L'ADOPTION

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Le droit français de l'adoption, que la proposition de loi adoptée le 17 janvier 1996 par l'Assemblée nationale cherche à modifier, reste très marqué par la loi du 11 juillet 1966, même si des évolutions législatives sont intervenues ultérieurement.

Comme les législations de nos principaux voisins (Allemagne, Angleterre et Pays de Galles, Belgique, Espagne et Italie) sont toutes plus récentes que la nôtre, il a semblé intéressant de comparer certaines des dispositions de la proposition de loi aux dispositions étrangères équivalentes.

La proposition de loi tend à modifier non seulement le code civil mais également celui de la famille et de l'aide sociale, ainsi que ceux de la sécurité sociale et du travail. On a donc, en limitant le champ de l'étude à l'adoption des mineurs, retenu les cinq points suivants :

- les conditions relatives aux adoptants ;

- les droits de l'enfant dans la procédure ;

- la valeur, nationale ou non, de l'agrément donné aux candidats à l'adoption ;

- le secret des origines ;

- les prestations sociales liées à l'adoption.

I - C'EST EN ITALIE QUE LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS SONT LES MOINS SOUPLES

La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale vise à réduire l'âge minimal requis pour adopter ainsi que la durée minimale de mariage lorsque l'adoption est le fait d'un couple.

1) L'âge minimal requis est de 21 ans en Angleterre et au Pays de Galles et de 25 ans en Allemagne, en Belgique et en Espagne.

De plus, en Allemagne et en Espagne, lorsque l'adoption est réalisée par un couple, il suffit qu'un seul des deux conjoints ait 25 ans.

2) Aucune durée minimale de mariage n'est exigée dans ces quatre pays.

L'Espagne admet même qu'un couple non marié adopte un enfant.

3) Les dispositions italiennes sont plus strictes.

Seul un couple marié depuis au moins 3 ans peut adopter un enfant. La loi ne prescrit pas d'âge minimal, mais la différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.

II - LES LOIS ESPAGNOLE ET ITALIENNE SONT LES PLUS EXPLICITES SUR LES DROITS DE L'ENFANT

La proposition de loi cherche à renforcer les droits de l'enfant en prévoyant sa consultation sur toute question relative à son placement ou à son adoption dès lors qu'il est capable de discernement.

1) A l'exception de la loi anglaise, toutes les lois requièrent le consentement explicite de l'enfant à partir d'un certain âge.

Cet âge est fixé à 12 ans en Espagne , à 14 ans en Allemagne et en Italie , et à 15 ans en Belgique .

En Angleterre et au Pays de Galles , la loi de 1976 sur l'adoption retient un critère pragmatique . Elle exige que les tribunaux décident de l'adoption dans le seul intérêt de l'enfant en prenant en considération " ses désirs et ses sentiments " compte tenu de " son âge et de sa compréhension ".Toutefois, le livre blanc sur la réforme de l'adoption prévoit le renforcement des droits de l'enfant, notamment par son consentement explicite à partir de l'âge de 12 ans.

2) Seules les lois espagnole et italienne prévoient l'audition des enfants trop jeunes pour donner leur consentement.

D'après le code civil espagnol, lorsqu'il a moins de 12 ans, l'enfant adopté doit être entendu par le juge à condition d'avoir " suffisamment de discernement ".

Le code civil italien oblige le juge à entendre l'enfant âgé de moins de 14 ans et de plus de 12 ans. En dessous de 12 ans, l'audition n'a lieu que si le tribunal le souhaite.

III - L'AGREMENT DONNE AUX CANDIDATS A L'ADOPTION N'EST PAS TOUJOURS RECONNU AU PLAN NATIONAL

Pour faciliter les démarches entreprises par les candidats à l'adoption, la proposition de loi tend à donner une valeur nationale à l'agrément qui leur est accordé.

1) En Allemagne, en Espagne et en Italie, on peut considérer que l'agrément donné aux candidats a une valeur nationale.

En Allemagne, des organismes agréés, publics ou privés, sont chargés de sélectionner les candidats. A l'intérieur d'une filière donnée, il y transmission des dossiers. Ainsi, lorsqu'un candidat à l'adoption change de domicile, il n'a pas à recommencer l'intégralité de la procédure.

