NOTE DE SYNTHESE

La sécurité des transactions réalisées par carte bancaire est assurée à la fois par des dispositions juridiques et par des mesures techniques.

Ainsi, en France, plusieurs articles de la loi n ° 2001-1062 du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne ont introduit dans le code monétaire et financier de nouvelles dispositions destinées à garantir la sécurité des paiements faits par carte .

En effet, cette loi charge expressément la Banque de France d'« assurer la sécurité des moyens de paiement » et institue l'Observatoire de la sécurité des cartes de paiement. De plus, elle élargit les cas où le titulaire d'une carte peut faire opposition, définit les responsabilités respectives du titulaire et de l'établissement émetteur en cas de perte, de vol ou d'utilisation frauduleuse d'une carte et facilite la sanction de tous les actes préparatoires à la fraude, en les érigeant en infraction spécifique.

Indépendamment de ce dispositif juridique, la généralisation de la carte à puce, le développement du cryptage des informations utilisées pour les paiements en ligne et l'introduction de programmes de recoupement dans les centres d'autorisation de transaction constituent autant de moyens techniques permettant d'améliorer la sécurité des transactions réalisées par carte.

La présente étude examine les principales dispositions d'ordre juridique adoptées par plusieurs pays européens (Allemagne, Belgique, Danemark, Espagne et Royaume-Uni) pour garantir la sécurité des transactions réalisées par carte .

Elle analyse donc les mesures législatives et réglementaires prises à cet effet en les classant en quatre catégories : les dispositions générales relatives aux établissements financiers, celles qui encadrent les relations entre ces établissements et les titulaires de cartes bancaires, celles qui définissent les conditions que chacune des transactions réalisées par carte bancaire doit remplir, et les mesures pénales prises pour lutter contre la fraude.

Elle analyse également les mesures d'ordre déontologique mises en oeuvre par les établissements financiers et par les autres professionnels . En effet, si par exemple les codes de bonne conduite n'ont aucun caractère contraignant, ils peuvent constituer, notamment au Royaume-Uni, un élément important de la réglementation, incluant notamment des éléments qui relèvent de la loi dans d'autres pays.

La recherche de la sécurité maximale constitue une préoccupation commune à tous les pays étudiés, mais les moyens mis en oeuvre pour y parvenir varient beaucoup.

L'analyse révèle en effet que la transposition de la directive 97/7 du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et la prise en compte de la recommandation de la Commission européenne 97/489 du 30 juillet 1997 concernant les opérations effectuées au moyen d'instruments de paiement électronique ont entraîné une relative uniformisation des règles de responsabilité des titulaires de cartes bancaires, ainsi que l'introduction dans les différents droits nationaux d'un délai de rétractation , qui vise en particulier les achats réglés par carte bancaire.

En revanche , les autres dispositions adoptées pour garantir la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire diffèrent, tant par leur nature, strictement juridique (lois et règlements) ou d'ordre plutôt déontologique (codes de bonne conduite des établissements financiers, labellisation des sites Internet garantissant la sécurité des paiements), que par leur contenu (amélioration de l'information des titulaires de cartes, création d'infractions pénales spécifiques...).

1) L'uniformisation entraînée par la transposition de la directive 97/7 et par la prise en compte de la recommandation 97/489

a) Les règles de responsabilité

Tous les pays sous revue ont adopté des règles de responsabilité qui protègent les titulaires de cartes bancaires et donc les mettent en sécurité : en règle générale, l'utilisation frauduleuse de la carte bancaire n'a de conséquences pour les titulaires que s'ils ont fait preuve de négligence, par exemple en notant leur numéro de code confidentiel à proximité de la carte. Dans les autres cas, leur responsabilité n'est engagée que jusqu'à un certain plafond, qui varie de 50 à 150 €.

b) Le délai de rétractation

La transposition de la directive 97/7 a entraîné l'introduction d'un délai de rétractation en cas d'achat à distance. Fixé par la directive à sept jours, il est plus élevé dans deux des cinq pays étudiés, l'Allemagne et le Danemark, qui l'ont porté à quatorze jours. Si cette mesure ne vise pas spécifiquement la carte bancaire, elle est cependant importante pour développer la confiance des consommateurs, dans la mesure où la carte bancaire constitue un moyen commode de régler les achats effectués à distance.

2) L'extrême diversité des autres mesures

a) Des mesures de nature diverse

L'Allemagne, la Belgique et le Danemark s'appuient surtout sur des mesures législatives, à la différence de l'Espagne et du Royaume-Uni, qui insistent sur les « bonnes pratiques » des établissements financiers.

De plus, si la Belgique et le Danemark ont récemment adopté des lois sur les moyens de paiement électronique , qui s'appliquent en particulier aux transactions réalisées par carte bancaire, ce n'est pas le cas de l'Allemagne, où des dispositions très générales, telles celles du droit des contrats, sont considérées comme suffisantes.

Au Royaume-Uni, les banques adhèrent à un code de bonne conduite national, qui comprend des mesures visant à garantir la sécurité de la carte bancaire. En revanche, en Espagne, les établissements financiers se réfèrent au code de bonne conduite du secteur bancaire européen 14 novembre 1990 relatif aux systèmes de paiement par carte, ainsi qu'à la recommandation concernant les opérations effectuées au moyen de paiement électronique émise en 1997 par la Commission européenne.

b) Des mesures de contenu divers

L'exemple du Danemark et du Royaume-Uni, qui ont retenu des approches opposées, illustre cette diversité.

Le premier fait reposer l'essentiel de son dispositif de lutte contre la fraude aux cartes bancaires sur la prévention.
L'information des détenteurs de cartes bancaires est très développée et l' ombudsman des consommateurs veille à ce que les établissements financiers respectent les obligations que la loi leur impose, notamment en matière d'information des clients et de sécurité des procédures de paiement.

En revanche, le Royaume-Uni , où la fraude par copie de la piste magnétique des cartes bancaires constitue un réel fléau, concentre une partie de ses efforts sur la lutte contre la criminalité informatique . Ainsi, une force de police spécialisée dans la lutte contre les infractions commises grâce à Internet a été créée en 2000. Elle est notamment compétente pour les fraudes à la carte bancaire. En 2002, l'APACS, association qui regroupe la plupart des établissements financiers, a contribué, en collaboration avec le ministère de l'Intérieur, à la création d'un corps de police spécialisé dans la lutte contre la fraude aux moyens de paiement. Cette unité, financée à hauteur de 75 % par l'APACS, rassemble des officiers de police et des experts bancaires.

* *

*

Dans tous les pays étudiés, les résultats obtenus en France grâce à la technologie de la puce sont vantés. Ces remarques convergentes permettent de conclure que, à l'intérieur d'un cadre juridique visant à garantir la sécurité maximale des transactions réalisées par carte bancaire, c'est aux établissements financiers qu'il appartient de prendre les mesures techniques nécessaires, notamment préventives . C'est d'ailleurs ce que font les principaux réseaux de cartes bancaires avec l'introduction progressive de la carte à puce dans tous les pays de l'Union européenne d'ici le 1 er janvier 2005.

Page mise à jour le

Partager cette page