LE CUMUL DES NATIONALITES

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Le cumul de nationalités résulte du fait que chaque Etat fixe de manière souveraine et unilatérale les conditions d'octroi de sa nationalité.

La plurinationalité peut exister dès la naissance, par exemple lorsque le père et la mère sont de nationalités différentes, ou encore du fait de l'application combinée de règles relevant du droit du sol et du droit du sang.

Elle peut aussi se produire après la naissance : à la suite d'un événement modifiant la nationalité de l'intéressé (adoption par exemple) ou d'un changement volontaire de nationalité, lorsque l'Etat qui accorde la nouvelle nationalité n'exige pas l'abandon de la nationalité d'origine.

Il existe un réseau de conventions bilatérales et multilatérales destinées à éviter les cas de cumul de nationalités . Pour les pays européens, la convention la plus importante est la convention de 1963 du Conseil de l'Europe qui lie 13 pays.

Malgré cette convention, le cumul de nationalités est traité fort différemment par les droits nationaux. On peut ainsi opposer le droit anglais, qui l'admet presque sans restriction, au droit allemand, qui ne l'autorise qu'exceptionnellement.

C'est pourquoi on a retenu plusieurs pays européens qui ont adopté des positions divergentes sur cette question : l' Allemagne , la Belgique , l' Espagne , l' Italie , les Pays-Bas , le Portugal , le Royaume-Uni et la Suisse . Parmi ces pays, seuls le Portugal et la Suisse n'ont pas ratifié la convention de 1963 du Conseil de l'Europe. L'Espagne et le Royaume-Uni n'ont toutefois ratifié que la partie de la convention relative aux obligations militaires, et non celle concernant la réduction des cas de nationalités multiples.



En effet, cette convention s'efforce non seulement de limiter les cas de cumul de nationalités, mais également de résoudre le problème du service national pour les plurinationaux.

La question particulière du service national n'est pas abordée ici. En effet, lorsque la convention de 1963 n'est pas applicable, l'individu soumis aux obligations militaires accomplit presque toujours son service national dans le pays où il a sa résidence habituelle. Ce principe, posé par de nombreuses conventions bilatérales, est très souvent mis en oeuvre même en l'absence d'accord formalisé.

Pour analyser les législations relatives au cumul de nationalités, on s'est efforcé de répondre à deux questions :

- L'adoption, le mariage et l'acquisition volontaire d'une autre nationalité sont-ils facteurs de cumul de nationalités ?

- Quand il possède plusieurs nationalités, l'intéressé doit-il faire un choix à un moment donné (âge de la majorité par exemple) entre celles-ci ?

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1) En Espagne, en Italie, au Portugal et au Royaume-Uni, l'adoption d'un national par un étranger constitue une source potentielle de cumul de nationalités.

En effet, dans chacun de ces quatre pays, l'adoption d'un national par un étranger est sans effet en droit interne. L'adoption peut donc se traduire par un cumul de nationalités si la législation du pays de l'adoptant prévoit que l'adoption confère à l'adopté la nationalité de l'adoptant.

En revanche, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas et en Suisse, l'adoption par un étranger ne peut pas créer de cumul de nationalités car l'adopté perd sa nationalité d'origine si l'adoption lui confère celle de l'adoptant.

2) Dans tous les pays étudiés, l'adoption d'un mineur étranger peut conduire à un cumul de nationalités.

Dans tous les pays, l'adoption d'un mineur étranger se traduit par l'attribution de la nationalité de l'adoptant à l'adopté. Seules les lois belge et portugaise contiennent des restrictions à cette règle générale. La loi belge prévoit une exception dans le cas où les adoptants belges sont eux-mêmes nés à l'étranger : ils doivent alors réclamer explicitement l'attribution de la nationalité belge au profit de leurs enfants adoptifs. Au Portugal, seule l'adoption plénière confère la nationalité portugaise à l'adopté.



L'adoption est donc source de cumul de nationalités pour autant que la législation du pays de l'adopté ne prévoie pas la perte de la nationalité d'origine en cas d'adoption par un étranger.

3) L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un national peut être cause de cumul de nationalités en Italie, au Portugal, au Royaume-Uni, en Suisse et, dans une moindre mesure, en Espagne.

En effet, dans les quatre premiers pays sus mentionnés, l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère par un national ne suppose pas la renonciation à la nationalité d'origine.

L'introduction de cette règle est récente au Portugal et en Italie puisqu'elle remonte aux dernières réformes du droit de la nationalité, qui datent respectivement de 1981 et de 1992.

En Espagne, cette règle ne s'applique qu'aux ressortissants des pays qui ont conclu des " traités de double nationalité ", comme le prévoit l'article 11-3 de la Constitution. Le cumul de nationalités ne peut donc concerner que les citoyens des pays d'Amérique latine, des Philippines, d'Andorre, de Guinée équatoriale, ainsi que les Portugais.