De même, en Espagne, où l'adoption relève de la compétence des communautés autonomes, les services sociaux des différentes communautés se transmettent les dossiers.

En Italie, un couple qui désire adopter un enfant doit déposer une demande écrite auprès d'un tribunal des mineurs. Il peut présenter plusieurs demandes à différents tribunaux, à condition que chaque tribunal en soit informé. Les tribunaux, qui ont la possibilité de faire réaliser des enquêtes sur les couples candidats, échangent les renseignements dont ils disposent.

2) En Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Belgique, l'agrément des candidats à l'adoption n'a pas de valeur nationale.

En Angleterre et au Pays de Galles, la sélection des candidats à l'adoption est effectuée par des agences agréées. Or, la plupart des agences répugnent à prendre en compte les demandes de personnes qui sont déjà entrées en contact avec d'autres agences. Une personne qui s'adresse à une agence dont la couverture géographique est limitée doit donc reprendre l'intégralité des démarches après un changement de domicile.

En Belgique, la procédure d'agrément des candidats est réglementée différemment dans les trois communautés. En outre, à l'intérieur de chacune des trois communautés, chaque organisme d'adoption agréé établit ses propres critères de sélection.

IV - SAUF EN ITALIE, LA RECHERCHE DES ORIGINES EST FACILITEE PAR L'IMPOSSIBILITE DE L'ACCOUCHEMENT ANONYME

Tout en maintenant l'accouchement anonyme, la proposition de loi prévoit le recueil auprès de la mère d'éléments d'information " non identifiants ", mais susceptibles de faciliter la recherche ultérieure des origines.

1) L'accouchement anonyme n'existe qu'en Italie.

Un dossier médical comportant des renseignements médicaux sur la mère et sur l'enfant est alors constitué. Seul le médecin traitant peut y avoir accès. Même devenu majeur, l'enfant adopté ne peut en avoir connaissance.

Dans les autres pays, l'accouchement anonyme est impossible. En Belgique, une proposition de loi tendant à l'introduire a été déposée à la Chambre des représentants en 1982. Discutée par la commission compétente, elle n'a pas été retenue.

2) L'information sur les origines est très diversement assurée.

a) En Allemagne, la Cour constitutionnelle garantit à chacun le droit de connaître sa propre filiation.

A partir de 16 ans, l'enfant adopté peut consulter les registres d'état civil le renseignant sur sa filiation d'origine.

b) En Angleterre et au Pays de Galles, la loi a organisé la communication des informations sur les origines.

Une copie de tous les jugements d'adoption est adressée au greffe central de l'état civil qui tient le " registre des adoptions ". Or, le greffe central a l'obligation de fournir à toute personne de plus de 18 ans les renseignements lui permettant d'obtenir une copie de son acte de naissance, lequel mentionne les noms et adresse(s) des parents au moment de la naissance.

En outre, depuis 1989, il existe un " registre des contacts " qui permet aux parents naturels et aux enfants adoptés devenus majeurs de demander les informations dont ils ont besoin pour prendre contact. L'information n'est fournie que si les deux parties sont d'accord.

c) En Belgique, en Espagne et dans une moindre mesure en Italie, les mentions portées en marge de l'acte de naissance garantissent une certaine transparence.

Dans chacun de ces trois pays, l'adoption est mentionnée dans l'acte de naissance. Or, ce dernier révèle nécessairement l'identité de la mère, sauf en Italie en cas d'accouchement anonyme.

Comme les actes d'état civil et les mentions marginales font respectivement en Belgique et en Espagne l'objet d'une publicité restreinte, le secret des origines est garanti à l'égard des tiers, mais pas de l'adopté.

En Italie, les copies des actes d'état civil des adoptés doivent être délivrées avec la seule indication du nouveau nom, sans la moindre mention relative à l'adoption. Il faut une autorisation expresse du tribunal pour que l'officier d'état civil communique les mentions marginales concernant l'adoption.

