Bilan annuel de la décentralisation : analyse des dispositions législatives et réglementaires intéressant les collectivités territoriales, adoptées de janvier 2008 à janvier 2009

IV. - POLITIQUES SOCIALES ET LOGEMENT -

LOI N° 2008-776 DU 4 AOÛT 2008 DE MODERNISATION DE L'ÉCONOMIE

La loi de modernisation de l'économie poursuit le mouvement de réforme engagé par la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat ainsi que les lois du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs et du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat. Elle s'appuie sur les conclusions des rapports de M. Jacques Attali sur la libéralisation de la croissance, de Mme Marie-Dominique Hagelsteen sur la négociabilité des conditions générales de vente et de M. Lionel Stoléru sur l'accès des PME aux marchés publics ainsi que sur les conclusions du Haut Comité de Place sur la modernisation de la place financière française.

De nombreuses dispositions de cette loi ont des conséquences pour les collectivités locales. Ainsi, à l'article 4 (réforme du régime d'autorisation des changements d'usage et d'usage mixte des locaux d'habitation), la loi reconnaît la compétence des maires (et non plus des préfets) en matière de délivrance des autorisations de changement d'usage des locaux dans les communes de plus de 200 000 habitants ou situées dans les départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis. Elle indique ensuite que les modalités de délivrance des autorisations seront fixées par le conseil municipal ou, si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme, par son organe délibérant, et confie au seul maire la compétence en matière d'autorisation des usages mixtes, en rez-de-chaussée comme en étages. Le Sénat a également introduit la faculté pour le préfet, sur proposition du maire, d'étendre la compétence d'autorisation de changement d'usage des locaux à des communes de moins de 200 000 habitants ou situées en dehors des départements des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de la Seine-Saint-Denis.

Par ailleurs, la loi LME vise à améliorer la concurrence en facilitant l'installation des commerces, en particulier les grandes surfaces. Elle procède à cette fin à une réforme de l'urbanisme commercial . En particulier, le seuil d'autorisation pour les installations de grandes surfaces est relevé de 300 à 1000 m² .

Cependant, le Sénat a fait adopter certains garde-fous. Ainsi, il a rétabli, parmi les principes de l'équipement commercial, le maintien des activités commerciales dans les zones rurales et de montagne ainsi que dans les centres-villes.

En outre, il est prévu la délimitation par les schémas de cohérence territoriale (SCOT) ou, à défaut, les établissements publics de coopération intercommunale chargés de les élaborer, de zones d'aménagement commercial caractérisées par les spécificités de certains territoires en matière d'urbanisme, de protection de l'environnement ou d'aménagement du territoire, grâce à des documents d'aménagement commercial. Dans les régions couvertes par un schéma directeur, comme l'Île-de-France, le document d'aménagement commercial pourrait être intégré au plan local d'urbanisme.

Parallèlement, la composition de la commission départementale de l'urbanisme commercial, devenue d'aménagement commercial, est modifiée : désormais le président du conseil général et, soit le président du syndicat mixte ou de l'EPCI chargé du SCOT auquel adhère la commune d'implantation, soit l'adjoint au maire de la commune d'implantation, y siègent. Une autre mesure renforce le pouvoir des élus : le droit de préemption des communes sur les baux commerciaux et artisanaux a été élargi aux terrains susceptibles d'accueillir des surfaces commerciales de 300 à 1000 m².

Concernant l'incitation à l'innovation, la loi crée une « préférence » pour les PME innovantes (il s'agit des entreprises qui consacrent une part importante de leurs dépenses à la recherche et au développement) pour 5 ans à titre expérimental dans les marchés publics , plus précisément les « marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées ».

Dans le domaine du soutien à l'activité économique en zone rurale, le Sénat a étendu aux zones de montagne l'éligibilité au fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) et prévu la création de deux organes de ce fonds : une commission d'orientation et un conseil stratégique. En outre, 15 % de la TASCOM (taxe sur les surfaces commerciales) seront affectés au FISAC dans la limite de 100 millions d'euros.

