BELGIQUE

Le jury populaire, supprimé entre 1815 et 1830 lorsque la Belgique fut unie à la Hollande, a été réintroduit à la faveur de l'indépendance en 1830.

Au cours des dernières années, sa suppression a été envisagée, mais aucun projet de réforme des juridictions criminelles n'est en préparation.

I - LES JURIDICTIONS PENALES DE PREMIERE INSTANCE

Il s'agit du tribunal de police, du tribunal correctionnel et de la cour d'assises, qui jugent respectivement les contraventions, les délits et les crimes.

Aux termes de l'article 98 de la Constitution, la cour d'assises est compétente pour " toutes matières criminelles et pour délits politiques et de la presse ".

Par exception, la cour d'assises ne juge pas :

- les crimes commis par les militaires, qui relèvent des juridictions militaires ;

- les crimes commis par les membres du gouvernement, qui sont soumis à la Cour de cassation ;

- les crimes commis par des mineurs, pour lesquels les juridictions de la jeunesse sont compétentes ;

- les crimes correctionnalisés, qui sont renvoyés au tribunal correctionnel.

Selon l'article 119 du code judiciaire, " la cour d'assises comprend un président et deux assesseurs ; elle siège avec l'assistance du jury. "

La cour d'assises siège au chef-lieu de la province.

II - LA COUR D'ASSISES


Composition

Un président et deux assesseurs , qui forment la cour proprement dite, et douze jurés désignés à la suite de tirages au sort successifs. En outre, il peut être tiré au sort un à douze jurés suppléants qui assistent aux débats.

Rôle des jurés pendant les débats

Les jurés peuvent prendre des notes et poser des questions aux témoins et aux experts, par l'intermédiaire du président.

Rôle des magistrats professionnels pendant les débats

Le président dirige les débats et dispose " d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croit utile pour découvrir la vérité . " Il exerce seul ce pouvoir discrétionnaire qui est un pouvoir d'instruction.

Processus de la prise de décision

Après la clôture des débats, le président rappelle aux jurés leurs fonctions et leur pose la question de la culpabilité pour chaque chef d'accusation ainsi que le cas échéant, les questions sur les circonstances aggravantes et les excuses. Il leur remet aussi tous les documents écrits disponibles.

Objet de la décision du jury

Le jury se prononce sur la culpabilité . Il le fait d'abord seul puis, le cas échéant, avec les magistrats.

- Si plus de sept jurés se prononcent pour la culpabilité, les jurés et les juges délibèrent ensuite sur la peine.

- Si le jury déclare l'accusé coupable à la majorité de sept voix, les trois juges se prononcent à leur tour sur la culpabilité. Au cas où ils ne se rallient pas (à la majorité) au verdict du jury, l'accusé est acquitté. Si le jury et la cour déclarent l'accusé coupable, ils délibèrent ensemble sur la peine .

- Si six jurés se prononcent pour la culpabilité et six contre, l'accusé est acquitté.

Motivation de la décision

Non. Le verdict du jury est fondé sur l'intime conviction.

Le président peut demander au jury de rectifier son verdict si celui-ci est ambigu, obscur ou contradictoire.

Si les juges sont unanimement convaincus que les jurés se sont trompés au fond, ils peuvent déclarer qu'il est sursis au jugement et renvoyer l'affaire à la session suivante pour qu'elle soit soumise à un nouveau jury. Cette disposition n'a jamais été appliquée.

Majorité requise

Majorité absolue pour la culpabilité .

Pour la détermination de la peine, si l'unanimité n'est pas réunie après le premier vote, un second vote est organisé. Si l'unanimité moins une voix n'est pas obtenue après le second vote, un troisième vote est organisé. Cette opération est répétée jusqu'à obtention de la majorité absolue .

Toutes les informations contenues dans ce tableau sont extraites du code d'instruction criminelle et du code judiciaire .

III - LES VOIES DE RECOURS OUVERTES AUX CONDAMNES

1) L'appel

Il est impossible.

En revanche, les décisions du tribunal de police et du tribunal correctionnel peuvent faire l'objet d'un appel respectivement auprès du tribunal correctionnel et de la Cour d'appel.

2) La cassation

Le président de la cour d'assises a l'obligation d'informer le condamné de sa faculté de se pourvoir en cassation auprès de la cour de cassation.

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