SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Mai 2003)

PORTUGAL

Le code de procédure pénale actuellement en vigueur, qui date de 1987, comporte une disposition de portée limitée sur la reconnaissance préalable de culpabilité.

Il s'agit de l' article 344 intitulé « Confession » qui permet, dans certaines circonstances, d'écourter le procès, par le passage direct au prononcé de la peine .

1) Les infractions

La procédure de l'article 344 est utilisable pour toutes les infractions, dans la mesure où la sanction applicable est limitée .

Si la peine encourue dépasse cinq ans de prison (9 ( * )) , le recours à l'article 344 est exclu.

2) L'initiative

C'est l'accusé qui prend l'initiative de reconnaître les faits qui lui sont reprochés.

En l'absence de disposition explicite sur le caractère oral ou écrit de la confession, la doctrine estime que, comme toute déclaration de l'accusé, la confession est orale.

3) Le moment de la procédure

La reconnaissance de culpabilité a lieu au début du jugement , après la phase d'instruction. Aussi longtemps que l'audience n'est pas achevée, l'accusé peut se rétracter.

4) Les garanties procédurales

Le président doit demander à l'accusé s'il agit de sa propre initiative et indépendamment de toute pression . Il lui demande également s'il entend effectuer une confession complète et sans réserves.

Si le président ne pose pas ces questions à l'accusé, la procédure peut être annulée.

5) Les effets

D'après l'article 344 du code de procédure pénale, si l'accusé confesse la totalité des faits qui lui sont reprochés, il renonce à la production des preuves en audience publique et considère les faits reprochés comme prouvés. La peine peut donc être prononcée directement et les frais de justice à la charge de l'accusé sont réduits. En revanche, le code ne prévoit pas de réduction de peine . Celle-ci ne peut donc être accordée qu'au titre des circonstances atténuantes.

En présence de co-accusés, ceux-ci doivent également confesser sans réserves tous les faits reprochés pour que la procédure spéciale de l'article 344 soit applicable.

En cas de confession partielle ou conditionnelle, de même que lorsque l'accusé encourt une peine de prison supérieure à cinq ans, le tribunal décide librement de la production des preuves en audience publique.

La jurisprudence considère que la confession de l'accusé, même totale et inconditionnelle, n'exclut pas la liberté d'appréciation du tribunal et n'empêche pas le déroulement normal du procès.

* (9) Depuis une modification introduite en 1998. Auparavant, la limite était de trois ans.

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