V - L'ARRIVEE D'UN ENFANT ADOPTE OUVRE DROIT A DES PRESTATIONS SOCIALES SPECIFIQUES DANS TOUS LES PAYS SAUF EN ANGLETERRE ET AU PAYS DE GALLES

La proposition vise à étendre aux familles adoptantes le bénéfice des prestations et des congés accordés actuellement au moment de la naissance d'un enfant ou en raison de la présence de très jeunes enfants au foyer.

1) L'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et l'Italie assimilent plus ou moins adoption et naissance.

En Allemagne , la législation sur le congé parental d'éducation prend en compte le cas particulier des enfants adoptés. L'enfant adopté n'étant pas nécessairement un nourrisson, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans, au lieu de 4 ans dans le cas d'un enfant non adopté.

En Belgique , les parents adoptifs reçoivent une prime d'adoption lors de l'arrivée de l'enfant. Le montant de cette prime est le même que celui de l'allocation versée pour la naissance d'un premier enfant. En outre, les agents de l'Etat ont droit à un congé rémunéré de 4 ou 6 semaines selon que l'enfant adopté a plus ou moins de 3 ans.

En Espagne et en Italie , l'arrivée d'un enfant adopté ouvre doit à un congé comparable au congé de maternité.

2) En Angleterre et au Pays de Galles, l'arrivée d'un enfant adopté ne s'accompagne d'aucune prestation spécifique.

Les organismes de protection sociale ne fournissent aucune aide particulière lors de l'arrivée d'un enfant adopté. En revanche, les agences d'adoption accordent parfois des aides financières aux adoptants.

ALLEMAGNE



La loi du 2 juillet 1976 sur l'adoption a profondément modifié le code civil et distingué l'adoption des mineurs de celle des majeurs. La première constitue l'adoption plénière et la seconde s'apparente à l'adoption simple.

En outre, l'adoption résulte désormais d'une décision judiciaire, et non d'un contrat.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans , mais est réduit à 21 ans pour toute personne qui veut adopter son enfant naturel ou l'enfant de son conjoint.

Dans le cas d'un couple marié, il suffit que l'un des époux ait au moins 25 ans et l'autre au moins 21 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

La loi ne pose aucune condition.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée de mariage minimale n'est exigée. Un célibataire ne peut, hormis l'hypothèse de l'adoption de son propre enfant, adopter un enfant qu'à titre tout à fait exceptionnel. L'adoption par un seul conjoint est également exceptionnelle : la loi énumère limitativement les cas dans lesquels elle est possible (adoption de l'enfant naturel du conjoint, conjoint incapable...).

II - LES DROITS DE L'ENFANT

Le code civil donne explicitement la priorité à l'intérêt de l'enfant . L'adoption nécessite donc le consentement de l'enfant. Cependant, si celui-ci n'a pas 14 ans, seul le représentant légal peut exprimer le consentement de l'enfant.

Au-delà de 14 ans , l'enfant exprime seul son consentement, mais il a besoin de l'accord de son représentant légal.

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

Sauf lorsque l'adopté est un parent de l'adoptant, la loi du 2 juillet 1976 , modifiée en 1989 , sur la médiation en matière d'adoption rend obligatoire l'intervention :

- de l'office local de protection de la jeunesse , à condition qu'il ait mis en place un bureau compétent ;

- ou d'un organisme agréé pour l'adoption . La loi énumère trois oeuvres agréées au niveau fédéral : l'Assistance sociale aux travailleurs, ainsi que Caritas et Diacona, qui sont confessionnelles. Cette liste n'est pas limitative : tout autre organisme ou oeuvre privée peut jouer ce rôle d'entremise, à condition d'être reconnu par l'autorité administrative compétente. Ces habilitations permettent de vérifier qu'il y a, au sein de chaque oeuvre, des spécialistes (psychologues, éducateurs...) susceptibles de garantir la qualité de chacune des adoptions.

Le choix des parents adoptifs s'effectue en deux temps. L'organisme de médiation vérifie successivement :

- l'aptitude générale à adopter un enfant,

- l'aptitude à adopter un enfant nommément désigné.