S'agissant de la couverture numérique des collectivités territoriales , la loi prévoit que ces dernières seront informées des investissements effectués par les opérateurs dans le déploiement des réseaux de téléphonie mobile de deuxième génération en zones grises (zones couvertes par une partie seulement des opérateurs) et des perspectives de déploiement des réseaux sur leur territoire par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP). Il est par ailleurs précisé que le rapport de l'ARCEP ferait des propositions pour favoriser le déploiement du très haut débit en zone rurale.

À l'initiative du Gouvernement, le Sénat a autorisé les communes ou établissements publics de coopération intercommunale exerçant la compétence d'autorité organisatrice de réseaux publics de distribution d'électricité, d'eau ou d'assainissement à assurer la maîtrise d'ouvrage et l'entretien d'infrastructures de génie civil destinées au passage de réseaux de communications électroniques , qui permettront ensuite pour un coût modique de poser des réseaux en fibre optique, les coûts étant ainsi mutualisés et la commune pouvant ensuite exiger un loyer pour le passage de la fibre optique tenant compte des coûts engendrés.

Le Sénat a également inséré un article tendant à assurer l'utilisation partagée des infrastructures publiques de génie civil dans les collectivités territoriales ayant conclu des conventions pour l'établissement et l'exploitation de réseaux câblés . Le câblo-opérateur devra faire droit aux demandes d'accès aux infrastructures émanant d'opérateurs tiers, la commune concédante pouvant, à défaut, prendre la pleine jouissance des infrastructures, moyennant indemnisation -dont seront déduites les éventuelles participations publiques ayant été destinées à la réalisation des travaux et après respect d'une procédure contradictoire. L'ARCEP sera compétente en cas de conflit.

La nouvelle loi prévoit enfin que l'ARCEP fera un bilan annuel des initiatives des collectivités en matière d'extension des réseaux numériques (initiatives prises en vertu de l'article L 1425-1 du CGCT).

LOI N° 2008-1249 DU 1ER DÉCEMBRE 2008 GÉNÉRALISANT LE REVENU DE SOLIDARITÉ ACTIVE ET RÉFORMANT LES POLITIQUES D'INSERTION

La loi n° 2008-1249 du 1 er décembre 2008 institue un revenu de solidarité active (RSA) qui remplacera, à compter du 1 er juin 2009, et au plus tard le 1 er janvier 2010 dans les départements et territoires d'outre-mer, le revenu minimum d'insertion (RMI) et l'allocation de parent isolé (API). Selon les travaux préparatoires de la loi, cette prestation concerne potentiellement 3,5 millions de bénéficiaires .

Ce mécanisme a été proposé en avril 2005 par la commission « Famille, Vulnérabilité, Pauvreté » présidée par M. Martin Hirsh, aujourd'hui Haut Commissaire aux solidarités actives contre la pauvreté, afin de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux, qui se heurte aujourd'hui à deux obstacles majeurs : l'absence d'un accompagnement tourné vers l'insertion professionnelle et le caractère faiblement incitatif de l'augmentation de revenus découlant d'un retour à l'emploi pour un titulaire du RMI.

Le RSA, dont le bénéfice sera ouvert à toute personne « dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti », s'inscrit donc à la fois dans une logique de simplification des minima sociaux et d'activation des prestations sociales.

Cette nouvelle prestation poursuit un quadruple objectif :

- assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence ;

- lutter contre la pauvreté ;

- encourager l'exercice ou le retour à une activité professionnelle ;

- aider à l'insertion sociale des bénéficiaires.

1. Le RSA : socle de base de la prestation

Le RSA se substitue à certains minima sociaux existants (le revenu minimum d'insertion et l'allocation parent isolé), son objectif étant de rompre avec la logique de statut et les risques de « trappe à inactivité » créés par la perte des prestations et des aides connexes qui y sont aujourd'hui liées.

Cette nouvelle prestation présente deux caractéristiques innovantes : elle complète les revenus du travail, et se réduit au fur et à mesure qu'augmentent les revenus professionnels de son bénéficiaire, et elle n'est pas limitée dans le temps. Le système proposé se différencie donc de celui en vigueur puisqu'il permet de cumuler, sans limitation de durée, les revenus de la solidarité et une partie des revenus tirés de l'activité professionnelle .

a) Les critères d'éligibilité

Toute personne âgée de plus de 25 ans ou assumant la charge d'un ou plusieurs enfants, résidant en France de manière stable et effective et dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, peut bénéficier du RSA.

