DANEMARK



La loi du 31 mai 2000 sur « certains moyens de paiement » est entrée en vigueur le 1 er juillet 2000. Elle a abrogé la loi de 1994 sur les cartes de paiement, qui avait été amendée à plusieurs reprises depuis son entrée en vigueur.

La loi du 31 mai 2000 s'applique non seulement aux transactions réglées par carte, mais aussi à celles qui sont réalisées à l'aide de codes ou d'autres moyens personnels d'identification. Elle repose sur les mêmes principes que la loi précédente et se fixe pour objectif « de garantir que les moyens de paiement qui entrent dans son champ d'application sont sûrs et fonctionnent bien ». Elle comporte donc plusieurs dispositions visant à garantir la sécurité des opérations effectuées à l'aide d'une carte bancaire.

La loi du 23 décembre 1987 sur certains contrats de vente, modifiée plusieurs fois depuis son adoption, notamment pour transposer la directive 97/7, comporte également des mesures de sécurisation des transactions réglées par carte bancaire.

Par ailleurs, les professionnels, et notamment les établissements financiers, ont pris eux-mêmes des dispositions destinées à améliorer la sécurité des transactions réalisées par carte bancaire.

I. LES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES ET RÉGLEMENTAIRES

Les dispositions analysées ci-dessous figurent, d'une part, dans la loi du 31 mai 2000 et, d'autre part, dans celle du 23 décembre 1987.

1) Le cadre général

a) L'enregistrement préalable de tous les établissements financiers émetteurs de cartes bancaires auprès de l'ombudsman des consommateurs

Tous les établissements émetteurs de moyens de paiement, et donc tous les émetteurs de cartes bancaires, ont l'obligation d'effectuer une déclaration préalable de leur activité auprès de l' ombudsman des consommateurs.

La déclaration comporte
le nom, l'adresse et la raison sociale. Elle précise également les informations données aux consommateurs qui souscrivent un contrat pour la mise à disposition d'une carte bancaire .

Le défaut de déclaration est sanctionné d'une amende.

b) Le contrôle de l'ombudsman des consommateurs

L' ombudsman des consommateurs veille à la bonne exécution de la loi du 31 mai 2000. Il doit en particulier s'assurer que les procédures mises en place assurent la sécurité de l'ensemble des moyens de paiement et que les pratiques des professionnels prennent en compte les intérêts des consommateurs (1( * )).

Pour exercer sa mission, l' ombudsman peut exiger tous les renseignements qu'il juge utile. Il peut s'entourer d'experts. S'il estime qu'une pratique ne respecte pas le cadre législatif et s'il ne parvient pas à un accord avec le professionnel concerné, il peut lui adresser une injonction . Si celle-ci n'est pas suivie d'effet, l' ombudsman peut entamer une procédure judiciaire.

Les décisions que l' ombudsman prend dans le cadre de la loi du 31 mai 2000 ne sont pas susceptibles de recours devant une autre autorité administrative.

2) Les relations entre les établissements financiers et les titulaires de cartes bancaires

a) La limitation de la responsabilité des titulaires de cartes bancaires

En cas de fraude, le principe consiste à attribuer la responsabilité aux émetteurs, sauf si le code confidentiel est utilisé. Dans cette hypothèse, le titulaire voit donc sa responsabilité engagée, même s'il n'a pas communiqué le code à un tiers.

Lorsqu'il n'a pas communiqué le code confidentiel à un tiers, la responsabilité du titulaire est généralement engagée de façon limitée : jusqu'à 1 200 ou 8 000 couronnes (c'est-à-dire 160 ou 1 080 €) selon les circonstances (2( * )) :

- 1 200 couronnes, lorsque le code confidentiel du titulaire de la carte a été utilisé ;

- 8 000 couronnes, lorsque le code confidentiel du titulaire de la carte a été utilisé et que ce dernier a, de surcroît, fait preuve de négligence (en omettant d'indiquer à sa banque le vol de sa carte, en communiquant son code ou en commettant une autre négligence grossière, permettant ainsi la fraude). C'est à la banque qu'il appartient de prouver la négligence du titulaire pour que la limite de responsabilité soit portée à 8 000 couronnes.

