SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Mai 2003)

ALLEMAGNE

Bien que le code de procédure pénale ne comporte aucune disposition sur la reconnaissance préalable de culpabilité, les transactions portant sur des remises de peine en échange d'aveux de culpabilité ne sont pas inconnues. Elles sont même acceptées par la jurisprudence : les différentes chambres pénales de la Cour fédérale de justice ont émis des opinions divergentes à leur sujet et la Cour constitutionnelle a admis ces transactions sous certaines conditions dès 1987.

Actuellement, la jurisprudence reconnaît ces accords, pour autant que la culpabilité de l'accusé ne fasse aucun doute , car personne ne peut renoncer à un juste procès. Il faut aussi que les autres grands principes de la procédure pénale soient respectés : conformément au principe de publicité , il convient notamment que la négociation soit communiquée à toutes les parties prenantes pendant l'audience de jugement et soit consignée par écrit.

L'accord ne peut pas porter sur la détermination précise de la peine, car celle-ci appartient au tribunal, qui doit exercer son pouvoir d'appréciation en fonction des éléments recueillis pendant l'audience. L'accord peut donc seulement mentionner une peine maximale, que le tribunal doit respecter, à moins que des faits nouveaux n'apparaissent pendant l'audience.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES

La reconnaissance préalable de culpabilité constitue un élément traditionnel et important de la procédure pénale. Même si, depuis quelques années, on observe une diminution du pourcentage des accusés qui plaident coupable, la majorité d'entre eux continue à le faire et il est généralement admis que la reconnaissance préalable de culpabilité conduit le juge à accorder une réduction de peine comprise entre 20 et 30 %.

Sans faire l'objet d'un cadre juridique précis, la reconnaissance de culpabilité devant les juridictions pénales est toutefois encadrée par différentes normes législatives et jurisprudentielles. Les règles législatives qui régissent la procédure pénale , dispersées dans de nombreux textes, ont été profondément modifiées au cours des dernières années, notamment pour inciter les accusés à reconnaître leur culpabilité le plus rapidement possible, afin d'accélérer le traitement des affaires et de limiter le coût du fonctionnement de la justice, tout en ménageant les témoins et les victimes.

1) Les infractions

Qu'elles relèvent de la compétence des magistrates' courts , de celle de la Crown Court ou qu'elles appartiennent à la catégorie intermédiaire et soient, en tant que telles, susceptibles d'être jugées par une juridiction ou par l'autre, toutes les infractions peuvent faire l'objet d'une reconnaissance préalable de culpabilité .

En fonction de leur nature, les infractions sont jugées selon une procédure rapide par des magistrates' courts composées de juges non professionnels ou sur acte d'accusation par la Crown Court , où un jury se prononce sur la culpabilité, tandis que la peine est déterminée par un magistrat professionnel.

Quelle que soit la nature de l'infraction, la procédure commence généralement dans une magistrates' court, les infractions violentes dont sont victimes les enfants constituant la principale exception à cette règle.

Lorsque l'infraction relève de la compétence de la Crown Court (c'est notamment le cas des homicides, des viols et des vols à main armée), la magistrates' court prononce une ordonnance de renvoi après avoir examiné les procès-verbaux des interrogatoires des témoins à charge effectués par la police, car les magistrates ont, au fil du temps, perdu leur rôle consistant à mettre en évidence les indices de culpabilité.

Lorsque l'infraction relève de la compétence d'une juridiction ou de l'autre (cette catégorie comprend surtout des infractions qui peuvent être plus ou moins graves selon les faits : vol, recel, cambriolage, proxénétisme...), traditionnellement, l'accusé pouvait exiger (1 ( * )) d'être jugé par la Crown Court . Désormais, la procédure varie selon que l'accusé choisit ou non de plaider coupable : c'est seulement s'il plaide non coupable qu'il peut exiger d'être jugé par la Crown Court . L'instauration de cette nouvelle procédure en octobre 1997 visait à désengorger la Crown Court .

2) L'initiative

Elle appartient toujours à l'accusé, la reconnaissance de culpabilité telle qu'elle est prévue par les textes ayant lieu après la mise en accusation .

Lorsque l'infraction relève de la compétence exclusive de la Crown Court

Au cours de l'audience préliminaire (2 ( * )) , l'acte d'accusation est lu et l'accusé doit, pour chacun des chefs d'accusation, indiquer s'il plaide ou non coupable.

Lorsque l'infraction relève de la compétence exclusive des magistrates' courts

La même procédure a lieu, mais elle se déroule lors de l'audience de jugement.

