ETATS-UNIS



Le Federal jury selection and service act de 1968 reconnaît " le droit des accusés à un grand jury (1( * )) et à un petit jury (2( * )) pris au hasard au sein d'un échantillon représentatif du district où siège le tribunal . "

Au niveau fédéral, la loi organise le recrutement des jury en deux étapes :

- la constitution d'une liste générale établie par tirage au sort,

- la sélection, au sein de la liste, des jurés qui siégeront pour une affaire déterminée.

Dans les Etats, cette organisation est similaire, et souvent déterminée par une loi locale ou par le règlement des tribunaux.

Les conditions requises

Pour être désigné, il faut :

- posséder la nationalité américaine,

- résider dans le district depuis un an au moins,

- être âgé de plus de 18 ans,

- être capable de parler l'anglais,

- savoir lire, écrire et comprendre l'anglais de manière à pouvoir remplir correctement le formulaire d'aptitude des jurés,

- ne pas être atteint d'une infirmité physique ou mentale.

La loi stipule expressément que : " Aucun citoyen ne sera exclu des fonctions de juré en raison de sa race, sa couleur, sa religion, son sexe ou son statut économique."

Les interdictions

Les personnes qui sont inculpées ou ont été déclarées coupables, par un tribunal fédéral ou d'Etat, d'un crime passible d'une peine d'emprisonnement de plus d'un an, et n'ont pas été rétablies dans leurs droits civiques, ne peuvent être désignées dans un jury.

Les incompatibilités

Il n'existe pas d'incompatibilité légale à la fonction de juré.

La loi fédérale a cependant prévu des exemptions d'office en faveur :

- des membres actifs des forces armées des Etats-Unis,

- des membres de la police ou des pompiers des Etats, districts, territoires...

- des fonctionnaires des services exécutifs, législatifs ou judiciaires du gouvernement des Etats-Unis, des Etats ou des districts à qui l'on a confié des fonctions officielles.

Le mode de désignation

La désignation se fait en trois étapes :

1) La première opération consiste à établir la liste des personnes répondant aux conditions de nationalité, d'âge et de résidence. Cette liste peut être établie par tirage au sort ou par choix.

Quel que soit le mode d'établissement de la liste, la jurisprudence de la Cour suprême sur l'égale représentation de tous les groupes ethniques, religieux, socio-professionnels... doit être respectée.

Le tirage au sort , qui se fait à partir des listes électorales, est appliqué dans la majorité des Etats et au niveau fédéral. La loi fédérale impose en effet que le jury soit pris au hasard au sein d'un échantillon représentatif de la population du district. La liste y est établie soit par une commission du jury constituée de trois citoyens, soit par un greffier et par un citoyen n'appartenant pas au même parti politique que le greffier.

La constitution de la liste par choix est la règle dans une quinzaine d'Etats. Elle est effectuée par des commissaires du jury, nommés par le tribunal ou par l'exécutif. Le choix, effectué à partir des listes électorales, doit satisfaire aux exigences de la Cour suprême en matière de non-discrimination.

La taille de la liste varie suivant le nombre d'affaires à juger, la publicité dont elles ont fait l'objet, et la fréquence de l'établissement des listes.

Les tribunaux d'Etat ordonnent généralement la constitution d'une liste minimum de cinquante personnes. Les tribunaux fédéraux doivent constituer une liste d'environ 0,5 ou 1 % de la population. Cette liste ne peut, en tout état de cause, comporter moins de mille noms.

2) A partir de la liste ainsi constituée, les jurés potentiels appelés à siéger pour une affaire donnée sont tirés au sort. Leur nombre est variable d'un procès à l'autre. Les jurés potentiels sont ensuite convoqués par le tribunal qui, simultanément, leur fait parvenir un questionnaire de sélection . Ces questionnaires permettent de vérifier que les jurés potentiels remplissent effectivement les conditions requises. Lors de leur entrevue avec le juge, celui-ci leur explique les fonctions du jury, les conditions requises pour faire partie du jury et les causes d'exclusion et d'exemption énoncées par la loi ou par le règlement du tribunal. Après l'entrevue des jurés avec le juge, le jury de jugement est tiré au sort .

3) La dernière étape consiste en l' examen individuel des personnes tirées au sort . Il s'agit en fait d'un interrogatoire destiné à attester l'impartialité des jurés et à déterminer leur aptitude aux fonctions de juré. Devant les cours fédérales, cet interrogatoire, assez bref, est généralement mené par le juge seul.

Devant de nombreuses cours d'Etat, l'interrogatoire, souvent mené par les représentants de la poursuite et de la défense, peut durer plusieurs semaines. Ces délais s'expliquent notamment par le recours fréquent aux récusations. Or, la récusation d'un juré implique le tirage au sort d'un nouveau juré potentiel, et un nouvel examen individuel.

A l'issue de cette dernière étape, les jurés prêtent serment de se déterminer en conscience.

La durée des fonctions

La liste des jurés potentiels est établie périodiquement selon une fréquence différente suivant les tribunaux. Au niveau fédéral, la durée de vie maximale d'une liste est de quatre ans.

Toutefois, le président du tribunal, ou toute autre personne désignée par le règlement du tribunal, peut ordonner que la liste soit complétée par tirage au sort de nouveaux jurés potentiels avant l'établissement d'une nouvelle liste.

Les jurés sont tirés au sort, au sein de la liste des jurés potentiels, pour le jugement d'une seule affaire. Des jurés supplémentaires peuvent être désignés lorsque la complexité d'un procès laisse présager qu'il durera plusieurs semaines ou plusieurs mois.

Les possibilités d'excuse

Dans la plupart des Etats, elles concernent les personnes dont la présence est strictement nécessaire à la communauté. Ce sont notamment les médecins, les pharmaciens, le personnel hospitalier, les prêtres, les journalistes, les enseignants, les mères d'enfants en bas âge...

Par ailleurs, l'intéressé peut tenter de persuader le juge que, compte tenu des circonstances, les fonctions de juré constitueraient pour lui une charge excessivement lourde.

Les possibilités de récusation

L'accusation et la défense ont le droit de récuser des jurés potentiels pour des raisons expresses, notamment s'ils ne satisfont pas aux conditions requises ou lorsque l'examen individuel fait apparaître des préjugés de leur part.

En outre, chaque partie a droit à un certain nombre de récusations discrétionnaires ne nécessitant aucune motivation. Le nombre de ces récusations varie devant les cours fédérales de trois à vingt en fonction de la gravité de la peine encourue.


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