur des biens indiquée dans le décret mentionné au troisième alinéa, indexée sur la variation de l'indice du coût de la construction.

Les actes de vente et de cession de droits réels successifs reprennent les obligations résultant du présent article pour en assurer la publication au bureau des hypothèques compétent.

II. - L'article L. 240-1 et le premier alinéa de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme ne sont pas applicables aux cessions mentionnées au I du présent article.

III. - L'article L. 213-1 du code de l'urbanisme est complété par un h ainsi rédigé :

« h) Les transferts en pleine propriété des immeubles appartenant à l'État ou à ses établissements publics, réalisés conformément à l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006. »

IV. - Au premier alinéa de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, après le mot : « collectifs », sont insérés les mots : « ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur ».

V. - Après le mot : « et », la fin du deuxième alinéa du I de l'article 141 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi rédigée : « dont la société mentionnée au premier alinéa détient une partie du capital social. »

Article 86

Le Gouvernement présente, avant la fin du premier semestre 2009, un rapport au Parlement sur l'opportunité de fixer un délai maximum pour la réalisation des fouilles archéologiques faisant suite à des diagnostics.

Article 93

Au premier alinéa des articles 199 decies E et 199 decies F du code général des impôts, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

Article 94

I. - Le deuxième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »

II. - Après la deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 199 decies EA du même code, il est inséré une phrase ainsi rédigée :

« À la demande du contribuable, ce solde peut être imputé par sixième durant les six années suivantes. »

III. - Les I et II s'appliquent sur les revenus perçus à compter du 1 er janvier 2009.

Article 99

I. - Après l'article 244 quater S du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater U ainsi rédigé :

« Art. 244 quater U. - I. - 1. Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-1 du code monétaire et financier passibles de l'impôt sur les sociétés, de l'impôt sur le revenu ou d'un impôt équivalent, ayant leur siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre d'avances remboursables ne portant pas intérêt versées au cours de l'année d'imposition ou de l'exercice pour financer des travaux d'amélioration de la performance énergétique globale de logements achevés avant le 1 er janvier 1990 et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale.

« 2. Les travaux mentionnés au 1 sont constitués :

« 1° Soit de travaux qui correspondent à une combinaison d'au moins deux des catégories suivantes :

« a) Travaux d'isolation thermique performants des toitures ;

« b) Travaux d'isolation thermique performants des murs donnant sur l'extérieur ;

« c) Travaux d'isolation thermique performants des parois vitrées et portes donnant sur l'extérieur ;

« d) Travaux d'installation, de régulation ou de remplacement de systèmes de chauffage, le cas échéant associés à des systèmes de ventilation économiques et performants, ou de production d'eau chaude sanitaire performants ;

« e) Travaux d'installation d'équipements de chauffage utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« f) Travaux d'installation d'équipements de production d'eau chaude sanitaire utilisant une source d'énergie renouvelable ;

« 2° Soit de travaux permettant d'atteindre une performance énergétique globale minimale du logement ;

« 3° Soit de travaux de réhabilitation de systèmes d'assainissement non collectif par des dispositifs ne consommant pas d'énergie.

« Les modalités de détermination des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° sont fixées par décret.

« 3. L'avance remboursable sans intérêt peut être consentie aux personnes suivantes :

« 1° Aux personnes physiques à raison de travaux réalisés dans leur habitation principale lorsqu'elles en sont propriétaires ou dans des logements qu'elles donnent en location ou qu'elles s'engagent à donner en location ;

« 2° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, lorsqu'elles mettent l'immeuble faisant l'objet des travaux gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, qu'elles le donnent en location ou s'engagent à le donner en location ;

« 3° Aux personnes physiques membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent leur habitation principale ou des logements qu'elles donnent ou s'engagent à donner en location ;

« 4° Aux sociétés civiles non soumises à l'impôt sur les sociétés dont au moins un des associés est une personne physique, membres d'un syndicat de copropriétaires, à raison du prorata qui leur revient des travaux entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle elles possèdent un logement qu'elles mettent gratuitement à la disposition de l'un de leurs associés personne physique, donnent en location ou s'engagent à donner en location.

« 4. Le montant de l'avance remboursable ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement.

« 5. L'emprunteur fournit à l'établissement de crédit mentionné au 1, à l'appui de sa demande d'avance remboursable sans intérêt, un descriptif et un devis détaillés des travaux envisagés. Il transmet, dans un délai de deux ans à compter de la date d'octroi de l'avance par l'établissement de crédit mentionné au 1, tous les éléments justifiant que les travaux ont été effectivement réalisés conformément au descriptif et au devis détaillés et satisfont aux conditions prévues aux 1 et 2. Un décret fixe les modalités d'application du présent 5.

« 6. Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par logement.

« 7. Les dépenses de travaux financées par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater.

« II. - Le montant du crédit d'impôt est égal à la somme actualisée des écarts entre les mensualités dues au titre de l'avance remboursable sans intérêt et les mensualités d'un prêt consenti sur une durée maximale de cent vingt mois à des conditions normales de taux à la date d'émission de l'offre de l'avance remboursable sans intérêt.

« Le crédit d'impôt fait naître au profit de l'établissement de crédit une créance, inaliénable et incessible, d'égal montant. Cette créance constitue un produit imposable rattaché à hauteur d'un cinquième au titre de l'exercice au cours duquel l'établissement de crédit a versé des avances remboursables sans intérêt et par fractions égales sur les quatre exercices suivants.

« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des avances remboursables ne portant pas intérêt y afférentes et versées par la société scindée ou apporteuse soit transféré à la société bénéficiaire des apports.

« III. - Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné à la conclusion d'une convention entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et l'État, conforme à une convention type approuvée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du logement et de l'environnement.

« IV. - Une convention conclue entre l'établissement de crédit mentionné au 1 du I et la société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation définit les modalités de déclaration par l'établissement de crédit des avances remboursables, le contrôle de l'éligibilité des avances remboursables et le suivi des crédits d'impôt.

« V. - La société chargée de gérer le Fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée au IV est tenue de fournir à l'administration fiscale, dans les quatre mois de la clôture de l'exercice de chaque établissement de crédit, les informations relatives aux avances remboursables sans intérêt versées par chaque établissement de crédit, le montant total des crédits d'impôt correspondants obtenus ainsi que leur suivi.

« VI. - Lorsque les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L, ou groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156.

« VII. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article autres que celles dont il est prévu qu'elles sont fixées par décret, et notamment les modalités de calcul du crédit d'impôt et de détermination du taux mentionné au II, ainsi que les caractéristiques financières et les conditions d'attribution de l'avance remboursable sans intérêt. »

II. - Après l'article 199 ter Q du même code, il est inséré un article 199 ter S ainsi rédigé :

« Art. 199 ter S. - I. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé à hauteur d'un cinquième de son montant sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle l'établissement de crédit a versé des avances remboursables dans les conditions prévues à cet article et par fractions égales sur l'impôt sur le revenu dû au titre des quatre années suivantes. Si la fraction du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de chacune de ces années, l'excédent est restitué.

« II. - 1. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, il apparaît que les conditions mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable n'ont pas été respectées, le crédit d'impôt est reversé par l'établissement de crédit. Par exception, lorsque la justification de la réalisation ou de l'éligibilité des travaux n'est pas apportée par le bénéficiaire dans le délai prévu au 5 du même I, l'État exige de ce dernier le remboursement de l'avantage indûment perçu. Celui-ci ne peut excéder le montant du crédit d'impôt majoré de 25 %. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de restitution de l'avantage indu par le bénéficiaire de l'avance remboursable sans intérêt.

« 2. Si, pendant la durée de remboursement de l'avance, et tant que celle-ci n'est pas intégralement remboursée, les conditions relatives à l'affectation du logement mentionnées au I de l'article 244 quater U fixées pour l'octroi de l'avance remboursable ne sont plus respectées, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit.

