SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2004)

DANEMARK

Les infractions sexuelles font l'objet du chapitre n° 24 du code pénal , intitulé « Infractions contre les moeurs ». Plusieurs articles de ce chapitre visent particulièrement les infractions dont les mineurs sont victimes.

Toute relation sexuelle avec un mineur de moins de quinze ans, de quelque nature qu'elle soit, est présumée constituer une infraction punissable d'une peine de prison. Même si le mineur a donné son consentement ou s'il a pris l'initiative, son partenaire est punissable.

1) Le viol

Le viol d'un mineur est puni sur la base de l'article 222 du code pénal, qui réprouve tout rapport sexuel, même obtenu sans recours à la violence ou à la menace, avec un enfant de moins de quinze ans et le sanctionne d'une peine de prison d'au plus huit ans .

Si l'enfant a moins de douze ans, la durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans. Il en va de même lorsque la victime est plus âgée, mais que le coupable a usé de contrainte ou de menace.

La peine est donc la même que pour le viol d'un adulte, puisque le viol, qui est alors défini comme le rapport sexuel auquel on est contraint par la force ou par la menace de l'emploi de la violence, est sanctionné d'une peine de prison pouvant atteindre huit ans. La durée de l'emprisonnement peut être portée à douze ans si le viol a eu un « caractère particulièrement dangereux » ou s'il y a des « circonstances particulièrement aggravantes ».

Même si le mineur a donné son consentement ou a pris l'initiative de l'acte, le partenaire le plus âgé est puni.

En vertu de l'article 224 du code pénal, les autres actes de pénétration, qu'ils soient réalisés avec une partie du corps ou avec un objet , et les actes de fellation sont punis de la même façon que le viol stricto sensu .

Une modification du code pénal adoptée en 1997 permet au juge de remplacer la peine de prison par un internement dans un établissement spécialisé , sans que la durée en soit établie a priori . Cette disposition est réservée aux délinquants sexuels qui ont commis une infraction particulièrement grave et qui représentent un danger sérieux pour la collectivité, pour autant que l'internement paraisse de nature à prévenir ce danger. La levée de la mesure - et donc la libération de l'intéressé - est décidée par le juge, à la demande de la personne condamnée, de son tuteur, de l'établissement où il est interné, de l'administration pénitentiaire ou du ministère public.

2) Les autres infractions sexuelles

Qualifiées d'« attentats à la pudeur », elles sont visées par l'article 232 du code pénal , qui prévoit pour leur auteur une peine de prison d'au plus quatre ans ou, en présence de circonstances atténuantes, une simple amende. Cette disposition s'applique indépendamment de l'âge de la victime.

Après la modification du code pénal évoquée plus haut et permettant au juge de remplacer la peine de prison par un internement dans un établissement spécialisé, un règlement d'une durée initialement limitée à trois ans a autorisé le juge à remplacer, pour certains délinquants sexuels, la peine de prison par un traitement adapté .

Cette substitution est notamment possible pour les attentats à la pudeur. En règle générale, elle est envisagée lorsque la durée de la peine de prison prononcée est comprise entre quatre et dix-huit mois. La mesure a été évaluée au cours de l'année 2000 et son succès a conduit à sa reconduction définitive.

3) Les dispositions communes à toutes les infractions

a) Les peines complémentaires

Le droit pénal donne la priorité à la réinsertion, ce qui exclut certaines peines complémentaires. Ainsi, depuis les années 50, le code pénal interdit à un tribunal de prononcer la perte des droits civiques.

En revanche, le code pénal prévoit qu'une interdiction professionnelle peut être décidée à l'encontre d'une personne qui exerce une activité requérant une autorisation, lorsque l'infraction commise présente un lien avec l'activité exercée. C'est par exemple le cas d'un médecin qui a abusé de l'un de ses patients. Une telle interdiction, qui peut toucher un professionnel qui exerce déjà ou une personne qui souhaite obtenir une autorisation, est nécessairement prononcée pour une durée limitée .

De plus, au moment du jugement, l'interdiction d'apparaître dans certains lieux (jardins publics, écoles, terrains de jeux, piscines, plages...) peut être prononcée à l'encontre d'une personne qui a été jugée pour une infraction sexuelle commise sur un mineur. Le non-respect d'une telle interdiction est sanctionné d'une peine de prison d'au plus quatre ans. Au bout de trois ans , l'intéressé peut demander la levée de l'interdiction au ministère public. Si la réponse est négative, il ne peut, sauf circonstances particulières, renouveler sa requête avant trois ans.

b) Le point de départ du délai de prescription

Le délai de prescription des infractions sexuelles commises sur les mineurs ne commence à courir que le jour où la victime a dix-huit ans. Cette disposition résulte d'une modification du code pénal adoptée en 2000. Auparavant, le délai de prescription commençait à courir, selon la règle de droit commun, à la date de l'infraction.

c) Le déclenchement de la procédure pénale

Les règles de droit commun s'appliquent : la police commence l'enquête après qu'elle a reçu une plainte. Elle peut également agir de sa propre initiative lorsqu'elle a de bonnes raisons de supposer qu'une infraction a été commise. La police est donc susceptible d'agir à la suite d'une information anonyme, ou de continuer à enquêter alors même que la victime a retiré sa plainte.

Les services sociaux des communes peuvent jouer un rôle important dans le déclenchement de la procédure. En effet, la loi oblige certains professionnels (les médecins, les puéricultrices, les enseignants...) à signaler aux services municipaux les maltraitances qu'ils ont constatées sur des mineurs.

d) Le fichier des délinquants sexuels

Il n'existe pas de dispositions particulières au fichage des délinquants sexuels , mais ceux-ci sont concernés par les règles applicables aux fichiers des prélèvements d'ADN effectués sur certaines personnes.

La loi du 31 mai 2000 sur la création d'un fichier central des profils d'ADN , entrée en vigueur le 1 er juillet 2000, autorise en effet la création de deux fichiers :

- un fichier nominatif des échantillons prélevés sur des personnes mises en cause pour certaines infractions, dont la liste, énumérée limitativement, comprend les infractions sexuelles commises sur des mineurs ;

- un fichier des traces relevées sur les lieux des infractions.

Les données du premier fichier sont effacées :

- lorsque la mise en cause apparaît infondée ;

- dix ans après l'abandon de la plainte, le non-lieu ou l'acquittement ;

- lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante-dix ans.

Les données du second fichier sont effacées lorsque les traces relevées peuvent être attribuées à une personne donnée.

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