SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Juin 2007)

BELGIQUE

D'après la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse, à la prise en charge des mineurs ayant commis un fait qualifié d'infraction et à la réparation du dommage causé par ce fait, l'âge de la responsabilité pénale est fixé à dix-huit ans et correspond à celui de la majorité pénale. Dans certains cas, il est toutefois possible d'appliquer le droit pénal commun aux mineurs de plus de seize ans.

1) L'âge de la majorité pénale

Il s'établit à dix-huit ans : la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse dispose que le tribunal de la jeunesse est compétent à l'égard des personnes poursuivies pour un « fait qualifié infraction » commis avant l'âge de dix-huit ans et qu'il ne peut ordonner à leur encontre que des mesures de garde, de préservation et d'éducation. La législation précédente fixait l'âge de la majorité pénale à seize ans.

Toutefois, la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse précise que les mineurs de plus de seize ans peuvent être renvoyés devant les juridictions pénales ordinaires dans deux cas : d'une part, lorsque les mesures susceptibles d'être prononcées par le tribunal de la jeunesse paraissent inadéquates et, d'autre part, pour les infractions liées à la circulation routière.

a) Le dessaisissement

Lorsque les mesures apparaissent inadaptées, la loi du 8 avril 1965 sur la protection de la jeunesse prévoit une procédure de dessaisissement, qui donne la possibilité au tribunal de la jeunesse, sous certaines conditions, de renvoyer devant une juridiction qui applique le droit pénal général le dossier d'un mineur qui avait plus de seize ans au moment des faits.

Le dessaisissement a été introduit dans la législation en contrepartie de l'élévation de l'âge de la majorité pénale à dix-huit ans.

La loi du 13 juin 2006 modifiant la loi sur la protection de la jeunesse vise à accélérer les procédures de dessaisissement et à en diminuer le nombre (1 ( * )) : depuis son entrée en vigueur, les jeunes ayant fait l'objet d'un dessaisissement et qui sont accusés des infractions les moins graves sont jugés au fond par une chambre spécifique du tribunal de la jeunesse, qui applique le droit pénal des majeurs, tandis que ceux qui sont accusés des crimes les plus graves relèvent, comme par le passé, de la juridiction pénale de droit commun. En revanche, la réforme a supprimé la disposition selon laquelle tout mineur condamné à la suite d'une procédure de dessaisissement est jugé par les juridictions de droit commun pour les poursuites relatives aux infractions commises après la condamnation. Cette disposition, qui transformait le dessaisissement en procédure automatique pour certains délinquants, était considérée comme contraire à l'esprit de la loi de 1965, qui cherche avant tout à protéger les jeunes.

b) Les infractions liées à la circulation routière

Les juridictions pénales de droit commun sont compétentes pour juger des infractions routières commises par les mineurs âgés de plus de seize ans. Elles le sont aussi pour juger des homicides involontaires et des blessures involontaires provoqués par ces mineurs à l'occasion d'accidents de la route.

2) L'âge de la responsabilité pénale

Elle est fixée à dix-huit ans : en dehors des cas mentionnés plus haut, où le jeune est pénalement assimilé à un majeur, il ne peut faire l'objet d'aucune peine ni d'aucune sanction.

* (1) L'exposé des motifs du projet de loi à l'origine de la réforme mentionnait le caractère exceptionnel des procédures de dessaisissement, qui, selon le ministre, représentaient entre 2,4 et 3,3 % des jugements du juge de la jeunesse. Toutefois, la pratique apparaît très variable selon les arrondissements judiciaires.

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