Pour certaines infractions mineures, qui ne peuvent pas entraîner une peine de prison de plus de trois mois, c'est-à-dire essentiellement pour les infractions routières, l'accusé peut plaider coupable par correspondance . Ceci ne l'empêche pas de pouvoir changer d'avis et de se présenter au tribunal le jour où l'affaire est jugée.

Pour les infractions relevant de l'une ou de l'autre des juridictions

Depuis le 1 er octobre 1997 (3 ( * )) , l'accusé doit commencer par indiquer à la magistrates' court devant laquelle il comparaît s'il choisit ou non de plaider coupable.

S'il plaide coupable, la magistrates' court procède immédiatement au jugement (à moins qu'elle n'estime que la sanction dépasse ses propres pouvoirs répressifs et ne renvoie l'affaire à la Crown Court , qui se contente alors de déterminer la peine). S'il ne plaide pas coupable, l'affaire se déroule selon la procédure traditionnelle applicable aux infractions relevant de l'une ou de l'autre des juridictions.

3) Le moment de la procédure

Il est possible de reconnaître sa culpabilité à toutes les étapes de la procédure postérieures à la mise en accusation . Toutefois, il est couramment admis que la réduction de peine est d'autant plus importante que l'accusé plaide coupable rapidement.

Ce principe est admis depuis de nombreuses années et encouragé par la juridiction suprême, qui a manifesté à plusieurs reprises son hostilité aux reconnaissances de culpabilité tardives et tactiques.

Depuis 1994, il est même inscrit dans la loi. L'article 48 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public, depuis lors intégré à la loi de 2000 sur les pouvoirs des cours pénales, dispose en effet que :

« Pour déterminer la peine applicable à un contrevenant qui a plaidé coupable [...] , la cour prendra en compte :

» (a) l'étape de la procédure à laquelle le contrevenant a fait part de son intention de plaider coupable ;

» (b) les circonstances dans lesquelles il a donné cette indication. »

Cette incitation à la reconnaissance précoce de culpabilité vise notamment à empêcher les procès qui tournent court. En effet, dans environ un quart (4 ( * )) des cas traités par la Crown Court , les accusés plaident coupable seulement lorsque le procès commence, de sorte que le jury, en principe chargé de se prononcer sur la culpabilité en fonction des témoignages oraux, est inutilement désigné. C'est pour cette raison que la Commission royale pour le fonctionnement de la justice pénale (5 ( * )) avait, dans son rapport de 1993 , recommandé l'élaboration d'un barème des réductions de peine en fonction du moment de la reconnaissance de culpabilité. Elle suggérait en même temps d'officialiser les discussions entre le juge et la défense et de faire enregistrer par un greffier les accords conclus.

Cette proposition, restée sans suite à l'époque, a été récemment reprise, notamment dans le rapport intitulé « Justice pour tous », relatif au fonctionnement de la justice et présenté par le gouvernement au Parlement en juillet 2002.

4) Les garanties procédurales

Toute indication anticipée de la réduction de peine est actuellement exclue, car elle est contraire à la jurisprudence Turner de 1970 .

Dans cette décision, la chambre criminelle de la Court of Appeal a posé des conditions très strictes pour l'octroi des réductions de peine consécutives aux reconnaissances préalables de culpabilité :

- l'avocat de l'accusé doit insister pour que celui-ci ne plaide pas coupable lorsqu'il n'a pas commis les faits qui lui sont reprochés ;

- l'accusé doit être libre de plaider ou non coupable ;

- l'avocat de l'accusé doit révéler à son client toutes les discussions tenues avec le juge sur la peine ;

- les discussions entre l'avocat de l'accusé et le juge doivent avoir lieu en présence d'un représentant de l'autorité chargée des poursuites ;

- le juge peut indiquer le type de peine qu'il envisage en cas de culpabilité prouvée pendant l'audience, mais pas sa teneur précise, car une telle indication constituerait une pression contraire à la liberté qu'a l'accusé de plaider ou non coupable.

Cette jurisprudence, qui limite les discussions entre les juges et les avocats, est critiquée par les professionnels, qui souhaitent sa remise en cause par voie législative. D'après le rapport de 1993 de la Commission royale pour le fonctionnement de la justice pénale, 90 % des avocats et deux tiers des juges souhaitaient l'assouplissement de cette règle.

Lorsqu'une réduction de peine est accordée en échange d'un aveu de culpabilité, la loi de 2000 sur les pouvoirs des cours pénales oblige le tribunal à en faire état publiquement. Cette disposition a été introduite en 1994, mais elle semble appliquée de façon très diverse.