« 3. L'offre de l'avance remboursable sans intérêt émise par l'établissement de crédit peut prévoir de rendre exigible cette avance auprès des bénéficiaires dans les cas mentionnés aux 1 et 2 selon des modalités définies par décret en Conseil d'État.

« III. - En cas de remboursement anticipé de l'avance remboursable mentionnée à l'article 244 quater U intervenant pendant la durée d'imputation du crédit d'impôt, les fractions de crédit d'impôt restant à imputer ne peuvent plus être utilisées par l'établissement de crédit. »

III. - Après l'article 220 X du même code, il est inséré un article 220 Z ainsi rédigé :

« Art. 220 Z. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater U est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise dans les conditions prévues à l'article 199 ter S. »

IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un y ainsi rédigé :

« y) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater U ; l'article 220 Z s'applique à la somme de ces crédits d'impôt. »

V. - À l'article 1649 A bis du même code, après la référence : « 244 quater J », sont insérés le mot et la référence : « ou 244 quater U ».

VI. - Un décret fixe les modalités d'application des II à IV.

VII. - Les I à IV s'appliquent aux avances remboursables émises entre le premier jour du troisième mois suivant la publication du décret en Conseil d'État prévu au VII de l'article 244 quater U du code général des impôts et le 31 décembre 2013.

Article 107

I. - Après l'article 1383-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1383-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1383-0 B bis. - 1. Les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties à concurrence de 50 % ou de 100 % les constructions de logements neufs achevées à compter du 1 er janvier 2009 dont le niveau élevé de performance énergétique globale, déterminé dans des conditions fixées par décret, est supérieur à celui qu'impose la législation en vigueur.

« La délibération porte sur la part revenant à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« Cette exonération s'applique à compter de l'année qui suit celle de l'achèvement de la construction, pendant une durée que chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre détermine et qui ne peut être inférieure à cinq ans.

« 2. Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1383 sont remplies et en l'absence de délibération contraire prise conformément au V du même article, l'exonération au titre du présent article s'applique à compter de la troisième année qui suit celle de l'achèvement de la construction.

« 3. Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire adresse au service des impôts du lieu de situation de la construction, avant le 1 er janvier de la première année au titre de laquelle l'exonération est applicable, une déclaration comportant tous les éléments d'identification des biens. Cette déclaration doit être accompagnée de tous les éléments justifiant que la construction remplit les critères de performance énergétique mentionnés au 1. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1383-0 B, », il est inséré la référence : « 1383-0 B bis, ».

III. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.

Article 108

Le deuxième alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« Peuvent établir la taxe mentionnée au premier alinéa les communes sur le territoire desquelles l'installation ou l'extension d'un centre de traitement des déchets ménagers ou assimilés est postérieure au 1 er janvier 2006 ou résulte d'une autorisation préfectorale obtenue antérieurement au 1 er juillet 2002 ainsi que celles qui ont bénéficié, avant le 1 er juillet 2002, d'une aide versée par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie en faveur d'une telle installation ou extension en application des articles 22-1 et 22-3 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux. »

Article 113

I. - Après l'article 1395 F du code général des impôts, il est inséré un article 1395 G ainsi rédigé :

« Art. 1395 G. - I. - Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, exonérer de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, pendant une durée de cinq ans, les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908 lorsqu'elles sont exploitées selon le mode de production biologique prévu au règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91.

« L'exonération est applicable à compter de l'année qui suit celle au titre de laquelle une attestation d'engagement d'exploitation suivant le mode de production biologique a été délivrée pour la première fois par un organisme certificateur agréé. Elle cesse définitivement de s'appliquer à compter du 1 er janvier de l'année qui suit celle au cours de laquelle les parcelles ne sont plus exploitées selon le mode de production biologique.

« La délibération porte sur la totalité de la part revenant à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

« II. - Le I ne s'applique pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B, aux 1° et 1° bis de l'article 1395, au II des articles 1395 B et 1395 D, aux articles 1395 E et 1395 F ainsi qu'à l'article 1649.

« L'exonération prévue au I s'applique après les exonérations partielles prévues à l'article 1394 B bis, au 1° ter de l'article 1395 et au I de l'article 1395 D.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1394 C et celles prévues au I du présent article sont remplies, l'exonération prévue à l'article 1394 C est applicable. Toutefois, lorsque la délibération prise sur le fondement de ce dernier article est rapportée, le bénéfice des dispositions du I est accordé pour la période restant à courir à compter de l'année au titre de laquelle l'exonération prévue à l'article 1394 C cesse de s'appliquer.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est inférieure ou égale à cinq ans, l'exonération prévue au I du présent article est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions de l'article 1395 A est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue au même I pour la période restant à courir.

« Lorsque les conditions requises pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1395 A et celles prévues au I du présent article sont remplies et que la durée d'exonération applicable conformément à l'article 1395 A est supérieure à cinq ans, l'exonération prévue à l'article 1395 A est applicable. Toutefois, le bénéfice des dispositions du I du présent article est accordé à l'expiration de la période d'application de l'exonération prévue à l'article 1395 A pour la période restant à courir.

« III. - Pour bénéficier de l'exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1 er janvier de chaque année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel délivré par l'organisme certificateur agréé mentionné au deuxième alinéa du I, conformément à l'article 29 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil, du 28 juin 2007, précité.

« IV. - Le bénéfice de l'exonération prévue au I est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles. »

II. - Au a du 2 du II de l'article 1639 A quater du même code, après la référence : « 1395 B », il est inséré la référence : «, 1395 G ».

III. - L'article L. 415-3 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévu à l'article 1395 G du code général des impôts doit, lorsque les propriétés concernées sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des propriétés considérées. À cet effet, le bailleur impute cet avantage sur le montant de la taxe qu'il met à la charge du preneur en application du troisième alinéa. Lorsque ce montant est inférieur à l'avantage, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur le montant qui n'a pu être imputé. »

IV. - Le présent article s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010 pour les parcelles qui sont exploitées selon le mode de production biologique à compter du 1 er janvier 2009.

Article 114

Au deuxième alinéa de l'article 1396 du code général des impôts, les mots : « de 0,50 €, 1 €, 1,50 €, 2 €, 2,50 € ou 3 € » sont remplacés par les mots : « comprise entre 0 et 3 € ».

Article 115

Le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les conditions de l'équilibre économique de l'industrie éolienne, et en particulier sur son régime fiscal.

Ce rapport doit être transmis au plus tard le 30 juin 2009.

Article 116

L'article L. 2531-13 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Le 2° est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Sont également soumis à ce prélèvement les établissements publics de coopération intercommunale de la région d'Île-de-France faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants excèdent 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant constatée au niveau national. Ce prélèvement est égal au produit du taux de taxe professionnelle calculé dans les conditions prévues au III du présent article par 75 % des bases dépassant le seuil précité.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont le revenu moyen par habitant est inférieur à 90 % du revenu moyen par habitant des communes de la région d'Île-de-France, le prélèvement ainsi calculé ne peut excéder la somme des prélèvements des communes membres prévus au I.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale dont les bases totales d'imposition à la taxe professionnelle divisées par le nombre d'habitants sont inférieures à 2,5 fois la moyenne des bases de taxe professionnelle par habitant de la région d'Île-de-France, le montant du prélèvement ne peut excéder 1,1 fois la somme des prélèvements des communes membres prévus au I. » ;

b) Le troisième alinéa du 3° est ainsi rédigé :

« Le prélèvement opéré en application du 2° est plafonné au tiers de la contribution calculée en 2009 et aux deux tiers de celle calculée en 2010 pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et contribuant pour la première année au fonds en 2009. » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - sont considérées comme membres d'un établissement public de coopération intercommunale les communes y ayant adhéré au plus tard le 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle a lieu la répartition du fonds ; »