La première phase peut être assimilée à la procédure d'agrément. Au cas où la personne qui souhaite adopter un enfant déménage, la procédure n'a pas à être recommencée car les offices locaux de protection de la jeunesse se transmettent les dossiers. Il en va de même pour les bureaux locaux des oeuvres agréées.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'existe aucune procédure comparable à l'accouchement sous   x ". Le code civil établit automatiquement un lien entre la maternité et la naissance.

D'ailleurs, " l'adoption en blanc ", réclamée à plusieurs reprises pour protéger les mères qui ne veulent en aucun cas garder leur enfant, est implicitement exclue par le code civil. En effet, à l'article 1747-3, il précise que le consentement des parents (ou de la mère) à l'adoption est valable même quand celui qui le donne ne connaît pas les adoptants, qui doivent être déjà désignés. Or, le terme " adoptants déjà désignés " interdit précisément l'adoption en blanc.

2) Les informations sur les origines

La Cour constitutionnelle a, dans une décision de janvier 1989, consenti à l'enfant un droit constitutionnellement protégé à connaître sa propre filiation . Ce droit émane du droit, au " libre développement de sa personnalité " que la Loi fondamentale reconnaît à chacun. Selon la Cour constitutionnelle, la seule limite au droit de l'enfant à connaître sa filiation est constituée par la protection que l'article 6 de la Loi fondamentale garantit à la famille et au mariage. L'enfant adopté ne peut donc pas se prévaloir de ce droit si sa demande risque de mettre en péril l'unité de sa famille adoptive ou d'un autre couple.

Cependant, le secret des origines à l'égard des tiers est maintenu. En effet, l'article 1748 du code civil interdit la divulgation et la recherche de " faits susceptibles de dévoiler l'adoption et ses circonstances " sans le consentement de l'adoptant ou de l'enfant, à moins que des raisons particulières d'intérêt public ne l'exigent.

La loi sur l'état civil prévoit que seuls l'administration, les adoptants, les représentants légaux de l'enfant et l'enfant lui-même, s'il a plus de 16 ans , puissent consulter les registres d'état civil ou en obtenir un extrait. En effet, l'adoption fait l'objet d'une mention sur l'acte de naissance de l'adopté et sur le livret de famille de l'adoptant.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION

Les personnes qui adoptent un enfant peuvent bénéficier du congé parental d'éducation d'une durée de trois ans. Pour tenir compte du fait que l'enfant adopté n'est pas nécessairement un nourrisson, le congé peut être pris jusqu'à ce que l'enfant ait 8 ans (au lieu de 4 ans dans le cas d'un enfant non adopté).

Les bénéficiaires du congé parental touchent l'allocation correspondante.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



La loi de 1976 sur l'adoption a " consolidé " la législation antérieure, auparavant contenue dans plusieurs textes, parmi lesquels la loi de 1975 sur les enfants (1( * )) .

Il n'existe qu'un type d'adoption, que l'on peut assimiler à l'adoption plénière. Seule l'adoption des mineurs est possible. La procédure se termine par un jugement d'adoption.

La législation devrait être modifiée prochainement. En effet, le gouvernement a déposé devant le Parlement en novembre 1993 un livre blanc dans lequel il présentait les dispositions susceptibles d'être amendées.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 21 ans , mais est réduit à 18 ans pour toute personne qui veut adopter l'enfant de son conjoint, à condition que ce dernier ait au moins 21 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

La loi ne pose aucune exigence.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Toutefois, un homme seul ne peut adopter un enfant de sexe féminin.

Dans le cas d'un couple marié, aucune durée minimale de mariage n'est exigée, mais, dans la pratique, il est rare que des couples mariés depuis moins de deux ou trois ans puissent adopter un enfant.

Le livre blanc ne prévoit aucune modification dans ce domaine. Au contraire, il insiste sur le fait que les adoptants devraient en priorité être choisis parmi les couples mariés.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

La loi anglaise donne explicitement la priorité à l'intérêt de l'enfant , " tout au long de l'enfance ", mais elle ne requiert pas son consentement exprès à partir d'un certain âge.