En revanche, en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas, l'acquisition d'une nationalité étrangère s'accompagne de la perte de la nationalité d'origine. Aux Pays-Bas, une réforme du droit de la nationalité supprimant cette disposition est actuellement en cours d'examen par le Parlement. En Allemagne, cette perte ne se produit que si l'intéressé ne réside pas de façon permanente sur le territoire de la République fédérale.

4) Dans tous les pays sauf en Allemagne et aux Pays-Bas, l'acquisition volontaire de la nationalité par des étrangers peut être source de double nationalité.

L'étranger qui souhaite acquérir la nationalité belge, italienne, portugaise, britannique ou suisse n'a pas besoin de renoncer à la sienne. Il peut donc ainsi devenir double national.

Pour l'Espagne, cette possibilité n'est ouverte qu'aux ressortissants des pays qui ont signé des " traités de double nationalité ". Dans les autres cas, l'acquisition de la nationalité espagnole suppose la renonciation à la nationalité précédemment détenue.

De même, l'acquisition de la nationalité allemande est, sauf cas particuliers, subordonnée à l'abandon de la nationalité antérieure. Le tribunal administratif fédéral a d'ailleurs eu l'occasion de rappeler récemment que les autorités administratives compétentes pour les décisions de naturalisation devaient s'efforcer d'éviter les cumuls de nationalités.

La loi néerlandaise sur la nationalité qui, dans l'ensemble, s'efforce d'éviter les cumuls de nationalités, est moins rigide que la loi allemande. Si, en principe, tout étranger souhaitant acquérir la nationalité néerlandaise doit renoncer à sa nationalité d'origine, une exception est prévue pour les étrangers de moins de 25 ans nés aux Pays-Bas et y résidant depuis leur naissance, et la réforme que le Parlement examine actuellement prévoit de rendre plus aisées les possibilités de cumul.

5) Le mariage a les mêmes effets que l'acquisition volontaire de la nationalité par des étrangers.

Les réformes adoptées au cours des vingt dernières années pour éliminer tout élément de discrimination sexuelle des législations sur la nationalité se sont notamment traduites par la suppression des dispositions tendant à accorder automatiquement la nationalité du mari à l'épouse étrangère.

Désormais, le mariage permet seulement d'obtenir la naturalisation dans des conditions simplifiées. En matière de cumul de nationalités, il emporte donc les mêmes conséquences que l'acquisition volontaire de la nationalité par un étranger.

6) Seules les législations espagnole et néerlandaise prévoient la perte d'une des nationalités détenues en cas de cumul.

Cette perte survient au plus tôt à l'âge de la majorité. Ainsi, les Espagnols qui ont une deuxième nationalité depuis l'enfance perdent automatiquement, à l'âge de la majorité ou de l'émancipation, la nationalité espagnole s'ils utilisent exclusivement leur autre nationalité (sauf pour les ressortissants de pays qui ont signé des " traités de double nationalité ").

De même, les Néerlandais qui ont résidé après leur majorité de manière ininterrompue pendant 10 ans dans le pays où ils sont nés et dont ils possèdent également la nationalité perdent automatiquement la nationalité néerlandaise si leur résidence à l'étranger n'est pas justifiée par des raisons professionnelles.

Dans tous les autres pays, même en Allemagne où le législateur s'est efforcé par tous les moyens d'empêcher le cumul de nationalités, aucune disposition n'oblige les détenteurs de plusieurs nationalités à abandonner ou à choisir l'une d'elles.

Cependant, conformément à la convention de 1963 du Conseil de l'Europe, toutes les législations prévoient la possibilité pour les plurinationaux de renoncer volontairement à l'une de leurs nationalités.

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Les deux pays dotés des législations les plus restrictives à l'égard du cumul de nationalités sont les Pays-Bas et surtout l'Allemagne.

Aux Pays-Bas, la réforme qu'examine actuellement le Parlement devrait se traduire par une plus grande reconnaissance du cumul de nationalités.

La question a fait l'objet de vives discussions en Allemagne au cours des dernières années. Les voix favorables à l'introduction de la plurinationalité au profit des étrangers vivant dans le pays et désireux de se faire naturaliser se sont multipliées. Un projet de loi modifiant la loi de 1913 sur la nationalité est en préparation mais la coalition au pouvoir n'est pas encore parvenue à un accord sur son contenu.

CONSEIL DE L'EUROPE

La convention de 1963 du Conseil de l'Europe sur la réduction des cas de pluralité de nationalités et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités a été ratifiée par les treize Etats suivants : l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, le Danemark, l'Espagne ( 1( * ) ), la France, l'Irlande (1), l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Norvège, le Royaume-Uni (1) et la Suède.

Elle pose le principe de la perte obligatoire et automatique de la nationalité d'origine d'un ressortissant d'une partie contractante qui acquiert la nationalité d'une autre partie à la suite d'une manifestation expresse de volonté , c'est-à-dire par naturalisation, option ou réintégration. Par ailleurs, elle permet à toute personne possédant la nationalité d'au moins deux parties contractantes de renoncer à l'une au moins des nationalités qu'il possède, avec l'autorisation de l'Etat ou des Etats dont il abandonne la nationalité.

