SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Mai 2003)

ESPAGNE

La loi organique n° 7 du 28 décembre 1988 relative à la procédure abrégée applicable à certaines infractions a introduit dans le code de procédure pénale une disposition comparable à la reconnaissance préalable de culpabilité.

Cette mesure a été précisée par la récente réforme du code de procédure pénale , objet d'une loi ordinaire et d'une loi organique du 24 octobre 2002. L'entrée en vigueur de cette réforme, initialement prévue pour la fin du mois d'avril 2003, a été retardée pour permettre la mise à disposition des personnels et des moyens matériels nécessaires à son application.

Le dispositif, qui se traduit par un accord entre la défense et l'accusation suivi d'un « jugement de conformité » , n'est applicable que lorsque la peine encourue n'excède pas six ans de prison.

1) Les infractions

La peine encourue pour l'infraction objet de l'acte d'accusation ne doit pas dépasser six ans de prison .

2) L'initiative

C'est l'avocat de l'accusé qui, en accord avec ce dernier , demande au juge d'appliquer la peine proposée par le ministère public. La requête peut être orale ou écrite.

Jusqu'à l'entrée en vigueur de la réforme d'octobre 2002, l'initiative appartient également au ministère public.

3) Le moment de la procédure

La reconnaissance de culpabilité doit avoir lieu avant le début de la phase orale du jugement , c'est-à-dire avant les séances consacrées aux dépositions des témoins et des experts. Elle peut donc être présentée en même temps que l'acte d'accusation ou plus tard.

4) Les garanties procédurales

Dans la version actuellement en vigueur, le juge vérifie l'existence d'une infraction ainsi que la nécessité de prononcer une peine.

La réforme d'octobre 2002 a multiplié les garanties procédurales . Lorsqu'elle sera appliquée, le juge devra s'assurer de :

- la qualification des faits reprochés à l'accusé ;

- l'adéquation de la peine ;

- l'absence de pression sur l'accusé ;

- la compréhension par l'accusé des implications de sa décision.

Lorsque les deux premières conditions ne seront pas remplies, le juge pourra demander une modification de l'acte d'accusation avant d'homologuer, le cas échéant, l'acte modifié. Lorsque les deux dernières seront absentes, la procédure abrégée sera abandonnée et le procès continuera selon la procédure de droit commun.

5) Les effets

L'accusé renonçant à la production des preuves en audience publique, la peine peut être prononcée directement. Le code ne prévoit pas de réduction de peine , mais la reconnaissance préalable de culpabilité peut être considérée comme une circonstance atténuante .

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page