L'article 6 de la loi de 1976 exige que les tribunaux décident de l'adoption dans le seul intérêt de l'enfant, en prenant en considération, dans la mesure du possible, " ses désirs et ses sentiments ", compte tenu de " son âge et de sa compréhension ". En pratique, les tribunaux n'imposent jamais l'adoption à un enfant qui a atteint l'âge de raison et qui y serait opposé.

Le livre blanc propose le renforcement des droits de l'enfant :

- par la prise en compte de ses intérêts, y compris à son entrée dans l'âge adulte,

- par son consentement explicite à l'adoption à partir de l'âge de 12 ans.

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

En dehors du cas où l'adoptant est un membre de la famille de l'adopté, la loi de 1976 rend obligatoire l'entremise d'une agence d'adoption agréée. Les infractions à cette règle sont passibles de sanctions pénales.

C'est le ministère compétent qui agrée les agences pour une durée limitée, au-delà de laquelle la demande doit être renouvelée.

Une personne qui souhaite adopter un enfant doit donc s'adresser à une agence. Il peut s'agir d'une agence dite volontaire, c'est-à-dire d'un organisme caritatif, ou d'une agence relevant d'une collectivité locale.

En effet, la loi de 1976 oblige les collectivités locales à mettre en place des services chargés de répondre aux besoins :

- des enfants qui ont été adoptés ou qui pourraient l'être ;

- de leurs parents ou de leurs tuteurs ;

- des personnes qui ont adopté des enfants ou qui souhaiteraient le faire.

Les agences locales ont une couverture géographique limitée, qui correspond à la circonscription des collectivités qui les ont créées. Les agences volontaires couvrent un secteur géographique plus large qui est régional, voire national.

Les futurs adoptants s'adressent donc soit à l'agence locale de leur domicile, soit à une agence volontaire. L'agence mène une enquête, organise des réunions de préparation avec ses travailleurs sociaux... Compte tenu de l'importance de la préparation, la plupart des agences répugnent à prendre en compte les demandes de personnes qui sont déjà entrées en contact avec une autre agence . L'agrément des candidats à l'adoption n'est donc en général valable que pour une agence.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'existe pas. Toute femme qui est hospitalisée pour un accouchement doit décliner son identité. Toute naissance doit être enregistrée.

Les nom et adresse de la mère figurent obligatoirement sur l'acte de naissance. Ceux du père n'y figurent obligatoirement qu'en cas de naissance légitime.

2) Les informations sur les origines

Dans les huit jours qui suivent le jugement d'adoption, le greffier du tribunal doit en envoyer une copie au greffe central de l'état civil qui tient un registre central des adoptions .

A moins d'y être autorisé par une décision de justice, personne ne peut consulter le registre des adoptions. Cependant, depuis 1975, la loi oblige le greffe central à fournir à toute personne âgée de plus de 18 ans qui a fait l'objet d'une adoption, les renseignements nécessaires pour lui permettre d'obtenir une copie de son acte de naissance, qui mentionne en principe les noms des parents et leur(s) adresse(s) au moment de la naissance.

Si une personne adoptée âgée de moins de 18 ans souhaite se marier, le greffe central doit lui indiquer si les recherches faites dans les registres de l'état civil établissent l'existence entre elle et son futur conjoint d'un lien de parenté prohibé pour contracter un mariage.

En outre, le bureau des recensements tient, depuis 1989, un registre dit des contacts qui permet aux parents biologiques et aux enfants adoptés qui ont atteint leur majorité de demander les informations dont ils ont besoin pour prendre contact les uns avec les autres. L'information n'est fournie que si chacune des deux parties est d'accord.

Le livre blanc propose que ce registre contienne explicitement la mention relative au souhait d'une des deux parties de ne pas être contactée.

Le livre blanc propose également que :

- des informations médicales connues seulement après l'adoption puissent être fournies confidentiellement au médecin généraliste qui s'occupe d'un enfant adopté ainsi qu'à ses parents adoptifs ;

- les agences se voient confier la mission de préparer un dossier contenant les antécédents médicaux et l'histoire de la famille biologique des enfants adoptés. Ce dossier serait naturellement destiné aux familles adoptives.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION

L'adoption n'est pas assimilée à la naissance. La famille adoptive ne perçoit aucune prestation à l'arrivée de l'enfant.

