NOTE DE SYNTHESE

Bien qu'il semble naturel que la reconnaissance de culpabilité se traduise par le prononcé d'une sanction pénale, le coupable peut, dans certaines circonstances prévues par la loi, être exempté de toute peine.

On distingue les exemptions législatives des exemptions judiciaires.

Les exemptions législatives sont automatiquement accordées dans certains cas limitativement énumérés. En France par exemple, dans les affaires de terrorisme et de faux-monnayage, les délinquants qui ont " permis d'éviter la réalisation de l'infraction et d'identifier, le cas échéant, les autres coupables " sont exemptés de peine .



Quant aux exemptions judiciaires, objet de cette étude, elles existent en France sous deux formes : la dispense de peine et l'ajournement du prononcé de la peine. Ainsi, les tribunaux français, dans le cadre de leurs pouvoirs d'individualisation judiciaire, jouissent depuis quelques années du pouvoir discrétionnaire de ne pas sanctionner l'accusé reconnu coupable. Ce pouvoir d'exemption est limité aux seules matières correctionnelle et contraventionnelle.

L'ajournement du prononcé de la peine, introduit dans la législation française en 1975, a mis fin au principe de l'indivisibilité de la sentence selon lequel le juge ne peut pas dissocier dans le temps les décisions sur la culpabilité et sur la sanction. Désormais, comme dans les pays anglo-saxons, la juridiction peut déclarer l'accusé coupable et statuer ultérieurement sur la peine. A l'audience de renvoi, le prévenu peut être dispensé de toute peine.

Pour analyser les dispositifs étrangers d'exemption judiciaire, on a donc cherché à savoir si les pays voisins connaissaient des institutions comparables à la dispense de peine et à l'ajournement du prononcé de la peine. Pour cela, on a retenu, outre l' Angleterre et le Pays de Galles , l' Allemagne , la Belgique , l' Espagne et l' Italie .

1) L'ajournement du prononcé de la peine existe en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles et en Belgique.

En Angleterre et au Pays de Galles, ainsi qu'en Belgique, l'ajournement du prononcé de la peine obéit aux mêmes règles qu'en France : la décision sur la culpabilité et la décision sur la peine sont dissociées. A l'issue d'un délai fixé au moment de la première, l'accusé peut être dispensé de toute peine.

En revanche, en Allemagne, lorsque la juridiction pénale rend un " avertissement avec suspension du prononcé de la peine ", elle détermine par avance la peine éventuelle, en même temps qu'elle déclare l'accusé coupable et qu'elle fixe un délai au terme duquel elle peut constater qu'il n'y a pas lieu de prononcer la peine prévue.

En dehors de cette différence de fond, les trois pays qui connaissent l'ajournement du prononcé de la peine l'utilisent selon des modalités variables.

a) Le champ d'application de l'ajournement du prononcé de la peine diffère.

En Allemagne, il est limité aux infractions mineures. En Belgique, il est exclu en matière criminelle. En revanche, la loi anglaise ne définit pas son champ d'application par rapport à la gravité de l'infraction concernée : n'importe quel tribunal pénal, qu'il s'agisse d'une magistrates' court ou de la Crown Court , peut ajourner le prononcé de la peine s'il estime qu'une telle décision est conforme aux " intérêts de la justice ".

b) La durée de l'ajournement est variable.

En Angleterre et au Pays de Galles, l'ajournement ne peut dépasser six mois. En Allemagne, il est compris entre un et trois ans. En Belgique, sa durée peut varier entre un et cinq ans.

c) Les lois anglaise et belge exigent l'accord du condamné pour que les tribunaux puissent ajourner le prononcé de la peine.

d) Dans chacun des trois pays, le tribunal qui ajourne le prononcé de la peine peut imposer des conditions probatoires.

2) La dispense de peine existe en Allemagne, en Angleterre et au Pays de Galles ainsi qu'en Italie.

En Angleterre et au Pays de Galles, elle est très comparable à son équivalent français. Il en va de même en Italie, même si elle n'existe qu'au bénéfice des mineurs.

En Allemagne, la dispense de peine revêt une signification totalement différente. En effet, elle est obligatoirement prononcée lorsque la peine encourue est inférieure à un an de prison et que les conséquences de l'acte incriminé sont telles qu'il est évident que le coupable s'est en quelque sorte châtié lui-même et que toute sanction serait superflue.

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