S'agissant des obligations militaires , la convention pose pour principe que les individus qui possèdent la nationalité de plusieurs parties contractantes ne sont tenus de remplir leurs obligations militaires qu'à l'égard d'une seule de ces parties . A défaut d'accords spéciaux conclus entre les parties contractantes, un individu possédant plusieurs nationalités est soumis aux obligations militaires de la partie sur le territoire de laquelle il réside de manière habituelle. Néanmoins, il a la faculté, jusqu'à l'âge de 19 ans, de se soumettre aux obligations militaires dans l'une quelconque des parties dont il possède également la nationalité sous forme d'engagement volontaire.

La convention de 1963 a été modifiée par deux protocoles datant respectivement de 1977 et de 1993 . Le premier vise, d'une part, à faciliter la renonciation à l'une des nationalités possédées et, d'autre part, à lever certaines difficultés d'interprétation apparues pour l'application des dispositions relatives au service militaire. En revanche, le deuxième protocole modificatif a pour objet de faciliter la conservation de la nationalité d'origine en cas d'acquisition d'une autre nationalité.

Le deuxième protocole permet en effet le maintien de sa nationalité d'origine à toute personne qui acquiert la nationalité d'une autre partie contractante à condition qu'elle soit née et réside sur le territoire de cette dernière, ou qu'elle y ait résidé de façon habituelle avant l'âge de 18 ans. La conservation de la nationalité d'origine est également possible lorsque l'acquisition d'une autre nationalité résulte du mariage.

Cependant, la portée de cette modification est limitée par le nombre des Etats qui l'ont ratifiée : seules la France et l'Italie sont dans ce cas.

La convention de 1963 a également été complétée par un protocole additionnel de 1977 selon lequel chaque partie contractante s'engage à donner communication à une autre partie contractante de toute acquisition de sa nationalité, par naturalisation, option ou réintégration.

Les Etats qui ont ratifié la convention de 1963 n'ont pas nécessairement ratifié les protocoles. Entre deux Etats qui n'ont pas adhéré aux protocoles ultérieurs, c'est la convention initiale qui continue à s'appliquer.

ALLEMAGNE



En élaborant en 1913 la loi sur la nationalité dans le Reich et dans les Etats fédérés, le législateur s'est efforcé d' empêcher le cumul de nationalités. Cette loi, modifiée à de nombreuses reprises, est toujours en vigueur, bien que la nécessité de la réformer soit unanimement reconnue.

En outre, la convention de 1963 du Conseil de l'Europe est intégrée au droit interne .

L'Allemagne ne reconnaît donc la double nationalité que dans des cas exceptionnels.

La Cour constitutionnelle a eu l'occasion en 1974 de se faire l'écho de cette hostilité à la double nationalité : " Sur le plan interne et sur le plan international, la nationalité double ou multiple doit être considérée comme un mal, qui doit être évité ou supprimé, aussi bien dans l'intérêt des Etats que dans celui des citoyens concernés. "

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Allemand par un étranger

Aux termes de l'article 27, " un Allemand perd sa nationalité lorsqu'il est adopté par un étranger et que l'adoption, valable selon le droit allemand, lui confère la nationalité de l'adoptant. "

b) L'adoption d'un étranger par un Allemand


L'article 6 de la loi sur la nationalité énonce : " L'adoption valable selon le droit allemand et prononcée au profit d'un adoptant allemand confère la nationalité allemande à l'enfant qui, au moment de la requête d'adoption, n'a pas encore 18 ans révolus. L'acquisition de la nationalité s'étend aux descendants de l'enfant. "

Un étranger adopté par un Allemand peut donc acquérir la double nationalité.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Allemand

Selon les articles 17 et 25, l'Allemand qui acquiert volontairement une nationalité étrangère perd automatiquement sa nationalité allemande sauf s'il réside de façon permanente en Allemagne.

De plus, le même article 25 prévoit la possibilité que l'autorisation de conserver la nationalité allemande soit accordée, à titre exceptionnel, à un Allemand candidat à la naturalisation.

b) L'acquisition de la nationalité allemande par un étranger

L'acquisition de la nationalité allemande est subordonnée à l'abandon de la nationalité antérieure, à moins que des problèmes particuliers ne se posent.

La loi sur les étrangers, qui prévoit aux articles 85 et 86 une procédure simplifiée de naturalisation au profit de certains étrangers, exige qu'ils renoncent ou qu'ils perdent leur nationalité d'origine.

Par dérogation cependant, l'article 87 de la même loi énonce que la nationalité d'origine doit ou peut être conservée dans certaines circonstances. Elle doit être conservée quand son abandon est impossible ou risque d'être particulièrement difficile. Elle peut l'être lorsque le pays d'origine fait dépendre la renonciation à sa nationalité de l'accomplissement préalable du service national, que l'intéressé a effectué l'essentiel de sa scolarité en Allemagne et qu'il y est devenu adulte.