BELGIQUE



Depuis l'entrée en vigueur de la loi du 21 mars 1969 , plusieurs fois modifiée depuis lors, notamment par la loi du 27 avril 1987, il existe deux formes d'adoption : " l'adoption " qui correspond à l'adoption simple, et " l'adoption plénière ".

De façon générale, l'adoption constitue un contrat entre l'adoptant et l'adopté, ou une personne qui le représente, si ce dernier a moins de 15 ans. La convention d'adoption est soumise pour homologation au tribunal.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans , mais est réduit à 18 ans, âge de la majorité, en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 15 ans, mais peut être réduite à 10 ans en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

3) L'état civil

Seuls un célibataire ou un couple marié peuvent adopter un enfant. Dans le second cas, aucune durée minimale de mariage n'est exigée .

II - LES DROITS DE L'ENFANT

L'adoption étant un contrat, le consentement de l'adopté est requis. Toutefois, si celui-ci n'a pas encore atteint l'âge de 15 ans , le consentement émane du représentant légal de l'enfant.

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

Il existe 2 filières pour l'adoption : la filière libre qui échappe à toute réglementation, et la filière officielle, qui n'est donc pas obligatoire et qui est réglementée différemment dans chacune des trois communautés.

Dans le cadre de la filière officielle, chaque candidat fait l'objet d'une enquête de la part des organismes d'adoption agréés ; chacun de ces organismes établit sa propre procédure et ses propres critères de sélection.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

Il n'est pas possible. Aux termes de l'article 57-2 du code civil, l'acte de naissance précise nécessairement l'identité de la mère : " l'année, le jour et le lieu de la naissance, le nom, les prénoms et le domicile de la mère et du père, si la filiation paternelle est établie " doivent y figurer.

2) Les informations sur les origines

Le jugement qui homologue l'adoption indique les identités complètes de l'adoptant et de l'adopté. Il doit être mentionné en marge de l'acte de naissance de l'adopté. Or, ce dernier révèle l'identité de la mère.

Par ailleurs, une copie de l'acte d'état civil mentionnant la filiation ne peut être délivrée qu'à l'intéressée ou à toute personne " justifiant d'un intérêt familial, scientifique ou de tout autre intérêt légitime ".

Dans ces conditions, les parents adoptifs et l'adopté peuvent découvrir l'identité de la famille d'origine dans l'acte de naissance de l'adopté.

Avant l'adoption des lois de 1987 sur l'adoption et sur la filiation, plusieurs voix se sont élevées en faveur du secret des origines. Ainsi, le rapport de la Commission nationale des problèmes éthiques en 1977 prônait une plus grande discrétion autour de l'adoption, afin de la substituer à l'avortement. Il proposait notamment la rédaction d'un second acte de naissance fictif n'indiquant pas l'adoption et mentionnant seulement l'identité des parents adoptifs. Le nouvel acte de naissance aurait remplacé l'acte de naissance original qui aurait porté en marge la mention " non communicable ". Ces propositions, reprises dans un projet de loi, ne furent finalement pas retenues par le législateur.

En 1982, un député déposa à la Chambre une proposition de loi dont l'économie générale consistait à " permettre à une femme qui ne souhaite pas éduquer elle-même son enfant de lui donner naissance dans la plus grande discrétion, tout en cherchant un foyer d'accueil pour l'enfant ". Discutée par la commission de la justice, cette proposition ne fut pas retenue.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION

Les caisses de compensation pour allocations familiales accordent une prime d'adoption de 18.331 francs belges (c'est-à-dire environ 3.050 F) pour chaque enfant adopté. Le montant de cette prime correspond à celui de l'allocation de naissance versée pour le premier enfant.

En outre, les agents de l'Etat , fonctionnaires ou non, peuvent bénéficier d'un congé d'accueil lorsqu'ils adoptent un enfant de moins de 10 ans. La durée de ce congé est de six ou quatre semaines, selon que l'enfant a moins ou plus de 3 ans.

