ITALIE



La loi 287 du 10 avril 1951 prévoit la désignation des jurés des cours d'assises de première instance et des cours d'assises d'appel par tirage au sort sur des listes communales.

Les conditions requises

Pour être désigné, il faut :

- posséder la nationalité italienne et jouir de ses droits civiques et politiques,

- avoir une bonne moralité,

- être âgé de plus de 30 ans et de moins de 65 ans,

- être titulaire d'un certificat d'études primaires pour les cours d'assises de première instance, et d'un diplôme de fin d'études secondaires pour les cours d'assises d'appel.

Les interdictions

La " mauvaise moralité " est la seule cause légale d'interdiction. Son appréciation est soumise aux différentes commissions chargées de vérifier que les jurés potentiels remplissent les conditions requises.

Les incompatibilités

Elles concernent :

- les magistrats et plus généralement les fonctionnaires de l'ordre judiciaire en activité,

- les militaires et les membres d'un organe de police public ou privé,

- les ministres du culte et les religieux, quels que soient leur ordre et leur congrégation.

Outre ces incompatibilités générales, le code de procédure pénale prévoit des incompatibilités pour un procès donné lorsqu'un juré :

- est concerné à un titre quelconque par l'infraction jugée (victime, témoin, expert, avocat...) ;

- est parent, même éloigné, avec l'accusé.

Le mode de désignation

La désignation se déroule en cinq étapes :

1) Tous les deux ans , au mois d'avril, dans chaque commune, une commission communale est chargée d'établir deux listes (pour les cours d'assises de première instance et pour les cours d'appel ) de tous les citoyens remplissant les conditions requises afin d'être juré . En théorie, la fonction de juré est volontaire. C'est pourquoi dans chaque commune, des affiches invitant les citoyens à s'inscrire sont apposées 60 jours avant l'établissement des listes. Cependant, compte tenu du faible nombre de volontaires, les listes sont systématiquement complétées par l'adjonction d'office des noms de tous les habitants de la commune qui remplissent les conditions requises.

2) Les listes communales sont ensuite transmises au tribunal de première instance du canton, où une nouvelle commission est chargée de procéder à un deuxième contrôle des listes communales et à la publication des deux listes cantonales distinctes comprenant les noms des jurés potentiels de la cour d'assises et de la cour d'assises d'appel.

3) Les listes doivent rester publiées pendant quinze jours afin de permettre d'éventuelles réclamations auprès des présidents des tribunaux où siègent la cour d'assises et la cour d'assises d'appel. Ces derniers statuent sur les éventuelles réclamations et, après un nouveau contrôle, publient les listes définitives des jurés potentiels .

4) L'étape suivante consiste à établir les listes générales des jurés en titre et des suppléants qui pourront être nommés dans les deux ans .

La sélection des listes générales est effectuée par le président du tribunal qui procède à un tirage au sort en audience publique .

Le nombre de noms tirés au sort est fixé par chaque cour d'assises. Chaque nom est ensuite recopié sur un bulletin, immédiatement déposé soit dans l'urne des jurés en titre, soit dans celle des suppléants.

5) Une fois les bulletins dans l'urne, celle-ci est conservée par le président du tribunal de la cour d'assises ou de la cour d'assises d'appel en attendant que soit fixée la date de convocation de la cour d'assises. Quinze jours avant le début de la session de la cour, le président procède au tirage au sort des jurés en titre.

Le nombre de bulletins tirés au sort doit être égal à la moitié des bulletins contenus dans l'urne, mais ne doit pas être supérieur à 50. Les jurés ainsi tirés au sort sont convoqués dans des délais très brefs afin que le juge puisse vérifier l'existence d'éventuels motifs d'excuse et, le cas échéant, procéder à de nouveaux tirages au sort. Le jour du jugement de la première affaire, le collège est formé de six jurés dans l'ordre du tirage au sort.

Une fois le collège constitué, les jurés non retenus peuvent être convoqués à nouveau en cas d'éventuelles défections. En outre, en cas de défections successives au cours d'une même session, un nouveau tirage au sort peut avoir lieu dans l'urne des jurés en titre ou des jurés suppléants. Par ailleurs, lorsqu'il est prévisible qu'un procès dure longtemps, ou lorsqu'il l'estime nécessaire, le président du tribunal a la faculté de nommer des jurés adjoints (dix au maximum) autorisés à suivre les débats d'un procès afin d'être à même de remplacer un juré sans délai.

La durée des fonctions

Les urnes comportant les noms des jurés sont conservées jusqu'à la désignation de nouveaux jurés, qui a lieu tous les deux ans.

Les jurés qui font partie du collège de jugement examinent toutes les affaires soumises à la cour pendant la session, c'est-à-dire trois mois. En effet, l'activité de la cour est découpée en quatre sessions annuelles de trois mois chacune. Les jurés qui ont déjà fait partie d'une session ne peuvent être à nouveau tirés au sort pour une autre session au cours de la même période biennale. Toutefois, lorsqu'un procès s'étale sur deux sessions, le même collège de jugement est maintenu jusqu'au terme du procès.

Les possibilités d'excuse

Sont dispensés pour la durée de leurs fonctions :

- les ministres et sous-secrétaires d'Etat,

- les membres du Parlement,

- les commissaires du gouvernement dans les régions,

- les membres des assemblées législatives et des exécutifs régionaux,

- les préfets provinciaux.

De plus, le juge peut dispenser toutes les personnes qui en font la demande et qui se révèlent légitimement empêchées.

Les possibilités de récusation

Ce sont les mêmes que celles applicables aux magistrats. Elles sont fixées par le code de procédure pénale.

Les jurés peuvent notamment être récusés lorsqu'eux-mêmes ou leur conjoint :

- ont un intérêt dans le procès ;

- sont tuteurs, fondés de pouvoir ou employeurs d'une des parties au procès ;

- ont des rapports d'inimitié avec une des parties au procès...

Par ailleurs, le juré qui, avant le prononcé de la sentence, manifeste indûment sa conviction sur les faits est automatiquement exclu du collège.


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