Cette condition de résidence est identique à celle exigée pour le bénéfice des prestations familiales ou de la couverture maladie universelle (CMU). Des dispositions spécifiques sont prévues pour déterminer les modalités de prise en compte des conditions de résidence des personnes de nationalité étrangère. Sont ainsi distingués, d'une part, les ressortissants européens et, d'autre part, les ressortissants non européens ; ces derniers doivent être titulaires depuis au moins cinq ans d'un titre de séjour autorisant à travailler, à l'exclusion des réfugiés et apatrides.

Sont également exclus du bénéfice de la prestation : les élèves, les étudiants et les étudiants stagiaires ainsi que les personnes qui optent pour un congé parental.

Le président du conseil général est autorisé à déroger de manière limitée à certaines règles d'éligibilité au RSA, si la situation particulière du demandeur le justifie (art. L. 262-8 du code de l'action sociale et de la famille). Cette disposition concerne en particulier les travailleurs non salariés.

b) Le contenu de la prestation

L'objet du RSA est de proposer un revenu minimum garanti . Cette prestation peut être décomposée en deux parties distinctes.

Pour les personnes ne disposant pas de revenus d'activité, le RSA se substitue au RMI et à l'API . Le montant de ce revenu minimum garanti (RMG) sera déterminé par décret, l'exposé des motifs du projet de loi précisant que, dans un premier temps, le barème mensuel devrait être égal aux montants actuels du RMI (montants au 1 er janvier 2009) :

- 454,63 euros pour une personne seule ;

- 681,95 euros pour un couple sans enfant (ou une personne seule avec enfant) ;

- 818,34 euros pour un couple avec un enfant, ou une personne seule avec deux enfants ;

- 181,85 euros par personne supplémentaire.

Mais le RSA se présente également comme une prestation innovante dont l'objectif est de favoriser le retour à l'emploi des bénéficiaires de minima sociaux.

Pour ce faire, le RSA offre aux personnes en activité, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, un complément de rémunération qui s'ajoute à leurs revenus, pour atteindre un niveau dont le montant est calculé en fonction de la composition du ménage et des revenus du travail (art. L. 262-2 du code de l'action sociale et de la famille). L'objet de ce mécanisme est bien de garantir que toute reprise d'une activité professionnelle donne effectivement lieu à une augmentation du revenu disponible .

Le revenu garanti est calculé pour chaque foyer, en faisant la somme :

- d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, que la loi a fixé à 62 % ;

- d'un montant forfaitaire, dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge.

Le montant du revenu garanti est donc égal au revenu minimum garanti (schématiquement l'ancien RMI) + 62 % des revenus professionnels.

Le RSA doit permettre à chaque foyer de percevoir un montant égal à celui du revenu garanti : son produit sera donc égal à la différence entre ce revenu garanti et les revenus professionnels du foyer. Le RSA est donc bien une allocation différentielle, non individuelle, dont le montant varie en fonction de la composition familiale.

Ainsi, une personne seule percevant 300 euros de salaire bénéficiera d'un revenu garanti égal au montant du RMI (447,91 euros) majoré de 62 % de son salaire (soit 186 euros) soit 633,91 euros. Le montant du RSA sera donc de 333,91 euros (633,91 euros moins 300 euros).

Compte tenu de ces éléments de détermination, le RSA devient nul pour une personne seule bénéficiant de 1 180 euros de revenu mensuel d'activité et entre 1 800 et 2 157 euros de revenus mensuels pour un couple avec deux enfants, selon leurs conditions de logement. Pour mémoire, le seuil de pauvreté qui est défini à 60 % de la médiane des revenus correspond à un revenu disponible de 817 euros pour une personne seule et de 1 716 euros pour un couple avec deux enfants.

Le point de sortie du RSA correspond ainsi :

- au SMIC pour une personne seule, propriétaire ou logée à titre gratuit ;

- à 1,75 SMIC pour un couple propriétaire ou logé à titre gratuit.

La loi précise (art. L. 262-3 du code de l'action sociale et de la famille) les catégories de ressources prises en compte pour le calcul du montant des revenus professionnels .

Il s'agit des ressources ayant le caractère de revenus professionnels, des prestations et aides sociales telles que les aides au logement. Des modalités d'évaluation des ressources, y compris les avantages en nature tels que la mise à disposition d'un logement à titre gratuit, sont également prévues.