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« - la première année de perception de la taxe professionnelle en application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts par un établissement public de coopération intercommunale, les bases totales d'imposition à prendre en compte correspondent à la somme de celles des communes membres au titre de l'année précédant la répartition du fonds ;

« - pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du même article 1609 nonies C, le taux de taxe professionnelle retenu correspond au rapport entre le produit perçu au titre de l'année précédant la répartition du fonds, et les bases de taxe professionnelle pour la même année. La première année d'application de cet article par un établissement public de coopération intercommunale, ce taux est obtenu à partir des produits et des bases de taxe professionnelle des communes membres l'année précédant la répartition du fonds ; »

c) Le dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale, il correspond à la somme des derniers revenus imposables connus des communes membres. »

Article 117

L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un zc ainsi rédigé :

« zc) Au titre de 2009, à 1,015 pour les propriétés non bâties, à 1,025 pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. »

Article 118

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le second alinéa du 1 du II de l'article 1517 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs est constituée, elle est tenue informée de ces évaluations en lieu et place des commissions communales. » ;

2° Le I de l'article 1647 D est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, lorsqu'une commission intercommunale des impôts directs a été constituée, elle donne son avis sur le logement de référence retenu pour l'établissement des impositions au profit de l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

3° Au troisième alinéa du 1 de l'article 1650, après le mot : « française », sont insérés les mots : « ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ».

II. - Le I s'applique aux impositions établies au titre de 2009 et des années suivantes.

Article 119

Le 2° du I de l'article 1585 C du code général des impôts est complété par les mots : «, cette liste pouvant être complétée pour chaque commune par une délibération du conseil municipal, valable pour une durée minimum de trois ans ».

Article 120

Au deuxième alinéa de l'article 1608 du code général des impôts, le montant : « 6 860 000 € » est remplacé par le montant : « 13 000 000 € ».

Article 123

Au neuvième alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq ».

Article 127

Après l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 541-10-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 541-10-4. - À compter du 1 er janvier 2010, toute personne physique ou morale qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national des peintures, vernis, solvants, détergents, huiles minérales, pesticides, herbicides, fongicides et autres produits chimiques pouvant représenter un risque significatif pour la santé et l'environnement est tenue de prendre en charge techniquement et financièrement la collecte et l'élimination des déchets ménagers desdits produits (contenants et contenus). Ces produits doivent faire l'objet d'une signalétique " point rouge " afin d'éviter aux usagers de les faire collecter en mélange avec les déchets municipaux résiduels. À partir du 1 er janvier 2010, tout émetteur sur le marché ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »

Article 132

À la fin de l'article 119 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2009 ».

Article 136

Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Section 6

« Dotation relative à l'enregistrement des demandes et à la remise des titres sécurisés »

« Art. L. 2335-16. - Il est institué une dotation annuelle de fonctionnement en faveur des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeports et de cartes nationales d'identité électroniques, appelée «dotation pour les titres sécurisés».

« Cette dotation forfaitaire s'élève à 5 000 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l'année en cours.

« Ce montant évolue chaque année, à compter de 2010, en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

« Pour chaque station installée entre le 1 er janvier et le 28 juin 2009, la dotation versée au titre de 2009 est fixée à 2 500 €. »

Article 137

Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 10 octobre 2009, un rapport évaluant l'impact de la réorganisation de l'Office national des forêts, du centre national professionnel et des centres régionaux de la propriété forestière sur la gestion de l'espace forestier en métropole et outre-mer, ainsi que sur les budgets de l'État et des collectivités territoriales.

Article 138

Un rapport sur l'évolution de la fiscalité agricole et des activités en lien avec l'agriculture est remis au Parlement avant le 10 octobre 2009.

Article 139

Au deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2008, à 1,7 % » sont remplacés par les mots : « pour 2009, à 1,5 % ».

Article 153

I. - A. - L'article 285 septies du code des douanes est ainsi rédigé :

« Art. 285 septies . - I. - 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« 2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non sur le territoire douanier, ou à des autoroutes et routes nationales soumises à la présente taxe.

« La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret en Conseil d'État, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les routes appartenant à des collectivités territoriales.

« Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en sections de tarification. À chaque section de tarification est associé un point de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est de quinze kilomètres.

« 3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque, dont le poids total en charge autorisé, ou dont le poids total roulant autorisé pour les ensembles articulés, est égal ou supérieur à douze tonnes.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

« II. - La taxe est due par le propriétaire des véhicules mentionnés au 3 du I.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

« III. - Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I, d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.

« IV. - 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« 2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre d'essieux des véhicules, sont déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 3. Le taux de la taxe est compris entre 0,015 € et 0,2 € par essieu et par kilomètre.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'État. Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'État, le taux est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant de la collectivité.

« 5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé conformément aux 2 à 4.

« V. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article, les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du I.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1 du présent V.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« 5. 1° Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4.

« 2° Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à disposition des redevables soumis au 4.

« 3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1.

« 4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

« VI. - 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« 2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payée à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« 3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

« VII. - 1. Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« 2. Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance forfaitaire de 130 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxe forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« 3. Sans préjudice des dispositions du 2, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« 4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée au 3 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« 5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

« VIII. - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« IX. - S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« Par ailleurs, l'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités territoriales fixe le montant de cette retenue. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2010.

II. - A. - Le chapitre II du titre X du code des douanes est ainsi rédigé :

CHAPITRE II

« Taxe nationale sur les véhicules de transport de marchandises »

Section 1

« Champ d'application »

« Art. 269. - Les véhicules de transport de marchandises qui empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.

« Art. 270. - I. - Le réseau routier mentionné à l'article 269 est constitué par :

« 1° Les autoroutes et routes situées sur le territoire métropolitain et appartenant au domaine public routier national défini à l'article L. 121-1 du code de la voirie routière, à l'exception :

« a) D'une part, des sections d'autoroutes et routes soumises à péages ;

« b) D'autre part, des itinéraires n'appartenant pas au réseau transeuropéen au sens de la décision n° 1692/96/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 juillet 1996, sur les orientations communautaires pour le développement du réseau transeuropéen de transport et sur lesquels le niveau de trafic des véhicules assujettis, antérieur à l'entrée en vigueur de la taxe, est particulièrement bas ;

« 2° Les routes appartenant à des collectivités territoriales, lorsque ces routes supportent ou sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic en provenance des autoroutes à péages, des routes mentionnées au 1° ou des autoroutes ou routes situées hors du territoire douanier et soumises à péages, redevances ou taxation.

« II. - Les routes et autoroutes mentionnées au I sont découpées en sections de tarification correspondant aux portions de voie situées entre deux intersections successives avec des voies publiques. Lorsque ces intersections sont très proches l'une de l'autre, les portions de voie taxable contiguës peuvent être fusionnées dans une même section de tarification. Un point de tarification est associé à chaque section de tarification.

« Les sections de tarification et les points de tarification qui y sont associés sont définis par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé du budget.

« III. - Un décret en Conseil d'État fixe la liste des itinéraires qui relèvent de l'exception mentionnée au b du 1° du I.

« IV. - Un décret en Conseil d'État, pris après avis des assemblées délibérantes des collectivités territoriales, fixe la liste des routes mentionnées au 2° du I.

« Art. 271. - Les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 s'entendent des véhicules seuls ou tractant une remorque dont le poids total en charge autorisé, ou le poids total roulant autorisé s'il s'agit d'ensembles articulés, est supérieur à trois tonnes et demie.

« Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules militaires.

Section 2

« Redevables »

« Art. 272. - La taxe mentionnée à l'article 269 est due par le propriétaire du véhicule de transport de marchandises.

« Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due par le locataire ou le sous-locataire. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la taxe ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le loueur.

Section 3

« Fait générateur et exigibilité de la taxe »

« Art. 273. - Le fait générateur intervient et la taxe est exigible lors du franchissement, par un véhicule de transport de marchandises mentionné à l'article 271, d'un point de tarification mentionné au II de l'article 270.

Section 4

« Assiette, taux et barème »

« Art. 274. - L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.

« Art. 275. - 1. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est fonction du nombre d'essieux et du poids total autorisé en charge du véhicule soumis à la taxe.

« Ce taux est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du véhicule au sens de l'annexe 0 à la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et, le cas échéant, en fonction du niveau de congestion de la section de tarification.

« Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la section de tarification est pris en compte.

« En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO ou du nombre d'essieux du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant respectivement la classe ou la catégorie à laquelle correspond le taux kilométrique le plus élevé.

« 2. Par exception, les taux kilométriques sont minorés de 25 % pour les départements métropolitains classés dans le décile le plus défavorisé selon leur périphéricité au sein de l'espace européen, appréciée au regard de leur éloignement des grandes unités urbaines européennes de plus d'un million d'habitants.

« Un décret en Conseil d'État fixe la liste de ces départements.

« 3. Le taux kilométrique est compris entre 0,025 € et 0,20 € par kilomètre.

« 4. Le taux kilométrique de la taxe et les modulations qui lui sont appliquées sont déterminés chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« 5. Pour chaque section de tarification, le montant de la taxe est égal au produit de la longueur de la section de tarification empruntée par le taux kilométrique déterminé conformément aux 1 à 4.

Section 5

« Liquidation de la taxe »

« Art. 276. - 1. À compter de l'entrée en vigueur de la taxe, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés en France doivent disposer d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la liquidation de ladite taxe.

« À compter de la même date, les véhicules de transport de marchandises mentionnés à l'article 269 et immatriculés hors de France sont tenus de disposer d'un tel équipement lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné à l'article 270.

« 2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique embarqué mentionné au 1.

« 3. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, la taxe est liquidée et son montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué fourni par la société habilitée.

« 4. Dans les autres cas, la taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement électronique embarqué.

« Art. 277. - 1. Un décret en Conseil d'État définit les modalités de communication du montant aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage mentionnées au 3 de l'article 276 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification retenue dans les cas visés au 4 du même article.

« 2. Un décret en Conseil d'État fixe les modalités, y compris financières, selon lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276 sont mis à disposition des redevables soumis aux dispositions du 4 du même article.

« 3. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 de l'article 276.

« 4. Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée en vue de mettre à disposition des redevables visés au 3 de l'article 276 les équipements électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.

Section 6

« Paiement de la taxe »

« Art. 278. - Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société pour le compte du redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la directive n° 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 1999, précitée, d'abattements sur la taxe due pour tenir compte de l'économie de gestion engendrée du fait de ce contrat. Les règles d'abattement applicables sont déterminées chaque année par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé à la société habilitée lui fournissant un service de télépéage avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 279. - Dans les cas prévus au 4 de l'article 276, la taxe est acquittée par le redevable au plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.

« Un décret en Conseil d'État précise les conditions dans lesquelles la taxe est acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables occasionnels.

« Lorsque tout ou partie de la taxe n'a pas été payé à la date limite de paiement et en l'absence d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement, un avis de rappel, prévoyant une majoration de 10 % du montant de la taxe non acquitté, est adressé au redevable avant la notification du titre exécutoire.

« Art. 280. - La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code.

Section 7

« Recherche, constatation, sanction et poursuite »

« Art. 281. - Les manquements au regard de la taxe sont réprimés, les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme en matière de douane.

« Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres tous les éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation desdits véhicules sur le réseau taxable.

« Art. 282. - Lorsqu'il est constaté une irrégularité ou une omission ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe, le redevable en manquement au regard de ses obligations fait l'objet d'une taxation forfaitaire égale au produit du taux défini aux 1 à 4 de l'article 275 par une distance forfaitaire de 500 kilomètres. Le montant de la taxe forfaitaire est doublé en cas d'existence d'une autre irrégularité au cours des trente derniers jours.

« Le montant de la taxation forfaitaire prévue au premier alinéa est communiqué au redevable selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget. Elle est exigible dès sa communication au redevable.

« Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers en informent les services des douanes qui mettent en oeuvre la procédure de taxation forfaitaire.

« Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement. Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour une taxation réelle.

« Art. 283. - Sans préjudice des dispositions de l'article 282, est passible d'une amende maximale de 750 € toute omission ou irrégularité ayant pour but ou pour résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.

« Art. 283 bis. - Les agents mentionnés au second alinéa de l'article 281 et habilités par les textes particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et de constatation nécessaires à la mise en oeuvre des contrôles prévus au même alinéa. Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en manquement pour mettre en oeuvre l'amende mentionnée à l'article 283 dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.

« Art. 283 ter. - Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle automatique homologués font foi jusqu'à preuve du contraire.

Section 8

« Affectation du produit de la taxe »

« Art. 283 quater. - Le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier national est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

« L'État rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le montant de cette retenue.

Section 9

« Dispositions diverses »

« Art. 283 quinquies . - Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données à caractère personnel sera mis en oeuvre, conformément aux modalités prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. »

B. - Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du A sont fixées par décret en Conseil d'État.

C. - 1. Le A entre en vigueur à une date fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget et au plus tard le 31 décembre 2011.

2. L'article 285 septies du code des douanes est abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur de la taxe prévue au A.

III. - A. - Pour l'application de la taxe sur les poids lourds prévue aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, l'État est autorisé, dans les conditions définies au B, à confier à un ou plusieurs prestataires extérieurs les missions suivantes :

1° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance du dispositif technique nécessaire à la mise en oeuvre de la taxe, y compris le dispositif de traitement automatisé et la mise à disposition des équipements électroniques embarqués ;

2° La collecte de l'ensemble des informations nécessaires à l'établissement de la taxe ;

3° La liquidation du montant de la taxe ;

4° La communication aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage, dans les conditions prévues par les décrets en Conseil d'État mentionnés aux 1 de l'article 277 et 4 du V de l'article 285 septies du code des douanes, du montant de taxe due ;

5° Le recouvrement des sommes facturées aux redevables ou aux sociétés habilitées fournissant à ces derniers un service de télépéage, l'administration des douanes et droits indirects restant seule compétente pour l'engagement des procédures de recouvrement forcé ;

6° La notification aux redevables et aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage de l'avis de rappel mentionné aux articles 278 et 279 ainsi qu'au VI de l'article 285 septies du code des douanes ;

7° Le financement, la conception, la réalisation, l'exploitation, l'entretien et la maintenance des appareils de contrôle automatique permettant de détecter les véhicules en infraction au regard des dispositions régissant les taxes visées au premier alinéa ;

8° La constatation des manquements au regard de la taxe détectés au moyen des appareils mentionnés au 7° et la notification aux redevables concernés ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l'article 276 et du V de l'article 285 septies du code des douanes, de la taxation forfaitaire prévue à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du même code.

Pour l'application des 6° et 8° du présent A, le prestataire est autorisé à percevoir, en sus de la taxation forfaitaire, des frais de dossier dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ;

9° Le recouvrement des sommes acquittées à la suite des procédures prévues aux 6° et 8° et des frais de dossier.

B. - 1. Le prestataire assure les missions énumérées au A sous le contrôle de l'État. Ce contrôle comporte des investigations dans les locaux du prestataire pour s'assurer notamment de la fiabilité du dispositif technique et des traitements mis en oeuvre dans l'exercice des missions.