Le bénéficiaire conserve son salaire pendant toute la durée du congé.

ESPAGNE



Depuis l'entrée en vigueur de la loi organique 21/1987 du 11 novembre 1987 , l'adoption " simple ", qui s'opposait à l'adoption plénière a disparu. Il n'y a plus qu'une seule forme d'adoption, équivalente à l'ancienne adoption plénière.

Les articles 175 à 180 du code civil contiennent les dispositions du droit commun relatives à l'adoption. Certains droits régionaux comportent des dispositions dérogatoires. Toutefois, leur nombre et leur portée sont assez restreints et ne justifient pas de développement particulier.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il est de 25 ans . En cas d'adoption par deux conjoints, il suffit que l'un d'entre eux ait atteint cet âge.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 14 ans .

3) L'état civil

La loi ne pose aucune exigence : les célibataires et les couples, mariés ou non, peuvent adopter un enfant.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

Lorsqu'il a plus de 12 ans , l'adopté doit consentir personnellement à son adoption.

Lorsqu'il a moins de 12 ans, l'adopté doit être entendu par le juge, à condition d'avoir " suffisamment de discernement ".

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

Les questions relatives à l'enfant ont été transférées aux communautés autonomes. Par ailleurs, en cas de défaillance parentale, la loi de 1987 a créé une tutelle automatique de l'administration publique. Il existe donc dans chaque communauté un organisme administratif compétent pour toutes les questions relatives à l'adoption. Il s'agit le plus souvent de la direction générale des services de l'aide sociale.

Plusieurs communautés autonomes ont même développé leur propre législation relative à l'adoption sur la base de la loi nationale de 1987.

L'agrément des candidats à l'adoption constitue donc une compétence des communautés autonomes, sans valeur nationale.

Cependant, les services compétents des communautés autonomes se communiquent les dossiers, ce qui évite aux candidats à l'adoption de recommencer les formalités en cas de déménagement.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

La loi sur la santé publique prévoit le droit de chaque malade à l'intimité et à la confidentialité des informations relatives à sa maladie et à son séjour dans les institutions sanitaires. La femme qui va accoucher peut se prévaloir de ces dispositions.

Son anonymat n'est que provisoirement préservé car, au moment de l'enregistrement de l'enfant à l'état civil, le nom de la mère doit être déclaré (2( * )) .

2) Les informations sur les origines

La décision judiciaire constitutive de l'adoption fait l'objet d'une mention marginale sur l'acte de naissance. Cette inscription mentionne l'identité du ou des adoptants et spécifie les modifications de nom consécutives à l'adoption.

Ces renseignements marginaux sont soumis à un régime de publicité restreinte : les employés de l'état civil ne peuvent donner aucune information révélant l'origine de l'adopté, ou sa qualité de personne adoptée, sans autorisation spéciale du juge.

Toutefois, les parents adoptifs et la personne adoptée devenue majeure peuvent obtenir ces informations sans autorisation spéciale.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A L'ADOPTION

Depuis 1992, les personnes qui adoptent un enfant de moins de cinq ans ont la possibilité de bénéficier, au moment de l'arrivée de l'enfant de la famille, d'un congé de six ou de huit semaines selon que l'enfant a plus ou moins de 9 mois.

Lorsque l'adoption est réalisée par un couple, un seul des deux parents adoptifs peut bénéficier du congé.

Pendant toute la durée du congé, des indemnités journalières sont versées. Elles sont identiques aux indemnités journalières dont bénéficient les femmes en congé de maternité, soit 100 % du salaire de référence.

ITALIE



La loi du 4 mai 1983 réglementant l'adoption et le placement des mineurs a profondément modifié le régime de l'adoption en distinguant " l'adoption des majeurs " et " l'adoption des mineurs ".

Deux régimes différents sont prévus pour l'adoption des mineurs : l'un pour les mineurs abandonnés, l'autre pour quelques cas particuliers limitativement énumérés, et qui concernent notamment les adoptions de membres de la famille. Seul le premier régime est examiné ici.

Les dispositions applicables à l'adoption des mineurs ne sont pas encore incorporées au code civil.