Les éléments de train de vie (dépenses de travaux, d'hôtel, de restaurant, de biens et services culturels de loisirs, d'achats de matériels électroménagers ou informatiques supérieurs à 1 000 euros) peuvent être pris en compte (art. L. 262-41 du code de l'action sociale et de la famille).

Les prestations et aides sociales dites « à objet spécialisé » (par exemple les prestations en nature de l'assurance maladie-maternité-invalidité) ne sont pas prises en compte.

La prime pour l'emploi est maintenue . Les ménages qui seront éligibles au RSA et à la prime pour l'emploi percevront d'abord le RSA qui constitue ainsi une avance à valoir sur la prime pour l'emploi (PPE). Si cette dernière devait avoir un montant supérieur au RSA, un versement complémentaire sera effectué. Les intéressés percevront au titre d'une année la prestation la plus avantageuse en termes de revenu. Le RSA jouera pour eux le rôle d'un acompte sur la prime pour l'emploi.

Le RSA pourra être complété par une aide ponctuelle et personnalisée de retour à l'emploi, destinée à prendre en charge tout ou partie des dépenses engagées par l'intéressé lorsqu'il débute ou reprend une activité professionnelle (art. L. 5133-8 du code du travail).

c) La réforme des droits connexes

La loi supprime le dégrèvement d'office de la taxe d'habitation et de la redevance télévisuelle dont bénéficiaient les titulaires du RMI . Elle lui substitue un nouveau mode de calcul qui ne sera plus lié au statut (le bénéfice de la prestation) mais attaché à une condition de ressources.

2. Le rôle déterminant du département

Depuis 2004, les départements sont compétents en matière de RMI et sont chefs de file en matière de politique d'insertion.

Avec la création du RSA, les conseils généraux conservent un rôle stratégique important tandis que leurs présidents seront compétents pour l'ensemble des décisions individuelles (attribution, suspension, radiation).

a) L'attribution de la prestation

Le RSA est attribué par le président du conseil général du département dans lequel le demandeur réside.

Le conseil général peut déléguer l'exercice de tout ou partie de cette compétence à la CAF et aux caisses de la MSA. L'instruction administrative de la demande est effectuée par les services du département ou l'organisme chargé du service du RSA. Peuvent également procéder à cette instruction, le centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de résidence du demandeur ou, par délégation du président du conseil général, des associations ou des organismes à but non lucratif.

Le président du conseil général peut décider de faire procéder à des avances sur droits supposés (art. L. 262-22 du code de l'action sociale et de la famille).

Le RSA est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande.

La loi prévoit (art. L 216-16 du code de l'action sociale et de la famille) que le service du RSA est assuré dans chaque département par les caisses d'allocation familiales et, pour leurs ressortissants, par les caisses de mutualité sociale agricole. Une convention est conclue entre le département et chacun de ces organismes (art. L. 262-25 du code de l'action sociale et de la famille) : elle précise les conditions dans lesquelles le RSA est servi et contrôlé, les modalités d'échange entre les parties, les modalités d'information du président du conseil général, les engagements de qualité de service et de contrôle pris par l'organisme payeur.

b) L'insertion professionnelle

Le bénéficiaire a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique.

Le président du conseil général oriente le bénéficiaire du RSA (art. L. 262-29 du code de l'action sociale et de la famille) qui est tenu aux obligations de recherche d'emploi ou de création de sa propre activité ou de toute autre action nécessaire à une meilleure insertion sociale ou professionnelle.

L'orientation des bénéficiaires du RSA en fonction de leur capacité à occuper immédiatement un emploi constitue la principale innovation du dispositif. La loi distingue toutefois deux orientations possibles :

- une orientation dite prioritaire destinée aux personnes disponibles pour occuper un emploi. Ces dernières devront être orientées par le président du conseil général vers le Pôle emploi. Cette disposition tire les conséquences des pratiques observées par les conseils généraux en la matière qui ont tendance à solliciter de plus en plus les organismes extérieurs de placement ;

- une seconde orientation est destinée aux personnes qui ne peuvent s'engager immédiatement dans une démarche d'emploi en raison de difficultés liées à leur mode de logement ou de leur état de santé.