2. Les personnels du prestataire amenés à intervenir dans le cadre des missions prévues aux 5°, 6°, 8° et 9° du A sont agréés par le préfet du département du siège social du prestataire et sont tenus à l'obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. Dans leurs relations avec les redevables ou leurs représentants, ces personnels indiquent agir pour le compte de l'État.

3. Le prestataire est titulaire d'une commission délivrée par l'administration des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. Il est seul responsable de la collecte de la taxe vis-à-vis de l'administration des douanes et droits indirects. Il verse au comptable des douanes désigné à cet effet, par virement, le vingt-cinquième jour du mois suivant la liquidation, la taxe facturée accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que la taxe recouvrée à la suite des procédures prévues à l'article 282 et au 2 du VII de l'article 285 septies du code des douanes.

Le prestataire fournit une garantie financière assurant dans tous les cas le versement au comptable des douanes désigné des sommes facturées.

4. Les recettes collectées pour le compte de l'État font l'objet d'une comptabilité distincte retraçant l'ensemble des opérations liées aux missions qui sont confiées au prestataire. Elles sont versées sur un compte spécifique unique qui ne pourra être mouvementé que par des sommes relatives à la taxe. Ces recettes ne peuvent donner lieu à aucun placement par le ou les prestataires.

Le prestataire extérieur n'est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A.

5. Lorsque les procédures prévues à l'article 282 et au VII de l'article 285 septies du code des douanes n'ont pas été suivies de paiement ou de contestation dans un délai de trente jours, le prestataire transmet aux agents des douanes les éléments permettant de mettre en oeuvre les procédures de recouvrement forcé.

6. Les opérations afférentes aux recettes collectées dans le cadre des missions définies au A sont soumises à la vérification de la Cour des comptes.

C. - Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'application des A et B.

IV. - Le I de l'article L. 330-2 du code de la route est complété par les 11° et 12° ainsi rédigés :

« 11° Aux fonctionnaires de la police nationale et du contrôle des transports terrestres ainsi qu'aux militaires de la gendarmerie nationale, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes ;

« 12° Aux personnels agréés du prestataire autorisé par l'État à exploiter les appareils de contrôle automatique et à procéder à la constatation des manquements au regard des taxes sur les poids lourds prévues aux articles 269 à 283 quinquies et 285 septies du code des douanes, aux seules fins de vérifier la régularité de la situation des redevables au regard de ces taxes et d'identifier les auteurs des manquements au regard de ces taxes. »

V. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1 er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :

1° Après le cinquième alinéa du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - des charges acquittées au titre des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes pour l'usage des voies du réseau routier taxable par les véhicules de transport de marchandises. » ;

2° Les III bis, IV et V deviennent respectivement les V, VI et VII ;

3° Le IV est ainsi rétabli :

« IV. - Le prix du transport est majoré de plein droit des taxes prévues aux articles 269 à 283 quater et 285 septies du code des douanes supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges supportées par l'entreprise de transport au titre de ces taxes.

« Un décret en Conseil d'État fixe les conditions dans lesquelles cette majoration est établie, sur des bases réelles ou forfaitaires ainsi que les modalités d'application correspondantes. » ;

4° Au V tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III » sont remplacés par les références : «, III et IV » ;

5° Au VI tel qu'il résulte du 2°, le mot et la référence : « et III bis » sont remplacés par les références : «, IV et V ».

VI. - Le 10° de l'article 412 du code des douanes est abrogé.

VII. - Dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions chargées des finances et à celles chargées des transports de chacune des deux assemblées parlementaires présentant l'état d'avancement et, le cas échéant, les résultats de l'expérimentation de la taxe due par les poids lourds à raison de l'utilisation de certaines infrastructures, et les études d'impact par région relatives à la généralisation de cette taxe à l'ensemble du territoire et au coût de sa collecte.

Article 158

Au premier alinéa des articles L. 2572-62 et L. 2572-65 du code général des collectivités territoriales, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Article 160

Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après l'article 568, il est inséré un article 568 bis ainsi rédigé :

« Art. 568 bis. - Par dérogation à l'article 568, dans les départements d'outre-mer, seuls peuvent vendre du tabac au détail les personnes ayant la qualité de commerçants, titulaires d'une licence accordée au nom du département par le président du conseil général.

« Cette licence ne peut être accordée pour la vente au détail du tabac dans un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 200 mètres carrés, à l'exclusion des surfaces réservées à la distribution de carburants, ou dans un magasin de vente en gros ouvert aux particuliers.

« La délivrance de cette licence est soumise au versement, au profit du département d'outre-mer concerné, d'une redevance annuelle dont le montant est fixé par délibération du conseil général.

« Les conditions d'application du présent article, notamment le nombre de licences susceptibles d'être créées dans chaque département, ainsi que les modalités de cessation d'activité, au plus tard le 1 er janvier 2011, des points de vente dépourvus de licence sont définies par décret. » ;

2° À l'article 574, la référence : « 568 » est remplacée par la référence : « 570 ».

Article 161

Aux troisième et quatrième alinéas du 1 de l'article 268 du code des douanes, le pourcentage : « 100 % » est remplacé par le pourcentage : « 110 % ».

Article 162

Au 3 du I de l'article 24 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, l'année : « 2008 » est remplacée par l'année : « 2011 ».

Relations avec les collectivités territoriales

Article 167

I. - Le onzième alinéa de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, le complément de garantie dû à chaque commune correspond à son montant de 2008 diminué de 2 %. »

II. - L'article L. 2334-9 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-9. - En 2009, lorsque la population d'une commune définie au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, authentifiée au 1 er janvier 2009, est inférieure de 10 % ou plus à celle de 2008, la dotation de base prévue au 1° de l'article L. 2334-7 revenant à cette commune est majorée d'un montant égal à 50 % de la différence entre le montant de la dotation de base qu'elle a perçue en 2008 et le montant de la dotation qu'elle devrait percevoir en 2009. »

III. - L'article L. 2334-2 du même code est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Pour les communes qui répondent aux cinq conditions cumulatives mentionnées aux six alinéas suivants, la population à prendre en compte en 2009 et en 2010 pour l'application de la présente section est celle ayant servi au calcul de la dotation globale de fonctionnement au titre de l'exercice 2008.

« Sont concernées par cette disposition les communes répondant aux conditions suivantes :

« 1° La population de la commune a fait l'objet d'un arrêté modificatif de population applicable au 1 er janvier 2008, modifiant l'arrêté applicable au 1 er janvier 2006 ou d'un arrêté modificatif de population applicable au 1 er janvier 2007 ;

« 2° La population prise en compte dans le calcul des dotations en 2008, au titre du premier alinéa du présent article, est supérieure à celle authentifiée au 1 er janvier 2009 ;

« 3° La population, calculée dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, était supérieure ou égale en 2008 à 10 000 habitants ;

« 4° La commune était éligible en 2008 à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, dans les conditions prévues à l'article L. 2334-16 ;

« 5° Le potentiel financier par habitant, calculé dans les conditions prévues à l'article L. 2334-4, était inférieur en 2008 de 25 % au potentiel financier moyen par habitant au niveau régional des communes de 10 000 habitants et plus. »

IV. - Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-13 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« En 2009, cette garantie de progression est calculée de telle sorte que le total des attributions revenant aux communes d'outre-mer au titre de la dotation globale de fonctionnement, hors les montants correspondant au complément de garantie prévu au 4° de l'article L. 2334-7, progresse au moins comme l'ensemble des ressources affectées à cette dotation. »

V. - La deuxième phrase du cinquième alinéa de l'article L. 3334-3 du même code est ainsi rédigée :

« Ces taux sont au plus égaux, pour la dotation de base et sa garantie, respectivement à 70 % et 50 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de fonctionnement. »

VI. - L'article L. 3334-6-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa, les mots : « au double du » sont remplacés par les mots : « à 1,5 fois le » ;

2° Le dixième alinéa est supprimé ;

3° Au douzième alinéa, les mots : « des deux précédents alinéas » sont remplacés par les mots : « du précédent alinéa », et les mots : « ces alinéas » sont remplacés par les mots : « cet alinéa ».