La loi sur la nationalité ne subordonne pas explicitement la naturalisation allemande d'un étranger à l'abandon de sa nationalité antérieure mais, en pratique, l'administration, qui dispose d'un droit d'appréciation, n'accepte qu'exceptionnellement les demandes de naturalisation créant un cumul de nationalités.

La jurisprudence du tribunal administratif fédéral exige en effet que, dans l'exercice de son droit d'appréciation, l'administration évite les cas de cumuls de nationalités. Ainsi, en 1991, le tribunal fédéral administratif a justifié le refus opposé par l'administration à la demande de naturalisation d'une citoyenne britannique qui refusait d'abandonner sa nationalité d'origine.

Ces dispositions restrictives sont largement contournées : ainsi les Turcs qui abandonnent leur nationalité pour devenir Allemands n'ont aucune difficulté à obtenir ensuite la réintégration dans leur nationalité d'origine.

3) Le mariage

Les conjoints d'Allemands n'acquièrent pas automatiquement la nationalité allemande mais bénéficient d'une procédure particulière de naturalisation. Cependant, l'article 9 sur la naturalisation des conjoints prévoit que les conjoints d'Allemands " perdent ou abandonnent leur nationalité antérieure " en acquérant la nationalité allemande .

Inversement, les Allemands qui, par le mariage, acquièrent automatiquement la nationalité étrangère de leur conjoint conservent la nationalité allemande.

II - LA SITUATION DES ALLEMANDS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES

Malgré les dispositions tendant à limiter l'acquisition de plusieurs nationalités, il n'est pas impossible qu'un Allemand possède une autre nationalité. C'est notamment le cas des enfants nés de mariages mixtes puisque la nationalité allemande s'acquiert par la naissance " si l'un des deux parents possède la nationalité allemande ".

Or, aucune disposition du droit allemand n'oblige les Allemands détenteurs de plusieurs nationalités à opter pour l'une ou l'autre à partir d'un certain âge .

La loi sur la nationalité prévoit seulement, conformément à la convention de 1963, qu'un Allemand puisse volontairement renoncer à sa nationalité lorsqu'il en possède plusieurs.

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La question de la double nationalité, considérée comme un moyen d'enrayer la xénophobie, a fait l'objet de nombreuses discussions depuis plusieurs années. La majorité de la population serait favorable à l'instauration de la double nationalité pour les étrangers vivant dans le pays et désireux de se faire naturaliser.

Le président fédéral Roman HERZOG a plaidé pour l'introduction de la double nationalité au lendemain de son élection. L'ancien président fédéral Richard Von WEIZSÄCKER s'était également exprimé dans ce sens. Le parti social-démocrate a déposé plusieurs propositions de loi allant dans le même sens. L'une d'elles a été repoussée par le Bundestag en juin 1994. Le 8 février 1996, une proposition de loi allant dans ce sens, déposée par les écologistes, a également été repoussée.

BELGIQUE



La loi du 28 juin 1984 instituant le code de la nationalité belge, modifié à plusieurs reprises, avait notamment comme objectif la réduction des cas de double nationalité .

En outre, en 1991, la Belgique a ratifié la convention de 1963 du Conseil de l'Europe.

Toutefois, malgré la ratification de cette convention et bien que le code énumère plusieurs cas de perte de la nationalité belge, permettant ainsi d'éliminer un certain nombre de cumuls de nationalités, la législation belge ne contient que très peu de dispositions visant à prévenir ou supprimer les cumuls de nationalités.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Belge par un étranger

En vertu de l'article 22, paragraphe 1er, 4°) du code de la nationalité, l'enfant non émancipé de moins de 18 ans, adopté par un ou des étrangers, perd sa nationalité, à condition toutefois que l'adoption lui confère la nationalité de l'adoptant ou de l'un d'entre eux, ou qu'il possède déjà cette nationalité.

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l'un des adoptants est Belge ou si " l'auteur conjoint de l'adoptant " est Belge.

b) L'adoption d'un étranger par un Belge

L'article 9 du code de la nationalité énonce les conditions d'attribution de la nationalité belge en raison de l'adoption par un Belge.

L'adoption confère la nationalité belge aux enfants de moins de 18 ans ( 2( * ) ) , à la date où l'adoption produit ses effets, qu'ils possèdent ou non une autre nationalité. Un étranger adopté par un Belge peut donc acquérir la double nationalité.

Toutefois, une exception à cette règle est prévue pour les enfants nés à l'étranger et adoptés par des Belges, eux-mêmes nés à l'étranger, et qui n'ont pas réclamé, dans les cinq ans suivant l'adoption, l'attribution de la nationalité belge pour leurs enfants adoptifs.