La responsabilité du titulaire est toutefois engagée sans limite lorsqu'il a communiqué son code confidentiel à la personne qui a utilisé frauduleusement la carte bancaire et que la fraude a eu lieu dans des circonstances où il aurait dû se rendre compte qu'il courait un risque.

En cas d'utilisation frauduleuse de la carte bancaire sans utilisation du code confidentiel (par exemple, lorsque la transaction a été réalisée uniquement à l'aide du numéro de la carte et de la date de fin de validité), la responsabilité du titulaire de la carte n'est engagée que si la signature de ce dernier a été contrefaite et si une négligence grossière du titulaire a permis la fraude. La responsabilité du titulaire n'est engagée que si l'émetteur prouve la négligence du titulaire. En outre, elle ne peut pas l'être pour un montant supérieur à 8 000 couronnes.

Les plafonds de responsabilité s'appliquent à l'ensemble des opérations frauduleuses effectuées par un tiers, et non à chaque transaction.

b) La mise en garde des titulaires de cartes bancaires

Les émetteurs de carte bancaire doivent fournir aux utilisateurs des renseignements exprimés « dans un langage simple et compréhensible », sur l'utilisation sûre et appropriée des cartes , la loi laissant les émetteurs libres de déterminer la nature précise de ces informations ainsi que la voie par laquelle elles sont communiquées.

Ils doivent également attirer l'attention des utilisateurs sur les démarches à effectuer lorsque leur carte bancaire a été utilisée frauduleusement et sur l'engagement de leur responsabilité en pareil cas.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné d'une amende.

3) Les transactions individuelles

a) La fourniture aux titulaires de cartes bancaires d'un reçu à l'occasion de chaque transaction

Alors que la loi précédente faisait de la fourniture d'un reçu une obligation qui ne souffrait aucune exception, la loi de 2000 assouplit les contraintes pesant sur les fournisseurs : elle dispose que le consommateur a droit à un reçu à l'occasion de chaque transaction, à moins qu'il ne dispose d'un autre moyen le renseignant sur le montant et la date de l'opération.

D'après les travaux préparatoires à la loi de 2000, le reçu doit être un document écrit lorsque la carte bancaire est utilisée de façon « classique », dans un magasin par exemple. En revanche, dans le cas d'achats à distance par exemple, un reçu adressé par courrier électronique peut suffire.

b) Le délai de rétractation

En règle générale, les achats sont fermes et définitifs. Cependant, la législation sur les consommateurs prévoit plusieurs exceptions à ce précepte. La principale, qui concerne les achats par correspondance , vise notamment les paiements réalisés par carte bancaire.

L'acheteur dispose d'un délai de rétractation de quatorze jours . Dans la mesure où il renvoie la marchandise dans l'état où il l'a reçue, il n'encourt aucuns frais, sauf les frais de transport. Il peut donc obtenir le remboursement intégral de son achat.

c) Le remboursement de tout débit injustifié

La loi de 1994 comportait un alinéa obligeant les établissements financiers à prouver que les débits effectués sur les comptes des clients ne résultaient pas d'erreurs d'ordre technique ou informatique. De cette disposition, l' ombudsman des consommateurs a tiré la conclusion que tous les débits devaient être prouvés par les établissements financiers et que, par conséquent, les consommateurs pouvaient obtenir le remboursement de tout débit injustifié : que celui-ci dépasse le montant de l'achat prévu, ou que la marchandise ou la prestation n'ait pas été fournie par exemple.

La loi de mai 2000 reprend exactement la même disposition que la loi précédente. Elle donne donc lieu à la même interprétation.

4) Les mesures pénales

Actuellement l'utilisation frauduleuse de cartes bancaires ne fait pas l'objet de dispositions pénales spécifiques et les articles du code pénal relatifs à la fausse monnaie ne leur sont pas applicables. Ces infractions tombent donc sous le coup des articles du code pénal relatifs à l' escroquerie et à l'escroquerie informatique. Cependant, préoccupé par le développement de la délinquance d'ordre informatique, le ministère de la Justice a, en octobre 1997, désigné un groupe de travail qu'il a chargé de réfléchir aux évolutions législatives souhaitables.