VII. - Après les mots : « chaque année », la fin de la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 3334-7-1 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. »

VIII. - La deuxième phrase du dernier alinéa de l'article L. 4332-8 du même code est complétée par les mots : «, après prélèvement de la quote-part consacrée aux régions d'outre-mer ».

IX. - Le II de l'article L. 5211-29 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ne peut être inférieure » sont remplacés par les mots : « est au plus égale » ;

2° À la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « au moins » sont supprimés.

X. - Les deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 5211-30 du même code sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :

« À compter du 1 er janvier 2009, la somme affectée à la catégorie des communautés urbaines est répartie de telle sorte que l'attribution revenant à chacune d'entre elles soit égale au produit de sa population par la dotation moyenne par habitant de la catégorie des communautés urbaines, augmenté, le cas échéant, d'une garantie.

« En 2009, cette dotation moyenne est fixée à 60 € par habitant.

« Les communautés urbaines ayant perçu, au titre de cette même catégorie, en 2008, une attribution de la dotation d'intercommunalité bénéficient d'une garantie lorsque le montant prévu au 1° ci-dessous est supérieur au montant prévu au 2°. Elle est égale en 2009 à la différence entre :

« 1° Le montant de la dotation d'intercommunalité perçue par la communauté urbaine en 2008, indexé selon un taux fixé par le comité des finances locales, qui ne peut excéder le taux d'évolution pour 2009 de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ;

« 2° Le produit de sa population au 1 er janvier 2009 par le montant moyen mentionné au troisième alinéa du présent I.

« À compter de 2010, le montant de l'attribution totale par habitant due à chaque communauté urbaine évolue chaque année selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

XI. - Après les mots : « chaque année », la fin de l'avant-dernier alinéa du II de l'article L. 5211-33 du même code est ainsi rédigée : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7. »

XII. - Après le mot : « commune », la fin de l'article L. 5334-17 du même code est ainsi rédigée : « , visée au deuxième alinéa de l'article L. 2334-2, une population égale à la différence de population entre 2008 et 2009, minorée de 20 % en 2009, 40 % en 2010, 60 % en 2011 et 80 % en 2012. Cette majoration est supprimée à compter de 2013. Elle cesse également de s'appliquer, par anticipation, à une commune, dès la première année où sa population, authentifiée par décret, atteint ou dépasse son niveau de 2008. »

Article 168

I. - Le huitième alinéa de l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La part de la compensation correspondant à la contribution pour l'exploitation des services transférés est calculée hors taxe sur la valeur ajoutée. »

II. - La dotation générale de décentralisation des régions inscrite au sein du programme « Concours financiers aux régions » de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » est minorée, à compter du 1 er janvier 2009, de 82 774 323 €.

Article 169

À la première phrase du premier alinéa et aux troisième et dernier alinéas de l'article L. 4332-5 du code général des collectivités territoriales, les mots : « la pénultième année » sont remplacés par les mots : « l'année précédente ».

Article 170

Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation, par rapport à 2008, les communes dont le potentiel financier par habitant, calculé conformément aux articles L. 2334-2 et L. 2334-4 du code général des collectivités territoriales, au titre de l'année précédente, est inférieur à 95 % du potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des communes du même groupe démographique, au sens de l'article L. 2334-3 du même code, au titre de la même année, et dont la dotation de compensation représente plus de 5 % de la dotation globale de fonctionnement dont elles ont bénéficié l'année précédente. »

Article 171

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 2334-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour 2009, et à titre dérogatoire, elle s'établit au minimum à 70 millions d'euros. » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article L. 2334-18-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette disposition ne s'applique pas en 2009. » ;

3° L'article L. 2334-18-2 est ainsi modifié :

a) Au début de la dernière phrase du quatrième alinéa, les mots : « Pour les années 2008 et 2009 » sont remplacés par les mots : « En 2008 » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« En 2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16 perçoivent une dotation égale à celle perçue en 2008, majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Pour les communes situées dans la première moitié des communes de la catégorie des communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17, la dotation est égale à celle perçue en 2008, augmentée de 2 % et majorée le cas échéant de l'augmentation prévue à l'article L. 2334-18-4. Les communes qui n'étaient pas éligibles à la dotation en 2008 mais le deviennent en 2009 bénéficient d'une attribution calculée en application du présent article. » ;

4° Après l'article L. 2334-18-3, il est inséré un article L. 2334-18-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 2334-18-4. - En 2009, l'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, bénéficie :

« 1° Aux cent cinquante premières communes de 10 000 habitants et plus, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-17 ;

« 2° Aux vingt premières communes dont la population est comprise entre 5 000 et 9 999 habitants, classées en fonction de l'indice synthétique de ressources et de charges défini à l'article L. 2334-18.

« L'augmentation de la dotation, après répartition des attributions calculées en application des articles L. 2334-16 à L. 2334-18-2, est répartie entre les deux catégories démographiques au prorata de leur population dans le total des communes bénéficiaires.

« La part d'augmentation revenant à chaque commune bénéficiaire est égale au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est attribué. Ce produit est pondéré par un coefficient variant uniformément de 2 à 1 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes qui en bénéficient. »

Article 172

I. - Le chapitre IV du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :

Section 6

« Dotation de développement urbain »

« Art. L. 2334-41. - Il est institué une dotation budgétaire intitulée dotation de développement urbain.

« Peuvent bénéficier de cette dotation les communes éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 qui figurent parmi les cent premières d'un classement de ces communes établi chaque année en fonction de critères tirés notamment de la proportion de population résidant dans des quartiers inclus dans les zones prioritaires de la politique de la ville, du revenu fiscal moyen des habitants de ces quartiers et du potentiel financier.

« Lorsque la compétence en matière de politique de la ville a été transférée par une commune éligible à un établissement public de coopération intercommunale, celui-ci peut bénéficier, sur décision du représentant de l'État dans le département, de la dotation de développement urbain pour le compte de cette commune.

« Les crédits de la dotation de développement urbain sont répartis entre les départements en tenant compte du nombre de communes éligibles dans chaque département et de leur classement selon les critères prévus au deuxième alinéa.

« Pour l'utilisation de ces crédits, le représentant de l'État dans le département conclut une convention avec la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale. Ces crédits sont attribués en vue de la réalisation de projets d'investissement ou d'actions dans le domaine économique et social. La subvention accordée ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de personnel de la commune. Le représentant de l'État dans le département arrête les attributions de dotations sur la base d'objectifs prioritaires fixés chaque année par le Premier ministre après avis du Conseil national des villes.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »

II. - Le montant de la dotation créée par le I est fixé à 50 millions d'euros en 2009.

Article 173

I. - Après l'article L. 2335-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2335-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 2335-2-1. - Il est institué un fonds de soutien aux communes touchées par le redéploiement territorial des armées.

« La répartition des crédits du fonds tient compte de l'évolution des ressources des communes concernées par le plan de redéploiement territorial des armées. Elle est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du budget.