I - LES CONDITIONS RELATIVES AUX ADOPTANTS

1) L'âge minimum

Il n'y a pas d'âge minimum. La différence d'âge entre l'adoptant et l'adopté doit être comprise entre 18 et 40 ans.

2) La différence d'âge avec l'adopté

Elle doit être d'au moins 18 ans et ne pas dépasser 40 ans.

3) L'état civil

Seuls deux époux mariés depuis au moins trois ans et non séparés peuvent présenter une demande d'adoption.

II - LES DROITS DE L'ENFANT

A partir de 14 ans , l'enfant doit consentir personnellement à son adoption. A partir de 12 ans , il doit être entendu par le tribunal. L'enfant de moins de 12 ans peut être entendu si le tribunal le souhaite et si son audition ne risque pas de lui nuire.

III - L'AGREMENT DES CANDIDATS A L'ADOPTION

La procédure d'agrément est prévue par la loi de 1983. Un couple qui désire adopter un enfant ou plusieurs frères et soeurs doit adresser une demande écrite au tribunal des mineurs . Un même couple peut présenter successivement plusieurs demandes à différents tribunaux des mineurs, à condition que chaque tribunal concerné en soit informé.

Les tribunaux échangent les renseignements dont ils disposent sur les candidats à l'adoption. Ils ont en effet la possibilité de réaliser les enquêtes qu'ils estiment opportunes pour choisir le couple qui répond le mieux aux besoins de l'enfant à adopter, la loi exigeant que les adoptants soient aptes à " éduquer, instruire et entretenir " les enfants qu'ils ont l'intention d'adopter.

La demande est caduque au bout de deux ans, mais elle peut être renouvelée.

IV - LE SECRET DES ORIGINES

1) L'accouchement anonyme

L'article 250 du code civil accorde à la femme la possibilité de ne pas reconnaître son enfant. Pour cela, elle doit demander à l'hôpital de préserver son anonymat lors de l'accouchement.

Dans ce cas, un dossier médical comportant des renseignements médicaux sur la mère et l'enfant est constitué. Seul le médecin traitant de l'enfant peut y avoir accès sur autorisation du tuteur de l'enfant.

2) Les informations sur les origines

La loi de 1983 sur l'adoption garantit le secret des origines sauf si l'autorité judiciaire donne une autorisation expresse.

En effet, la décision d'adoption, une fois prise par le tribunal, est communiquée aux services de l'état civil pour être mentionnée en marge de l'acte de naissance. Or, les copies des actes d'état civil de l'adopté doivent être délivrées avec la seule indication de son nouveau nom, sans mention de la paternité ou de la maternité d'origine ni de l'annotation relative à l'adoption. Toutefois, si l'officier d'état civil a une autorisation expresse du tribunal, il peut communiquer ces renseignements.

Par ailleurs, la loi de 1983 prévoit des sanctions à l'égard des personnes qui dévoileraient des renseignements relatifs à la filiation naturelle des enfants adoptés (amende de 900 000 lires, ce qui correspond à environ 2.700 F, réclusion d'une durée de six mois à trois ans si les renseignements sont fournis par un employé du service public).

La loi ne prévoit pas que l'enfant né à la suite d'un accouchement anonyme et devenu majeur ait accès à son dossier médical.

V - LES PRESTATIONS SOCIALES LIEES A l'ADOPTION

En cas d'adoption, les droits sont les mêmes qu'à l'occasion d'une naissance : l'un des deux parents a droit à un congé de trois mois à partir de l'arrivée de l'enfant dans la famille.

Il peut ensuite prendre, éventuellement sous forme fractionnée, un congé de six mois avant la fin de la première année de présence de l'enfant adopté dans la famille.



(1) Les règles applicables en Ecosse sont légèrement différentes.

(2)
En Catalogne, la législation sur l'adoption, contenue dans la loi du 2 août 1995 sur l'enfant prévoit le droit pour la mère d'accoucher anonymement si elle en exprime le désir auprès des autorités hospitalières. Elle dispose de trente jours après l'accouchement pour revenir sur sa décision.



Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page