SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (mars 2004)

PORTUGAL

Le chapitre du code pénal intitulé « Des infractions contre la liberté et l'autodétermination en matière sexuelle » comporte deux articles qui visent les infractions sont les victimes sont des mineurs : l'un est applicable aux enfants âgés de moins de quatorze ans et l'autre aux adolescents âgés de plus de quatorze et de moins de seize ans. Les relations sexuelles avec des mineurs de moins de quatorze ans, même obtenues sans recours à la force ou à l'intimidation, constituent toujours des infractions, quelle que soit leur nature.

La découverte de réseaux pédophiles a alimenté les discussions et amené les députés de plusieurs groupes politiques à déposer des propositions de loi tendant à la modification de ces dispositions pénales. Plusieurs propositions de loi , émanant tant de l'opposition que de la majorité, ont été déposées au début de l'année 2003.

1) Le viol

Le code pénal fait des actes de pénétration sexuelle ainsi que des actes de fellation non consentis des infractions punies plus sévèrement que les autres.

De façon générale, le viol est puni d'une peine de prison dont la durée est comprise entre trois et dix ans. Cependant, s'il est commis sur un enfant de moins de quatorze ans, les peines minimale et maximale sont augmentées d'un tiers.

Par ailleurs, le code pénal exclut qu'un enfant de moins de quatorze ans puisse donner son consentement à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte de fellation, de sorte que, indépendamment de tout recours à la menace ou à la violence, l'auteur de tels actes encourt une peine de prison dont la durée est comprise entre trois et dix ans, c'est-à-dire la même peine que pour le viol d'un majeur.

De la même façon, l'acte de pénétration sexuelle ou de fellation commis par un majeur abusant de l'inexpérience du jeune sur un adolescent de moins de seize ans et de plus de quatorze ans tombe sous le coup du code pénal : la peine encourue est alors une peine de prison d'au plus deux ans ou une amende de 240 jours.

2) Les autres infractions sexuelles

En règle générale, les personnes qui, par la menace ou par la violence, obligent quelqu'un à pratiquer un acte sexuel « d'une certaine importance » encourent une peine de prison dont la durée est comprise entre un et huit ans. Lorsque la victime a moins de quatorze ans, les limites de la peine sont augmentées d'un tiers.

Lorsque l'infraction est réalisée indépendamment de toute violence et de toute menace, mais que la victime a moins de quatorze ans, le code prévoit une peine de prison dont la durée est comprise entre un et huit ans.

3) Les dispositions communes à toutes les infractions

a) Les peines complémentaires

Les auteurs d'infractions sexuelles, et donc en particulier les auteurs d'infractions sexuelles commises sur des mineurs, peuvent être privés de l'autorité parentale pour une période comprise entre deux et quinze ans.

Certaines des propositions de loi prévoient d'introduire de nouvelles peines complémentaires (interdictions professionnelles, interdiction d'entrer en contact avec la victime...).

b) Le point de départ du délai de prescription

Conformément aux règles de droit commun, le délai de prescription commence à courir au moment de l'infraction .

Certaines des propositions de loi comportent des dispositions sur le délai de prescription et prévoient qu'il expire au plus tôt un ou deux ans après que la victime a atteint l'âge de dix-huit ans.

c) Le déclenchement de la procédure pénale

En règle générale, les infractions sexuelles ne peuvent être poursuivies que si elles font l'objet d'une plainte. Cependant, si l'infraction est commise sur un mineur âgé de moins de seize ans, la procédure peut être engagée à l'initiative du ministère public si l'intérêt de la victime le requiert.

d) Le fichier des délinquants sexuels

Aucun texte n'organise le recensement des délinquants sexuels.

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