PAYS-BAS



Alors que la possibilité d'adopter une loi sur les repentis est évoquée depuis 1993, le ministère de la Justice a déposé en novembre 1998 à la Chambre basse un projet de loi modifiant le code pénal et le code de procédure pénale pour tenir compte des « déclarations des témoins faites en échange d'une promesse du ministère public ».

Après avoir été adopté en première lecture le 5 juillet 2001 , ce projet de loi sur les promesses faites aux témoins dans les affaires pénales a été transmis à la Chambre haute, qui ne peut que l'adopter ou le rejeter en bloc, car elle n'a pas le droit d'amendement.

Le projet vise à ancrer dans la législation une pratique déjà admise par le Collège des procureurs généraux , qui a émis des directives à ce sujet dès 1983. Ces directives ont été renouvelées en 1997, puis en 2001, les dernières reprenant les principales indications du projet de loi. La pratique des accords entre ministère public et accusés, exceptionnelle d'après les indications fournies par le ministre de la Justice lors de la discussion du projet de loi, s'explique par la grande liberté du ministère public, notamment pour exercer les poursuites et pour requérir.

1) La reconnaissance juridique des repentis

a) Les infractions visées

Il s'agit, d'une part, des infractions les plus graves , qui peuvent entraîner des peines de prison d'au moins huit ans, et d'autre part, de celles qui sont commises par des bandes organisées et qui risquent de porter atteinte à l'ordre public .

b) Les personnes concernées

Le projet de loi vise les accusés qui font des déclarations contre d'autres accusés , dans la mesure où ces déclarations constituent une « contribution importante » au déroulement de la procédure pénale.

Les personnes qui ont déjà été condamnées peuvent également bénéficier des dispositions du projet de loi.

2) Les avantages accordés aux repentis

a) Le traitement pénal

Le repenti (accusé ou déjà condamné) et le procureur concluent un accord écrit . Celui-ci précise les faits reprochés au premier, les infractions sur lesquelles il s'engage à fournir des informations, les conditions qui lui sont imposées et qu'il est prêt à remplir, ainsi que la promesse du procureur.

Le juge d'instruction contrôle le bien-fondé de l'accord . Il doit notamment s'assurer de la crédibilité du repenti, qu'il entend en présence de son avocat, et vérifier que la négociation satisfait au principe de proportionnalité. S'il approuve l'accord, il fait prêter serment au repenti puis recueille ses déclarations. S'il s'y oppose, le parquet peut faire appel, mais pas le repenti.

À la demande du procureur, le juge peut octroyer une remise de peine aux repentis qui ont conclu avec le ministère public un accord qui a été homologué par le juge d'instruction. La remise de peine vaut exclusivement pour la peine principale , mais est sans incidence sur les peines complémentaires. De plus, la Chambre basse s'est opposée à ce qu'un repenti puisse bénéficier de l'impunité.

Le projet de loi prévoit des réductions de peine d'au plus un tiers (11( * )) . Il prévoit aussi la possibilité de transformer une partie (au plus un tiers) des peines inconditionnelles en peines conditionnelles, ainsi que le remplacement d'un tiers de la peine privative de liberté par une amende.

Lorsqu'il accorde la remise de peine, le juge doit tenir compte de la contribution qu'ont représentée les déclarations du repenti.

Le projet de loi présenté par le gouvernement prévoyait que le juge était tenu au respect de l'accord conclu entre le repenti et le ministère public, mais la Chambre basse a voulu laisser au juge sa liberté d'appréciation, de sorte que le texte n'offre aucune garantie au repenti.

b) Les mesures de protection

Le projet de loi ne prévoit aucune disposition sur la protection des repentis.

Ceux-ci peuvent bénéficier des mesures de protection prévues pour les témoins menacés. Il n'existe certes pas de véritable programme de protection des témoins, mais certaines mesures peuvent être prises dans le cadre de la procédure pénale (audition du repenti à huis clos ou en dehors de la présence du prévenu, voire de façon anonyme).

3) La valeur probatoire des déclarations des repentis

Le projet de loi comporte des dispositions explicites :

- la culpabilité d'un accusé ne peut reposer sur les seules déclarations d'un repenti ;

- tout jugement qui prend en compte de telles déclarations doit être motivé à cet égard.

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Le 24 septembre 2001, le gouvernement a déposé un projet de loi complémentaire sur les peines dont sont passibles les repentis qui ne remplissent pas les obligations auxquelles ils se sont engagés dans l'accord qu'ils ont conclu avec le ministère public.

La Chambre basse a décidé d'attendre que la Chambre haute ait adopté le projet de loi principal pour examiner le texte complémentaire.

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