L'organisme vers lequel le bénéficiaire du RSA est orienté est chargé de désigner son référent. Le président du conseil général conserve la possibilité de nommer un correspondant qui suivra l'évolution de la situation du bénéficiaire et viendra en soutien de l'action du référent.

Une réorientation vers un autre organisme pourra être proposée par le référent au président du conseil général en tenant compte des difficultés rencontrées par la personne concernée.

Au-delà d'une période de douze mois, le bénéficiaire qui n'a pu rejoindre un organisme d'insertion professionnelle verra sa situation examinée par une équipe pluridisciplinaire.

Une convention conclue entre le département, l'État et, le cas échéant, les maisons de l'emploi ou, à défaut, les personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi, les organismes chargés du service du RSA et un représentant des centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, définit les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'orientation et du droit d'accompagnement.

Ce droit à l'accompagnement est ouvert à tous les bénéficiaires du RSA, qu'il s'agisse d'un allocataire percevant une prestation correspondant au RMI ou à l'API ou d'un « travailleur pauvre ». Ces derniers ne sont pas soumis à l'obligation de recherche d'emploi.

Dans chaque département, une convention tripartite (art. L. 262-32 du code de l'action sociale et de la famille) est conclue avec l'État, le conseil général et les organismes payeurs du RSA (CAF et CCMSA), afin de définir les modalités de mise en oeuvre du dispositif d'orientation et du droit d'accompagnement, et précisant notamment les critères de l'orientation.

Le Pôle emploi transmet mensuellement au président du conseil général les inscriptions et radiations de bénéficiaires du RSA sur la liste des demandeurs d'emploi. Il est informé par les organismes payeurs des cas de fraude, notamment de travail illégal.

c) La création d'un contrat unique d'insertion

Les quatre contrats aidés (contrat d'avenir, contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, contrat d'accompagnement pour l'emploi, contrat initiative emploi, qui existent aujourd'hui) seront refondus en un contrat unique d'insertion (CUI) qui comprendra un volet marchand et un volet non marchand. Ce contrat unique entrera en vigueur à compter du 1 er janvier 2010 .

La loi ne pose l'obligation de signer un contrat d'insertion que pour les bénéficiaires du RSA qui ne sont pas soumis à l'obligation de recherche d'emploi. Pour les autres, le projet personnalisé d'accès à l'emploi signé avec le Pôle emploi ou un opérateur privé vaut contrat d'insertion. Néanmoins, le conseil général dispose de la possibilité de compléter ce document par une convention avec ses services.

Le conseil général dispose d'une marge de manoeuvre importante pour définir le contenu des contrats d'insertion (art. L. 262-35 du code de l'action sociale et de la famille) qui seront désormais des contrats individuels. Néanmoins, il doit préalablement conclure une convention d'objectifs et de moyens avec l'État, préalablement à la conclusion des conventions individuelles.

Cette convention détermine :

- le nombre prévisionnel de conventions individuelles intéressant les bénéficiaires du RSA financés par le département ;

- les modalités de financement des CUI par les départements et les taux d'aide bénéficiant à l'employeur de bénéficiaires du RSA ;

- les actions d'accompagnement ayant pour objet de favoriser l'insertion durable des salariés bénéficiant d'un CUI.

d) La réforme des compétences du conseil général en matière d'insertion

La loi supprime l'obligation faite à chaque département de mettre en place des conseils départementaux d'insertion et des commissions locales d'insertion. Le président du conseil général disposera désormais de plus de liberté pour l'organisation des politiques d'insertion au niveau départemental. Les compétences autrefois exercées par ces structures (avis sur certaines décisions individuelles, décisions de suspension d'allocation, amendes administratives) sont désormais confiées à des équipes pluridisciplinaires composées de professionnels de l'insertion constituées par le président du conseil général.

L'obligation de mettre en oeuvre un programme départemental d'insertion est conservée . Il doit être adopté avant le 31 mars de chaque année afin de définir la politique départementale d'accompagnement social et professionnel, de recenser les besoins d'insertion et d'offre locale d'insertion et de planifier les actions d'insertion correspondantes. Le pacte peut faire l'objet de déclinaisons locales (art. L. 263-1 du code de l'action sociale et de la famille).