« Par dérogation aux articles L. 2224-1 et L. 2224-2, les subventions accordées au titre du fonds peuvent être reversées, en tout ou partie, aux services publics communaux à caractère industriel ou commercial afin de compenser les effets sur leur exploitation du redéploiement territorial des armées. »

II. - Le montant du fonds créé par le I est fixé à 5 millions d'euros en 2009.

Article 174

I. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° L'article L. 2334-13 est ainsi modifié :

a) À la fin du troisième alinéa, les mots : « et la dotation de solidarité rurale » sont remplacés par les mots : «, la dotation de solidarité rurale et la dotation nationale de péréquation » ;

b) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La quote-part destinée aux communes d'outre-mer est calculée en appliquant au montant de la dotation d'aménagement le rapport, majoré de 33 %, existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte et celle des communes de métropole et des départements d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de Wallis-et-Futuna et de la collectivité départementale de Mayotte. Elle se ventile en deux sous-enveloppes : une quote-part correspondant à l'application du ratio démographique mentionné dans le présent alinéa à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale, et une quote-part correspondant à l'application de ce ratio démographique à la dotation nationale de péréquation. Elle est répartie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. » ;

2° La deuxième phrase du II de l'article L. 2334-14-1 est ainsi rédigée :

« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant de la dotation nationale de péréquation le ratio démographique mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13. » ;

3° Après l'article L. 2571-2, il est inséré un article L. 2571-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 2571-3. - Pour l'application des quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 2334-13, la quote-part de la dotation d'aménagement destinée aux communes de Saint-Pierre-et-Miquelon est calculée par application à la dotation d'aménagement du rapport existant, d'après le dernier recensement de population, entre la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon et la population totale nationale. Le quantum de la population des communes de Saint-Pierre-et-Miquelon, tel qu'il résulte du dernier recensement de population, est majoré de 33 %. Le montant revenant à chaque commune de Saint-Pierre-et-Miquelon, calculé dans les conditions prévues par décret en Conseil d'État, est ensuite majoré pour la commune de Saint-Pierre de 445 000 € et pour celle de Miquelon-Langlade de 100 000 €. Cette majoration s'impute sur le montant de la quote-part, prévue au quatrième alinéa de l'article L. 2334-13, correspondant à l'application du ratio démographique, prévu au même alinéa, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et à la dotation de solidarité rurale. » ;

4° Au I de l'article L. 2573-52, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et, au III du même article, les mots : « troisième et quatrième » sont remplacés par les mots : « quatrième et cinquième ».

II. - Le I de l'article 116 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 est abrogé.

Article 175

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le quatrième alinéa de l'article L. 3334-4 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les départements d'outre-mer, la collectivité départementale de Mayotte, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et la collectivité de Saint-Martin bénéficient d'une quote-part de la dotation de péréquation, constituée d'une quote-part de la dotation de péréquation urbaine et d'une quote-part de la dotation de fonctionnement minimale.

« À compter de 2009, la quote-part de la dotation de péréquation urbaine versée à chaque département ou collectivité d'outre-mer est au moins égale à celle perçue l'année précédente. De même, la quote-part de la dotation de fonctionnement minimale destinée à chaque département ou collectivité d'outre-mer, qui en remplit les conditions, est au moins égale à celle perçue l'année précédente. » ;

2° L'article L. 3443-1 est complété par les mots : «, sous réserve des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 3334-4 ».

Article 176

I. - À l'article L. 3321-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « au revenu minimum d'insertion », sont insérés les mots : «, au revenu de solidarité active ».

II. - Au IV de l'article L. 3334-16-2 du même code, les mots : « et des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles » sont remplacés par les mots : « , des primes mentionnées à l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ainsi que des contrats conclus et des prestations de revenu de solidarité active attribuées dans le cadre des expérimentations conduites sur le fondement des articles 142 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 et 18 à 23 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ».

Article 190

L'article 12 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À partir du 1 er janvier 2009, le montant de l'exonération décroît de manière linéaire lorsque la rémunération horaire est supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 40 % et devient nul lorsque la rémunération horaire est égale à 2,4 fois le salaire minimum de croissance du 1 er janvier 2009 au 31 décembre 2009 inclus, à 2,2 fois le salaire minimum de croissance du 1 er janvier 2010 au 31 décembre 2010 inclus et à deux fois le salaire minimum de croissance à partir du 1 er janvier 2011. » ;

2° Au premier alinéa du II bis, la date : « 1 er janvier 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2011 » ;

3° Au V quinquies , les mots : « et aux deuxième et troisième alinéas du III » sont supprimés.

ANNEXE 4 - TEXTE DES ARTICLES CONCERNANT LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2009

Article 1 er

L'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Les dispositions du III sont remplacées par celles des deuxième, troisième et cinquième alinéas du II ;

2° Au premier alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, le mot : « Toutefois » est supprimé ;

3° Au troisième alinéa du III tel qu'il résulte du 1°, la référence : « présent II » est remplacée par la référence : « II » ;

4° Le II est ainsi rédigé :

« II. - Pour les bénéficiaires du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée mentionnés à l'article L. 1615-2, autres que ceux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent II, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération pour la détermination des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre d'une année déterminée sont celles afférentes à la pénultième année.

« Pour les communautés de communes et les communautés d'agglomération instituées respectivement aux articles L. 5214-1 et L. 5216-1, les dépenses réelles d'investissement à prendre en considération sont celles afférentes à l'exercice en cours.

« Pour les bénéficiaires du fonds qui s'engagent, avant le 15 avril 2009 et, après autorisation de leur assemblée délibérante, par convention avec le représentant de l'État dans le département, sur une progression de leurs dépenses réelles d'équipement en 2009 par rapport à la moyenne de leurs dépenses réelles d'équipement de 2004, 2005, 2006 et 2007, les dépenses à prendre en considération sont, à compter de 2009, celles afférentes à l'exercice précédent. En 2009, pour ces bénéficiaires, les dépenses réelles d'investissement éligibles de 2007 s'ajoutent à celles afférentes à l'exercice 2008 pour le calcul des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

« Si les dépenses réelles d'équipement constatées au titre de l'exercice 2009, établies par l'ordonnateur de la collectivité bénéficiaire avant le 15 février 2010 et visées par le comptable local, sont inférieures à la moyenne de celles inscrites dans les comptes administratifs 2004, 2005, 2006 et 2007, cette collectivité est à nouveau soumise, dès 2010, aux dispositions du premier alinéa du présent II ; elle ne perçoit alors aucune attribution au titre du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée en 2010 au titre des dépenses réelles d'investissement de 2008 ayant déjà donné lieu à attribution. »

Article 6

I. - Le ministre chargé de l'économie peut accorder la garantie de l'État, dans les conditions définies au présent article, pour faciliter le financement de projets dont la réalisation est jugée prioritaire.

II. - La garantie de l'État peut être accordée à titre onéreux aux prêts accordés par les établissements de crédit agréés en application du chapitre I er du titre I er du livre V du code monétaire et financier aux entreprises signataires d'un contrat de partenariat, au sens de l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat et du chapitre IV du titre I er du livre IV de la première partie du code général des collectivités territoriales, ou d'un contrat régi par les articles 9 et 11 de la loi n° 91-3 du 3 janvier 1991 relative à la transparence et à la régularité des procédures de marchés et soumettant la passation de certains contrats à des règles de publicité et de mise en concurrence ou par l'article 1 er du décret n° 92-311 du 31 mars 1992 soumettant la passation de certains contrats de fournitures, de travaux ou de prestation de services à des règles de publicité et de mise en concurrence, ou d'un contrat régi par l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques. Elle peut également être accordée aux titres de créances émis par ces mêmes entreprises ainsi qu'aux titres de créances émis par les établissements de crédit agréés pour les financer. La garantie de l'État ne peut bénéficier qu'aux financements relatifs aux opérations prévues par les contrats mentionnés ci-dessus. Elle ne peut être accordée que si les conditions suivantes sont réunies :

1° L'entreprise cocontractante a son siège dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;

2° L'entreprise cocontractante présente une situation financière saine et une solvabilité suffisante ;

3° Les ouvrages ou équipements dont la réalisation est prévue par le contrat sont situés en France ;

4° Le contrat doit être conclu avant le 31 décembre 2010.