5) Les effets

En règle générale, il est admis que la reconnaissance de culpabilité entraîne une réduction de peine de l'ordre de 20 à 30 % et que l'accusé qui plaide coupable ne peut pas être condamné à la peine maximale prévue pour l'infraction qu'il a commise. La réduction de peine est encore plus importante dans le cas d'une personne qui confesse à la police une infraction alors que sa culpabilité serait particulièrement difficile à prouver.

La réduction de peine est possible même lorsqu'une peine minimale est prévue par la loi . Ainsi, l'article 48 de la loi de 1994 sur la justice pénale et l'ordre public prévoit qu'une remise de peine d'au plus 20 % peut être accordée, d'une part, aux personnes condamnées pour infraction aux dispositions de la loi sur les stupéfiants concernant les drogues dures et, d'autre part, à celles qui sont condamnées pour leur troisième vol avec effraction, alors que les peines minimales sont de respectivement sept et trois ans de prison.

La condamnation consécutive à une reconnaissance préalable de culpabilité a les mêmes effets que la condamnation prononcée par les magistrates ou par un jury. Cependant, alors que la personne condamnée peut, en règle générale, faire appel à la fois de la décision la reconnaissant coupable et de la condamnation, l'appel de celle qui a plaidé coupable ne peut en principe avoir d'autre objet que la peine.

• Devant une magistrates' court , l'accusé qui plaide coupable est en principe condamné dès sa première comparution, sans que les témoins soient convoqués : les juges entendent l'accusation et la défense, puis prononcent la peine. Cependant, lorsque la peine excède la compétence répressive de la magistrates' court , l'affaire est renvoyée à la Crown Court afin que celle-ci prononce la peine.

Les magistrates peuvent refuser la reconnaissance de culpabilité s'ils l'estiment infondée.

Plus de 90 % des accusés plaident coupable devant une magistrates' court.

• Si l'infraction est jugée par la Crown Court , celle-ci se réunit sans jury lorsque l'accusé plaide coupable, puisque la seule tâche du tribunal consiste alors à déterminer la peine.

Un peu moins de 60 % des personnes jugées par la Crown Court plaident coupable. Ce pourcentage a beaucoup baissé au cours des dernières années (il atteignait 67 % en 1997), à la suite de l'entrée en vigueur, le 1 er octobre 1997, de la procédure incitant les accusés d'une infraction susceptible d'être jugée par une juridiction ou par l'autre à plaider coupable et à être jugés par une magistrates' court.

En revanche, si l'accusé ne plaide pas coupable, l'accusation doit prouver l'infraction, en principe uniquement par témoignage oral, que la procédure se déroule devant les magistrates' courts ou devant la Crown Court .

* *

*

Cette forme de reconnaissance de culpabilité, qui conduit le juge à réduire la peine, concerne les seules personnes formellement mises en accusation. Elle résulte de l'usage et a peu à peu été codifiée. Souvent qualifiée de sentence discounting ou de sentence bargaining , elle doit être distinguée du plea bargaining . Dérivé du plaider coupable, le plea bargaining constitue une procédure informelle (mais reconnue par la jurisprudence), aux termes de laquelle l'accusation et la défense se mettent d'accord sur une réduction des charges en échange d'un aveu de culpabilité.

Si le plea bargaining ne revêt pas en Angleterre et au Pays de Galles la même ampleur qu'aux États-Unis, d'une part, à cause du rôle beaucoup plus effacé de l'accusation et, d'autre part, parce que les tribunaux peuvent exiger que les charges relevées correspondent précisément aux faits invoqués, il existe cependant.

* (1) La magistrates' court décidait, en fonction de la gravité de l'infraction, de juger ou non l'affaire. Si elle choisissait de la juger et donc de ne pas la renvoyer à la Crown Court , elle devait préciser à l'accusé qu'il avait la possibilité de choisir d'être jugé par la Crown Court . Si l'accusé acceptait d'être jugé selon une procédure sommaire par la magistrates' court, celle-ci pouvait cependant être conduite à renvoyer le dossier à la Crown Court pour que cette dernière prononce une peine excédant la compétence des magistrates' courts (actuellement, peine de prison d'au plus six mois pour une infraction, avec possibilité de prononcer une peine de douze mois de prison pour plusieurs infractions).

* (2) Cette procédure a été instituée en 1994 par une directive du premier président de la chambre criminelle de la Cour d'appel ( Court of Appeal , qui, en matière pénale, équivaut à notre Cour de cassation).

* (3) En vertu de l'article 49 du Criminal and Procedure Investigations Act de 1996.

* (4) 22,7 % en 2001 et 24,2 % en 2002, d'après les statistiques du ministère de la Justice.

* ( 5 ) Cette commission, chargée de formuler des propositions pour réformer la justice pénale, a été désignée en 1991 après que plusieurs erreurs judiciaires eurent ébranlé le pays.

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