Un nouveau cadre facultatif de coordination est également mis en place : le pacte territorial pour l'insertion . Ce pacte concerne le département, l'État, le Pôle emploi (l'établissement issu de la fusion de l'ANPE et des Assedic), aux organismes compétents en matière d'insertion sociale. Ce pacte doit permettre de définir les modalités de coordination des actions entreprises par les différents acteurs pour favoriser l'insertion des bénéficiaires du revenu de solidarité active. Les conseils régionaux peuvent s'associer à ce pacte au titre de leurs compétences en matière de formation professionnelle .

3. Le financement et l'évaluation de la prestation

Cette nouvelle prestation sera cofinancée par les départements et par un fonds spécialement créé à cet effet : le fonds national des solidarités actives (FNSA) (art. L. 262-24 du code de l'action sociale et de la famille).

a) Quelles modalités de financement ?

Le coût de la réforme est évalué à 1,5 milliard d'euros et une nouvelle recette est prévue par la loi : une contribution additionnelle de 1,1 % aux contributions sociales sur les revenus du capital (assurances-vie, dividendes, revenus fonciers, plus-values). Cette nouvelle recette alimentera le FNSA.

Ce fonds prendra en charge le RSA proprement dit, c'est-à-dire la différence entre les revenus tirés de l'activité professionnelle d'un foyer et le revenu garanti, le financement de la nouvelle aide personnalisée de retour à l'emploi (150 millions) ainsi qu'une partie des frais de gestion engagés par les organismes gestionnaires (CAF et CCMSA).

Les départements devront assurer la prise en charge :

- du revenu minimum versé aux personnes sans ressources, correspondant au RMI actuel (art. L. 262-9 du code de l'action sociale et de la famille) ;

- du montant forfaitaire majoré correspondant à l'actuelle allocation de parent isolé (API qui sera désormais à la charge des départements et fera donc l'objet d'une compensation) . L'API était jusqu'alors à la charge de l'État, pour un montant évalué à 1,06 milliard d'euros en 2006. Les charges supplémentaires qui résultent pour les départements de la mise en oeuvre du RSA seront compensées par l'État.

Dans un premier temps, le montant de cette compensation est calculé à titre provisoire, tandis que plusieurs modalités d'ajustement sont prévues :

- pour l'année 2009, le montant de la compensation est calculé sur la base de la moitié des dépenses exposées par l'État en 2008 au titre de l'API, moins les sommes exposées en 2008 au titre de l'intéressement RMI et API ;

- pour l'année 2010, ce montant est ajusté en référence aux dépenses des départements exposées en 2009 au titre du montant forfaitaire majoré ;

- pour les années suivantes, cette compensation sera ajustée de manière définitive au vu des dépenses engagées par les départements au titre de l'exercice 2010, soit 18 mois après la généralisation du RSA.

Jusqu'en 2011, la commission consultative sur l'évaluation des charges sera consultée chaque année pour s'assurer de l'adéquation entre les charges transférées et la compensation.

Le montant de cette compensation (prise en charge de l'API par les départements) est provisoirement estimé à 322 millions d'euros en 2009 et 644 pour 2010.

Le projet de loi de finances pour 2009 tire les conséquences de ces dispositions :

- d'une part, en prévoyant que la compensation due au titre de l'extension des compétences sera assurée par le transfert aux départements d'une fraction de la TIPP ;

- d'autre part, en assurant la garantie que, si les recettes provenant des fractions de tarif attribuées aux départements représentent un montant inférieur au droit à compensation, cette perte sera compensée par l'État.

b) L'évaluation du dispositif

La loi prévoit la mise en place d'un comité d'évaluation indépendant composé de représentants des départements, de l'État, de la Caisse nationale d'allocations familiales, de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, du Pôle emploi et de personnalités qualifiées.

Ce comité préfigurera les travaux d'une conférence nationale prévue fin 2011. Dans l'attente, il remettra chaque année au Parlement et au Gouvernement un rapport d'évaluation intermédiaire.

Sa mission sera :

- d'une part, d'évaluer la performance du revenu de solidarité active et des autres dispositifs sociaux et fiscaux en matière de lutte contre la pauvreté et d'incitation à la reprise d'activité ;

- d'autre part, d'établir un bilan financier de coûts induits par cette prestation.

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