Bilan annuel de la décentralisation : analyse des dispositions législatives et réglementaires intéressant les collectivités territoriales, adoptées de janvier 2008 à janvier 2009

III. - SÉCURITÉ PUBLIQUE ET PRÉVENTION DES RISQUES

LOI N° 2008-136 DU 13 FÉVRIER 2008 RELATIVE À LA SÉCURITÉ DES MANÈGES, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR FÊTES FORAINES OU PARCS D'ATTRACTIONS

Cette loi, qui trouve son origine dans une proposition de loi déposée au Sénat par M. Pierre Hérisson et plusieurs de ses collègues, vise à remédier à certains accidents dramatiques survenus sur des manèges ou des installations de fêtes foraines ou de parcs d'attraction .

Elle a pour objet d'imposer une obligation générale de sécurité pour l'ensemble des attractions en France et de créer une obligation de contrôle technique des manèges, initial puis périodique, effectué par des organismes agréés par l'État.

Son décret d'application n° 2008-1458 du 30 décembre 2008 définit les exigences de sécurité auxquelles doivent répondre ces matériels, le contenu et les modalités du contrôle technique nécessaire, ainsi que les conditions d'agrément des organismes chargés de procéder à ces opérations.

Afin de donner aux maires les moyens de s'opposer à l'installation sur le territoire de la commune d'équipements ou de manèges susceptibles de présenter un risque pour les individus , le décret dispose qu'une telle installation donne lieu à la présentation au maire de la commune :

a) des conclusions du rapport de contrôle technique ou du rapport de vérification et, le cas échéant, du rapport de contre-visite en cours de validité et comportant des conclusions favorables ;

b) une déclaration établie par l'exploitant précisant qu'il a réalisé les actions correctives nécessaires et que son matériel est maintenu en bon état, accompagnée des documents justificatifs.

À l'issue de l'installation du matériel, l'exploitant remet au maire une attestation de bon montage , ainsi que, si le matériel a fait l'objet d'un nouveau contrôle après la demande d'installation, le ou les rapports précités.

Si les constatations effectuées ou l'examen des documents en cause le justifient, le maire peut alors décider d'interdire l'exploitation du matériel, ou de la subordonner à des réparations ou modifications ou à la réalisation d'un nouveau contrôle technique .

LOI N° 2008-491 DU 26 MAI 2008 RELATIVE AUX CONDITIONS DE COMMERCIALISATION ET D'UTILISATION DE CERTAINS ENGINS MOTORISÉS

La loi tend à mieux encadrer le commerce et l'utilisation d'engins motorisés conçus pour un usage de loisir ou de compétition, tels les mini-motos, quads, karts et motos de compétition d'une taille normale, notamment les motocross.

Le texte traite donc exclusivement de véhicules non soumis à réception, c'est-à-dire de véhicules qui n'ont pas été conçus pour un usage sur route et qui, par conséquent, ne peuvent en aucun cas être autorisés à circuler sur la voie publique et être immatriculés. Le fait de circuler sur les voies ouvertes à la circulation publique ou les lieux ouverts à la circulation publique ou au public (parking hypermarché, etc...) avec ces engins est puni d'une contravention de cinquième classe.

Pour éviter de viser les véhicules très lents, comme certaines tondeuses, seuls les véhicules dépassant 25 km/h sont concernés par les mesures suivantes.

Désormais, l'utilisation de ces engins ne sera plus possible que sur des terrains spécialement aménagés et seulement dans le cadre d'une association sportive agréée pour les mineurs de 14 ans. Toutefois, un décret déterminera les conditions dans lesquelles ces véhicules peuvent être utilisés sur des terrains privés à des fins professionnelles (forestier, agriculteur...). Hormis le marché de l'occasion entre particuliers, la commercialisation de ces engins sera réservée à des professionnels dans des conditions définies par décret.

La loi crée également une obligation de déclaration et d'identification de ces engins qui permettra aux forces de l'ordre d'identifier leurs propriétaires et de les interpeller dans des conditions de sécurité accrues.

Enfin, il est prévu que ces engins, dès que leur vitesse dépasse 25 km/h, ne peuvent pas être vendus, cédés, ou faire l'objet d'une location-vente à un mineur, ni être loués ou mis à la disposition d'un mineur de quatorze ans. Toutefois, la mise à disposition de ces véhicules aux mineurs de quatorze ans dans le cadre d'une association sportive agréée est autorisée.

La violation de l'ensemble de ces dispositions est sanctionnée d'une contravention de cinquième classe.

La confiscation, l'immobilisation ou la mise en fourrière du véhicule figurent parmi les autres sanctions susceptibles d'être prononcées.

LOI N° 2008-136 DU 13 FÉVRIER 2008 RELATIVE À LA SÉCUITÉ DES MANÈGES, MACHINES ET INSTALLATIONS POUR FÊTES FORAINES OU PARCS D'ATTRACTIONS

Cette loi renforce les obligations incombant aux propriétaires de chiens dangereux ainsi que les sanctions pénales auxquelles les expose le non-respect des dispositions légales. Elle étend les pouvoirs de police dont dispose le maire pour assurer la protection des personnes contre les chiens dangereux.

Plusieurs dispositions introduites aux articles L. 211-11, L. 211-13-1 et L. 211-14-1 du code rural offrent au maire ou, à défaut, au préfet, une possibilité supplémentaire d'intervention préventive lorsqu'un animal lui apparaît susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques. Le maire peut ainsi demander qu'une évaluation comportementale soit effectuée par un vétérinaire et, à la suite de cette évaluation, peut imposer au propriétaire ou au détenteur de l'animal de suivre une formation portant sur l'éducation et le comportement canin, sanctionnée par l'obtention d'une attestation d'aptitude. Les frais engagés sont à la charge du propriétaire du chien.

Pour assurer la pleine information du maire et lui permettre de mettre en oeuvre les mesures nécessaires, la loi prévoit en outre que tout fait de morsure d'une personne par un chien soit déclaré à la mairie par son propriétaire, son détenteur ou tout professionnel en ayant connaissance. L'animal en cause doit par ailleurs être soumis à une évaluation comportementale.

La loi subordonne la détention des chiens d'attaque, de garde et de défense à la délivrance d'un permis de détention par le maire de la commune où le propriétaire ou le détenteur du chien réside. L'autorité municipale est ainsi chargée de vérifier le respect par le candidat de l'ensemble des conditions fixées par la loi pour la délivrance du permis de détention et elle doit s'assurer qu'ont bien été produites :

1° Les pièces justifiant de :

a) l'identification du chien dans les conditions prévues à l'article L. 212-10 du code rural ;

b) la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;

c) une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de la personne qui le détient pour les dommages causés aux tiers par l'animal dans des conditions définies par décret. Pour l'interprétation de cette disposition, les membres de la famille du propriétaire de l'animal ou de celui qui le détient sont considérés comme des tiers ;

d) la stérilisation de l'animal, pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie;

e) l'obtention, par le propriétaire ou le détenteur de l'animal, de l'attestation d'aptitude précitée ;

2° L'évaluation comportementale précitée.

Si les résultats de l'évaluation le justifient, le maire peut refuser la délivrance du permis de détention.

En cas de constatation du défaut de permis de détention, le maire ou, à défaut, le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur du chien de procéder à la régularisation dans le délai d'un mois au plus. En l'absence de régularisation dans le délai prescrit, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil ou à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie. Les frais engagés sont à la charge du propriétaire du chien.

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