Ceux-ci ne peuvent en effet devenir Belges qu'à condition de ne pas posséder une autre nationalité. Ils conservent alors la nationalité belge tant qu'il n'a pas été établi, avant qu'ils n'aient 18 ans ou n'aient été émancipés avant cet âge, qu'ils possèdent une nationalité étrangère.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Belge

Selon l'article 22, paragraphe 1er, 1°) du code de la nationalité, " celui qui, ayant atteint l'âge de 18 ans, acquiert volontairement une nationalité étrangère " perd la qualité de Belge.

A l'inverse, lorsqu'un Belge souhaite recouvrer sa nationalité d'origine, le tribunal est libre d'apprécier les circonstances dans lesquelles il a perdu la nationalité belge mais il n'existe aucune condition explicite de renoncement à la nationalité étrangère.

b) L'acquisition de la nationalité belge par un étranger

Quel que soit le mode d'acquisition de la nationalité belge, aucune condition de perte d'une nationalité antérieure n'est exigée.

3) Le mariage

Conformément à l'article 16, paragraphe 1 du code de la nationalité , " le mariage n'exerce de plein droit aucun effet sur la nationalité ".

Toutefois, l'étranger marié avec un conjoint de nationalité belge, ou dont le conjoint acquiert la nationalité belge pendant le mariage, peut acquérir, sous certaines conditions, la nationalité belge dans des conditions simplifiées et sans abandonner sa nationalité d'origine.

Par ailleurs, aucune disposition du code ne vise le cas des Belges qui, par le mariage, acquièrent de façon non volontaire une nationalité étrangère.

II - LA SITUATION DES BELGES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES

Les seules restrictions au cumul de nationalités visent :

- les enfants de moins de 18 ans nés à l'étranger de parents belges nés eux-mêmes à l'étranger et qui n'ont pas réclamé avant leur cinquième anniversaire l'attribution de la nationalité belge pour ces enfants ;

- les enfants de moins de 18 ans, lorsque leurs parents acquièrent volontairement une nationalité étrangère ou renoncent à la nationalité belge ;

- les Belges nés à l'étranger et ayant eu leur résidence principale et continue à l'étranger de 18 à 28 ans et n'ayant pas déclaré avant 28 ans vouloir conserver leur nationalité belge ; dans ce cas, leurs enfants perdront également la nationalité belge.

Hormis ces cas très particuliers, aucune disposition du code n'oblige une personne possédant plusieurs nationalités à renoncer à l'une d'entre elles.

Par ailleurs, conformément à la convention de 1963, un Belge peut renoncer volontairement à la nationalité belge lorsqu'il en possède plusieurs.

ESPAGNE



La double nationalité est explicitement reconnue par la Constitution, dont l'article 11-3 énonce : " L'Etat pourra conclure des traités de double nationalité avec les pays ibéro-américains ou avec ceux qui ont maintenu ou qui maintiennent des liens particuliers avec l'Espagne. Les Espagnols pourront se faire naturaliser, sans perdre leur nationalité d'origine, dans ces pays, même si ceux-ci ne reconnaissent pas à leurs citoyens un droit réciproque."

La reconnaissance constitutionnelle de la double nationalité justifie que l'Espagne n'ait ratifié que la partie de la convention de 1963 du Conseil de l'Europe relative aux obligations militaires, et non celle relative à la réduction des cas de double nationalité.

Toutefois, la reconnaissance de la double nationalité est limitée. Elle ne concerne que les pays entretenant des liens privilégiés avec l'Espagne . Dans les autres cas, la double nationalité n'est admise qu'exceptionnellement.

La législation sur la nationalité résulte essentiellement de la loi du 13 juillet 1982, remaniée par celle du 17 décembre 1990, et incorporée au code civil. Elle est marquée par la tradition d'émigration et le souci d'éviter que les enfants de ressortissants émigrés ne perdent la nationalité de leurs parents.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Espagnol par un étranger

Elle est, d'après le droit espagnol, sans effet.

b) L'adoption d'un étranger par un Espagnol

D'après l'article 19 du code civil, " l'étranger âgé de moins de 18 ans adopté par un Espagnol acquiert, à la date de son adoption, la nationalité espagnole d'origine ".

Un étranger adopté par un Espagnol peut donc acquérir la double nationalité.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Espagnol

- Le cas général


L'article 24 du code civil prévoit que l'Espagnol, majeur ou émancipé, qui acquiert volontairement une autre nationalité et qui réside habituellement à l'étranger, perd sa nationalité d'origine dans un délai de trois ans.

Cette disposition résulte des modifications apportées par la loi du 17 décembre 1990. Auparavant, les Espagnols ayant acquis une autre nationalité après leur majorité pouvaient conserver leur nationalité d'origine à condition de rester inscrits sur les registres consulaires ou de l'état civil.

- Les pays qui entretiennent des relations privilégiées avec l'Espagne

Les Espagnols qui acquièrent la nationalité d'un de ces pays, liés à l'Espagne par des traités bilatéraux, peuvent conserver la nationalité espagnole.

