PORTUGAL



L'article 270 de la Constitution , introduit lors de la révision de 1982, prévoit que des restrictions à l'exercice des droits d'expression, de manifestation, d'association et d'éligibilité par les militaires puissent être établies par voie législative « dans la stricte mesure des exigences de leurs fonctions ».

La loi de juin 1989 qui détermine les principes généraux du statut des militaires et le décret-loi de juin 1999 qui définit ce statut précisent que, si le militaire jouit de l'ensemble des droits et libertés garantis à tout citoyen, l'exercice de certains de ces droits et libertés peut être limité, dans le cadre fixé par la loi de 1982 sur la défense nationale et les forces armées.

La partie de la loi de 1982 consacrée aux droits des militaires a été modifiée par la loi organique n° 4 du 30 août 2001. Cette loi organique a réformé l'article général de la loi de 1982 relatif aux droits des militaires et introduit six nouveaux articles qui établissent les conditions dans lesquelles les militaires peuvent exercer certains droits fondamentaux (droits d'expression, de réunion, de manifestation, d'association et de pétition). Par ailleurs, la loi organique n° 3 du 29 août 2001 encadre le droit d'association professionnelle des militaires .

1) La liberté d'expression et de réunion

L'article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces armées, qui a été introduit en août 2001, accorde aux militaires le droit de faire des déclarations sur tout sujet, dans la mesure où ces déclarations sont sans incidence sur la conduite de la politique de défense nationale et ne mettent en danger ni la cohésion ni la discipline des armées.

Ce droit doit s'exercer dans le cadre de la « réserve propre à la condition militaire », et dans le respect du devoir de neutralité politique et syndicale des militaires.

L'article 31A rappelle également le secret auquel les militaires sont tenus sur toutes les questions professionnelles.

Les articles 31B et 31C de la même loi, également introduits en août 2001, accordent aux militaires le droit de participer à des réunions dépourvues de caractère syndical ou politique, dans la mesure où ils sont habillés en civil. Le droit d'organiser de telles réunions leur est également reconnu.

En revanche, si la réunion revêt un caractère politique ou syndical, ils ne peuvent y participer que s'ils restent silencieux et ne jouent aucun rôle dans son organisation.

Ces trois nouveaux articles reprennent peu ou prou des dispositions antérieures.

2) Les droits politiques

La Constitution et l'article 30 de la loi sur la défense nationale et les forces armées disposent que « les forces armées sont au service du peuple portugais et se doivent d'être non partisanes . »

Toutefois, alors qu'auparavant il était interdit aux militaires d'être candidats à des élections , le nouvel article 31F de la loi sur la défense nationale et les forces armées le leur permet, à condition qu'ils ne représentent pas un parti et qu'ils demandent une autorisation. Les intéressés sont alors placés dans une position statutaire particulière , jusqu'au résultat du scrutin s'ils ne sont pas élus ou jusqu'à la fin du mandat s'ils sont élus.

Pour permettre l'exercice de ce droit, un texte réglementaire a précisé les dispositions de l'article 31F.

La période pendant laquelle le militaire exerce son mandat compte pour le calcul de l'ancienneté et des droits à l'avancement. En revanche, l'intéressé cesse d'être rémunéré par l'armée dès le début de son mandat. À la fin de son mandat, il est automatiquement réintégré, éventuellement en surnombre.

Lorsqu'il s'agit d'un mandat exercé à temps plein, le militaire peut demander à être versé dans la réserve, même s'il n'a pas l'ancienneté théoriquement requise pour cela.

3) Les associations professionnelles

a) Les syndicats

L'article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces armées dispose que les militaires ne bénéficient pas de la liberté syndicale et de ses différentes expressions, et qu'ils n'ont pas le droit de grève .

b) Les autres associations

L'article 31D de la loi sur la défense nationale et les forces armées accorde aux militaires le droit de constituer des associations, notamment professionnelles, dans la mesure où elles n'ont aucun caractère politique, partisan ou syndical.

Ce droit leur était reconnu auparavant. Cependant, une loi particulière, la loi organique n° 3 du 29 août 2001, a précisé les conditions d'exercice du droit d'association professionnelle des militaires.

Les associations militaires, à caractère social, déontologique ou socio-professionnel, doivent avoir une implantation nationale. Elles sont régies par les dispositions du code civil sur les associations.

La loi accorde aux associations militaires certains droits, et notamment :

- la participation aux travaux des instances de réflexion sur l'armée ;

- la consultation sur les questions statutaires ou financières concernant le personnel militaire.

4) Les instances de concertation

Il n'existe pas d'instance officielle de concertation , mais les principales associations professionnelles , l'Association des officiers des forces armées et l'Association nationale des sergents, sont consultées par le ministère lorsque des réformes les concernant sont envisagées.

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