À la fin de l'année 2002, le groupe de travail a rendu son rapport et, s'appuyant sur ses recommandations, le ministère de le la Justice a préparé un avant-projet de loi . Ce dernier prévoit notamment une modification du chapitre consacré à la fausse monnaie, dont l'intitulé deviendrait « Infractions contre les moyens de paiement » et qui comprendrait un article punissant explicitement la fabrication, la diffusion et l'acquisition de moyens de paiement électroniques, parmi lesquels les cartes bancaires.

II. LES AUTRES MESURES

1) Les mesures prises par le secteur bancaire

a) L'utilisation du code à trois chiffres figurant au verso de la carte pour les achats à distance

Depuis avril 2002 , PBS (qui est en quelque sorte l'équivalent du GIE français Carte bancaire) exige que les consommateurs indiquent aux commerçants, outre le numéro et la date de fin de validité de leur carte bancaire, le numéro à trois chiffres qui figure au verso de leur carte lorsqu'ils règlent un achat au moyen de celle-ci et qu'ils passent leur commande par téléphone, par correspondance ou par Internet.

Les commerçants ont ensuite l'obligation de transmettre ce code à PBS, qui vérifie la cohérence entre les trois éléments fournis.

Le défaut de fourniture de ce code entraîne le rejet de la transaction.

b) La modernisation des cartes bancaires

Une modification de la loi de mai 2000, adoptée le 4 juin 2003 et qui entrera en vigueur le 1 er janvier 2005, va permettre aux professionnels de moderniser le système de paiement par carte.

En effet, dans sa version initiale, l'article 14 de la loi interdisait aux établissements financiers de faire payer aux commerçants des droits (3( * )) lorsque les clients utilisaient leur carte de façon « classique », c'est-à-dire lorsque la transaction se réalisait en présence du client et du commerçant. Le prélèvement d'un droit était en revanche possible si la carte était utilisée pour régler un achat effectué à distance.

La modification adoptée permet aux établissements financiers de prélever sur les commerçants un droit sur toutes les opérations réalisées sur place à l'aide d'une carte à puce . Le montant de ce droit varie en fonction de plusieurs éléments (âge du titulaire, carte valable ou non à l'étranger...). En règle générale, il s'élève à 0,50 couronnes (soit un peu moins de 0,07 €) par transaction. En revanche, si les paiements sont effectués à l'aide d'une carte dotée seulement d'une piste magnétique, aucun droit ne sera exigible.

Les commerçants pourront répercuter cette somme sur les clients, dans la limite du droit qu'ils paient eux-mêmes.

Ces règles, valables jusqu'au 31 décembre 2009, seront remplacées par de nouvelles dispositions à partir du 1 er janvier 2010.

2) Les directives de l'ombudsman des consommateurs

Élaborées conformément à la loi de 1994 sur les cartes de paiement, elles ont été abrogées en mars 2002. Toutefois, elles continuent à être suivies par les professionnels, en attendant que de nouvelles directives soient rédigées.

Les directives de l' ombudsman des consommateurs résultent de la collaboration entre les représentants des établissements financiers, des consommateurs et des commerçants.

Elles ne valent que pour les achats effectués à distance et cherchent à offrir aux consommateurs la protection maximale contre toute utilisation frauduleuse de leur carte. L'objectif principal des directives consiste à obliger les émetteurs des cartes et les bénéficiaires des paiements à suivre des procédures assurant aux titulaires des cartes une protection adéquate contre toute utilisation frauduleuse. Les principales mesures qu'elles énoncent sont les suivantes :

- aucun commerçant ne peut exécuter quelque transaction que ce soit sans l'accord exprès du titulaire ;

- les émetteurs des cartes ne peuvent pas tenir pour responsables les titulaires qui communiquent leur numéro de carte (lequel n'est pas secret, à la différence du code)  ;

- en cas de contestation d'une transaction par le titulaire d'une carte, l'opération doit être suspendue et le compte recrédité si la transaction a déjà été enregistrée.

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