Outre les pays d'Amérique latine, sont liés à l'Espagne par des conventions permettant la double nationalité Andorre, les Philippines, la Guinée équatoriale et le Portugal.

b) L'acquisition de la nationalité espagnole par un étranger

- Le cas général


Selon l'article 23 du code civil, l'abandon de la nationalité antérieure constitue l'une des conditions de l'acquisition de la nationalité espagnole.

- Les pays qui entretiennent des relations privilégiées avec l'Espagne

Tout comme les Espagnols peuvent acquérir la nationalité de ces pays sans renoncer à leur nationalité espagnole, les ressortissant des pays liés à l'Espagne par ces traités peuvent acquérir la nationalité espagnole sans renoncer à leur nationalité d'origine.

3) Le mariage

Les conjoints d'Espagnols n'acquièrent plus automatiquement la nationalité espagnole. Cependant, ils peuvent se faire naturaliser aisément, après un an de mariage, sans devoir pour autant abandonner leur nationalité d'origine.

II- LA SITUATION DES ESPAGNOLS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONATES

D'après l'article 24 du code civil, les Espagnols majeurs ou émancipés qui ont une deuxième nationalité depuis l'enfance perdent automatiquement la nationalité espagnole du fait de l'utilisation exclusive de l'autre nationalité. Cette disposition ne s'applique pas aux ressortissants des pays qui ont signé des " traités de double nationalité " avec l'Espagne.

Cette disposition résulte des modifications apportées par la loi  du 17 décembre 1990. Auparavant, les Espagnols qui possédaient une deuxième nationalité depuis leur naissance ne perdaient la nationalité espagnole que s'ils y renonçaient expressément.

Par ailleurs, les Espagnols qui ont une autre nationalité et qui résident à l'étranger peuvent renoncer à la nationalité espagnole.

ITALIE



En règle générale, la loi de 1992 sur la nationalité ignore le problème de la pluralité de nationalités.

Se fondant sur le principe de la conservation de la nationalité italienne, elle a multiplié les cas de cumul de nationalités.

Elle a en effet aboli l'obligation qu'avaient les enfants détenteurs de plusieurs nationalités d'opter pour l'une ou l'autre à l'âge de la majorité. De même, elle a supprimé la disposition selon laquelle le citoyen italien qui acquérait volontairement une autre nationalité perdait automatiquement la nationalité italienne s'il ne résidait pas en Italie.

L' Italie a ratifié la convention de 1963 du Conseil de l'Europe ainsi que le deuxième protocole.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Italien par un étranger

Elle est, en droit italien, sans effet sur la nationalité de l'adopté.

b) L'adoption d'un étranger par un Italien

Aux termes de l'article 3 de la loi sur la nationalité, " le mineur étranger adopté par un Italien acquiert la nationalité italienne ".

Un enfant étranger adopté par un Italien peut donc acquérir la double nationalité.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Italien

Depuis la promulgation de la loi de 1992, l'acquisition d'une nationalité étrangère ne s'accompagne plus de la perte automatique de la nationalité italienne.

L'article 11 énonce en effet : " Le citoyen italien qui possède, acquiert ou acquiert une nouvelle fois une nationalité étrangère, conserve la nationalité italienne, mais peut y renoncer lorsqu'il réside et établit sa résidence à l'étranger. "

Auparavant, l'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère se traduisait par la perte de la nationalité italienne lorsque l'intéressé résidait à l'étranger.

b) L'acquisition de la nationalité italienne par l'étranger

En droit italien, elle est sans effet sur la nationalité d'origine.

3) Le mariage

D'après l'article 5 de la loi sur la nationalité, le conjoint d'un ressortissant italien acquiert la nationalité italienne après six mois de résidence en Italie ou trois années de mariage. L'octroi de la nationalité italienne ne lui fait pas perdre sa nationalité d'origine.

De même, les Italiens qui, par le mariage, acquièrent automatiquement la nationalité de leur conjoint conservent la nationalité italienne.

Avant la réforme de 1992, l'acquisition automatique par une Italienne d'une nationalité étrangère grâce au mariage lui faisait perdre sa nationalité d'origine.

II - LA SITUATION DES ITALIENS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES

L'Italien qui possède une autre nationalité n'est jamais tenu de choisir entre les nationalités qu'il possède.

La loi sur la nationalité prévoit seulement qu'un Italien détenteur d'une autre nationalité et résidant à l'étranger peut renoncer à la nationalité italienne. Elle énonce en effet à l'article 11 : " Le citoyen qui possède, acquiert ou acquiert une nouvelle fois une nationalité étrangère, conserve la nationalité italienne, mais peut y renoncer lorsqu'il réside et établit sa résidence à l'étranger . "

PAYS-BAS



La loi sur la nationalité du 19 décembre 1984, modifiée par celle du 12 décembre 1985 , s'efforce d'empêcher les cumuls de nationalités.

Toutefois, une réforme du droit de la nationalité devrait conduire à la multiplication des cas de cumuls, d'une part parce que les Néerlandais devraient obtenir la possibilité d'acquérir volontairement une nationalité étrangère sans pour autant renoncer à leur nationalité d'origine, et d'autre part parce que les étrangers devraient pouvoir obtenir la nationalité néerlandaise sans abandonner leur nationalité. Cette réforme est actuellement en cours d'examen par le Parlement.