III. - La garantie accordée par l'État en application du présent article ne peut excéder 80 % du montant des prêts ou titres de créances mentionnés au premier alinéa du II. Le bénéfice de l'octroi de la garantie de l'État en application du présent article donne lieu au versement à l'État d'une rémunération fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie et calculée par référence aux conditions normales de tarification de la couverture de risques comparables.

IV. - La garantie de l'État mentionnée au présent article est accordée pour un montant maximal de 10 milliards d'euros.

V. - Le Gouvernement adresse chaque semestre au Parlement un rapport rendant compte de la mise en oeuvre du présent article.

ANNEXE 5 - COMITÉ DES FINANCES LOCALES DU 5 FÉVRIER 2009 : RÉPARTITION DE LA DGF POUR 2009

Le comité des finances locales (CFL) s'est réuni le mardi 3 février 2009 au Sénat, sous la présidence de M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le principal sujet de l'ordre du jour était la répartition pour 2009 de la dotation globale de fonctionnement (DGF) des communes et de leurs groupements, des départements et des régions.

Le CFL dispose d'un pouvoir de décision important pour l'évolution de plusieurs enveloppes au sein de la DGF, mais il est encadré par des « fourchettes » prédéfinies par la loi. De plus, l'exercice était particulièrement contraint cette année en raison d'une part de la nouvelle indexation, par la loi de finances initiale pour 2009, de la progression de la DGF sur la seule inflation (2%) (et non plus sur l'inflation et une partie de la croissance comme précédemment), d'autre part de la prise en compte du nouveau recensement. Celui-ci a en effet pour conséquence une augmentation mécanique de 160 millions d'euros des composantes de la DGF calculées en référence à la population. La DGF à répartir cette année se montait ainsi à 40 854 841 000 euros . Au total, le CFL ne pouvait guère déplacer que quelques dizaines de millions d'euros sur les quarante milliards de la DGF.

• La DGF des communes et de leurs groupements

La DGF des communes et groupements s'élève à 23,4 milliards d'euros en 2009 . Elle se décompose en une dotation forfaitaire des communes et en une dotation d'aménagement.

Au sein de la dotation forfaitaire :

- la dotation de base , la dotation proportionnelle à la superficie et la dotation « Parcs naturels » progressent selon un taux identique, qui est au maximum égal à 75% du taux d'évolution de la DGF. Le CFL a décidé que ces dotations progresseraient en 2009 de 65% du taux de progression de la DGF, contre 75% en 2008 : le CFL a ainsi souhaité dégager davantage de crédits pour la dotation d'aménagement (donc la péréquation) ;

- le complément de garantie évoluait auparavant selon un taux égal au plus à 25% du taux de croissance de la DGF. Le CFL n'avait cette fois aucune marge de manoeuvre sur ce complément de garantie, puisque la loi de finances initiale pour 2009 du 27 décembre 2008 l'a diminué forfaitairement de 2% par rapport à son montant de 2008, également afin de réserver des crédits pour la dotation d'aménagement ;

- la part correspondant à la compensation de la suppression des bases salaires de taxe professionnelle et à la compensation des baisses de dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP) peut évoluer selon un taux égal au maximum à 50% du taux de croissance de la DGF. Le CFL a retenu cette année un taux de 40% de la progression de la DGF, soit une progression de 0,80%.

Au total, la dotation forfaitaire des communes augmentera de 1,20% en 2009 . Le taux d'évolution de la dotation forfaitaire (hors part compensations) sert également de référence pour certaines garanties des EPCI, qui augmenteront ainsi de 1,20% en 2008. Surtout, il détermine la part de l'augmentation des communes et EPCI qui reste disponible pour majorer la dotation d'aménagement (DGF des EPCI et dotations de péréquation des communes : dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale (DSU), dotation de solidarité rurale (DSR) et dotation nationale de péréquation (DNP)).

Au sein de la dotation d'aménagement , la DGF des EPCI progressera de 2,05% :

- la dotation de compensation des EPCI augmente comme la part « compensation de la suppression des bases salaires de taxe professionnelle » de la DGF des communes, soit 0,80% en 2009 ;

- la dotation d'intercommunalité est répartie selon la catégorie de l'EPCI. Le CFL a décidé que la dotation moyenne par habitant des communautés d'agglomération, qui peut progresser « au plus comme l'inflation » selon la loi de finances initiales pour 2009, augmenterait de 0,75%, tout comme celle des communautés urbaines. La dotation par habitant des communautés de communes à fiscalité additionnelle et celle des communautés de communes à taxe professionnelle unique augmenteront au taux maximum, fixé par la loi à 160% du taux d'augmentation de la dotation des communautés d'agglomération, soit de 1,2% (contre 4% en 2008). Même si ces taux sont plus bas que ceux de l'année 2008, la progression du montant total de la dotation d'intercommunalité reste de 4,24%, en raison des nouvelles créations d'EPCI et de l'accroissement de leur population du fait de la prise en compte du nouveau recensement.

Notons que le taux de croissance retenu pour les communautés urbaines (CU) résulte de la réforme du régime de leur dotation d'intercommunalité, introduite par la loi de finances initiale pour 2009 (cf. ci-dessus). Celle-ci a en effet réduit la dotation par habitant des CU à 60 euros par habitant, majorée toutefois pour les communautés urbaines crées avant 2008 d'un dispositif de garantie permettant de maintenir leur dotation d'intercommunalité en 2009 au niveau de celle de 2008, indexé au maximum sur le taux de la dotation forfaitaire des communes pour 2009.

A compter de 2010, le CFL décidera chaque année de l'évolution de la dotation d'intercommunalité par habitant des CU selon un taux égal au plus au taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes.

La variation du solde de la dotation d'aménagement est ensuite répartie entre la dotation de solidarité urbaine (DSU), la dotation de solidarité rurale (DSR) et la dotation nationale de péréquation (DNP).

La loi de finances initiale pour 2009 fixant à 70 millions d'euros la progression minimale de la DSU en 2009, le CFL a retenu ce montant, soit une progression de 6,40%. Par ailleurs, le CFL a souhaité d'une part maintenir une parité d'évolution entre la DSU et la DSR , comme les années précédentes. La DNP, quant à elle, n'augmentera que de 1.71%.

• La DGF des départements

La DGF des départements s'élève à 12,1 milliards d'euros en 2009. Elle est constituée de quatre composantes.

La dotation de compensation échappait jusqu'alors à l'arbitrage du CFL, son évolution étant indexée sur la DGF mise en répartition. Elle évoluera désormais selon un taux, fixé par le comité, au plus égal au taux de la DGF mise en répartition. Le CFL a retenu un taux de 0,99% d'évolution, soit un montant pour 2009 de 2,82 millions d'euros.

La dotation forfaitaire comprend une dotation de base et un complément de garantie. Le CFL a décidé que la dotation de base progresserait au taux de 50% du taux de croissance de la DGF (le maximum autorisé étant de 70%) soit +1% , et le complément de garantie de 30% du taux de croissance de la DGF, soit +0,60% .

L'évolution de ces dotations détermine directement le solde disponible pour les dotations de péréquation : la dotation de fonctionnement minimale (DFM) et la dotation de péréquation urbaine (DPU). Le CFL a décidé de fixer la progression de la DFM à 3,48% et à 2,51% celle de la DPU.

• La DGF des régions

La DGF des régions s'élève à 5,4 milliards d'euros en 2009 e t se décompose en une dotation forfaitaire, qui progresse dans une fourchette comprise entre 60% et 90% du taux d'évolution de la DGF, et une dotation de péréquation , qui constitue le solde disponible.

Comme en 2008, le CFL a décidé que la dotation forfaitaire progresserait de 84% du taux d'évolution de la DGF, soit environ +1,75% , ce qui entraîne une augmentation d'environ 15% de la dotation de péréquation .

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