SERVICE DES ETUDES JURIDIQUES (Avril 2008)

BELGIQUE

C'est une circulaire du ministère de l'intérieur du 13 décembre 1848 qui définit l'enfant mort-né : « On considèrera comme mort-né l'enfant sorti sans vie du sein de la mère après le cent quatre-vingtième jour (sixième mois) de la gestation . »

Cette définition a été confirmée par la circulaire du 10 juin 1999 relative à l'introduction dans le code civil de l'article 80bis concernant l'acte de déclaration d'enfant sans vie.

Si l'enfant est vivant au moment de la constatation de la naissance, mais décède avant que celle-ci ne soit déclarée, il est considéré comme né vivant , indépendamment de la durée de la grossesse.

1) L'état civil

a) Les enfants mort-nés

Alors que les enfants nés vivants et décédés avant que leur naissance ne soit déclarée à l'état civil font l'objet à la fois d'un acte de naissance et d'un acte de décès, les enfants mort-nés ne font l'objet que d'un acte de déclaration d'enfant sans vie , qui est inscrit dans le registre des décès.

Toutefois, depuis le 4 juillet 1999, date de l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 1999 introduisant un article 80bis dans le code civil et abrogeant le décret du 4 juillet 1806 concernant le mode de rédaction de l'acte par lequel l'officier d'état civil constate qu'il lui a été présenté un enfant sans vie, les parents ont la possibilité de donner un prénom à leurs enfants mort-nés. En revanche, ces enfants ne reçoivent pas de nom.

Dans certains cas, le nom du père doit être inscrit dans l'acte de déclaration d'enfant sans vie. Cette mention est en effet obligatoire lorsque les parents sont mariés. Depuis le 1 er juillet 2007, date de l'entrée en vigueur de la loi du 1 er juillet 2006 modifiant les dispositions du code civil relatives à l'établissement de la filiation, elle l'est également lorsque les parents ne sont pas mariés et que l'une des deux conditions suivantes est remplie :

- le père a reconnu l'enfant avant la naissance ;

- le père n'a pas reconnu l'enfant, mais l'inscription de son nom sur l'acte est demandée par la mère.

À titre transitoire, les parents d'enfants mort-nés avant l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 1999 ont pu, pendant une année, demander à bénéficier des mesures introduites par celles-ci. En revanche, la loi du 1 er juillet 2006 était dépourvue d'effet rétroactif.

Plusieurs propositions de loi tendant à modifier la définition des enfants mort-nés, afin d'abaisser la limite légale de viabilité à moins de 180 jours ont été déposées depuis l'entrée en vigueur de la loi du 27 avril 1999.

b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité

Les enfants nés sans vie avant la limite légale de viabilité de 180 jours ne sont pas portés sur les registres de l'état civil et ne reçoivent pas de prénom.

2) Les obsèques

a) Les enfants mort-nés

Les enfants qui ont atteint le seuil de viabilité légale et qui sont juridiquement considérés comme mort-nés sont inhumés ou incinérés, comme tout défunt.

b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité

Pour les enfants nés sans vie avant la limite légale de viabilité de 180 jours, les règles ne sont pas uniformes, car la législation funéraire relève de la compétence régionale .

En Flandre , le décret du 16 janvier 2004 sur les funérailles et les sépultures (3 ( * )) permet aux parents d'enfants nés sans vie avant le seuil de viabilité légale de demander l'inhumation ou l'incinération, à condition que la grossesse ait duré au moins douze semaines .

La région de Bruxelles-capitale a adopté le 7 décembre 2007 une ordonnance « en vue d'un traitement digne des restes des foetus nés sans vie ». Ce texte impose à toutes les communes de créer, dans leurs cimetières, une parcelle réservée aux enfants sans vie, les parents ayant par ailleurs la possibilité d'opter pour l'incinération. Toutefois, cette faculté est réservée aux enfants nés à l'issue d'une grossesse d'au moins quinze semaines.

La Wallonie (4 ( * )) n'a pas encore adopté de législation sur les funérailles : elle a transposé dans son code de la démocratie locale les dispositions de la loi fédérale de 1971 sur les funérailles et les sépultures. Celles-ci n'évoquent pas le cas particulier des enfants nés sans vie, mais la circulaire du ministère de l'intérieur du 9 septembre 1991 recommande aux communes de réserver une parcelle pour l'inhumation des enfants nés sans vie et qui ne sont pas considérés comme mort-nés. Plusieurs communes appliquent cette recommandation. Une proposition de décret (3) , déposée au Parlement wallon en février 2005, est en cours d'examen. Elle vise, d'une part, à transformer en obligation la recommandation faite aux communes concernant l'inhumation des enfants nés sans vie avant 180 jours et, d'autre part, à imposer aux hôpitaux de procéder à l'incinération lorsque les parents n'ont pas décidé de donner une sépulture à leur enfant.

3) Le congé de maternité

a) Les enfants mort-nés

Les dispositions de la loi du 16 mars 1971 sur la protection de la maternité s'appliquent de la même façon aux femmes qui ont donné naissance à des enfants juridiquement considérés comme mort-nés qu'aux femmes qui ont accouché d'enfants nés vivants.

b) Les enfants nés sans vie avant d'avoir atteint la limite légale de viabilité

La loi du 16 mars 1971 sur la protection de la maternité ne s'applique pas lorsque l'enfant naît avant la limite de viabilité légale de 180 jours . Dans ce cas, la mère peut bénéficier, le cas échéant, d'un congé de maladie .

* (3) Les normes de rang législatif adoptées par les assemblées portent le nom de « décret » en Flandre et en Wallonie, et d'« ordonnance » à Bruxelles-capitale.

* (4) De plus, la Wallonie a délégué à la communauté germanophone sa compétence en matière de funérailles, de sorte que sur le territoire de cette dernière, ce sont d'autres règles qui s'appliquent.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page