Les Pays-Bas ont ratifié la convention de 1963 du Conseil de l'Europe . La modification législative envisagée pourrait leur permettre de ratifier le deuxième protocole.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Néerlandais par un étranger

Le mineur adopté par un étranger perd automatiquement la nationalité néerlandaise si l'adoption lui fait acquérir la nationalité de l'adoptant ou s'il la possédait déjà.

b) L'adoption d'un étranger par un Néerlandais

D'après l'article 5 de la loi sur la nationalité, " devient Néerlandais l'enfant qui est adopté aux Pays-Bas, aux Antilles néerlandaises ou à Aruba, par décision judiciaire, si le père adoptif ou la mère adoptive est néerlandais à la date à laquelle cette décision a pris force de chose jugée, et si l'enfant était mineur à la date de la décision en première instance. "

Un enfant étranger adopté par un Néerlandais peut donc acquérir la double nationalité.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Néerlandais

L'obtention volontaire d'une autre nationalité fait perdre au Néerlandais la nationalité néerlandaise.

Cependant, la réforme envisagée prévoit la suppression de cette disposition.

b) L'acquisition de la nationalité néerlandaise par un étranger

Toute personne qui demande sa naturalisation doit en principe renoncer à sa nationalité d'origine.

L'article 9 de la loi sur la nationalité énonce en effet : " Une demande d'un étranger [...] est néanmoins rejetée [...] si le demandeur, qui possède une autre nationalité, n'a pas fait ce qui était possible pour perdre cette nationalité, ou encore n'est pas disposé à faire ce qui est possible pour perdre cette nationalité après que se sera réalisée la nationalité, à moins que ceci ne puisse être exigé raisonnablement. "

Afin de favoriser les demandes de naturalisation, l'article 9 est en pratique appliqué avec une grande souplesse, laissant une large place au cumul de nationalités. Malgré cela, les candidats potentiels manifestent une nette réticence à demander leur naturalisation. C'est pourquoi le projet de loi actuellement soumis au Parlement prévoit la suppression de cette disposition.

En revanche, l'attribution de la nationalité néerlandaise par option (actuellement ouverte aux étrangers âgés de moins de 25 ans, nés aux Pays-Bas, et qui y résident depuis leur naissance) ne se traduit pas par la perte de la nationalité antérieure. Le projet de loi prévoit l'extension du champ d'application de cette disposition.

3) Le mariage

D'après le droit néerlandais, il est sans incidence sur la nationalité. Cependant, il est possible qu'un Néerlandais acquière automatiquement une nationalité étrangère à la suite de son mariage avec un étranger. Dans ce cas, rien ne s'oppose à ce qu'il conserve la nationalité néerlandaise.

II - LA SITUATION DES NEERLANDAIS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES

Les Néerlandais qui, après leur majorité, ont résidé de manière ininterrompue pendant dix ans dans le pays où ils sont nés et dont ils possèdent également la nationalité perdent automatiquement la nationalité néerlandaise si leur résidence à l'étranger n'est pas justifiée par des raisons professionnelles.

Hormis ce cas particulier, les Néerlandais qui possèdent plusieurs nationalités ne sont, à aucun moment de leur vie, tenus de choisir entre l'une et l'autre.

Cependant, tout Néerlandais qui possède une autre nationalité peut renoncer à la nationalité néerlandaise.

PORTUGAL



La loi n° 37/81 du 3 octobre 1981 sur la nationalité, modifiée par la loi n° 25/94 du 19 août 1994 ne vise pas à éviter les cumuls de nationalités. Le Portugal n'a d'ailleurs pas ratifié la convention de 1963 et malgré l'évolution apportée par le deuxième protocole, il est peu probable qu'il le fasse.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

Aussi bien l'adoption, le mariage que l'acquisition volontaire de la nationalité portugaise peuvent faire l'objet d'une opposition gouvernementale.

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Portugais par un étranger

Aucune disposition de la loi n'impose la perte de la nationalité portugaise à cet enfant.

b) L'adoption d'un étranger par un Portugais

Seule l'adoption plénière permet à l'adopté d'acquérir la nationalité portugaise.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Portugais

L'acquisition volontaire d'une nationalité étrangère ne constitue plus depuis 1981 un cas de perte de la nationalité portugaise.

b) L'acquisition de la nationalité portugaise par un étranger

L'acquisition de la nationalité portugaise n'est pas subordonnée à l'abandon de la nationalité antérieure.

3) Le mariage

L'étranger marié depuis trois ans à un ressortissant portugais peut acquérir la nationalité portugaise par déclaration faite pendant le mariage sans pour autant renoncer à sa nationalité d'origine.

II - LA SITUATION DES PORTUGAIS POSSEDANT PLUSIEURS NATIONATES

Aucune disposition n'oblige les Portugais possédant plusieurs nationalités à renoncer à l'une d'entre elles.

Cependant, la loi sur la nationalité prévoit que les Portugais qui possèdent une autre nationalité puissent renoncer à la nationalité portugaise.

ROYAUME-UNI



Le British Nationality Act 1981 a introduit diverses restrictions dans l'acquisition et la transmission de la nationalité britannique, mais n'a pas cherché à limiter les cumuls de nationalités.

Le Royaume-Uni n'a ratifié que le deuxième chapitre, relatif aux obligations militaires, de la convention de 1963.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Britannique par un étranger

Aucune disposition de la loi n'impose la perte de la nationalité britannique dans ce cas.

b) L'adoption d'un étranger par un Britannique

L'adoption confère la nationalité britannique dès lors qu'elle a été prononcée par une juridiction du Royaume-Uni, et que l'un au moins des adoptants est citoyen britannique.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Britannique

Aucune condition de renoncement à la nationalité britannique n'est exigée. La loi prévoit même le recouvrement de plein droit de la nationalité britannique pour les personnes qui ont dû y renoncer afin d'acquérir ou de conserver une nationalité étrangère.

b) L'acquisition de la nationalité britannique par un étranger

Elle n'est soumise à aucune condition de renonciation à la nationalité étrangère.

3) Le mariage

Depuis 1983, le mariage ne confère plus la nationalité britannique de droit. Le conjoint d'un citoyen britannique est donc obligé de faire une demande de naturalisation, à des conditions simplifiées, pour acquérir la nationalité britannique.

II - LA SITUATION DES BRITANNIQUES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES

Rien n'oblige un Britannique possédant plusieurs nationalités à renoncer à l'une d'entre elles, mais il peut le faire.

SUISSE



La Suisse n'a adhéré à aucun accord international en matière de nationalité.

La loi sur la nationalité du 29 septembre 1952, modifiée par celle du 23 mars
1990 qui est entrée en vigueur au 1er janvier 1992, contient peu de dispositions visant à prévenir ou à supprimer les cas de cumuls de nationalités.

I - LES PRINCIPALES CAUSES DU CUMUL DE NATIONALITES

1) L'adoption

a) L'adoption d'un Suisse par un étranger

En vertu de l'article 8a de la loi sur la nationalité, le mineur suisse adopté par un étranger perd la nationalité suisse s'il acquiert la nationalité de l'adoptant.

b) L'adoption d'un étranger par un Suisse

Selon l'article 7 de la loi sur la nationalité, le mineur adopté par un Suisse acquiert la nationalité suisse sans perdre pour autant sa nationalité d'origine.

Un enfant étranger adopté par un Suisse peut donc acquérir la double nationalité.

2) L'acquisition volontaire d'une nouvelle nationalité

a) L'acquisition d'une nationalité étrangère par un Suisse

D'après le droit suisse, elle est sans effet.

b) L'acquisition de la nationalité suisse par un étranger

La règle traditionnelle selon laquelle le candidat à la naturalisation devait renoncer à sa nationalité d'origine a été supprimée par la loi du 23 mars 1990 . L'abrogation de cette disposition résulte du débat parlementaire. Elle ne figurait pas dans le projet présenté par le Conseil fédéral.

3) Le mariage

L'étranger, ou l'étrangère, marié à un ressortissant suisse bénéficie seulement d'une procédure de naturalisation facilitée.

Avant la réforme législative du 23 mars 1990, une étrangère qui épousait un Suisse acquérait automatiquement la nationalité suisse. En revanche, le mariage d'un étranger et d'une Suissesse ne produisait aucun effet.

La même réforme a supprimé la disposition selon laquelle la Suissesse qui épousait un étranger perdait sa nationalité si elle acquérait celle de son conjoint ou si elle la possédait déjà. Cette règle était cependant atténuée par la faculté qu'avait l'intéressée de conserver la nationalité suisse par une déclaration écrite lors de la publication ou de la célébration du mariage.

II- LA SITUATION DES SUISSES POSSEDANT PLUSIEURS NATIONALITES

Aux termes de l'article 10 de la loi sur la nationalité, l'enfant né à l'étranger d'un parent suisse perd la nationalité suisse à l'âge de 22 ans s'il possède une autre nationalité et que sa naissance n'a pas été annoncée à une autorité suisse ou qu'il n'a pas manifesté sa volonté de conserver sa nationalité suisse.

Hormis ce cas particulier, aucune disposition du droit suisse n'oblige les ressortissants suisses détenteurs de plusieurs nationalités à opter pour l'une ou l'autre à partir d'un certain âge.

Cependant, la loi sur la nationalité permet à tout ressortissant suisse de renoncer à la nationalité suisse à condition qu'il réside à l'étranger et possède une autre nationalité.



(1) L'Espagne, l'Irlande et le Royaume-Uni n'ont ratifié que la partie de la convention relative aux obligations militaires.

(2)
ou qui n'ont pas été émancipés avant 18 ans.



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